- Titre I Définitions et obligations générales
- Titre II Droit à la marque
- Titre III Dépôt, examen, enregistrement et publication de la marque
- Titre IV Transmission des droits
- Titre V Perte des droits
- Titre VI Dispositions particulières aux marques collectives
- Titre VII Atteinte aux droits et sanctions
- Titre VIII Dispositions particulières
- Titre IX Dispositions transitoires
- Titre X Dispositions finales
Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques
TABLE DES MATIERES
Articles
Titre I : Définitions et obligations générales.............................. 1 - 4
Titre II : Droit à la marque
Section 1 : Acquisition du droit à la marque................................... 5 - 6
Section 2 : Motifs de refus.............................................................. 7 - 8
Section 3 : Droits conférés par l’enregistrement............................. 9
Section 4 : Limitation des droits conférés par l’enregistrement...... 10
Section 5 : Obligation d’usage de la marque................................... 11 - 12
Titre III : Dépôt, examen, enregistrement et publication de la marque.......................................................................... 13
Titre IV : Transmission des droits................................................. 14 - 18
Titre V : Perte des droits
Section 1 : Renonciation................................................................. 19
Section 2 : Annulation.................................................................... 20
Section 3 : Révocation.................................................................... 21
Titre VI : Dispositions particulières aux marques collectives.......
Section 1 : Propriété et usage de la marque collective.................... 22 -23
Section 2 : Transmission, gage, exécution forcée de la marque collective....................................................................... 24
Section 3 : Révocation de la marque collective .............................. 25
Titre VII : Atteinte aux droits et sanctions..................................... 26 - 33
Titre VIII : Dispositions particulières.............................................. 34 - 35
Titre IX : Dispositions transitoires................................................ 36 - 38
Titre X : Dispositions finales....................................................... 39 - 40
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122 et 124;
Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n 72-10 du 22 mars 1972 portant adhésion à certains arrangements;
Vu l’ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant ratification de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence;
Vu le décret n° 84-85 du 21 avril 1984 portant adhésion de l’Algérie au Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique adopté à Nairobi le 26 septembre 1981;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
ler. La présente ordonnance a pour objet de définir les modalités de protection des marques.
2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1) Marque : tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale de ceux des autres;
2) marque collective : toute marque destinée à garantir l’origine, la composition, la fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services provenant de diverses entreprises utilisant la marque sous le contrôle de son titulaire;
3) produit : tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel, brut ou élaboré;
4) service : toute prestation présentant une valeur économique;
5) nom commercial : le nom ou la désignation identifiant l’entreprise;
6) service compétent : l’institut national algérien de la propriété industrielle.
3. La marque de produit ou de service est obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national.
Lorsque la nature ou les caractéristiques des produits ne permettent pas l’apposition d’une marque, cette dernière doit être portée sur l’emballage ou lorsque cela est impossible, sur le contenant.
Cette obligation ne s’applique ni aux produits ou services dont la nature ou les caractéristiques ne permettent aucune forme de marquage, ni aux produits portant une appellation d’origine.
Les dispositions du présent seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
4. Toute marque de produits ou de services ne peut être utilisée sur le territoire national sans avoir fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement déposée auprès du service compétent.
5. Le droit à la marque s’acquiert par son enregistrement auprès du service compétent.
Sans préjudice du droit de priorité acquis dans le cadre de l’application d’accords internationaux applicables à l’Algérie, l’enregistrement d’une marque a une durée de dix (10) ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande.
Il peut être renouvelé pour des périodes consécutives de dix (10) ans conformément aux dispositions fixées par les textes pris pour l’application de la présent ordonnance.
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement.
6. Sauf usurpation, la marque appartient à celui qui a, le premier, rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a le premier valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt au sens de la Convention de Paris, susvisée.
Quiconque a présenté, sous la marque demandée, des produits ou des services dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue peut demander, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’exposition, l’enregistrement de la marque en revendiquant le droit de priorité à partir du jour où les produits ou services couverts par ladite marque ont été exposés.
