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Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles

Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles

Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles

(adopté à Beijing, le 24 juin 2012, par la Conférence diplomatique sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles)

TABLE DES MATIÈRES

Préambule
Article premier : Rapports avec d'autres conventions et traités
Article 2 : Définitions
Article 3 : Bénéficiaires de la protection
Article 4 : Traitement national
Article 5 : Droit moral
Article 6 : Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées
Article 7 : Droit de reproduction
Article 8 : Droit de distribution
Article 9 : Droit de location
Article 10 : Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées
Article 11 : Droit de radiodiffusion et de communication au public
Article 12 : Cession des droits
Article 13 : Limitations et exceptions
Article 14 : Durée de la protection
Article 15 : Obligations relatives aux mesures techniques
Article 16 : Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
Article 17 : Formalités
Article 18 : Réserves et notifications
Article 19 : Application dans le temps
Article 20 : Dispositions relatives à la sanction des droits
Article 21 : Assemblée
Article 22 : Bureau international
Article 23 : Conditions à remplir pour devenir partie au traité
Article 24 : Droits et obligations découlant du traité
Article 25 : Signature du traité
Article 26 : Entrée en vigueur du traité
Article 27 : Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité
Article 28 : Dénonciation du traité
Article 29 : Langues du traité
Article 30 : Dépositaire

 

Préambule

Les Parties contractantes,

    Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,

    Rappelant l'importance des recommandations du Plan d'action pour le développement adoptées en 2007 par l'Assemblée générale de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui visent à s'assurer que les considérations relatives au développement font partie intégrante des travaux de l'Organisation,

    Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, culturel et technique,

    Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l'utilisation des interprétations ou exécutions audiovisuelles,

    Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information,

    Reconnaissant que le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), fait à Genève le 20 décembre 1996, n'étend pas la protection aux interprétations ou exécutions audiovisuelles des artistes interprètes ou exécutants,

    Se référant à la résolution concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles adoptée par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996,

    Sont convenues de ce qui suit :

 

Article premier
Rapports avec d'autres conventions et traités

1) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu du WPPT ou de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961.

2) La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.  En conséquence, aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

3) Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités que le WPPT et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité [1], [2].

 

Article 2
Définitions

Aux fins du présent traité, on entend par :

    a) "artistes interprètes ou exécutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore [3];

    b) "fixation audiovisuelle" l'incorporation d'une séquence animée d'images, accompagnée ou non de sons ou des représentations de ceux‑ci, dans un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l'aide d'un dispositif [4];

    c) "radiodiffusion" la transmission sans fil de sons, d'images ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux‑ci, aux fins de réception par le public;  ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite;  la transmission de signaux cryptés est assimilée à la "radiodiffusion" lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;

    d) "communication au public" d'une interprétation ou exécution la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, d'une interprétation ou exécution non fixée ou d'une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle.  Aux fins de l'article 11, le terme "communication au public" comprend aussi le fait de rendre audible ou visible, ou audible et visible, par le public une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle.

 

Article 3
Bénéficiaires de la protection

1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

2) Les artistes interprètes ou exécutants ne ressortissant pas à l'une des Parties contractantes mais ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l'une d'elles sont, aux fins du présent traité, assimilés aux ressortissants de cette Partie contractante.

 

Article 4
Traitement national

1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'article 11 de ce traité.

2) Une Partie contractante a la faculté de limiter, quant à l'étendue et à la durée, la protection qu'elle accorde en vertu de l'alinéa 1) aux ressortissants d'une autre Partie contractante, en ce qui concerne les droits reconnus à l'article 11.1) et 2) du présent traité, aux droits dont jouissent à ce titre ses propres ressortissants dans cette autre Partie contractante.

3) L'obligation prévue à l'alinéa 1) ne s'applique pas à une Partie contractante dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l'article 11.3) du présent traité, de même qu'elle ne s'applique pas à une Partie contractante dans la mesure où celle‑ci a fait une telle réserve.

 

Article 5
Droit moral

1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles

      i) d'exiger d'être mentionné comme tel par rapport à ses interprétations ou exécutions, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention;  et

      ii) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions préjudiciable à sa réputation, compte dûment tenu de la nature des fixations audiovisuelles.

2) Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité.  Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celui‑ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée [5].

 

Article 6
Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions :

      i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée;  et

      ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

 

Article 7
Droit de reproduction

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit [6].

 

Article 8
Droit de distribution

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant [7].

 

Article 9
Droit de location

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, selon la définition de la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceux‑ci par les artistes eux‑mêmes ou avec leur autorisation.

2) Les Parties contractantes sont dispensées de l'obligation énoncée à l'alinéa 1), à moins que la location commerciale n'ait mené à la réalisation largement répandue de copies de ces fixations, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction des artistes interprètes ou exécutants [7].

 

Article 10
Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

 

Article 11
Droit de radiodiffusion et de communication au public

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles.

