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1996年9月13日第824号专利法合订本, 丹麦

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详情 详情 版本年份 1996 日期 生效: 1968年1月1日 议定: 1967年12月20日 文本类型 主要知识产权法 主题 专利(发明), 实用新型., 未披露的信息(商业秘密), 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 英语 The Consolidate Patents Act (Consolidate Act No. 824 of September 13, 1996         法语 Loi codifiée sur les brevets (loi codifiée n° 824 du 13 septembre 1996)        
 
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DK080: Patents, Act (Consolidation), 02/07/1993 (13/09/1996), No. 587 (No. 824)

The Consolidated Patents Act*

(No. 824 of 1996**)

TABLE OF CONTENTS***

Sections

Part 1 General provisions 1-6

Part 2 Patent applications and examination and other processing thereof, etc. 7-27

Part 3 International patent applications 28-38

Part 4 Extent of the protection and term of the patent 39-40

Part 5 Payment of renewal fee 41-42

Part 6 Licensing, transfer, etc. 43-50

Part 7 Termination of patent, administrative re-examination, etc. 51-55a

Part 8 Obligation to give information about patents 56

Part 9 Liability to punishment, liability for damages, etc. 57-65

Part 10 Miscellaneous provisions 66-74a

Part 10 A European patents 75-90

Part 10B Supplementary protection certificates 91

Part 10C Community patents, etc. 92-97

Part 11 Provisions as to entry into force and transitional provisions

PART 1
General provisions

Sec. 1.-(1) Any person who has made an invention which is susceptible of industrial application, or his successor in title shall, in accordance with this Act, have the right on application to be granted a patent for the invention and thereby obtain an exclusive right to exploit the invention commercially.

(2) The following subject matter or activities as such shall, in particular, not be regarded as inventions:

(i) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(ii) artistic creations;

(iii) plans, rules or methods for intellectual activity, for games or for business activity or computer programs;

(iv) presentation of information.

(3) Methods for surgical or therapeutic treatment or for determination of diagnoses, practiced on human beings or animals, shall not be regarded as inventions, either. This provision shall not prevent the grant of patents for products, including substances and compounds, for use in any of these methods.

(4) Patents shall not be granted in respect of;

(i) inventions the exploitation of which would be contrary to law and order or morality, or

(ii) species of plants or animals or essential biological processes for the production of plants or animals. Patents may, however, be granted for microbiological processes and the products thereof.

Sec. 2.-(1) Patents shall be granted only for inventions which are new in relation to the state of the art prior to the date of filing of the patent application and which, moreover, differ essentially therefrom.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written description, lecture, exploitation or in any other way. The contents of patent applications filed in Denmark before the said date of filing shall also be regarded as comprised in the state of the art, if such applications are made available to the public in accordance with the rules in section 22 of this Act. The same shall apply to the contents of applications for registration of utility models filed in Denmark before the said date of filing, if such applications are made available to the public in accordance with the rules relating to utility models. The requirement in subsection 1 hereof to the effect that the invention shall differ essentially from the state of the art shall, however, not apply in relation to the contents of such applications.

(3) Provisions to the effect that for the purposes of subsection 2 hereof applications provided for in Part 3 of this Act shall in certain cases have the same effect as patent applications filed in Denmark are laid down in sections 29 and 38 of this Act.

(4) The requirement under subsection 1 hereof, that inventions shall be new shall not prevent the grant of patents for known substances or compounds for use in the methods referred to in section 1(3) of this Act, provided that the use of such substance or compound is not known for any of those methods.

(5) Patents may, however, be granted for inventions irrespective of the fact that they have been made available to the public within the last six months prior to the filing of the application, if this is a consequence of:

(i) evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(ii) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognized, international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions, signed at Paris on November 22, 1928.

Sec. 3.-(1) The exclusive right conferred by a patent shall imply that no one, except the proprietor of the patent, may without permission exploit, the invention:

(i) by making, offering, putting on the market or using a product which is the subject matter of the patent, or by importing or possessing the product for these purposes, or

(ii) by using a process which is the subject matter of the patent or by offering the process for use in Denmark, if the person offering the process knows, or it is obvious in the circumstances that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, or

(iii) by offering, putting on the market or using a product obtained by a process which is the subject matter of the patent or by importing or possessing the product for these purposes.

(2) The exclusive right shall also imply that no one, except the proprietor of the patent, may without permission exploit the invention by supplying or offering to supply any person who is not entitled to exploit the invention with means for working it in Denmark, if the means relate to an essential element of the invention and the person supplying or offering to supply the means knows, or it is obvious in the circumstances, that the means are suitable and intended for such use. This provision shall not apply when the means are staple commodities, except when the person supplying or offering to supply the means induces the person supplied to commit acts as referred to in subsection 1 hereof. For the purposes of the 1st and 2nd clause hereof, persons performing acts as referred to in subsection 3(i), (iii) or (iv) hereof shall not be considered entitled to exploit the invention.

(3) The exclusive right shall not extend to:

(i) acts done for non-commercial purposes,

(ii) acts concerning products put on the market in Denmark by the proprietor of the patent or with his consent,

(iii) acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention, or

(iv) preparation in a pharmacy of a medicinal product according to a prescription in individual cases or acts concerning the medicinal product so prepared.

(4) In respect of acts concerning products put on the market in another Member State which has ratified or acceded to the Agreement relating to Community Patents, Articles 76 and 81(3) of the Community Patent Convention shall apply.

Sec. 4.-(1) Any person who, at the time when the patent application was filed, was exploiting the invention commercially in Denmark may, notwithstanding the grant of a patent, continue such exploitation retaining its general character, provided that the exploitation did not constitute an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor. Such a right of exploitation shall also, under similar conditions, be enjoyed by any person who had made substantial preparations for commercial exploitation of the invention in Denmark.

(2) The right provided for in subsection 1 hereof shall only be transferred to others together with the business in which it has arisen or in which the exploitation was intended.

Sec. 5.-(1) Notwithstanding a patent having been granted for an invention, persons other than the proprietor of the patent may exploit the invention by the use of a foreign vehicle, vessel or aircraft when it temporarily or accidentally enters Denmark.

(2) The Minister of Industry may direct that, notwithstanding the grant of a patent, spare parts and accessories for aircraft may be imported into and used in Denmark for the repair of aircraft belonging to a foreign state which grants similar rights in respect of Danish aircraft.

Sec. 6.-(1) Application for a patent of an invention which no earlier than 12 months prior to the date of application has been stated in an application relating to patent or utility model registration in Denmark or patent, inventor's certificate or utility model protection in another country which has joined the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, shall in relation to sections 2(n( �/span>, 2(2) and 2(4) together with section 4 of this Order on request be seen as being filed at the same time as the earlier application. The same right of priority shall apply even if the application for protection does not originate from a country which has joined the convention when an identical priority from a Danish patent application or utility model application pursuant to bilateral or multilateral agreement is allowed in the country in which the earlier application was filed and this is on conditions and with effects which substantially comply with the convention.

(2) The Minister of Business and Industry shall lay down the particulars of the right to claim such priority.

PART 2
Patent applications and examination and other processing thereof, etc.

Sec. 7.-(1) The Patent Authority of Denmark shall be the Patent Office, headed by a Director General, and the Patent Board of Appeal (Board of Appeal for Industrial Property). For the purposes of this Act, the "Patent Authority" means the Patent Authority of Denmark unless otherwise stated.

(2) The Patent Board of Appeal shall be established by the Minister of Industry for the examination of appeals from decisions of the Patent Office, cf. sections 25 and 67 of this Act, and appeals from decisions pursuant to the Danish Designs Act, the Danish Trade Marks Act, etc. The Patent Board of Appeal shall consist of not more than 18 members who shall be appointed for a term of five years. Two of the members, one of whom shall be the chairman, shall possess the general qualifications for appointment to the office of High Court judge whereas the other members together shall possess the best possible expert knowledge of patents, designs, trade marks and matters placed under the authority of the Patent Board of Appeal by other legislation. They shall be graduates from the Technical University of Denmark (Danmarks Tekniske Hojskole), another institution of higher education or have acquired the necessary expert knowledge in another way.

(3) Having regard to the circumstances of each particular case, the chairman shall decide which and how many of the members of the Board are to participate in the examination of the case.

(4) The Minister of Industry shall lay down further rules for the activities of the Patent Board of Appeal including rules relating to proceedings and rules to the effect that the appellant shall pay a fee for the examination of an appeal.

Sec. 8.-(1) An application for a patent shall be filed in writing with the Patent Authority or, in the cases referred to in Part 3 of this Act, with the patent authority of a foreign state or with an international organization.

(2) The application shall contain a description of the invention, including drawings where necessary, and a precise statement of the matter for which protection by the patent is sought (one or more claims). The fact that the invention relates to a chemical compound shall not imply that specific use must be indicated in the claim. The description shall be sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention. An invention which relates to a microbiological process or to a product obtained by such a process shall, in the cases specified in section 8a of this Act, only be regarded as disclosed in a sufficiently clear manner, if also the requirements of section 8a are fulfilled.

(3) The application shall also contain an abstract of the description and claims. The abstract shall merely serve for use as technical information and may not be taken into account for any other purpose.

(4) The name of the inventor shall be indicated in the application. If the applicant is not the inventor, he shall prove his right to the invention.

(5) The applicant shall pay the prescribed application fee. For the patent application the prescribed renewal fee in respect of each fee year beginning before the application is finally decided upon shall also be paid. The fee year shall comprise one year and shall the first time be reckoned from the date of filing of the application and thereafter from the corresponding day of the calendar year.

Sec. 8a.-(1) If, in order to carry out the invention, this involves the use of a microorganism which is neither available to the public nor describable in the documents of the application so as to enable a person skilled in the art to carry out the invention, a culture of the microorganism shall be deposited not later than on the date of filing of the application. The culture shall thereafter always be deposited in such manner that any person entitled under this Act to a sample of the culture may have the sample furnished in Denmark. The Minister of Industry shall lay down rules as to where deposits may be made.

(2) If a deposited culture ceases to be viable, or if for any other reason a sample of the culture cannot be furnished, the culture may be replaced by a new culture of the same microorganism within the prescribed period and otherwise in accordance with rules laid down by the Minister of Industry. If so, the new deposit shall be deemed to have been made already on the date of the previous deposit.

Sec. 9. If the applicant so requests and pays the prescribed fee, the Patent Authority shall, in accordance with rules laid down by the Minister of Industry, cause the application to be searched by an International Searching Authority under the provisions of Article 15(5) of the Patent Cooperation Treaty, done at Washington on June 19, 1970.

Sec. 10. In the same application a patent may not be applied for in respect of two or more mutually independent inventions.

Sec. 11. If a patent is applied for in respect of an invention which is disclosed by the applicant in an earlier patent application in which no final decision has been given, the later application shall, at the request of the applicant and on the conditions laid down by the Minister of Industry, be deemed to have been filed at the time when the documents disclosing the invention were received by the Patent Authority.

Sec. 12. If the applicant is not a resident of Denmark, he shall have an agent residing in Denmark to represent him in all matters concerning the application.

Sec. 13. An application for a patent may not be amended in such a way that protection is claimed for subject matter which was not disclosed in the application at the time when it was filed.

Sec. 14. (Repealed).

Sec. 15.-(1) If the applicant has not complied with the requirements of the application, or if the Patent Authority has other objections to the acceptance of the application, the applicant shall be notified accordingly and be invited to file his observations or to correct the application within a time limit to be specified. The Patent Authority may, however, make such amendments in the abstract as it finds necessary without consulting the applicant.

(2) If the applicant fails to file the required observations or to take steps to correct the application within expiry of the time limit, the application shall be shelved. The notification referred to in subsection 1 above shall contain information to that effect.

(3) The examination of the application shall, however, be resumed if the applicant submits his observations or takes steps to correct the application within four months after expiry of the specified time limit and pays the prescribed resumption fee.

(4) If any renewal fee is not paid according to sections 8, 41 and 42 of this Act, the application shall be shelved without previous notification. In the case of an application shelved for that reason the proceedings for grant may not be resumed.

Sec. 16. If, after having received the applicant's reply, the Patent Authority still has objections to the acceptance of the application, and the applicant has had an opportunity to comment on the objections, the application shall be refused, unless the Patent Authority considers it necessary once more to invite the applicant under section 15(1) of this Act.

Sec. 17.-(1) If any person claims before the Patent Authority that he, and not the applicant, is entitled to the invention, the Patent Authority may, if it finds the question doubtful, invite him to bring it before the courts within a time limit to be specified. If the invitation is not complied with, the Patent Authority may disregard the claim when deciding on the patent application. Information to that effect shall be given in the invitation.

(2) If legal proceedings have been instituted concerning the right to an invention for which a patent has been applied for, the proceedings for grant may be suspended, until a final decision has been given in the legal proceedings.

Sec. 18.-(1) If any person proves to the Patent Authority that he, and not the applicant, is entitled to the invention, the Patent Authority shall transfer the application to the said person, if he so requests. The transferee shall pay a new application fee.

(2) If a request has been made for the transfer of a patent application, the application shall not be shelved, refused or accepted until a final decision has been made on request.

Sec. 19.-(1) If the application complies with the requirements, and no objections have been found to the grant of a patent, and it has been established that the applicant approves the text on the basis of which patent may be granted, the Patent Authority shall notify the applicant to the effect that patent may be granted against payment of the prescribed fee for publication of the patent specifications.

(2) After the Patent Authority has submitted notification as mentioned in subsection 1 the patent claims shall not be amended in such a manner that the scope of the patent protection is extended.

(3) The fee for publication of the patent specifications shall be paid within two months after the Patent Authority has forwarded a notification under subsection 1 hereof. Failure to do so shall cause the application to be shelved. However, proceedings will be resumed, if the applicant pays the patent grant fee and the prescribed resumption fee within four months after expiry of the time limit.

Sec. 20.-(1) When the requirements in section 19 of this Act have been complied with, the Patent Authority shall grant the patent and issue letters patent. The grant of patent shall be advertised at the same time.

(2) Patent specifications including description, claims and abstract, shall be obtainable from the Patent Authority at the same time as the grant of patent is advertised. The patent specifications shall state the proprietor of the patent and the inventor.

Sec. 21.-(1) Any person shall be entitled to file an opposition with the Patent Authority against a patent which has been granted. The opposition shall be made in writing stating the grounds on which the opposition is filed and shall be submitted to the Patent Authority within nine months from advertisement of the grant of patent. The opposition shall be accompanied by the prescribed fee.

(2) An opposition shall only be filed on the grounds that the patent has been granted irrespective of the fact that:

(i) the requirements in sections 1 and 2 of this Act are not complied with,

(ii) it relates to an invention which has not been described in a sufficiently clear manner as to enable a person skilled in the art to carry out the invention on the basis of the description, or

(iii) the subject matter extends beyond the contents of the application filed.

(3) The Patent Authority shall advertise the filing of an opposition.

Sec. 22.-(1) As from the date on which patent is granted, the files of the application shall be available to the public.

(2) When 18 months have elapsed from the date of filing or, if priority has been claimed under section 6 of this Act, from the date on which priority is claimed, the files shall be available to the public, even if patent has not been granted. If a decision has been made to shelve or to refuse the application, the files shall, however, not be available unless the applicant requests resumption of the proceedings, appeals against the refusal or requests re-establishment of rights under sections 72 or 73 of this Act.

(3) At the request of the applicant, the files shall be made available earlier than prescribed in subsections 1 and 2 hereof.

(4) When the files are made available under subsection 2 or 3 hereof, a notice to that effect shall be published.

(5) If a document contains business secrets which do not relate to an invention for which patent is applied for or has been granted, the Patent Authority may, on request, when circumstances make it desirable, decide that the document shall not be available or only available in part. If such a request has been filed, the document shall not be made available until a decision has been made or during the period within which the decision may be appealed against. An appeal shall have suspensive effect.

(6) If a culture of a microorganism has been deposited under section 8a of this Act, any person shall have the right to obtain a sample of the culture when the files become available under subsections 1, 2 or 3 hereof. This does not imply, however, that any sample shall be furnished to any person who, according to the rules laid down in or pursuant to law, is not allowed to handle the deposited microorganism. Nor shall any sample be furnished to any person if, due to the dangerous properties of the organism, his handling of the sample is supposed to involve obvious danger.

(7) Notwithstanding subsection 6 hereof, the applicant may request that until a patent has been granted or the application has been finally decided upon without having resulted in the grant of a patent the furnishing of a sample shall only be effected to an expert in the art. The Minister of Industry shall lay down provisions governing the time limit for the submission of such a request and prescribing who may be used as an expert.

(8) The request for the furnishing of the sample shall be filed in writing with the Patent Authority and shall contain a declaration to observe the restrictions on the use of the sample which appear from rules laid down by the Minister of Industry. If the sample is to be furnished to an expert in the art, the declaration shall instead be given by the latter.

Sec. 23.-(1) If an opposition has been filed, the proprietor of the patent shall be notified accordingly and be given an opportunity to file his observations on the opposition.

(2) The Patent Authority may examine an opposition even though the patent has terminated or will terminate under sections 51, 54 or 96 of this Act, even if the opposition is withdrawn, or even if the opponent dies or loses his capacity to enter into legal transactions.

(3) The Patent Authority may revoke a patent or maintain it unamended or amended. If the Patent Authority finds that the patent may be maintained as amended, and it has been established that the proprietor of the patent consents to this, the patent specifications shall be amended accordingly after the proprietor of the patent has paid the prescribed fee for publication hereof. Copies of the amended patent specifications shall be obtainable from the Patent Authority.

(4) If the proprietor of the patent does not approve the maintenance of the patent as amended or does not pay the fee for publication of new patent specifications in time, the patent shall be revoked.

(5) The Patent Authority shall advertise its decision on the opposition.

Sec. 24.-(1) An appeal from the final decision of the Patent Office concerning a patent application may be filed by the applicant with the Patent Board of Appeal. The proprietor of the patent may file an appeal with the Patent Board of Appeal, if a patent has been revoked, or if the Patent Office finds that the patent may be maintained as amended following an opposition. The opponent may file an appeal with the Patent Board of Appeal, if a patent is maintained unamended, or if the Patent Office finds that the patent may be maintained as amended despite a duly filed opposition. If the opponent withdraws his appeal, such appeal may nevertheless be examined when circumstances make it desirable.

(2) Decisions refusing a request for resumption under section 15(3), or section 19(3) of this Act or complying with a request for transfer under section 18 of this Act may be appealed against by the applicant. Decisions rejecting a request for the transfer of the application may be appealed against by the person making the request.

(3) Decisions refusing a request under section 22(5) of this Act may be appealed against by the person making the request.

