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Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

LOIS LOI no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022

et de réforme pour la justice (1)

NOR : JUST1806695L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET A LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er

Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2018-2022, annexé à la présente loi, est approuvé.

Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards d’euros courants, évolueront comme suit :

2018 2019 2020 2021 2022

7,0 7,3 7,7 8,0 8,3

Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 6 500 équivalents temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :

2018 2019 2020 2021 2022

1 100 1 300 1 620 1 260 1 220

La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, d’une part, et les réalisations et moyens consacrés, d’autre part.

Article 2

I. – Jusqu’en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l’exécution de la présente loi.

Ce rapport comporte une évaluation spécifique de la mise en œuvre effective des orientations et des moyens financiers au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation des modules de confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier leurs effets sur l’évolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires. Les possibilités de l’extension de ces modules sont également analysées.

Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès aux aménagements de peines et alternatives à l’incarcération. Il établit des recommandations afin de renforcer leurs droits.

II. – Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport dressant l’état d’avancement du programme de construction des structures d’accompagnement vers la sortie et, au plus tard avant le 31 décembre 2021, une évaluation du fonctionnement de ces structures et de leur impact sur l’insertion ou la réinsertion des personnes condamnées qui y ont exécuté, en totalité ou en partie, une peine d’emprisonnement.

III. – Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport procédant à une évaluation du taux de récidive et de réitération des personnes ayant exécuté une peine d’emprisonnement ferme en fonction des conditions générales de leur détention, en particulier de la catégorie d’établissements pénitentiaires d’affectation, du régime de détention, de la nature et du volume d’activités réalisées, de la nature et du niveau des formations délivrées ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge sanitaire proposée et des modalités d’aménagement de la fin de peine.

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TITRE II

SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

CHAPITRE Ier

REDÉFINIR LE RÔLE DES ACTEURS DU PROCÈS

Section 1

Développer la culture du règlement alternatif des différends

Article 3

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

1o Le premier alinéa de l’article 22-1 est supprimé ; 2o Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22-1 est ainsi rédigé : « En tout état de la

procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ;

3o Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 22-2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est… (le reste sans changement). » ;

4o L’article 22-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant

définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

II. – L’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :

« 1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; « 2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; « 3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par

un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ; « 4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une

tentative préalable de conciliation. « Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières

entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »

Article 4

Après l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 4-1 à 4-7 ainsi rédigés :

« Art. 4-1. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.

« Art. 4-2. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage est rendu.

« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties.

« Art. 4-3. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.

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« Art. 4-4. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité.

« Art. 4-5. – Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 ne peuvent réaliser des actes d’assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi.

« Art. 4-6. – Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence.

« L’article 226-13 du code pénal leur est applicable.

« Art. 4-7. – Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.

« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.

« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi no 95-125 du 8 février 1995 précitée.

« Les conditions de délivrance et de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Section 2

Etendre la représentation obligatoire

Article 5

I. – Le I de l’article 2 de la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est ainsi rédigé :

« I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

« 1o Leur conjoint ; « 2o Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; « 3o Leurs parents ou alliés en ligne directe ; « 4o Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; « 5o Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. « Sous réserve des dispositions particulières, l’Etat, les régions, les départements, les communes et les

établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d’avocat.

« Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »

II. – Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 1453-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-1. – A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :

« 1o Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ; « 2o Les défenseurs syndicaux ; « 3o Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin. « L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de

l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. « Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et

d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation. »

III. – Le chapitre III du titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1o La division et l’intitulé du paragraphe 4 de la section 2 sont supprimés ;

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2o L’article 364 est ainsi rétabli :

« Art. 364. – En première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. » ;

3o Le paragraphe 1 de la section 5 est ainsi modifié : a) Le A est abrogé ; b) La division et l’intitulé du B sont supprimés.

IV. – L’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. – Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :

« 1o Lorsque la demande est relative à l’expulsion ; « 2o Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant

déterminé par décret en Conseil d’Etat. « Le 2o ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et

bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. »

Section 3

Repenser l’office des juridictions

Article 6

I. – L’article 317 du code civil est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « au juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont

remplacés par les mots : « à un notaire » ;

2o Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « , si le juge l’estime nécessaire, » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ; 3o Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 46 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes

de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.

« Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. « L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document

produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. « Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’article 441-4 du code pénal. » III. – La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se

procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre est abrogée.

IV. – Le premier alinéa de l’article 4 de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé :

« Les actes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d’actes de l’état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur actes de notoriété dressés en application de l’article 46 du code civil. »

V. – L’ordonnance no 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie est ainsi modifiée :

1o L’article 1er est complété par les mots : « régis par l’article 46 du code civil » ; 2o L’article 2 est abrogé. VI. – Au premier alinéa de l’article 311-20 du code civil, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les

mots : « à un ». VII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2141-10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou au » sont

remplacés par les mots : « à un ». VIII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2141-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement à un notaire. Les conditions et les effets de

ce consentement sont régis par l’article 311-20 du code civil. »

IX. – Après l’article 847 du code général des impôts, il est inséré un article 847 bis ainsi rédigé :

« Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d’enregistrement les actes prévus à l’article 311-20 du code civil et à l’article L. 2141-6 du code de la santé publique. »

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X. – L’article 1119 du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, la référence : « la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941 » est remplacée

par la référence : « l’article 46 du code civil » et, après la référence : « 679 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2o Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 4 de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ».

Article 7

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 778 DC du 21 mars 2019.]

Article 8

L’article 1397 du code civil est ainsi modifié :

1o La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : a) Au début, les mots : « Après deux années d’application du régime matrimonial, » sont supprimés ; b) Les mots : « le modifier » sont remplacés par les mots : « modifier leur régime matrimonial » ; 2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’enfant mineur sous tutelle ou

d’enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;

3o A la fin du cinquième alinéa les mots : « , l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 387-3 ».

Article 9

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1o L’article 113 est ainsi modifié : a) Après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du présent chapitre, » ; b) Après le mot : « famille », la fin est ainsi rédigée : « ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge,

aux règles de l’habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l’article 494-1. » ;

2o L’article 116 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’opposition d’intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage,

même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l’article 115. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles. » ;

3o L’article 427 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets

ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. » ;

b) A la fin du cinquième alinéa, les mots : « , sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico- sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique » sont supprimés ;

4o L’article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l’une de celles de l’entourage du

majeur énumérées au premier alinéa de l’article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d’irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu’il y a lieu de protéger et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l’a saisi des informations complémentaires. » ;

5o L’article 459 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : – après le mot : « après », sont insérés les mots : « le prononcé d’une habilitation familiale ou » ; – les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette habilitation ou de cette

mesure » ;

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– sont ajoutés les mots : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – les mots : « à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ; – le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ; – sont ajoutés les mots : « de la personne protégée » ;

6o L’article 500 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des

administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la

gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;

7o Le premier alinéa de l’article 501 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. » ;

8o L’article 507 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’opposition d’intérêts avec la personne

chargée de la mesure de protection, le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ; 9o La seconde phrase du premier alinéa de l’article 507-1 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l’accepter

purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. » ;

10o Au second alinéa de l’article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : « , XI et XII ». II. – Le premier alinéa de l’article L. 132-3 du code des assurances et de l’article L. 223-5 du code de la

mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette prohibition n’est pas applicable aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle. »

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 132-4-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n’est requise pour les formules de

financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle. »

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d’harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 10

Le code civil est ainsi modifié :

1o Le 1o de l’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à

l’article 460 ; »

2o L’article 174 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « d’aucun » sont remplacés par le mot : « d’ » et le mot : « aucune » est

supprimé ;

b) Le 2o est ainsi modifié : – les mots : « l’état de démence » sont remplacés par les mots : « l’altération des facultés personnelles » ; – à la fin, les mots : « la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont

remplacés par les mots : « ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique » ;

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3o L’article 175 est ainsi rédigé :

« Art. 175. – Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente. » ;

4o L’article 249 est ainsi rédigé :

« Art. 249. – Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » ;

5o L’article 249-1 est abrogé ;

6o L’article 249-3 est ainsi rédigé :

« Art. 249-3. – Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;

7o A l’article 249-4 les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;

8o L’article 460 est ainsi rédigé :

« Art. 460. – La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente. » ;

9o L’article 462 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) A la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots : « L’intéressé est assisté » sont remplacés par les

mots : « La personne en tutelle est assistée » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

10o L’article 1399 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure

seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée. »

Article 11

I. – Le code électoral est ainsi modifié : 1o L’article L. 5 est abrogé ; 2o Le premier alinéa de l’article L. 64 est complété par les mots : « , autre que l’une des personnes mentionnées

aux 1o à 3o de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle » ;

3o Après l’article L. 72, il est inséré un article L. 72-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 72-1. – Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.

« Il ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes : « 1o Le mandataire judiciaire à sa protection ; « 2o Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du

service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2o de l’article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;

« 3o Les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2o de l’article L. 7231-1 du même code. » ;

4o A l’article L. 111, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 64 et » ;

5o Après l’article L. 387, il est inséré un article L. 387-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 387-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 72-1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, à l’établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2o de l’article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2o de l’article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.

« II. – Pour l’application de l’article L. 72-1 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l’établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2o de l’article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés

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mentionnés à l’article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2o de l’article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. » ;

6o Le début du premier alinéa du I de l’article L. 388 est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à l’exception... (le reste sans changement). »

II. – Au 2o de l’article L. 315-11 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l’incapacité prévue par l’article ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 5, » est supprimée.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 552-9-10 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « les cas mentionnés aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à l’article ».

V. – Au 2o du II de l’article L. 1432-3 et au 2o des articles L. 6143-6, L. 6162-8 et L. 6431-5 du code de la santé publique, les mots : « l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l’incapacité prévue à l’article ».

VI. – Au deuxième alinéa de l’article 51-1 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les mots : « n’avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir encouru la condamnation prévue à l’article ».

Article 12

Après le premier alinéa de l’article 26 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois dans le cas d’une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, cette obligation n’a pas lieu d’être avant la fin de ladite mesure dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu’aucune amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable. »

Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, aux fins d’améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1o Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de : a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes

versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l’éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;

b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d’appel ont ordonné la consignation au titre d’une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l’expert ainsi qu’à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d’une carte de paiement ;

2o Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1o sont rémunérées ; 3o Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des

informations nécessaires à l’accomplissement des attributions prévues au 1o. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la

publication des ordonnances prises en application du I.

Article 14

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 1o A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 125-1, après le mot : « réception », sont insérés les

mots : « ou d’un message transmis par voie électronique » ;

2o Le premier alinéa de l’article L. 311-5 est ainsi rédigé : « Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie

d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

3o L’article L. 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date

de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1o bis de

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l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. » ;

4o L’article L. 322-4 est ainsi modifié : a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ; b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;

5o L’article L. 433-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles

d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 15

I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1o Après l’article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. » ;

2o La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article L. 523-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523-1-1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. »

II. – Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ».

Article 16

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1o Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l’étranger ;

2o A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l’accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d’une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;

3o Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1o et 2o.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Un décret en Conseil d’Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation.

Article 17

Après le mot : « habitat », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

Article 18

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 778 DC du 21 mars 2019.]

Article 19

Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1o Au dernier alinéa de l’article L. 3332-3, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés ; 2o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-4-1, les mots : « procureur de la République ainsi

qu’au » sont supprimés.

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Article 20

Le code de commerce est ainsi modifié :

1o L’article L. 444-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En application des deux premiers alinéas du présent article, l’arrêté conjoint mentionné au même article

L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d’Etat, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444-1. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d’un montant d’émolument fixé par l’arrêté mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

2o L’article L. 444-7 est ainsi modifié :

a) Le 1o est ainsi rédigé : « 1o Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier

alinéa de l’article L. 444-2, sont évalués globalement pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444-1 ; »

b) Au 3o, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Il est ajouté un 5o ainsi rédigé : « 5o Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l’article L. 444-2, le professionnel et son

client peuvent convenir du taux des remises. » ;

3o La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa du 4o du I de l’article L. 950-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : «

Article L. 444-1 la loi no 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-2 la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Articles L. 444-3 à L. 444-6 la loi no 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-7 la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

».

Article 21

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 778 DC du 21 mars 2019.]

CHAPITRE II ASSURER L’EFFICACITÉ DE L’INSTANCE

Section 1

Simplifier pour mieux juger

Article 22

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1o L’article 233 est ainsi rédigé : « Art. 233. – Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la

rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. « Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a

accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

« Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. « L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » ;

2o L’article 238 est ainsi modifié : a) A la fin du premier alinéa, les mots : « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de

la demande en divorce » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération

définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

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« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. » ;

3o Le second alinéa de l’article 246 est supprimé ;

4o L’article 247-2 est ainsi rédigé :

« Art. 247-2. – Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. » ;

5o La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« De l’introduction de la demande en divorce

« Art. 251. – L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

« Art. 252. – La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

« 1o La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; « 2o L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité

parentale et les conséquences du divorce. « Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et

patrimoniaux des époux.

« Art. 253. – Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

b) Le paragraphe 2 est abrogé, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;

c) L’article 254 est ainsi rédigé :

« Art. 254. – Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. » ;

d) L’article 257 est abrogé ; 6o A la fin de l’avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 262-1, les mots :

« l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ; 7o A l’article 262-2, les mots : « requête initiale » sont remplacés par les mots : « demande en divorce » ; 8o A la première phrase du troisième alinéa de l’article 311-20, les mots : « de dépôt d’une requête » sont

remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ; 9o A la seconde phrase de l’article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, »

sont supprimés et les mots : « la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non- conciliation » sont remplacés par les mots : « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce » ;

10o A la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 375-3 et à la deuxième phrase de l’article 515-12, le mot : « requête » est remplacé, deux fois, par le mot : « demande ».

II. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1o A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance de non-conciliation » et les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés ;

2o A la seconde phrase du g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés.

III. – A la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « l’introduction d’une demande ».

Article 23

Au premier alinéa de l’article 238 du code civil, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

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Article 24

Le chapitre IV du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 1o A l’article 296, les mots : « à la demande de l’un des époux » sont remplacés par les mots : « ou constatée » et,

à la fin, le mot : « judiciaire » est supprimé ; 2o A l’article 298, la référence : « à l’article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 229-1 à 229-

4 » ; 3o A la seconde phrase de l’article 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de

séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, » ;

4o Le début de la seconde phrase de l’article 301 est ainsi rédigé : « En cas de séparation de corps par consentement mutuel… (le reste sans changement). » ;

5o Le premier alinéa de l’article 303 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. » ;

6o Le second alinéa de l’article 307 est ainsi rédigé : « En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par

consentement mutuel. »

Article 25

Le 1o de l’article 1175 du code civil est complété par les mots : « , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l’article 298 ».

Article 26

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-5-1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.

« Art. L. 212-5-2. – Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat et les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas ce montant peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. »

Article 27

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 211-17 et L. 211-18 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-17. – Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît : « 1o Des demandes d’injonction de payer, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du

tribunal de commerce lorsqu’elle est exercée par la juridiction mentionnée à l’article L. 721-1 du code de commerce ;

« 2o Des demandes formées en application du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer.

« Art. L. 211-18. – Les demandes d’injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2o du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier.

« Les oppositions sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné. « Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal de

grande instance spécialement désigné aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. »

Article 28

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des

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référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d’harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l’ordonnance.

Section 2

Simplifier pour mieux protéger

Article 29

Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa de l’article 428 est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ; b) Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par la mise en œuvre du mandat de protection future

conclu par l’intéressé, » ; c) La référence : « 1429, » est remplacée par la référence : « 1429 ou » ; d) Le mot : « judiciaire » et, à la fin, les mots : « ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé »

sont supprimés ; 2o Au 4o de l’article 483, les mots : « , lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives

aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé » sont supprimés ;

3o Le premier alinéa de l’article 494-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 » sont remplacés

par les mots : « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » ;

b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « , à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 » ;

4o L’article 494-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne qu’il y a

lieu de protéger, par » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins

d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;

5o L’article 494-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une

des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ; 6o Au quatrième alinéa de l’article 494-6, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en

représentation » ; 7o A l’article 494-7, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;

8o L’article 494-8 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ; b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

9o Après le premier alinéa de l’article 494-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si elle accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée,

l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ; 10o Au premier alinéa de l’article 494-10, les mots : « de l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 » sont

remplacés par les mots : « de tout intéressé » ; 11o Au 2o de l’article 494-11, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».

Article 30

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié : 1o A la fin du second alinéa de l’article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;

2o L’article 503 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, »

sont supprimés et, à la fin, les mots : « et le transmet au juge » sont remplacés par les mots : « , qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel » ;

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b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur

judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l’inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire,

un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur. » ;

3o Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :

« Art. 511. – Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.

« Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.

« Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

« Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.

« Si les ressources du mineur le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu’il fixe, par un professionnel qualifié.

« Art. 512. – Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l’article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.

« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article. » ;

4o L’article 513 est ainsi rédigé :

« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

« Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion. » ;

5o Après le même article 513, il est inséré un article 513-1 ainsi rédigé :

« Art. 513-1. – La personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d’assurer la confidentialité du compte de gestion.

« A l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » ;

6o L’article 514 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – le mot : « annuel » est supprimé ; – à la fin, les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 513-1 » ;

b) A la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».

Article 31

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires

familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un

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acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

II. – L’article 373-2-6 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en

font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

III. – L’article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié : 1o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris dans la décision statuant définitivement sur les

modalités d’exercice de l’autorité parentale » ; 2o Au dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « de même ».

Article 32

I. – Après l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un article 373-2-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 373-2-9-1. – Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. « Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou

l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. »

II. – L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire est complété par un 4o ainsi rédigé : « 4o Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en

application de l’article 373-2-9-1 du code civil. »

Section 3

Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée

Article 33

I. – Au 4o de l’article L. 153-1 du code de commerce, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».

II. – Le titre préliminaire du code de justice administrative est ainsi modifié :

1o Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les

jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. « Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement,

lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.

« Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2o Après le même article L. 10, il est inséré un article L. 10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 10-1. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »

III. – A l’article L. 741-4 du code de justice administrative, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».

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IV. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1o Les deux premiers alinéas de l’article L. 111-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les

décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

« Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.

« Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2o Il est ajouté un article L. 111-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-14. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »

V. – Le titre III bis de la loi no 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est ainsi modifié :

1o Les articles 11-1 et 11-2 sont ainsi rédigés :

« Art. 11-1. – Les débats sont publics.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

« 1o En matière gracieuse ; « 2o Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ; « 3o Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ; « 4o Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3o de l’article L. 153-

1 du code de commerce. « Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit

résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Art. 11-2. – Les jugements sont prononcés publiquement.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

« 1o En matière gracieuse ; « 2o Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ; « 3o Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ; « 4o Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3o de l’article

L. 153-1 du code de commerce. » ;

2o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 778 DC du 21 mars 2019.]

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE Ier

ALLÉGER LA CHARGE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Article 34

Au IV de l’article 5 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ».

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Article 35

I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :

1o L’article L. 222-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. – Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement.

« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

« 1o Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ; « 2o Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ; « 3o Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l’article L. 512-1 du

code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2o La section 2 est complétée par des articles L. 222-2-2 et L. 222-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-2. – Les magistrats honoraires mentionnés à l’article L. 222-2-1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-9. Pour l’application de l’article L. 231-4-1, ils remettent leur déclaration d’intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’indépendance de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.

« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession.

« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.

« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l’avertissement prévus à l’article L. 236-1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au-delà de l’âge de soixante- quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’à leur demande ou pour un motif disciplinaire.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 222-2-3. – Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats. L’exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222-2-1.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. » ;

3o La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 222-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 222-5. – Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

« L’article L. 222-2-2 est applicable. » ;

b) Il est ajouté un article L. 222-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-6. – Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats.

« L’article L. 222-2-3 est applicable. »

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II. – L’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1o du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. »

Article 36

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1o Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les juristes assistants

« Art. L. 122-3. – Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 228-1.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2o Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« LES JURISTES ASSISTANTS « Art. L. 228-1. – Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et

les cours administratives d’appel, les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et d’une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

« Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.

« Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 37

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 778 DC du 21 mars 2019.]

Article 38

I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative est complétée par un article L. 133-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7-1. – Les membres du Conseil d’Etat, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge résultant de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu’à l’âge maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat.

« La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d’Etat, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.

« L’article L. 233-8 du présent code est applicable. »

II. – L’article L. 233-7 du code de justice administrative est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

2o Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel,

qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé. « Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu’il a présidée. »

III. – La première phrase de l’article L. 233-8 du code de justice administrative est ainsi modifiée : 1o Au début, les mots : « Les personnes visées à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « Les

magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 233-7 » ; 2o Les mots : « qu’elles détenaient lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils détenaient lorsqu’ils ».

IV. – L’article 1er de la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat est ainsi modifié :

1o Au début, les mots : « Les membres du Conseil d’Etat, » sont supprimés ; 2o Les mots : « de conseiller d’Etat, » sont supprimés.

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CHAPITRE II RENFORCER L’EFFICACITÉ DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

Article 39

L’article L. 511-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au

chapitre Ier du titre V du présent livre. »

Article 40

I. – Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié :

1o L’article L. 911-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » ;

2o L’article L. 911-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » ; 3o Au début de l’article L. 911-3, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ;

4o L’article L. 911-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911-4. – En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.

« Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » ;

5o Les deux premiers alinéas de l’article L. 911-5 sont ainsi rédigés : « En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre

qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.

« Lorsqu’une astreinte a déjà été prononcée en application de l’article L. 911-3, il n’est pas prononcé de nouvelle astreinte. »

II. – La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1o Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 2333-87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient

dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;

2o L’article L. 2333-87-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;

3o Après l’article L. 2333-87-8, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87-8-1. – Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d’exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d’office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d’une astreinte. »

III. – L’ordonnance no 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.

IV. – L’ordonnance no 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.

Article 41

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1o L’article L. 611-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-1. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. » ;

2o L’article L. 77-13-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 77-13-1. – Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

« Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. » ;

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3o Les articles L. 775-2 et L. 77-13-2 sont abrogés.

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCOURS JUDICIAIRE DES VICTIMES

Article 42

I. – L’article 10 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile

régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.

« Lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense et que la prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d’office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »

II. – A la fin du 4o de l’article 10-2 du code de procédure pénale, les mots : « conventionnée d’aide aux victimes » sont remplacés par les mots : « d’aide aux victimes agréée dans des conditions définies par décret ».

III. – L’article 15-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes

d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. » ;

2o Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s’identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d’immatriculation administrative. »

IV. – Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-1. – Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801-1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime. « Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues

par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 10-2. »

V. – Le 9o de l’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu’elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »

VI. – Le 2o de l’article 40-4-1 et le deuxième alinéa de l’article 89 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

VII. – Au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret ».

VIII. – L’article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’avis d’audience a été adressé à la victime mais qu’il n’est pas établi qu’il a été reçu par celle-ci, le

tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l’article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée. »

IX. – L’article 393-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article 391 est applicable. »

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X. – Le premier alinéa de l’article 420-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o A la première phrase, les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : « , par télécopie ou par le

moyen d’une communication électronique » ; 2o Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le délai de vingt-quatre heures n’a pas été respecté mais que le

tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »

XI. – Le premier alinéa de l’article 706-57 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour des faits qu’elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

Article 43

Au premier alinéa du I de l’article 15-4 du code de procédure pénale, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « ou dans lesquels il intervient ».

CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PHASES D’ENQUÊTE ET D’INSTRUCTION

Section 1

Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

Sous-section 1

Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête

Article 44

I. – Après le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction. »

II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

III. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

IV. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

V. – L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o A la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur

la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime. »

VI – Après la référence : « article 100 », la fin de l’article 100-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci. »

VII. – Les articles [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019-778 DC du 21 mars 2019.] 706-95-5 à 706-95-10 du code de procédure pénale sont abrogés.

VIII. – Le I de l’article 230-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019-

778 DC du 21 mars 2019.] 2o Au dernier alinéa, la référence : « , 706-95-5 » est supprimée. IX. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel

no 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

X. – L’article 230-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Le 1o est ainsi rédigé : « 1o D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans

d’emprisonnement ; »

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2o Le 2o est abrogé ; 3o Les 3o et 4o deviennent, respectivement, les 2o et 3o.

XI. – L’article 230-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Le 1o est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque

l’enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais » ;

2o Après le 2o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux

articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans. » ; 3o La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de

fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ». XII. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 230-34 du code de procédure pénale, les références :

« 3o et 4o » sont remplacées par les références : « 2o et 3o ». XIII. – Au 2o de l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, les références : « aux 1o et 2o » sont remplacées

par la référence : « au 1o ». XIV. – A l’article 67 bis-2 du code des douanes, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 45

I. – Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« DE L’ENQUÊTE SOUS PSEUDONYME « Art. 230-46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement

commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1o Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 2o Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

« 3o Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.

« A peine de nullité, l’autorisation prévue au 3o, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

« Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

II. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 706-72 du code de procédure pénale, la référence : « 706-87-1 » est remplacée par la référence : « 706-87 ».

III. – Sont abrogés : 1o Les articles 706-2-3, 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale ; 2o La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. IV. – Le premier alinéa du VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi

rédigée : « Toutefois, ils ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230-46 qu’après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l’application de l’article 67 bis 1 du code des douanes. »

Article 46

I. – L’intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « et aux crimes ».

II. – La section 5 du chapitre II du même titre XXV est ainsi modifiée : 1o L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des

communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique » ; 2o A la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un

crime ou ».