2) Les Parties contractantes peuvent déclarer, dans une notification déposée auprès du Directeur général de l'OMPI, qu'elles prévoiront, en lieu et place du droit d'autorisation visé à l'alinéa 1), un droit à rémunération équitable lorsque des interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles sont utilisées directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour la communication au public.  Les Parties contractantes peuvent également déclarer qu'elles prévoiront dans leur législation les conditions d'exercice du droit à rémunération équitable.

3) Toute Partie contractante peut déclarer qu'elle n'appliquera les dispositions des alinéas 1) ou 2) qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune des dispositions des alinéas 1) et 2).

 

Article 12
Cession des droits

1) Une Partie contractante peut prévoir dans sa législation nationale que, dès lors qu'un artiste interprète ou exécutant a consenti à la fixation de son interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle, les droits exclusifs d'autorisation prévus aux articles 7 à 11 du présent traité sont détenus ou exercés par le producteur de la fixation audiovisuelle ou cédés au producteur, sauf contrat stipulant le contraire conclu entre l'artiste interprète ou exécutant et le producteur de la fixation audiovisuelle selon les conditions prévues par la législation nationale.

2) Une Partie contractante peut exiger en ce qui concerne les fixations audiovisuelles réalisées conformément à sa législation nationale qu'un tel consentement ou contrat soit conclu par écrit et signé par les deux parties au contrat ou par leurs représentants dûment autorisés.

3) Indépendamment de la cession des droits exclusifs susmentionnée, la législation nationale ou tout arrangement individuel, collectif ou autre, peut conférer à l'artiste interprète ou exécutant le droit de percevoir des redevances ou une rémunération équitable pour toute utilisation de l'interprétation ou exécution, comme le prévoit le présent traité, y compris en ce qui concerne les articles 10 et 11.

 

Article 13
Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.

2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant [8].

 

Article 14
Durée de la protection

La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a fait l'objet d'une fixation.

 

Article 15
Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants concernés ou permis par la loi [9], [10].

 

Article 16
Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit sciemment l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :

      i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

      ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions ou des copies d'interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution ou le titulaire de tout droit sur l'interprétation ou exécution ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'interprétation ou exécution, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle [11].

 

Article 17
Formalités

La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.

 

Article 18
Réserves et notifications

1) Sauf dans le cas prévu à l'article 11.3), aucune réserve au présent traité n'est admise.

2) Toute notification selon l'article 11.2) ou l'article 19.2) peut être faite dans les instruments de ratification ou d'adhésion, et la date à laquelle la notification prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent traité à l'égard de la Partie contractante qui a fait la notification.  Une telle notification peut également être faite ultérieurement, auquel cas la notification prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'OMPI ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification.

 

Article 19
Application dans le temps

1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue dans le présent traité aux interprétations ou exécutions fixées existant au moment de l'entrée en vigueur de ce traité et à toutes les interprétations ou exécutions qui ont lieu après son entrée en vigueur à leur égard.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante peut déclarer dans une notification déposée auprès du Directeur général de l'OMPI qu'elle n'appliquera pas les dispositions des articles 7 à 11 du présent traité, ou l'une ou plusieurs de ces dispositions, aux interprétations ou exécutions fixées qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de ce traité à son égard.  Les autres Parties contractantes peuvent limiter, à l'égard de la Partie contractante susvisée, l'application desdits articles aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur de ce dernier à l'égard de ladite Partie contractante.

3) La protection prévue dans le présent traité est sans préjudice de tout acte accompli, de tout accord conclu ou de tout droit acquis avant l'entrée en vigueur de ce traité à l'égard de chaque Partie contractante.

4) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation des dispositions transitoires en vertu desquelles toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent traité, a accompli des actes licites par rapport à une interprétation ou exécution peut accomplir par rapport à cette même interprétation ou exécution des actes relevant des droits prévus aux articles 5 et 7 à 11 après l'entrée en vigueur du traité à l'égard des Parties contractantes intéressées.

 

Article 20
Dispositions relatives à la sanction des droits

1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.

2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

 

Article 21
Assemblée

1)

    a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.

    b) Chaque Partie contractante est représentée à l'Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

    c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée.  L'Assemblée peut demander à l'OMPI d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.

2)

    a) L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.

    b) L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 23.2) en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir parties au présent traité.

    c) L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au Directeur général de l'OMPI pour la préparation de celle‑ci.

3)

    a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.

    b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité.  Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.

4) L'Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

5) L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus et établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.

Article 22
Bureau international

Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives concernant le traité.

 

Article 23
Conditions à remplir pour devenir partie au traité

1) Tout État membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité.

2) L'Assemblée peut décider d'autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.

3) L'Union européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.

 

Article 24
Droits et obligations découlant du traité

Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.

 

Article 25
Signature du traité

Le présent traité restera ouvert à la signature au siège de l'OMPI par toute partie remplissant les conditions requises pour devenir partie au traité pendant un an après son adoption.

 

Article 26
Entrée en vigueur du traité

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 parties remplissant les conditions requises visées à l'article 23 ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

 

Article 27
Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité

Le présent traité lie :

      i) les 30 parties remplissant les conditions requises visées à l'article 26 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;

      ii) toute autre partie remplissant les conditions requises visée à l'article 23 à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'OMPI.

