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Tribunal de grande instance de Ouagadougou, Jugement du 5 décembre 2012, N°607

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Jugement du 5 décembre 2012, N°607

SALIF KEITA

c/

SOCIETE AIRTEL BURKINA FASO SA, BBDA ET SOCIETE MOBILE SERVICES BURKINA FASO SARL

Le Tribunal,

  Par exploit d’huissier de justice daté du 29 août 2011, SALIF Keita a donné assignation à la société AIRTEL Burkina Faso S.A à comparaître devant le tribunal de céans le 21 septembre 2011 à l’effet de s’entendre :

Déclarer recevable en son action ;

Qualifier d’irrégulière la commercialisation par la défenderesse de ses œuvres musicales ;

En conséquence la condamner à lui payer la somme de deux cent millions (200.000.000) FCFA au titre du préjudice financier et de trente millions (30.000.000) FCFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Ordonner le retrait de ses œuvres du répertoire musical du service Mam’zik de la défenderesse et ce sous astreinte de cinq millions (5.000.000) FCFA par jour de retard à compter du jugement ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition ;

Condamner la société AIRTEL Burkina Faso S.A aux entiers dépens de l’instance.

  Au succès de son action, Salif Keita expose par la plume de son conseil qu’il est un artiste musicien de notoriété mondiale avec à son actif plus d’une vingtaine d’albums et des distinctions honorifiques les plus célèbres dans l’industrie de la musique ; que courant 2009, alors qu’il était à Ouagadougou pour un concert, il a reçu l’information selon laquelle certaines de ses œuvres musicales étaient commercialisées par une société de téléphonie mobile à travers un service de téléchargement payant ; que courant année 2011, il a pu constater par lui-même que la société Airtel Burkina Faso distribuait à ses abonnés au moins trois de ses plus illustres chansons et que ce service dénommé Mam’zik est un service facturé ; que le 5 avril 2011, il faisait constater par maitre Wenbi ZONGO, huissier de justice et dresser procès-verbal attestant de ce que ses chansons « papa, téguédé, katalon » étaient vendues à ses abonnés par la défenderesse ; le 7 avril 2011 il requérait à nouveau l’huissier de justice à l’effet de délivrer une sommation interpellative à la défenderesse pour savoir en vertu de quel titre elle exploitait ses œuvres ; que par lettre réponse en date du 21 avril 2011 elle répondait à l’huissier en disant que dans le cadre de son service Mam’zik, elle s’approvisionnait auprès de fournisseurs privés qui lui procure des chansons pour constituer son répertoire musical ; qu’en date du 11 mai 2011 il lui signifiait par la plume de ses avocats conseils qu’une telle exploitation est tout à fait irrégulière et lui cause d’énormes préjudices et il l’a en conséquence invité à lui payer la somme de deux cent millions (200. 000. 000) de francs CFA correspondant à la réparation du préjudice qui en résulte ; qu’en réponse, la défenderesse demandait un règlement amiable afin d’éviter que le différend ne dégénère en procédure contentieuse ; que curieusement, le 30 juin 2011, elle revenait sur ses déclarations et prétendait quelle détiendrait son droit du bureau burkinabé du droit d’auteur à qui elle payerait des redevances ;

  Que de ce qui précède, la défenderesse est de mauvaise foi et il sera de bonne justice de la condamner au paiement des sommes réclamées (…)

  Attendu que SALIF Keita a assigné la société Airtel Burkina Faso S.A. devant le tribunal de céans à l’effet de s’entendre déclarer recevable en son action, qualifier d’irrégulière la commercialisation par la défenderesse de ses œuvres musicales et en conséquence, la condamner à lui payer les sommes de (deux cent millions) 200.000.000 FCFA au titre du préjudice financier et de 30.000.000 F. CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépenses ; qu’il a également sollicité de la juridiction de céans d’ordonner le retrait de ses œuvres du répertoire musical du service Mam’zik de la défenderesse et ce sous astreinte de 5.000.000 FCFA par jour de retard à compter du jugement et d’ordonner également l’exécution provisoire du jugement à investir nonobstant appel ou opposition ; qu’il a enfin sollicité la condamnation de la société Airtel Burkina Faso S.A. aux entiers dépens de l’instance ;