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III. – Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1o L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d’enquête » ;

2o Au début de la même section 6, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. 706-95-11. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d’enquête mentionnées à la présente section.

« Ces techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019-778 DC du 21 mars 2019.] à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent.

« Art. 706-95-12. – Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées : « 1o Au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ; « 2o Au cours de l’information, par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République.

« Art. 706-95-13. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 fait l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.

« Art. 706-95-14. – Ces techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.

« Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 778 DC du 21 mars 2019.]

« Art. 706-95-15. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

« 1o Au cours de l’enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l’opération a cessé. A défaut de confirmation, il est immédiatement mis fin à l’opération si celle-ci est toujours en cours et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués, qui ne peuvent être exploités ou utilisés dans la procédure ;

« 2o Au cours de l’information, par le juge d’instruction, sans avis préalable du procureur de la République. « L’autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant

l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. 706-95-16. – L’autorisation mentionnée au 1o de l’article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« L’autorisation mentionnée au 2o du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« Art. 706-95-17. – Les techniques spéciales d’enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.

« En vue de procéder à l’installation, à l’utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

« Art. 706-95-18. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. « L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit,

dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la

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vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

« Art. 706-95-19. – Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » ;

3o Après le paragraphe 1, tel qu’il résulte du 2o du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques », qui comprend l’article 706-95-4, lequel devient l’article 706-95-20 et est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif… (le reste sans changement). » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place ou à l’utilisation… (le reste sans changement). » ;

– à la deuxième phrase, la référence : « 100-4 » est remplacée par la référence : « 100-3 » ; – à la même deuxième phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque ces interceptions sont

autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ; – la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en

application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. Par dérogation à l’article 706-95-16, les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;

c) Le III est abrogé ; 4o Après le paragraphe 2, tel qu’il résulte du 3o du présent III, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Des

sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules », qui comprend les articles 706-96 à 706-98 ;

5o L’article 706-96 est ainsi rédigé :

« Art. 706-96. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;

6o L’article 706-96-1 est ainsi rédigé :

« Art. 706-96-1. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;

7o L’article 706-97 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706-96 comporte… (le reste sans changement). » ;

b) La seconde phrase est supprimée ; 8o Les articles 706-98, 706-98-1 et 706-100 à 706-102 sont abrogés ;

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9o L’article 706-99, qui devient l’article 706-98, est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les

références : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article 706-96 » ; 10o La section 6 bis devient le paragraphe 4 de la section 6 ;

11o L’article 706-102-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant

dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d’ » et, à la fin, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

b) Aux première et seconde phrases du second alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;

12o L’article 706-102-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en

application des articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706-102-1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ; 13o A la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 706-102-5, les références : « aux

articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article 706-102-1 » ; 14o Les articles 706-102-2, 706-102-4 et 706-102-6 à 706-102-9 sont abrogés. IV. – Au dernier alinéa du I de l’article 230-45 du code de procédure pénale, la référence : « 706-95-4 » est

remplacée par la référence : « 706-95-20 ». V. – Aux 1o et 2o de l’article 226-3 du code pénal, la référence : « et 706-102-2 » est supprimée.

VI. – L’article 706-2-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 706-2-2. – Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95-1 à 706-103 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement :

« 1o Des délits prévus aux articles L. 5421-2, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5432-3, L. 5438-4, L. 5438-6, L. 5439-1, L. 5439-2, L. 5442-10, L. 5442-14, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ;

« 2o Des délits prévus aux articles L. 451-2 et L. 454-3 du code de la consommation. « Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95-1 à 706-103 du présent code sont également applicables à l’enquête, à

la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1o et 2o du présent article. »

Sous-section 2

Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Article 47

I. – L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la

première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation. » ;

2o Au dernier alinéa, les mots : « par le précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième et avant- dernier alinéas du présent article ».

II. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de police judiciaire de ce transport. »

III. – L’article 28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « D’office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la

réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire.

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« Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 41-1. » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent

prêter serment avant d’exercer leur fonction, ce serment n’a pas à être renouvelé en cas de changement d’affectation. »

IV. – Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1, au deuxième alinéa de l’article 60-2 et à la première phrase de l’article 60-3 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

V. – Au premier alinéa de l’article 60-2 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l’agent de police judiciaire ».

VI. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

VII. – Au premier alinéa des articles 76-2 et 77-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, aux premier et deuxième alinéas de l’article 77-1-2 et à l’article 77-1-3 du code de procédure pénale, après le mot : « officier », sont insérés les mots : « ou l’agent ».

VIII. – Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o A la première phrase du premier alinéa des articles 60-1 et 77-1-1, après le mot : « numérique, », sont insérés

les mots : « le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, » ; 2o Au deuxième alinéa de l’article 60-1, les mots : « dans les meilleurs délais à cette réquisition » sont remplacés

par les mots : « à cette réquisition dans les meilleurs délais et s’il y a lieu selon les normes exigées ». IX. – Au premier alinéa de l’article 390-1 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés

les mots : « , un fonctionnaire ou agent d’une administration relevant de l’article 28 ».

X. – La section 3 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :

« Art. 365-1. – Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l’article 390-1 du code de procédure pénale. »

XI. – Au second alinéa de l’article L. 130-7 du code de la route, les mots : « est renouvelé » sont remplacés par les mots : « n’a pas à être renouvelé ».

Sous-section 3

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 48

I. – Le II de l’article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le

tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire » ; 2o La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut subordonner son

autorisation à la présentation de la personne devant lui. » ; 3o La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée. II. – Au premier alinéa du I de l’article 63-2 du code de procédure pénale, les mots : « , l’un de ses frères et

sœurs ou son curateur ou son tuteur » sont remplacés par les mots : « ou l’un de ses frères et sœurs ». III. – A l’article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle

doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61-3 ».

IV. – Après l’article 706-112 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-112-1 et 706-112-2 ainsi rédigés :

« Art. 706-112-1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.

« Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique.

« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

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« Art. 706-112-2. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement font apparaître qu’une personne devant être entendue librement en application de l’article 61-1 fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n’a pu être avisé et si la personne entendue n’a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation. »

V. – La première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. »

Section 2

Dispositions propres à l’enquête

Sous-section 1

Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Article 49

I. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 778 DC du 21 mars 2019.]

II. – L’article 76 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Au troisième alinéa, la référence : « (premier alinéa) » est supprimée ; 2o A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ». III. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel

no 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

IV. – Après le III de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux. « La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence

ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. « Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que

le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures. « L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur

de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. »

V. – Après l’article 802-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802-2 ainsi rédigé :

« Art. 802-2. – Toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant à son annulation.

« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur l’enquête ou l’instruction en cours.

« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction.

« Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande d’annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention soit au président de la chambre de l’instruction lorsqu’une instruction est en cours, soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.

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« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. »

VI. – L’article 56-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires

effectuées, sur le fondement d’autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l’avant-dernier alinéa. »

Article 50

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o L’article 801-1 est ainsi rédigé :

« Art. 801-1. – I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.

« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.

« II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code : « 1o Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ; « 2o Prévoyant la certification conforme des copies ; « 3o Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou

données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier. « III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ; 2o A l’article 66, après le mot : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ; 3o L’article 155 est abrogé ; 4o Au début du troisième alinéa du I de l’article 230-45, les mots : « Le second alinéa des articles 100-4, 100-6,

230-38 et 230-43 du présent code n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l’établissement d’un procès-verbal lorsqu’il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables » ;

5o Aux articles 495-22 et 530-6, les mots : « revêtu d’une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;

6o Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l’article 706-57 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »

II. – A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur, à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.

Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, cet enregistrement peut être consulté sur simple demande.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Sous-section 2

Dispositions diverses de simplification

Article 51

I. – A l’article 15-2 du code de procédure pénale, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».

II. – Après la première phrase du second alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »

III. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 60 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. »

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IV. – Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1o Le dernier alinéa de l’article L. 234-4 est ainsi modifié : a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un

médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

2o Au premier alinéa de l’article L. 234-5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

3o L’article L. 234-9 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci,

les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ; b) Au troisième alinéa, les deux premières occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

4o L’article L. 235-2 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, les mots : « de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales

territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, » sont remplacés par les mots : « ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »

Article 52

Le titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o A la première phrase du premier alinéa des articles 706-150, 706-153 et 706-158, les mots : « autoriser par

ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ; 2o A la première phrase du deuxième alinéa des mêmes articles 706-150, 706-153 et 706-158, les deux

occurrences des mots : « l’ordonnance » sont remplacées par les mots : « la décision » ; 3o A la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-158, le mot : « autorise » est remplacé par le mot :

« ordonne ».

Section 3

Dispositions propres à l’instruction

Sous-section 1

Dispositions relatives à l’ouverture de l’information

Article 53

I. – Après l’article 80-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-5 ainsi rédigé :

« Art. 80-5. – Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-95 [Par la décision du Conseil constitutionnel no 2019-778 DC du 21 mars 2019, la référence “60-4” doit être remplacée par la référence “706-95”], [La référence “77-1-4” est déclarée non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019-778 DC du 21 mars 2019.], 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

« Le juge d’instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations. « L’autorisation délivrée par le procureur de la République n’est versée au dossier de la procédure qu’en même

temps que les procès-verbaux relatant l’exécution et constatant l’achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d’instruction. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile

pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile. »

III. – L’article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République peut

demander au juge d’instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations

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avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d’instruction constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. » ;

2o Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »

IV. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

V. – Après le deuxième alinéa du même article 392-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d’une ordonnance du juge d’instruction de refus d’informer prise conformément à la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l’article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article. »

VI. – L’article 706-24-2 du code de procédure pénale est abrogé. VII. – A l’avant-dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, la référence : « V » est remplacée

par la référence : « IX ».

Sous-section 2

Dispositions relatives au déroulement de l’instruction

Article 54

I. – Le début de la quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « La déclaration au greffier peut également être faite au moyen d’une lettre… (le reste sans changement). »

II. – La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’ouverture et la reconstitution du scellé fermé n’exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d’instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué. »

III. – A la fin de l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 135-2 du code de procédure pénale, les mots : « avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71 » sont remplacés par les mots : « dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ».

IV. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 137-3 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

V. – L’article 142-5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « avec l’accord » sont remplacés par les mots : « d’office » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en examen est avisée que l’installation du dispositif prévu à l’article 723-8 ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et à son placement en détention provisoire. »

VI. – L’article 142-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;

2o Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d’une mise en liberté d’office.

« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l’instruction.

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction.

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« Cette saisine est également obligatoire avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge.

« S’il est interjeté appel d’une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième et avant-dernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l’instruction. »

VII. – L’article 142-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Au cours de l’instruction, » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l’instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu’il soit nécessaire d’en ordonner la prolongation tous les six mois et sous réserve de la possibilité pour l’intéressé d’en demander la mainlevée. »

VIII. – Après l’article 157-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157-2 ainsi rédigé :

« Art. 157-2. – L’expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l’organisme désigné soumet à l’agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l’expertise. »

IX. – L’article 167 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat » ;

2o Après le mot : « notifiée », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. »

X. – L’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle. » ;

2o A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : « , y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179 » ;

3o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 778 DC du 21 mars 2019.]

4o Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , celui-ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux-ci peuvent » ;

b) A la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l’avocat » ; c) A la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à l’avocat » sont remplacés par les mots : « lui a

déjà été remise » ; d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions s’appliquent au cours d’une audience, celle-ci doit

se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »

XI. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-71-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-71-1. – Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est possible qu’avec l’accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.

« Lorsque le recours à un tel moyen n’est pas possible parce que la personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.

« La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa ou qui ne s’y est pas opposée dans les cas prévus au deuxième alinéa ne peut pas ensuite le refuser. »

XII. – L’article 884 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o A la deuxième phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 2o A la dernière phrase, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « sixième et

huitième ».

24 mars 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 65

XIII. – Après l’article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. – Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d’injure procède conformément aux dispositions du présent article.

« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.

« Le juge d’instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l’éventuelle excuse de provocation en matière d’injure.

« Lors de l’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l’article 114 du code de procédure pénale.

« A l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

« Les III à VIII de l’article 175 du même code ne sont pas applicables. S’il n’a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d’instruction rend l’ordonnance de règlement. »

Article 55

I. – Après l’article 145-4-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 145-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 145-4-2. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut décider de prescrire à son encontre l’interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu’il désigne, au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.

« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai d’un mois par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.

« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.

« Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.

« Les autres décisions ou avis conformes émanant de l’autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et relatifs aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire peuvent, conformément aux dispositions du présent article, faire l’objet d’un recours du détenu ou du ministère public devant le président de la chambre de l’instruction. »

II. – L’article 148-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 148-5. – En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret. Les décisions accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l’objet du recours prévu au dernier alinéa de l’article 145-4-2. »

III. – La loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1o L’article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. – Les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l’autorité judiciaire susceptible d’être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale. » ;

2o Le premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigé : « Les personnes condamnées et, sous réserve de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes

prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. »

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IV. – A compter du 1er juin 2019, l’article 61-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 61-1. – Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :

« 1o De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 2o Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; « 3o Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ; « 4o Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; « 5o Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement,

du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;

« 6o De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

« La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal. « Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de

son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

« Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »

Sous-section 3

Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

Article 56

I. – L’article 84-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les références : « les articles 161-1 et 175 » sont remplacées par la référence :

« l’article 161-1 » et, à la fin, les mots : « ces articles » sont remplacés par les mots : « cet article » ; 2o Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 175. – I. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

« II. – Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.

« III. – Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.

« IV. – Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d’un même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I pour :

« 1o Adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;

« 2o Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1.

« A l’expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« V. – Si les parties ont adressé des observations en application du 1o du IV, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.

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« VI. – Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

« VII. – A l’issue, selon les cas, du délai d’un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d’un mois prévu aux V et VI, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans ces délais.

« VIII. – Le III, le 1o du IV, le VI et, s’agissant des requêtes en nullité, le 2o du IV sont également applicables au témoin assisté. »

III. – Après l’article 179-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 179-2 ainsi rédigé :

« Art. 179-2. – Le juge d’instruction peut préciser dans l’ordonnance de renvoi la date d’audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 390.

« Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390. » IV. – L’article 180-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d’un délai de dix jours à

compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l’affaire aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d’accord, les dispositions de l’article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l’article 184, l’ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, que l’identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d’être motivée. »

V. – Au deuxième alinéa de l’article 185 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

VI. – A la première phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, les références : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l’article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les références : « des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l’article 173- 1, du premier alinéa de l’article 174 ou du IV de l’article 175 ».

VII. – Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, les mots : « avant l’expiration du délai d’un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , si elle en a fait la demande, dans un délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I ».

VIII. – A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 186-3 du code de procédure pénale, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « 2o du IV ».

IX. – Au premier alinéa de l’article 89-1 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard le vingtième jour suivant l’envoi de l’avis prévu par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , si elle en a fait la demande, dans un délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I ».

X. – Au dernier alinéa de l’article 175-1 du code de procédure pénale, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

XI. – Au premier alinéa de l’article 706-119 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

XII. – A. – Au deuxième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, après les mots : « l’intéressé », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».

B. – A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale, après le mot : « déférée », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».

C. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-153 du code de procédure pénale, après le mot : « déférer », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».

D. – A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 778 du code de procédure pénale, après le mot : « soumise », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».

XIII. – A. – A la troisième phrase de l’article 41-6 du code de procédure pénale, après les mots : « de requête », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».

B. – Au dernier alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».

C. – A la dernière phrase du second alinéa de l’article 706-153 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».

XIV. – Après l’article 170 du code de procédure pénale, il est inséré un article 170-1 ainsi rédigé :

« Art. 170-1. – Lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.

« Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.

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« L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction. »

CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTION PUBLIQUE ET AU JUGEMENT

Section 1

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Article 57

L’article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu’une personne qu’il veut citer à

comparaître est sans domicile ou résidence connus ou, s’il s’agit d’une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l’article 412. »

Sous-section 1

Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire

Article 58

I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1o L’article L. 3352-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles

495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. » ;

2o L’article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être

éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;

3o L’article L. 3421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être

éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

II. – L’article 446-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être

éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« L’auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l’article 446-3 du présent code. »

III. – L’article L. 3315-5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être

éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. »

IV. – L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être

éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

V. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa de l’article 495-17, après le mot : « délictuelle », sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui

ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, » ;

2o L’article 495-19 est ainsi modifié : a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots :

« l’auteur de l’infraction » ;

24 mars 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 65

b) Le dernier alinéa est supprimé ; 3o Au premier alinéa de l’article 495-20, après la première occurrence du mot : « forfaitaire », sont insérés les

mots : « ou d’amende forfaitaire majorée » ; 4o A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 495-21, les mots : « réclamation non motivée ou

non accompagnée de l’avis » sont remplacés par les mots : « contestation non motivée ou qui n’a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou à l’avis d’amende forfaitaire majorée » ;

5o Les articles 495-23 et 530-7 sont abrogés ;

6o Après l’article 495-24, il est inséré un article 495-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-24-1. – Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. » ;

7o L’article 768 est complété par un 11o ainsi rédigé :

« 11o Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration des délais mentionnés au second alinéa de l’article 495-19 et au deuxième alinéa de l’article 530. » ;

8o Après le 4o de l’article 768-1, il est inséré un 5o ainsi rédigé :

« 5o Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration des délais mentionnés au second alinéa de l’article 495-19 et au deuxième alinéa de l’article 530 ; »

9o L’article 769 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la date du paiement de l’amende et la date d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;

b) Il est ajouté un 11o ainsi rédigé :

« 11o Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11o de l’article 768, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 495-19, si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. » ;

10o Après le 15o de l’article 775, il est inséré un 16o ainsi rédigé :

« 16o Les amendes forfaitaires mentionnées au 11o de l’article 768 du présent code. » ;

11o Après le 5o de l’article 775-1 A, il est inséré un 6o ainsi rédigé :

« 6o Les amendes forfaitaires mentionnées au 5o de l’article 768-1 ; » 12o Le premier alinéa de l’article 777-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le casier judiciaire national

peut toutefois recevoir les données d’un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l’Etat pour l’exercice des diligences prévues au présent titre. »

VI. – Le code de la route est ainsi modifié :

1o L’article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5. – Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale.

« Le recours à cette procédure, y compris en cas d’extinction de l’action publique résultant du paiement de l’amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l’exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code. » ;

2o La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 325-1-2 est complétée par les mots : « , sauf s’il a été recouru à la procédure de l’amende forfaitaire ».

Sous-section 2

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 59

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Après le 6o de l’article 41-1, il est inséré un 7o ainsi rédigé :

« 7o Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;

2o L’article 41-1-1 est abrogé ;

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3o L’article 41-2 est ainsi modifié :

a) Le 9o est ainsi rédigé :

« 9o Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »

b) Après la troisième phrase du vingt-septième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues aux vingt-quatrième à vingt-sixième alinéas sont remplies et qu’il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l’espèce, ou que la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » ;

c) Le même vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux huit premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2o du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant. » ;

d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. » ;

4o Après l’article 41-3, il est inséré un article 41-3-1 A ainsi rédigé :

« Art. 41-3-1 A. – Les dispositions des articles 41-2 et 41-3, en ce qu’elles prévoient une amende de composition et l’indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.

« Le montant maximal de l’amende de composition pouvant être proposée est alors égal au quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques. » ;

5o L’article 495-8 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132-21 du code pénal, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin no 2 ou no 3 du casier judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du présent code. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. » ;

6o A la première phrase de l’article 495-10, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant- dernier » ;

7o Après l’article 495-11, il est inséré un article 495-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-11-1. – Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l’article 495-11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l’article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » ;

8o Après le 4o de l’article 768-1, il est inséré un 6o ainsi rédigé :

« 6o Les compositions pénales dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République. » ;

9o Après le 5o de l’article 775-1-A, il est inséré un 7o ainsi rédigé :

« 7o Les compositions pénales mentionnées à l’article 768-1. » II. – Au premier alinéa de l’article 64-2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la

référence : « 41-1-1, » est supprimée.

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III. – Au premier alinéa de l’article 23-3 de l’ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « 41-1-1, » est supprimée.

Section 2

Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Article 60

I. – Le troisième alinéa de l’article 388-5 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date. »

II. – A l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».

III. – Au premier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, la référence : « et 395 » est remplacée par les références : « , 395 et 397-1-1 ».

IV. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l’objet pour d’autres délits, à la suite d’une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une citation directe, d’une ordonnance pénale ou d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l’audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. »

V. – A la troisième phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 393 et à l’article 393-1 du code de procédure pénale, après la référence : « à 396 », est ajoutée la référence : « et à l’article 397-1-1 ».

VI. – Le dernier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale est supprimé. VII. – A la première phrase de l’article 495-10 du code de procédure pénale, les mots : « l’avant-dernier » sont

remplacés par les mots : « le dernier ». VIII. – A la première phrase du III de l’article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est

remplacé par le mot : « dernier ». IX. – A la deuxième phrase du III de l’article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est

remplacé par le mot : « cinquième ».

X. – L’article 397-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o A la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ; 2o A la deuxième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

XI. – Après l’article 397-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 397-1-1. – Dans les cas prévus à l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.

« Conformément aux dispositions de l’article 396, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.

« L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 et de

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l’article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par les mêmes articles 141-2 et 141-4 sont alors exercées par le procureur de la République.

« Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.

« Jusqu’à l’audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l’article 388-5, dont les deuxième à dernier alinéas sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire, qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

« Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue à l’article 393 ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l’état de santé de cette personne ne permet pas de l’y transporter.

« Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d’actes conformément à l’article 388-5. »

XII. – L’article 397-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal

peut, à la demande des parties ou d’office, commettre… (le reste sans changement). » ; 2o A la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 61

I. – L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 les délits suivants, lorsqu’ils sont

punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement : » ;

2o Les 1o et 2o sont ainsi rédigés :

« 1o Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : « – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 ; « – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l’article 222-16 ; « – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; « – les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1

et 222-20-2 ; « – l’exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 ; « – la cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à

l’article 222-39 ; « – le délit de risques causés à autrui prévu à l’article 223-1, lorsqu’il est commis à l’occasion de la conduite

d’un véhicule ; « – le délit de recours à la prostitution prévu à l’article 225-12-1 ; « – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1,

226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; « – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de

violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; « – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5,

314-5 et 314-6 ; « – le recel prévu à l’article 321-1 ; « – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et

l’installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; « – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à

l’article 322-5 ; « – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux

articles 322-12 à 322-14 ; « – l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; « – les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à

l’article 433-3 ; « – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; « – l’opposition à l’exécution de travaux publics ou d’utilité publique prévue à l’article 433-11 ; « – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l’usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12

à 433-18 ;

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« – les atteintes à l’état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; « – le délit de fuite prévu à l’article 434-10 ; « – le délit de prise du nom d’un tiers prévu à l’article 434-23 ; « – les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24, 434-26, 434-35, 434-35-1 et 434-38

à 434-43-1 ; « – les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ; « – la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ; « – les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;

« 2o Les délits prévus par le code de la route ; » 3o Le 5o est abrogé ; 4o Les 3o et 4o deviennent, respectivement, les 4o et 5o ;

5o Le 3o est ainsi rétabli : « 3o Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et

financier ; » 6o Le 7o bis est abrogé ;

7o Le 8o est ainsi rédigé : « 8o Les délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ; »

8o Le 11o est ainsi rédigé : « 11o Le délit d’usage de stupéfiants prévu à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit

prévu à l’article 60 bis du code des douanes ; »

9o Après le même 11o, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 12o Les délits en matière d’habitat insalubre prévus à l’article L. 1337-4 du code de la santé publique. « Pour l’appréciation du seuil de cinq ans d’emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il

n’est pas tenu compte des aggravations résultant de l’état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal.

« Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse. »

II. – L’article 495 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Le II est ainsi rédigé : « II. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l’article 398-1 du

présent code, à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes. « Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881

sur la liberté de la presse et au délit d’injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l’article 42 de ladite loi ou de l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

2o Le 4o du III est abrogé. III. – Le deuxième alinéa de l’article 495-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi

rédigée : « Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d’intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l’enquête, qu’elle accepterait l’accomplissement d’un tel travail. »

IV. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 495-3 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si l’ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d’intérêt général ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 163-3 du code monétaire et financier, les mots : « sept ans et d’une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d’une amende de 375 000 ».

Article 62

I. – Le deuxième alinéa de l’article 502 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « La déclaration indique si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile

ou sur les deux décisions. Si l’appel concerne la décision sur l’action publique, la déclaration indique s’il porte sur l’ensemble de la décision ou s’il est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. Si la décision sur l’action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l’appel sur cette décision précise s’il concerne l’ensemble des infractions ou certaines d’entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l’action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ; si l’affaire est audiencée en appel avant ce délai d’un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l’audience. Le prévenu qui n’a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d’appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu’à l’audience de jugement. »

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II. – Au premier alinéa de l’article 509 du code de procédure pénale, les mots : « dans la limite fixée par l’acte d’appel » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par l’acte d’appel conformément au deuxième alinéa de l’article 502 ».