Sec. 25.-(1) Appeals under section 24 of this Act shall be filed with the Patent Board of Appeal not later than two months after the date on which the party concerned was notified of the decision by the Patent Office. The prescribed fee shall be paid within the same time limit. Failure to do so shall cause the appeal to be refused.

(2) The decisions of the Patent Board of Appeal may not be brought before any higher administrative authority.

(3) Proceedings to test decisions of the Patent Office which may be appealed against to the Patent Board of Appeal may not be brought before the courts until the decision of the Patent Board of Appeal has been given, cf. however sections 52 and 53 of this Act. Proceedings to test decisions by which the Patent Board of Appeal refuses an application for a patent or revokes a patent shall be brought within two months after the date on which the party concerned was notified of the decision.

(4) The provisions of section 22(5) of this Act shall apply mutatis mutandis with respect to documents received by the Patent Board of Appeal.

Sec. 26. If an application which is available to the public is finally refused or shelved, notice hereof shall be published.

Sec. 27. Granted patents shall be entered in a Register of Patents which shall be kept by the Patent Authority.

PART 3
International patent applications

Sec. 28.-(1) An "international patent application" means an application under the Patent Cooperation Treaty, done at Washington on June 19, 1970.

(2) An international patent application shall be filed with a patent authority or an international organization which is competent under the Treaty and the Regulations to receive such application (receiving Office). An international patent application may be filed with the Patent Authority of Denmark in accordance with rules laid down by the Minister of Industry. The applicant shall pay the fee prescribed for the application to the Patent Authority.

(3) The provisions of sections 29 to 38 of this Act shall apply to international patent applications designating Denmark.

Sec. 29. An international patent application which has been accorded an international filing date by the receiving Office shall have the same effect as a patent application filed in Denmark on that date. The provision of section 2(2), 2nd clause, of this Act shall, however, not apply unless the application has been proceeded with under section 31 of this Act.

Sec. 30. An international patent application shall be considered withdrawn as far as Denmark is concerned in the cases referred to in Article 24(1), (i) and (ii), of the Treaty.

Sec. 31.-(1) If the applicant wishes to proceed with an international application with respect to Denmark, he shall within 20 months from the international date of filing or, if priority is claimed, from the priority date pay the prescribed fee to the Patent Authority and file a translation into Danish of the international application to the extent prescribed by the Minister of Industry or, if the application is written in Danish, a copy of the application.

(2) If a request is made by the applicant to subject an international application to an international preliminary examination, and if within 19 months from the date referred to in subsection 1 hereof he declares, in accordance with the Treaty, that he intends to use the results of that examination in Denmark (election of Denmark), he shall comply with the requirements of subsection 1 hereof within 30 months from the said date.

(3) If the applicant has paid the prescribed fee within the time limits fixed in subsections 1 and 2 hereof, the prescribed translation or copy may be filed within a further period of two months provided that a prescribed additional fee is paid prior to expiry of the further period.

(4) If the applicant fails to fulfill the requirements of this section, the application shall be considered withdrawn as far as Denmark is concerned.

Sec. 32. If the applicant withdraws a request for an international preliminary examination or an election of Denmark, the international patent application shall be considered withdrawn as far as Denmark is concerned, unless the withdrawal has been effected prior to the expiry of the time limit applicable under section 31(1) of this Act, and the applicant proceeds with the application prior to the expiry of the time limits laid down in section 31(1), cf., subsection 3, of this Act.

Sec. 33.-(1) When an international patent application has been proceeded with under section 31 of this Act, the provisions of Part 2 of this Act shall apply to the application and the examination and further processing thereof with the deviations provided for in this section and in sections 34 to 37 of this Act. The examination and further processing of the application shall only be commenced prior to the expiry of the time limits applicable under section 31(1) or (2) of this Act, if the applicant so requests.

(2) The provision of section 12 of this Act shall only be applicable as from the time when the Patent Authority may commence the examination and other processing of the application.

(3) The provisions of section 22(2) and (3) of this Act shall apply even before the application has been proceeded with when the applicant has complied with his obligation under section 31 of this Act to file a translation of the application or, if the application is written in Danish, when the applicant has filed a copy thereof with the Patent Authority.

(4) For the purposes of sections 48, 56 and 60 of this Act, an international patent application shall be deemed to have been made available to the public when it has been made available under subsection 3 hereof.

(5) If the application complies with the requirements relating to form and contents provided for in the Treaty, it shall be accepted in that respect.

Sec. 34. Patent shall only be granted or refused in respect of an international patent application after expiry of the time limit laid down by the Minister of Industry, unless the applicant has consented to the application being decided upon prior thereto.

Sec. 35. Without the consent of the applicant, the Patent Authority shall not grant a patent for an international patent application or publish it prior to its publication by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) or prior to the expiry of 20 months from the international filing date or, if priority is claimed, from the date of priority.

Sec. 36.-(1) If any part of an international patent application has not been the subject of an international search or an international preliminary examination because the application has been deemed to relate to two or more mutually independent inventions, and the applicant has not paid the additional fee under the Treaty within the prescribed time limit, the Patent Authority shall review the finding to determine whether it was justified. If this is found to be the case, the said part of the application shall be considered withdrawn before the Patent Authority, unless the applicant pays the prescribed fee within two months after the date on which the Patent Authority notified him of the result of the review. If the Patent Authority considers that the finding was not justified, it shall proceed with the examination and other processing of the application in its entirety.

(2) The applicant may appeal against a decision under subsection 1 hereof by which an application is found to relate to two or more mutually independent inventions. The provisions of section 25(1) to (3) of this Act shall apply mutatis mutandis.

(3) If the appeal is dismissed, the time limit for payment of the fee under subsection 1, 2nd clause, hereof shall be calculated from the date on which the final decision is given.

Sec. 37. If any part of an international application has not been the subject of an international preliminary examination because the applicant has restricted the claims at the demand of the International Preliminary Examination Authority, that part of the application shall be considered withdrawn before the Patent Authority, unless the applicant pays the prescribed fee within two months after the date on which the Patent Authority invited him to pay with reference to the restriction of the examination carried out.

Sec. 38.-(1) If a receiving Office has refused to accord an international filing date to an international patent application, or if it has decided that the application or the designation of Denmark shall be considered withdrawn, the Patent Authority shall, at the request of the applicant, review the decision to determine whether it was justified. The same shall apply to any decision from the International Bureau according to which an application shall be considered withdrawn.

(2) A request for a review under subsection 1 hereof shall be presented to the International Bureau prior to the expiry of a time limit laid down by the Minister of Industry. The applicant shall, prior to the expiry of the same time limit and to the extent prescribed by the Minister of Industry, file a translation of the application with the Patent Authority and pay the prescribed application fee.

(3) If the Patent Authority finds that the decision of the receiving Office or the International Bureau was not justified, the Patent Authority shall examine and process the application under Part 2 of this Act. If no international filing date has been accorded by the receiving Office, the application shall be deemed to have been filed on the date which in the opinion of the Patent Authority should have been accorded as the international filing date. If the application complies with the requirements relating to form and contents provided for in the Treaty, it shall be accepted in that respect.

(4) The provision of section 2(2), 2nd clause, of this Act shall apply to applications to be examined and processed pursuant to subsection 3 hereof, provided that the application is made available to the public under section 22 of this Act.

PART 4
Extent of the protection and term of the patent

Sec. 39. The extent of the protection conferred by a patent shall be determined by the claims. For the interpretation of the claims the description may serve as a guide.

Sec. 40. A granted patent may be maintained until 20 years have elapsed from the date of filing of the patent application. A renewal fee shall be paid for the patent in respect of each fee year beginning after the grant of the patent

PART 5
Payment of renewal fee

Sec. 41.-(1) The renewal fee shall fall due on the last day of the month in which the fee year begins. The renewal fee in respect of the first two fee years shall, however, only fall due at the same time as the fee in respect of the third fee year. Renewal fees may not be paid earlier than three months before the due date.

(2) For a later application as provided for in section 11 of this Act, the renewal fee in respect of fee years having begun before the date of filing of the later application or beginning within two months after that date shall in no case fall due before two months have elapsed after the said date. For an international patent application, renewal fees in respect of fee years having begun before the date on which the application was proceeded with under section 31 of this Act or taken up for examination and other processing under section 38 of this Act or beginning within two months after that date shall in no case fall due before two months have elapsed after the date on which the application was proceeded with or taken up for examination and other processing.

(3) Any renewal fee may, together with the prescribed additional fee, be paid within six months after its due date.

Sec. 42.-(1) If the inventor is the applicant or the proprietor of the patent, and if it is deemed to involve great difficulties for him to pay the renewal fees, the Patent Authority may grant him a respite for the payment thereof, provided that a request to that effect is submitted not later than on the date on which the renewal fees fall due for the first time. Respites may be granted for up to three years at a time, but no longer than until three years have elapsed from the grant of the patent. Any request for a prolongation of a respite shall be submitted not later than on the date on which the granted respite expires.

(2) If a request for a respite or a prolongation of a respite is refused, payment within two months thereafter shall be regarded as payment in due time.

(3) Any renewal fee for the payment of which a respite has been granted according to subsection 1 hereof may, together with the same additional fee as referred to in section 41(3) of this Act, be paid within six months after the date until which the respite has been granted.

PART 6
Licensing, transfer, etc.

Sec. 43. If the proprietor of the patent has granted another person a right to exploit the invention commercially (license), the licensee may not transfer that right to others in the absence of an agreement to the contrary.

Sec. 44.-(1) The transfer of a patent, the grant of a license, pledging or execution proceedings shall on request be recorded in the Register of Patents.

(2) If it is proved that a registered license has terminated, the license shall be deleted from the Register.

(3) The provisions of subsections 1 and 2 hereof shall also apply to compulsory licenses and rights under section 53(2) of this Act.

(4) Legal proceedings in respect of a patent may always be brought against the person who is entered in the Register as proprietor of the patent, and any notification from the Patent Authority may be sent to him.

Sec. 45.-(1) If a patented invention is not worked to a reasonable extent in Denmark when three years have elapsed from the grant of the patent and four years have elapsed from the filing of the patent application, any person wishing to work the invention in Denmark may obtain a compulsory license to do so, unless there are legitimate reasons for failure to work the invention.

(2) The Minister of Business and Industry may direct that for the purposes of subsection 1 hereof working of the invention in another country shall be equivalent to working in Denmark. Such a provision may be made subject to reciprocity.

Sec. 46.-(1) The proprietor of a patent for an invention, the use of which is dependent on a patent or a registered utility model which belongs to another person may obtain compulsory license for use of the protected invention of the latter patent or the protected model on utility model registration if the former invention makes up an essential technical progress of substantial economic importance.

(2) The proprietor of the patent of the invention or of the registered utility model for which use compulsory license has been granted pursuant to the provision in (1) shall on reasonable terms be able to obtain compulsory license for use of the other invention.

Sec. 47. When required by important public interests, any person who wishes to exploit an invention commercially for which another person holds a patent may obtain a compulsory license to do so.

Sec. 48.-(1) Any person who, in Denmark, at the time when a patent application was made available to the public, was commercially exploiting the invention for which a patent is applied for, may, if the application results in a patent, obtain a compulsory license to exploit the invention, if very special circumstances make it desirable, and he had no knowledge and could not reasonably have obtained any knowledge of the application. Such a right shall also, under similar conditions, be enjoyed by any person who had made substantial preparations for commercial exploitation of the invention in Denmark.

(2) Such a compulsory license may include the time preceding the grant of the patent.

(3) The Minister of Business and Industry may direct that for the purposes of subsection 1 hereof exploitation of the invention in another country shall be equivalent to exploitation in Denmark. Such a provision may be made subject to reciprocity.

Sec. 49.-(1) Compulsory license shall only be granted to persons who by agreement have not been able to obtain license on reasonable terms and who may be regarded as being able to make use of the invention in a reasonable and proper manner and in compliance with the license.

(2) A compulsory license shall not prevent the proprietor of the patent from exploiting the invention himself or from granting licenses to others.

(3) Compulsory license can only be transferred to others together with the establishment in which it is used or in which the utilization was intended. For compulsory license filed in accordance with Section 46(n( �/span> it shall moreover be applicable that transfer of compulsory license shall take place together with the patent the use of which is dependent on a patent or a registered utility model which belongs to another person.

(4) Compulsory license concerning semiconductor technology can only be filed for public, non-commercial use or for terminating an anti-competitive practice, which has been established by decree or administrative decision.

Sec. 50. The Copenhagen Maritime and Commercial Court shall decide as the court of first instance whether a compulsory license shall be granted and shall also determine the extent to which the invention may be exploited, fix the compensation and lay down the other terms of the compulsory license. If circumstances should change considerably, the Court may, at the request of either party, cancel the license or lay down new terms of the license.

PART 7
Termination of patent, administrative re-examination, etc.

Sec. 51. If any renewal fee is not paid in accordance with the rules laid down in sections 40, 41 and 42 of this Act, the patent shall lapse as from the beginning of the fee year in respect of which the fee has not been paid.

Sec. 52.-(1) A patent may be revoked by a court decision if:

(i) it has been granted notwithstanding that the requirements under sections 1 and 2 of this Act are not complied with,

(ii) it relates to an invention which is not disclosed in a manner sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention,

(iii) its subject matter extends beyond the contents of the application as filed, or

(iv) the protection conferred by the patent has been extended after the Patent Authority has notified the applicant that patent will be granted.

(2) A patent may, however, not be revoked in its entirety on the ground that the proprietor of the patent was only partially entitled to the patent.

(3) With the exceptions provided for in subsection 4 hereof proceedings may be instituted by any person.

(4) Proceedings on the ground that the patent has been granted to another person than the one entitled thereto under section 1 of this Act, may only be instituted by the person claiming to be entitled to the patent. Such proceedings shall be brought within one year after the entitled person obtained knowledge of the grant of the patent and of the other circumstances on which the proceedings are based. If the proprietor of the patent was in good faith when the patent was granted or when he acquired the patent, the proceedings may not be brought later than three years after the grant of the patent.

Sec. 53.-(1) If a patent has been granted to another person than the one entitled thereto under section 1 of this Act, the court shall transfer the patent to the entitled person, if he so claims. The provisions of section 52(4) of this Act concerning the time for institution of the proceedings shall apply mutatis mutandis.

(2) The person who is deprived of the patent shall, if he in good faith is exploiting the invention commercially in this country or has made substantial preparations for such exploitation, be entitled, for a reasonable compensation and on reasonable conditions in other respects, to continue the exploitation already commenced or to implement the planned exploitation retaining its general character. Such a right shall also, under the same conditions, be enjoyed by holders of registered licenses.

(3) Rights under subsection 2 hereof may only be transferred to others together with the business in which they are exploited or in which the exploitation was intended.

Sec. 53a. Proceedings instituted concerning revocation while an opposition under section 21 of this Act or a request for re-examination under section 53b of this Act has not been finally examined by the Patent Authority, may be suspended by the court, until a final decision has been made by the Patent Authority.

Sec. 53b.-(1) Any person may file a written request with the Patent Authority to the effect that a patent granted by the Patent Authority or granted with effect for Denmark under section 75 of this Act be re-examined. The request shall be accompanied by the prescribed fee. A request may not be filed during the period allowed for opposition, or as long as an opposition has not been finally decided upon.

(2) If a request for re-examination has been filed, the proprietor of the patent shall be notified to that effect and shall be given an opportunity to file his observations. The Patent Authority shall advertise the filing of a request for re examination.

(3) The Patent Authority may examine a request for re-examination, even if the patent has terminated or will terminate pursuant to sections 51, 54 or 96 of this Act. The Patent Authority may also examine the request, even if the request is withdrawn or the person having requested the re-examination dies or loses his capacity to enter into legal transactions.

Sec. 53c.-(1) A request for re-examination by persons other than the proprietor of the patent shall only be filed on the grounds for revocation referred to in section 52(1) of this Act.

(2) The Patent Authority may revoke the patent or maintain the patent, amended or unamended. The Patent Authority shall examine whether the request can be met and, if so, whether the grounds referred to in section 52(1) of this Act will prevent the patent from being maintained as amended.

Sec. 53d.-(1) If a request from persons other than the proprietor of the patent cannot be met, the request shall be refused, and the patent shall be maintained unamended.

(2) If the request is met, but the patent cannot be maintained as amended, the Patent Authority shall revoke the patent. If the patent may be maintained as amended, the patent shall be amended accordingly, if the proprietor of the patent approves the amended wording of the Patent Authority. If the proprietor of the patent does not approve the amended wording, the patent shall be revoked.

(3) When a final decision has been made to maintain a patent as amended, the proprietor of the patent shall pay the prescribed fee for publication of new patent specifications within the prescribed time limit. Failure to pay the fee in time shall cause the patent to be revoked.

(4) The Patent Authority shall advertise its decision on an administrative re-examination.

Sec. 53e.-(1) The proprietor of the patent himself may request that his patent be restricted by amending the description, claims or drawings on the conditions referred to in section 53b(1) of this Act.

(2) The Patent Authority shall then examine whether the grounds referred to in section 52(1) of this Act will prevent the patent from being maintained in the amended form desired by the proprietor of the patent. If the desired restriction can then be approved, the patent shall be amended accordingly, and section 53d(3) and (4) of this Act shall apply mutatis mutandis, however, the patent shall be declared to have ceased to have effect, if the fee for publication of new patent specifications is not paid in time.

(3) If, on the other hand, the patent cannot be maintained in the desired restricted form, such request for restriction shall be refused.

Sec. 53f. If a patent is amended under sections 53d or 53e of this Act, copies of the new patent specifications with the amended description, drawings and claims shall be available from the Patent Authority as from the date when this is advertised under section 53d(4) of this Act.

Sec. 54.-(1) If the proprietor of a patent surrenders the patent in writing to the Patent Authority, the Patent Authority shall declare the patent to have ceased to have effect.

(2) If proceedings have been instituted for the transfer of patent, the patent shall not be declared to have ceased to have effect, until a final decision has been given in the proceedings.

Sec. 55. When a patent has lapsed or has been declared to have ceased to have effect or has been revoked or transferred to another person by a final court decision, the Patent Authority shall publish a notice to that effect.

Sec. 55a. If a patent is revoked wholly or partially, the patent shall, to the extent that it has been revoked, be considered not to have had the effects referred to in section 3 of this Act already from the date of filing of the patent application. If a patent is restricted at the request of the proprietor of the patent, the amendment shall only take effect from the date when a notice to that effect is advertised.

PART 8
Obligation to give information about patents

Sec. 56.-(1) An applicant for a patent who invokes his patent application against another person, before the files of the application have become available to the public, shall be under an obligation on request to consent to the said person getting access to inspect the files of the application. If the application comprises a deposited culture of a microorganism as referred to in section 8a of this Act, the said person shall also have a right to obtain a sample of the culture. The provisions of section 22(6), 2nd and 3rd clause, (7) and (8) of this Act shall apply in those cases.

