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关于1963年11月27日欧盟统一涉及发明专利相关实质规定的公约,1970年6月19日专利合作条约,1973年10月5日欧洲专利公约(涉及国际专利条约的法律), 德国

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详情 详情 版本年份 1976 日期 议定: 1976年6月21日 文本类型 知识产权相关法 主题 专利(发明), 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构 生效日期:更多细节见第十一条。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi relative à la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention du 27 novembre 1963, au Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, et à la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (Loi sur les traités internationaux en matière de brevets)         英语 Act on the European Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention of November 27, 1963, the Patent Cooperation Treaty of June 19, 1970, and the European Patent Convention of October 5, 1973 (Act on International Patent Treaties)        
DE082: Patents (EPC PCT), Law, 21/06/1976, No. 32

Law on the European Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention of November 27, 1963, the Patent Cooperation Treaty of June 19, 1970, and the Convention on the Grant of European Patents of October 5, 1973

(Law on International Patent Treaties)*

(of June 21, 1976)

TABLE OF CONTENTS

Article I: Approval of the Treaties

Article II: European Patent Law

Article III: Procedure under the Patent Cooperation Treaty

Article IV: Adaptation of the Patent Law to European Patent Law

Article V: Amendment of Procedural Provisions of the Patent Law

Article VI: Amendment of the Law Concerning the Protection of Inventions, Models and Trademarks at Exhibitions

Article VII: Restriction of Provisions of the Ordinance on Patent Attorneys and of the Federal Ordinance on Attorneys

Article VIII: Amendment of the Ordinance on Patent Attorneys

Article IX: Amendment of the Law on the Fees of the Patent Office and of the Patent Court

Article X: Publication of Amendments

Article XI: Transitional and Final Provisions

Article I
Approval of the Treaties

The following treaties are approved:

1.Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention (Strasbourg Patent Convention), 1 signed by the Federal Republic of Germany at Strasbourg on November 27, 1963;

2.Patent Cooperation Treaty, 2 signed by the Federal Republic of Germany at Washington on June 19, 1970;

3.Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention), 3 signed by the Federal Republic of Germany at Munich on October 5, 1973.

These treaties will be published soon.

Article II
European Patent Law

Claims of Indemnification Arising out of European Patent Applications

1.-(1) Any person having filed a European patent application, which has been published and in respect of which protection for the Federal Republic of Germany has been requested, may claim indemnification appropriate to the circumstances from any person who has used the subject matter of the application, even though the latter person knew or should have known that the invention being used by him was the subject of a European patent application. The first sentence of Section 48 of the Patent Law 4 shall apply mutatis mutandis. Additional claims on the basis of Article 67(1) of the European Patent Convention are excluded.

(2)Where the European patent application has not been published in German, the applicant shall be entitled to indemnification under the first sentence of subsection (1) only as from the day on which a German translation of the claims submitted by him has been published by the German Patent Office, or on which the applicant has transmitted such a translation to the user of the invention.

(3)The preceding subsections shall apply mutatis mutandis in the case of an international application under Article 21 of the Patent Cooperation Treaty in respect of which the European Patent Office has acted as designated Office. Article 158(3) of the European Patent Convention shall not be affected.

Publication of Translations of the Claims of European Patent Applications

2.-(1) At the request of the applicant, the German Patent Office shall publish the translation submitted under Section 1(2). Within one month following the filing of the request, a publication fee shall be paid according to the schedule of fees. If the fee is not paid in time, the translation shall be regarded as not having been submitted.

(2)The Federal Minister of Justice is empowered to enact, by means of decrees not requiring the approval of the Bundesrat, provisions on other requirements relating to publication. He may transfer this empowerment, by decree not requiring the approval of the Bundesrat, to the President of the German Patent Office.

Submission of Translations in Legal Proceedings

3.Where a European patent or a European patent application that has not been published entirely in German is the subject of court proceedings within the scope of this Law, and in so far as a translation would be required under Section 184 of the Law on the Organization of the Judiciary, a translation of the description of the patent or of the patent application shall, notwithstanding that provision, be submitted by the party claiming rights under the said patent or patent application only if the court so orders.

European Patent Applications to be Kept Secret

4.-(1) European patent applications that may contain a State secret (Section 93 of the Criminal Code) shall be filed with the German Patent Office. It shall be stated in an annex to the application that the subject matter of the patent application may, in the opinion of the applicant, contain a State secret.

(2)Where the application does not satisfy the requirement in the second sentence of subsection (1), its acceptance shall be refused by resolution. The provisions of the Patent Law, mutatis mutandis, shall apply to this procedure. Acceptance of the application may not be refused on the grounds that the conditions of the first sentence of subsection (1) have not been met.

(3)The German Patent Office shall examine without delay whether applications filed under subsection (1) are for patent protection for an invention that is a State secret (Section 93 of the Criminal Code). The provisions of the Patent Law, mutatis mutandis, shall apply to this procedure; Section 30d of the Patent Law shall apply.

(4)Where examination under subsection (3) reveals that the invention is a State secret, the German Patent Office shall order ex officio that the application proceed no further and that there be no disclosure. Once the order has force of law, the European patent application shall be treated as a national patent application filed at the outset with the German Patent Office, in respect of which an order has been issued under Section 30a(1) of the Patent Law. The extension of the time limit for the payment of the application fee under the second sentence of Section 26(2) of the Patent Law shall be for two months. Section 9(2) shall apply mutatis mutandis.

(5)Where the application does not contain a State secret, the German Patent Office shall transmit the patent application to the European Patent Office and inform the applicant accordingly.

Claims Against Unauthorized Applicants

5.-(1) The owner of the rights under Article 60(1) of the European Patent Convention in respect of whose invention a patent application is filed by an unauthorized person may demand of that person the assignment to him of the claim to the grant of a European patent. Where the patent application has already resulted in the grant of a European patent, he may demand of the owner of the patent that it be transferred to him.

(2)The claim under the second sentence of subsection (1) may be made before the courts within an exclusive period of two years following the day on which the grant of the European patent was notified in the European Patent Bulletin, and later only if the owner of the patent was aware at the time of grant or acquisition of the patent of the fact that he had no right to a European patent.