III. – Après le premier alinéa de l’article 509 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la limitation de la portée de l’appel sur l’action publique aux peines prononcées n’a pas été faite par l’avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l’audience. »

IV. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 509-1 ainsi rédigé :

« Art. 509-1. – Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de l’appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

« Lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.

« Si le prévenu n’a pas comparu devant la cour d’appel avant l’expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. »

V. – Après le premier alinéa de l’article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019-778 DC du 21 mars 2019.] l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. La chambre des appels correctionnels ainsi composée ne peut alors prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »

VI. – A l’article 512 du code de procédure pénale, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , y compris les dispositions du troisième alinéa de l’article 464, ».

VII. – Après le mot : « ci-dessus », la fin du dernier alinéa de l’article 388-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du deuxième alinéa de l’article 385-1, de l’article 388-2 et du dernier alinéa de l’article 509. »

Sous-section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 63

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o L’article 249 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

2o L’article 281 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « un mois » ; b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « un mois et

dix jours » ;

3o La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est complétée par un article 316-1 ainsi rédigé :

« Art. 316-1. – Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. » ;

4o L’article 331 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l’accusé. » ;

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5o L’article 332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d’un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. » ;

6o Le deuxième alinéa de l’article 365-1 est ainsi rédigé :

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l’article 362. L’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n’est pas nécessaire. » ;

7o Après l’article 371, il est inséré un article 371-1 ainsi rédigé :

« Art. 371-1. – La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l’action civile. « Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience

ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles. « L’audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se sont tenues les

assises. « Sauf si la partie civile ou l’accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour

d’assises statue seul et peut prendre les décisions prévues à la présente section. « L’audience est publique. La présence du ministère public n’est pas obligatoire. » ;

8o Après l’article 380-2, il est inséré un article 380-2-1 A ainsi rédigé :

« Art. 380-2-1 A. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur la culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine.

« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

« Lorsque la cour d’assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. » ;

9o Après l’article 380-3, il est inséré un article 380-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 380-3-1. – L’accusé doit comparaître devant la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique dans un délai d’un an à compter soit de l’appel, si l’accusé est détenu, soit de la date à laquelle l’accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l’humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.

« Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises avant l’expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. » ;

10o Après le 3o de l’article 698-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. »

II. – Par dérogation à l’article 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décem- bre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les personnes contre lesquelles il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes d’avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l’article 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge d’instruction devant la cour criminelle. Le délai d’un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181.

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Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.

La cour criminelle applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :

1o Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ; 2o Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle, et celles confiées au président

de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle; 3o La section 2 du chapitre III du même titre Ier, l’article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les

deuxième et dernier alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ; 4o Pour l’application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ; 5o Les deux derniers alinéas de l’article 347 du même code ne sont pas applicables et la cour criminelle délibère

en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. Si la cour criminelle estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime

puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.

L’appel des décisions de la cour criminelle est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du même code pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle est assimilée à la cour d’assises.

III. – Le II du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d’accès à l’instruction et aux conséquences de celles-ci, tant pour les victimes et les mis en cause qu’en matière de gestion des personnels, d’activité des juges d’instruction des pôles d’instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pôle de l’instruction.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel. Les personnes mises en accusation devant la cour criminelle dans un délai de deux ans à compter du début de l’expérimentation et non encore jugées dans un délai de trois ans à compter de cette date sont de plein droit mises en accusation devant la cour d’assises.

IV. – L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689-11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

« 1o Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ; « 2o Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier, si les faits sont punis par la

législation de l’Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l’Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ;

« 3o Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l’Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l’Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée.

« La poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre Etat n’a demandé son extradition. Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

V. – A compter de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la présente loi, le dernier alinéa de l’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre Etat n’a demandé son extradition. Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le

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procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU TERRORISME ET AU CRIME ORGANISÉ

Article 64

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1o Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 217-1 à L. 217-4 ;

2o Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

« Art. L. 217-6. – Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu’ils n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire :

« 1o Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :

« a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ; « b) Au versement d’une provision ; « c) A l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en

application de l’article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

« d) A l’offre d’indemnisation qui leur est faite ; « 2o Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions

mentionnées au 1o du présent article ; « 3o Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage

résultant d’un acte de terrorisme. » II. – Au premier alinéa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot :

« personne », sont insérés les mots : « , y compris tout agent public ou tout militaire, ».

III. – Après l’article 706-16 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-16-1 et 706-16-2 ainsi rédigés :

« Art. 706-16-1. – Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.

« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.

« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat.

« Art. 706-16-2. – La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.

« Elle peut également requérir :

« 1o De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;

« 2o De toute administration ou tout service de l’Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d’assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 126-1 du code des assurances, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « , y compris tout agent public ou tout militaire, ».

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V. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

1o Après l’article L. 422-1, il est inséré un article L. 422-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1-1. – Le fonds de garantie mentionné à l’article L. 422-1 peut requérir de toute administration ou tout service de l’Etat et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales, de tout employeur ainsi que des établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.

« Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à l’article L. 126-1 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

2o L’article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »

VI. – Au 1o du I, à la première phrase du II et au a du 1o du III de l’article L. 169-4 et au premier alinéa du II de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 422-2 du code des assurances, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

VII. – L’article 9-2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 5-1 de l’ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle- Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1o de l’article 421-1 et les 1o à 4o de l’article 421-3 du code pénal ainsi qu’à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l’action publique. »

VIII. – Le présent article, à l’exception du a du 2o du V et du VI, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Le a du 2o du V et le VI entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 65

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1o L’article L. 228-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;

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c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – à la première phrase, après le mot : “peut,”, sont insérés les mots : “dans un délai de deux mois” et les mots :

“ou à compter de la notification de chaque renouvellement” sont remplacés par les mots : “, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa” ;

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : “Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.” ;

« – la seconde phrase est ainsi rédigée : “Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.” ; »

2o L’article L. 228-5 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée

peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du

requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés

par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;

– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »

II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 66

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa de l’article L. 229-1, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ; 2o Au premier alinéa du I de l’article L. 229-4, après le mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;

3o Le I de l’article L. 229-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « documents ou » ; b) A la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;

4o Le II du même article L. 229-5 est ainsi modifié : a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et à la première phrase du

quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ; b) Au sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « les documents, » ; – au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ; – à la même deuxième phrase, les mots : « la copie » sont remplacés par les mots : « leur copie ou à celle » et les

mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ; – à la dernière phrase, les mots : « données copiées » sont remplacés par les mots : « copies des documents ou des

données ».

Article 67

Au 1o du I de l’article 421-2-6 du code pénal, après le mot : « procurer », sont insérés les mots : « , de tenter de se procurer ».

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Article 68

I. – Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o L’article 706-75 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente sur

l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. » ;

2o Au premier alinéa de l’article 706-77, les mots : « autre que ceux visés à l’article 706-75 » sont supprimés ; 3o Au second alinéa de l’article 706-80, après le mot : « moyen, », sont insérés les mots : « au procureur de la

République déjà saisi et » et, à la fin, les mots : « ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 » sont supprimés ;

4o La section 1 du chapitre II est complétée par des articles 706-80-1 et 706-80-2 ainsi rédigés :

« Art. 706-80-1. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des mêmes articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« Art. 706-80-2. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

« A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1o Le I de l’article 67 bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « procèdent » est remplacé par les mots : « peuvent procéder » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « selon le cas, » et, à la fin, les mots : « ou au procureur de la République saisi en

application des dispositions de l’article 706-76 du code de procédure pénale » sont supprimés ;

2o Sont ajoutés des articles 67 bis-3 et 67 bis-4 ainsi rédigés :

« Art. 67 bis-3. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l’article 399, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

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« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« Art. 67 bis-4. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

« A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

Article 69

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1o Au début de l’article L. 122-3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de

procédure pénale, » ;

2o La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-12. – Au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :

« 1o L’information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ;

« 2o L’information du procureur de la République antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans son ressort ;

« 3o La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;

« 4o Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;

« 5o La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d’aider à prévenir les actes de terrorisme. » ;

3o L’article L. 217-1 est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ; b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;

4o L’article L. 217-2 est ainsi modifié : a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ; b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ; c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ; 5o A l’article L. 217-3, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la

République antiterroriste, et leurs substituts, » ; 6o A l’article L. 217-4, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République

antiterroriste » ;

7o La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 217-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 217-5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d’appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.

« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.

« Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l’accroissement temporaire d’activité du parquet antiterroriste.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o L’article 41 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

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b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande

instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;

2o Au deuxième alinéa de l’article 396, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ; 3o A l’article 628, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont

connexes, » ; 4o Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l’article 628-1, après le mot : « République », il est inséré le

mot : « antiterroriste » ; 5o A la fin du troisième alinéa de l’article 628-2, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot :

« antiterroriste » ;

6o L’article 628-3 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ; b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

7o L’article 628-10 est ainsi rédigé :

« Art. 628-10. – Le présent sous-titre est également applicable, lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de torture au sens de l’article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi qu’aux crimes de disparition forcée. » ;

8o Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. » ;

9o Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-17, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

10o L’article 706-17-1 devient l’article 706-17-2 ;

11o L’article 706-17-1 est ainsi rétabli :

« Art. 706-17-1. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.

« Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.

« Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d’un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.

« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste prévus par la présente section. » ;

12o A la fin du troisième alinéa de l’article 706-18, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

13o L’article 706-19 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

14o L’article 706-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent

article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

15o L’article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est

représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. »

16o Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-168, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

17o A la fin du troisième alinéa de l’article 706-169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

18o L’article 706-170 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

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b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ». III. – Au premier alinéa des articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 228-2, à la première phrase du premier alinéa de

l’article L. 228-3, au premier alinéa des articles L. 228-4 et L. 228-5 ainsi qu’à la seconde occurrence du premier alinéa et aux deuxième et dernière occurrences du troisième alinéa, de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».

IV. – Le titre II du livre II du code du patrimoine est ainsi modifié :

1o L’article L. 221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de procès pour crime contre l’humanité ou pour actes de terrorisme, l’enregistrement est de droit s’il est demandé par le ministère public. » ;

2o A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-1, après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « ou pour actes de terrorisme ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRAIDE INTERNATIONALE

Article 70

I. – L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 17o ainsi rédigé :

« 17o Les interdictions prévues aux 1o et 2o de l’article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l’article 696-102 du présent code en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. »

II. – Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Au 4o de l’article 694-31, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article 694-17 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à l’article 694-29 du présent code et qui n’est pas relative à une infraction pénale » ;

2o Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 695-26, les mots : « L’article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ;

3o A la fin de la première phrase de l’article 696-9-1, les mots : « l’article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ;

4o La section 5 du chapitre V est complétée par un article 696-47-1 ainsi rédigé :

« Art. 696-47-1. – Lorsqu’à la suite d’une demande d’extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l’absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l’autorisation d’étendre les poursuites à d’autres infractions commises avant l’arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d’un mandat d’arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d’un mandat d’amener. » ;

5o Au a du 4o de l’article 696-73, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 » sont remplacés par les mots : « à l’article 694-32 ».

III. – L’article 227-4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article 64 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat assistant, dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l’Etat membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. »

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TITRE V

RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PEINES ENCOURUES ET AU PRONONCÉ DE LA PEINE

Article 71

I. – L’article 131-3 du code pénal est ainsi modifié : 1o Le 1o est complété par les mots : « ; cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire

ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;

2o Le 2o est ainsi rédigé : « 2o La détention à domicile sous surveillance électronique ; » 3o Le 5o est abrogé ; 4o Les 3o et 4o deviennent, respectivement, les 4o et 5o ; 5o Le 6o devient le 3o ;

6o Le 6o est ainsi rétabli : « 6o Les peines de stage ; » 7o Le 8o est abrogé ; 8o Le 9o devient le 8o ;

9o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. » II. – L’article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 131-4-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.

« Cette peine emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et du port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.

« Le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines que pour le temps nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d’aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.

« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. »

III. – L’article 131-5-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 131-5-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.

« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.

« Les stages que peut prononcer la juridiction sont : « 1o Le stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ; « 2o Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ; « 3o Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ; « 4o Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et

sexistes ; « 5o Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; « 6o Le stage de responsabilité parentale ; « 7o Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. »

IV. – L’article 131-8 du code pénal est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « deux cent quatre-vingts » sont remplacés par les mots : « quatre cents » ;

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2o Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-

ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord.

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l’article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. »

V. – Au premier alinéa de l’article 131-9 du code pénal, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.

VI. – L’article 131-16 du code pénal est ainsi modifié :

1o Le 7o est ainsi rédigé : « 7o Les peines de stage prévues à l’article 131-5-1 ; » 2o Les 8o, 9o, 9o bis et 9o ter sont abrogés ; 3o Les 10o, 11o et 12o deviennent, respectivement, les 8o, 9o et 10o.

VII. – Le dernier alinéa de l’article 131-22 du code pénal est ainsi modifié : 1o A la fin, la référence : « l’article 132-55 » est remplacée par les références : « les articles 132-44 et 132-45 » ; 2o Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il doit en outre se soumettre à l’examen médical préalable à

l’exécution de la peine qui a pour but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter. »

VIII. – L’article 131-36 du code pénal est ainsi modifié : 1o Au 3o, après le mot : « habilitées », sont insérés les mots : « les personnes morales de droit privé chargées

d’une mission de service public et » ; 2o A la fin du 4o, la référence : « 131-35-1 » est remplacée par la référence : « 131-5-1 ».

IX. – Le IV de l’article 621-1 du code pénal est ainsi modifié :

1o Le 1o est ainsi rédigé : « 1o La peine de stage prévue aux 1o, 4o, 5o ou 7o de l’article 131-5-1 ; » 2o Les 2o à 4o sont abrogés ; 3o Le 5o devient le 2o. X. – A la première phrase de l’article 131-43 du code pénal, les références : « 10o et 11o » sont remplacées par

les références : « 8o et 9o ».

XI. – Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code pénal, il est ajouté un article 712-1 A ainsi rédigé :

« Art. 712-1 A. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.” »

XII. – Après l’article 20-2 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-2-1. – La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l’article 131-4-1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.

« Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 20-2 de la présente ordonnance, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.

« Cette peine ne peut être prononcée sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.

« Cette peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. « Les articles 132-25 et 132-26 du code pénal et les articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatifs

à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »

XIII. – L’article 20-5 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 20-5. – Sont applicables aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans à la date de commission de l’infraction :

« 1o Les dispositions du code pénal relatives au travail d’intérêt général et au sursis probatoire comportant l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;

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« 2o Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d’une peine d’emprisonnement en travail d’intérêt général.

« Pour l’application de ces dispositions, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés. »

XIV. – A. – Sont abrogés : 1o Les articles 131-35-1 et 131-35-2, les 4o bis et 8o du I de l’article 221-8, les 9o, 9o bis et 15o du I de

l’article 222-44, les 4o et 5o de l’article 222-45, les 4o bis, 4o ter et 6o de l’article 223-18, le 4o du I de l’article 224-9, le 6o de l’article 225-19, les 8o et 9o du I de l’article 225-20, le 7o de l’article 227-29, l’article 227-32, le 6o du I de l’article 311-14, les 6o et 7o du I de l’article 312-13, le 10o de l’article 321-9 et les 5o et 6o du I de l’article 322-15 du code pénal ;

2o Le 3o de l’article 24 ainsi que le 2o des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

B. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1o Le deuxième alinéa de l’article L. 3421-1 est supprimé ; 2o Au premier alinéa, au 1o et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3421-5 ainsi qu’au

premier alinéa de l’article L. 3421-7, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ». XV. – Après les mots : « au plus », la fin du troisième alinéa de l’article L. 3353-3 du code de la santé publique

est supprimée. XVI. – A l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, la référence : « 10o » est

remplacée par la référence : « 8o ». XVII. – A la première phrase de l’article 20-4-1 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance

délinquante, les mots : « de citoyenneté » sont supprimés. XVIII. – Au second alinéa de l’article 3 de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation

du visage dans l’espace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au 8o de l’article 131-16 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1o de l’article 131-35-1 ».

XIX. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa du présent XIX, le travail d’intérêt général prévu à l’article 131-8 du code pénal peut également être effectué :

1o Au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ;

2o Au profit d’une société dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux.

Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Article 72

L’article 132-36 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et

motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. »

Article 73

I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Au septième alinéa, les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de

probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « , de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;

2o Le même septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;

3o Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, » sont supprimés.

II. – Le septième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o A la première phrase, les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et

de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

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2o A la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».

III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-70-1 du code pénal sont ainsi rédigés : « La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît

opportun d’ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

« Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire. »

IV. – Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l’autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d’un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l’objet d’une enquête de police judiciaire, d’une information judiciaire ou de l’exécution d’une peine pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l’autorité judiciaire et les services d’insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l’autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions.

Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV qui ont été réalisés ou collectés :

1o Au cours de l’enquête ; 2o Au cours de l’instruction ; 3o A l’occasion du jugement ; 4o Au cours de l’exécution de la peine ; 5o Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ; 6o En application des articles 706-136 ou 706-137 du code de procédure pénale ; 7o Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 du code de

procédure pénale ou de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique.

Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication :

a) A l’autorité judiciaire ; b) Aux agents des services d’insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des

greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux agents de l’administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale.

Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénal peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.

En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

Les modalités d’application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.

L’expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’avant-dernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Article 74

I. – L’article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.

« Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

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« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale. »

II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur

« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi- liberté ou du placement à l’extérieur.

« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi- liberté ou du placement à l’extérieur.

« Art. 132-26. – Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1.

« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.

« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.

« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46. »

III. – Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :

« Art. 464-2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :

« 1o Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l’application des peines ;

« 2o Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1o du présent I conformément à l’article 723-15 ;

« 3o Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 et suivants ;

« 4o Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.

« Dans les cas prévus aux 3o et 4o du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

« II. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.

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« III. – Le 3o du I est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

« IV. – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »

IV. – Le second alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale est supprimé.

V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un

mandat de dépôt à effet différé en application du 3o du I de l’article 464-2, » ; 2o A la même première phrase, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un

an » ; 3o La troisième phrase du même premier alinéa est supprimée ; 4o Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une peine

d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. » ; 5o A la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « ces hypothèses » sont remplacés par les mots : « cette

hypothèse ».

VI. – Après l’article 485 du code de procédure pénale, il est inséré un article 485-1 ainsi rédigé :

« Art. 485-1. – En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées. »

VII. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et à la première phrase de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».

VIII. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132-26 ».

IX. – L’article 723-15 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un

mandat de dépôt à effet différé en application du 3o du I de l’article 464-2, » ; 2o A la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un

an » et, à la fin, la référence : « 132-57 du code pénal » est remplacée par la référence : « 747-1 » ; 3o La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à

subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »

X. – Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les références au placement sous surveillance électronique sont remplacées par des références à la détention à domicile sous surveillance électronique, sauf lorsqu’il est fait mention du placement sous surveillance électronique mobile.

XI. – Le deuxième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : 1o A la première phrase, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; 2o La seconde phrase est supprimée.

Article 75

La sous-section 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1o L’article 131-36-11 est ainsi rétabli :

« Art. 131-36-11. – La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu’après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé. » ;

2o Au premier alinéa de l’article 131-36-12-1, les mots : « cinq ans pour des violences ou des menaces » sont remplacés par les mots : « deux ans pour des violences ou des menaces punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ».

Article 76

Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ».

Article 77

A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ».

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Article 78

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire. »

Article 79

A la première phrase du second alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».

CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROBATION

Article 80

I. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 1o A la fin de l’intitulé, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire » ; 2o A la fin de l’intitulé des paragraphes 1 et 4, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot :

« probatoire » ;

3o L’article 132-40 est ainsi modifié : a) A la fin du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot :

« probation » ; b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du

sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. » ;

4o L’article 132-41 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot :

« probatoire » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – aux première et deuxième phrases, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés, deux fois, par le mot :

« probatoire » ; – à la dernière phrase, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

5o Après le même article 132-41, il est inséré un article 132-41-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-41-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable. « Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation

matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. » ;

6o A la première phrase du premier alinéa de l’article 132-42, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

7o A la fin de l’intitulé du paragraphe 2, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ; 8o A la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de

l’article 132-43, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ; 9o Aux 1o, 2o, 3o et 4o de l’article 132-44, les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « service

pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

10o L’article 132-45 est ainsi modifié :

a) Le 15o est ainsi rédigé : « 15o Accomplir à ses frais un des stages prévus à l’article 131-5-1 du présent code ; » b) Les 18o et 20o sont abrogés ; c) Les 19o, 21o et 22o deviennent respectivement les 18o, 19o et 20o ;

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d) Les 21o et 22o sont ainsi rétablis : « 21o L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ; le

condamné doit en ce cas se soumettre à l’examen médical prévu au dernier alinéa de l’article 131-22 ; « 22o L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé

publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement ; »

e) Sont ajoutés des 23o à 25o ainsi rédigés : « 23o L’obligation de justifier de la remise d’un bien dont la confiscation a été ordonnée ; « 24o L’obligation de justifier du paiement régulier des impôts ; « 25o L’obligation de justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux

comptes. » ; 11o A l’intitulé du paragraphe 3, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ; 12o Au second alinéa de l’article 132-46, les mots : « de probation » sont remplacés par les mots : « pénitentiaire

d’insertion et de probation » ; 13o Au premier alinéa de l’article 132-47, au second alinéa de l’article 132-48, à l’article 132-50, aux premier,

deuxième et dernier alinéas de l’article 132-52 et à l’article 132-53, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

14o A la deuxième phrase du second alinéa de l’article 132-47 et à l’article 132-49, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

15o A la première phrase du premier alinéa de l’article 132-48 et à la fin du dernier alinéa de l’article 132-52, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

16o Au dernier alinéa de l’article 132-52, après le mot : « obstacle », sont insérés les mots : « à la prolongation ou ».

II. – Le 8o de l’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation

d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’un sursis probatoire » ; 2o Les références : « 19o et 21o » sont remplacées par les références : « 18o et 19o ». III. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée. IV. – A l’article 20-4 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots :

« contrainte pénale, la » sont supprimés.

Article 81

I. – L’article 471 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot :

« probatoire » ; 2o A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « du

sursis probatoire » ; 3o Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est en ce cas chargée des

missions confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation mentionnées à l’article 132-44 du code pénal. »

II. – L’article 712-20 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Les mots : « de sursis avec mise à l’épreuve ou obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont

remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ; 2o Après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « à la prolongation, ». III. – L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis

probatoire ». IV. – Au premier alinéa de l’article 739, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article 741-1

ainsi qu’aux articles 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire ».

V. – Au second alinéa de l’article 739, à l’article 740, à la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l’article 742 ainsi qu’à l’article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VI. – Après l’article 741-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 741-2 ainsi rédigé :

« Art. 741-2. – Lorsque le tribunal a fait application de l’article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« A l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 132-45 du même code.

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« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 132-41-1 dudit code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles ; il peut également, s’il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.

« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 132-41-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, de faire application des cinquième et avant-dernier alinéas du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »

VII. – Dans le code de procédure pénale et dans toutes les autres dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DES PEINES

Article 82

I. – L’article 712-11 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Au 1o, les références : « 713-44, au premier alinéa de l’article 713-47 et à l’article » sont remplacées par les

mots : « , 713-44 et » ; 2o Après la référence : « 712-6 », la fin du 2o est ainsi rédigée : « et 712-7. »

II. – Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE Ier BIS

« DE LA PEINE DE DÉTENTION A DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

« Art. 713-42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée.

« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.

« Art. 713-43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6.

« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l’article 132-44 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l’article 132-45 dudit code.

« Art. 713-44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

III. – L’article 723-8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le condamné est avisé que l’installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être

réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations

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qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l’emprisonnement prévue à l’article 713-44 ou au retrait de la mesure d’aménagement prévu à l’article 723-13. »

Article 83

L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée

totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi- liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

« Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ;

2o A la fin du dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

3o Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés : « 1o Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ; « 2o Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des

peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. »

Article 84

La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 723-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-6-1. – Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 sont agréées par l’Etat.

« Une convention peut être conclue entre l’Etat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d’accueil et d’accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article. »

Article 85

I – L’article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « juridiction », sont insérés les mots : « des premier

et second degrés » et, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , du procureur général » ; 2o A la première phrase du dixième alinéa, les mots : « procureurs de la République » sont remplacés par les

mots : « magistrats du ministère public » ; 3o Au douzième alinéa, les mots : « pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d’appel et » sont

supprimés ; 4o A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou d’informations relevant de l’article 11-1 » sont

remplacés par les mots : « , d’informations relevant de l’article 11-1 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice ».

II. – Au troisième alinéa de l’article 706-53-10 du code de procédure pénale, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours ».

III. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale sont supprimées.

IV. – Après l’article 706-54 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-54-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-54-1. – Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706-54 peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, agissant à la demande de l’intéressé. A peine d’irrecevabilité, la personne ne peut former sa demande d’effacement qu’à l’issue d’un délai fixé par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 706-54.

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« Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-54 sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.

« L’effacement des empreintes est prononcé lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; si le procureur de la République n’a pas ordonné l’effacement, l’intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction. »

V. – Après le mot : « retrait », la fin du III de l’article 706-56 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « des crédits de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué. »

VI. – A la première phrase du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine, » sont supprimés.

VII. – Le début du dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « En cas d’accord des parties, la décision… (le reste sans changement). »

VIII. – Après l’article 712-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-4-1. – Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement pénitentiaire est facultative.

« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée. »

IX. – Le dernier alinéa de l’article 712-5 du code de procédure pénale est supprimé. X. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 723-1 et de l’article 723-7 du code de procédure pénale est

supprimée.

XI. – L’article 723-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l’application des peines en application de l’article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines, qui statue conformément au même article 712-5. »

XII. – A la première phrase du 2o de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’ » sont supprimés.

XIII. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Des conversions de peines».

XIV. – Les articles 747-1 et 747-1-1 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 747-1. – En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d’intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.

« Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

« Lorsque la peine est convertie en travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en l’absence d’accomplissement du travail par le condamné. La conversion en travail d’intérêt général n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

« Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

« Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond.

« Art. 747-1-1. – En cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge de l’application des peines peut d’office, à la

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demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République ordonner par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l’article 712-6 :

« 1o De convertir la peine de travail d’intérêt général ou la peine de sursis probatoire comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en une peine de jours-amende ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;

« 2o De convertir une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en une peine de travail d’intérêt général ou une peine de jours-amende ;

« 3o De convertir une peine de jours-amende en une peine de travail d’intérêt général ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

« La conversion en peine de travail d’intérêt général n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans le cas prévu au 3o, la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique ne peut excéder celle qui serait résultée de l’inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l’article 131-25 du code pénal. Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. »

XV. – Les articles 747-1-2 et 747-2 du code de procédure pénale sont abrogés. XVI. – Le début de la première phrase du second alinéa de l’article 131-25 du code pénal est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article 747-1-1 du code de procédure pénale, le... (le reste sans changement). »

Article 86

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o La seconde phrase du premier alinéa de l’article 147-1 est supprimée ; 2o La seconde phrase du premier alinéa de l’article 720-1-1 est supprimée ; 3o Au dernier alinéa de l’article 729, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

CHAPITRE IV DU DROIT DE VOTE DES DÉTENUS

Article 87

I. – Pour l’application des chapitres Ier, VI et IX de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

II. – Pour l’application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.

La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n’est pas communicable. III. – Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à

l’urne ni par procuration. Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu’ils ont été admis à voter par correspondance et au

plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l’établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d’instance l’autorisation de voter à l’urne le jour du scrutin mentionné au même I. Le juge du tribunal d’instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné audit I.

IV. – Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif.

V. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux I et II sont à la charge de l’Etat.

VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

CHAPITRE V DISPOSITIONS PÉNITENTIAIRES

Article 88

I. – L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au

premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

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« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l’article 726-2. »

II. – Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions prévues à l’article 726-2. »

III. – L’article 726-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 726-2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.

« La décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l’objet d’un nouvel examen régulier.

« Cette décision n’affecte pas l’exercice des droits mentionnés à l’article 22 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité.

« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 89

I. – A la première phrase du premier alinéa du III de l’article 727-1 du code de procédure pénale, les mots : « de recueil de renseignement » sont supprimés.

II. – L’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1o Les références : « , L. 851-6 et au I de l’article L. 852-1 » sont remplacées par les références : « et L. 851-6, au

I de l’article L. 852-1, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l’article L. 853-3 » ;

2o Les mots : « , à l’encontre des seules personnes détenues » et les mots : « et le bon ordre » sont supprimés ;

3o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La technique de renseignement définie au I de l’article L. 853-1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu

au V du même article L. 853-1 et selon les modalités définies à l’article L. 853-3, qu’à l’encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l’encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l’occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.

« Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d’autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d’une part, de l’article L. 852-2, d’autre part, du I de l’article L. 853-1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, de l’article L. 853-3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d’autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

CHAPITRE VI FAVORISER LA CONSTRUCTION D’ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Article 90

I. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 du même code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121-1-1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

Le maître d’ouvrage verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

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II. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022.

Pour l’application du présent II, les décrets pris après avis conforme du Conseil d’Etat prévus à l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022.

III. – Une opération d’extension ou de construction d’un établissement pénitentiaire entrée en phase d’études avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I du présent article.

IV. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l’Etat à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l’extension ou à la construction d’établissements pénitentiaires.

V. – Le premier alinéa de l’article 100 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1o A la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2o Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l’année 2019, puis au troisième

trimestre de l’année 2022, le Gouvernement… (le reste sans changement). »

Article 91

L’article 12-1 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire » sont remplacés

par les mots : « du domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats » ; 2o A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « peut la retenir en

utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Il » ; 3o Le dernier alinéa est supprimé.

Article 92

L’article 57 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié : 1o Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hors les cas où les personnes détenues

accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir... (le reste sans changement). » ;

2o Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » ;

3o Après le mot : « fouilles », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. »

CHAPITRE VII

DIVERSIFIER LES MODES DE PRISE EN CHARGE DES MINEURS DÉLINQUANTS

Article 93

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1o Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :

a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ; b) Accélérer leur jugement pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité ; c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur

peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ; d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ; 2o Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs. II. – L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la

publication de l’ordonnance.

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Article 94

I. – L’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1o Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – Lorsqu’un mineur est entendu librement en application de l’article 61-1 du code de procédure pénale, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit en informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié.

« Il en est de même lorsqu’il est procédé aux opérations prévues à l’article 61-3 du même code. « Lorsque l’enquête concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et que le mineur n’a pas

sollicité l’assistance d’un avocat en application des mêmes articles 61-1 et 61-3, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés en application des deux premiers alinéas du présent article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire doit informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office, sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale. » ;

2o L’article 4 est ainsi modifié : a) Au second alinéa du I, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV et VI » ; b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat du mineur peut également

demander que celui-ci fasse l’objet d’un examen médical. » ; c) Le quatrième alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’enregistrement, que

cette absence ait fait ou non l’objet d’une mention dans le procès-verbal et d’un avis au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées. » ;

3o Le chapitre Ier est complété par un article 6-2 ainsi rédigé : « Art. 6-2. – I. – Le mineur suspecté ou poursuivi en application des dispositions de la présente ordonnance a

le droit : « 1o Que les titulaires de l’autorité parentale reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être

communiquées au mineur au cours de la procédure ;

« 2o D’être accompagné par les titulaires de l’autorité parentale : « a) A chaque audience au cours de la procédure ; « b) Lors de ses auditions ou interrogatoires si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt

supérieur de l’enfant d’être accompagné et que la présence de ces personnes ne porte pas préjudice à la procédure ; au cours de l’enquête, l’audition ou l’interrogatoire peut débuter en l’absence de ces personnes à l’issue d’un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées.

« II. – L’information n’est toutefois pas délivrée aux titulaires de l’autorité parentale et le mineur n’est pas accompagné par ceux-ci lorsque cette délivrance ou cet accompagnement :

« 1o Serait contraire à l’intérêt supérieur du mineur ; « 2o N’est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun des titulaires de

l’autorité parentale ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; « 3o Pourrait, sur la base d’éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure

pénale. « III. – Dans les cas prévus au II, le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que

tel par l’autorité compétente, pour recevoir ces informations et pour l’accompagner au cours de la procédure. Lorsque le mineur n’a désigné aucun adulte ou que l’adulte désigné n’est pas acceptable pour l’autorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction désigne, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur.

« Cette personne peut également être un représentant d’une autorité ou d’une institution compétente en matière de protection de l’enfance, notamment un représentant ad hoc figurant sur la liste dressée en application de l’article 706-51 du code de procédure pénale.

« L’adulte désigné en application du présent III peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. Si cet adulte n’a pas pu être joint dès le début de la garde à vue, l’examen médical du mineur est obligatoire.

« IV. – Si les conditions mentionnées au II du présent article ne sont plus réunies, pour la suite de la procédure, les informations sont données aux titulaires de l’autorité parentale et ceux-ci accompagnent le mineur.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Celui-ci fixe notamment les modalités de désignation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III du présent article. Il précise également, sans préjudice de la notification des droits effectuée en application de la présente ordonnance et des articles 61-1, 63-1, 116 ou 803-6 du code de procédure pénale, les autres droits dont doivent être informés au cours de la procédure le mineur suspecté, poursuivi ou placé en détention, les titulaires de l’autorité parentale ou l’adulte désigné en application du III du présent article. » ;

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4o A la fin du troisième alinéa de l’article 8, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 11-3 » ;

5o Au cinquième alinéa du III de l’article 10-2, la seconde occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux articles 11 et » ;

6o Le huitième alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La détention provisoire ne peut cependant être ordonnée qu’en cas de violations répétées ou de violation d’une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale. » ;

7o L’article 11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article 179 du code de procédure pénale, après l’ordonnance de renvoi devant le tribunal

pour enfants en matière correctionnelle, le mineur de treize à seize ans peut être maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d’un mois. » ;

8o Après le même article 11-2, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :

« Art. 11-3. – Lorsqu’un mineur est retenu dans le cadre d’un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt en application de l’article 133-1 du code de procédure pénale ou qu’il est appréhendé en exécution d’un mandat d’arrêt européen en application des articles 695-26 et suivants du même code, l’officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. Les III et IV de l’article 4 de la présente ordonnance sont alors applicables.

« L’audience tenue devant la chambre de l’instruction en application de l’article 695-30 du code de procédure pénale n’est pas publique. » ;

9o L’article 33 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Dans le cadre du placement en centre éducatif fermé, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et

selon les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d’autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.

« La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d’accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 10o Au premier alinéa de l’article 40, après le mot : « devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit

de visite et d’hébergement des parents et » ;

11o Le même article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les père et mère du mineur bénéficiant d’une mesure de placement au titre de la présente ordonnance

continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Toutefois, la personne, le service ou l’établissement auquel l’enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

« Sans préjudice du cinquième alinéa du présent article, le juge compétent pour statuer sur le placement peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement auquel est confié le mineur à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »

II. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d’accueil de jour à l’égard d’un mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de l’article 8, au 1o du II de l’article 10-2, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de l’article 20-10 et à l’article 24-6 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

La mesure éducative d’accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d’un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.

Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre ou être renouvelée après la majorité de l’intéressé, avec son accord, dans les mêmes conditions.

L’exécution de cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du ministre de la justice.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

III. – Les articles 3-1, 4, 6-2, 8 et 11-3 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er juin 2019.

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TITRE VI

RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS

CHAPITRE Ier

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ EN PREMIÈRE INSTANCE

Article 95

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux

d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux judiciaires » ;

2o Le premier alinéa de l’article L. 121-3 est ainsi modifié : a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat de la direction et de l’administration

du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal judiciaire » ; b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres et » ; 3o Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance »

sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux judiciaires » ; 4o Au premier alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaires » ; 5o A l’article L. 122-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

6o L’article L. 123-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « de grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive

en matière pénale » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’un conseil de prud’hommes a son siège dans la même commune que le

siège d’un tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d’une part, les services de greffe de cette juridiction et, d’autre part, le service de greffe du conseil des prud’hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud’hommes.

« Le président du conseil de prud’hommes est consulté sur l’organisation du service de greffe du conseil de prud’hommes. » ;

7o A la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont remplacés par les mots : « judiciaires et des tribunaux » ;

8o A la fin de l’intitulé du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

9o A la première phrase de l’article L. 211-1 et à l’article L. 211-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

10o A la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

11o L’article L. 211-3 est ainsi modifié : a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; b) Les mots : « leur nature ou du montant » sont remplacés par les mots : « la nature » ; 12o Aux articles L. 211-4 et L. 211-4-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ;

13o Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-2. – Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

14o L’article L. 211-5 est abrogé ; 15o Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par

le mot : « judiciaire » ; 16o A la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de

grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; 17o Au début de la même sous-section 2, il est ajouté un article L. 211-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-3. – I. – Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l’ensemble de ce département :

« 1o De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

« 2o De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits prévus par le code du

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travail, le code de l’action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle, le code de la construction et de l’habitation et l’article L. 1337-4 du code de la santé publique.

« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2o du présent I. « II. – Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour

peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.

« III. – A titre exceptionnel, le I peut s’appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient.

« IV. – Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés. » ;

18o A l’article L. 211-10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; 19o A l’article L. 211-11, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; 20o Aux articles L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, les mots : « de grande instance » sont remplacés

par le mot : « judiciaires » ; 21o Au premier alinéa de l’article L. 211-16, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaires » ;

22o L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l’article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. » ;

23o L’article L. 212-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ; 24o A l’article L. 212-3 et à la fin du premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, les mots : « de grande

instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; 25o A la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par

les mots : « de proximité » ;

26o Au début de la même section 4, il est ajouté un article L. 212-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8. – Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

« Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. » ;

27o A la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

28o Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1o de l’article L. 213-3 et au premier alinéa de l’article L. 213-4, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

29o Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis

« Le juge des contentieux de la protection

« Art. L. 213-4-1. – Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.

« Art. L. 213-4-2. – Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

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« Il connaît : « 1o De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement

judiciaire ; « 2o Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ; « 3o Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins

d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

« 4o De la constatation de la présomption d’absence ; « 5o Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale

prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.

« Art. L. 213-4-3. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

« Art. L. 213-4-4. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

« Art. L. 213-4-5. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

« Art. L. 213-4-6. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.

« Art. L. 213-4-7. – Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

« Art. L. 213-4-8. – Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.

« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ; 30o Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le

mot : « judiciaire » ; 31o Après le quatrième alinéa de l’article L. 213-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la

compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ; 32o Au premier alinéa de l’article L. 213-7, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ; 33o Au premier alinéa de l’article L. 213-9, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaires » ; 34o A la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, les

mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

35o L’article L. 215-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « judiciaire. » ; 36o A l’article L. 215-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

37o Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 215-3. – Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 215-4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octo- bre 1956.

« Art. L. 215-5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 215-6. – Le tribunal judiciaire connaît : « 1o De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ; « 2o Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ; « 3o Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

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« Art. L. 215-7. – Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;

38o Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; 39o A l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ; 40o Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

41o Le chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi modifié : a) A l’intitulé, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; b) A l’article L. 218-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés, deux fois, par le mot : « judiciaire » ;

c) Le même article L. 218-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des

conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

« L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. » ;

d) A l’article L. 218-6 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218-7, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

e) A l’article L. 218-10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; f) Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 218-11, les mots : « de grande

instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; 42o Le titre II du livre II est abrogé ; 43o Au dernier alinéa de l’article L. 251-3, à l’article L. 251-5 et au second alinéa de l’article L. 252-1, les mots :

« de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; 44o Au second alinéa de l’article L. 312-6-2, après la référence : « L. 218-12 », sont insérées les références : « et

les deux derniers alinéas de l’article L. 218-1 ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Après l’article 39-3, il est inséré un article 39-4 ainsi rédigé :

« Art. 39-4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et pour assurer la coordination des activités s’y rapportant. Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

2o Au début de l’article 52-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département. « Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux

dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;

3o L’article 80 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction

est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal judiciaire compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

« Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu’à leur règlement.

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;

b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle… (le reste sans changement). » ;

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4o Le premier alinéa de l’article 712-2 est ainsi rédigé : « Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les

tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »

Article 96

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1o Au deuxième alinéa de l’article L. 134-2, après la référence : « L. 134-1 », sont insérés les mots : « et portant

sur la prestation de revenu de solidarité active » et, après le mot : « exercé », la fin est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article L. 262-47. » ;

2o L’article L. 134-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaît des litiges : « 1o Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ; « 2o Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ; « 3o Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 241-2 ; « 4o Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2

et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

3o Au trente-septième alinéa de l’article L. 244-1, le mot : « général » est supprimé ; 4o Au dernier alinéa de l’article L. 245-2 et à l’article L. 581-5, la référence : « L. 142-2 » est remplacée par la

référence : « L. 142-1 » ; 5o Au sixième alinéa de l’article L. 531-5, les mots : « la juridiction du contentieux technique de la sécurité

sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire » ;

6o Au II de l’article L. 531-7, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1o L’article L. 211-16 est ainsi modifié :

a) Le 1o est ainsi rédigé : « 1o Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité

sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7o du même article L. 142-1 ; » b) Le 2o est abrogé ; c) Les 3o et 4o deviennent, respectivement, les 2o et 3o ; 2o A l’article L. 311-16, la référence : « 4o de l’article L. 142-2 » est remplacée par la référence : « 7o de l’article

L. 142-1 ».

III. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1o Au troisième alinéa de l’article L. 725-3, les mots : « contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du

code » sont remplacés par les mots : « applicable au contentieux » ; 2o A la fin du premier alinéa de l’article L. 751-16 et à la fin de l’article L. 752-19, la référence : « 4o de l’article

L. 142-2 » est remplacée par la référence : « 7o de l’article L. 142-1 » ; 3o L’article L. 751-32 est abrogé ;

4o Le cinquième alinéa de l’article L. 752-6 est ainsi modifié : a) A la fin de la première phrase, les mots : « et sur avis conforme d’une commission des rentes des non-salariés

agricoles » sont supprimés ; b) La seconde phrase est supprimée.

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o A l’article L. 133-9-4, à la première phrase de l’article L. 137-4, à l’article L. 752-10, au cinquième alinéa de

l’article L. 821-5 et à l’article L. 835-4, le mot : « général » est supprimé ; 2o Au premier alinéa de l’article L. 141-1, les mots : « régies par l’article L. 142-2, » sont remplacés par les

mots : « relevant des 4o à 6o de l’article L. 142-1 » ; 3o L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale et de

l’admission à l’aide sociale » ;

4o L’article L. 142-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-1. – Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : « 1o A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

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« 2o Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5o de l’article L. 213-1 ; « 3o Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66,

L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; « 4o A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et

à l’état d’inaptitude au travail ; « 5o A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du

travail ou de maladie professionnelle ; « 6o A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du

livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

« 7o Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;

« 8o Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;

« 9o Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. » ;

5o L’article L. 142-2 est abrogé ;

6o La première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-4 est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 142-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du 7o, » ; b) Le mot : « administratif » est supprimé ; 7o L’article L. 142-5 est abrogé ; 8o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-6, les mots : « mentionnées aux 1o, 2o, 3o de l’article

L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « de nature médicale, hors celles formées au titre du 8o de l’article L. 142-1 » et, après les mots : « de l’autorité », il est inséré le mot : « médicale » ;

9o Au premier alinéa de l’article L. 142-7, la référence : « 5o de l’article L. 142-2 » est remplacée par la référence : « 8o de l’article L. 142-1 » ;

10o L’article L. 142-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-7-1. – L’avis rendu par l’autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8o de l’article L. 142-1, s’impose à l’organisme de prise en charge. » ;

11o L’article L. 142-8 est ainsi modifié : a) Au 1o, le mot : « général » est supprimé ; b) Le 2o est abrogé ; c) Le 3o devient le 2o ;

12o L’article L. 142-10 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1o » est remplacée par les références : « aux 1o, 4o, 5o

et 6o », les mots : « et pour celles mentionnées aux 1o, 2o, 3o de l’article L. 142-2 » sont supprimés et, après le mot : « autorité », il est inséré le mot : « médicale » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « 5o et 6o de l’article L. 142-2 » sont remplacées par les références : « 8o et 9o de l’article L. 142-1 » ;

13o A l’article L. 142-10-1, les références : « au 1o de l’article L. 142-1 et aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 142-2, » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 142-10 » ;

14o Au premier alinéa de l’article L. 142-11, les références : « 5o et 6o de l’article L. 142-2 » sont remplacées par les références : « 8o et 9o de l’article L. 142-1 » ;

15o Au deuxième alinéa de l’article L. 242-5, la référence : « 4o de l’article L. 142-2 » est remplacée par la référence : « 7o de l’article L. 142-1 » ;

16o A la fin de la seconde phrase de l’article L. 357-14 et du 4o de l’article L. 381-20, la référence : « L. 142-2 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 » ;

17o A la fin de la seconde phrase du 2o de l’article L. 381-1, les mots : « technique de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 142-1 » ;

18o L’intitulé de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale » ;

19o A l’article L. 752-11, les mots : « général et technique » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale » ;

20o A l’article L. 752-12, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article L. 142-1 et du dernier alinéa de l’article L. 142-2, » sont supprimés.

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V. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 351-5-1, à la première phrase de l’article L. 4163-17, au dernier alinéa de l’article L. 6331-51 et à l’article L. 6331-62 du code du travail, les mots : « contentieux général » sont remplacés par le mot : « contentieux ».

VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 532-2 du code de l’éducation, le mot : « général » est supprimé. VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels

introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1erjanvier 2020. Les 1o et 2o du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Article 97

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 212-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-7. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. »

Article 98

Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d’appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu’aux deux premiers alinéas du présent article. »

Article 99

L’article 82 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 précitée est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de l’article 20 de la présente loi dans les

collectivités mentionnées au I du présent article. »

Article 100

I. – L’ordonnance no 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale est ratifiée.

II. – L’ordonnance no 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1o du I de l’article 109 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice est ratifiée.

Article 101

Le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance no 2018-359 du 16 mai 2018 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le remplacement, en cas de besoin, de ces personnels, les organismes de sécurité sociale peuvent recruter des personnels et les mettre à disposition du ministère de la justice dans les mêmes conditions. »

Article 102

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de magistrats » sont remplacés par les mots : « d’un magistrat ».

II. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 723-3 du code de commerce, après le mot : « un magistrat », il est inséré le mot : « honoraire ».

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1o A la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1114-1, les mots : « membre du Conseil d’Etat »

sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ; 2o Le 2o des articles L. 3223-2 et L. 3241-2 et le 9o du II de l’article L. 3844-2 sont abrogés.

IV. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1o L’article L. 251-4 est ainsi modifié : a) Les mots : « un magistrat du siège ou » sont supprimés ; b) Après le mot : « honoraire », sont insérés les mots : « ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le

premier président de la cour d’appel, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des

libertés individuelles. » ; 2o A la fin du 5o de l’article L. 251-6, les mots : « , dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet

désignés par le premier président de la Cour de cassation » sont supprimés.

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V. – A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3452-3 du code des transports, les mots : « et présidée par un magistrat de l’ordre administratif » sont supprimés.

VI. – Au quatorzième alinéa de l’article 3 de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « ou ancien magistrat » sont remplacés par le mot : « honoraire ».

VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1o A la première phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « conseiller » est remplacé par les

mots : « membre du Conseil » ; 2o A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1653 F, les mots : « conseiller d’Etat » sont

remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;

3o L’article 1741 A est ainsi modifié : a) Au 1o, les mots : « conseillers d’Etat » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’Etat » ; b) Au 2o, les mots : « conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, » sont remplacés par

les mots : « magistrats de la Cour des comptes ». VIII. – A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 111-4 du code du patrimoine, les mots :

« du Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative ». IX. – Au 1o de l’article L. 332-18 du code du sport, les mots : « membres du Conseil d’Etat » sont remplacés par

les mots : « membres de la juridiction administrative ».

X. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1o Le I de l’article L. 561-39 est ainsi modifié: a) Le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; b) Les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ; c) Les mots : « conseiller-maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

2o L’article L. 612-5 est ainsi modifié : a) Au 3o, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; b) Au 4o, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ; c) Au 5o, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

3o L’article L. 612-9 est ainsi modifié : a) Au 1o, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » et les mots : « conseiller à »

sont remplacés par les mots : « membre de » ; b) Au septième alinéa, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

4o L’article L. 621-2 est ainsi modifié : a) Au 2o du II , le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; b) Aux 3o du même II, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ; c) Au 4o dudit II, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ; d) Au 1o du IV, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ; e) Aux 2o du même IV, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de ».

XI. – La section 1 du chapitre VII du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

1o L’article L. 327-3 est ainsi modifié : a) Au 1o, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ; b) Au 2o, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; c) Au 3o, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

2o L’article L. 327-4 est ainsi modifié : a) Au 1o, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; b) Au 2o, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ; c) Au 3o, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de ».

XII. – Le II de l’article L. 228-2 du code de l’aviation civile est ainsi modifié : 1o Au quatrième alinéa, les mots : « ou ancien membre du Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « de la

juridiction administrative » ; 2o Au cinquième alinéa, les mots : « membre ou ancien membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les

mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ». XIII. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots :

« du Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » et les mots : « membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».

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XIV. – Au 1o de l’article 18-1 de la loi no 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».

XV. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 6 bis de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les mots : « conseiller d’Etat » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative ».

XVI. – La loi no 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière est ainsi modifiée :

1o Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers d’Etat » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’Etat », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres » ;

2o Au deuxième alinéa de l’article 20, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers d’Etat » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’Etat », les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres ».

XVII. – Au deuxième alinéa de l’article 72 de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les mots : « , d’un membre du Conseil d’Etat » sont supprimés.

XVIII. – Le II de l’article 2 de l’ordonnance no 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifié :

1o Au b, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; 2o Au c, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ; 3o Au d, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de ». XIX. – Au 1o du II de l’article 4 de la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à

l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».

XX. – L’article 2 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est ainsi modifié :

1o Au 1o, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ; 2o Au 2o, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ; 3o Au 3o, les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de ».