 

Article 28
Dénonciation du traité

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au Directeur général de l'OMPI.  La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification.

 

Article 29
Langues du traité

1) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.

2) Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'alinéa 1) est établi par le Directeur général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées.  Aux fins du présent alinéa, on entend par "partie intéressée" tout État membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que l'Union européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l'une de ses langues officielles est en cause.

 

Article 30
Dépositaire

Le Directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.


1 Déclaration commune concernant l'article premier : Il est entendu qu'aucune disposition du présent traité n'affecte les droits ou obligations découlant du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) ni leur interprétation et il est également entendu que l'alinéa 3) ne crée aucune obligation pour une partie contractante du présent traité de ratifier le WPPT ou d'y adhérer, ou de se conformer à l'une quelconque de ses dispositions.

2 Déclaration commune concernant l'article 1.3) : Il est entendu que les Parties contractantes qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) reconnaissent tous les principes et objectifs de l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et considèrent qu'aucune disposition du présent traité n'affecte les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, y compris, mais pas exclusivement, celles relatives aux pratiques anticoncurrentielles.

3 Déclaration commune concernant l'article 2.a) : Il est entendu que la définition des "artistes interprètes ou exécutants" inclut les personnes qui interprètent ou exécutent une œuvre artistique ou littéraire qui est créée ou fixée pour la première fois au cours d'une interprétation ou exécution.

4 Déclaration commune concernant l'article 2.b) : Il est confirmé que la définition de la "fixation audiovisuelle" figurant à l'article 2.b) est sans préjudice de l'article 2.c) du WPPT.

5 Déclaration commune concernant l'article 5 : Aux fins du présent traité et sans préjudice de tout autre traité, il est entendu que, compte tenu de la nature des fixations audiovisuelles et de leur production et distribution, les modifications apportées à une interprétation ou exécution dans le cadre de l'exploitation normale de celle‑ci, telles que édition, compression, doublage et formatage, avec ou sans changement de support ou de format, et qui s'inscrivent dans le cadre d'un usage autorisé par l'artiste interprète ou exécutant ne constitueraient pas des modifications au sens de l'article 5.1)ii).  Les droits visés à l'article 5.1)ii) ne concernent que les modifications qui, objectivement, sont gravement préjudiciables à la réputation de l'artiste interprète ou exécutant.  Il est également entendu que le simple recours à de nouvelles techniques ou de nouveaux supports ou à des techniques ou supports modifiés ne constitue pas en soi une modification au sens de l'article 5.1)ii).

6 Déclaration commune concernant l'article 7 : Le droit de reproduction énoncé à l'article 7 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l'article 13 s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des interprétations et exécutions sous forme numérique.  Il est entendu que le stockage d'une interprétation ou exécution protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de cet article.

7 Déclaration commune concernant les articles 8 et 9 : Aux fins de ces articles, l'expression "original et copies" dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désigne exclusivement les copies fixées qui peuvent être mises en circulation en tant qu'objets tangibles.

8 Déclaration commune concernant l'article 13 : La déclaration commune concernant l'article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) est applicable mutatis mutandis à l'article 13 (relatif aux limitations et exceptions) du traité.

9 Déclaration commune concernant l'article 15 en rapport avec l'article 13 : Il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'empêche une Partie contractante d'adopter des mesures efficaces et nécessaires pour assurer à un bénéficiaire la jouissance des limitations et exceptions prévues dans la législation nationale de cette Partie contractante, conformément à l'article 13, lorsque des mesures techniques ont été appliquées à une interprétation ou exécution audiovisuelle et que le bénéficiaire a légalement accès à cette interprétation ou exécution, dans des cas tels que ceux où les titulaires de droits n'ont pas pris des mesures appropriées et efficaces à l'égard de cette interprétation ou exécution pour permettre au bénéficiaire de jouir des limitations et exceptions prévues par la législation nationale de cette Partie contractante.  Sans préjudice de la protection juridique d'une œuvre audiovisuelle dans laquelle une interprétation ou exécution est fixée, il est également entendu que les obligations découlant de l'article 15 ne sont pas applicables aux interprétations ou exécutions qui ne sont pas protégées ou qui ne sont plus protégées en vertu de la législation nationale donnant effet au présent traité.

10 Déclaration commune concernant l'article 15 : L'expression "mesures techniques qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants" doit, comme c'est le cas pour le WPPT, être entendue au sens large, c'est‑à‑dire englober les personnes qui agissent au nom des artistes, à savoir leurs représentants, les preneurs de licences ou les cessionnaires, les producteurs, les prestataires de services et les personnes travaillant dans le secteur de la communication ou de la radiodiffusion qui utilisent les interprétations ou exécutions en vertu d'une autorisation.

11 Déclaration commune concernant l'article 16 : La déclaration commune concernant l'article 12 (sur les obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du WCT est applicable mutatis mutandis à l'article 16 (sur les obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du traité.