  Attendu qu’à son tour, la société Airtel Burkina Faso S.A. a assigné en intervention forcée la société Mobile Services Burkina Faso et le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur (BBDA) devant le tribunal de céans à l’effet de s’entendre juger son assignation recevable et en conséquence, juger que la société Mobile Services Burkina Faso devra garantir intégralement et sans aucune réserve, toutes les éventuelles condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Salif KEITA. Que le BBDA conclut par la plume de son conseil à l’irrecevabilité de l’action de Salif KEITA et au fond à son débouté ; que pour terminer, la société Airtel Burkina Faso S.A. et le BBDA formulent des demandes reconventionnelles ; qu’il y a lieu et dans un premier temps de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée et dans un second temps et s’il y a lieu, sur le fond de la cause ;

EN LA FORME

Sur la jonction de deux procédures

 Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 460, 5°) et in fine du code de procédure civile que le juge de la mise en état, à compter de sa saisine, est exclusivement compétent pour procéder aux jonctions et disjonctions d’instance ; qu’il statue par mesure d’administration judiciaire et n’est tenu de statuer par ordonnance motivée que dans les cas prévus par l’article 462 alinéa 6 ;

 Attendu que dans le cas d’espèce, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures objets des RG528/2011 du 08 septembre 2011 et RG545 du 16 septembre 2011 ;

  Que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il échet de lui en donné acte ;

Sur la fin de non-recevoir

  Attendu que les défendeurs dénient à Salif KEITA la qualité pour agir dans la présente instance ; qu’ils soutiennent que seuls le BBDA, la SACEM ou encore le SDRM ont qualité pour agir à son nom dès l’instant où il a confié la protection de ses droits à ces institutions ;

Attendu qu’il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tels le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, l’expiration d’un délai préfix, la chose jugée. » ; qu’il résulte par ailleurs de l’article 96 aliéna 3 de la loi 32-99AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique qu’il est donné la faculté aux auteurs d’œuvres, aux titulaires des droits voisins et à leur ayant droit d’exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi ;

Qu’il résulte de la lecture de cette dernière disposition que l’artiste et titulaire du droit qu’est Salif KEITA a concurremment avec les organismes suscités la qualité pour agir en justice pour la défense de ses intérêts ;

Qu’il sera par conséquent de bonne justice de rejeter la fin de non-recevoir soulever comme étant mal fondé.

AU FOND

Attendu que Salif KEITA, a, motif pris de l’exploitation irrégulière de ses œuvres, formulé des demandes de paiement à l’encontre de la société Airtel Burkina Faso S.A. ; que de son coté, ce dernier conclu au mal fondé de sa demande et formule des demandes reconventionnelles ; qu’il en est de même pour le BBDA, intervenant forcé à la présente procédure ; qu’il échet d’examiner tour à tour les prétentions des unes et des autres ;

Des demandes principales

Attendu que Salif KEITA a fondé son action sur le fait que c’est de façon irrégulière que la société Airtel Burkina Faso SA exploite ses œuvres ;

Attendu qu’il résulte de l’article 95 de la loi 32-99 AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique que « la gestion collective des droits d’auteurs, celle des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont assurés par l’organisme professionnel de gestion collective. L’organisme professionnel de gestion collective gère sur le territoire national les intérêts des organismes étrangers dans le cadre d’accords dont il est appelé à convenir avec eux » ; que l’article 96 de la même loi renchérit en disposant que « dans l’exécution de ses fonctions, l’organisme professionnel de gestion collective sera amené à effectuer les tâches suivantes :

-         la concession, pour le compte et dans l’intérêt des titulaires de droit, de licences et d’autorisation pour exploitation des œuvres, des exploitations du patrimoine culturel traditionnel, des interprétation ou exécutions, des phonogrammes, des vidéogrammes et des programmes radiodiffusions protégés par la présente loi ;

-         la perception des sommes provenant desdites licences et autorisations ;

-         la répartition desdites sommes entre les ayants droit… » ;

Que c’est dire donc que dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le BBDA est amené à assurer la protection des œuvres littéraires et artistiques dont les auteurs sont des nationaux ou encore des étrangers ; que pour l’exploitation desdites œuvres, il lui est préalablement fait recours afin qu’elle délivre des autorisations d’exploitation des œuvres qu’il protège ;

Attendu que dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la société AIRTEL Burkina Faso a exploité des œuvres appartenant à l’artiste étranger Salif KEITA à travers son service téléphonique Mam’Zik ;