XXI. – Le chapitre II de la loi no 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel est ainsi modifiée :

1o Le dernier alinéa de l’article 13 est supprimé ; 2o Le troisième alinéa de l’article 14 est supprimé ; 3o L’article 16 est abrogé ; 4o Le cinquième alinéa de l’article 17 est supprimé ; 5o Le dernier alinéa du II de l’article 19 est supprimé ; 6o Le deuxième alinéa de l’article 20 est supprimé.

CHAPITRE II AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES JURIDICTIONS EN CAS DE CRISE

Article 103

Le titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 778 DC du 21 mars 2019.]

2o Au début du chapitre IV, sont ajoutés des articles L. 124-1 à L. 124-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-1. – Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d’appel.

« Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour.

« La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l’exige, elle peut faire l’objet d’une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 124-2. – Lorsqu’une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune

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située dans le ressort d’une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

« Art. L. 124-3. – Lorsqu’une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d’appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. »

Article 104

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 778 DC du 21 mars 2019.]

CHAPITRE III GESTION ÉLECTRONIQUE DES REGISTRES DES ASSOCIATIONS

ET DES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE DROIT LOCAL EN ALSACE-MOSELLE

Article 105

I. – L’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil. »

II. – L’article 2 de la loi no 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :

1o Le 1o est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d’instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;

2o Les 2o et 3o sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;

3o Le 4o est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ; 4o Après le mot : « copies », la fin du 5o est ainsi rédigée : « des registres du livre foncier, des registres des

associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes. »

CHAPITRE IV AMÉLIORER LA COHÉRENCE DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE AU NIVEAU DES COURS D’APPEL

Article 106

A titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :

1o Afin d’améliorer l’accès au service public de la justice et d’en favoriser la qualité ainsi que d’assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l’Etat et des collectivités territoriales, dans le respect de l’indépendance de l’activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près ces cours désignés par décret assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d’animation et de coordination, sur un ressort pouvant s’étendre à celui de plusieurs cours d’appel situées au sein d’une même région ;

2o Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d’appel d’une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 107

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1o Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l’article 95 de la présente loi, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ;

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2o Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d’instance ou au juge du tribunal d’instance ;

3o Tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 108

Au 1o de l’article L. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, après la première occurrence du mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable, » et, après la seconde occurrence du mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable ».

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET A L’APPLICATION OUTRE-MER

Article 109

I. – Le II de l’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2020. II. – L’article 5 s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du II qui

s’applique aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi. III. – Le b du 3o du I de l’article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2020. IV. – L’article 11 s’applique aux personnes qui bénéficient d’une mesure de tutelle à la date de publication de la

présente loi ainsi qu’aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s’appliquer.

V. – Les 1o et 5o de l’article 14 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

VI. – Le I de l’article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2021. VII. – Les articles 22 et 23 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard

le 1er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l’action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

VIII. – L’article L. 212-5-2 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l’article 26 de la présente loi, entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.

IX. – L’article 27 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. X. – L’article 30 s’applique dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection

ouvertes antérieurement, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l’approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions prévues aux articles 511 et 513 du code civil dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

XI. – Les II et VII de l’article 42 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

XII. – L’article 802-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de l’article 49 de la présente loi, s’applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

XIII. – Les articles 44, 45 et 46, les II, IV et V de l’article 48, les III à VII et X à XIII de l’article 54, les I, II et VI à XI de l’article 56, l’article 62 et le I de l’article 63, à l’exception de son 6o, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

XIV. – Le 6o du I de l’article 63 entre en vigueur le 1er mars 2019. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 80 de la présente loi, au deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du 6o du I de l’article 63, les mots : « sursis probatoire » sont remplacés par les mots : « sursis avec mise à l’épreuve ».

XV. – Les articles 380-3-1 et 509-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 63 et 62 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles l’appel a été formé postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

XVI. – Les 7o à 11o du V de l’article 58 et les 8o et 9o du I de l’article 59 entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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XVII. – L’article 61 et le 2o du IV de l’article 110 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

XVIII. – L’article 69 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. Les dispositions du sous-titre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant

de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l’humanité et de crimes ou délits de guerre commis avant l’entrée en vigueur de ces dispositions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.

XIX. – L’article 71, à l’exception des IV, VIII, XI, XIII et XIX, les I à III de l’article 73, les articles 74, 80, 81 et 82 ainsi que les XIII à XV de l’article 85 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.

XX. – Le V de l’article 85 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

XXI. – Pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’article 71 de la présente loi, au 1o de l’article 20-5 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans sa rédaction résultant du XIII de l’article 71 de la présente loi, le mot : « probatoire » est supprimé.

XXII. – L’article 83 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. XXIII. – Les articles 95 et 97 entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du c du 41o et du 44o du I de

l’article 95 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. XXIV. – A. – Les I à IV et VI à XX de l’article 102 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement

de chaque commission. B. – Le V de l’article 102 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard

le 1er janvier 2020.

Article 110

I. – A l’article 4 de l’ordonnance no 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et- Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 ».

II. – A. – L’article 511 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française jusqu’à l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la présente loi, et dans les conditions prévues à la seconde phrase du X de l’article 109.

B. – Les articles 373-2, 373-2-6, 373-2-9-1, 373-2-10 et 1397 du code civil sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

C. – L’article 1397 du code civil est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV. – Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de

programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : » ;

2o L’article 837 est ainsi rédigé :

« Art. 837. – Pour l’application de l’article 398-1 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

« 1o Le 2o est ainsi rédigé : « “2o Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”

« 2o Le 4o est ainsi rédigé : « “4o Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux

transports terrestres ainsi qu’à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”

« 3o Le 6o est ainsi rédigé : « “6o Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce,

de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”

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« 4o Le 7o est ainsi rédigé : « “7o Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”

« 5o Le 8o est ainsi rédigé : « “8o Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement

immobiliers et en matière d’installations classées ;”

« 6o Le 9o est ainsi rédigé : « “9o Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des

animaux ;”

« 7o Le 12o est ainsi rédigé : « “12o Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d’habitat insalubre.” »

V. – Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié : 1o Le treizième alinéa de l’article L. 243-1 et le douzième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont complétés

par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

2o Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de l’article L. 243-1 et aux douzième, treizième et dernier alinéas des articles L. 244-1 et L. 245-1, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ;

3o Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 243-1 et le vingt et unième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont ainsi rédigés :

« “Art. L. 234-9. – Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

4o Les articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2 sont ainsi modifiés : a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 235-1 est applicable dans sa rédaction… (le

reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 235-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de

programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. »

VI. – Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa de l’article L. 3823-2 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la

loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ;

2o L’article L. 3826-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 3353-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi no 2019-

222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » ; b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 3353-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna,

dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ; 3o L’article L. 3833-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi no 2019-222 du

23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ; 4o Le premier alinéa de l’article L. 3842-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la

loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ».

VII. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « loi no 2017-1510

du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ;

2o Au premier alinéa des articles L. 895-1 et L. 896-1, la référence : « loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence « loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ».

VIII. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

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IX. – Le premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26 et 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

X. – Le livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1o L’article L. 531-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier ainsi que les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » ;

2o Aux articles L. 532-2 et L. 552-2, la référence : « et L. 211-12 » est remplacée par les références : « , L. 211-12 et L. 217-6 » ;

3o Au début du titre IV du livre V, il est ajouté un article L. 541-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » ;

4o L’article L. 551-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-1. – Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-17 et L. 211-18 ainsi que le 3o de l’article L. 261-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » ;

5o L’article L. 561-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 561-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 211-17, L. 211-18 et L. 532-17 ainsi que le 3o de l’article L. 261-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » ;

6o A l’article L. 562-2, la référence : « L. 211-12 » est remplacée par les références : « L. 211-12, L. 217-6 ».

XI. – L’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables, dans leur

rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. »

XII. – Le II de l’article 112 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

1o Le B est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ;

2o Il est ajouté un D ainsi rédigé : « D. – Les articles 4-1 à 4-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

XIII. – Le premier alinéa du I de l’article 99 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : ».

XIV. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié : 1o L’article L. 740-2 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi no 2019-222 du

23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ; 2o Le dernier alinéa de l’article L. 750-1 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la

loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ; 3o L’article L. 760-3 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi no 2019-222 du

23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ; 4o Après la référence : « L. 214-10 », la fin de l’article L. 770-1 est ainsi rédigée : « L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1,

L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de réforme pour la justice. »

XV. – Le titre III bis de la loi no 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est complété par un article 11-4 ainsi rédigé :

« Art. 11-4. – Les articles 11-1 à 11-3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. »

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XVI. – Le dernier alinéa du 1o du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 151-1 à L. 152-8 et L. 153-2 à L. 154-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi no 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;

« L’article L. 153-1 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; ».

XVII. – L’article 87 de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. XVIII. – Les V et VI de l’article 64 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en

Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. XIX. – La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se

procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, le premier alinéa de l’article 4 de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ainsi que les articles 1er et 2 de l’ordonnance no 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie restent applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

RAPPORT ANNEXÉ

1. Vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens 1.1. Etat des lieux 1.2. Une réforme d’ensemble de l’institution judiciaire est devenue nécessaire 1.2.1. Simplifier la procédure pénale pour faciliter l’action des services enquêteurs et de la justice, tout en

veillant au respect des libertés fondamentales 1.2.2. Harmoniser la procédure civile et la rendre plus accessible pour le justiciable 1.2.3. Un recentrage de la justice sur ses missions premières : trancher les conflits et protéger les droits et libertés

des citoyens 1.2.4. Un développement des modes alternatifs de règlement des litiges 1.2.5. Une transformation numérique de la justice 1.2.6. Une organisation judiciaire adaptée à ces évolutions conjuguant proximité et compétence 1.2.7. Une justice plus prévisible 1.3. Cette réforme doit redonner du souffle au fonctionnement de l’institution 1.3.1. La conjonction de toutes ces réformes permet de redéployer des emplois 1.3.2. Un renouveau des méthodes de travail 1.3.3. Des moyens humains et matériels pour améliorer la qualité de l’environnement de travail et l’accueil du

justiciable 1.3.4. Une recherche déterminée de l’efficacité de gestion 1.4. Améliorer la qualité et l’efficacité de la justice administrative 2. Un service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance 2.1. Promouvoir l’accès au droit 2.2. Une aide juridictionnelle rationalisée et permettant à chacun d’avoir une défense de qualité 2.3. Accompagner les victimes 3. Un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme 3.1. Mieux prévenir la radicalisation dans les établissements pénitentiaires 3.2. Renforcer la prise en charge éducative des jeunes radicalisés et des mineurs de retour de Syrie 3.3. Améliorer encore l’efficacité de la justice antiterroriste 3.4. Simplifier et améliorer le parcours procédural des victimes d’actes de terrorisme 4. Des peines plus efficaces et mieux adaptées, des personnel confortés dans leurs missions 4.1. Renforcer l’efficacité des peines 4.2. Conforter la sécurité et l’autorité des personnels et mieux reconnaître leurs métiers et leurs missions 4.3. Donner aux détenus des conditions d’emprisonnement dignes 4.4. Développer des alternatives à l’incarcération et favoriser le suivi des PPSMJ 5. La diversification et l’individualisation de la prise en charge des mineurs 6. Une stratégie ministérielle de ressources humaines pour accompagner ces réformes

RAPPORT ANNEXÉ

Trait d’union indispensable entre liberté et sécurité, la justice fonde le contrat social et forge l’esprit républicain. De son bon fonctionnement dépend le caractère harmonieux de la régulation sociale. La justice est en conséquence au centre des préoccupations du Gouvernement.

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La présente loi de programmation, annoncée par le Premier ministre dès son discours de politique générale du 4 juillet 2017, garantit à la justice, dans la durée, des moyens pour lui permettre d’accomplir les réformes nécessaires à l’amélioration du service dû à nos concitoyens.

La progression des crédits, inscrite dans la loi de programmation, de 24 % à horizon 2022 par rapport à la loi de finances pour 2017, traduit de manière concrète la priorité donnée par le Gouvernement à la modernisation de la justice. Dès 2018, les crédits augmentent de 3,9 % et un effort significatif, à la hauteur des enjeux, est initié en matière de recrutements. Il se concrétise, sur la période 2019-2022, par la création de plus de 6 500 emplois.

Cette trajectoire ambitieuse est néanmoins soutenable pour les finances publiques. Partant du cadrage budgétaire global de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, la présente loi de programmation pour la justice précise l’effort supplémentaire requis par la nécessaire modernisation du service public de la justice, et en sécurise les moyens. D’ici à 2022, la progression des crédits se décline comme suit :

En milliards d’euros et en crédits de paiement

Moyens de la mission justice HT2 + T2HCAS

2018 2019 2020 2021 2022

Mission justice ............................................................ 7,0 7,3 7,7 8,0 8,3

La traduction en emplois de cet investissement sans précédent s’échelonne de la manière suivante sur la période considérée :

En équivalents temps plein (ETP)

2018 2019 2020 2021 2022

Création d’emplois de la mission justice............. 1 100 1 300 1 620 1 260 1 220

Disposer d’une trajectoire budgétaire sécurisée sur cinq ans permettra au ministère de la justice de conduire résolument et sans à-coups les investissements d’ampleur indispensables, tant dans les domaines informatique qu’immobilier et d’accompagnement en matière de ressources humaines, pour évoluer vers un service public moderne, davantage attentif aux besoins des justiciables qu’il accueille et plus respectueux encore des personnes qui lui sont confiées.

Grâce à ces moyens en forte augmentation, le ministère s’engage dans des réformes puissantes afin de redonner confiance au citoyen dans la capacité de la justice à rendre des jugements de qualité, dans des délais maîtrisés, et à réinsérer les personnes qu’elle condamne.

Les réformes portées ici par le Gouvernement intéressent tout à la fois les procédures, les organisations et les outils du ministère. Les plus structurantes de ces réformes sont le fruit des « chantiers de la justice », lancés par le Premier ministre et la garde des sceaux le 6 octobre 2017. Au nombre de cinq, ces chantiers ont traité de la transformation numérique, de l’amélioration et de la simplification des procédures civile d’une part, pénale, d’autre part, de l’adaptation du réseau des juridictions, du sens et de l’efficacité des peines. Deux référents ont été désignés sur chaque chantier afin de conduire une intense concertation avec les acteurs concernés. Plusieurs centaines d’auditions, l’envoi de questionnaires, une consultation numérique ont donné aux référents une matière riche pour faire des propositions d’évolution souvent ambitieuses, toujours en réponse aux attentes des acteurs consultés. Cette loi de programmation met ainsi en œuvre les propositions de niveau législatif qui ont été retenues pour concrétiser les ambitions d’une justice rénovée. Il sera complété des textes réglementaires nécessaires à la conduite des réformes ainsi initiées.

La loi s’est également attaché à promouvoir la diversification des modes de prise en charge des mineurs auteurs d’infractions pénales en accompagnant la création de 20 centres éducatifs fermés et en promouvant de nouveaux modes de réponses pénales.

Il intègre également une autre priorité annoncée dans le programme du Président de la République : la mise en œuvre d’un « plan pénitentiaire » permettant, notamment, la création de nouvelles places de prison afin, notamment, de répondre à terme à l’objectif d’encellulement individuel.

L’ensemble de ces évolutions fortes, résultat d’une démarche de concertation de plus de cinq mois, permettra d’aller vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens (I), de rendre le service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance (II), de consacrer un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme (III), de prononcer des peines plus efficaces et mieux adaptées tout en confortant les personnels dans leurs missions (IV), de diversifier et d’individualiser la prise en charge des mineurs délinquants (V). Une stratégie ministérielle des ressources humaines est définie pour accompagner tous les personnels du ministère dans cette transformation (VI).

1. Vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens

1.1. Etat des lieux

Le constat d’une justice qui fonctionne de moins en moins bien est connu de tous et partagé. Les délais de jugement ne cessent de s’allonger en dépit de la mobilisation des magistrats et fonctionnaires. Ils sont, en 2016, à plus de 11 mois pour les affaires civiles dans les tribunaux de grande instance, à près de 14 mois en appel dont plus de 18 mois dans les chambres sociales, à 17 mois dans les conseils de prud’hommes.

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La justice apparaît souvent au justiciable comme un labyrinthe, avec une organisation à la lisibilité incertaine, des procédures difficilement intelligibles et des décisions qui peuvent parfois sembler peu prédictibles voire difficilement compréhensibles. L’organisation judiciaire, en décalage avec celle des autres administrations de l’Etat, pose également question pour la conduite de la politique publique de la justice qui nécessite une interaction étroite avec les services de la police et de la gendarmerie ainsi qu’avec les préfets, les autres administrations de l’Etat et les collectivités territoriales.

Les juridictions se plaignent souvent d’un manque de moyens. Des efforts importants ont été faits dans le budget 2018 pour augmenter de 9 % les crédits de fonctionnement desdites juridictions. Les charges à payer ont été significativement réduites en 2017. Toutefois, un effort de long terme, au travers d’une action structurelle, est indispensable pour améliorer durablement la situation des juridictions.

L’amélioration du quotidien de travail est une attente très forte des magistrats et des fonctionnaires. La mise à disposition d’équipements et d’applications informatiques modernes, répondant aux besoins de mobilité et permettant de gagner en efficacité, constitue une demande récurrente, également remontée de la consultation numérique réalisée auprès des agents du ministère dans le cadre du chantier relatif à la transformation numérique. Le besoin de formation et d’un soutien informatique renforcé est aussi affirmé.

La dématérialisation s’impose comme un besoin pour les justiciables et les partenaires de la justice qui souhaitent saisir et communiquer avec elle en ligne, comme ils le font désormais avec la plupart des services publics. Le ministère doit s’engager résolument dans la démarche de l’Etat-plateforme, tout en garantissant aux publics éloignés du numérique un accès proche et de qualité.

Face à ces constats, la réforme est urgente car la confiance du citoyen dans la justice, instance privilégiée de régulation des relations sociales et pilier déterminant de la démocratie, est émoussée. La lassitude des magistrats et fonctionnaires, soucieux de rendre un service public de qualité, s’exprime de plus en plus vivement.

1.2. Une réforme d’ensemble de l’institution judiciaire est devenue nécessaire

La loi de programmation pour la justice prévoit une véritable remise à niveau des moyens des juridictions. 832 emplois seront créés et les gains d’emplois dégagés par les réformes seront intégralement redéployés vers les juridictions.

Mais les moyens ne constituent pas à eux seuls une réponse suffisante et ne sont légitimes, dans un contexte budgétaire contraint, que s’ils permettent une transformation de la justice.

La loi de programmation développe cette ambition en simplifiant tout à la fois la procédure pénale et la procédure civile, en organisant la déjudiciarisation des demandes dont la satisfaction sera plus rapide et certaine par des services administratifs ou des professions réglementées (tout en maintenant la possibilité d’une contestation devant le juge), en développant des modes alternatifs de règlement des litiges, en donnant les moyens d’une véritable transformation numérique de la justice et en proposant une approche modernisée de l’organisation du travail judiciaire.

1.2.1. Simplifier la procédure pénale pour faciliter l’action des services enquêteurs et de la justice, tout en veillant au respect des libertés fondamentales

Afin de répondre aux légitimes attentes de nos concitoyens qui aspirent à une justice plus accessible, plus proche et plus rapide dans le traitement de leurs requêtes ou de leur situation, il a été décidé de faciliter le travail quotidien de tous les acteurs de la chaîne pénale. Il s’agit ici d’amplifier l’effort de simplification déjà engagé mais dont les résultats paraissent encore insuffisants.

Ont ainsi été retenues dans la loi de programmation des mesures concrètes, dont l’objectif n’est pas de réformer en profondeur l’architecture de notre procédure pénale mais de faciliter l’action des magistrats, des fonctionnaires de justice, des services enquêteurs, sans jamais porter atteinte aux exigences conventionnelles et constitutionnelles.

Les simplifications proposées concernent les différentes phases de la procédure pénale, qu’il s’agisse de la phase d’investigation (enquête et instruction) ou de ses suites judiciaires (alternatives aux poursuites, poursuites et jugement).

Les simplifications envisagées pour la phase d’investigation portent notamment sur l’uniformisation du recours aux interceptions téléphoniques et aux autres techniques spéciales d’enquête, sur la suppression d’autorisations préalables à certaines actions des officiers de police judiciaire ou sur la possibilité de les déléguer à des agents de police judiciaire, ainsi que sur l’information judiciaire.

Il est également prévu de modifier les règles relatives à la garde à vue afin d’en rendre le traitement moins lourd. La loi de programmation pour la justice ne modifie pas l’économie du régime actuel de la garde à vue et maintient des garanties strictes en termes de protection des libertés.

Les simplifications des suites judiciaires proposées par la loi s’effectuent au travers de la fusion de la transaction et de la composition pénales, de l’extension de la forfaitisation d’un certain nombre de délits dont l’usage de stupéfiants, de l’extension de l’ordonnance pénale et des décisions pouvant intervenir dans le cadre de la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, de l’extension de la compétence du juge unique, de la rationalisation de la procédure devant la cour d’assises et de la possibilité de regrouper toutes les procédures en cours visant un même prévenu devant le tribunal correctionnel.

Afin d’accroître plus encore la qualité et la célérité du jugement, est également prévue la création d’une procédure de comparution différée. Procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et l’information judiciaire, elle permet le recours à des mesures coercitives préalables fixées par le juge des libertés et de la

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détention (détention provisoire, contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique), pendant un temps limité (deux mois maximum) afin de permettre le retour des résultats d’investigations déjà ordonnées ainsi que, pour les parties, la possibilité de solliciter une demande d’acte.

Enfin, il est prévu d’expérimenter dans plusieurs ressorts pendant trois ans une cour criminelle, qui jugera en premier ressort les crimes commis par des majeurs et punis d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle au plus, en substitution de la cour d’assises. Cette cour composée uniquement de magistrats permettra un audiencement plus rapide des affaires tout en garantissant la qualité des débats.

1.2.2. Harmoniser la procédure civile et la rendre plus accessible pour le justiciable

Il existe actuellement une multiplicité de procédures en matière civile, différentes entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance, variables selon la nature du contentieux. Ces procédures sont en outre portées par des systèmes d’information séparés, souvent très anciens, et reposant sur des bases locales. En dépit des efforts d’information déjà entrepris avec la création du site internet justice.fr et du développement dans les tribunaux de services d’accueil unique du justiciable (SAUJ), la procédure civile reste inaccessible pour la plupart des justiciables du fait de sa complexité et de son absence de dématérialisation.

La simplification, pour les justiciables, de ces modes et procédures distincts de saisine doit être recherchée. L’objectif est donc d’évoluer progressivement vers deux types de procédure selon la nature du contentieux : une

procédure orale sans représentation obligatoire pour les contentieux les plus simples, une procédure écrite avec représentation obligatoire pour les autres contentieux. Le contentieux traité actuellement dans les tribunaux d’instance doit rester sans représentation obligatoire pour faciliter l’accès au juge. L’orientation retenue consiste à étendre la représentation obligatoire à certains contentieux devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel pour assurer un meilleur conseil au justiciable, à l’exception de certains contentieux dits de proximité concernant souvent les publics les plus fragiles (surendettement, instances modificatives en matière familiale, baux d’habitation, crédit à la consommation, sécurité sociale).

Le seuil de 10 000 € en-dessous duquel il est possible de saisir le juge d’instance sans avocat est maintenu. En revanche, la représentation obligatoire devant le juge de l’exécution serait étendue lorsque le litige est supérieur à ce même seuil. Il en va de même pour l’ensemble des appels, sauf contentieux particuliers tenant par exemple au surendettement ou aux appels prud’homaux. Enfin, la représentation obligatoire serait encore étendue à plusieurs contentieux complexes ou très sensibles comme les litiges relatifs aux élections professionnelles. En revanche, l’absence de représentation obligatoire par avocat serait maintenue devant les tribunaux paritaires des baux ruraux, tout comme devant les conseils de prud’hommes. En première instance et en appel, il serait rappelé que les autorités administratives parties à l’instance (maisons départementales des personnes handicapées ou présidents des conseils départementaux) ont la possibilité d’être représentées par un de leurs agents.

L’entreprise d’unification du contentieux de l’aide sociale et de la sécurité sociale est poursuivie par la suppression de la distinction entre le contentieux général et le contentieux technique, devenue obsolète au regard de la compétence donnée aux tribunaux de grande instance spécialement désignés à compter du 1er janvier 2019.

La simplification des procédures se traduit également dans la procédure de divorce, avec un seul acte de saisine, en principe sans indication du fondement de la demande et avec une phase procédurale unique au cours de laquelle pourront être prononcées, à l’issue d’une audience, des mesures provisoires, sauf si les parties y renoncent. L’exécution forcée des décisions du juge aux affaires familiales est confiée au parquet. Un tribunal de grande instance à compétence nationale sera également spécialement désigné pour assurer le traitement des requêtes en injonction de payer, à l’exception de celles relevant du tribunal de commerce. Le créancier devra saisir cette juridiction nationale par voie dématérialisée, à l’exception des personnes physiques agissant sans mandataire à des fins non professionnelles et des requérants en injonction de payer européenne, qui pourront la saisir par voie papier. Les oppositions seront formées auprès du tribunal spécialement désigné, qui connaîtra de celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement et orientera les autres demandes vers les tribunaux territorialement compétents.