Nullity

6.-(1) The European patent granted with effect in the Federal Republic of Germany shall be declared invalid on request if it appears that:

1. the subject matter of the European patent is not patentable within the meaning of Articles 52 to 57 of the European Patent Convention;

2. the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

3. the subject matter of the European patent extends beyond the content of the European patent application in the form in which it was originally filed with the authority competent to receive applications or, if the patent was granted on a European divisional application or on a new European patent application filed in accordance with Article 61 of the European Patent Convention, beyond the content of the earlier application in the form in which it was originally filed with the authority competent to receive applications;

4. the protection conferred by the European patent has been extended;

5. the owner of the European patent is not entitled under Article 60(1) of the European Patent Convention.

(2)If the grounds for nullity affect the European patent only in part, nullity shall be pronounced in the form of a corresponding limitation of the said patent. The limitation may be effected in the form of an amendment to the claims, the description or the drawings.

(3)In the case provided for in subsection (1), under 5, only the person entitled under Article 60(1) of the European Patent Convention shall be competent to make the request.

Annual Fees

7.Annual fees shall be paid in accordance with Section 11 of the Patent Law for European patents effective in the Federal Republic of Germany. However, they shall be payable only as from the year following that in the course of which the notification of the grant of the European patent was published in the European Patent Bulletin.

Prohibition of Double Protection

8.-(1) Where the subject matter of a patent granted according to the procedure under the Patent Law is an invention in respect of which a European patent with the same priority has been granted to the same inventor or to his successor in title with effect in the Federal Republic of Germany, that patent shall have no further effect, in so far as it protects the same invention as the European patent, as from the time when:

1. the time limit for the filing of opposition to the European patent has expired without any opposition having been filed;

2. the opposition procedure has been completed and the European patent confirmed, such completion having force of law;

3. the patent is granted, where that time is later than the times referred to under 1 and 2, above.

(2)The revocation and the declaration of nullity of the European patent shall not affect the legal consequences under subsection (1).

(3)On request, which request may be filed by the owner of the patent himself, the Patent Court shall pronounce the legal consequences under subsection (1). The provisions of the Patent Law on the revocation procedure shall apply mutatis mutandis.

Conversion

9.(1) Where the person filing a European patent application in which protection is requested for the Federal Republic of Germany has submitted a request for conversion under Article 135(1)(a) of the European Patent Convention, with the indication that he wishes to initiate the procedure for the grant of a national patent, the said European patent application shall be treated as a national patent application filed at the German Patent Office at the time of the filing of the conversion request; Article 66 of the European Patent Convention shall not be affected by this provision. The extended time limit for the payment of the application fee under the second sentence of Section 26(2) of the Patent Law shall be two months. Where, in the cases under Article 77(5) of the European Patent Convention, the European patent application was filed with the German Patent Office, the application fee shall be deemed to have been paid on payment of the conversion fee.

(2)The applicant shall, within a period of three months after the German Patent Office has served on him a request to do so, submit a German translation of the European patent application in its original form and, where applicable, in the form as amended in the procedure before the European Patent Office where he wishes to use the said amended form of the application as the basis for the procedure before the German Patent Office. If the translation is not submitted in time, the patent application shall be rejected.

(3)Where there is a European search report for the application, the fee for the examination of the application, payable under Section 28b(3) of the Patent Law, shall be reduced in the same way as if a request under Section 28a(1) of the same Law had been filed with the German Patent Office. There shall be no reduction pursuant to the first sentence where the European search report was not made for certain parts of the application.

Competence of the Courts

10.(1) Where the competence of the courts in matters arising out of the application of this Law is determined by the Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent, local jurisdiction shall be determined by general provisions. If these do not specify a competent court, the court in the jurisdiction of which the European Patent Office has its headquarters shall be competent.

(2)Section 51 of the Patent Law shall apply mutatis mutandis.

Central Office for Legal Assistance

11.The Federal Minister of Justice is empowered to appoint a Federal authority, by decree not requiring the approval of the Bundesrat, as a central authority for the receipt and transmittal of requests for legal assistance issuing from the European Patent Office.

Removal of Entitlement to Establish a Place of Business

12.The competent authority for the removal of entitlement to establish a place of business in accordance with the first sentence of Article 134(5) and Article 134(7) of the European Patent Convention shall be the Justice Administration of the Land in which the said place of business is established. The Land governments are empowered to transfer the competence of the Land Justice Administrations, by decree, to the President of the Land Court of Appeal, the President of the Regional Land Court or the President of the Court of First Instance of the district in which the place of business is established. The Land governments may transfer this empowerment to the Land Justice Administrations.

Requests for the Preparation of Technical Opinions

13.Requests from courts for the preparation of technical opinions under Article 25 of the European Patent Convention shall be addressed directly to the European Patent Office.

Unauthorized Filing with the European Patent Office

14.Direct filing with the European Patent Office of a patent application that contains a State secret (Section 93 of the Criminal Code) shall be punished by imprisonment for up to five years or by a fine.

Article III
Procedure under the Patent Cooperation Treaty

The German Patent Office as Receiving Office

1.-(1) The German Patent Office is a receiving Office under Article 10 of the Patent Cooperation Treaty. It shall receive international applications from persons having German nationality or their headquarters or residence within the area of application of this Law. It shall also receive international applications from applicants having the nationality of another State, or their headquarters or residence in another State, where the Federal Republic of Germany has agreed with that other State to receive such applications and where this fact has been published by the President of the German Patent Office, or where the German Patent Office, with the consent of its President, has been designated as receiving Office by the Assembly of the International Patent Cooperation Union.

(2)International applications shall be filed with the German Patent Office in German.

(3)A transmittal fee according to the schedule of fees shall be paid for the international application at the time of filing, in addition to the fees to be collected by the receiving Office under the Patent Cooperation Treaty. The fees may still be paid within a month following the receipt of the application by the German Patent Office.

(4)In the procedure before the German Patent Office as receiving Office, the application of the provisions of the Patent Cooperation Treaty shall be complemented by the application of the provisions of the Patent Law on procedure before the German Patent Office.

