关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

A Practical Guide to the Law on the Protection of Literary and Artistic Property for Administrative, Parliament, Traditional and Religious Authorities (Revised Edition November 2011), 布基纳法索

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2011 日期 议定: 2011年11月1日 文本类型 其他文本 主题 版权与相关权利(邻接权), 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Guide pratique sur le droit de propriété littéraire et artistique à l’intention des autorités administratives, parlementaires, coutumières et religieuses (réédition novembre 2011)        
 Guide pratique sur le droit de propriété littéraire et artistique à l’intention des autorités administratives, parlementaires, coutumières et religieuses

ORGANISATION l ' } INTERNATIONALE DE '

la francophonie

GUIDE PRAnQUE SUR LE DROIT DE PROPRIETE UITERAIRE ET ARTISnQUE AL'INITENTION DES

AUTORITES ADMINISTRAnVES, PARLEMENTAIRES, COUTUMIERES ET REUGIEUSES

BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBOA) · IU6dltlon NOVEMBRE 2011

GUIDE PRATIQUE SUR LE DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE A L'INTTENTION DES

AUTORITES ADMINISTRATIVES, PARLEMENTAIRES, COUTUMIERES ET RELIGIEUSES

***********

COMITE DE REDACTION :

- Balamine OUATTARA, Magistrat, Directeur Général du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur;

Solange DAO, juriste, Secrétaire Générale du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur ;

- Léonard SANON, juriste, Directeur de l'Exploitation, de la Perception et du Contentieux du Bureau Burkinabé

du Droit d'Auteur ; Maître Armand Y. BOUYAIN, Avocat à la Cour.

Du même Comité de rédaction :

1) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des auteurs, éditeurs et producteurs ;

2) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des douaniers ;

3) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des autorités administratives, parlementaires, coutumières et religieuses;

4) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des usagers ;

5) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des journalistes culturels ;

6) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des policiers et gendarmes ;

7) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention du personnel du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA).

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS AVANT PROPOS ........ . ...... ........... ........ .... :............... ... ....... ..... 10 PREMIERE PARTIE NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS................................................ . ........ . ............ 11

I - DROIT D'AUTEUR...................................... . .................. .... .11 COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI UNE ŒUVRE EST PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR ? ................. ... ....................... .. .... 11 NATURE DE L'OBJET PROTEGE ..................... .................... 11 CONDITION DE LA PROTECTION ...... ..................... . ........... 13 DUREE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR .. .............. 13 DEVOLUTION DE L'ŒUVRE AU DOMAINE PUBLIC ....... ... . 13 COMMENT PUIS-JE UTILISER UNE ŒUVRE PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR ? ................................................ 14 PREALABLE: LE RESPECT DU DROIT MORAL ..... . ........ ... ... 15 LE CONTRAT DE CESSION OU DE CONCESSION DE DROIT ................................... .... ................... .... ... .......... 16 QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VALIDITE DE CE TYPE DE CONTRAT? ................. .. ...... .... .... ... ................. 16 A QUI DOIS-JE M'ADRESSER POUR SOLLICITER UNE CESSION OU UNE CONCESSION DE DROITS ...................... 18 DETERMINATION DU TITULAIRE DES DROITS EN FONCTION DE LA NATURE DE L'ŒUVRE ............................ 18 LES SOCIETES DE GESTION COLLECTIVE : DES "AYANTS DROITS" PATICULIERS .... .......... ......................................... 22 PUIS-JE BENEFICIER D'EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR? .... ...... .. .... ......... .. .. ... ......................... . ... .... ... .... 23 LA REPRESENTATION GRATUITE DANS LE CADRE DU CERCLE DE FAMILLE ............. ...... ......................... ..... ........ 23 LA COPIE PRIVEE ................... ............................ .......... 24

SANCTIONS D'UNE UTILISATION ILLICITE ................... 24 II - LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR .............. 25