Attendu cependant qu’il résulte des pièces versées au dossier que dans le cadre de cette exploitation, la société AIRTEL Burkina Faso a conclu des conventions d’une part avec le BBDA et d’autre part avec la société Mobile services Burkina Faso ; qu’au titre des conventions conclues avec le BBDA, on peut citer le contrat général d’exploitation et d’œuvres protégées en date du 07 février 2004, lequel contrat a fait l’objet d’une révision à la date du 09 octobre 2009 ; que ledit contrat prévoit en son article 1er que « le BBDA accorde à l’usager dans les limites et les termes ci-après, l’autorisation préalable prévue aux articles 95 et 96 de la loi 32-99 AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique, promulgué par décret n°2000-053 du 21 février 2000, et ses textes d’application, d’exécuter, de faire ou de laisser exécuter publiquement, l’ensemble des œuvres protégées qui constituent son répertoire général et celui des sociétés dont il est mandataire en vertu de la convention de Berne » ; que l’article 2 du contrat dispose que « l’autorisation accordée à l’usager par le BBDA porte sur la communication au public d’œuvres protégées, notamment par le réseau téléphonique administratif et mobile, par internet et par les campagnes publicitaire de l’usager. Le droit moral des auteurs est expressément réservé… » ; qu’à la lecture de l’article 3 du contrat, il ressort qu’« en contrepartie de l’autorisation à lui accordée, l’usager s’engage à payer des redevances …»

Attendu qu’au titre des conventions conclues entre la société Airtel Burkina Faso et la société Mobile services Burkina Faso, on peut citer la convention de partenariat en date du 9 mars 2011 ; qu’aux termes de l’article 3 de cette convention, cette dernière s’engage à fournir à la société Airtel Burkina Faso des œuvres musicales des formats compatibles avec ses installations ; que dans le cadre de cette fourniture, elle s’oblige également à obtenir tous droits de propreté intellectuelle relatifs aux œuvres musicales qu’elle fournira à la société Airtel Burkina Faso auprès de l’organisme de gestion collective des droits de propriété littéraire et artistique qui est agréé au Burkina Faso, de sorte que celle-ci ne soit jamais recherchée, ni inquiétée à ce sujet ; que pour terminer, l’article 9 de la convention prévoit que le contrat ne saurait entraîner une quelconque cession de droits de propreté intellectuelle par l’une des parties à l’autre partie s’agissant des éléments de propriété littéraire intellectuelle pouvant entre mise en œuvre dans le cadre du contrat.

Attendu que le BBDA a été également signé une convention avec la société Mobile service Burkina Faso SARL ; qu’à titre illustratif, on peut citer le contrat général d’exploitation d’œuvres protégées du 3 novembre 2002, modifiée par avenant en date du 18 avril 2005 ; qu’aux termes de l’article premier de la convention, il ressort que le BBDA accorde à l’usager dans les limites et les termes ci-après, l’autorisation préalable prévue aux articles 95 et 96 de la loi 32-39 AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propreté littéraire et artistique, promulguée par décret n°2000-053 du 21 février 2000 et ses textes d’application, d’exploiter l’ensemble des œuvres protégées qui constituent son répertoire général et celui des sociétés dont il est mandataire en vertu de la convention de Berne et des conventions de représentation réciproque ; que l’article 2 du contrat précise que l’autorisation accordée à l’usager par le BBDA porte sur l’exploitation d’œuvres protégées, notamment par le réseau de la téléphonie mobile et que le droit moral des auteurs est expressément réservé, tandis que l’article 10 du contrat dispose que les œuvres littéraires et artistiques sont notamment exploitées par l’usager par reproduction d’œuvres des arts graphiques, plastiques et photographiques sur support graphique et téléphoniques ;

Qu’il ressort également des pièces versées au dossier que le BBDA a versé ses droits à Salif KEITA ;

Que de tout ce qui précède, il résulte que c’est sur les fondements des conventions ci-dessus citées que la société Airtel Burkina Faso a été fondée à exploiter les œuvres du demandeur ; que le BBDA étant l’organisme agréé de gestion des œuvres littéraires et artistiques, ce dernier a accordé à la société Airtel Burkina Faso le droit d’exploiter les œuvres en contrepartie du paiement de redevances ; que la société Mobiles Services du Burkina Faso a également bénéficié des mêmes droits du fait de la convention signée avec le BBDA ; qu’en tout état de cause, l’exploitation par la société Airtel Burkina Faso des œuvres de Salif KEITA ne saurait être irrégulière ;

Que c’est donc à bon à bon droit que ce dernier sera débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts ainsi que de ses autres demandes comme étant mal fondées.