International Applications to be Kept Secret

2. (1) The German Patent Office shall examine all international applications filed with it in its capacity as receiving Office to determine whether the invention for which protection is sought is a State secret (Section 93 of the Criminal Code). The procedure shall be governed by the provisions of the Patent Law, mutatis mutandis; Section 30d of the Patent Law shall apply.

(2)Where examination under subsection (1) reveals that the invention is a State secret, the German Patent Office shall order ex officio that the application be neither transmitted nor published. Once the order has force of law, the international application shall be treated as a national application filed at the outset with the German Patent Office in respect of which an order under Section 30a(1) of the Patent Law has been issued. The transmittal fee paid for the international application shall be deducted from the application fee to be paid under the first sentence of Section 26(2) of the Patent Law; any amount in excess shall be refunded.

International Searching Authority

3.The President of the German Patent Office shall publish the name of the authority that has been designated as International Searching Authority for international applications filed with the German Patent Office.

The German Patent Office as Designated Office

4.- (1) The German Patent Office is the designated Office when the Federal Republic of Germany is named as a designated State in the international application. This shall not apply if in the international application, the applicant has applied for the grant of European patent.

(2)Where the German Patent Office is a designated Office, the applicant shall, within the time limit provided for in Article 22(1) of the Patent Cooperation Treaty, pay the application fee under the first sentence of Section 26(2) of the Patent Law and, where the international application has not been filed in German, shall submit a translation of the application in German. Where the German Patent Office is also the receiving Office, the application fee shall be deemed to have been paid on payment of the transmittal fee.

Further Processing as a National Application

5.- (1) Where the International Bureau transmits to the German Patent Office, in the latter's capacity as designated Office, an international application to which the competent receiving Office has refused to give an international application date, or which the said Office has declared to have been withdrawn, the German Patent Office shall examine whether the objections of the receiving Office are valid as soon as the applicant has paid the application fee under the first sentence of Section 26(2) of the Patent Law and, where the international application has not been filed in German, submitted a translation of the international application in German. The German Patent Office shall decide by resolution whether the objections of the receiving Office are justified. The procedure shall be governed by the provisions of the Patent Law, mutatis mutandis.

(2)Subsection (1) shall apply, mutatis mutandis, to cases where the receiving Office declares the designation of the Federal Republic of Germany to have been withdrawn, or where the International Bureau has treated the application as having been withdrawn.

The German Patent Office as Elected Office

6.- (1) Where the person filing an international application in respect of which the German Patent Office is a designated Office makes a demand for international preliminary examination of the said application under Chapter II of the Patent Cooperation Treaty, and indicates the Federal Republic of Germany as the Contracting State in which he intends to use the results of the international preliminary examination ("elected State"), the German Patent Office shall be the elected Office.

(2)Where the election of the Federal Republic of Germany occurs prior to the expiration of the nineteenth month after the priority date, Section 4(2) shall be applied subject to the replacement of the time limit specified therein by the time limit provided for in Article 39(1) of the Patent Cooperation Treaty.

International Search Report

7.If there is an international search report for the international application, the fee payable under Section 28b(3) of the Patent Law for the examination of the application shall be reduced in the same way as if a request under Section 28a(1) of the Patent Law had been filed. There shall be no reduction under the first sentence if the international search report was not made for certain parts of the application.

Publication of the International Application

8.- (1) The publication under Article 21 of the Patent Cooperation Treaty of an international patent application in respect of which the German Patent Office is a designated Office shall have the same effect as the publication of a notification under the first sentence of Section 24(4) of the Patent Law for a patent application filed with the German Patent Office (Section 24(5) of the Patent Law). Notification of publication shall be published in the Patent Gazette.

(2)Where the international application has not been published in German by the International Bureau, the German Patent Office shall publish ex officio the translation submitted to it of the international application. In such case, the effects under subsection (1) shall commence only at the time of publication of the German translation.

(3)The international application published under Article 21 of the Patent Cooperation Treaty shall not be considered prior art within the meaning of Section 2(2) of the Patent Law until the conditions specified in Section 4(2) have been met.

Article IV
Adaptation of the Patent Law to European Patent Law

The Patent Law as promulgated on January 2, 1968 (Bundesgesetzblatt I, p. 1), last amended by Section 4, subsection 8, of the Law Amending the Law on Court Costs, the Law on the Costs of Law Enforcement Officers, the Federal Ordinance on Lawyers' Fees and Other Provisions, of August 20, 1975 (Bundesgesetzblatt I, p. 2189), is amended as follows: 5

Article V
Amendment of Procedural Provisions of the Patent Law

The Patent Law as promulgated on January 2, 1968 (Bundesgesetzblatt I, p. 1), last amended by Section 4, subsection 8, of the Law Amending the Law on Judicial Costs, the Law on the Costs of Law Enforcement Officers, the Federal Ordinance on Lawyer's Fees and Other Provisions, of August 20, 1975 (Bundesgesetzblatt I, p. 2189), is amended as follows: 6

Article VI
Amendment of the Law Concerning the Protection of Inventions, Models and Trademarks at Exhibitions

The Law Concerning the Protection of Inventions, Models and Trademarks at Exhibitions, of March 18, 1904, as published in updated form in the Bundesgesetzblatt, Part III, Classification No. 424-2-1, is amended as follows:

1).In the heading, the word "inventions" and the following comma are deleted.

2).In the first sentence, the word "inventions" and the following comma are deleted.

3).In Item 2, the words "the invention" and the following comma, and the word "patent" and the following comma, are deleted.

Article VII
Restriction of Provisions of the Ordinance on Patent Attorneys and of the Federal Ordinance on Attorneys

(This Article is not reproduced here.)

Article VIII
Amendment of the Ordinance on Patent Attorneys

(This Article is not reproduced here.)

Article IX
Amendment of the Law on the Fees of the Patent Office and of the Patent Court

(This Article is not reproduced here.)

Article X
Publication of Amendments

The following shall be published in the Bundesgesetzblatt:

1). Amendments to the European Patent Convention decided upon by the Administrative Council of the European Patent Organisation under Article 33(1) of the European Patent Convention, and the Rules relating to Fees adopted under Article 33(2)(d) of the said Convention including amendments thereto;

2). Amendments to the Patent Cooperation Treaty and to the Regulations under that Treaty decided upon by the Assembly of the International Patent Cooperation Union under Articles 47(2), 58(2) and 61(2) of the said Treaty. The same shall apply through voting by correspondence to amendments under Article 47(2) of the Treaty.