(2) Any person who, by direct communication to another person or in advertisements or by inscription on goods or their packaging or in any other way, indicates that a patent has been applied for or granted, without indicating at the same time the number of the application or the patent, shall be under an obligation to give such information to any person requesting it without undue delay. If it is not explicitly indicated that a patent has been applied for or granted, but circumstances are such as to create that impression, information as to whether a patent has been applied for or granted shall be given on request without undue delay.

PART 9
Liability to punishment, liability for damages, etc.

Sec. 57.-(1) If any person infringes the exclusive right conferred by a patent (patent infringement), and the infringement is committed intentionally, he shall be punished by a fine. Under aggravating circumstances, including in particular if by the infringement an appreciable and clearly wrongful gain is intended, the punishment may be increased to simple detention or imprisonment up to one year.

(2) If the infringement has been committed by a public limited liability company, a private limited liability company, a cooperative society or the like, the enterprise as such may be liable to a fine. If the infringement has been committed by the State, a local authority or a joint local government operation, cf. section 60 in the Danish Local Government Act, the State, local authority or joint local government operation as such may be liable to a fine.

(3) Proceedings shall be brought by the injured party in case of infringement. However, proceedings shall be brought at the request of the injured party in case of infringements under subsection 1, 2nd clause, hereof by the public authorities. The cases shall then be heard as proceedings instituted by the police, however, the remedies in Part 73 of the Danish Administration of Justice Act may be applied to the same extent as in the case of proceedings instituted by the Public Prosecutor.

Sec. 58.-(1) Any person who intentionally or negligently commits patent infringement shall be liable to pay a reasonable compensation for the exploitation of the invention as well as damages for the further injury which the infringement may have caused.

(2) If any person commits patent infringement which is not intentional or due to negligence, he shall be liable to pay compensation and damages under the provisions of subsection 1 hereof, if and to the extent this is found reasonable.

Sec. 59.-(1) In the case of patent infringement the court may, to the extent this is found reasonable and when so claimed, make decisions to prevent the abuse of products manufactured in accordance with the patented invention or of any apparatuses, tools or other articles the use of which would involve patent infringement. It may thus be decided that the article shall be altered in a specified manner or destroyed or, in the case of a patented article, that it shall be surrendered to the injured party against compensation. This, however, shall not apply to any person who in good faith has acquired the said article or has acquired rights in respect of the article, and who has not himself committed patent infringement.

(2) Under very special circumstances, the court may, notwithstanding the provisions in subsection 1 hereof and when so claimed, grant permission to dispose freely of the products, apparatuses, tools and other articles referred to in subsection 1 hereof during the term of the patent or part of that term against a reasonable compensation and on reasonable conditions in other respects.

Sec. 60.-(1) If any person exploits an invention commercially without permission after the files of the application have been made available to the public, and the application results in a patent, the provisions concerning patent infringement, with the exception of section 57 of this Act, shall apply mutatis mutandis. The protection conferred prior to grant of patent shall, however, only extend to subject matter disclosed both in the claims as worded at the time when the application was made available to the public and in the patent as granted or maintained in amended form under section 23(3) of this Act.

(2) The person concerned shall only be liable to the extent referred to in section 58(2) of this Act to pay damages for injury caused by infringement committed prior to the advertisement of the grant of a patent under section 20 of this Act.

(3) Claims for damages under subsection 1 hereof shall not be statute-barred earlier than one year after the grant of the patent.

Sec. 61. In proceedings for patent infringement the invalidity of the patent may only be put in issue if a claim for revocation is set up against the proprietor of the patent, possibly after the latter has been summoned under the rules laid down in section 63(4) of this Act. If the patent is revoked, the provisions of sections 57 to 60 of this Act shall not apply.

Sec. 62.-(1) Any person who, in the cases referred to in section 56 of this Act, fails to comply with his obligations or gives false information shall be punished by a fine, provided that a severer punishment is not provided for by other legislation, and shall be liable to compensate the injury caused thereby to the extent this is found reasonable.

(2) The provisions of section 57(2) and (3) of this Act shall apply mutatis mutandis.

Sec. 63.-(1) Any person who institutes proceedings for the revocation of a patent, for the transfer of a patent or for the grant of a compulsory license shall at the same time notify the Patent Authority accordingly and by registered mail notify any licensee who is entered in the Register of Patents and whose address is recorded in that Register of the proceedings. Any person requesting administrative re-examination of a patent shall at the same time notify the said licensees to that effect. Any licensee who wishes to institute proceedings for patent infringement shall in a similar way notify the proprietor of the patent of the proceedings, provided that the latter's address is recorded in the Register.

(2) If the plaintiff, or the person who has requested an administrative re-examination, does not prove on the day on which the case comes up for trial or when a request for re-examination is filed that notification under subsection 1 hereof has been effected, the court or, in case of a request for re-examination, the Patent Authority may fix a time limit for compliance with the requirements of subsection 1 hereof. If the said time limit is not observed, the case shall be dismissed.

(3) In proceedings for patent infringement brought by the proprietor of the patent the defendant shall notify the Patent Authority and registered licensees in accordance with the rules laid down in subsection 1 hereof, if he intends to claim revocation of the patent. The provisions in subsection 2 hereof shall apply mutatis mutandis so that the claim for revocation shall be dismissed, if the time limit which has been fixed is not observed.

(4) In proceedings for patent infringement brought by a licensee, the defendant may summon the proprietor of the patent to attend without regard to his venue in order to claim against him that the patent be revoked. The provisions of Part 34 of the Administration of Justice Act shall apply mutatis mutandis.

Sec. 64.-(1) The legal proceedings listed below shall be brought in the High Court as the court of first instance:

(i) proceedings concerning the right to an invention which is the subject matter of an application for a patent,

(ii) proceedings concerning the grant of a patent, cf. section 25(3) of this Act,

(iii) proceedings for the revocation of a patent or for the transfer of a patent, cf., sections 52 and 53 of this Act, and proceedings concerning rights under section 53(2) of this Act,

(iv) proceedings concerning rights under sections 4 and 74(2) of this Act,

(v) proceedings concerning patent infringement, and

(vi) proceedings for the assignment of a patent and proceedings concerning voluntary licenses.

(2) Applicants and proprietors of patents who are not residents of this country shall, in the proceedings brought under this Act, be deemed to have their venue in Copenhagen.

Sec. 64a.-(1) If the subject matter of a patent is a process for the manufacture of a new product, the same product shall, when manufactured by any other person than the proprietor of the patent, be deemed to be manufactured on the basis of the patented process, unless evidence to the contrary is submitted.

(2) In connection with the submission of evidence to the contrary, the defendant's justified interest in protecting his manufacturing and business secrets shall be considered.

Sec. 65. Office copies of court decisions in the cases referred to in sections 50 and 64(1) of this Act shall be communicated to the Patent Authority on the initiative of the court.

PART 10
Miscellaneous provisions

Sec. 66.-(1) A proprietor of a patent who is not a resident of this country shall have an agent residing in this country and recorded in the Register of Patents to receive services and other notifications concerning the patent on his behalf.

(2) If the proprietor of the patent does not have an agent, services, etc. may be given in the way prescribed in section 159(2) of the Administration of Justice Act.

(3) Subject to reciprocity the Minister of Industry may direct that the rules laid down in subsection 1 hereof shall not apply to proprietors of patents who are residents of other countries or who have agents residing in those countries and recorded in the Register of Patents in this country to receive services and other notifications, etc. on their behalf.

Sec. 67.-(1) Appeals from the decisions of the Patent Office under sections 44, 53d, 53e, 72(1) and (2), 73 and 96 of this Act may be filed by the applicant, the proprietor of the patent or the person who has requested an administrative re-examination or the termination of the patent with the Patent Board of Appeal not later than two months after the date on which he was notified of the decision. Other parties interested in the said decision may file a similar appeal not later than two months after the advertisement of the decision.

(2) The fee prescribed for the appeal shall be paid within the time limit referred to in subsection 1 hereof. Failure to do so shall cause the appeal to be dismissed.

(3) The provisions in section 25(2) to (4) shall apply mutatis mutandis.

Sec. 68.-(1) The Minister of Industry shall fix the amounts, etc. of the fees provided for in this Act and of handling fees, etc.

(2) As far as renewal fees are concerned, the Minister of Industry may direct that one or more of the first fee years shall be exempt from fees.

Sec. 69.-(1) The Minister of Industry shall lay down further provisions concerning patent applications and their examination and other processing, concerning the examination of oppositions, administrative re-examination and concerning the arrangement and keeping of the Register of Patents, concerning the publication and contents of the Danish Patent Gazette and concerning the procedures of the Patent Office. It may thus be prescribed that the records of the Patent Authority relating to applications filed shall be available to the public. The Minister of Industry may lay down specific rules concerning the days on which the Patent Office shall be closed.

(2) The Minister of Industry may direct that, at the request of the authority of another country, the Patent Authority may inform the said authority of the examination and other processing of patent applications filed in this country and that in deciding whether the conditions of patentability are complied with the Patent Authority may accept searches which have been carried out for that purpose by a corresponding authority in another country or by an international institution.

(3) The Minister of Industry may furthermore direct that, at the request of the Patent Authority and within a time limit fixed by that Authority, any applicant who in any country has filed a corresponding application for a patent shall furnish information about the result of the examination as to the patentability of the invention which has been communicated to him by the patent authority of that country and transmit a copy of the correspondence with the said authority. However, no obligation to furnish information may be prescribed in respect of any application referred to in Part 3 of this Act which has been the subject of an international preliminary examination on which a report has been filed with the Patent Authority.

Sec. 70. For inventions relating to war materiel or processes for the manufacture of war materiel, secret patents may be granted in accordance with the special provisions laid down to that effect.

Sec. 71.-(1) The Patent Office may on request undertake the performance of special tasks in the nature of technological service.

(2) The Minister of Industry shall lay down rules governing that service and the payment therefor.

Sec. 72.-(1) If, apart from the cases referred to in subsection 2 hereof, the non-observance of a time limit vis-à-vis the Patent Authority prescribed by or provided for in this Act causes a loss of rights to an applicant who has taken all due care reasonably required, the Patent Authority shall on request re-establish his rights. The request shall be filed in writing with the Patent Authority within two months from the removal of the obstacle causing non-observance of the time limit though not later than one year after the expiry of the time limit. The omitted act shall be completed and the fee prescribed for the re-establishment of rights shall be paid within the same time limits.

(2) The provisions of subsection 1 hereof shall apply mutatis mutandis, if an applicant or a proprietor of a patent has not paid a renewal fee within the time limit prescribed in section 41(3) or section 42(3) of this Act provided that the request for re-establishment of rights is filed and the renewal fee is paid not later than six months after the expiry of the time limit.

(3) The provisions of subsection 1 hereof shall not apply to the time limit referred to in section 6(1) of this Act.

Sec. 73.-(1) If, in the cases referred to in section 31 of this Act, the applicant has availed himself of mailing, and the mail is not received in due time, but the act is completed within two months after the date on which the applicant noticed or should have noticed that the time limit was exceeded and not later than one year after expiry of the time limit, the Patent Authority shall re-establish the rights, provided that

(i) within 10 days preceding the expiry of the time limit the postal service was interrupted on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity or other like reason in the locality where the sender is staying or has his place of business, and the mailing to the Patent Authority is effected within five days after the resumption of the postal service, or

(ii) the mailing was effected by registered mail to the Patent Authority not later than five days prior to the expiry of the time limit though only if the mailing was effected by airmail, where possible, or if the sender had every reason to believe that surface mail would not arrive later than two days after the date of mailing.

(2) If the applicant wishes to have his rights re established under subsection 1 hereof, he shall file a written request to that effect with the Patent Authority before expiry of the time limit referred to.

Sec. 74.-(1) When a request under sections 72 or 73 of this Act has been accepted and, in consequence, a patent application which has been shelved or refused after having been made available to the public shall be further processed, or a lapsed patent shall be regarded as maintained, a notice to that effect shall be published.

(2) Any person who, after expiry of the time limit laid down for the resumption of proceedings in respect of a shelved application or after refusal of the application or after advertisement of the lapse of the patent, but prior to the publication of the notice under subsection 1 hereof, in good faith has commenced a commercial exploitation of the invention in this country or made substantial preparations for such exploitation, may continue the exploitation retaining its general character.

(3) The right provided for in subsection 2 hereof shall only be transferred to others together with the business in which it has arisen or in which the exploitation was intended.

Sec. 74a. If the Minister of Industry transfers his authority under this Act to the Patent Office, the Minister may lay down rules concerning the right of appeal including rules to the effect that appeals may not be brought before any higher administrative authority.

PART 10A
European patents

Sec. 75.-(1) A "European patent" is a patent that has been granted by the European Patent Office pursuant to the European Patent Convention done at Munich on October 5, 1973. A European patent application is an application filed in accordance with that Convention.

(2) European patents may be granted for Denmark.

(3) An application for a European patent shall be filed with the European Patent Office, cf. however the provisions laid down in section 70 of this Act for secret patents. An application for a European patent may also be filed with the Patent Authority of this country which shall forward the application to the European Patent Office. The applications referred to in Article 76 of the Convention shall only be filed with the European Patent Office.

(4) The provisions of sections 76 to 90 of this Act shall apply to European patents for Denmark and to European patent applications designating Denmark.

Sec. 76. A European patent shall be considered granted when the European Patent Office has published its decision to that effect. A European patent shall have the same effect as a patent granted by the Patent Authority of this country and shall be subject to the same provisions as such a patent unless otherwise provided for in sections 77 to 90 of this Act.

Sec. 77.-(1) A European patent shall only have effect in this country provided that the applicant within the prescribed time limit files with the Patent Authority of this country a Danish translation of the text in which the patent, according to the communication by the European Patent Office to the applicant, is intended to be granted, and the applicant within the same time limit pays the prescribed publication fee. If the European Patent Office decides to maintain a European patent in amended form, this shall also apply to the amended form.

(2) The translation shall be available to the public. The translation shall, however, not be available to the public, until the European patent application has been published by the European Patent Office.

(3) When the translation has been filed and the fee paid, and the European Patent Office has published its decision to let the patent application proceed to grant or to maintain the European patent as amended, the Patent Authority of this country shall publish a notice to that effect. Copies of the translation shall be obtainable from the Patent Authority without delay.

Sec. 78.-(1) The provisions of section 72(1) of this Act shall also apply to the filing of the translation and payment of the fee pursuant to section 77(1) of this Act.

(2) If it is decided pursuant to section 72 of this Act that the filing of the translation and payment of the fee in compliance with section 77(1) of this Act are to be considered duly made, the Patent Authority of this country shall publish a notice to that effect.

(3) Any person who, after expiry of the time limit laid down in section 77(1) of this Act, but prior to the publication of the notice prescribed in subsection 2 hereof, in good faith has commenced a commercial exploitation of the invention in this country or made substantial preparations for such exploitation shall have the rights provided for in section 74(2) and (3) of this Act.

Sec. 79. The provision of section 52(1)(iv) of this Act shall apply to European patents provided that extension has taken place after the patent has been granted.

Sec. 80. If the European Patent Office revokes a European patent wholly or partially, it shall have the effect as had the patent been revoked to the same extent in this country. The Patent Authority of this country shall publish a notice to that effect.

Sec. 81.-(1) For a European patent a renewal fee shall be paid to the Patent Authority of this country for each fee year following the year in which the European Patent Office has published its decision to let the patent application proceed to grant.

(2) If the renewal fee for the European patent is not paid pursuant to subsection 1 hereof, cf. section 41 of this Act, section 51 of this Act shall apply mutatis mutandis. With regard to the first renewal fee, it shall not fall due until three months after the date on which the patent is granted.

Sec. 82.-(1) A European patent application for which the European Patent Office has fixed a filing date shall from that date have the same effect in this country as an application filed in this country. If the application claims priority pursuant to the European Patent Convention from an earlier date than the filing date, such priority shall also apply in this country.

(2) For the purposes of section 2(2), 2nd clause, of this Act the publication of a European patent application under Article 93 of the European Patent Convention shall be equivalent to the application being made available to the public under the rules laid down in section 22 of this Act. The same shall apply to publication under Article 158(1) of the Convention provided that such publication by the European Patent Office is considered equivalent to publication under Article 93.

Sec. 83.-(1) When a European patent application has been published in accordance with the European Patent Convention and the applicant has filed a translation of claims of the published application in Danish with the Patent Authority of this country, the Patent Authority of this country shall make the translation available to the public and publish a notice to that effect.

(2) If any person without permission commercially exploits an invention which is the subject matter of a European patent application after the publication of a notice pursuant to subsection 1 hereof and the application results in a patent for Denmark, the provisions concerning patent infringement shall apply. In such cases, the patent protection shall, however, only extend to subject matter disclosed both in the published claims and in the claims of the patent. Section 57 of this Act shall, however, not apply and likewise the person concerned shall only be liable for damages to the extent referred to in section 58(2) of this Act.

(3) Claims for damages under subsection 2 hereof shall not be statute-barred earlier than one year after the time limit for oppositions against the European patent has expired or after the European Patent Office has decided to maintain the patent.

Sec. 84.-(1) If a European patent application or the designation of Denmark is withdrawn or the application or designation is deemed to be withdrawn in accordance with the European Patent Convention and the processing of the application is not resumed pursuant to Article 121 of the Convention, this shall have the same effect as the withdrawal of an application before the Patent Authority of this country.

(2) If a European patent application is refused, it shall have the same effect as if the application had been refused by the Patent Authority of this country.

Sec. 85.-(1) If the translations referred to in sections 77 and 83 of this Act do not comply with the text in the language of the proceedings before the European Patent Office, the patent protection shall only extend to subject matter disclosed in both texts.

(2) In revocation proceedings only the text in the language of the proceedings shall apply.

Sec. 86.-(1) If the applicant or the proprietor of the patent files with the Patent Authority of this country a correction to the translation referred to in section 77 of this Act, and if he pays the prescribed publication fee, the corrected translation shall replace the previous translation. The corrected translation shall be available to the public provided that the original translation is available to the public. When such correction has been filed, and the fee has been duly paid, the Patent Authority of this country shall publish a notice concerning the correction provided that the original translation is available to the public. Copies of the translation shall be obtainable from the Patent Authority of this country without delay.

(2) If the applicant files a correction to the translation referred to in section 83 of this Act, the Patent Authority of this country shall publish a notice to that effect and shall make the corrected translation available to the public. When the notice has been published, the corrected translation shall replace the original translation.