Les modalités de ces procédures devront être harmonisées avec un acte de saisine unique, en ligne (sauf pour les justiciables ne disposant pas d’outil de communication numérique), la généralisation de la signification par acte d’huissier, ce qui déchargera les greffes des tâches de convocation, le développement de la procédure de mise en état participative, la possibilité de statuer sans audience avec l’accord des parties.

Les procédures civiles d’exécution seront enfin modernisées pour les rendre plus rapides et plus efficaces. Ainsi, dans les procédures de saisie-attribution et de saisie conservatoire des créances de sommes d’argent, les actes de saisie ne seront plus transmis aux établissements bancaires que par la voie électronique. Les procédures de saisie immobilière et d’expulsion seront également modifiées pour soulager les juridictions de tâches inutiles et pour améliorer l’efficacité de ces procédures tout en préservant les droits des débiteurs.

La plupart de ces évolutions sont de niveau réglementaire et ne nécessitent pas de disposition dans cette loi. En revanche, le calendrier de leur mise en œuvre sera déterminé en lien avec celui de l’évolution de l’organisation judiciaire et celui du développement des applications informatiques associées.

1.2.3. Un recentrage de la justice sur ses missions premières : trancher les conflits et protéger les droits et libertés des citoyens

Depuis plusieurs années, la tendance est à l’octroi de nouvelles compétences au juge. Cette tendance s’inscrit en partie dans une dynamique de meilleure protection des droits et libertés des justiciables. Mais il s’agit aussi souvent d’une facilité pour le législateur quand il a besoin de l’intervention d’un tiers de confiance dans une procédure. La

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loi relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle a réalisé une première œuvre utile de recentrage du juge sur ses missions principales en ouvrant notamment la possibilité de divorcer par acte d’avocat quand les parties en sont d’accord.

La loi de programmation pour la justice s’attaque pour sa part à un autre domaine emblématique : la réforme de la protection juridique des majeurs protégés, dont le rapport de la Cour des comptes de 2016 a montré la trop faible efficience. En outre, la charge de travail pesant sur les juridictions ne permet pas aux magistrats et aux greffiers d’assurer toute la plénitude de la mission de contrôle des mesures de protection juridique qui leur est conféré par la loi. En conséquence, plusieurs mesures seraient envisagées. En premier lieu, il s’agirait d’alléger le contrôle a priori du juge sur certains actes de gestion patrimoniale. En deuxième lieu, il s’agirait de faciliter le recours à l’habilitation familiale, en étendant son champ d’application à l’assistance et en créant une passerelle avec les mesures de protection judiciaire, tout en posant clairement le principe de la primauté du mandat de protection future sur tout autre dispositif de représentation. En troisième et dernier lieu, il s’agirait de garantir un contrôle effectif de la gestion du budget de la tutelle, en renforçant l’obligation de remettre dès l’ouverture de la mesure l’inventaire des biens meubles du majeur protégé, par nature volatiles, un délai plus long étant laissé pour l’inventaire des autres biens. Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner, dès le prononcé de la mesure, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder à l’inventaire mobilier. Un nouveau régime de contrôle des comptes de gestion : le contrôle interne par les organes de la procédure – gratuit – devient le principe, un professionnel qualifié intervenant en cas de patrimoine important ou lorsque le contrôle interne ne peut être organisé. La dispense de contrôle des comptes de gestion, actuellement réservée aux seuls tuteurs familiaux, est élargie aux tuteurs professionnels, dont l’activité est soumise à un strict contrôle administratif par ailleurs. Enfin, les droits fondamentaux des majeurs protégés sont renforcés en les autorisant à prendre seuls la décision de se marier ou de se pacser, en leur donnant accès au divorce accepté prévu à l’article 233 du code civil et non plus seulement aux divorces contentieux, et en faisant du droit de vote personnel des majeurs protégés le principe, tout en garantissant le respect de la sincérité du scrutin.

Au-delà de la réforme des tutelles, d’autres voies innovantes de déjudiciarisation sont poursuivies : une expérimentation pourrait confier aux organismes débiteurs des prestations familiales la fixation de la révision des pensions alimentaires selon un barème national, en fonction de documents échangés contradictoirement ; les modalités de délivrance des apostilles doivent être modernisées pour décharger les parquets généraux d’une tâche purement administrative. Il est également prévu d’uniformiser les règles régissant les actes de notoriété établis dans diverses matières en les transférant tous au notaire et de déjudiciariser le recueil du consentement à l’assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur, en le confiant au seul notaire. Par souci de cohérence, ces dispositions sont accompagnées de la même déjudiciarisation du recueil du consentement s’agissant de l’accueil d’embryon. La suppression de l’homologation des changements de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs est proposée. Enfin, la répartition des fonds versés par l’employeur dans le cas des saisies des rémunérations sera transférée à la Caisse des dépôts et consignations, favorisant une gestion plus efficace de ces fonds et une diminution des sommes maniées par les régies d’avances et de recettes des tribunaux. Les sommes dont la consignation est ordonnée par les tribunaux de grande instance ou par les cours d’appel au titre d’une expertise seront également versées à la Caisse de dépôts et consignations.

1.2.4. Un développement des modes alternatifs de règlement des litiges

Les modes alternatifs de règlement des litiges doivent continuer à se développer pour alléger l’activité des juridictions mais, surtout pour favoriser des modalités plus apaisées et plus rapides de règlement des différends pour les citoyens. La loi relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle a d’ores et déjà rendu systématique le recours préalable au conciliateur pour les litiges de moins de 4 000 €. La loi de finances pour 2016, mise en application par le décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, a solvabilisé le recours à la médiation pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en créant une aide à la médiation, en cas de médiation judiciaire ou de médiation conventionnelle homologuée par le juge, et en étendant la rétribution des avocats en cas de médiation. La loi de programmation pour la justice va plus loin en prévoyant que le juge pourra plus largement enjoindre de rencontrer un médiateur pour une information sur l’objet et le déroulement d’une médiation. Elle étend également la tentative de résolution amiable préalable obligatoire aux litiges portés dorénavant devant le tribunal de grande instance lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage.

L’expérimentation de tentative de médiation familiale préalable obligatoire introduite par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle sera poursuivie, avant le cas échéant d’être généralisée à partir de 2020, si ses résultats sont concluants.

Pour promouvoir le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, il est nécessaire d’étendre l’offre en la matière tout en veillant à sa qualité. Il convient à cet effet d’encadrer les obligations pesant sur les prestataires offrant en ligne des services d’aide à la résolution amiable du litige, de prévoir les sanctions pénales applicables en cas d’inobservation de certaines obligations et de proposer une certification facultative.

Cette promotion des modes alternatifs de règlement des litiges s’appuiera sur une progression des moyens dédiés à la médiation et aux espaces de rencontre sur le quinquennat, la montée en puissance de l’aide à la médiation introduite par décret en 2016, et le recrutement de conciliateurs, mieux rétribués pour leurs interventions.

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1.2.5. Une transformation numérique de la justice

Pour bâtir, avant 2022, un véritable service public numérique de la justice, qui permette à l’ensemble des usagers de gérer en ligne leurs procédures et leurs démarches, et aux magistrats et agents du ministère de bénéficier d’applicatifs et d’outils de travail adaptés, réduisant les tâches répétitives et de faible valeur ajoutée, un effort inégalé sera engagé, qui portera sur trois axes indissociables.

– L’adaptation du socle technique : le renforcement des réseaux du ministère doit permettre de les sécuriser et de tripler, au minimum, les débits offerts, en commençant dès 2018 et en couvrant la totalité des sites d’ici 2020, tout en poursuivant la migration vers la téléphonie IP ; les magistrats et agents bénéficieront d’outils répondant aux exigences de leur métier, en matière de téléphonie sécurisée ou d’outils de communication mobiles, en veillant désormais à homogénéiser le parc d’équipements et ses modalités de renouvellement ; les juridictions et services du ministère seront dotés d’outils permettant le développement d’échanges sécurisés (mise en service dès 2018 d’une plateforme d’échange de documents volumineux, dispositif permettant l’envoi de LRAR par voie électronique, consolidation du dispositif de visio-conférence) et facilitant le travail quotidien au profit des magistrats et agents comme des justiciables eux-mêmes (poursuite du déploiement des centres d’appel permanence parquet, outils de prise de rendez-vous en ligne et de signalétique dynamique dans les juridictions…).

– Les applications du ministère évolueront pour permettre une généralisation de la communication électronique et de la gestion en ligne des procédures et des démarches. Dès 2018, le déploiement du portail des SAUJ et du portail des justiciables permettra de connaître, en ligne, l’état d’avancement des procédures aussi bien pénales que civiles, quelle que soit la juridiction territorialement compétente ; l’opportunité de saisir la juridiction en ligne, pour certains contentieux dans un premier temps, sera effective à la fin de l’année 2018 ; le travail des juridictions sera facilité, notamment par la poursuite du déploiement de l’application Cassiopée aux juridictions d’appel et le déploiement d’outils industrialisés à partir d’expérimentations locales ; les demandes d’extraits de casier judiciaire seront totalement gérées en ligne.

En 2019, une nouvelle application permettra également de gérer en ligne l’ensemble de la procédure d’aide juridictionnelle et les possibilités de communication électronique seront étendues à la totalité des juridictions.

Le déploiement de nouvelles applications, à compter de 2020, en matière civile (projet Portalis) comme en matière pénale (projet Procédure pénale numérique, conduit conjointement avec le ministère de l’intérieur), développées en intégrant les exigences de l’Etat-plateforme et d’interopérabilité avec l’ensemble des partenaires du service public de la justice, permettra une gestion entièrement numérique des procédures, où chacun des acteurs de celle-ci pourra accéder, en fonction de ses droits, à un dossier numérique partagé. Les applications du ministère seront décloisonnées, dans le respect des principes de confidentialité propre à chacun des domaines concernés, favorisant ainsi le suivi et la gestion des parcours individuels, tout en allégeant les tâches des agents. Ces évolutions concerneront les juridictions, mais également la protection judiciaire de la jeunesse (programme Parcours) et l’administration pénitentiaire (gestion des détenus, numérique en détention, renseignement pénitentiaire…).

Le soutien aux utilisateurs et l’accompagnement du changement : le dispositif de soutien aux utilisateurs internes au ministère sera substantiellement renforcé et rationalisé et le déploiement d’applications nouvelles s’accompagnera d’actions de formation et d’appui à la conduite du changement à la mesure de l’importance des évolutions programmées et de la place désormais conférée aux applications informatiques dans le travail quotidien. La mise en place d’un véritable service public numérique de la justice devra également s’accompagner d’une assistance aux usagers de ce service public, y compris en veillant à l’accueil, dans le réseau des juridictions et de l’accès au droit, mais aussi en partenariat avec l’ensemble des acteurs mobilisables à cet effet, des usagers les plus éloignés du numérique.

La transformation numérique offre l’opportunité unique de rendre notre justice accessible très simplement, à tous, de rendre des décisions plus rapidement, de réduire les distances géographiques, d’introduire de la transparence sur l’avancée des procédures. La réussite de cette transformation, qui irrigue toutes les structures et toutes les activités du service public de la justice, conditionne en bonne partie le succès des autres réformes.

C’est pourquoi le pilotage de la transformation numérique est renforcé, placé sous l’égide d’un comité stratégique présidé par la ministre. L’accroissement substantiel des moyens consacrés au virage numérique sera de la sorte dirigé, orienté et suivi à haut niveau. Il convient, en effet, d’encadrer strictement et d’être en capacité de rendre compte du caractère optimal des choix d’utilisation des crédits d’investissement spécifiquement dévolus au plan de transformation numérique, qui s’élèveront à 530 M€ sur la période 2018-2022.

Afin de doter le service des systèmes d’information et de communication du secrétariat général des capacités de conduire et de mettre en œuvre opérationnellement cette révolution numérique, 260 recrutements supplémentaires seront réalisés sur cette même période. Cet effort sur le programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » s’ajoute aux moyens par ailleurs consacrés à cette priorité par chacun des autres programmes de la mission justice.

1.2.6 Une organisation judiciaire adaptée à ces évolutions conjuguant proximité et compétence

L’organisation judiciaire doit être plus lisible et plus efficace et s’adapter aux réformes de simplification des procédures engagées et à la transformation numérique engagée. Il est devenu nécessaire de repenser l’organisation des juridictions tant la répartition des contentieux entre les juridictions, notamment en première instance, est devenue illisible pour les citoyens.

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Pour conduire la réflexion en ce domaine, la démarche adoptée a été celle de la concertation. Une mission a été confiée à Dominique Raimbourg et Philippe Houillon qui ont auditionné plus de 200 personnes. La concertation menée par les référents a permis de montrer que cette adaptation était nécessaire mais qu’elle devait accompagner une évolution portée par les acteurs de terrain.

Toutes les implantations judiciaires actuelles seront maintenues pour répondre au besoin de proximité et d’accessibilité de la justice.

Afin d’améliorer la lisibilité de la répartition des contentieux en première instance et pour répondre aux besoins de spécialisation des magistrats dans les domaines les plus complexes, la loi prévoit que le contentieux civil des actuels tribunaux d’instance relève de la compétence du tribunal de grande instance qui deviendra ainsi la juridiction de droit commun en première instance, sous la nouvelle dénomination de tribunal judiciaire.

Pour garantir un maillage territorial répondant aux besoins de proximité et garantissant l’accès de tous à la justice, le tribunal judiciaire pourra comprendre en dehors de son siège une ou plusieurs chambres, correspondant à la localisation des actuels tribunaux d’instance, dont les compétences seront fixées par décret pour répondre au mieux au besoin de justice dans chacun des territoires concernés. Au-delà d’un socle de compétence commun à l’ensemble de ces chambres, les chefs de cours, après avis conjoint des chefs de juridictions, présidents et procureurs de la République, pourront leur attribuer un ou plusieurs contentieux supplémentaires afin de prendre en compte la réalité des bassins économique et sociologique de leur ressort, renforçant ainsi la justice de proximité.

Il n’y aura donc aucun éloignement de la justice du quotidien pour le justiciable et aucune désertification du territoire.

Dans les départements dans lesquels sont implantés plusieurs tribunaux judiciaires, la multiplicité des interlocuteurs judiciaires vis-à-vis des services et administrations de l’Etat peut nuire à l’efficacité des politiques menées, notamment en matière pénale et affaiblir la position de l’institution judiciaire dans la conduite de politiques partenariales. Pour remédier à cette situation, tout en préservant l’implantation actuelle des tribunaux judiciaires, il est envisagé d’offrir la possibilité au procureur général de désigner un des procureurs de la République du département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et d’assurer la coordination des activités s’y rapportant.

Dans ces mêmes départements, certains tribunaux judiciaires pourraient se voir confier par décret, sur proposition des chefs de cour et après avis des chefs de juridiction concernés, des contentieux spécialisés sur l’ensemble du ressort. En matière pénale, il est prévu la possibilité de regrouper au sein d’une seule juridiction du département certains magistrats spécialisés, juge de l’application des peines et juges d’instruction. Ces évolutions nécessaires permettront de garantir une justice de qualité pour les citoyens, notamment en garantissant une meilleure spécialisation des juges dans les matières les plus complexes.

Elles faciliteront également l’harmonisation de la jurisprudence sur le ressort d’un département en matière civile comme en matière pénale, offrant plus de prévisibilité pour les justiciables. Enfin, elles visent à remédier à l’isolement de certains juges, intervenant ponctuellement dans des domaines complexes sans capacité d’échange sur les pratiques et la jurisprudence et sans équipe autour de lui dédiée au traitement de certains contentieux.

L’association des chefs de juridiction et des chefs de cours au plus près des réalités judiciaires de leur ressort est essentielle pour garantir une parfaite adéquation entre les besoins de justice et la répartition des spécialisations et il leur appartiendra en ce domaine de proposer à la garde des Sceaux l’organisation judiciaire la plus efficace dans chacun des départements concernés.

En appel, le besoin de proximité doit s’appréhender différemment au regard notamment de la représentation obligatoire des justiciables. Cependant, il est nécessaire d’éviter un trop fort éloignement des auxiliaires de justice et des justiciables des cours d’appel. Ainsi, l’ensemble des implantations actuelles des cours sera préservé.

Pour garantir la visibilité et l’efficacité de l’institution judiciaire face à ses interlocuteurs institutionnels, dont certains ont adapté leur organisation sur celle des régions administratives, une coordination plus efficace des politiques menées par chacune des cours doit être mise en œuvre tout en préservant le maillage actuel des cours sur le territoire.

Procéder par expérimentation en ce domaine permettra d’évaluer, avant toute généralisation, l’efficacité d’un dispositif de coordination et d’animation sur un ressort élargi à plusieurs cours et le périmètre des compétences à attribuer, par voie réglementaire, à certains des chefs de cour désignés dans ces nouvelles fonctions. La concertation locale, tant interne à l’institution judiciaire qu’avec les partenaires institutionnels de l’autorité judiciaire et les auxiliaires de justice, doit permettre de mesurer au plus près des réalités locales l’efficacité d’une réforme de la gouvernance des cours au sein d’une région déterminée.

De la même manière, et pour répondre aux besoins de justice et de spécialisation dans certaines matières, il appartiendra, dans le cadre de cette expérimentation aux chefs de cour désignés de proposer une répartition des contentieux répondant au mieux aux attentes des justiciables.

Pour accompagner ces évolutions, une enveloppe de plus de 400 M€ sera consacrée aux investissements immobiliers, à l’amélioration du fonctionnement des juridictions, à la réforme des TASS et des TCI et aux mesures d’accompagnement des réorganisations qui découleront de l’adaptation du réseau des juridictions.

1.2.7. Une justice plus prévisible

Il convient en premier lieu de donner une portée concrète aux dispositions de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoyant la mise à disposition du public, à titre gratuit, des décisions de justice, dans le respect de la vie privée des personnes et en prévenant les risques de ré-identification. Conformément aux préconisations du rapport remis à la garde des sceaux, le 9 janvier 2018, par la mission d’étude

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et de préfiguration de l’open data des décisions de justice, cette mise à disposition devra respecter un principe d’une occultation des éléments d’identification des personnes mentionnées dans la décision et sera confiée aux cours suprêmes de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire. Elle devra s’accompagner d’une régulation des algorithmes qui exploitent les données issues de décisions, afin d’assurer une transparence sur les méthodologies mises en œuvre. Le profilage des magistrats et des fonctionnaires du greffe sera également interdit afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de la justice.

Le service public de la justice doit également mettre en capacité l’ensemble de ses usagers, mais aussi de ses acteurs, de mieux mesurer l’évolution de son activité et de la qualité du service rendu. Le système d’information décisionnel du ministère évoluera pour fournir, au niveau national comme au niveau local, des outils efficaces d’analyse et de pilotage de l’activité. Les usagers devront pouvoir accéder en ligne à une information pratique nourrie, enrichissant ce qui figure déjà sur le site Justice.fr (accessibilité des juridictions, pédagogie des procédures, simulateurs…), mais aussi, par exemple, à des indicateurs de délai de procédure devant la juridiction qu’ils envisagent de saisir, ou encore à des barèmes ou à des référentiels jurisprudentiels indicatifs. La qualité du service rendu sera également mesurée par le biais d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers, avec des indicateurs adaptés aux spécificités du service public de la justice.

1.3. Cette réforme doit redonner du souffle au fonctionnement de l’institution

1.3.1. La conjonction de toutes ces réformes permet de redéployer des emplois

Simplification de procédure, déjudiciarisation, dématérialisation des processus, organisation adaptée, compte tenu de la concertation locale, de la première instance, toutes ces réformes vont transformer en profondeur l’activité des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires, et redonner de la force de travail au profit de la qualité et de la célérité des jugements.

Sur la période 2018-2022, il est ainsi prévu de redéployer les emplois dans le but d’optimiser le traitement des litiges. A l’effet des mesures législatives contenues dans cette loi de programmation s’ajoutent celui de dispositions de niveau réglementaire, qui entraîneront également un gain de temps important pour les personnels. C’est le cas particulièrement de l’acte unique de saisine dématérialisée, de l’assignation du défendeur par huissier, du développement des procédures participatives pour la mise en état.

Le plan de transformation numérique, dont ce n’est cependant pas l’objet premier, contribuera aussi à dégager temps et ressource humaine au profit des activités du cœur de métier des juridictions. En effet, la dématérialisation de toutes les procédures, tant pénales que civiles, avec la constitution d’un dossier unique numérique, limitera considérablement les actes de saisie et de traitement sur support papier.

Ces différentes évolutions permettent, dans le même mouvement, de renforcer le taux d’encadrement des juridictions et d’étoffer les missions d’appui et de soutien. En outre, ces redéploiements autorisent le renfort des équipes autour du magistrat, au siège et au parquet, notamment pour le traitement des contentieux les plus spécialisés.

1.3.2. Un renouveau des méthodes de travail

Ces possibilités de redéploiement ouvrent la perspective d’une véritable amélioration de la situation des juridictions, au sein desquelles le malaise des agents est aujourd’hui patent. S’y ajouteront 832 créations nettes d’emplois sur le quinquennat.

La résorption des vacances d’emploi est en effet une priorité, car elles pèsent lourdement sur les conditions de travail des agents exerçant dans les services concernés, soumis à la pression de l’urgence et du retard dans le traitement des dossiers. Toutes les vacances d’emplois de magistrats et de greffiers seront notamment résorbées d’ici la fin du quinquennat.

Il conviendra de ne plus ajouter de charges nouvelles pour la justice sans en évaluer au préalable la pertinence et l’impact. Un effort particulier sera ainsi fait sur les prochaines années pour adapter les emplois de juge des libertés et de la détention à l’élargissement de leurs missions.

Ces possibilités de redéploiement vont encore conduire à une redéfinition de la structure d’emplois, en tenant compte des conséquences de la réforme de l’adaptation du réseau des juridictions, de la transformation numérique et de la mise en œuvre des nouveaux modèles d’organisation à travers les équipes de magistrats et fonctionnaires.

En effet, la constitution d’équipes autour du magistrat permet de concentrer le temps de travail des magistrats sur leur cœur d’activité et de les appuyer quand le contentieux nécessite des compétences spécialisées. La création de juristes assistants est d’ores et déjà un succès dans les juridictions et permet de créer un nouveau vivier pour de futurs magistrats. 248 emplois de juristes assistants seront créés au cours du quinquennat. Les greffiers assistants du magistrat seront étendus au sein du parquet, avec la création de 250 emplois. Le recrutement d’assistants de justice et d’assistants spécialisés sera poursuivi. Des interprètes seront recrutés à plein temps, en substitution de collaborateurs occasionnels du service public là où le besoin le justifie.

La transformation numérique va changer très profondément les méthodes de travail des magistrats et fonctionnaires. Conjuguée aux évolutions de procédure qui sont envisagées, elle va rendre nécessaire bien plus qu’une formation aux nouveaux outils, un accompagnement fort de la conduite du changement. Des emplois seront ainsi créés pour accompagner cette transformation et des efforts de redéploiements internes seront accomplis. C’est cette nouvelle allocation des ressources qui permet de créer des emplois de correspondants locaux informatiques, dont l’utilité pour le plein déploiement de la réforme numérique est certaine. Enfin, la transformation numérique

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impliquera des actions de formation afin que chacun puisse s’approprier les nouvelles méthodologies de travail induites par ces changements.

Par ailleurs, la formation des magistrats, tant initiale que continue, devra s’adapter à ces évolutions pour que les magistrats, au-delà de leur expertise juridique, acquièrent davantage la dimension liée au management, à la gestion budgétaire et administrative afin, notamment de mieux prendre en compte, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle, l’impact financier de leur activité en optimisant davantage les frais de justice. La formation des fonctionnaires s’adaptera aussi à ces nouveaux outils et le travail en équipe devra être valorisé, tant pour les magistrats que pour les fonctionnaires au sein des deux écoles de formation. La formation des juges consulaires sera mise en œuvre par l’école nationale de la magistrature qui devra donc assumer l’augmentation du public à former.

1.3.3. Des moyens humains et matériels pour améliorer la qualité de l’environnement de travail et l’accueil du justiciable

L’amélioration des moyens de fonctionnement a été une priorité du budget 2018 avec une hausse de 9 % des crédits hors masse salariale des juridictions. Le maintien de dotations suffisantes au cours du quinquennat est indispensable pour assurer de manière structurelle le bon fonctionnement des juridictions. Ainsi les économies rendues possibles par la dématérialisation (économies d’affranchissement notamment) seront redéployées. L’équipement en ultraportable des magistrats et fonctionnaires qui en ont besoin pour leur activité sera poursuivi en 2019.

La remise à niveau des infrastructures et des équipements informatiques précédemment évoqué améliorera très sensiblement les conditions de travail des magistrats et fonctionnaires. Le renforcement du réseau des correspondants locaux informatiques, avec la création pérenne d’emplois et une professionnalisation de leur formation, participera du confort de travail des fonctionnaires comme des magistrats. Un renfort encore plus important est prévu jusqu’en 2022 pour accompagner les transformations en cours et l’adaptation du réseau judiciaire.