Article XI
Transitional and Final Provisions

1.- (1) Article IV shall apply only to patent applications filed with the German Patent Office prior to its entry into force, and to patents granted on the basis thereof.

(2)A patent application filed within six months following the entry into force of Article IV, Section 3, may not be rejected, or a patent granted on the basis of such an application be declared invalid, on the ground that the invention has been described or used within six months, where the description or use relies on the invention of the applicant or his successor in title. The first sentence shall not apply where the description or use of the invention is made by the applicant or his successor in title and is not undertaken until after the entry into force of Article IV, Section 3.

(3)The effects of temporary protection having occurred prior to the entry into force of Article IV, Section 7, and Article VI shall not be affected by the entry into force of those provisions.

2.This Law shall apply also in the Land of Berlin, in so far as the Land of Berlin recognizes the application of this Law. Decrees enacted under this Law shall apply to the Land of Berlin in accordance with Section 14 of the Third Transitional Law of January 4, 1952 (Bundesgesetzblatt I, p. 1).

3.- (1) Articles I, V and VIII, as well as Sections 2 and 3 of this Article, shall enter into force on October 1, 1976.

(2)The date of entry into force for the Federal Republic of Germany of

1. the Strasbourg Patent Convention, pursuant to its Article 9,

2. the Patent Cooperation Treaty, pursuant to its Article 63,

3. the European Patent Convention, pursuant to its Article 169,

shall be published in the Bundesgesetzblatt.

(3)Articles II and VII, IX in so far as it concerns the insertion of paragraph 10 in Section 1, subsection 1, letter A, of the Law on the Fees of the Patent Office and of the Patent Court, and Article X, Section 1, shall enter into force on the day on which it is decreed by the Administrative Council of the European Patent Organisation that European patent applications may be filed at the European Patent Office (Article 162(1) of the European Patent Convention); the date of entry into force shall be published in the Bundesgesetzblatt.

(4)Article III, Article IX in so far as it concerns the insertion of paragraph 11 in Section 1, subsection 1, letter A, of the Law on the Fees of the Patent Office and of the Patent Court, and Article X, Section 2, shall enter into force on the day on which the Patent Cooperation Treaty enters into force for the Federal Republic of Germany.

(5)Article IV, Article IX in so far as it concerns the insertion of letters r and s in Section 1, subsection 1, letter A, paragraph 3 of the Law on the Fees of the Patent Office and of the Patent Court, and Section 1 of this Article, shall enter into force on the first day of the fourth calendar month following the publication in the Bundesgesetzblatt of the entry into force of the European Patent Convention, subject, as far as Article IV is concerned, to the provisions of subsection (6), below.

(6)Article IV, Section 3, in so far as it concerns Section 2(4) of the Patent Law, and Section 7, as well as Article VI, shall enter into force on the first day of the fourth calendar month following the publication in the Bundesgesetzblatt of the entry into force of the Strasbourg Patent Convention. Until that date, any description or use made within six months prior to the application shall not be taken into consideration for the application of Article IV, Section 3, in so far as it concerns Section 2(1) and (2) of the Patent Law, where such description or use relies on the invention of the applicant or his successor in title.

*German title: Gesetz zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens and dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europáischer Patente (Gesetz über internationale Patentübereinkommen).

Entry into force: See Article XI.

Source: Bundesgesetzblatt II, 1976, No. 32, June 26, 1976.

This Table of Contents is added by WIPO for the convenience of the reader (Editor's Note).

1 See Industrial Property, 1964, p. 13.

2 See Industrial Property, 1970, p. 259.

3 See Industrial Property, 1974, p. 51.

4 See Industrial Property Laws and Treaties -GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF, Text 2-002.

5 See footnote 4, above.

6 Ibid.

DE082: Brevets (CBE PCT), Loi, 21/06/1976, No. 32

Loi relative à la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention du 27 novembre 1963, au Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, et à la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973

(Loi sur les traités internationaux en matière de brevets)* (du 21 juin 1976)

TABLE DES MATIÈRES

Article I - Approbation des traités

Article II - Droit européen des brevets

Article III - Procédure selon le Traité de coopération en matière de brevets

Article IV - Adaptation de la Loi sur les brevets au droit européen des brevets

Article V - Amendement des dispositions de procédure de la Loi sur les brevets

Article VI - Amendement de la Loi concernant la protection des inventions, dessins, modèles et marques dans les expositions

Article VII - Limitation de dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de brevets et de l'Ordonnance fédérale sur les avocats

Article VIII - Amendement de l'Ordonnance sur les avocats de brevets

Article IX - Amendement de la Loi sur les taxes perçues par l'Office des brevets et le Tribunal des brevets

Article X - Publication des amendements

Article XI - Dispositions transitoires et finales

Article I - Approbation des traités

Les traités suivants sont approuvés:

1° Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention1 (Convention de Strasbourg en matière de brevets), signée par la République fédérale d'Allemagne le 27 novembre 1963 à Strasbourg;

2° Traité de coopération en matière de brevets2, signé par la République fédérale d'Allemagne le 19 juin 1970 à Washington;

3° Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)3, signée par la République fédérale d'Allemagne le 5 octobre 1973 à Munich.

Ces traités seront publiés prochainement.

Article II - Droit européen des brevets

Réclamations en indemnisation sur la base de demandes de brevet européen

1. - 1) Quiconque a déposé une demande de brevet européen qui a été publiée et pour laquelle la protection est demandée en République fédérale d'Allemagne peut réclamer une indemnité, appropriée aux circonstances, de quiconque a utilisé l'objet du dépôt bien qu'il ait su ou ait dû savoir que l'invention ainsi utilisée faisait l'objet d'une demande de brevet européen. L'article 48, première phrase, de la Loi sur les brevets4 doit être appliqué de manière correspondante. Des revendications additionnelles selon l'article 67.1) de la Convention sur le brevet européen sont exclues.