(3) Any person who, at the time the corrected translation took effect, in good faith commercially exploited the invention in this country in such a manner that according to the previous translation it did not infringe the rights of the applicant or the proprietor of the patent, or had made substantial preparations for such exploitation, shall have the rights provided for in section 74(2) and (3) of this Act.

Sec. 87.-(1) If the European Patent Office re-establishes the rights for a patent applicant or a proprietor of a patent who has failed to observe a time limit, such decision shall also apply in this country.

(2) Any person who, after loss of rights has occurred, but prior to the re-establishment of the rights and publication of a notice to that effect by the European Patent Office, in good faith commenced commercial exploitation of the invention in this country, or has made substantial preparations for such exploitation, shall have the rights provided for in section 74(2) and (3) of this Act.

Sec. 88.-(1) If an application for a European patent filed with a national patent authority is deemed to be withdrawn due to the fact that the European Patent Office did not receive the application within the prescribed time limit, the Patent Authority shall at the request of the applicant regard the application as converted into an application for a patent in this country, provided that

(i) the request is filed with the national authority which received the application within three months after the applicant has been notified that the application is deemed to be withdrawn,

(ii) the request is filed with the Patent Authority in this country within 20 months after the filing date of the application or, if priority has been claimed, after the priority date, and

(iii) the applicant within a time limit to be fixed by the Minister of Industry pays the prescribed application fee and files a translation of the application in Danish.

(2) Provided that the patent application complies with the requirements of the European Patent Convention with regard to form, the application shall be accepted in that respect.

Sec. 89. The provisions of Articles 9, 60, 126 and 131 of the European Patent Convention and the Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent (Protocol on Recognition) annexed to the Convention shall apply in this country.

Sec. 90. The Minister of Industry shall lay down further rules for the implementation of the European Patent Convention and the implementation of the provisions of this Part of the Act.

PART 10B
Supplementary protection certificates

Sec. 91.-(1) The Minister of Business and Industry may lay out rules which are necessary for the application in this country of the European Community's regulations concerning the implementation of supplementary protection certificates.

(2) The Minister of Business and Industry shall fix the amounts, etc., of fees for filing of an application for a certificate, for resumption of the examination and further processing of an application, for re-establishment of rights, for administrative re-examination, for the bringing of appeals before the Patent Board of Appeal and for the individual fee years.

(3) Section 57 of this Order concerning criminal liability for patent violation similarly applies to violation of the exclusive right which is a consequence of a protection certificate as dealt with in subsection 1.

(4) The Minister of Business and Industry may succeeding negotiations with the Faroe Islands and Greenland's Home Rule lay down provisions on the regulations mentioned in subsection 1 concerning certificates to be applicable on the Faroe Islands and Greenland.

PART 10C
Community patents, etc.

Sec. 92.-(1) A "Community patent" is a patent that has been granted by the European Patent Office according to a European patent application, cf. section 75(1) of this Act pursuant to the Community Patent Convention laid down in the Agreement relating to Community Patents, done at Luxembourg on December 15, 1989.

(2) Community patents may be granted for Denmark.

Sec. 93.-(1) The provisions in the Agreement relating to Community Patents shall in this country apply to Community patents and applications for such patents.

(2) The Minister of Industry shall advertise the provisions laid down by the individual countries pursuant to Article 83 in the Community Patent Convention.

Sec. 94. Sections 75(3), 80, 82, 84, 87 and 88 of this Act shall apply mutatis mutandis to Community patents and to applications for such patents.

Sec. 95. Rights under Article 32(1) of the Community Patent Convention shall only be accorded to applicants for Community patents who have either forwarded a Danish translation of the claims which have been advertised to the Patent Authority, or who have forwarded such translation to the person exploiting the invention in this country.

Sec. 96.-(1) If a patent granted by the Patent Authority concerns an invention for which a Community patent or a European patent for Denmark has been issued to the same inventor or to his successor in title, with the same date of application or, if priority has been claimed, with the same date of priority, the patent granted in this country under Article 75(1) and (2) of the Community Patent Convention according to the decision of the Patent Authority or by court decision shall be terminated, wholly or partially, provided that a request is made or proceedings are instituted to that effect.

(2) Any person may request a decision by the Patent Authority or institute proceedings for termination, wholly or partially, of a patent under subsection 1 hereof. Sections 53a to f, 55, 55a, 63, 64 and 65 of this Act shall apply mutatis mutandis. The request shall be accompanied by the prescribed fee.

(3) Proceedings instituted concerning termination while a request in this respect has not been finally examined by the Patent Authority, may be suspended by the court until a final decision has been made by the Patent Authority.

Sec. 97. The Minister of Industry shall lay down further rules for the implementation of the provisions of this Part of the Act.

PART 11
Provisions as to entry into force and transitional provisions

1.-(1) This Act shall enter into force on January 1, 1968. At the same time, the Patents Act, cf. Consolidated Act No. 361 of December 19, 1958, shall be repealed. Furthermore, section 4 of the Danish Employees' Inventions Act No. 142 of April 29, 1955 shall be repealed.

(2) Patents for inventions of food products1 and medicinal products2 and patents for processes for the manufacture of food products superscript shall, however, not be granted until after a date to be fixed by the Minister of Industry.

2. A patent which has been granted or will be granted under previous legislation shall only be revoked in accordance with the provisions of section 24 of the previous Patents Act.

Act No. 264 of June 8, 1978 to amend the Patents Act contains the following transitional provisions:

Sec. 3. This Act shall also apply to patent applications which, on the date of its entry into force, are pending before the Patent Authority. To this provision the following exceptions shall apply:

(i) If, prior to the entry into force of this Act, the applicant has been notified of the acceptance of the application for publication, the provisions of the Patents Act of December 20, 1967 shall apply.

(ii) The provisions of previous legislation relating to additional patents shall apply to applications filed before the entry into force of this Act.

(iii) The provisions relating to abstract and publication fee, cf. section 1(vi), (xi) and (xii) of this Act shall only apply to applications filed after the entry into force of this Act.

(iv) The provisions of section 8(2), 2nd clause of the Patents Act, cf. section 1(vi) of this Act, shall only apply to applications filed after the entry into force of this Act.

Sec. 4. This Act shall also apply to patents which have been or will be granted under the Patents Act of December 20, 1967. To this provision the following exceptions shall apply:

(i) The provisions of the Patents Act of December 20, 1967 relating to additional patents and to the revocation of patents shall apply to additional patents and patents granted under the said Act.

(ii) Section 1(xxiv)3 of this Act shall only apply to patents granted on the basis of applications filed after the entry into force of this Act.

Act No. 153 of April 11, 1984 to amend the Patents Act contains the following provisions as to entry into force and transitional provisions:

Sec. 3. The provisions of this Act shall also apply to patent applications which on the date of entry into force of the provisions are pending before the Patent Authority. To this provision the following exceptions shall apply:

(i) The provisions relating to the deposit of cultures of microorganisms shall only apply to applications filed after the entry into force4 of those provisions.

(ii) (Transitional provision, not reproduced).

(iii) (Transitional provision, not reproduced).

Sec. 4. The provisions of this Act shall also apply to patents which have been granted at the entry into force of the provisions. To this provision the following exceptions shall apply:

(i) The provisions relating to the revocation of patents in Act No. 479 of December 20, 1967 and Act No. 264 of June 8, 1978 shall apply to patents granted under the said Acts.

(ii) The provisions relating to the deposit of cultures of microorganisms shall only apply to patents granted on the basis of applications filed after the entry into force of those provisions.4

The Utility Models, etc. Act No. 130 of February 26, 1992 contains the following provisions as to entry into force.5

Sec. 52.-(1) This Act shall enter into force on July 1, 1992, cf. however subsection 2 hereof.

(2) (Transitional provision, not reproduced).

(3) (Transitional provision, not reproduced).

Act No. 1057 of December 23, 1992 to amend the Patents Act contains the following provisions as to entry into force and transitional provisions.5,6 Agreement relating to Community Patents may be ratified on behalf of Denmark pursuant to section 4 in Act No. 1057 of December 23, 1992 to amend the Patents Act.,6

Sec. 2.-(1) This Act shall enter into force on January 1, 1993, cf. however subsection 2 hereof.

(2) Section 1(i) and (xxxiv), and section 4(2) of this Act shall enter into force at the same time as the Agreement relating to Community Patents. The Minister of Industry shall draw up an Order to that effect.

Sec. 3.-(1) This Act shall also apply to patent applications which, on the date of its entry into force, are pending before the Patent Authority. Patent applications in respect of which, on the date of entry into force of the Act, notification has been forwarded to the applicant to the effect that the application has been accepted for being made available to the public shall, however, be finally examined according to the previous rules.

(2) Section 21 of the Patents Act, as drawn up in section 1(ii) of this Act, shall not apply to patents granted before the entry into force of the Act or granted under subsection (1), 2nd clause, hereof.

Act No. 900 of November 29, 1995 concerning amendment of the Patents Act shall include the following provisions concerning entry into force and transition).7

The Act shall enter into force on January 1, 1996.

(3) For applications filed prior to the entry into force of the Act previous rules in section 13(l), sections 14 and 19(2) of this Order shall be applicable.

(This text replaces the one previously published under the same code number.)

*Danish title: Bekendtgørelse af Patentloven.

**Consolidated Act No. 587 of 1993 as amended by Act No. 900 of 1995.

Entry into force (of last amending Act): January 1, 1996.

Source: Communication from the Danish authorities.

***Added by the International Bureau of WIPO.

1Food products and processes for the manufacture of food products have been patentable on the basis of applications filed on and after January 1, 1989 or which pursuant to section 14 of the Patents Act are considered to have been filed after that date, cf. the Ministry of Industry Order No. 511 of August 23, 1988.

3 Section 60 of this Consolidated Act.

4 i.e. on and after July 1, 1985, cf. the Ministry of Justice Order No. 176 of May 2, 1985.

4 i.e. on and after July 1, 1985, cf. the Ministry of Justice Order No. 176 of May 2, 1985.

5 Section 53 in the Utility Models, etc. Act No. 130 of February 26, 1992 and section 5 in Act No. 1057 of December 23, 1992 to amend the Patents Act lay down that these Acts shall not apply to the Faroe Islands and Greenland. Pursuant to section 4 in Act No. 368 of June 7, 1989 to amend the Patents Act, Part 10A of the Act shall not apply to the Faroe Islands and Greenland, either.

5 Section 53 in the Utility Models, etc. Act No. 130 of February 26, 1992 and section 5 in Act No. 1057 of December 23, 1992 to amend the Patents Act lay down that these Acts shall not apply to the Faroe Islands and Greenland. Pursuant to section 4 in Act No. 368 of June 7, 1989 to amend the Patents Act, Part 10A of the Act shall not apply to the Faroe Islands and Greenland, either.

7 The Act shall not apply to the Faroe Islands and Greenland. The Act may by Royal Ordinance entered into force for these islands with such amendments as the special circumstances on the Faroe Islands and Greenland may require.

 
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 DK080: Brevets, Loi (Codification), 02/07/1993 (13/09/1996), n° 587 (n° 824)

Loi codifiée sur les brevets*

(n° 824 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Partie I: Dispositions générales ..................................................................................... 1 – 6

Partie II: Demandes de brevet, procédure, etc. ........................................................... 7 – 27

Partie III: Demandes internationales de brevet ......................................................... 28 – 38

Partie IV: Portée de la protection et durée du brevet ................................................ 39 – 40

Partie V: Paiement de l’annuité................................................................................. 41 – 42

Partie VI: Licences, cessions, etc. ............................................................................. 43 – 50

Partie VII: Expiration du brevet, réexamen administratif, etc. ............................... 51 – 55a

Partie VIII: Obligation de fournir des renseignements relatifs aux brevets...................... 56

Partie IX: Responsabilité pénale et réparation des dommages, etc........................... 57 – 65

Partie X: Dispositions diverses ............................................................................... 66 – 74a

Partie X-A: Brevets européens.................................................................................. 75 – 90

Partie X-B: Certificats complémentaires de protection..................................................... 91

Partie X-C: Brevets communautaires, etc. ................................................................ 92 – 97

Partie XI: Dispositions relatives à l’entrée en vigueur et dispositions transitoires

Partie I Dispositions générales

* Titre danois: Bekendtgørelse af Patentloven. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative [n° 900 du 29 novembre 1995]): 1er janvier 1996. Source: communication des autorités danoises. Note: codification et traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

Art. premier. — 1) Toute personne qui a fait une invention susceptible d’application industrielle ou son ayant cause a le droit de se faire délivrer, sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi, un brevet pour cette invention et d’obtenir ainsi un droit exclusif d’exploitation commerciale de l’invention.

2) Ne sont pas considérés en tant que tels comme des inventions notamment les objets et activités ci-après:

i) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

ii) les créations artistiques;

iii) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;

iv) les présentations d’informations.

3) Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux ne sont pas non plus considérées comme des inventions. La présente disposition n’empêche pas la délivrance de brevets pour des produits, y compris des substances et des compositions, destinés à être utilisés dans la mise en œuvre d’une de ces méthodes.

4) Il n’est pas délivré de brevets pour

i) les inventions dont l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

ii) les variétés végétales, races animales ou procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Des brevets peuvent toutefois être délivrés pour des procédés micro biologiques et pour des produits obtenus par ces procédés.

Art. 2. — 1) Des brevets ne sont délivrés que pour des inventions qui sont nouvelles par rapport à l’état de la technique considéré avant la date de dépôt de la demande de brevet, et qui en diffèrent en outre fondamentalement.

2) L’état de la technique est réputé comprendre tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite, une conférence, une exploitation ou tout autre moyen. Est en outre considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de brevet déposées au Danemark avant ladite date de dépôt, si ces demandes ont été rendues accessibles au public conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi. Il en va de même du contenu des demandes d’enregistrement de modèles d’utilité déposées au Danemark avant ladite date de dépôt, si ces demandes ont été rendues accessibles au public conformément aux dispositions relatives aux modèles d’utilité. La condition prévue à l’alinéa 1) du présent article, selon laquelle l’invention doit différer fondamentalement de l’état de la technique, ne s’applique toutefois pas au contenu de ces demandes.

3) Les articles 29 et 38 de la présente loi contiennent des dispositions en vertu desquelles, en cas d’application de l’alinéa 2) ci-dessus, les demandes visées dans la

partie III de la présente loi produisent, dans certains cas, les mêmes effets que les demandes de brevet déposées au Danemark.

4) La disposition de l’alinéa 1) du présent article, selon laquelle les inventions doivent être nouvelles, n’empêche pas la délivrance de brevets pour des substances ou des compositions connues, destinées à être utilisées avec les méthodes mentionnées à l’article l, alinéa 3) de la présente loi, à condition que l’utilisation de ces substances ou compositions avec des méthodes de ce genre ne soit pas connue.

5) Des brevets peuvent toutefois être délivrés même dans le cas où les inventions visées ont été rendues accessibles au public au cours des six mois précédant le dépôt de la demande si leur divulgation résulte

i) d’un abus évident commis à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou

ii) du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a divulgué l’invention lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.

Art. 3. — 1) En vertu du droit exclusif conféré par le brevet, nul autre que le titulaire du brevet ne peut, sans autorisation, exploiter l’invention

i) en fabriquant, en offrant, en mettant dans le commerce, en utilisant un produit faisant l’objet du brevet ou en important ou en détenant un tel produit à ces fins;

ii) en utilisant un procédé qui fait l’objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, en offrant son utilisation au Danemark;

iii) en offrant, en mettant dans le commerce ou en utilisant un produit obtenu par un procédé faisant l’objet du brevet ou en important ou en détenant un tel produit à ces fins.

2) En vertu du même droit exclusif, nul autre que le titulaire du brevet ne peut, sans autorisation, exploiter l’invention en livrant ou en offrant de livrer, à une personne qui n’est pas habilitée à exploiter l’invention, des moyens d’exploiter industriellement, au Danemark, cette invention si ces moyens se rapportent à un élément essentiel de celle-ci, et que la personne qui livre ces moyens ou offre de les livrer sait ou que les circonstances rendent évident que lesdits moyens sont aptes et destinés à cette exploitation. Lorsque les moyens d’exploitation industrielle sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, cette disposition n’est applicable que si la personne qui les livre ou offre de les livrer incite la personne à qui elle les livre ou offre de les livrer à commettre des actes mentionnés à l’alinéa 1) du présent article. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l’invention au sens des première et deuxième phrases celles qui accomplissent des actes visés aux sous-alinéas 3)i), iii) ou iv) ci-après.

3) Le droit exclusif ne s’étend pas

i) aux actes accomplis à des fins non commerciales;

ii) aux actes concernant des produits mis dans le commerce au Danemark par le titulaire du brevet ou avec son consentement;

iii) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’invention brevetée;

iv) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance, ni aux actes accomplis à l’égard de produits ainsi préparés.

4) En ce qui concerne les actes concernant des produits mis dans le commerce dans le commerce dans un autre État membre qui a ratifié l’Accord en matière de brevets communautaires ou a adhéré à cet accord, les articles 76 et 81.3) de la Convention sur le brevet communautaire sont applicables.

Art. 4. — 1) Toute personne qui exploitait commercialement l’invention au Danemark à la date du dépôt de la demande de brevet peut, nonobstant la délivrance du brevet, poursuivre cette exploitation en lui conservant son caractère général, à condition qu’elle n’ait pas constitué un abus manifeste à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Toute personne qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter commercialement l’invention au Danemark bénéficie du même droit d’exploitation aux mêmes conditions.

2) Le droit prévu à l’alinéa 1) du présent article ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle l’invention devait être exploitée.

Art. 5. — 1) L’existence d’un brevet ne fait pas obstacle à l’exploitation d’une invention, par des personnes autres que le titulaire du brevet, pour l’usage de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers pénétrant temporairement ou accidentellement sur le territoire du Danemark.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie peut décréter que, nonobstant l’existence d’un brevet, des pièces détachées et des accessoires d’aéronefs peuvent être importés au Danemark et y être utilisés pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un pays étranger accordant les mêmes privilèges aux aéronefs immatriculés au Danemark.

Art. 6. — 1) Une demande de brevet relative à une invention divulguée, au cours des 12 mois qui précèdent la date de dépôt, dans une demande de brevet ou de modèle d’utilité déposée au Danemark ou dans une demande de brevet, de certificat d’auteur d’invention ou de modèle d’utilité déposée dans un pays étranger partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, est réputée déposée, aux fins de l’article 2.1), 2) et 4) et de l’article 4 de la présente loi, en même temps que la demande antérieure si le déposant en fait la demande. Ce droit de priorité est applicable même si la demande de protection n’émane pas d’un pays partie à la convention lorsque le pays dans lequel la demande antérieure a été déposée accorde le même droit de priorité sur la base d’une demande de brevet ou de modèle d’utilité danoise déposée conformément à un accord bilatéral ou multilatéral, à des conditions et avec des effets correspondant pour l’essentiel aux dispositions de la convention.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie fixe les modalités de la revendication de la priorité.