QUELS SONT LES DROITS ACCORDES AUX TITULAIRES DE DROITS·VOISINS .......... ... .. ... ........ ..........................25 LES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRETE OU EXECUTANT.......................................................... 25 LES DROITS DU PRODUCTEUR DE PHONOGRAMMES OU DE VIDEOGRAMMES ........ ~ .....................................27

LES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION ............................................... .......... 28 COMMENT SE FAIT LA MISE EN CEUVRE DES· DROITS EXCLUSIFS DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS ........28

DEUXIEME PARTIE: LES ENJEUX DE LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ..........................30

A - L'IMPACT DE LA PROTECTION DES DROITS DE . PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ................30

B - LA LUTTE CONTRE LA PIRATERIE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUE ................................... 31 BREF ETAT DES LIEUX DE LA PIRATERIE AU BURKINA FAS0............... ............................................ 31 OBJECTFS DU PLAN DE LUTTE CONTRE LA

PIRATERIE.....................................................................32 1- Sur le plan culturel.. ..................................................32 2- Sur le plan économique.. .. ................. ............ ............33 3 - Sur le plan social.. .....................................................33 4 - Sur le plan fiscal. ......................................................33

ANNEXES :LOI N°032-99 /AN PORTANT PROTECTION DE LA PRORIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

AVANT PROPOS

La gestion collective des droits nécessite 1'intervention de professionnels de différentes compétences. Ainsi, le présent guide a été réalisé pour l'usage des autorités administratives, parlementaires, coutumières et religieuses en vue de la diffusion du droit de propriété littéraire et artistique, initiée dans le cadre de la lutte contre la piraterie. II a pour objectif de donner aux utilisateurs les connaissances nécessaires en droit d'auteur et en droits voisins , en matière de gestion collective de ces droits et de leur préciser le rôle qui est le leur dans cette gestion.

L'idée d'uniformiser la compréhension chez les intervenants d'un même profil participe de la formation et de la sensibilisation des acteurs de la lutte contre la piraterie, toute chose nécessaire à leur compréhension effective et à leur efficacité.

Le guide comporte deux parties, une première consacrée aux notions fondamentales du droit d'auteur et des droits voisins et une seconderelative aux enjeux de la lutte contre la piraterie : le plan triennal 2008 - 2010 de lutte contre la piraterie des oeuvre litérraires et artistiques au Burkina Faso.

II s'agit par conséquent d'un document de travail quotidien, de formation et de référence que le Bureau Burkinabé du droit d'Auteur (BBDA) met àla disposition de l'utilisateur. En tant que guide pratique, il ne prétend pas aborder tous les aspects de la gestion collective des droits, chacun invite à élargir davantage le champ de ses connaissances par une recherche personnelle au regard de l'évolution rapide des questions dans le domaine de la propriété littéraire et artistique.

PREMIERE PARTIE : NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE DROIT D'AUTEURS ET LES DROITS VOISINS

Par propriété intellectuelle, on entend les créations de l'esprit: les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, mais aussi

. les symboles, les noms, les images et les dessins et modèles dont 11 est fait usage dans le commerce.

La propriété intellectuelle se présente sous deux aspects :

- la propriété industrielle d'une part, qui comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques;

- et la propriété littéraire et artistiq d'autre part regroupe :

• le droit d'auteur, il protège les oeuvres littéraires et artistiques que sont les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les films, les oeuvres musicales, les oeuvres d'art telles que dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les créations architecturales ;

• les droits connexes au droit d'auteur sont les droits que possèdent les artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations, les producteurs d'enregistrements sonores sur leurs enregistrements, et les organismes de radiodiffusion sur leurs programmes radiodiffusés et télévisés.

I - DROIT D'AUTEUR

A - COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI UNE ŒUVRE EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR?

NATURE DE L'OBJET PROTEGE

Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit du seul fait de leur création, même inachevée. Aucune formalité de dépôt n'est exigée.

En vertu de la théorie de ''l'unité de l'art", le droit d'auteur pro- tège toutes les œuvres, quels qu'en soient le genre, la forme d'ex- pression, le mérite ou la destination.