2) Si la demande de brevet européen n'a pas été publiée en langue allemande, le demandeur ne peut obtenir une indemnisation selon l'alinéa 1), première phrase, qu'à dater du jour où l'Office allemand des brevets a publié une traduction allemande des revendications, remise par le demandeur audit Office, ou du jour où le demandeur a transmis à l'utilisateur de l'invention une telle traduction.

3) Les alinéas qui précèdent doivent être appliqués de manière correspondante dans le cas d'une demande internationale publiée selon l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets et pour laquelle l'Office européen des brevets a fonctionné en tant qu'office désigné. Cette disposition n'affecte pas l'article 158.3) de la Convention sur le brevet européen.

Publication de traductions des revendications d'une demande de brevet européen

2. - 1) L'Office allemand des brevets publie, sur requête du demandeur, la traduction remise conformément à l'article 1.2). Pour la publication, il faut verser une taxe selon le tarif dans le délai d'un mois à compter de la requête. Si la taxe n'est pas payée dans ce délai, la traduction est considérée comme n'ayant pas été remise.

2) Le Ministre fédéral de la Justice est autorisé à édicter, par ordonnance ne nécessitant pas l'approbation du Conseil fédéral, des dispositions relatives aux autres exigences relatives à la publication. Il peut déléguer cette autorisation au Président de l'Office allemand des brevets par ordonnance ne nécessitant pas l'approbation du Conseil fédéral.

Remise de traductions dans les procédures judiciaires

3. Si un brevet européen ou une demande de brevet européen qui n'ont pas été publiés en totalité en langue allemande font l'objet d'une procédure au sein d'un tribunal compétent au sens de la présente loi, l'obligation de remettre une traduction, prévue par l'article 184 de la Loi d'organisation judiciaire, n'est pas applicable et celui qui fait valoir des droits en relation avec ce brevet ou cette demande de brevet ne doit remettre de traduction du fascicule du brevet ou de la demande de brevet que sur requête expresse du tribunal.

Demandes de brevet européen à garder secrètes

4. - 1) Les demandes de brevet européen qui peuvent contenir un secret d'Etat (article 93 du Code pénal) doivent être déposées auprès de l'Office allemand des brevets. Dans une annexe, il faut signaler que l'invention déposée peut contenir, de l'avis du demandeur, un secret d'Etat.

2) Si la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 1), deuxième phrase, elle est rejetée par résolution. Les dispositions de la Loi sur les brevets doivent être appliquées à la procédure de manière correspondante. La demande ne peut pas être rejetée pour le motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 1), première phrase.

3) L'Office allemand des brevets examine sans retard si les demandes déposées selon l'alinéa 1) contiennent une invention constituant un secret d'Etat (article 93 du Code pénal). Les dispositions de la Loi sur les brevets doivent être appliquées à la procédure de manière correspondante; l'article 30d de la Loi sur les brevets doit être appliqué.

4) S'il résulte de l'examen visé à l'alinéa 3) que l'invention constitue un secret d'Etat, l'Office allemand des brevets décide d'office que la demande ne sera ni transmise ni publiée. Avec l'entrée en force de loi de la décision, la demande de brevet européen est considérée comme étant dès l'origine une demande nationale déposée auprès de l'Office allemand des brevets, pour laquelle une décision au sens de l'article 30a.1) de la Loi sur les brevets a été prise. Le délai de paiement de la taxe de dépôt selon l'article 26.2), deuxième phrase, de la Loi sur les brevets est de deux mois. L'article 9.2) doit être appliqué de manière correspondante.

5) Si la demande ne contient pas de secret d'Etat, l'Office allemand des brevets la transmet à l'Office européen des brevets et en avise le demandeur.

Revendication à l'encontre du déposant non habilité

5. - 1) L'ayant droit au sens de l'article 60.1) de la Convention sur le brevet européen, dont l'invention est déposée par une personne non habilitée, peut exiger de ce dernier qu'il renonce à son profit à sa demande de brevet européen. Si la demande de brevet a déjà abouti à la délivrance d'un brevet européen, il peut en requérir le transfert du titulaire du brevet.

2) On peut faire valoir en justice la requête visée à l'alinéa 1), deuxième phrase, dans un délai de deux ans à dater de la publication, au Bulletin européen des brevets, de la délivrance du brevet européen, et ultérieurement seulement si le titulaire du brevet savait, lors de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas de droit au brevet européen.

Nullité

6. - 1) Le brevet européen ayant effet en République fédérale d'Allemagne est déclaré nul sur requête s'il est constaté que:

1° l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 de la Convention sur le brevet européen;

2° le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

3° l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été primitivement déposée auprès de l'autorité compétente pour le dépôt ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande européenne divisionnaire ou d'une nouvelle demande européenne déposée conformément à l'article 61 de la Convention sur le brevet européen, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale dans sa version primitivement déposée auprès de l'autorité compétente;

4° la protection conférée par le brevet européen a été étendue;

5° le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60.1) de la Convention sur le brevet européen.

2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du brevet. La limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

3) Dans le cas de l'alinéa 1), chiffre 5°, seule la personne habilitée au sens de l'article 60.1) de la Convention sur le brevet européen est autorisée à présenter la requête.

Annuités

7. Pour tout brevet européen ayant effet en République fédérale d'Allemagne, il y a lieu d'acquitter des annuités conformément à l'article 11 de la Loi sur les brevets. Ces annuités ne sont toutefois exigibles que pour l'année suivant celle au cours de laquelle l'avis de délivrance du brevet européen a été publié au Bulletin européen des brevets.

Interdiction de la double protection

8. - 1) Dans la mesure où l'objet d'un brevet délivré conformément à la Loi des brevets est une invention pour laquelle le même inventeur ou son ayant droit a obtenu un brevet européen ayant effet en République fédérale d'Allemagne et ayant la même priorité, le premier brevet n'a plus d'effet, dans la mesure où il couvre la même invention que le brevet européen, à partir du moment où:

1° le délai de dépôt de l'opposition au brevet européen est écoulé sans qu'une opposition ait été formée;

2° la procédure d'opposition, avec maintien du brevet européen, a pris fin avec force de loi;

3° le brevet est délivré à une date postérieure à celles résultant des chiffres 1° ou 2° ci-dessus.

