2) L’enregistrement sera toutefois admis, dans le cas prévu à l’alinéa 1), chiffre 2°, si la marque est connue des milieux commerciaux intéressés comme étant le signe distinctif des produits ou services de l’entreprise du déposant.
5. — Les marques qui consistent partiellement en une distinction ou l’un des signes mentionnés à l’article 4, alinéa 1), chiffre 1°, ne peuvent — pour autant que l’utilisation en soit soumise à des restrictions légales — être enregistrées que si le droit à l’usage de la distinction ou du signe a été prouvé au préalable.
6. — 1) Il est interdit, dans le commerce, de faire indûment usage, pour distinguer des produits ou services ou à titre de partie intégrante d’un signe servant à distinguer des produits ou services, des armoiries de l’Etat, du drapeau national, d’un autre emblème de l’Etat ou des armoiries d’une corporation autrichienne de droit public, ou de faire usage, sans l’autorisation des bénéficiaires de la protection, des signes mentionnés à l’article 4, alinéa 1), chiffre 1°, lettre c). Il en est de même de l’usage des poinçons de contrôle ou de garantie sans l’autorisation de l’administration chargée de la délivrance de ces signes, pour la désignation ou à titre de partie intégrante d’un signe servant à désigner des produits ou des services pour lesquels le signe est utilisé, ou de produits ou services analogues.
2) L’alinéa 1) du présent article ne s’applique aux armoiries, drapeaux ou autres emblèmes d’Etats étrangers et aux poinçons de contrôle et de garantie étrangers que s’il existe une convention internationale ou une réciprocité et si le signe étranger pour lequel l’interdiction est valable a été publié dans le Bundesgesetzblatt. Si la publication ne comprend pas la représentation officielle du signe, il sera indiqué de quelle manière cette représentation est accessible au public.
3) Les contrevenants à l’interdiction (al. 1)) sont passibles d’une amende allant jusqu’à 3000 schilling ou des arrêts jusqu’à un mois, prononcés par l’autorité administrative de district. En cas de circonstances aggravantes, ces peines peuvent être cumulées.
7. — Les dispositions de l’article 4, alinéa 1), chiffre 1°, et des articles 5 et 6 s’appliquent également aux représentations analogues (art. 14) au modèle officiel de la distinction ou du signe. Des distinctions et signes autorisés du genre visé par l’article 4, alinéa 1), chiffre 1°, peuvent toutefois — même lorsqu’ils sont analogues à des distinctions ou signes du même genre (art. 14) — être utilisés en tant qu’éléments de marques (art. 5) et pour distinguer des produits ou services (art. 6).
8.—L’enregistrement d’une marque n’empêche personne de faire usage de son nom, de sa raison de commerce, de la désignation particulière de son entreprise, d’indications concernant son domicile ou son établissement, ou encore d’indications descriptives (art. 4, al. 1), ch. 2°), même sous forme abrégée, afin de désigner des produits ou services, pour autant que ces indications ne soient pas fournies d’une manière propre à créer des confusions dans le commerce.
9.—En règle générale, l’emploi de la marque enregistrée est facultatif; toutefois, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie peut ordonner, à l’égard de certaines catégories de produits, que ces derniers ne pourront pas être mis en circulation sans avoir été munis, de la façon qui sera déterminée par voie d’ordonnance, d’une marque enregistrée conformément à la présente loi.
10.—Le droit exlusif à une marque n’exclut pas qu’un autre entrepreneur fasse usage de la même marque pour désigner d’autres genres de produits ou de services.
11.—1) Le droit à la marque est attaché à l’entreprise à laquelle la marque est destinée; il s’éteint avec cette entreprise et, en cas de changement de propriétaire, passe au nouveau propriétaire.