Partie II Demandes de brevet, procédure, etc.

Art. 7. — 1) L’administration des brevets du Danemark est l’Office des brevets et des marques (ci-après dénommé «Office des brevets»), placé sous l’autorité d’un directeur général et de la Commission des recours en matière de brevets (Commission des recours en matière de propriété industrielle). Aux fins de la présente loi, «administration des brevets» s’entend de l’administration des brevets du Danemark, sauf disposition contraire.

2) La Commission des recours en matière de brevets est constituée par le ministre du commerce et de l’industrie aux fins de l’examen des recours formés contre les décisions de l’Office des brevets (voir les articles 25 et 67 de la présente loi) et contre les décisions prises en vertu de la loi sur les dessins et modèles, la loi sur les marques, etc. La commission comprend au maximum 18 membres nommés pour une durée de cinq ans. Deux de ces membres, dont l’un est président, doivent posséder les qualifications générales pour être éligibles à la charge de juge à la Haute Cour, et les autres membres doivent posséder, à eux tous, les meilleures connaissances techniques possibles en matière de brevets, de dessins et modèles et de marques ainsi que dans les domaines qui ont été attribués par d’autres dispositions légales ou réglementaires à la compétence de la commission. Ils doivent être diplômés de l’École technique supérieure du Danemark [Danmarks tekniske Højskole] ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou avoir acquis les connaissances techniques requises de toute autre manière.

3) Dans chaque cas d’espèce, le président décide, compte tenu des circonstances, quels sont les membres de la commission qui participeront à l’examen du cas ainsi que leur nombre.

4) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte des dispositions réglementaires supplémentaires régissant les activités de la Commission des recours en matière de brevets, y compris des dispositions relatives au paiement d’une taxe d’examen de recours par les demandeurs.

Art. 8. — 1) La demande de brevet doit être déposée par écrit auprès de l’administration des brevets ou, dans les cas mentionnés dans la partie III de la présente loi, auprès de l’administration des brevets d’un pays étranger ou d’une organisation internationale.

2) La demande doit contenir une description de l’invention, y compris des dessins s’ils sont nécessaires, et un exposé précis de l’objet dont la protection par brevet est demandée (une ou plusieurs revendications). Le fait que l’invention porte sur une composition chimique n’implique pas qu’une utilisation déterminée doive en être divulguée dans la revendication. La description doit être suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse exécuter l’invention. Une invention concernant un procédé micro biologique ou un produit obtenu à l’aide d’un tel procédé n’est considérée comme décrite de manière suffisamment claire, dans les cas prévus à l’article 8a de la présente loi, que si les conditions de l’article 8a sont en outre remplies.

3) La demande doit aussi contenir un abrégé de la description et des revendications. L’abrégé sert uniquement d’information technique et ne peut pas être pris en considération à d’autres fins.

4) Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans la demande. Si le déposant n’est pas l’inventeur, il doit justifier de son droit à l’invention.

5) Le déposant doit acquitter la taxe de dépôt prescrite. En outre, la demande de brevet donne lieu au paiement d’une annuité prescrite pour chaque année de taxe qui commence avant que la demande ait fait l’objet d’une décision définitive. L’année de taxe est d’un an et se calcule, la première fois, à compter de la date du dépôt de la demande et, par la suite, à compter de la date correspondante de l’année en cause.

Art. 8a. — 1) Lorsque la mise en œuvre d’une invention fait intervenir l’utilisation d’un micro-organisme qui n’est pas accessible au public et qui ne peut être décrit dans les pièces de la demande d’une manière permettant à une personne du métier d’exécuter l’invention, une culture du micro-organisme doit être déposée au plus tard à la date du dépôt de la demande. La culture doit ensuite demeurer déposée en permanence de manière à permettre à toute personne autorisée en vertu de la présente loi à obtenir un échantillon de la culture de s’en faire remettre un échantillon au Danemark. Le ministre du commerce et de l’industrie édicte les règles relatives aux lieux où les dépôts peuvent être effectués.

2) Si une culture déposée cesse d’être viable ou si une autre raison empêche la remise d’échantillons de celle-ci, elle peut être remplacée par une nouvelle culture du même micro-organisme dans le délai prescrit et conformément aux règles édictées par ailleurs par le ministre du commerce et de l’industrie. Dans un tel cas, le nouveau dépôt est réputé avoir été effectué à la date du dépôt précédent.

Art. 9. Sur requête du déposant et moyennant paiement de la taxe correspondante, l’administration des brevets, conformément aux règles prescrites par le ministre du commerce et de l’industrie, fait effectuer à l’égard de la demande une recherche de nouveauté auprès d’une administration chargée de la recherche internationale, conformément à l’article 15.5) du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.

Art. 10. Deux inventions indépendantes ou davantage ne peuvent pas faire l’objet d’une même demande de brevet.

Art. 11. Une demande de brevet ultérieure portant sur une invention divulguée dans une demande de brevet antérieure du même déposant et qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive est, sur requête du déposant et aux conditions fixées par le ministre du commerce et de l’industrie, considérée comme déposée au moment où les pièces divulguant l’invention sont remises à l’administration des brevets.

Art. 12. Le déposant qui n’est pas domicilié au Danemark doit y avoir un mandataire habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.

Art. 13. Il ne peut être apporté à la demande de brevet de modifications ayant pour effet de revendiquer la protection d’éléments qui ne figuraient pas dans cette demande au moment où elle a été déposée.

Art. 14. [Abrogé] Art. 15. — 1) Si le déposant n’a pas observé les dispositions relatives à la demande

ou si l’administration des brevets estime que d’autres obstacles s’opposent à l’acceptation de sa demande, elle en avise le déposant en lui impartissant un délai pour présenter ses observations ou pour corriger la demande. L’administration des brevets peut cependant, sans consulter le déposant, apporter à l’abrégé les modifications qu’elle juge nécessaires.

2) Si le déposant omet de présenter ses observations ou de prendre des mesures pour corriger la demande dans le délai imparti, la demande est classée. L’avis visé à l’alinéa 1) du présent article doit contenir des renseignements à cet égard.

3) L’examen de la demande est toutefois repris si le déposant présente ses observations ou prend des mesures pour corriger la demande dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai imparti et s’il acquitte la taxe de reprise de l’examen prescrite.

4) Lorsqu’une annuité n’a pas été acquittée conformément aux articles 8, 41 et 42 de la présente loi, la demande est classée sans avis officiel préalable. Lorsqu’une demande a été classée pour ce motif, la procédure en vue de la délivrance d’un brevet ne peut pas être reprise.

Art. 16. Lorsque, après avoir reçu la réponse du déposant, l’administration des brevets constate qu’il existe encore des obstacles s’opposant à l’acceptation de la demande et que le déposant a eu la faculté de faire des observations sur ces obstacles, la demande est rejetée, à moins que l’administration des brevets ne considère nécessaire d’envoyer au déposant un second avis officiel selon l’article 15.1) de la présente loi.

Art. 17. — 1) Lorsqu’une personne allègue devant l’administration des brevets que le droit à l’invention lui appartient et non pas au déposant, l’administration des brevets peut, si elle juge qu’il y a un doute à cet égard, impartir à cette personne un délai pour intenter une action. S’il n’est pas donné suite à cette invitation, l’administration des brevets peut s’abstenir de prendre la requête en considération en prenant sa décision sur la demande de brevet. L’invitation doit contenir des renseignements à cet égard.

2) Lorsqu’une procédure relative au droit à l’invention pour laquelle un brevet a été demandé est en instance devant les tribunaux, la procédure de délivrance du brevet peut être suspendue jusqu’à ce que le litige soit définitivement tranché en justice.

Art. 18. — 1) Lorsqu’une personne peut établir devant l’administration des brevets que le droit à l’invention lui appartient et non pas au déposant, l’administration transfère la demande au nom de cette personne sur sa requête. Le bénéficiaire du transfert doit acquitter une nouvelle taxe de dépôt.

2) Lorsqu’une requête tendant au transfert d’une demande de brevet a été présentée, la demande n’est pas classée, rejetée ou acceptée avant que la requête ait fait l’objet d’une décision définitive.

Art. 19. — 1) Lorsque la demande est régulière et que l’existence d’aucun obstacle s’opposant à la délivrance d’un brevet n’est constatée, et qu’il a été établi que le déposant approuve le texte sur la base duquel le brevet peut être délivré, l’administration des

brevets avise le déposant, par la voie d’une notification, qu’un brevet lui sera délivré moyennant paiement de la taxe prescrite pour la publication du fascicule de brevet.

2) Une fois que l’administration des brevets a avisé le déposant conformément à l’alinéa 1) ci-dessus, il n’est plus possible d’apporter aux revendications des modifications qui auraient pour effet d’étendre la protection.

3) La taxe de publication du fascicule de brevet doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la notification faite par l’administration des brevets en vertu de l’alinéa 1) du présent article, à défaut de quoi la demande est classée. Toutefois, la procédure est reprise si le déposant acquitte la taxe de délivrance du brevet et la taxe de reprise de l’examen prescrite dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai.

Art. 20. — 1) Une fois que les conditions énoncées à l’article 19 de la présente loi sont remplies, l’administration des brevets délivre le brevet et émet des lettres patentes. La délivrance du brevet est rendue publique à la même date.

2) Le fascicule de brevet contenant la description, les revendications et l’abrégé, peut être obtenu auprès de l’administration des brevets dès que la délivrance du brevet est rendue publique. Il doit mentionner le titulaire du brevet et l’inventeur.

Art. 21. — 1) Toute personne est habilitée à faire opposition au brevet délivré auprès de l’administration des brevets. L’opposition doit être formée par écrit et motivée et doit être présentée à l’administration des brevets dans un délai de neuf mois

à compter de la date à laquelle la délivrance du brevet a été rendue publique. Elle doit être accompagnée du montant de la taxe prescrite.

2) Il n’est possible de faire opposition que si le brevet a été délivré sans qu’il soit tenu compte du fait que

i) les conditions énoncées aux articles 1 et 2 de la présente loi ne sont pas remplies;

ii) il porte sur une invention qui n’a pas été décrite de manière suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse exécuter l’invention sur la base de la description, ou

iii) l’objet de la protection s’étend au-delà du contenu de la demande qui a été déposée.

3) L’administration des brevets rend publique une opposition.

Art. 22. — 1) À compter de la date de délivrance du brevet, les pièces qui la composent sont rendues publiques.

2) À l’expiration d’un délai de 18 mois à compter du dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée selon l’article 6 de la présente loi, à compter de la date à laquelle la priorité est revendiquée, les pièces de la demande sont rendues publiques, même s’il n’a pas été délivré de brevet. Toutefois, lorsque la demande a fait l’objet d’une décision de classement ou de rejet, les pièces ne sont rendues publiques que si le déposant présente une requête en reprise de la procédure, forme un recours contre le rejet ou présente une requête en réintégration conformément à l’article72 ou 73 de la présente loi.

3) Sur requête du déposant, les pièces de la demande sont rendues publiques plus tôt qu’il n’est prévu aux alinéas 1) et 2) du présent article.

4) Lorsque les pièces de la demande sont rendues publiques en vertu de l’alinéa 2) ou 3) du présent article, cela fait l’objet d’une annonce.

5) Lorsqu’une pièce contient des secrets commerciaux qui ne concernent pas l’invention faisant l’objet de la demande de brevet ou du brevet délivré, l’administration des brevets peut, sur requête et si les circonstances le justifient, décider qu’elle ne doit pas être rendue accessible au public ou qu’elle ne doit l’être que partiellement. Si une requête en ce sens a été présentée, la pièce n’est pas rendue accessible au public avant qu’une décision ait été rendue ou avant l’expiration du délai de recours. Le recours a un effet suspensif.

6) Lorsqu’une culture de micro-organisme a été déposée conformément à l’article 8a de la présente loi, toute personne a le droit d’en obtenir un échantillon lorsque les pièces de la demande sont rendues accessibles au public en vertu des alinéas 1), 2) ou 3) ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne signifie pas qu’un échantillon doive être remis à une personne qui n’est pas habilitée, en vertu des dispositions de la loi ou des règles édictées en vertu de la loi, à manier le micro-organisme déposé. De même, il n’est pas remis d’échantillons de micro-organismes dont le maniement comporte un risque manifeste en raison de leurs propriétés dangereuses.

7) Nonobstant l’alinéa 6) ci-dessus, le déposant peut demander que, jusqu’à la délivrance du brevet ou jusqu’à ce que la demande ait fait l’objet d’une décision finale n’aboutissant pas à la délivrance d’un brevet, des échantillons ne soient remis qu’à un expert en la matière. Le ministre du commerce et de l’industrie édicte les dispositions régissant le délai pour la présentation d’une telle requête et les personnes habilitées à exercer les fonctions d’expert.

8) La requête en remise d’un échantillon doit être présentée par écrit auprès de l’administration des brevets et contenir une déclaration selon laquelle le requérant s’engage à observer les restrictions relatives à l’usage de l’échantillon qui découlent des règles édictées par le ministre du commerce et de l’industrie. Si l’échantillon doit être remis à un expert en la matière, cette déclaration doit, en lieu et place, être faite par celui- ci.

Art. 23. — 1) Si une opposition a été formée, le titulaire du brevet en est avisé et la possibilité lui est accordée de présenter ses observations à cet égard.

2) L’administration des brevets peut examiner une opposition même lorsque le brevet a expiré ou doit expirer conformément aux dispositions des articles 51, 54 ou 96 de la présente loi, ou que l’opposition est retirée, ou encore que l’opposant meurt ou perd sa capacité d’être partie à des actes juridiques.

3) L’administration des brevets peut annuler un brevet ou le maintenir en vigueur sous une forme modifiée ou non. Si elle constate que le brevet peut être maintenu en vigueur avec des modifications, et qu’il a été établi que le titulaire y consent, le fascicule du brevet est modifié en conséquence une fois que le titulaire a payé la taxe prescrite pour la publication de celui-ci. Des exemplaires du fascicule modifié peuvent être obtenus auprès de l’administration des brevets.

4) Si le titulaire du brevet n’approuve pas le maintien en vigueur du brevet modifié ou ne paie pas dans les délais la taxe de publication du nouveau fascicule de brevet, le brevet est annulé.

5) L’administration des brevets rend publique la décision qu’elle a prise au sujet de l’opposition.

Art. 24. — 1) Le déposant peut former un recours auprès de la commission de recours en matière de brevets contre toute décision définitive rendue par l’administration des brevets au sujet d’une demande de brevet. Le titulaire du brevet peut former un recours auprès de ladite commission si un brevet a été annulé ou si l’Office des brevets constate que le brevet peut être maintenu en vigueur tel qu’il a été modifié à la suite d’une opposition. L’opposant peut former un recours auprès de la commission, si un brevet est maintenu en vigueur sans modifications, ou si l’Office des brevets constate que le brevet peut être maintenu en vigueur tel qu’il a été modifié bien qu’une opposition ait été dûment formée. Si l’opposant retire son recours, celui-ci peut néanmoins être examiné lorsque les circonstances le justifient.

2) Le déposant peut recourir contre le rejet d’une requête tendant à la reprise de la procédure conformément à l’article 15.3) ou à l’article19.3) de la présente loi ou contre l’acceptation d’une requête tendant au transfert de la demande conformément à l’article 18 de la présente loi. Le rejet d’une requête tendant au transfert de la demande conformément à l’article 18peut faire l’objet d’un recours du requérant.

3) Le rejet d’une requête présentée conformément à l’article 22.5) de la présente loi peut faire l’objet d’un recours du requérant.

Art. 25. — 1) Les recours présentés en vertu de l’article24 de la présente loi doivent être formés auprès de la Commission des recours en matière de brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à la partie visée par l’Office des brevets. La taxe prescrite doit être acquittée dans le même délai, sinon le recours est rejeté.

2) Les décisions de la Commission des recours en matière de brevets ne peuvent faire l’objet d’aucun recours auprès d’une instance administrative supérieure.

3) Il ne peut être intenté d’action judiciaire contre des décisions de l’Office des brevets susceptibles de recours auprès de la Commission des recours en matière de brevets avant que cette dernière ait rendu sa décision; cf. toutefois les articles 52 et 53 de la présente loi. Il peut être recouru contre une décision par laquelle la Commission des recours en matière de brevets rejette une demande de brevet ou annule un brevet dans les deux mois qui suivent la signification de la décision à la partie visée.

4) Les dispositions de l’article 22.5) de la présente loi sont applicables mutatis mutandis aux pièces présentées à la Commission des recours en matière de brevets.

Art. 26. Les décisions de classement ou de rejet finales de demandes rendues publiques sont publiées.

Art. 27. Les brevets délivrés sont inscrits au registre des brevets tenu par l’administration des brevets.

Partie III Demandes internationales de brevet

Art. 28. — 1) «Demande internationale de brevet» s’entend d’une demande déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.

2) La demande internationale de brevet doit être déposée auprès d’une administration des brevets ou d’une organisation internationale habilitée à la recevoir en vertu du traité et de son règlement d’exécution (office récepteur). La demande peut être déposée auprès de l’administration des brevets du Danemark en vertu de règles édictées par le ministre du commerce et de l’industrie. Le déposant doit payer la taxe prescrite pour le dépôt de la demande auprès de l’administration des brevets.

3) Les dispositions des articles 29à 38de la présente loi sont applicables aux demandes internationales de brevet désignant le Danemark.

Art. 29. Une demande internationale de brevet à laquelle l’office récepteur a accordé une date de dépôt international produit les mêmes effets qu’une demande de brevet déposée au Danemark à la même date. La disposition de l’article 2.2), deuxième phrase, de la présente loi n’est toutefois applicable qu’aux demandes instruites conformément à l’article 31ci-après.

Art. 30. La demande internationale de brevet est réputée retirée en ce qui concerne le Danemark dans les cas prévus à l’article 24.1)i) et ii) du traité.

Art. 31. — 1) Si le déposant veut faire aboutir sa demande international de brevet pour le Danemark, il doit, dans un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, payer la taxe prescrite à l’administration des brevets et présenter une traduction en danois de la demande dans les conditions prescrites par le ministre du commerce et de l’industrie, ou un exemplaire de la demande si elle est rédigée en danois.

2) Lorsque le déposant a présenté une requête en examen préliminaire international de sa demande internationale et a déclaré, dans un délai de 19 mois à compter de la date visée à l’alinéa 1) du présent article, conformément au traité, qu’il a l’intention d’utiliser le résultat de cet examen au Danemark (élection du Danemark), il doit remplires conditions prévues audit alinéa 1) dans un délai de 30 mois à compter de la date précitée.