Des demandes reconventionnelles

Des demandes reconventionnelles de la société Airtel Burkina Faso S.A.

   Attendu que la société Airtel Burkina Faso a sollicité reconventionnellement la condamnation de Salif KEITA à lui payer les sommes de cinquante millions (50.000 000) F CFA et de cinq million (5.000.000) F CFA respectivement à titre de dommages intérêts et au titre des frais exposés non compris dans les dépenses ; qu’il y a lieu d’examiner tour à tour ces chefs de demande ;

  Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu qu’il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que « l’action malicieuse, vexatoire, dilatoire, ou qui n’est pas fondée sur des moyens sérieux, constitue une faute ouvrant droit à réparation. Il en est de même de la résistance abusive à une action bien fondée ».

Attendu que dans le cas d’espèce, il résulte des faits de la cause que par lettre en date du 21 Avril 2011, la société Airtel Burkina Faso a fait connaitre à Salif KEITA par exploit d’huissier de justice, que pour la communication des œuvres incriminées au public, elle s’acquittait de redevances mensuelles auprès du BBDA ; qu’elle lui portait également l’information selon laquelle elle s’approvisionnait également auprès de la société Mobiles Services Burkina Faso, qui est également lié au BBDA par un contrat garantissant le respect des droits de propriétés intellectuelle des œuvres du demandeur ; qu’ainsi, toutes les informations lui étaient données par la défenderesse afin qu’elle puisse au préalable vérifier la régularité de l’exploitation de ses œuvres avant d’intenter toute action, qu’au lieu de cela, ce dernier a fait fi de ces informations et a de façon téméraire décidé d’introduire la présente procédure ; qu’en agissant de la sorte, il s’est rendu coupable de légèreté blâmable et a donc commis un abus ; que l’application de l’article précité se trouve justifiée et pour réparer le préjudice subi par la société Airtel Burkina Faso du fait de cette action, il y a lieu de condamner Salif KEITA à lui payer la somme de cinq million (5.000.000) F CFA à titre de dommages et intérêts.

 Sur la demande de frais exposés non compris dans les dépens

Attendu qu’aux termes de l’article 6 alinéa 3 de la loi N°10-93/ADP du 17 Mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, modifiée par la loi 028-2004 AN du 08 Septembre 2004, « dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue au dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »

Attendu qu’en l’espèce, le demandeur a succombé à l’instance ; qu’en outre il est incontestable que la défenderesse a exposé des frais pour sa défense ; qu’il échet de les mettre à la charge de Salif KEITA tout en ramenant le montant à la somme de trois cent soixante-quinze mille (375.000) F CFA conformément au barème indicatif des honoraires des avocats.

Des demandes reconventionnelles du BBDA

Attendu que le BBDA sollicite reconventionnellement la condamnation de Salif KEITA à lui payer la somme de cinq million (5.000.000) F CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens, de même que celle de cinquante millions (50.000.00) F CFA pour procédure abusive vexatoire à son profit ainsi qu’à celui des autres intervenants forcés ;

Attendu cependant que c’est la société Artel Burkina Faso S.A. qui a attrait le BBDA en intervention forcée ; que dès lors, il est mal venu à solliciter la condamnation de Salif KEITA à lui payer des dommages et intérêts ou des frais exposés non compris dans les dépens ;

Qu’il échet en conséquence de le débouter de ses demandes reconventionnelles comme étant mal fondées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civil et premier ressort ;

Donne l’acte au juge de la mise en état des causes civiles de la jonction des procédures objets des RG 528/2011 du 08 Septembre 2011 et RG 545 du 16 Septembre 2011 ;

Déclare recevable la procédure d’intervention forcée initiée par la société Airtel Burkina Faso S.A. à l’encontre de la Société Mobiles Services Burkina Faso et du Bureau Burkinabè du droit d’auteur (BBDA) ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le BBDA ;

Déboute Salif KEITA de toutes ses demandes comme étant mal fondées ;

Le condamne à payer à la société Airtel Burkina Faso la somme de cinq millions (5 000 000) F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et celle de 375 000 F CFA au titre des frais exposés non compris les dépens ;

Déboute le BBDA de toutes ses demandes reconventionnelles comme étant mal fondée ;

Met les dépens à la charge de Salif Keita.