La numérisation des œuvres présentes sur Internet n'a aucune incidence sur la protec~iOJ?-.

Peuvent ainsi être protégées par le droit d'auteur:

- les livres, brochures, programmes d'ordinateur et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

- les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement ;

- les oeuvres musicales avec ou sans paroles ; - les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales ; - les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes ; - les oeuvres audiovisuelles ; - les oeuvres radiophoniques ; - les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de

gravure, de lithographie et de tapisserie ; - les oeuvres d'architecture ; - les oeuvres photographiques ; - les oeuvres des arts appliqués ; - les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les

croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science.

Pour des raisons d'intérêt général, la loi exclut certaines œuvres de la protection du droit d'auteur. Il s'agit des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques, les lois, les règlements, les travaux parlemen- taires, les rapports officiels, les réponses ministérielles et les décisions de justice.

CONDITION DE LA PROTECTION

La seule condition à la protection posée par le droit d'auteur est l'existence d'une forme originale, même éphémère.

La formalisation implique que l'œuvre soit perceptible par les sens (ce qui exclut les simples idées) mais son mode d'extério- risation est indifférent {écrit, oral, analogique, numérique... ).

L'originalité est une notion-cadre laissée à l'appréciation du juge, qui devra au cas par cas rechercher la marge de liberté laissée à l'auteur dans la composition de son œuvre. Ne serait ainsi pas originale une œuvre dont la forme est entièrement dictée par une application industrielle.

Traditionnellement, elle est définie comme "l'empreinte de la personnalité de l'auteur".

DURÉE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR

La protection naît en principe de la création de l'œuvre.

La protection du droit moral est perpétuelle.

La protection des droits patrimoniaux subsiste pendant soixante-dix ans à compter de la mort de l'auteur.

DEVOLUTION DE L'OEUVRE DU DOMAINE PUBLIC

Une fois la protection des droits patrimoniaux éteinte, l'œuvre tombe dans le domaine public.

En ce moment, l'exercice des droits patrimoniaux est conféré à l'Etat.

Toutefois, le droit moral étant perpétuel, il conviendra pour l'utilisateur de ne pas méconnaître :

-le droit de paternité - le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre.

B- COMMENT PUIS-JE UTILISER UNE ŒUVRE PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR?

L'auteur d'une œuvre dispose sur elle de prérogatives morales et patrimoniales. L'œuvre étant considérée comme le reflet de la personnalité de son auteur, le droit moral permet à ce dernier d'en conserver une certaine maîtrise intellectuelle.

Les droits patrimoniaux permettent " d'assurer la rémunération de l'auteur ". Ils consistent en des monopoles d'exploitation cessibles ensemble, séparément ou démembrés, sur la représen- tation et la reproduction de l'œuvre :

- le droit de représentation consiste en la possibilité pour l'auteur de communiquer directement l'œuvre au public par un procédé quelconque, y compris la mise à disposi- tion sur un site web.

- le droit de reproduction consiste en la possibilité pour l'auteur de fixer matériellement l'œuvre pour en permettre la communication indirecte au public par un procédé quelconque, y compris l'enregistrement numérique.

En vertu de l'approche synthétique du droit français en la matière et de la théorie du droit de destination, sont comprises dans le monopole de l'auteur toutes les autres formes d'exploitation pouvant dériver de ces droits, telles la traduction, l'adaptation, la distribution, la location, le prêt. ..

Pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur, vous devez donc en obtenir les droits patrimoniaux ou l'autorisation auprès de son auteur ou de ses ayants-droit.

a s s a

z n

Il existe toutefois des exceptions aux droits patrimoniaux vous octroyant une libre utilisation dans certains cas précis.

Mais quelque soit le mode d'utilisation employé, le respect des prérogatives morales est impératif.

PRÉALABLE : LE RESPECT DU DROIT MORAL

Le droit moral est perpétuel, inaliénable, imprescriptible, insaisissable et absolu, encore que son abus soit punissable s'il est détourné pour nuire à autrui.