L’investissement immobilier accompagnera l’adaptation du réseau judiciaire, dans les cas où il nécessitera des travaux, afin de donner aux agents des conditions de travail de qualité. Les crédits dédiés aux opérations classiques conduites par les délégations interrégionales du secrétariat général seront maintenus autour de 70 M€ sur toute la période. Les opérations conduites par l’APIJ (Aix, Lisieux, Lille, Mont-de-Marsan, Perpignan) conservent toute leur pertinence et seront poursuivies. La restructuration de l’Ile de la Cité sera également une priorité immobilière suite au départ du tribunal de grande instance de Paris, à la fois pour assurer la remise aux normes techniques du bâtiment et permettre le regroupement des services de la cour de cassation et de la cour d’appel, facilitant de la sorte leur travail tout en étant source d’importantes économies de loyer. L’amélioration de la situation immobilière outre-mer sera poursuivie avec l’achèvement des opérations en cours à Pointe-à-Pitre, Saint -Martin et Basse-Terre et le lancement de la construction d’un tribunal judiciaire à Saint-Laurent du Maroni, en Guyane.

L’attention à la situation des agents des services judiciaires sera une préoccupation forte dans cette période d’intense évolution. Il est ainsi prévu de renforcer le réseau des assistants de prévention. La création d’un emploi de psychologue du travail et d’un infirmier du travail dans chaque DRHAS viendra également améliorer le suivi de la santé au travail des agents du ministère.

1.3.4. Une recherche déterminée de l’efficacité de gestion

Le niveau élevé des charges à payer et le risque de reconstitution de retards de paiement dans les juridictions, préjudiciables à la bonne conduite des procédures pénales, font de la maîtrise de l’évolution des dépenses de frais de justice un enjeu budgétaire majeur pour le ministère de la justice. Le ministère mène, depuis plusieurs années, une action résolue de maîtrise des frais de justice qui va se poursuivre sur les années 2019-2022. Il met notamment en œuvre les recommandations de la revue des dépenses réalisée par l’IGJ et le CGEFI en 2015.

Les économies sur les interceptions judiciaires montent en puissance avec la mise en œuvre effective de l’obligation d’usage de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), qui assure désormais plus de 90 % des prestations annexes et des interceptions judiciaires, et la baisse des tarifs des opérateurs de communication électronique (OCE). Dans les années à venir, ces économies vont s’accroître grâce à l’extension du périmètre de la PNIJ (prise en compte dès 2018 de la géolocalisation des terminaux en temps réel) et la poursuite des baisses de tarifs des OCE. D’ici à 2022, ce sont 50 M€ par an qui seront économisés grâce à la PNIJ.

Atteindre cette cible implique de continuer à améliorer la performance de la PNIJ, de l’adapter en permanence aux évolutions technologiques et de travailler d’ores et déjà à la conception d’une plateforme de nouvelle génération, qui succédera à l’actuelle plateforme, lorsque celle-ci sera frappée d’obsolescence et favorisera une internalisation du dispositif. Un budget d’environ 30 M€ par an est ainsi prévu pour poursuivre l’évolution technologique de la PNIJ et des nouvelles techniques d’enquête.

Des travaux sont par ailleurs en cours avec le ministère de l’intérieur pour la mise en œuvre des nouvelles techniques d’enquête (balises de géolocalisation, IMSI catcher, captation de données informatiques…).

Le ministère cherche également à rendre plus efficiente la gestion des scellés en agissant sur trois leviers : limitation de l’entrée des scellés dans les juridictions, rationalisation de la gestion des scellés et fluidification des mécanismes de sortie des scellés. Parmi les actions les plus significatives, des plans d’apurement des scellés (automobiles, scellés biologiques) adossés à un mécanisme d’intéressement des juridictions sur leurs crédits de fonctionnement permettent de réaliser des économies très significatives (5 M€ d’économies supplémentaires en 2018). La dématérialisation de la gestion des scellés est par ailleurs inscrite dans le plan de transformation

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numérique, avec le déploiement du module « scellés » de Cassiopée et le développement d’un outil de gestion des scellés, qui sera utilisé dans un premier temps par le tribunal de grande instance de Paris.

La professionnalisation du traitement des dépenses et des achats sera poursuivie dans tous les domaines de frais de justice, dans le respect de l’indépendance de prescription des magistrats. Ainsi au plan organisationnel, la direction des services judiciaires s’est engagée dans le processus visant à la mise en place, à l’issue d’une phase expérimentale, de services centralisateurs régionaux des frais de justice en charge du traitement des mémoires et de la certification sur l’ensemble du ressort de la cour d’appel. Des évolutions importantes sont en cours sur chaque grand pan de dépenses. La direction des services judiciaires, à travers plusieurs cycles de négociations avec les prestataires et notamment les experts de justice, a consolidé, segment par segment, des stratégies d’achat utilisant des leviers efficaces comme la tarification (analyse toxicologique), l’appel d’offre (analyse génétique des individus – fichier national automatisé des empreintes génétiques [FNAEG]) ou l’instauration de barèmes (expertise informatique).

Un logiciel de traduction automatisée est en cours d’acquisition pour tester la possibilité de limiter l’intervention de traducteurs personnes physiques. Une cellule opérationnelle intervient en soutien des juridictions pour des affaires importantes pour réaliser des mises en concurrence, négocier des devis.

Les efforts d’économies des services judiciaires ne s’arrêtent pas aux frais de justice. La performance de gestion est recherchée également pour le fonctionnement des juridictions. L’effort de dématérialisation va permettre de réaliser d’importants gains sur l’affranchissement (14 M€ prévus en 2022).

1.4. Améliorer la qualité et l’efficacité de la justice administrative

La juridiction administrative doit faire face à une augmentation constante du contentieux dans un cadre budgétaire contraint.

Depuis quinze ans, les recours ont augmenté en moyenne de 3,8 % par an devant les tribunaux administratifs (112 700 affaires en 2002, 197 000 en 2017). A cette augmentation tendancielle du nombre de recours, s’ajoutent :

– la charge d’un nombre toujours croissant de contentieux de l’urgence et de contentieux sous délai de jugement contraint qui pèse sur l’organisation des juridictions ;

– en 2019, le transfert aux tribunaux administratifs d’une partie des contentieux d’aide sociale actuellement traités par les commissions départementales d’aide sociale en application de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

– en 2020, le transfert aux tribunaux administratifs du contentieux des pensions militaires d’invalidité actuellement traité par des juridictions spécialisées (loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense).

S’agissant du Conseil d’Etat, malgré les très importantes réformes opérées dans le but de le recentrer sur son rôle de juridiction suprême, le nombre des entrées n’est pas descendu en dessous du niveau élevé de 9 000 à 10 000 affaires par an constaté depuis trente ans. Il est aujourd’hui ce qu’il était avant la création des cours administratives d’appel.

Le contentieux s’est en outre alourdi, car la stabilité globale des entrées recouvre une diminution des requêtes simples affectées aux juridictions subordonnées (appel des reconduites à la frontière, recours contre les refus de visas d’entrée en France, affaires individuelles dont le Conseil d’Etat connaissait en premier ressort) entièrement compensée par des affaires plus difficiles, en premier ressort et en cassation. De nouvelles procédures génératrices de contentieux supplémentaires, comme la question prioritaire de constitutionnalité et le contentieux du renseignement, se sont en outre ajoutées.

Les recours en cassation sur les contentieux de masse traités par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) (les recours devant la CNDA ont crû de 34 % en 2017 ; 61 000 sont attendus en 2018) et la nouvelle commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) (qui devrait enregistrer au minimum 100 000 requêtes par an) pourraient peser à l’avenir sur les missions juridictionnelles du Conseil d’Etat.

Cette augmentation continue du contentieux ne saurait être absorbée par une augmentation proportionnelle du nombre de magistrats. Le budget pluriannuel 2018-2022 prévoit des créations de postes de magistrats pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, mais en augmentation bien moindre que l’augmentation moyenne du contentieux, de 3,8 % constatée depuis quinze ans. Certains de ces postes devront, au demeurant, être affectés à la CNDA et à la CCSP.

L’amélioration de la performance et l’équilibre à moyen terme de la juridiction administrative ne pourront être trouvés, compte tenu de la croissance nécessairement limitée du nombre de magistrats, que dans l’augmentation de l’aide à la décision, c’est-à-dire de la collaboration apportée aux magistrats par des assistants juristes, et dans une redéfinition de l’office du juge administratif, de telle sorte que ce juge ne soit pas systématiquement et directement saisi de toutes les difficultés résultant de l’activité des services publics.

Les mesures législatives proposées visent à permettre aux juridictions administratives de faire face à leur charge croissante. Elles permettent ainsi de recentrer les magistrats sur leur cœur de métier en élargissant les possibilités de recours aux magistrats honoraires, en autorisant le recrutement de juristes assistants et en tenant compte de l’intérêt du service public de la justice pour apprécier les mérites d’une demande de maintien en activité des magistrats administratifs et membres du Conseil d’Etat au-delà de la limite d’âge. Elles réduisent également le nombre de litiges soumis au juge en allongeant la durée d’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire pour certains contentieux. Au-delà, il convient de réexaminer et de simplifier en profondeur les procédures qui engendrent des contentieux systématiques sans gain réel pour le justiciable.

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L’amélioration de l’efficacité et la qualité de la justice rendue est par ailleurs recherchée avec l’ouverture de la possibilité de statuer en formation collégiale pour les référés précontractuels et contractuels et l’accroissement de l’effectivité des décisions de justice en renforçant les pouvoirs d’injonction du juge.

2. Un service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance

2.1. Promouvoir l’accès au droit

Dans un contexte de profonde évolution de l’institution judiciaire, les dispositifs d’accès au droit seront essentiels pour que le justiciable ne soit pas désorienté. Ils devront s’adapter à l’organisation judiciaire et à la répartition des contentieux telles qu’issues de la concertation locale pour que le maillage de l’accès au droit soit optimisé, favoriser le développement des modes alternatifs de règlement des litiges et accompagner la transformation numérique.

Pour la plupart des citoyens, l’accès au droit sera en effet facilité avec la dématérialisation progressive des procédures de justice, la possibilité de saisir en ligne la justice, le développement de l’offre en ligne de résolution amiable des différends, l’open data. Mais il conviendra de veiller à ce que les personnes les plus éloignées du numérique trouvent également une réponse dans les points d’accès au droit et soient accompagnées dans leurs contacts avec la justice pour que la dématérialisation ne devienne pas, pour elle, un obstacle vers le juge et la justice.

2.2. Une aide juridictionnelle rationalisée et permettant à chacun d’avoir une défense de qualité

Depuis 2015, l’Etat a entrepris une réforme progressive de l’aide juridictionnelle visant principalement à mieux rétribuer les avocats, à trouver des ressources nouvelles et à mieux protéger les plus démunis en relevant les plafonds de ressources. Les moyens consacrés à l’aide juridictionnelle ont ainsi augmenté de près de 40 % entre 2014 et 2018. L’unité de valeur servant de référence pour le calcul de la rétribution des avocats a fortement progressé, passant de 22,5 € hors taxes à 32 €. Le plafond de ressources pour une personne seule atteint désormais 1 017 € contre 941 € en 2015.

Les crédits prévus sur le quinquennat confortent ces avancées et permettent d’accompagner les réformes de la loi de programmation qui renchérissent le coût de l’aide juridictionnelle, comme l’extension des contentieux pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire afin de garantir au justiciable une défense de meilleure qualité pour les contentieux concernés.

Il est également nécessaire de simplifier l’accès à l’aide juridictionnelle qui fait l’objet d’un million de demandes par an. Elle sera accessible en ligne, dans une version simplifiée, au plus tard le 31 décembre 2019. Elle sera numérisée de bout en bout, de la demande initiale à l’instruction et l’attribution, pour les justiciables comme pour les auxiliaires de justice.

Une mission, conduite conjointement par l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de la justice, a par ailleurs expertisé des solutions d’organisation nouvelle, comme la mise en place au sein des barreaux de structures spécifiquement destinées à l’aide juridictionnelle, notamment en matière pénale.

Elle a aussi étudié les pistes d’une meilleure prise en charge de la rémunération de l’avocat par les assurances de protection juridique. Les conclusions et préconisations de cette mission nourriront la préparation, en concertation avec les avocats, de mesures et dispositifs adéquats accompagnant les évolutions de la présente loi, dans la perspective d’une réforme de l’aide juridictionnelle en 2020.

2.3. Accompagner les victimes

Les crédits en faveur de la politique d’aide aux victimes continueront à progresser au cours du quinquennat pour atteindre près de 30 M€ en fin de période, soit trois fois plus qu’en 2012. Ils permettent un véritable soutien dans la durée des associations d’aide aux victimes, qui peuvent ainsi mettre en place des actions de long terme et recruter des personnels, sans crainte d’une restriction non anticipée des financements. Il s’agit ainsi d’améliorer :

– le maillage territorial en augmentant la présence de permanences notamment au sein des commissariats, des brigades de gendarmerie, et des hôpitaux ;

– la qualité des prises en charge par le renforcement des effectifs et le développement des compétences spécialisées pour les victimes particulièrement vulnérables comme les victimes mineures ou les plus gravement traumatisées ;

– la capacité du réseau associatif à se mobiliser en urgence et à prendre en charge, dans ces conditions, des victimes, en particulier les plus gravement traumatisées, ou leurs proches, notamment en cas d’événement de grande ampleur, ce qui implique une grande disponibilité des associations, voire l’organisation de permanences ou d’astreintes.

Ces moyens permettent également de financer des actions ciblées sur l’accompagnement des victimes de terrorisme et d’accidents collectifs comme la professionnalisation du réseau référents associatifs « victimes d’actes de terrorisme », le renforcement des moyens des associations d’aide chargées d’accompagner les victimes lors de procès hors normes (accidents collectifs, attentats) ou à l’occasion de faits commis à l’étranger, la participation des associations aux comités locaux d’aide aux victimes.

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Un agrément des associations d’aide aux victimes sera mis en place au niveau national. Il s’appuiera sur un référentiel de bonnes pratiques en faveur des victimes, offrira une garantie de la qualité de l’activité de l’association et du professionnalisme de ses salariés ainsi qu’un gage de fiabilité et de transparence dans l’organisation de celle-ci.

Le dispositif de téléphone « grave danger », qui a montré son utilité pour la prévention de la récidive dans les violences faites aux femmes, sera étendu, notamment en outre-mer.

L’amélioration du dispositif d’aide aux victimes passe également par la concrétisation d’une coordination interministérielle renforcée, sous l’égide de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes placée auprès de la garde des sceaux, par le développement de schémas départementaux d’aide aux victimes et une optimisation de la conduite et du pilotage de la politique d’aide aux victimes. Un système d’information interministériel sur les victimes d’attentats et de catastrophes (SIVAC) sera construit afin de doter les différents acteurs publics d’un outil de travail informatisé pour conduire les actions nécessitées par des évènements générant de nombreuses victimes (acte de terrorisme, accidents collectifs, catastrophes). En orchestrant les échanges d’informations utiles, au travers d’un « hub » d’échange de données, le SIVAC évitera aux opérationnels des tâches de manipulation des données et leur permettra ainsi de se concentrer sur les actes au cœur de leur métier.

3. Un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme

3.1. Mieux prévenir la radicalisation dans les établissements pénitentiaires

Le ministère de la justice a été très impliqué dans la conception du plan national de prévention de la radicalisation. Pour la mise en œuvre des mesures annoncées par le Premier ministre lors du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation du 23 février 2018, la direction de l’administration pénitentiaire doublera en 2018 les capacités d’évaluation des détenus terroristes et radicalisés dans les quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER) et créera deux nouveaux quartiers de prise en charge des détenus radicalisés les plus prosélytes (QPR). Elle s’applique également à développer l’accès des chercheurs au milieu carcéral.

En outre, dans la suite du relevé de conclusions du 29 janvier 2018, elle créera 450 places de détention étanches pour le regroupement des terroristes et radicalisés d’ici à la fin de l’année 2018 et poursuivra un objectif de 1 500 places dans des quartiers étanches du reste des détentions. Ces structures dédiées aux détenus radicalisés et violents seront implantées dans près de 80 établissements pénitentiaires, au sein desquels, par ailleurs, seront étendus les programmes de prévention de la radicalisation violente. Enfin, la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) créera en province trois centres de prise en charge individualisée des personnes radicalisées suivies en milieu ouvert sur le modèle du dispositif RIVE, à Paris.

La montée en puissance du renseignement pénitentiaire sera poursuivie. Une centaine de personnels dédiés au renseignement seront recrutés sur les cinq années. En parallèle, l’administration pénitentiaire se dote d’un système d’information dédié au renseignement. Une première version sera mise à disposition de l’ensemble des agents du réseau d’ici à la fin de l’année 2018.

3.2. Renforcer la prise en charge éducative des jeunes radicalisés et des mineurs de retour de Syrie

La prise en charge des mineurs radicalisés constitue également une politique publique à part entière, assumée par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle a dû adapter ses modalités de prise en charge à ce nouveau public particulièrement complexe pour être capable d’intervenir rapidement et de façon adaptée. Les crédits dédiés à la lutte contre le terrorisme permettent de former les personnels à la prévention de la radicalisation et de faire vivre le réseau des référents laïcité. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse étudie également des dispositifs de prise en charge innovants pour ces publics. Depuis fin 2016, elle expérimente ainsi le dispositif d’accueil spécialisé et individualisé (DASI), qui propose une prise en charge éducative individuelle renforcée et thérapeutique en faveur de jeunes filles et garçons poursuivis pour des faits d’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste ou en situation de radicalisation.

La DPJJ va également être confrontée à un nouveau public nécessitant une prise en charge éducative adaptée : les mineurs de retour de zone de guerre irako-syrienne. Leur nombre est estimé à plus de 400, la moitié d’entre eux étant âgés de moins de cinq ans. La protection judiciaire de la jeunesse voit ses moyens renforcés à compter de 2019 pour systématiser les mesures judiciaires d’investigation éducative à destination des mineurs de retour de Syrie ou en voie de radicalisation.

3.3. Améliorer encore l’efficacité de la justice antiterroriste

Il apparaît particulièrement nécessaire de procéder à une spécialisation du ministère public en matière de lutte contre le terrorisme. Plusieurs facteurs conduisent, de fait, à inscrire dans la présente loi les dispositions relatives à la création d’un parquet national antiterroriste (PNAT).

Tout d’abord, une menace exogène d’actions terroristes planifiées de l’extérieur comme ce fut le cas pour les attentats du 13 novembre 2015. Ensuite, une menace endogène de la part de néophytes se radicalisant très rapidement ou d’individus plus endurcis qui, faute de n’avoir pu partir sur des théâtres d’opération, passent à l’acte dans le cadre des appels au meurtre régulièrement diffusés par l’organisation « DAESH ». Enfin, un milieu carcéral qui apparaît comme un incubateur préoccupant de la menace en raison de l’activité prosélyte de détenus déjà radicalisés.

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Des principes complémentaires de spécialisation et d’optimisation des moyens, dans le but de mettre en œuvre une politique pénale antiterroriste la plus efficace possible, amènent à concentrer l’action du ministère public dans la lutte contre le terrorisme.

Plusieurs objectifs sont poursuivis : – améliorer l’efficacité de la justice pénale antiterroriste, permettant de disposer d’une force de frappe judiciaire

à hauteur des enjeux. C’est la condition d’une réactivité accrue grâce à des échanges plus nourris, mieux construits avec l’ensemble des autres acteurs régaliens de la lutte contre le terrorisme, y compris aux niveaux européens et internationaux ;

– renforcer le contrôle de l’exécution des peines et le suivi des détenus terroristes notamment par le développement du renseignement pénitentiaire qui doit davantage encore monter en puissance et par le renforcement des mesures de prévention de la radicalisation ;

– améliorer la formation dans le domaine de la lutte antiterroriste afin que l’ensemble des acteurs concernés disposent du bagage et des outils adéquats.

Le parquet national antiterroriste sera placé auprès du tribunal de Paris mais disposera d’un mécanisme procédural innovant lui permettant de requérir de tout procureur de la République la réalisation d’actes d’enquête afin de répondre efficacement à l’ampleur des investigations nécessaires en cas d’attaque terroriste. Il pourra s’appuyer également sur un réseau de procureurs délégués à la lutte contre le terrorisme au sein des parquets de première instance dont les ressorts sont particulièrement exposés à la montée de l’extrémisme violent.

3.4. Simplifier et améliorer le parcours procédural des victimes d’actes de terrorisme

Les victimes d’actes de terrorisme, déjà dramatiquement éprouvées, se trouvent aujourd’hui confrontées à un parcours procédural complexe lorsqu’elles sollicitent la réparation des préjudices subis, ce parcours s’inscrivant souvent dans le sillage de la procédure pénale et faisant intervenir de multiples acteurs. Prenant appui sur les travaux de la mission confiée par la garde des sceaux à Chantal Bussière, il est proposé de simplifier ce parcours, d’accélérer leur indemnisation tout en favorisant leur égalité de traitement.

Dans cette perspective, il est tout d’abord donné compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître l’ensemble des litiges liés à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, à l’organisation d’une expertise judiciaire et à la réparation des préjudices des victimes de terrorisme, au fond comme en référé, selon les règles applicables à la procédure civile, ce qui permettra d’éviter que le traitement de ce contentieux particulièrement technique retarde le déroulement de l’information judiciaire et la tenue du procès.

Cette compétence exclusive a pour corollaire l’incompétence des juridictions pénales pour connaître de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction constituant un acte de terrorisme. Les victimes d’un acte de terrorisme conserveront en revanche la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions pénales afin de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique et se voir reconnaître la qualité de victime. A cette fin, elles pourront notamment avoir accès au dossier de la procédure, formuler toute demande d’acte utile à la manifestation de la vérité.

Dans la phase amiable, il est par ailleurs prévu de renforcer les garanties offertes aux victimes de terrorisme s’agissant du choix par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) du médecin procédant à l’examen médical de la victime et de conférer au FGTI des pouvoirs d’auditions et d’investigations en vue d’accélérer l’indemnisation des victimes de terrorisme.

4. Des peines plus efficaces et mieux adaptées, des personnels confortés dans leurs missions

4.1. Renforcer l’efficacité des peines

Un double objectif doit être poursuivi : assurer le prononcé de peines efficaces et adaptées aux infractions sanctionnées et garantir leur exécution effective.

Ce double objectif est, cependant, loin d’être atteint aujourd’hui. Près de 90 000 peines prononcées sont des courtes peines d’emprisonnement, de moins de six mois. Elles ne permettent pas un réel travail de prévention de la récidive. En leur sein, près de 10 000 sont d’une durée inférieure ou égale à un mois. Elles se révèlent particulièrement désocialisantes. Cette inefficacité est renforcée par la situation actuelle de surpopulation carcérale qui atteint, en moyenne, 140 % dans les maisons d’arrêt.

Dans le même temps, depuis dix ans, dans une simple perspective de gestion des flux de la population dans les établissements pénitentiaires, s’est développé un système d’examen automatique d’aménagement des peines de moins de deux ans. Cette procédure a été introduite à l’article 723-15 du code de procédure pénale par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Elle a été modifiée par la loi pénitentiaire de 2009 pour en prévoir l’application à toutes les personnes non incarcérées condamnées à des peines dont la durée est inférieure ou égale à deux ans.

Ce système crée une véritable complexité dans l’exécution des peines d’emprisonnement. Plus profondément, il dénature le sens de la peine en prévoyant le prononcé d’une peine d’emprisonnement qui peut ensuite être totalement transformée par un juge d’application des peines.

Dans le cadre des chantiers de la justice, un certain nombre de propositions ont été formulées, à la fois pour favoriser le prononcé de peines plus efficaces que les courtes peines d’emprisonnement et pour assurer la pleine exécution des peines d’emprisonnement effectivement prononcées.

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La présente loi propose une refondation puissante de l’économie du dispositif de sanction et de l’échelle des peines. L’objectif est de rendre effective l’incarcération dès lors que la peine de prison est retenue et de développer les alternatives à cette même incarcération lorsque d’autres solutions s’avèrent préférables en vue de prévenir la récidive, particulièrement pour les courtes peines.

Ainsi, la présente loi prévoit que les peines de prison inférieures ou égales à un mois ferme soient prohibées, comme cela est déjà le cas chez certains de nos voisins européens, à l’instar de l’Allemagne.

Le principe d’une exécution hors établissement pénitentiaire fermé est posé pour les peines comprises entre un et six mois. Il est assorti d’une systématisation d’un suivi socio-éducatif renforcé, le juge conservant toutefois la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement ferme de courte durée s’il considère qu’aucune autre sanction n’est davantage adaptée.

Il est prévu de créer une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique d’une durée maximale de six mois pour permettre au juge correctionnel de prononcer une peine de détention qui s’exécute hors établissement pénitentiaire et sans intervention préalable d’un juge d’application des peines.

Le dispositif de l’article 723-15 du code de procédure pénale, permettant à ce jour des aménagements des peines allant jusqu’à deux ans, sera limité aux seules peines inférieures à un an. De la sorte, l’exécution en établissement pénitentiaire des peines supérieures à un an deviendra systématique.