3) Lorsque le déposant a payé la taxe prescrite dans les délais prévus aux alinéas 1) et 2) du présent article, la traduction ou l’exemplaire de la demande exigé peut être remis dans un délai supplémentaire de deux mois, à condition que la surtaxe prescrite soit payée avant l’expiration du délai supplémentaire.

4) Si le déposant omet de remplir les conditions du présent article, la demande est réputée retirée en ce qui concerne le Danemark.

Art. 32. Si le déposant retire la requête en examen préliminaire international ou l’élection du Danemark, la demande internationale de brevet est réputée pour le Danemark à moins que le retrait ne soit effectué avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 31.1) de la présente loi et que le déposant ne poursuive la procédure

relative à la demande avant l’expiration des délais prévus à l’article 31.1) ou 3) de la présente loi.

Art. 33. — 1) Lorsqu’une demande internationale de brevet a été instruite conformément à l’article 31de la présente loi, les dispositions de la partie II de la présente loi sont applicables à cette demande ainsi qu’à la poursuite de la procédure, avec les différences prévues au présent article et aux articles 34 à 37 ci-après. L’instruction et la poursuite de la procédure relative à la demande ne peuvent commencer avant l’expiration des délais applicables en vertu de l’article31.1) ou 2) de la présente loi qu’à la requête du déposant.

2) La disposition de l’article 12de la présente loi ne devient applicable qu’à compter du moment où l’administration des brevets peut commencer l’instruction de la demande.

3) Les dispositions de l’article 22.2) et 3) de la présente loi sont applicables avant même la poursuite de la procédure relative à la demande lorsque le déposant a rempli l’obligation qui lui incombe, en vertu de l’article31 de la présente loi, de remettre une traduction de la demande ou, si la demande est rédigée en danois, lorsque le déposant en a remis un exemplaire à l’administration des brevets.

4) Aux fins des articles 48, 56 et 60 de la présente loi, une demande internationale de brevet est réputée avoir été rendue accessible au public lorsqu’elle l’a été en vertu de l’alinéa 3) précédent.

5) Lorsque la demande de brevet remplit les conditions de forme et de fond prévues par le traité, elle est acceptée sur la forme et sur le fond.

Art. 34. Un brevet ne peut être délivré ou refusé à la suite d’une demande internationale de brevet qu’après l’expiration du délai prescrit par le ministre du commerce et de l’industrie, sauf si le déposant consent à ce que la demande fasse l’objet d’une décision avant cette date.

Art. 35. Un brevet ne peut pas, sans le consentement du déposant, être délivré à la suite d’une demande internationale de brevet ou rendu public par l’administration des brevets, avant d’avoir été publié par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ou avant l’expiration d’un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.

Art. 36. — 1) Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’une recherche internationale ou d’un examen préliminaire international pour le motif qu’il a été constaté que la demande porte sur deux inventions indépendantes ou davantage et que le déposant n’a pas acquitté, dans le délai prescrit, la taxe supplémentaire prévue par le traité, l’administration des brevets réexamine l’exactitude de cette constatation. Si la constatation se révèle exacte, la partie de la demande en cause est considérée, par l’administration des brevets, comme retirée si le déposant ne paie pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’administration des brevets relative au résultat de son réexamen Si l’administration des brevets estime que cette constatation n’était pas exacte, elle fait examiner la demande dans sa totalité.

2) Le déposant peut recourir contre une décision rendue en vertu de l’alinéa 1) ci- dessus constatant que la demande de brevet porte sur deux inventions indépendantes ou davantage. Les dispositions de l’article 25.1) à 3) de la présente loi sont applicables mutatis mutandis.

3) En cas de rejet du recours, le délai de paiement de la taxe prévue à la deuxième phrase de l’alinéa 1) du présent article, est calculé à compter de la date à laquelle la décision finale est rendue.

Art. 37. Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’un examen préliminaire international pour le motif que le déposant a limité les revendications après y avoir été invité par l’administration chargée de cet examen, la partie de la demande qui n’a pas été examinée est considérée, par l’administration des brevets, comme retirée si le déposant ne paie pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois à compter de l’invitation de l’administration des brevets à payer une taxe pour la limitation de l’examen.

Art. 38. — 1) Lorsqu’un office récepteur a refusé d’accorder une date de dépôt international à une demande internationale de brevet ou a décidé que la demande ou la désignation du Danemark est réputée retirée, l’administration des brevets, sur requête du déposant, réexamine cette décision afin de déterminer si elle était justifiée. Il en va de même pour une décision du Bureau international selon laquelle la demande est réputée retirée.

2) La requête en réexamen prévue à l’alinéa 1) ci-dessus doit être présentée au Bureau international avant l’expiration d’un délai prescrit par le ministre du commerce et de l’industrie. Dans le même délai, le déposant doit remettre à l’administration des brevets une traduction de la demande dans les conditions prescrites par le ministre du commerce et de l’industrie et payer la taxe de dépôt prescrite.

3) Si l’administration des brevets constate que la décision de l’office récepteur ou du Bureau international n’était pas justifiée, elle procède à l’instruction de la demande conformément à la partie Il de la présente loi. Si l’office récepteur n’a pas accordé de date de dépôt international, la demande est réputée déposée à la date qui, de l’avis de l’administration des brevets, aurait dû être accordée comme date du dépôt international. Si la demande remplit les conditions de forme et de fond prévus par le traité, elle est acceptée sur la forme et sur le fond.

4) Les dispositions de la deuxième phrase de l’article2.2) de la présente loi, sont applicables aux demandes qui doivent être examinées et instruites selon l’alinéa 3) du présent article à condition qu’elles soient rendues publiques en vertu de l’article22 de la présente loi.

Partie IV Portée de la protection et durée du brevet

Art. 39. La portée de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. La description peut servir à interpréter les revendications.

Art. 40. Un brevet délivré est maintenu en vigueur pendant une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande. Tout brevet est soumis au paiement d’une annuité pour chaque année de taxe commençant après sa délivrance.

Partie V Paiement de l’annuité

Art. 41. — 1) L’annuité est exigible le dernier jour du mois au cours duquel commence l’année de taxe. Les annuités afférentes aux deux premières années de taxe ne deviennent toutefois exigibles qu’à l’échéance de l’annuité afférente à la troisième année de taxe. Les annuités ne peuvent pas être payées plus de trois mois avant la date d’échéance.

2) Pour une demande de brevet ultérieure au sens de l’article11 de la présente loi, les annuités afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date de dépôt de la demande ultérieure ou qui commencent dans les deux mois qui suivent cette date ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date. Pour une demande internationale de brevet, les annuités afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant que la demande ait fait l’objet de la poursuite de la procédure prévue à l’article31de la présente loi ou d’une reprise de la procédure en vertu de l’article 38 de la présente loi, ou qui ont commencé dans les deux mois qui suivent cette date, ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la poursuite ou de la reprise de la procédure.

3) Toute annuité peut, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite, être acquittée dans les six mois qui suivent la date de son échéance.

Art. 42. — 1) Si l’inventeur est le déposant ou le titulaire du brevet, et si elle estime que le paiement de l’annuité entraîne pour lui des difficultés notables, l’administration des brevets peut lui accorder un moratoire pour ce paiement, à condition qu’une requête à cet effet lui soit présentée au plus tard à la première échéance. Des moratoires peuvent être accordés pour des périodes de trois ans à la fois, mais de trois ans au maximum après la délivrance du brevet. Toute requête en prorogation d’un moratoire doit être présentée au plus tard à la date d’expiration du moratoire accordé.

2) En cas de rejet d’une requête en moratoire ou en prorogation d’un moratoire, le paiement effectué dans les deux mois qui suivent est réputé effectué en temps voulu.

3) Toute annuité dont le paiement a fait l’objet d’un moratoire accordé en vertu de l’alinéa 1) du présent article peut être acquittée, avec la même surtaxe que celle visée à l’article 41.3) de la présente loi, dans les six mois qui suivent la date d’expiration du moratoire.

Partie VI Licences, cessions, etc.

Art. 43. Lorsque le titulaire d’une brevet a concédé le droit d’exploiter l’invention commercialement (licence), le preneur de licence ne peut céder son droit, sauf disposition contractuelle contraire.

Art. 44. — 1) La cession d’une brevet, la concession d’une licence, le nantissement ou la saisie du brevet sont, sur requête, inscrites au registre des brevets.

2) Lorsqu’il est établi qu’une licence inscrite au registre n’est plus en vigueur, elle est radiée du registre.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) du présent article sont également applicables aux licences obligatoires et aux droits prévus à l’article53.2) de la présente loi.

4) Une action concernant un brevet peut toujours être intentée contre la personne qui est inscrite au registre en tant que titulaire du brevet et toute signification de l’administration des brevets peut lui être adressée.

Art. 45. — 1) Si une invention brevetée n’est pas exploitée dans une mesure raisonnable au Danemark trois ans après la délivrance du brevet et quatre ans après le dépôt de la demande, quiconque désire l’exploiter au Danemark peut obtenir une licence obligatoire à cet effet, à moins que le défaut d’exploitation ne soit justifié par des motifs légitimes.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie peut décréter que, aux fins de l’alinéa 1) ci-dessus, l’exploitation de l’invention dans un pays étranger est assimilée à l’exploitation au Danemark. Cette décision peut être assortie d’une condition de réciprocité.

Art. 46. — 1) Le titulaire d’un brevet portant sur une invention dont l’exploitation dépend d’un brevet ou d’un modèle d’utilité enregistré appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire d’exploitation de l’invention protégée par le second brevet ou du modèle d’utilité protégé par un enregistrement si la première invention représente un progrès technique déterminant et revêt une importance cruciale pour l’économie.

2) Le titulaire du brevet d’invention ou du modèle d’utilité enregistré qui a fait l’objet d’une licence obligatoire conformément aux dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus peut obtenir à des conditions raisonnables une licence obligatoire d’exploitation de l’autre invention.

Art. 47. Lorsque des intérêts publics importants l’exigent, quiconque désire exploiter commercialement une invention protégée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire à cet effet.

Art. 48. — 1) Toute personne qui exploitait commercialement au Danemark l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet qui a été rendue accessible au public peut, si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet, obtenir une licence obligatoire pour l’exploitation de cette invention si des circonstances très particulières le rendent souhaitable et si cette personne n’avait pas et ne pouvait raisonnablement pas avoir eu connaissance de la demande. Toute personne qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter commercialement l’invention au Danemark bénéficie du même droit d’exploitation aux mêmes conditions.

2) Une telle licence obligatoire peut aussi porter sur la période qui précède la délivrance du brevet.

3) Le ministre du commerce et de l’industrie peut décréter que, aux fins de l’alinéa 1) du présent article, l’exploitation de l’invention dans un pays étranger est assimilée à l’exploitation au Danemark. Cette décision peut être assortie d’une condition de réciprocité.

Art. 49. — 1) Une licence obligatoire ne peut être octroyée qu’à des personnes qui n’ont pas pu, faute d’accord, obtenir une licence à des conditions raisonnables et qui peuvent être considérées comme capables d’exploiter l’invention d’une manière raisonnable et appropriée et conformément aux conditions de la licence.

2) L’existence d’une licence obligatoire n’empêche pas le titulaire du brevet d’exploiter lui-même l’invention ni de concéder des licences.

3) La licence obligatoire ne peut être transférée qu’avec l’entreprise dans laquelle l’invention est exploitée ou destinée à être exploitée. Dans le cas d’une licence obligatoire demandée en vertu de l’article46.1) de la présente loi, le transfert doit s’accompagner de la cession du brevet portant sur l’invention dont l’exploitation dépend d’un brevet ou d’un modèle d’utilité enregistré appartenant à un tiers.

4) Une demande de licence obligatoire portant sur des techniques relatives aux semi-conducteurs ne peut être déposée qu’en vue d’une exploitation publique et non commerciale ou afin de mettre un terme à une pratique anticoncurrentielle, qui a été par un décret ou une décision administrative.

Art. 50. Le tribunal maritime et commercial de Copenhague se prononce, en première instance, sur la concession de licences obligatoires, détermine la mesure dans laquelle une invention peut être exploitée et fixe les redevances ainsi que les autres conditions relatives à la licence obligatoire. Lorsque les circonstances changent considérablement, le tribunal peut, sur requête d’une des parties, annuler la licence ou la subordonner à de nouvelles conditions.

Partie VII Expiration du brevet, réexamen administratif, etc.

Art. 51. Si une annuité n’est pas payée conformément aux dispositions des articles 40, 41 et 42 de la présente loi, le brevet expire à compter du début de l’année de taxe pour laquelle l’annuité n’a pas été payée.

Art. 52. — 1) Un brevet peut être annulé par décision judiciaire i) lorsqu’il a été délivré alors que les conditions prévues aux articles 1 et 2 de la

présente loi n’étaient pas remplies;

ii) lorsqu’il concerne une invention qui n’est pas décrite de manière suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter;

iii) lorsque son objet s’étend au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée; ou

iv) lorsque la protection conférée par le brevet a été étendue après que l’administration des brevets a informé le déposant que le brevet lui sera délivré.

2) Un brevet ne peut toutefois être annulé dans sa totalité pour le motif que son titulaire n’avait droit à ce brevet qu’en partie.

3) Excepté dans les cas prévus à l’alinéa 4) ci-après, toute personne peut intenter l’action.

4) Une action fondée sur le fait qu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu de l’article l de la présente loi ne peut être intentée que par la personne qui revendique le droit au brevet. L’action doit être intentée dans l’année qui suit la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la délivrance du brevet et des autres circonstances sur lesquelles se fonde l’action. Si le titulaire du brevet était de bonne foi lorsque le brevet lui a été délivré ou cédé, l’action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet.

Art. 53. — 1) Lorsqu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu de l’article 1 de la présente loi, le tribunal transfère le brevet à la personne qui y a droit si celle-ci intente une action à cet effet. Les dispositions de l’article 52.4) de la présente loi concernant les délais pour intenter l’action sont applicables mutatis mutandis.

2) La personne qui est dépossédée d’un brevet et qui avait déjà, de bonne foi, commencé à exploiter l’invention commercialement au Danemark ou fait des préparatifs sérieux à cet effet peut, moyennant une indemnité raisonnable et à des conditions raisonnables par ailleurs, poursuivre l’exploitation entreprise ou procéder à l’exploitation projetée en lui conservant son caractère général. Les titulaires de licences inscrites au registre bénéficient du même droit, aux mêmes conditions.

3) Les droits prévus à l’alinéa 2) ci-dessus ne peuvent être transférés qu’avec l’entreprise dans laquelle ils sont exploités ou destinés à être exploités.

Art. 53a. Une action en annulation intentée alors que l’administration des brevets n’a pas rendu sa décision définitive au sujet d’une opposition formée en vertu de l’article 21 de la présente loi ou d’une requête en réexamen présentée en vertu de l’article 53b ci-après peut être suspendue par le tribunal jusqu’à ce que ladite administration ait rendu sa décision.

Art. 53b. — 1) Toute personne peut présenter par écrit auprès de l’administration des brevets une requête en réexamen d’un brevet délivré par cette administration ou délivré avec effet pour le Danemark en vertu de l’article75 de la présente loi. La requête doit être accompagnée du montant de la taxe prescrite. Elle ne peut pas être présentée pendant le délai imparti pour faire opposition ou tant qu’une opposition n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.

2) Si une requête en réexamen a été présentée, elle est notifiée au titulaire du brevet qui doit être invité à présenter ses observations. L’administration des brevets rend publique la présentation d’une requête en réexamen.

3) L’administration des brevets examine une requête en réexamen même si le brevet a expiré ou doit expirer conformément aux articles 51, 54 ou 96 de la présente loi. L’administration examine également la requête même si celle-ci est retirée ou que la personne ayant demandé le réexamen meurt ou perd sa capacité d’être partie à des actes juridiques.

Art. 53c.— 1) Une requête en réexamen ne peut être présentée par des personnes autres que le titulaire du brevet que pour les motifs d’annulation énoncés à l’article52.1) de la présente loi.

2) L’administration des brevets peut annuler le brevet ou le maintenir en vigueur modifié ou non. Elle examine la recevabilité de la demande et, dans l’affirmative, vérifie si les motifs énoncés à l’article 52.1) de la présente loi constitueront un obstacle au maintien en vigueur du brevet modifié.

Art. 53d. — 1) Si une requête présentée par des personnes autres que le titulaire du brevet n’est pas recevable, elle est rejetée et le brevet est maintenu en vigueur sans être modifié.

2) Si la requête est recevable, mais que le brevet ne peut pas être maintenu en vigueur avec des modifications, l’administration des brevets annule celui-ci. Si le brevet peut être maintenu en vigueur avec des modifications, il est modifié en conséquence, si le titulaire du brevet approuve le libellé modifié établi par l’administration des brevets. Si le titulaire du brevet n’accepte pas ce nouveau libellé, le brevet est annulé.

3) Lorsqu’en vertu d’une décision définitive le brevet est maintenu en vigueur avec des modifications, le titulaire du brevet doit acquitter la taxe prescrite en vue de la publication d’un nouveau fascicule de brevet dans le délai prescrit. Sinon le brevet est annulé.

4) L’administration des brevets publie sa décision concernant un réexamen administratif.

Art. 53e. — 1) Le titulaire du brevet lui-même peut demander que la portée de son brevet soit limitée par la modification de la description, des revendications ou des dessins, selon les conditions établies à l’article53b.1) de la présente loi.

2) L’administration des brevets examine alors si les motifs mentionnés à l’article 52.1) de la présente loi font obstacle au maintien en vigueur du brevet sous la forme modifiée souhaitée par le titulaire du brevet. Si la limitation désirée peut être approuvée, le brevet est modifié en conséquence et les alinéas 3) et 4) de l’article53d de la présente loi sont applicables mutatis mutandis. Toutefois, le brevet est déclaré expiré, si la taxe de publication d’un nouveau fascicule de brevet n’est pas payée dans le délai prescrit.

3) Si, au contraire, le brevet ne peut pas être maintenu en vigueur avec la limitation souhaitée par le titulaire, la requête est rejetée.

Art. 53f. Si un brevet est modifié conformément aux articles 53d ou 53e de la présente loi, des exemplaires du nouveau fascicule de brevet contenant la description, les dessins et les revendications modifiés sont disponibles auprès de l’administration des

brevets à compter de la date à laquelle un avis est publié en vertu de l’article 53d.4) de la présente loi.

Art. 54. — 1) Lorsque le titulaire d’un brevet l’informe par écrit qu’il renonce au brevet, l’administration des brevets déclare le brevet expiré.