En conséquence, c'est toujours à l'auteur qu'il faudra s'adresser pour toute question relative au respect de son droit moral.

Quelque soit le mode d'utilisation de l'œuvre, les prérogatives de droit moral à respecter sont :

..: le droit de paternité ; - le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre ; - le droit de divulgation ; - le droit de repentir ou de retrait ;

Le droit de paternité implique que l'on doit citer les nom et qua- lités de l'auteur d'une œuvre qu'on représente ou reproduit. Il implique également qu'on doit se garder d'accoler son nom à l'œuvre d'un tiers.

Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre implique que l'on ne doit la déformer "ni dans la forme ni dans l'esprit " par adjonction, dénaturation, modification ou suppression. Le res- pect de ce droit est particulièrement important dans les contrats d'adaptation ou de traduction ou les auteurs de cha- cune des œuvres dont est dérivée l'œuvre cédée devront donner leur autorisation.

-··.. .

Le droit de divulgation implique que l'on doit se garder de communiquer l'œuvre au public avant son auteur.

Le droit de repentir ou de retrait permet à l'auteur d'une œuvre d'en faire cesser l'exploitation ou d'en modifier les conditions.

A la mort de l'auteur, seuls les droits de paternité et de respect de l'intégrité de l'œuvre pourront être invoqués par ses héritiers.

LE CONTRAT DE CESSION OU DE CONCESSION DE DROIT

La première solution pour utiliser une oeuvre protégée par le droit d'auteur est donc d'obtenir auprès de son auteur ou de son ayant-droit une autorisation d'exploitation.

Une cession implique de la part de l'auteur ou du titulaire qu'il abdique ses droits ; elle est normalement exclusive.

Une concession, ou licence, implique l 'octroi d'un droit d'usage non exclusif, consécutif d'une autorisation simple.

Ces contrats ne peuvent porter que sur les seuls droits patrimoniaux (représentation et reproduction), ce qui exclut de l'objet du contrat le droit moral

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE CE TYPE DE CONTRAT ?

Il faut bien entendu respecter les quatre conditions de validité de droit commun propres à tous les contrats ; capacité à contracter, consentement, objet et cause licite de l'obligation.

Si l'auteur est mineur ou incapable, un double consentement est requis : le sien plus celui de son représentant légal.

Outre ces conditions de droit commun, il faut pour que le contrat soit valablement conclu qu'il soit passé par écrit, moyennant en principe une rémunération proportionnelle et avec assez de précision pour identifier l'œuvre et déterminer la nature et l'étendue des droits cédés.

L'identification de l'œuvre ne suppose pas forcement son existence au moment de la cession. Elle doit toutefois pouvoir être déterminée ou déterminable, sans quoi le contrat encourrait la nullité car la cession globale d'œuvres futures est prohibée.

En vertu du principe d'interprétation restrictive du contrat, la cession de l'un des droits patrimoniaux n'entraîne pas la cession des autres. Aussi faudra-t-il préciser avec une certaine exhaustivité la nature, l'étendue et la destination des droits cédés. La nature implique l'énumération du ou des droits cédés : représentation, reproduction mais aussi les droits en dérivant comme la traduction ou l'adaptation, ainsi que du mode de diffusion de ces derniers.

Par exemple : " cession du droit de représentation sur un réseau de communication " ou " cession du droit de reproduc- tion sur support de stockage numérique ". Sachant que tout ce qui n'est pas précisé n'est pas cédé.

L'étendue implique bien sûr l'étendue géographique de la cession ainsi que sa durée dans le temps. L'étendue géogra- phique peut valablement concerner le monde entier et la durée être égale à la durée de protection du droit d'auteur sur l'œuvre en question.

Enfin, la destination des droits cédés permet de prec1ser l'utilisation finale de l'œuvre: location, prêt, usage non commer- cial, etc.

A QUI DOIS-JE M'ADRESSER POUR SOLLICITER UNE CESSION OU UNE CONCESSION DE DROITS ?

Vous devez vous adresser au titulaire des droits que vous souhaitez utiliser.