La possibilité de décerner, pour les peines de plus de six mois, un mandat de dépôt à effet différé, avec convocation devant le procureur de la République sous un mois, offrira également au juge correctionnel une alternative pour placer en détention un condamné comparaissant libre plutôt que de le renvoyer devant le juge d’application des peines, quand le mandat de dépôt à l’audience n’est pas adapté.

La contrainte pénale, dispositif novateur et spécialement intéressant en vue d’individualiser la peine, s’avère peu utilisée (1 200 contraintes pénales prononcées) en raison de la trop grande complexité des conditions de sa mise en œuvre et de l’impossibilité de principe qu’elle pose de prononcé d’une peine mixte, de prison et de suivi.

Le sursis mise à l’épreuve (SME) fait l’objet d’un recours plus intensif puisque 80 000 sont infligés par an. Toutefois, cette mesure ne bénéficie pas des modalités de suivi de la contrainte pénale, qui garantissent une évaluation renforcée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Il est donc proposé de fusionner la contrainte pénale et le SME en étendant les larges possibilités d’adaptation et de suivi de la première au second. Cette mesure dynamique induit un renforcement de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation, pour nourrir les enquêtes de personnalité et surtout au travers de la systématisation d’un suivi socio-éducatif de qualité dont le rôle est majeur pour la prévention de la récidive.

La libération sous contrainte aux deux tiers de la peine sera érigée en principe, pour les peines n’excédant pas cinq ans.

De façon globale et dans un but de prévention de la récidive, une intervention renforcée des services d’insertion et de probation ou des associations habilitées est recherchée, tant en présentenciel, pour aider les magistrats dans la recherche de la sanction la plus adaptée, au travers d’enquêtes de personnalité abouties, que dans l’exécution de la peine.

Rendant le dispositif des sanctions plus lisible, facilitant pour le juge la possibilité de prononcer des peines adaptées et favorables à la réinsertion, renforçant la certitude de l’exécution de la peine décidée, cette réforme est essentielle pour asseoir la confiance du citoyen dans la justice. Elle permet, de manière secondaire, de lutter contre la surpopulation carcérale en maison d’arrêt en évitant le prononcé de peines conduisant à l’incarcération lorsqu’elle n’est pas la meilleure solution de réparation.

La mise en œuvre de cette politique pénale refondée est, en conséquence, prise en compte dans le programme immobilier nécessaire pour garantir que l’objectif d’encellulement individuel soit atteint.

4.2. Conforter la sécurité et l’autorité des personnels et mieux reconnaître leurs métiers et leurs missions

Afin de sécuriser les établissements pénitentiaires et leurs abords, des crédits complémentaires sont prévus. Ils vont permettre d’assurer la sécurisation périmétrique des établissements pénitentiaires : face à l’accroissement des saisies de matériels illicites (33 521 portables découverts en 2016), des systèmes de détection de nouvelle génération et plus performants pour les produits illicites ou dangereux seront déployés dans les établissements pour permettre d’améliorer significativement leur dépistage, notamment celui des téléphones portables. En parallèle, le déploiement d’un système de brouillage des communications est prévu, échelonné au regard de son coût important sur une période de cinq ans. L’objectif est de couvrir tous les établissements sensibles à l’horizon 2022. De plus, l’administration pénitentiaire se dote d’un système de lutte contre les drones malveillants. En effet, les intrusions des drones sur des sites sensibles se multiplient : une quinzaine de survols ont été constatés sur des établissements pénitentiaires en 2016 ; certains drones ont été retrouvés échoués sur des domaines ou des chemins de ronde.

Dans le but de prévenir les actes de violence contre les personnels, les systèmes de vidéo-surveillance des établissements pénitentiaires seront rénovés. Afin de renforcer la protection des personnels, les dotations seront complétées par des tenues redéfinies en fonction des missions (tenues pare-coups, vêtements anti-coupures, gants adaptés pour tous…) et les équipements de sécurité seront améliorés (passe-menottes, arrêtoirs de portes…).

Plus de 80 M€ sont donc consacrés sur la période 2018-2022 à la sécurité des sites pénitentiaires et du personnel qui y travaille.

En outre, des équipes locales de sécurité pénitentiaire dans les établissements les plus exposés seront créées.

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L’amélioration des conditions de travail du personnel, au-delà de la résorption de la surpopulation carcérale, requiert la réalisation des effectifs à la hauteur de l’armement théorique des structures. Les vacances de postes nombreuses qui sont aujourd’hui constatées correspondent à l’écart entre les effectifs cibles et les effectifs affectés en établissements ; elles baissent au moment des sorties de promotions de l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) pour remonter chaque mois au gré des départs en retraite, détachements et disponibilités. La réactivité pour combler les départs est aujourd’hui très faible car soumise au cadencement des sorties de formation. A partir de 2019, le cadencement des formations de surveillants sera rationalisé en revoyant le rythme des sorties de promotions. Cela permettra une réactivité plus grande par rapport aux départs qui se réalisent tout au long de l’année et une meilleure prise en charge par l’ENAP des promotions dont le volume correspond davantage aux capacités d’accueil de l’école. Le pic des vacances, qui est actuellement atteint plusieurs mois après la dernière arrivée de stagiaires, devrait baisser sensiblement.

Le relevé de conclusions signé le 29 janvier 2018 prévoit une accélération du comblement des vacances à hauteur de 1 100 postes sur 4 ans (100 en 2018, 400 en 2019, 300 en 2020 et 2021).

La reprise par le ministère de la justice de la compétence en matière d’extractions judiciaires des forces de sécurité intérieure à la direction de l’administration pénitentiaire, décidée en 2010, s’est traduite par le transfert de 1 200 emplois du ministère de l’intérieur. En outre, 450 emplois supplémentaires ont été recrutés à ce titre grâce au second volet du plan de lutte antiterroriste.

Malgré ces emplois supplémentaires, la reprise de ces missions reste délicate et fortement consommatrice de ressources pour les services de l’administration pénitentiaire. Ces difficultés se traduisent par un niveau important d’annulation ou de recours aux forces de sécurité intérieure. La cause en est double : d’une part un sous- dimensionnement initial des emplois nécessaires à la reprise totale, d’autre part une organisation territoriale des services pénitentiaires en charge des extractions judiciaires qui ne permet pas une gestion optimale des missions à réaliser.

Pour répondre à cette dernière difficulté, la direction de l’administration pénitentiaire met en œuvre, dès 2018, des extractions judiciaires de proximité, dites extractions vicinales, qui permettent le renforcement du maillage territorial. Pour réaliser cette réorganisation et ainsi limiter à un nombre résiduel les impossibilités de faire, 150 surveillants supplémentaires, dédiés à ces missions, seront recrutés entre 2018 et 2020, portant à 1 800 les recrutements à ce titre depuis la reprise de la mission.

L’amélioration des conditions d’exercice du personnel pénitentiaire passe encore par la reconnaissance de ses métiers, de leurs spécificités et des contraintes qui y sont associées. Ainsi, les réformes statutaires engagées pour la filière de surveillance seront poursuivies.

La filière dite de commandement sera revalorisée, avec la création d’un corps de catégorie A et un important plan de requalification, afin de mieux mettre en cohérence le statut et les missions exercées et renforcer l’encadrement des établissements.

Des mesures complémentaires concerneront également le corps d’encadrement et d’application (CEA) afin de redynamiser l’ensemble de la filière de surveillance : modernisation de ses modalités de recrutement, de classement et d’avancement, visant à la fois à accroître son attractivité ainsi qu’à fidéliser davantage les agents exerçant au sein d’établissements pénitentiaires jugés « difficiles ».

S’y ajoutent les mesures issues du relevé de conclusions du 29 janvier 2018 qui a entendu reconnaître les contraintes particulières et la pénibilité dans l’exercice des métiers de surveillance à travers plusieurs améliorations indemnitaires, au bénéfice des agents du corps d’encadrement et d’application et des officiers : la prime de sujétion spéciale (PSS) sera revalorisée progressivement de 2 points, d’ici à 2020 ; le taux de base de l’indemnité pour charges pénitentiaires est porté de 1 000 € à 1 400 € annuels ; la prime des dimanches et jours fériés est revalorisée de 26 € à 36 € ; une prime d’attractivité et de fidélisation est créée, afin d’inciter les lauréats des concours à rejoindre les établissements qui connaissent les situations les plus tendues en matière d’effectifs.

4.3. Donner aux détenus des conditions d’emprisonnement dignes

Le Président de la République a pris l’engagement d’augmenter les capacités nettes du parc pénitentiaire afin d’atteindre notamment l’objectif de l’encellulement individuel dans les maisons d’arrêt où la très importante surpopulation carcérale dégrade fortement la prise en charge des détenus et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

La résorption de la sur-occupation des détentions est urgente afin de restaurer l’attractivité du métier de surveillant, de rendre effectif l’objectif de réinsertion sociale de la peine privative de liberté en permettant la mise en œuvre d’activités et d’améliorer la prise en charge sanitaire et psychologique des personnes détenues. Elle doit aussi permettre de garantir la dignité des conditions de détention, d’améliorer la sécurité et de mieux lutter contre la radicalisation violente.

Les projections de population pénale à dix ans ont permis d’objectiver les nouvelles implantations de maisons d’arrêt. Le calibrage intègre en outre l’impact de la réforme pénale projetée, notamment la réduction du recours à la détention provisoire et la limitation des peines d’emprisonnement de courte durée.

La programmation proposée, qui s’étend sur la période 2018-2022, prévoit d’optimiser le nombre de places livrées au cours des cinq prochaines années dans le but d’obtenir un résultat rapide dans la lutte contre la surpopulation et pour pouvoir calibrer et mieux répartir l’effort sur les dix prochaines années.

L’objectif est de pouvoir créer 7 000 places de prison supplémentaires d’ici fin 2022, principalement au sein de maisons d’arrêt mais également de structures avec un niveau de sécurité adapté à la fois à des peines de durée peu importante ou pour préparer la sortie de détenus dont le potentiel de réinsertion est avéré. Ces structures

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permettront l’exécution de fin de peines ou de courtes peines traditionnellement effectuées en maison d’arrêt, au sein d’un environnement plus favorable à l’aménagement des peines et à l’engagement des démarches vers la réinsertion. Elles accueilleront aussi des personnes condamnées à de courtes peines dont le potentiel de réinsertion justifie un suivi socio-éducatif, tourné vers la société ouverte, plus aisé à mettre en œuvre dans de tels établissements qu’au sein de maisons d’arrêt fermées.

La suite du programme immobilier permettra d’échelonner d’autres livraisons jusqu’en 2027, dans la limite maximale de 15 000 places.

Dans l’immédiat, les besoins les plus urgents sont concentrés en Île-de-France, dans la région lyonnaise, sur le pourtour méditerranéen et dans les grandes agglomérations. En outre-mer, le programme devra répondre notamment aux situations tendues des Antilles et de la Guyane.

L’armement en ressources humaines des nouvelles structures, dont le délai de livraison est raccourci, requiert près de 2 300 créations d’emplois sur le quinquennat, afin de permettre l’arrivée de la ressource à bonne date par rapport à celle de livraison et de mise en service des nouvelles structures.

Cet effort conséquent ainsi que la refondation du dispositif de sanction et de l’échelle des peines sont de nature, en réduisant la surpopulation carcérale, à contribuer fortement à l’amélioration des conditions de détention. C’est aussi une nécessité pour favoriser les actions de lutte contre la récidive, dont le développement des activités en détention. A cet égard et afin de conférer toute leur efficacité aux dispositions de l’article 27 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, aux termes duquel toutes les personnes détenues condamnées doivent exercer au moins l’une des activités qui leur sont proposées par l’administration pénitentiaire dans les champs visés par l’article R.57-9-1 du code de procédure pénale, le volume et la diversité des activités offertes seront enrichis grâce au développement de programmes d’insertion. Un peu plus de 14 M€, entre 2019 et 2022, seront dédiés au développement des activités dans des détentions plus adaptées pour les mettre en œuvre, car moins soumises à des phénomènes de surpopulation.

Par ailleurs, l’architecture des nouveaux établissements pénitentiaires prendra en compte le développement du travail en détention.

Afin de favoriser l’insertion professionnelle des détenus, à l’issue de l’expérimentation de chantiers d’insertion dans les centres pénitentiaires mise en place à compter de 2016, ce dispositif pourra être étendu à de nouveaux établissements pénitentiaires.

En parallèle, des crédits sont dégagés (plus de 4 M€ par an à compter de 2019) afin de tirer, pour la rémunération horaire des détenus affectés au service général, toutes les conséquences de l’article 717-3 du code de procédure pénale. De fait, ce dernier prévoit de rémunérer les personnes détenues selon un taux horaire fixé par décret et indexé sur le SMIC.

L’administration pénitentiaire mettra également en chantier un nouveau service visant à moderniser le fonctionnement des établissements : le numérique en détention. Il s’agit de la création d’un portail destiné à dématérialiser les commandes de cantines, la gestion du pécule des détenus ou les échanges entre les personnes détenues et l’administration sur le suivi des requêtes formulées par les détenus. Ce service a donc également vocation à décharger le personnel de tâches répétitives dont la lenteur de réalisation est souvent source de conflit avec la population carcérale. A terme, ce portail permettra d’accéder à des modules pédagogiques numériques.

4.4. Développer des alternatives à l’incarcération et favoriser le suivi des PPSMJ

La lutte contre la récidive requiert la meilleure individualisation des sanctions compte tenu, entre autre, du profil des personnes condamnées. Dès lors que cela est adapté, une alternative à l’incarcération doit être recherchée. L’accompagnement des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) vers la sortie de la délinquance repose sur la qualité de l’intervention des personnels en service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Les recrutements prévus en accompagnement de la refondation du dispositif de sanction et de l’échelle des peines s’élèvent à 1 500 ETP, soit une progression des effectifs du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation d’environ 30 %.

Les conseillers de probation et d’insertion intègreront la catégorie A à compter du 1er février 2019, marquant ainsi la reconnaissance du niveau de responsabilité qu’implique l’exercice de leurs missions.

Compte tenu des hypothèses d’impact de ces différentes mesures, prenant notamment en considération la limitation du champ d’application de l’article 723-15 du code de procédure pénale, plus de 3 500 détenus pourraient être placés sous surveillance électronique.

Par ailleurs, le réinvestissement des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation en pré-sententiel, afin d’accroître la connaissance du public sous main de justice, doit augmenter les alternatives à la détention provisoire (700 assignations à résidence sous surveillance électronique ARSE supplémentaires escomptées).

Le placement extérieur sera développé. Il est prévu qu’environ 1 500 détenus pourraient bénéficier à terme d’un placement extérieur.

Enfin, 4 000 personnes supplémentaires pourraient bénéficier d’un travail d’intérêt général (TIG) grâce à l’extension des possibilités pour le juge de prescrire des TIG ainsi qu’à la création de l’agence nationale des TIG. L’action de cette agence permettra de développer l’offre de TIG et de faciliter l’accès du juge à l’offre, qui pourra ainsi prononcer plus aisément l’exécution d’un TIG. Une expérimentation d’extension du périmètre des personnes morales pouvant accueillir un TIG aux personnes morales de droit privé relevant de l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale sera également réalisée.

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Le coût de ces mesures d’aménagement de peines et d’alternatives à l’incarcération sera compensé par l’économie induite par un moindre flux d’entrée en détention.

5. La diversification et l’individualisation de la prise en charge des mineurs

La diversification de l’offre de prise en charge permet de mieux s’adapter à chaque situation individuelle. Elle favorise la continuité du parcours du mineur, évitant ainsi les ruptures et les interruptions de l’accompagnement éducatif qui constituent des obstacles à la sortie définitive de la délinquance. Elle est source d’efficience de la politique publique en réduisant le risque de récidive et en adaptant la prise en charge au plus près des besoins du mineur. Elle sera mise en œuvre au cours du quinquennat à travers :

– La diversification des modes de placement en accroissant le recours aux familles d’accueil et en reconfigurant et rénovant le réseau des unités éducatives d’hébergement collectif. Cette orientation impliquera notamment de sécuriser le cadre juridique– la création de vingt centres éducatifs fermés (CEF) pour répondre aux situations les plus aigües et fournir une alternative crédible à l’incarcération des mineurs multirécidivistes, multiréitérants ou ayant commis des faits d’une particulière gravité. Cinq CEF seront créés dans le secteur public et quinze seront confiés au secteur associatif habilité, portant ainsi à 73 le nombre de CEF. Ces établissements devront se répartir sur l’ensemble du territoire pour favoriser le rétablissement des liens familiaux ou permettre un éloignement temporaire, en fonction des situations individuelles. 133 emplois seront créés pour armer les CEF du secteur public. 35 M€ sont consacrés au cours du quinquennat à la construction des CEF publics et au financement des CEF du secteur associatif habilité (SAH). Il convient également d’assouplir leur fonctionnement en rendant possible le passage progressif vers un autre type de placement ou vers un retour en famille dans la dernière phase de l’accueil, au moment de la préparation à la sortie, afin de faciliter la reprise d’une scolarité ou d’une formation, voire l’obtention d’un emploi. Il s’agit également d’autoriser un accueil temporaire du jeune hors du CEF. La loi de programmation autorise ainsi un placement séquentiel pour les jeunes en centre éducatif fermé. d’intervention des familles d’accueil. La diversification des modes de placement doit permettre d’optimiser la dépense tout en améliorant la prise en charge des mineurs, en offrant à chacun le dispositif de suivi le plus adapté.

– Une plus grande pluridisciplinarité de l’intervention en milieu ouvert afin d’adapter l’intensité et les techniques de prise en charge à chaque situation, en fonction des besoins du jeune et des ressources du territoire et d’offrir aux jeunes les plus en difficulté une prise en charge plus complète (insertion scolaire et professionnelle mais aussi état de santé, relations familiales…). Un accueil de jour plus organisé et encadré, sous mandat judiciaire, tenant compte de l’ensemble de ces enjeux, devra être développé. La loi de programmation autorise ainsi l’expérimentation pendant trois ans d’une mesure éducative d’accueil de jour, troisième voie entre le placement et le milieu ouvert, garantissant à des mineurs sortant de CEF ou nécessitant un suivi éducatif renforcé une continuité de prise en charge en journée, intensive et pluridisciplinaire, pour leur permettre d’accéder le plus rapidement possible aux dispositifs de droit commun. Cette mesure éducative plus englobante permet d’éviter des placements par nature plus coûteux.

Un programme de rénovation du parc immobilier sans précédent sera également lancé pour améliorer les conditions d’accueil des jeunes.

Pour accompagner ces évolutions, il convient de mieux reconnaître les métiers de la protection judiciaire de la jeunesse. La réforme du statut des directeurs de service entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et le passage des éducateurs en catégorie A au 1er février 2019 sont l’occasion pour la PJJ de revoir les modalités de recrutement et les contenus des formations statutaire et continue, qui se doit d’être un vecteur pour accompagnement les nouvelles orientations. Une attention particulière est portée à la fonction de responsables d’unité éducative, premier niveau d’encadrement des équipes éducatives et porteurs auprès de ces équipes des évolutions de la prise en charge des jeunes, qui doit faire l’objet d’une reconnaissance statutaire.

Enfin, l’insertion professionnelle et sociale des jeunes repose en partie sur le corps de professeurs techniques, dont l’action permet l’inclusion sociale vers des dispositifs de droit commun. Une évolution statutaire, pour accompagner l’évolution et le renforcement des missions et pour garantir l’attractivité de ce corps, sera conduite au profit des professeurs techniques.

6. Une stratégie ministérielle de ressources humaines pour accompagner ces réformes

Le succès des réformes ambitieuses contenues dans la loi de programmation repose, outre les moyens matériels et budgétaires qui doivent y être consacrés, en premier lieu sur les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien dans les directions et services du ministère. L’ampleur des réformes à conduire pour rendre un service public de la justice plus en cohérence avec les besoins de nos concitoyens requiert un accompagnement des professionnels aujourd’hui en fonction et de ceux que le ministère sera conduit à recruter.

L’ampleur des réformes à conduire appelle la mise en œuvre de nouvelles pratiques de ressources humaines (RH) pour attirer, motiver, fidéliser, développer les compétences des agents. La stratégie « RH » devra accompagner les enjeux auxquels doit faire face le ministère et construire dans la durée une politique « RH » exemplaire, reposant sur les besoins spécifiques du ministère, liés à ses métiers et à la nécessité de renforcer son attractivité, tout en tenant compte des objectifs interministériels et des meilleures pratiques existant au sein de l’Etat.

Elle tiendra compte des orientations issues de la concertation engagée par le Gouvernement avec les représentants des agents et des employeurs publics sur les quatre chantiers annoncés lors du Comité interministériel de la transformation publique du 1er février 2018.

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La vocation de cette stratégie « RH » ainsi définie se concrétise au travers de plusieurs axes : – les réformes statutaires, indiciaires et indemnitaires annoncées seront menées à bien, et les nouveaux outils de

la politique indemnitaire seront complètement déployés. La mise en œuvre des évolutions indiciaires issues de l’accord « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) sera ainsi poursuivie pour tous les corps du ministère. Le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) sera achevé pour tous les corps concernés. Il sera évidemment tenu compte des chantiers engagés par le Gouvernement, au fil de leur avancée et en fonction des moyens qui leurs seront dédiés, pour mieux reconnaître l’investissement, collectif comme individuel. Un corps de psychologues ministériel sera également créé ;

– la politique de recrutement s’appuiera sur le développement de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC), une valorisation des métiers, une professionnalisation des pratiques, ainsi qu’une gestion ministérielle harmonisée des contractuels ;

– l’accompagnement des parcours professionnel sera développé et la politique de l’encadrement, public clef pour la réussite de toute réforme d’ampleur, permettra de mieux appuyer les encadrants pour conduire le changement ;

– le ministère de la justice s’attachera à offrir aux fonctionnaires des corps à statut interministériel des perspectives de mobilité, organisées et en cohérence avec les besoins des services du département de la justice, par une gestion plus harmonisée entre les différents réseaux et en coordination avec la direction générale de l’administration et de la fonction publique ;

– l’amélioration de la qualité de vie au travail s’appuiera sur un accord à négocier avec les organisations syndicales, destiné à favoriser l’autonomie et la reconnaissance des agents et à leur proposer des conditions de travail renouvelées (organisation du temps de travail, télétravail, nouveaux modes de travail…). Une attention particulière sera portée à la prévention des violences faites aux agents et au développement de la politique de santé et de sécurité au travail ;

– la politique d’action sociale sera rénovée et renforcée pour mieux contribuer à la qualité de vie et à la fidélisation des agents (soutien à la parentalité, facilitation de l’accès au logement, amélioration de l’accès à la restauration administrative…) ;

– l’exemplarité sera recherchée dans la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans la reconnaissance de la diversité et la lutte contre les discriminations. Le recrutement et le maintien en fonctions des personnes en situation de handicap seront en outre poursuivis.

Le ministère de la justice s’engagera dans le processus de labellisation Diversité et Égalité professionnelle (dispositif Alliance). Cette démarche d’amélioration continue valorisera ainsi les engagements des services vers plus d’exemplarité.

La mise en œuvre de cette stratégie ministérielle en matière de ressources humaines donnera lieu à un suivi concerté et régulier avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité technique ministériel. Elle sera, selon des modalités clairement définies, évaluée en fin de période.

24 mars 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 65

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 23 mars 2019. EMMANUEL MACRON

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD PHILIPPE

La garde des sceaux, ministre de la justice,

NICOLE BELLOUBET Le ministre de l’action et des comptes publics,

GÉRALD DARMANIN La ministre des outre-mer,

ANNICK GIRARDIN

(1) Loi no 2019-222. – Travaux-préparatoires : Sénat :

Projet de loi no 463 (2017-2018) ; Rapport de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, au nom de la commission des lois, no 11 (2018-2019) ; Texte de la commission no 13 (2018-2019) ; Discussion les 9, 10, 11, 16, 17 et 23 octobre 2018 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le

23 octobre 2018 (TA no 7, 2018-2019). Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1349 ; Rapport de Mme Laetitia Avia et M. Didier Paris, au nom de la commission des lois, no 1396 ; Rapport d’information de M. Guillaume Gouffier-Cha, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 1358 ; Discussion les 19, 20, 21, 22 et 23 novembre et les 3, 4 et 11 décembre 2018 et adoption le 11 décembre 2018 (TA no 206).

Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 194 (2018-2019) ; Rapport de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, au nom de la commission mixte paritaire, no 202 (2018-2019) ; Résultats des travaux de la commission no 203 (2018-2019).

Assemblée nationale : Rapport de Mme Laetitia Avia et M. Didier Paris, au nom de la commission mixte paritaire, no 1497.

Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 1503 ; Rapport de Mme Laetitia Avia et M. Didier Paris, au nom de la commission des lois, no 1548 ; Discussion les 15, 16 et 17 janvier 2019 et adoption le 23 janvier 2019 (TA no 216).

Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 269 (2018-2019) ; Rapport de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, au nom de la commission des lois, no 287 (2018-2019) ; Texte de la commission no 288 (2018-2019) ; Discussion les 12 et 13 février 2019 et adoption le 13 février 2019 (TA no 61, 2018-2019).

Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1684 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 18 février 2019 (TA no 232).

Conseil constitutionnel : Décision no 2019-778 DC du 21 mars 2019 publiée au Journal officiel de ce jour.

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