7. Sont exclus de l’enregistrement :
1) les signes ne constituant pas des marques au sens de l’article 2, alinéa 1;
2) les signes appartenant au domaine public ou dépourvus de caractère distinctif;
3) les signes consistant en la forme des produits ou de leur emballage, si cette forme est imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de cet emballage;
4) les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ainsi que les signes dont l’utilisation est interdite en vertu du droit national ou des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles l’Algérie est partie;
5) Les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent parmi leurs éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l’abréviation ou le sigle ou le signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d’un État ou d’une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité compétente de cet État ou de cette organisation;
6) les signes susceptibles d’induire en erreur le public ou les lieux commerciaux sur la nature, la qualité, la provenance ou d’autres caractéristiques des produits ou des services;
7) les signes qui consistent exclusivement ou partiellement en une indication susceptible d’engendrer une confusion quant à l’origine géographique des produits ou des services considérés, ou qui, s’ils étaient enregistrés en tant que marque, entraveraient indûment l’usage de l’indication géographique par d’autres personnes ayant le droit de faire usage de cette indication;
8) Les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque ou un nom commercial notoirement connu en Algérie pour des produits identiques ou similaires d’une autre entreprise, ou les signes qui constituent une traduction de cette marque ou de ce nom commercial.
Les dispositions de cet alinéa s’appliquent, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé à condition, dans ce cas, que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.
9) Les signes identiques ou similaires à une marque ayant déjà fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.
Les dispositions de cet alinéa s’appliquent également à l’égard des marques dont la protection a expiré un (1) an au plus avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, ou à l’égard des marques collectives dont la protection a expiré trois (3) ans au plus avant cette date.
Au sens de cet alinéa, il est tenu compte de toutes les priorités valablement revendiquées.
8. La nature des produits ou services auxquels une marque s’applique ne peut en aucun cas constituer un obstacle à l’enregistrement de la marque.
9. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services qu’il a désignés.
Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessous, le droit de propriété sur la marque confère à son titulaire le droit de céder sa marque, de concéder une licence et d’interdire à toute personne d’utiliser commercialement sa marque sans son autorisation préalable, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
Le droit conféré par l’enregistrement de la marque peut être invoqué à l’encontre de tout tiers qui, en l’absence de l’accord du titulaire, fait un usage commercial de la marque, d’un signe ou d’un nom commercial semblable au point de prêter à confusion sur des produits ou des services identiques ou similaires.
Le titulaire d’une marque notoirement connue en Algérie a le droit d’interdire à tous les tiers d’utiliser sa marque sans son consentement, dans les conditions prévues à l’article 7 (alinéa 8), ci-dessus.
10. L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à un tiers l’usage commercial de bonne foi :
1) de son nom, de son adresse, de son pseudonyme;
2) d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de ses produits ou de la prestation de ses services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité, à la seule fin d’identification ou d’information et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
11. L’exercice du droit conféré par l’enregistrement d’une marque est subordonné à l’usage sérieux de la marque sur les produits ou leur emballage, ou en relation avec les services que la marque sert à distinguer.
Le défaut d’usage entraîne la révocation de la marque, sauf dans les cas suivants :
1) lorsque le défaut d’usage ne dure pas plus de trois (3) ans ininterrompus;
2) lorsque avant l’expiration du dit délai, le titulaire apporte la preuve que des circonstances graves justifient le défaut d’usage; dans ce cas, une prorogation de délai n’excédant pas deux (2) années lui est accordée.
12. L’usage de la marque par le preneur de licence sera considéré comme étant fait par le déposant ou le titulaire de la marque.
13. Les formalités de dépôt auprès du service compétent ainsi que les modalités et la procédure relatives à l’examen, l’enregistrement et la publication de la marque sont déterminées par voie réglementaire.
Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à l’étranger doivent se faire représenter auprès du service compétent par un représentant désigné selon la réglementation en vigueur.
14. Les droits conférés par la demande d’enregistrement ou par la marque peuvent, indépendamment du transfert de tout ou partie de l’entreprise, être transmis, en totalité ou en partie ou être mis en gage.
La transmission est nulle si elle a pour effet d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, particulièrement quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services auxquels s’applique la marque.
15. La transmission ou la mise en gage de la marque déposée ou enregistrée au sens de l’article 14 ci-dessus doit, à peine de nullité, être établie par écrit et signée par les parties concernées, conformément à la loi régissant l’acte.
La transmission par fusion d’entreprises ou toute autre forme de succession est validée par tout document établissant cette transmission, conformément à la législation régissant la transmission.
16. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet d’une licence d’exploitation unique, exclusive ou non exclusive, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée.
17. Le contrat de licence, au sens de l’article 16 ci-dessus, établi selon la loi régissant le contrat doit, à peine de nullité, comporter la marque, la durée de la licence, les produits ou services pour lesquels la licence a été concédée et le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence.
La licence doit être inscrite au registre des marques tenu par le service compétent. Les modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent.
18. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint l’une des conditions visées à l’article 17 ci-dessus.
19. L’enregistrement d’une marque peut faire l’objet d’une renonciation pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Les modalités de la renonciation seront fixées par voie réglementaire.
20.
Articles
Titre I : Définitions et obligations générales.............................. 1 - 4
Titre II : Droit à la marque
Section 1 : Acquisition du droit à la marque................................... 5 - 6
Section 2 : Motifs de refus.............................................................. 7 - 8
Section 3 : Droits conférés par l’enregistrement............................. 9
Section 4 : Limitation des droits conférés par l’enregistrement...... 10
Section 5 : Obligation d’usage de la marque................................... 11 - 12
Titre III : Dépôt, examen, enregistrement et publication de la marque.......................................................................... 13
Titre IV : Transmission des droits................................................. 14 - 18
Titre V : Perte des droits
Section 1 : Renonciation................................................................. 19
Section 2 : Annulation.................................................................... 20
Section 3 : Révocation.................................................................... 21
Titre VI : Dispositions particulières aux marques collectives.......
Section 1 : Propriété et usage de la marque collective.................... 22 -23
Section 2 : Transmission, gage, exécution forcée de la marque collective....................................................................... 24
Section 3 : Révocation de la marque collective .............................. 25
Titre VII : Atteinte aux droits et sanctions..................................... 26 - 33
Titre VIII : Dispositions particulières.............................................. 34 - 35
Titre IX : Dispositions transitoires................................................ 36 - 38
Titre X : Dispositions finales....................................................... 39 - 40
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122 et 124;
Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n 72-10 du 22 mars 1972 portant adhésion à certains arrangements;
Vu l’ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant ratification de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence;
Vu le décret n° 84-85 du 21 avril 1984 portant adhésion de l’Algérie au Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique adopté à Nairobi le 26 septembre 1981;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
ler. La présente ordonnance a pour objet de définir les modalités de protection des marques.
2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1) Marque : tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale de ceux des autres;
2) marque collective : toute marque destinée à garantir l’origine, la composition, la fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services provenant de diverses entreprises utilisant la marque sous le contrôle de son titulaire;
3) produit : tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel, brut ou élaboré;
4) service : toute prestation présentant une valeur économique;
5) nom commercial : le nom ou la désignation identifiant l’entreprise;
6) service compétent : l’institut national algérien de la propriété industrielle.
3. La marque de produit ou de service est obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national.
Lorsque la nature ou les caractéristiques des produits ne permettent pas l’apposition d’une marque, cette dernière doit être portée sur l’emballage ou lorsque cela est impossible, sur le contenant.
Cette obligation ne s’applique ni aux produits ou services dont la nature ou les caractéristiques ne permettent aucune forme de marquage, ni aux produits portant une appellation d’origine.
Les dispositions du présent seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
4. Toute marque de produits ou de services ne peut être utilisée sur le territoire national sans avoir fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement déposée auprès du service compétent.
5. Le droit à la marque s’acquiert par son enregistrement auprès du service compétent.
Sans préjudice du droit de priorité acquis dans le cadre de l’application d’accords internationaux applicables à l’Algérie, l’enregistrement d’une marque a une durée de dix (10) ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande.
Il peut être renouvelé pour des périodes consécutives de dix (10) ans conformément aux dispositions fixées par les textes pris pour l’application de la présent ordonnance.
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement.
6. Sauf usurpation, la marque appartient à celui qui a, le premier, rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a le premier valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt au sens de la Convention de Paris, susvisée.
Quiconque a présenté, sous la marque demandée, des produits ou des services dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue peut demander, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’exposition, l’enregistrement de la marque en revendiquant le droit de priorité à partir du jour où les produits ou services couverts par ladite marque ont été exposés.
7. Sont exclus de l’enregistrement :
1) les signes ne constituant pas des marques au sens de l’article 2, alinéa 1;
2) les signes appartenant au domaine public ou dépourvus de caractère distinctif;
3) les signes consistant en la forme des produits ou de leur emballage, si cette forme est imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de cet emballage;
4) les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ainsi que les signes dont l’utilisation est interdite en vertu du droit national ou des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles l’Algérie est partie;
5) Les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent parmi leurs éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l’abréviation ou le sigle ou le signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d’un État ou d’une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité compétente de cet État ou de cette organisation;
6) les signes susceptibles d’induire en erreur le public ou les lieux commerciaux sur la nature, la qualité, la provenance ou d’autres caractéristiques des produits ou des services;
7) les signes qui consistent exclusivement ou partiellement en une indication susceptible d’engendrer une confusion quant à l’origine géographique des produits ou des services considérés, ou qui, s’ils étaient enregistrés en tant que marque, entraveraient indûment l’usage de l’indication géographique par d’autres personnes ayant le droit de faire usage de cette indication;
8) Les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque ou un nom commercial notoirement connu en Algérie pour des produits identiques ou similaires d’une autre entreprise, ou les signes qui constituent une traduction de cette marque ou de ce nom commercial.