C'est l'auteur d'une œuvre qui est originairement titulaire des droits portant sur celle-ci. Toutefois, selon la nature de l'œuvre en cause (œuvres audiovisuelles, logiciels, bases de données, œuvres de fonctionnaires) le titulaire pourra être une personne différente de l'auteur de l' œuvre.

De plus, ce titulaire originaire a par la suite pu céder ses droits à un ou plusieurs ayants-droit susceptibles de mettre en œuvre leurs moyens techniques et financiers pour permettre une large exploitation de l'œuvre (éditeur d'un livre, producteur d'un fùm) ou gérer collectivement des droits difficiles à contrôler individuellement (sociétés de gestion collective).

C'est à ce ou ces derniers qu'il faudra alors vous adresser dans ce cas.

Enfin, les droits peuvent aussi avoir été dévolus à ses héritiers en cas de décès de l'auteur.

DÉTERMINATION DU TITULAIRE DES DROITS EN FONCTION DE LA NATURE DE L'ŒUVRE

Les règles qui vont suivre vous permettront, en fonction du régime juridique de l'œuvre, de déterminer le titulaire initial des droits à qui vous adresser pour solliciter une cession ou une concession.

En principe : le titulaire est l'auteur de l'oeuvre

Dans les œuvres de collaboration • Une œuvre de collaboration est celle à " laquelle ont concouru plusieurs personnes " de façon non individualisable, ou individualisable mais dans une inspiration commune.

• Chaque coauteur est titulaire. L'unanimité est donc nécessaire à toute cession portant sur l'œuvre complète.

• Une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur à la condition que cela ne nuise pas à la carrière de l'œuvre complète.

Dans les œuvres audiovisuelles • Une œuvre audiovisuelle " consiste en des séquences animées d'images, sonorisées ou non ". C'est une œuvre de collaboration soumise à un régime particulier.

• La loi présume la qualité d'auteur de l'œuvre audiovi- suelle au scénariste, au dialoguiste, au compositeur pour la musique spécialement conçue pour le film, au réalisateur, à l'auteur de l'adaptation et à l'auteur de l'œuvre adaptée le cas échéant. Cette liste n'est pas exclusive et d'autres personnes pourront revendiquer la qualité d'auteur en apportant la preuve de leur participation effective à la création commune.

• Toutefois, en l'absence de clause contraire, la loi organise une cession automatique des droits au profit du producteur. C'est donc à lui qu'il faudra s'adresser.

Dans les œuvres collectives • Une œuvre collective est " créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la

divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d 'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ".

• Le titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre collective est donc le promoteur sous le nom duquel elle a été divulguée. C'est le cas par exemple d'une revue de presse. • Comme dans l'œuvre de collaboration, une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur à la condition que cela ne nuise pas à la carrière de l'œuvre complète.

Dans les logiciels • On entend par logiciel à la fois les programmes d'ordinateur et leur documentation.

• Le titulaire des droits sur le logiciel est son auteur. Toutefois, si ce dernier est un salarié exerçant dans l'exercice de ses fonctions, la titularité des droits reviendra à son employeur.

Dans les bases de données • Les bases de données sont protégées à la fois par le droit d'auteur lorsqu'elles sont originales et par le droit sui generis dans tous les cas. L'originalité de la base se déduit de la forme du contenant (architecture, structure... de la base) et non du contenu qui reste soumis au droit commun.

• Sur le terrain du droit sui generis, la titularité de la protection revient au producteur de la base, c'est-à-dire la personne qui a pris l'initiative et assume le risque de l'investis- sement substantiel financier, matériel ou humain nécessaire à l'élaboration-de la base, de façon quantitative etjou qualitative .

... ~ • •:-;:~ • .x.; ~ l1

'~ ._. '). -

• Sur le terrain du droit d'auteur, le droit commun s'appliquant à la titularité, celle-ci revient à l'auteur de la base de données. Toutefois, lorsque la base est originale, l'action du producteur peut s'apparenter à celle du promoteur d'œuvre collective, ce qui lui assurerait également la titularité sur le terrain du droit d'auteur.