2) La révocation et l'annulation du brevet européen n'affectent pas les conséquences juridiques de l'alinéa 1).

3) Le Tribunal des brevets fixe les conséquences juridiques de l'alinéa 1) sur requête, qui peut être soumise par le titulaire du brevet lui-même. Les dispositions de la Loi sur les brevets concernant la procédure d'annulation doivent être appliquées de manière correspondante.

Transformation

9. - 1) Si le déposant d'une demande de brevet européen pour lequel la protection en République fédérale d'Allemagne est demandée requiert la transformation de cette demande en demande de brevet national conformément à l'article 135.1)a) de la Convention européenne en matière de brevets, et indique à ce sujet qu'il demande l'engagement de la procédure de délivrance d'un brevet national pour la République fédérale d'Allemagne, la demande de brevet européen est considérée, dès la réception par l'Office allemand des brevets de la requête en transformation, comme une demande de brevet national; l'article 66 de la Convention sur le brevet européen n'est pas affecté par cette disposition. Le délai de paiement de la taxe de dépôt selon l'article 26.2) deuxième phrase, de la Loi sur les brevets est de deux mois, Si la demande de brevet européen a été déposée auprès de l'Office allemand des brevets dans les cas visés à l'article 77.5) de la Convention sur le brevet européen, la taxe de dépôt est considérée comme payée du fait du paiement de la taxe de transformation.

2) Le demandeur doit, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la demande de l'Office allemand des brevets, déposer une traduction de la version primitive de la demande et, le cas échéant, une traduction de la version de la demande telle que modifiée au cours de la procédure au sein de l'Office européen des brevets que le demandeur désire voir constituer la base de la procédure au sein de l'Office allemand des brevets. Si la traduction n'est pas déposée à temps, la demande de brevet est rejetée.

3) S'il existe un rapport de recherche européenne, la taxe d'examen de la demande visée à l'article 28b.3) de la Loi sur les brevets est réduite de la même façon que si une requête selon l'article 28a.1) de ladite Loi avait été adressée à l'Office allemand des brevets. Il n'y a pas de réduction selon la première phrase si le rapport de recherche européenne n'a pas été établi pour certaines parties de la demande.

Compétence des tribunaux

10. - 1) Si la compétence des tribunaux visés par la présente Loi est fondée sur le Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, la compétence territoriale de ces tribunaux est déterminée selon les dispositions générales. Si ces dernières ne déterminent pas un tribunal compétent, est compétent le tribunal du district où l'Office européen des brevets a son siège.

2) L'article 51 de la Loi sur les brevets doit être appliqué de manière correspondante.

Administration centrale d'assistance judiciaire

11 Le Ministre fédéral de la Justice est autorisé à désigner, par ordonnance ne nécessitant pas l'approbation du Conseil fédéral, une administration fédérale en tant qu'administration centrale chargée de la réception et de la transmission des demandes d'assistance judiciaire adressées par l'Office européen des brevets.

Retrait de l'habilitation à avoir un domicile professionnel

12. L'autorité compétente pour le retrait de l'habilitation à avoir un domicile professionnel selon l'article 124.5), première phrase, et 7) de la Convention sur le brevet européen est l'administration judiciaire du Land dans lequel le domicile professionnel a été constitué. Les gouvernements des Länder sont autorisés à transférer la compétence de l'administration judiciaire, par ordonnance, au Président du tribunal d'appel du Land, au Président du tribunal régional du Land ou au Président du tribunal de première instance du district, dans lequel le domicile professionnel a été constitué. Les gouvernements des Länder peuvent transférer cette autorisation, par ordonnance, à l'administration judiciaire du Land.

Requêtes en fourniture d'avis techniques

13. Les requêtes des tribunaux en fourniture d'avis techniques selon l'article 25 de la Convention sur le brevet européen sont adressées directement à l'Office européen des brevets.

Dépôt interdit auprès de l'Office européen des brevets

14. Le dépôt direct auprès de l'Office européen des brevets d'une demande de brevet contenant un secret d'Etat (article 93 du Code pénal) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'amende.

Article III - Procédure selon le Traité de coopération en matière de brevets

L'Office allemand des brevets en tant qu'office récepteur

1. - 1) L'Office allemand des brevets est un office récepteur au sens de l'article 10 du Traité de coopération en matière de brevets. Il reçoit les demandes internationales des déposants qui possèdent la nationalité allemande ou ont leur siège ou leur domicile sur le territoire d'application de la présente Loi. Il reçoit également les demandes internationales des déposants qui possèdent la nationalité d'un autre Etat ou ont leur siège ou leur domicile dans un autre Etat lorsque la République fédérale d'Allemagne a convenu avec cet autre Etat de recevoir de telles demandes et que ce fait a été publié par le Président de l'Office allemand des brevets ou que l'Office allemand des brevets a été désigné, avec l'accord de son Président, en tant qu'office récepteur par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets.

2) Les demandes internationales doivent être déposées auprès de l'Office allemand des brevets en langue allemande.

3) Il y a lieu de déposer avec chaque demande internationale, outre les taxes revenant à l'office récepteur conformément au Traité de coopération en matière de brevets, une taxe de transmission conformément au tarif. Les taxes peuvent être versées dans le mois qui suit la réception de la demande par l'Office allemand des brevets.

4) Dans les procédures au sein de l'Office allemand des brevets en tant qu'office récepteur, l'application des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets doit être complétée par les dispositions de la Loi sur les brevets concernant la procédure au sein dudit office.

Demandes internationales à garder secrètes

2. - 1) L'Office allemand des brevets examine chaque demande internationale déposée auprès de lui en sa qualité d'office récepteur, en vue de vérifier si ladite demande contient une invention constituant un secret d'Etat (article 93 du Code pénal). Les dispositions de la Loi sur les brevets doivent être appliquées à la procédure de manière correspondante; l'article 30d de la Loi sur les brevets doit être appliqué.