2) Lorsqu’une action tendant au transfert du brevet est en instance, le brevet ne peut être déclaré expiré tant qu’une décision finale n’a pas été rendue.

Art. 55. Lorsqu’un brevet a expiré ou a été déclaré expiré, ou transféré en vertu d’une décision finale, l’administration des brevets publie un avis à cet effet.

Art. 55a. S’il a été annulé dans sa totalité ou en partie, le brevet est considéré, dans la mesure où il a été annulé, comme n’ayant pas eu les effets mentionnés à l’article 3 de la présente loi dès la date de dépôt de la demande de brevet. Si la portée d’un brevet est limitée à la demande du titulaire, la modification ne prend effet qu’à compter de la date où un avis relatif à cette modification a été publié.

Partie VIII Obligation de fournir des renseignements relatifs aux brevets

Art. 56. — 1) Le déposant qui invoque sa demande de brevet à l’encontre d’un tiers avant que les pièces de cette demande aient été rendues accessibles au public a l’obligation, sur requête, d’autoriser ce tiers à consulter ces pièces. Si la demande comporte un dépôt de culture de micro-organisme conformément à l’article8a de la présente loi, le tiers a aussi le droit d’obtenir un échantillon de cette culture. Les dispositions de l’article 22.6), deuxième et troisième phrases, 7) et 8) de la présente loi sont aussi applicables dans ces cas.

2) Toute personne qui, par communication directe à un tiers, par voie d’annonces ou d’inscriptions sur des produits ou leur emballage, ou par tout autre moyen, indique qu’un brevet a été demandé ou délivré sans indiquer en même temps le numéro de la demande ou du brevet a l’obligation de fournir sans retard ces renseignements à toute personne qui les lui demande. Lorsqu’il n’est pas indiqué expressément qu’un brevet a été demandé ou délivré, mais que les circonstances en donnent l’impression, des renseignements à cet égard doivent être fournis sans retard sur requête.

Partie IX Responsabilité pénale et réparation des dommages, etc. Art. 57. — 1) Quiconque porte atteinte au droit exclusif conféré par un brevet

(atteinte au brevet) et commet cette atteinte intentionnellement est passible d’une amende. En cas de circonstances aggravantes, en particulier lorsque l’intention de l’auteur de l’atteinte est d’obtenir un profit notable et de toute évidence illicite, la peine encourue peut aller jusqu’à la détention ou l’emprisonnement simple n’excédant pas un an.

2) Lorsque l’atteinte est commise par une société à responsabilité limitée, qu’elle soit publique ou privée, une société coopérative ou une société similaire, l’entreprise en

tant que telle est passible d’une amende. Si l’atteinte est commise par l’État, une administration locale ou coentité constituée par plusieurs administrations locales (voir l’art. 60 de la loi sur les pouvoirs locaux) l’État, l’administration locale ou la coentité en tant que tels sont passibles d’une amende.

3) En cas d’atteinte, les poursuites sont engagées sur plainte de la partie lésée. Toutefois, dans le cas d’une atteinte visée à la deuxième phrase de l’alinéa 1) du présent article, elles sont engagées par les pouvoirs publics à la demande de la partie lésée. L’action est alors considérée comme étant engagée par la police; toutefois, les recours prévus dans la soixante-treizième partie de la loi sur l’administration de la justice sont applicables dans la même mesure que dans le cas de poursuites intentées par le procureur général.

Art. 58. — 1) Toute personne qui a porté atteinte à un brevet intentionnellement ou par négligence est tenue de verser une indemnité raisonnable pour l’exploitation de l’invention ainsi que des dommages-intérêts pour le dommage supplémentaire causé par l’atteinte.

2) Toute personne qui a porté atteinte à un brevet sans le faire intentionnellement ni par négligence est tenue de verser une indemnité et des dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus dans la mesure où cela est jugé raisonnable.

Art. 59. — 1) En cas d’atteinte à un brevet, le tribunal peut, dans la mesure où cela est jugé raisonnable et sur requête, ordonner des mesures tendant à éviter l’abus des produits fabriqués d’après l’invention brevetée ou de tous appareils, ustensiles ou autres produits dont l’utilisation constituerait une atteinte au brevet. Il peut ainsi ordonner que le produit soit modifié de la manière prescrite ou détruit ou, s’agissant d’un produit breveté, qu’il soit remis au lésé moyennant le paiement d’une indemnité. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux personnes qui ont acquis de bonne foi le produit ou des droits sur le produit et n’ont pas commis elles-mêmes l’atteinte.

2) Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut, nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus et sur requête, accorder l’autorisation de disposer librement des produits, appareils, ustensiles et autres produits visés audit alinéa pour la durée du brevet ou une partie de celle-ci, moyennant paiement d’une indemnité raisonnable et à des conditions par ailleurs raisonnables.

Art. 60. — 1) À l’exception de l’article 57de la présente loi, les dispositions relatives à l’atteinte à un brevet sont applicables mutatis mutandis à une personne qui exploite sans autorisation, à des fins commerciales, une invention faisant l’objet d’une demande dont les pièces ont été rendues accessibles au public, si cette demande aboutit à la délivrance d’un brevet. La protection conférée avant la délivrance du brevet ne s’étend toutefois qu’aux divulgations telles qu’elles figurent dans les revendications au moment où la demande a été rendue accessible au public et dans le brevet tel qu’il a été délivré ou maintenu en vigueur sous une forme modifiée en vertu de l’article23.3) de la présente loi.

2) La personne en cause n’est tenue de verser des dommages-intérêts pour le dommage causé par l’atteinte commise avant l’annonce de la délivrance d’un brevet en

vertu de l’article 20 de la présente loi que dans la mesure prévue à l’article58.2) de la présente loi.

3) L’action en dommages-intérêts prévue à l’alinéa 1) du présent article se prescrit, un an au plus tôt, après la délivrance du brevet.

Art. 61. La nullité d’un brevet ne peut être invoquée dans une action en atteinte à un brevet que si une action en annulation a été intentée contre le titulaire du brevet, le cas échéant après que ce dernier a été cité à comparaître en vertu des dispositions de l’article 63.4) de la présente loi. Si le brevet est annulé, les dispositions des articles 57 à 60 de la présente loi ne sont pas applicables.

Art. 62. — 1) Dans les cas visés à l’article56de la présente loi, toute personne qui ne remplit pas ses obligations ou donne de faux renseignements est passible d’une amende, à moins qu’une peine plus sévère ne soit prévue par d’autres dispositions légales, et est tenue de réparer le dommage causé dans la mesure jugée raisonnable.

2) Les dispositions de l’article 57.2) et 3) de la présente loi sont applicables mutatis mutandis.

Art. 63. — 1) Toute personne qui intente une action en annulation, en transfert d’un brevet ou en concession d’une licence obligatoire doit simultanément en aviser l’administration des brevets et le notifier par lettre recommandée à tous les preneurs de licence inscrits au registre des brevets et dont l’adresse figure au registre. Toute personne qui présente une requête en réexamen administratif d’un brevet doit simultanément en aviser lesdits preneurs de licence. Tout preneur de licence qui désire intenter une action en atteinte à un brevet doit le notifier de manière similaire au titulaire du brevet, si son adresse figure au registre.

2) Si le demandeur ou la personne ayant demandé un réexamen administratif n’établit pas, au cours de l’instruction de l’affaire ou lorsqu’une requête an réexamen est présentée, que la notification prévue à l’alinéa 1) ci-dessus a été faite, le tribunal, ou, dans le cas d’un réexamen, l’administration des brevets, peut lui impartir un délai afin de remplir les conditions dudit alinéa. En cas d’inobservation de ce délai, la demande est irrecevable.

3) Dans une action en atteinte à un brevet intentée par le titulaire du brevet, le défendeur doit notifier son intention de demander l’annulation du brevet à l’administration des brevets et aux preneurs de licence inscrits conformément aux dispositions de l’alinéa 1) du présent article. Les dispositions de l’alinéa 2) ci-dessus sont applicables mutatis mutandis et la demande est irrecevable en cas d’inobservation du délai.

4) Dans une action en atteinte à un brevet intentée par un preneur de licence, le défendeur peut citer le titulaire du brevet, à comparaître, quelle que soit la juridiction dont il relève afin de demander à son encontre l’annulation du brevet. Les dispositions de la trente-quatrième partie de la loi sur l’administration de la justice sont applicables mutatis mutandis.

Art. 64. — 1) Les actions énumérées ci-dessous sont du ressort du Tribunal suprême en première instance:

i) action relative au droit à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet;

ii) action relative à la délivrance d’un brevet (cf. l’article25.3) de la présente loi);

iii) action relative à l’annulation ou au transfert d’un brevet (cf. les articles 52 et 53 de la présente loi) et action relative aux droits visés à l’article53.2) de la présente loi;

iv) action relative aux droits visés aux articles 4 et 74.2) de la présente loi;

v) action en atteinte à un brevet;

vi) action tendant à la cession d’un brevet et action relative à une licence volontaire.

2) Dans les actions intentées en vertu de la présente loi, les déposants de demandes et titulaires de brevets qui ne résident pas au Danemark sont réputés relever de la juridiction de Copenhague.

Art. 64a. — 1) Si l’objet d’un brevet est un procédé de fabrication d’un produit nouveau, ledit produit est, lorsqu’il est fabriqué par toute personne autre que le titulaire du brevet, réputé fabriqué au moyen du procédé breveté, sauf preuve du contraire.

2) Lors de la présentation de preuves établissant le contraire, il est tenu compte, si cela est justifié, de l’importance que revêt pour le défendeur la protection de ses secrets commerciaux et de fabrication.

Art. 65. Dans les cas visés aux articles 50 et 64.1) de la présente loi, le tribunal doit communiquer les expéditions des décisions à l’administration des brevets.

Partie X Dispositions diverses

Art. 66. — 1) Le titulaire d’un brevet qui n’est pas domicilié au Danemark doit y avoir un mandataire inscrit au registre des brevets et habilité à recevoir les significations et autres notifications concernant le brevet pour son compte.

2) Lorsque le titulaire du brevet n’a pas constitué de mandataire, les significations, etc., peuvent être effectuées de la manière prévue à l’article 159.2) de la loi sur l’administration de la justice.

3) Sous réserve de réciprocité, le ministre du commerce et de l’industrie peut décréter que les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de brevets domiciliés dans certains pays étrangers ou ayant un mandataire résidant dans un pays étranger déterminé qui est inscrit au registre des brevets au Danemark et habilité à recevoir des significations et autres notifications, etc., pour leur compte.

Art. 67. — 1) Le déposant d’une demande, le titulaire d’un brevet ou la personne qui a demandé un réexamen administratif ou l’annulation du brevet peut recourir contre les décisions de l’Office des brevets rendues en vertu des articles 44,53d, 53e, 72.1) et

2), 73 ainsi que de l’article 96de la présente loi auprès de la Commission des recours en matière de brevets dans les deux mois qui suivent la signification de la décision. Les autres parties intéressées à la décision peuvent former recours de la même manière dans les deux mois qui suivent la publication de la décision.

2) La taxe de recours prescrite est exigible dans le délai prévu à l’alinéa 1) du présent article. A défaut de paiement, le recours est irrecevable.

3) Les dispositions del’article 25.2) à 4) sont applicables mutatis mutandis. Art. 68. — 1) Le ministre du commerce et de l’industrie fixe notamment le montant

des taxes prévues par la présente loi, ainsi que les taxes d’instruction, etc.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie peut ordonner l’exemption de paiement d’annuités pour la première année ou les premières années de taxe.

Art. 69. — 1) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte des dispositions plus détaillées en ce qui concerne les demandes de brevet et leur instruction, l’examen des oppositions, le réexamen administratif et la tenue et la conservation du registre des brevets, la publication et le contenu du bulletin danois des brevets ainsi que les procédures de l’Office des brevets. Il peut ainsi prescrire que l’administration des brevets doit tenir ses dossiers relatifs aux demandes déposées à la disposition du public. Le ministre du commerce et de l’industrie peut édicter des règles spécifiques relatives aux jours de fermeture de l’Office des brevets.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie peut prescrire que l’administration des brevets est habilitée à informer les autorités d’un pays étranger, sur requête, de l’instruction de demandes de brevet déposées au Danemark et qu’elle peut, en rendant sa décision sur la brevetabilité, accepter des recherches effectuées à cette fin par l’autorité correspondante d’un pays étranger ou par une institution internationale.

3) Le ministre du commerce et de l’industrie peut en outre prescrire que, sur invitation de l’administration des brevets et dans un délai imparti par celle-ci, le déposant d’une demande de brevet correspondante dans un pays étranger doit fournir des renseignements sur les résultats de l’examen de brevetabilité de l’invention qui lui ont été communiqués par l’administration des brevets dudit pays et transmettre une copie de la correspondance échangée avec ladite administration. Toutefois, l’obligation de fournir des renseignements ne peut pas être prescrite en ce qui concerne les demandes, visées dans la partie III de la présente loi, qui ont fait l’objet d’un examen préliminaire international au sujet duquel un rapport a été transmis à l’administration des brevets.

Art. 70. Les inventions relatives à du matériel de guerre ou à des procédés de fabrication de matériel de guerre peuvent faire l’objet de brevets secrets conformément aux dispositions spéciales prévues à cet effet.

Art. 71. — 1) L’Office des brevets peut, sur requête, se charger de tâches particulières ayant la nature d’un service technique.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte les règles régissant ce service et son financement.

Art. 72. — 1) Excepté dans les cas visés à l’alinéa 2) ci-après, lorsque l’inobservation d’un délai prévu par la présente loi ou prescrit en vertu de la présente loi à

l’égard de l’administration des brevets entraîne une perte de droits pour le déposant d’une demande de brevet qui a pris toutes les précautaions raisonnables requises, l’administration des brevets le réintègre dans ses droits, s’il en fait la requête. La requête doit être présentée par écrit à l’administration des brevets dans un délai de deux mois à compter de la cessation de la cause de l’inobservation du délai, mais au plus tard un an après l’expiration du délai. L’acte omis doit être accompli et la taxe de réintégration payée dans les mêmes délais.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus sont applicables par analogie si le déposant d’une demande ou le titulaire d’un brevet n’a pas payé une annuité dans le délai prévu à l’article 41.3) ou à l’article 42.3) de la présente loi, à condition que la requête en réintégration soit déposée et l’annuité payée au plus tard six mois après l’expiration du délai.

3) Les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne sont pas applicables au délai prévu à l’article 6.1) de la présente loi.

Art. 73. — 1) Dans les cas visés à l’article31de la présente loi, lorsque le déposant a procédé à une expédition par voie postale et que le courrier qu’il a expédié n’est pas parvenu à destination en temps voulu, mais que l’acte a été accompli dans les deux mois à compter du moment où le déposant a su ou aurait dû savoir que le délai avait expiré, et au plus tard un an après l’expiration de ce délai, l’administration des brevets réintègre le déposant dans ses droits, si

i) le service postal a été interrompu, au cours des 10 jours précédant l’expiration du délai, en raison d’une guerre, d’une révolution, de troubles civils, d’une grève, d’une catastrophe naturelle ou d’un autre fait analogue, dans la localité où l’expéditeur réside ou a le siège de ses affaires et si l’expédition à l’administration des brevets a été effectuée dans les cinq jours suivant la reprise du service postal; ou

ii) si l’expédition à l’administration des brevets a été effectuée sous pli recommandé au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai, mais seulement si l’expédition a été effectuée par avion dans les cas où cela était possible ou si l’expéditeur avait tout lieu de croire que l’expédition par voie terrestre aurait dû arriver à destination au plus tard dans les deux jours.

2) Le déposant qui souhaite être réintégré dans ses droits en vertu de l’alinéa 1) ci- dessus doit en présenter la requête par écrit à l’administration des brevets dans le délai précité.

Art. 74. — 1) Lorsqu’il a été donné suite à une requête présentée conformément à l’article 72 ou 73 de la présente loi, et qu’en conséquence la procédure relative à une demande de brevet classée ou rejetée après avoir été rendue accessible au public est reprise, ou qu’un brevet expiré est considéré comme maintenu en vigueur, une annonce est publiée à cet effet.

2) Quiconque a, après l’expiration du délai de reprise de la procédure relative à une demande classée, après une décision de rejet de la demande ou après la publication de l’expiration du brevet, mais avant la publication de l’annonce conformément à l’alinéa 1) du présent article, commencé de bonne foi l’exploitation commerciale de l’invention au

Danemark ou fait des préparatifs sérieux à cet effet peut poursuivre cette exploitation en lui conservant son caractère général.

3) Le droit prévu à l’alinéa 2) ci-dessus ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle l’invention devait être exploitée.

Art. 74a. Lorsque le ministre du commerce et de l’industrie délègue les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à l’Office des brevets, il peut édicter des règles relatives au droit de recours, y compris une règle prévoyant qu’un recours ne peut pas être formé devant une autorité administrative supérieure.

Partie X-A Brevets européens

Art. 75. — 1) Un «brevet européen» est un brevet délivré par l’Office européen des brevets conformément à la Convention sur le brevet européen faite à Munich le 5 octobre 19731. Une demande de brevet européen est une demande déposée conformément à ladite convention.

2) Des brevets européens peuvent être délivrés pour le Danemark.

3) Une demande de brevet européen doit être déposée auprès de l’Office européen des brevets, sous réserve, toutefois, des dispositions de l’article 70 de la présente loi relatives aux brevets secrets. Une demande de brevet européen peut aussi être déposée auprès de l’administration des brevets du Danemark, qui transmet la demande à l’Office européen des brevets. Les demandes visées à l’article 76 de la convention ne peuvent être déposées qu’auprès de l’Office européen des brevets.

4) Les dispositions des articles 76à 90de la présente loi sont applicables aux brevets européens pour le Danemark et aux demandes de brevet européen désignant le Danemark.

Art. 76. Un brevet européen est réputé délivré lorsque l’Office européen des brevets a publié sa décision concluant à la délivrance. Un brevet européen produit les mêmes effets qu’un brevet délivré par l’administration des brevets du Danemark et est régi par les mêmes dispositions qu’un tel brevet, sauf dispositions contraires des articles 77 à 90 de la présente loi.

Art. 77. — 1) Un brevet européen produit ses effets au Danemark à condition que le déposant ait, dans le délai prévu, remis à l’administration des brevets du Danemark une traduction en danois du texte du brevet tel qu’il sera délivré selon la communication faite par l’Office européen des brevets au déposant et qu’il ait simultanément payé la taxe de publication prescrite. Lorsque l’Office européen des brevets décide de maintenir en vigueur un brevet européen sous une forme modifiée, la présente disposition est aussi applicable au brevet sous sa forme modifiée.