Les dispositions de cet alinéa s’appliquent, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé à condition, dans ce cas, que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.
9) Les signes identiques ou similaires à une marque ayant déjà fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.
Les dispositions de cet alinéa s’appliquent également à l’égard des marques dont la protection a expiré un (1) an au plus avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, ou à l’égard des marques collectives dont la protection a expiré trois (3) ans au plus avant cette date.
Au sens de cet alinéa, il est tenu compte de toutes les priorités valablement revendiquées.
8. La nature des produits ou services auxquels une marque s’applique ne peut en aucun cas constituer un obstacle à l’enregistrement de la marque.
9. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services qu’il a désignés.
Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessous, le droit de propriété sur la marque confère à son titulaire le droit de céder sa marque, de concéder une licence et d’interdire à toute personne d’utiliser commercialement sa marque sans son autorisation préalable, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
Le droit conféré par l’enregistrement de la marque peut être invoqué à l’encontre de tout tiers qui, en l’absence de l’accord du titulaire, fait un usage commercial de la marque, d’un signe ou d’un nom commercial semblable au point de prêter à confusion sur des produits ou des services identiques ou similaires.
Le titulaire d’une marque notoirement connue en Algérie a le droit d’interdire à tous les tiers d’utiliser sa marque sans son consentement, dans les conditions prévues à l’article 7 (alinéa 8), ci-dessus.
10. L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à un tiers l’usage commercial de bonne foi :
1) de son nom, de son adresse, de son pseudonyme;
2) d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de ses produits ou de la prestation de ses services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité, à la seule fin d’identification ou d’information et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
11. L’exercice du droit conféré par l’enregistrement d’une marque est subordonné à l’usage sérieux de la marque sur les produits ou leur emballage, ou en relation avec les services que la marque sert à distinguer.
Le défaut d’usage entraîne la révocation de la marque, sauf dans les cas suivants :
1) lorsque le défaut d’usage ne dure pas plus de trois (3) ans ininterrompus;
2) lorsque avant l’expiration du dit délai, le titulaire apporte la preuve que des circonstances graves justifient le défaut d’usage; dans ce cas, une prorogation de délai n’excédant pas deux (2) années lui est accordée.
12. L’usage de la marque par le preneur de licence sera considéré comme étant fait par le déposant ou le titulaire de la marque.
13. Les formalités de dépôt auprès du service compétent ainsi que les modalités et la procédure relatives à l’examen, l’enregistrement et la publication de la marque sont déterminées par voie réglementaire.
Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à l’étranger doivent se faire représenter auprès du service compétent par un représentant désigné selon la réglementation en vigueur.
14. Les droits conférés par la demande d’enregistrement ou par la marque peuvent, indépendamment du transfert de tout ou partie de l’entreprise, être transmis, en totalité ou en partie ou être mis en gage.
La transmission est nulle si elle a pour effet d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, particulièrement quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services auxquels s’applique la marque.
15. La transmission ou la mise en gage de la marque déposée ou enregistrée au sens de l’article 14 ci-dessus doit, à peine de nullité, être établie par écrit et signée par les parties concernées, conformément à la loi régissant l’acte.
La transmission par fusion d’entreprises ou toute autre forme de succession est validée par tout document établissant cette transmission, conformément à la législation régissant la transmission.
16. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet d’une licence d’exploitation unique, exclusive ou non exclusive, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée.
17. Le contrat de licence, au sens de l’article 16 ci-dessus, établi selon la loi régissant le contrat doit, à peine de nullité, comporter la marque, la durée de la licence, les produits ou services pour lesquels la licence a été concédée et le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence.
La licence doit être inscrite au registre des marques tenu par le service compétent. Les modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent.
18. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint l’une des conditions visées à l’article 17 ci-dessus.
19. L’enregistrement d’une marque peut faire l’objet d’une renonciation pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Les modalités de la renonciation seront fixées par voie réglementaire.
20.