2) S'il résulte de l'examen visé à l'alinéa 1) que l'invention constitue un secret d'Etat, l'Office allemand des brevets décide d'office que la demande ne sera ni transmise ni publiée. Avec l'entrée en force de loi de la décision, la demande internationale est considérée comme étant dès l'origine une demande nationale déposée auprès de l'Office allemand des brevets, pour laquelle une décision au sens de l'article 30a.1) de la Loi sur les brevets a été prise. La taxe de transmission qui a été payée pour la demande internationale est déduite de la taxe de dépôt selon l'article 26.2), première phrase, de la Loi sur les brevets; tout excédent est remboursé.

Administration chargée de la recherche internationale

3. Le Président de l'Office allemand des brevets publie le nom de l'administration qui a été désignée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale à l'égard des demandes internationales déposées auprès dudit Office.

L'Office allemand des brevets en tant qu'office désigné

4. - 1) L'Office allemand des brevets est un office désigné lorsque la République fédérale d'Allemagne a été mentionnée dans la demande internationale en tant qu'Etat désigné. Tel n'est pas le cas lorsque le déposant a, dans sa demande internationale, demandé la délivrance d'un brevet européen.

2) Si l'Office allemand des brevets est un office désigné, le déposant doit payer, dans le délai prévu à l'article 22.1) du Traité de coopération en matière de brevets, la taxe de dépôt conformément à l'article 26.2), première phrase, de la Loi sur les brevets; il doit en outre remettre, lorsque la demande internationale n'a pas été déposée en langue allemande, une traduction en cette langue de cette demande. Si l'Office allemand des brevets est également l'office récepteur, la taxe de dépôt est considérée comme payée du fait du paiement de la taxe de transmission.

Traitement en tant que demande nationale

5. - 1) Si le Bureau international transmet à l'Office allemand des brevets en tant qu'office désigné une demande internationale pour laquelle l'office récepteur compétent a refusé de reconnaître une date de dépôt international ou que cet office récepteur a déclaré devoir être considérée comme retirée, l'Office allemand des brevets, dès que le déposant a payé la taxe de dépôt conformément à l'article 26.2), première phrase, de la Loi sur les brevets et qu'il a remis une traduction en langue allemande de la demande internationale lorsque la demande internationale n'a pas été déposée dans cette langue, examine si la constatation de l'office récepteur est justifiée. L'Office allemand des brevets décide par résolution si la constatation de l'office récepteur était justifiée. Les dispositions de la Loi sur les brevets doivent être appliquées de manière correspondante à la procédure.

2) L'alinéa 1) doit être appliqué de manière correspondante aux cas où l'office récepteur déclare que la désignation de la République fédérale d'Allemagne doit être considérée comme retirée ainsi qu'aux cas où le Bureau international déclare que la demande internationale doit être considérée comme retirée.

L'Office allemand des brevets en tant qu'office élu

6. - 1) L'Office allemand des brevets est un office élu lorsque le déposant d'une demande internationale pour laquelle l'Office allemand des brevets est un office désigné a demandé un examen préliminaire international de sa demande conformément au Chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets et a mentionné la République fédérale d'Allemagne en tant qu'Etat contractant dans lequel il désire utiliser le résultat de l'examen préliminaire international (« Etat élu »).

2) Si l'élection de la République fédérale d'Allemagne a lieu avant l'écoulement du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, le paragraphe 4.2) doit être appliqué avec la réserve que la délai qui y est mentionné doit être remplacé par celui qui est prévu à l'article 39.1) du Traité de coopération en matière de brevets.

Rapport de recherche internationale

7. Si un rapport de recherche internationale a été établi pour une demande internationale, la taxe prévue, pour l'examen de la demande, par l'article 28b.3) de la Loi sur les brevets est réduite de la même façon que si une requête selon l'article 28a.1) de ladite Loi avait été adressée à l'Office allemand des brevets. Il n'y a pas de réduction selon la première phrase si le rapport de recherche internationale n'a pas été établi pour certaines parties de la demande.

Publication de la demande internationale

8. - 1) La publication d'une demande internationale selon l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, pour laquelle l'Office allemand des brevets est un office désigné, a les mêmes effets que la publication d'un avis selon l'article 24.4), première phrase, de la Loi sur les brevets, relatif à une demande de brevet déposée auprès de l'Office allemand des brevets (article 24.5) de la Loi sur les brevets). Un avis relatif à la publication est publié au Patentblatt.

2) Si une demande internationale n'a pas été publiée en langue allemande par le Bureau international, l'Office allemand des brevets publie d'office la traduction de la demande internationale qui lui a été remise. Dans ce cas, les effets découlant de l'alinéa 1) ne partent que du moment de la publication de la traduction allemande.

3) La demande internationale publiée en vertu de l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets n'est considérée comme comprise dans l'état de la technique selon l'article 2.2) de la Loi sur les brevets que si les conditions indiquées au paragraphe 4.2) sont remplies.

Article IV - Adaptation de la Loi sur les brevets au droit européen des brevets

La Loi sur les brevets, dans sa version du 2 janvier 1968 (Bundesgesetzblatt I, p. 1), amendée pour la dernière fois par l'article 4.8) de la Loi d'amendement de la Loi sur les frais judiciaires, de la Loi sur les frais des huissiers de justice, de l'Ordonnance fédérale sur les honoraires des avocats et d'autres dispositions, du 20 août 1975 (Bundesgesetzblatt I, p. 2189), est amendée comme suit:

5

Article V - Amendement des dispositions de procédure de la Loi sur les brevets

La Loi sur les brevets, dans sa version du 2 janvier 1968 (Bundesgesetzblatt I, p. 1), amendée pour la dernière fois par l'article 4.8) de la Loi d'amendement de la Loi sur les frais judiciaires, de la Loi sur les frais des huissiers de justice, de l'Ordonnance fédérale sur les honoraires des avocats et d'autres dispositions, du 20 août 1975 (Bundesgesetzblatt I, p. 2189), est amendée comme suit:

5

Article VI - Amendement de la Loi concernant la protection des inventions, dessins, modèles et marques dans les expositions

La Loi concernant la protection des inventions, dessins, modèles et marques dans les expositions, du 18 mars 1904, dans sa version mise à jour et publiée au Bundesgesetzblatt, Titre III, numéro 424-2-1, est amendée comme suit:

1. Dans le titre, le mot « inventions » et la virgule qui suit sont biffés.

2. Dans la première phrase, le mot « inventions » et la virgule qui suit sont biffés.

3. Au chiffre 2, les mots « de l'invention » et la virgule qui suit, ainsi que le mot « brevet » et la virgule qui suit, sont biffés.