2) La traduction est accessible au public. Elle ne lui est toutefois pas accessible avant la publication de la demande de brevet européen par l’Office européen des brevets.

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-008 (N.d.l.r.).

3) Lorsqu’une traduction a été remise, que la taxe a été payée et que l’Office européen des brevets a publié sa décision de laisser la procédure relative à la demande de brevet se poursuivre en vue de la délivrance ou de maintenir en vigueur le brevet sous une forme modifiée, l’administration des brevets du Danemark publie une annonce à cet effet. Des exemplaires de la traduction peuvent être obtenus de l’administration des brevets à bref délai.

Art. 78. — 1) Les dispositions de l’article 72.1) de la présente loi sont aussi applicables à la remise d’une traduction et au paiement d’une taxe conformément à l’article 77.1) de la présente loi.

2) S’il est décidé, conformément à l’article72de la présente loi, que le dépôt de la traduction et le paiement de la taxe conformément à l’article77.1) de la présente loi doivent être considérés comme ayant été régulièrement effectués, l’administration des brevets du Danemark publie une annonce à cet effet.

3) Toute personne qui, après l’expiration du délai prévu à l’article77.1) de la présente loi mais avant la publication de l’annonce prévue à l’alinéa 2) ci-dessus, a de bonne foi commencé l’exploitation commerciale de l’invention au Danemark ou fait des préparatifs sérieux aux fins d’une telle exploitation, bénéficie des droits prévus à l’article 74.2) et 3) de la présente loi.

Art. 79. La disposition de l’article 52.1)iv) de la présente loi est applicable aux brevets européens à condition que l’extension ait lieu après la délivrance du brevet.

Art. 80. Une décision de l’Office européen des brevets concluant à la nullité totale ou partielle d’un brevets européen produit au Danemark les mêmes effets que si le brevet y avait été annulé de la même manière. L’administration des brevets du Danemark publie une annonce à cet effet.

Art. 81. — 1) Un brevet européen est soumis au paiement d’une annuité à l’administration des brevets du Danemark pour chaque année de taxe suivant l’année au cours de laquelle l’Office européen des brevets a publié sa décision de laisser la procédure relative à la demande de brevet se poursuivre en vue de la délivrance.

2) Si l’annuité due pour un brevet européen n’est pas payée conformément à l’alinéa 1) ci-dessus (cf. l’article 41 de la présente loi), l’article51 de la présente loi est applicable mutatis mutandis. Le paiement de la première annuité ne devient exigible qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du brevet.

Art. 82. — 1) Une demande de brevet européen à laquelle l’Office européen des brevets a accordé une date de dépôt produit au Danemark, à compter de cette date, les mêmes effets qu’une demande déposée au Danemark. Si la demande comporte une revendication de priorité, conformément à la Convention sur le brevet européen, d’une date antérieure à la date de dépôt, cette priorité est aussi applicable au Danemark.

2) Aux fins de l’article 2.2), deuxième phrase, de la présente loi la publication d’une demande de brevet européen en vertu de l’article 93 de la Convention sur le brevet européen équivaut à la mise à l’inspection publique de la demande en vertu des dispositions de l’article 22 de la présente loi. Cette disposition est aussi applicable à la publication effectuée en vertu de l’article 158, paragraphe (1), de la convention, si cette

publication par l’Office européen des brevets est considérée comme équivalant à une publication visée à l’article93.

Art. 83. —1) Lorsqu’une demande de brevet européen a été publiée conformément à la Convention sur le brevet européen et que le déposant a remis une traduction en danois des revendications de la demande publiée à l’administration des brevets du Danemark, celle-ci rend la traduction accessible au public et publie une annonce à cet effet.

2) Les dispositions relatives à la contrefaçon des brevets sont applicables à toute personne qui exploite commercialement et sans autorisation, après la publication d’une annonce conformément à l’alinéa 1) du présent article, une invention faisant l’objet d’une demande brevet européen qui aboutit par la suite à la délivrance d’un brevet pour le Danemark. Dans ces cas, la protection conférée par le brevet ne s’étend toutefois qu’aux éléments décrits à la fois dans les revendications publiées de la demande et dans les revendications du brevet délivré. L’article 57de la présente loi n’est toutefois applicable et, de même, la personne en cause n’est tenue de réparer les dommages que dans la mesure prévue à l’article 58.2) de la présente loi.

3) L’action en dommages-intérêts prévue à l’alinéa 2) ci-dessus se prescrit, au plus tôt un an après l’expiration du délai d’opposition contre un brevet européen ou de la date à laquelle l’Office européen des brevets a décidé de maintenir le brevet en vigueur.

Art. 84. —1) Le retrait d’une demande de brevet européen ou de la désignation du Danemark et le fait qu’une demande ou désignation soit réputée retirée conformément à la Convention sur le brevet européen et que la procédure relative à une demande ne soit pas poursuivie conformément à l’article 121 de la convention produisent les mêmes effets au Danemark que le retrait d’une demande devant l’administration des brevets du Danemark.

2) Le rejet d’une demande de brevet européen produit les mêmes effets au Danemark que si la demande avait été rejetée par l’administration des brevets du Danemark.

Art. 85. —1) Si les traductions visées aux articles 77 et 83 de la présente loi ne sont pas conformes au texte de la langue de la procédure devant l’Office européen des brevets, la protection conférée par le brevet ne s’étend qu’aux éléments décrits dans les deux textes.

2) Dans une procédure en annulation, seul le texte dans la langue de la procédure est applicable.

Art. 86. —1) Une fois que le déposant d’une demande ou le titulaire d’un brevet a remis à l’administration des brevets du Danemark une correction de la traduction visée à l’article 77 de la présente loi et payé la taxe de publication prescrite, la traduction corrigée remplace la traduction précédente et est rendue accessible au public si la traduction originale l’a été. Lorsqu’une telle correction a été déposée et la taxe dûment payée, l’administration des brevets du Danemark public une annonce relative à la correction si la traduction originale a été rendue accessible au public. Des exemplaires de la traduction peuvent être obtenus de l’administration des brevets du Danemark à bref délai.

2) Une fois que le déposant d’une demande a déposé une correction de la traduction visée à l’article 83 de la présente loi, l’administration des brevets du Danemark publie une annonce à cet égard et rend la traduction accessible au public. Lorsque l’annonce a été publiée, la traduction corrigée remplace la traduction originale.

3) Toute personne qui, à la date à laquelle la traduction corrigée produit ses effets, a de bonne foi exploité commercialement l’invention au Danemark d’une manière qui ne viole pas les droits du déposant de la demande ou du titulaire du brevet conformément à la traduction précédente, ou fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle exploitation, bénéficie des droits prévus à l’article 74.2) et 3) de la présente loi.

Art. 87. —1) La réintégration dans ses droits, par l’Office européen des brevets, du déposant d’une demande de brevet ou du titulaire d’un brevet qui n’avait pas observé un délai est aussi applicable au Danemark.

2) Toute personne qui, après la perte des droits mais avant la réintégration dans ceux-ci et la publication d’une annonce à cet effet par l’Office européen des brevets, a de bonne foi commencé l’exploitation commerciale de l’invention au Danemark ou fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle exploitation, bénéficie des droits prévus à l’article 74.2) et 3) de la présente loi.

Art. 88. —1) Lorsqu’une demande de brevet européen déposée auprès d’une administration nationale des brevets est réputée retirée pour le motif que l’Office européen des brevets n’a pas reçu la demande dans le délai prévu, l’administration des brevets du Danemark, sur requête du déposant, considère la demande comme transformée en une demande de brevet déposée au Danemark, à condition que.

i) la requête en soit présentée à l’administration nationale auprès de laquelle la demande avait été déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par le déposant de la notification selon laquelle la demande est réputée retirée,

ii) la requête en soit présentée à l’administration des brevets du Danemark dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si la priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, et que

iii) le déposant paie la taxe de dépôt prescrite et remette une traduction de la demande en danois dans le délai fixé par le ministre du commerce et de l’industrie.

2) Lorsque la demande de brevet remplit les conditions de forme prévues par la Convention sur le brevet européen, elle est acceptée sur la forme.

Art. 89. Les dispositions des articles 9, 60 126 et 131 de la Convention sur le brevet européen et celles du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l’obtention du brevet européen (Protocole sur la reconnaissance), annexé à ladite convention, sont applicables au Danemark.

Art. 90. Le ministre du commerce et de l’industrie est habilité à édicter des dispositions supplémentaires pour l’application de la Convention sur le brevet européen et des dispositions de la présente partie de la présente loi.

Partie X-B Certificats complémentaires de protection

Art. 91. —1) Le ministre du commerce et de l’industrie peut établir les règles qui régiront l’application au Danemark du règlement des Communautés européennes concernant l’utilisation des certificats complémentaires de protection.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie fixe le montant, etc., des taxes relatives au dépôt d’une demande de certificat, à la reprise de l’instruction de la demande, à la restauration de droits, au réexamen administratif, à la présentation de recours auprès de la Commission de recours en matière de brevets et à chaque année de taxe.

3) L’article 57 de la présente loi, portant sur la responsabilité pénale en cas d’atteinte à un brevet, est applicable de la même façon en cas d’atteinte au droit exclusif attaché aux certificats de protection mentionnés à l’alinéa 1) du présent article.

4) Le ministre du commerce et de l’industrie peut, à la suite de négociations avec les autorités autonomes des îles Féroé et du Groenland, édicter des dispositions relatives au règlement mentionné à l’alinéa 1) en ce qui concerne l’utilisation des certificats dans les îles Féroé et au Groenland.

Partie X-C Brevets communautaires, etc.

Art. 92. —1) Un «brevet européen» est un brevet délivré par l’Office européen des brevets à la suite du dépôt d’une demande de brevet européen (cf. art. 75.1) de la présente loi) en vertu de la Convention sur le brevet communautaire contenue dans l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989.

2) Des brevets communautaires peuvent être délivrés pour le Danemark.

Art. 93. —1) Les dispositions de l’Accord en matière de brevets communautaires sont applicables, au Danemark, aux brevets communautaires et aux demandes y relatives.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie rend publiques les dispositions édictées par chaque pays conformément à l’article83 de la Convention sur le brevet communautaire.

Art. 94. Les articles 75.3), 80, 82, 84, 87 et 88 de la présente loi sont applicables mutatis mutandis aux brevets communautaires et aux demandes y relatives.

Art. 95. Les droits prévus à l’article 32.1) de la Convention sur le brevet communautaire ne sont reconnus qu’aux déposants d’une demande de brevet communautaire ayant remis une traduction en danois des revendications qui ont été communiquées à l’administration des brevets ou ayant remis cette traduction à la personne exploitant l’invention au Danemark.

Art. 96. —1) Si un brevet délivré par l’administration des brevets porte sur une invention pour laquelle un brevet communautaire ou un brevet européen pour le Danemark a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause, avec la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, avec la même date de priorité, le brevet délivré

au Danemark, dans les conditions visées à l’article75.1) et 2) de la Convention sur le brevet communautaire, est déclaré expiré, dans sa totalité ou en partie, sur décision de l’administration des brevets ou par décision de justice, à condition qu’une requête ait été présentée ou des poursuites engagées dans ce sens.

2) Toute personne peut présenter en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus une requête auprès de l’administration des brevets visant à obtenir qu’un brevet soit déclaré expiré, dans sa totalité ou en partie, ou engager une action dans ce sens. Les articles 53a à 53f, 55, 55a, 63, 64 et 65 de la présente loi sont applicables mutatis mutandis. La requête doit être accompagnée du montant de la taxe prescrite.

3) Les actions engagées en vue d’obtenir qu’un brevet soit déclaré expiré alors que l’administration des brevets n’a pas fini d’examiner une requête présentée à cet égard, peuvent être suspendues par le tribunal jusqu’à ce que ladite administration se soit prononcée.

Art. 97. Le ministre du commerce et de l’industrie édicte d’autres règles relatives à l’application des dispositions de la présente partie de la loi.

Partie XI Dispositions relatives à l’entrée en vigueur et dispositions

transitoires Art. premier. — 1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1968. Elle

emporte, ce même jour, l’abrogation de la loi sur les brevets (n° 361) du 19 décembre 1958. En outre, l’article4 de la loi n° 142 du 29 avril 1955 relative aux inventions de salariés est abrogé.

2) Il n’est délivré aucun brevet pour des inventions portant sur des produits alimentaires ou des produits pharmaceutiques et aucun brevet pour des procédés servant à la fabrication de produits alimentaires susvisés jusqu’à une date fixée par le ministre du commerce et de l’industrie.

Art. 2. Un brevet qui a été délivré ou sera délivré en vertu de la législation antérieure ne peut être annulé que conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi sur les brevets antérieure.

Dans la loi n° 264 du 8 juin 1978 portant modification de la loi sur les brevets figurent les dispositions transitoires suivantes:

Art. 3. La présente loi est également applicable aux demandes de brevet qui, à la date de son entrée en vigueur, sont en instance devant l’administration des brevets. Cette disposition est assortie des exceptions suivantes:

i) si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le déposant a été avisé, par voie de notification, que sa demande sera publiée, les dispositions de la loi sur les brevets du 20 décembre 1967 sont applicables;

ii) les dispositions de la législation antérieure visant les brevets d’addition sont applicables aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

iii) les dispositions relatives aux abrégés et à la taxe de publication (voir l’art. l. vi). xi) et xii) de la présente loi), ne sont applicables qu’aux demandes déposées après l’entrée en vigueur de la présente loi;

iv) les dispositions de la deuxième phrase de l’article 8.2) de la loi sur les brevets (voir l’art. l.vi) de la présente loi), ne sont applicables qu’aux demandes déposées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4. La présente loi est également applicable aux brevets qui ont été ou seront délivrés en vertu de la loi sur les brevets du 20 décembre 1967. Cette disposition est assortie des exceptions suivantes:

i) les dispositions de la loi sur les brevets du 20 décembre 1967 ayant trait aux brevets d’addition et à l’annulation de brevets sont applicables aux brevets et aux brevets d’addition délivrés en vertu de ladite loi;

ii) l’article l.xxiv)2 de la présente loi n’est applicable qu’aux brevets délivrés sur la base de demandes déposées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dans la loi n° 153 du 11 avril 1984 portant modification de la loi sur les brevets figurent les dispositions ci-après quant à l’entrée en vigueur de la loi et les dispositions transitoires suivantes:

Art. 3. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux demandes de brevet qui, à la date d’entrée en vigueur des dispositions, sont en instance devant l’administration des brevets. Cette règle est assortie des exceptions suivantes:

i) les dispositions relatives au dépôt de cultures de micro-organismes ne sont applicables qu’aux demandes déposées après l’entrée en vigueur3 de ces dispositions.

ii) [disposition transitoire, non reproduite]

iii) [disposition transitoire, non reproduite]

Art. 4. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux brevets qui ont été délivrés à la date d’entrée en vigueur desdites dispositions. Cette règle est assortie des exceptions suivantes:

i) les dispositions relatives à l’annulation de brevets qui figurent dans la loi n° 479 du 20 décembre 1967 et dans la loi n° 264 du 8 juin 1978 sont applicables aux brevets délivrés en vertu desdites lois.

ii) les dispositions relatives au dépôt de cultures de micro-organismes ne sont applicables qu’aux brevets délivrés sur la base de demandes déposées après l’entrée en vigueur des présentes dispositions.3

2 Art. 60 de la présente loi. 3 C'est-à-dire à compter du 1er juillet 1985, cf. ordonnance (n° 176) du 2 mai 1985 du Ministère de la justice. 3 C'est-à-dire à compter du 1er juillet 1985, cf. ordonnance (n° 176) du 2 mai 1985 du Ministère de la justice.

Dans la loi sur les modèles d’utilité, etc. n° 130, du 26 février 1992, figurent les dispositions ci-après relatives à l’entrée en vigueur des dispositions4:

Art. 52. — 1) La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1992, sous réserve de l’alinéa 2) ci-après.

2) [Disposition transitoire, non reproduite]

3) [Disposition transitoire, non reproduite]

Dans la loi n° 1057 du 23 décembre 1992 portant modification de la loi sur les brevets figurent les dispositions ci-après quant à l’entrée en vigueur de la loi et les dispositions transitoires suivantes4:

Art. 2. — 1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993, sous réserve de l’alinéa 2) ci-après.

2) Les articles l.i) et xxxiv) ainsi que l’article 4.2) de la présente loi entrent en vigueur à la même date que l’Accord en matière de brevets communautaires. Le ministre de l’industrie promulgue un décret à cet effet.

Art. 3. — 1) La présente loi est également applicable aux demandes de brevets qui, à la date de son entrée en vigueur, sont en instance devant l’administration des brevets. Les demandes de brevets dont, à la date d’entrée en vigueur de la loi, l’acceptation a été notifiée aux déposants en vue de leur mise à disposition du public sont toutefois examinées en dernier ressort en vertu des règles antérieures.

2) L’article 21 de la loi sur les brevets, tel qu’il figure à l’article l.ii) de la présente loi, n’est pas applicable à des brevets délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi ou conformément à la deuxième phrase de l’alinéa 1) ci-dessus.

Dans la loi n° 900 du 29 novembre 1995 portant modification de la loi sur les brevets figurent les dispositions ci-après quant à l’entrée en vigueur de la loi et les dispositions transitoires suivantes5:

Art. 2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.

4 L'article 53 de la loi sur les modèles d'utilité, etc. (n° 130) du 26 février 1992, et l'article 5 de la loi n° 1057 du 27 décembre 1992 portant modification de la loi sur les brevets disposent que lesdites lois ne sont pas applicables aux îles Féroé et au Groenland. Conformément à l'article 4 de la loi n° 368 du 7 juin 1989 portant modification de la loi sur les brevets, la Xe partie (Sous-partie A) de la loi n'est pas non plus applicable aux îles Féroé et au Groenland. 4 L'article 53 de la loi sur les modèles d'utilité, etc. (n° 130) du 26 février 1992, et l'article 5 de la loi n° 1057 du 27 décembre 1992 portant modification de la loi sur les brevets disposent que lesdites lois ne sont pas applicables aux îles Féroé et au Groenland. Conformément à l'article 4 de la loi n° 368 du 7 juin 1989 portant modification de la loi sur les brevets, la Xe partie (Sous-partie A) de la loi n'est pas non plus applicable aux îles Féroé et au Groenland. 5 La loi n’est pas applicable aux îles Féroé et au Groenland. La loi peut être appliquée à ces îles par ordonnance royale avec les modifications que peuvent exiger les particularités des îles Féroé et du Groenland.

Art. 3. Dans le cas de demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi, les dispositions antérieures des articles 13.1), 14 et 19.2) de la présente loi sont applicables.


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