Article VII - Limitation de dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de brevets et de l'Ordonnance fédérale sur les avocats

(Cet article n'est pas reproduit ici)

Article VIII - Amendement de l'Ordonnance sur les avocats de brevets

(Cet article n'est pas reproduit ici)

Article IX - Amendement de la Loi sur les taxes perçues par l'Office des brevets et le Tribunal des brevets

(Cet article n'est pas reproduit ici)

Article X - Publication des amendements

Seront publiés au Bundesgesetzblatt:

1° les amendements de la Convention sur le brevet européen décidés par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets conformément à l'article 33.1) de la Convention sur le brevet européen, le règlement relatif aux taxes mentionné à l'article 33.2) d) de ladite Convention, ainsi que les modifications dudit règlement;

2° les amendements du Traité de coopération en matière de brevets et de son règlement d'exécution, décidés par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets conformément aux articles 47.2), 58.2) et 61.2) du Traité. Il en va de même des modifications relatives à la procédure par correspondance mentionnée à l'article 47.2) du Traité.

Article XI - Dispositions transitoires et finales

1. - 1) L'article IV n'est applicable qu'aux demandes de brevets déposées auprès de l'Office allemand des brevets après son entrée en vigueur, ainsi qu'aux brevets délivrés sur la base de ces demandes.

2) Une demande de brevet qui est déposée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'article IV, paragraphe 3, ne peut pas être rejetée, et un brevet délivré sur la base d'une telle demande ne peut pas être déclaré nul, pour le seul motif que l'invention a été décrite ou utilisée dans les six mois précédant le dépôt, lorsque la description ou l'utilisation se fonde sur l'invention du déposant ou de celui dont il est l'ayant droit. La première phrase ne doit pas s'appliquer lorsque la description ou l'utilisation de l'invention est le fait du déposant ou de son ayant droit et n'a lieu qu'après l'entrée en vigueur de l'article IV, paragraphe 3.

3) Les effets de la protection temporaire nés avant l'entrée en vigueur des articles IV, paragraphe 7, et VI ne sont pas affectés par l'entrée en vigueur de ces dispositions.

2. La présente Loi est applicable au Land de Berlin, dans la mesure où ce Land décide l'application de ladite Loi. Les ordonnances édictées sur la base de la présente Loi sont valables dans le Land de Berlin conformément à l'article 14 de la Troisième Loi de transition du 4 janvier 1952 (Bundesgesetzblatt I, p. I).

3. - 1) Les articles I, V et VIII, ainsi que les paragraphes 2 et 3 du présent article, entrent en vigueur le 1er octobre 1976.

2) La date d'entrée en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne des textes suivants, conformément aux articles qui suivent, sera publiée au Bundesgesetzblatt:

1° Convention de Strasbourg en matière de brevets, conformément à son article 9;

2° Traité de coopération en matière de brevets, conformément à son article 63;

3° Convention sur le brevet européen, conformément à son article 169.

3) Les articles II, VII et IX, dans la mesure où ce dernier concerne l'insertion d'un point 10 à l'article 1, alinéa 1), lettre A, de la Loi sur les taxes de l'Office des brevets et du Tribunal des brevets, ainsi que l'article X, paragraphe 1, entrent en vigueur à la date fixée par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, à partir de laquelle des demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets (article 162.1) de la Convention sur le brevet européen en matière de brevets); ce jour d'entrée en vigueur sera publié au Bundesgesetzblatt.

4) Les articles III et IX, dans la mesure où ce dernier concerne l'insertion d'un point 11 à l'article 1, alinéa 1), lettre A, de la Loi sur les taxes de l'Office des brevets et du Tribunal des brevets, ainsi que l'article X, alinéa 2), entrent en vigueur à la date à laquelle le Traité de coopération en matière de brevets entre en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.

5) Les articles IV et IX, dans la mesure où ce dernier concerne l'insertion des lettres r et s à l'article l, alinéa 1), lettre A, chiffre 3°, de la Loi sur les taxes de l'Office des brevets et du Tribunal des brevets, et le paragraphe 1 du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois civil suivant la publication au Bundesgesetzblatt de l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen pour la République fédérale d'Allemagne - l'article IV sous réserve toutefois des dispositions de l'alinéa 6), ci-dessous.

6) L'article IV, paragraphe 3, dans la mesure où il concerne l'article 2, alinéa 4), de la Loi sur les brevets, et paragraphe 7, ainsi que l'article VI entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois civil suivant la publication au Bundesgesetzblatt de l'entrée en vigueur de la Convention de Strasbourg en matière de brevets. Jusqu'à cette date, la description ou l'utilisation faite dans les six mois précédant le dépôt n'est pas prise en considération pour l'application de l'article IV, paragraphe 3, dans la mesure où il concerne l'article 2, alinéas 1) et 3), de la Loi sur les brevets, lorsque cette publication ou cette utilisation est fondée sur l'invention du déposant ou de celui dont il est l'ayant droit.

* Titre allemand: Gesetz zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Gesetz über internationale Patentübereinkommen).

Entrée en vigueur: voir article XI.

Source: Bundesgesetzblatt II, 1976, N° 32, 26 juin 1976.

Cette table des matières a été ajoutée par la rédaction pour faciliter la lecture du texte.

1 Voir La Propriété industrielle, 1964, p. 13.

2 Voir La Propriété industrielle, 1970, p. 267.

3 Voir La Propriété industrielle, 1974, p. 51.

4 Pour le texte de la Loi sur les brevets telle qu'amendée, voir Lois et traités de propriété industrielle, ALLEMAGNE, RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D' - Texte 2-002.

5 Voir note 4 ci-dessus.

5 Voir note 4 ci-dessus.


立法 被以下文本取代 (4 文本) 被以下文本取代 (4 文本)
条约 关联 (2 条记录) 关联 (2 条记录)
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WIPO Lex编号 DE082