Dans les œuvres de fonctionnaires • ((Dans le cas d'une oeuvre créée par un agent public de l'Etat ou de ses démembrements, dans l'exercice de ses fonctions, les droits moraux et patrimoniaux sur l'oeuvre appartiennent à l'Etat)).

Dans les œuvres composites • Une oeuvre composite est celle ((à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière)) Par exemple une adaptation ou une traduction

Dans les œuvres dérivées • Une œuvre dérivée est ((une œuvre créée à partir d'une ou plusieurs œuvres préexistantes, tels que la traduction, l'adap- tation, l'arrangement et autres transformations d'une œuvre artistique et littéraire )).

L'auteur de l'œuvre composite ou de l'œuvre dérivée est le seul titulaire des droits patrimoniaux sur celle-ci. • Toutefois, si vous souhaitez acquérir des droits de modification ou d'adaptation portant sur une œuvre dérivée, le principe moral du droit au respect vous imposera d'obtenir avant toute exploitation l'autorisation des auteurs de chacune des œuvres dont est dérivée l'œuvre cédée.

LES SOCIETES DE GESTION COLLECTIVE: DES "AYANTS . DROITS" PARTICULIERS

Les droits patrimoniaux·étant cessibles, le titulaire initial tel que déterminé ci-dessus peut choisir de confier certains de ses droits à un ayant-droit mieux à même que l 'auteur d'en assurer l'exploitation, comme un éditeur ou un producteur.

Mais il peut aussi en confier la gestion (par cession de droits, mandat, apport... ) à une société d'auteur qui assurera de plus un rôle de conseil, de surveillance, d'intermédiation pour la conclusion des contrats d 'exploitations et de perception des droits.

C'est alors à ces sociétés que l'utilisateur devra s'adresser pour demander l'autorisation d'utiliser une œuvre.

Historiquement, la gestion collective s'est imposée comme une nécessité face à la difficulté pour l'auteur d'exercer individuel- lement un contrôle efficace sur l'utilisation de ces œuvres. Elle permet, en outre, de rétablir un certain équilibre entre les titulaires de droits et les exploitants et d'offrir aux utilisateurs un cadre unique pour les demandes d'autorisation.

Au Burkina Faso, cette fonction de gestion collective des droits est assurée exclusivement par le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA). Etablissement public à caractère professionnel, le BBDA a été créé en 1985. Il est doté d'une Assemblée générale composée de 55 membres, d'un Conseil d'administration composé de 18 membres et d'une Direction générale.

Les utilisateurs d'œuvres de. l'esprit, quelque soit leur nature (fabricant de disque, télévision, magasin diffusant de la musique, association... ), doivent obtenir l'autorisation de l'auteur ou, si l'auteur est membre d'une structure de gestion, de cette structure. L'intervention des structures d'auteurs

~e

l- le ~s

rs

ts pit el, ~e on

permet aux utilisateurs de pallier les difficultés liées à l'identification de l'auteur et à la négociation de la cession.

L'autorisation est donnée par signature d 'un contrat type, grâce auquel le signataire a le droit d'utiliser toutes les œuvres pour lesquelles la structure de gestion a reçu le droit de percevoir. L'ensemble de ces œuvres constitue le répertoire général d'œuvres de la structure. ·

En contrepartie de cette autorisation, la structure va percevoir une rémunération qui sera ensuite répartie entre les divers ayants droits.

PUIS-JE BÉNÉFICIER D'EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR?

Il peut paraître compliqué de déterminer la titularité des droits portant sur une œuvre et remonter toute la chaîne des ayants- droit pour demander une autorisation.

Aussi la loi prévoit-t-elle, pour des cas spéciaux qui ne mettent pas en péril l'exploitation normale de l'œuvre et ne causant pas de préjudice injustifié alix intérêts légitimes des auteurs, une série d'exceptions permettant d'utiliser librement une œuvre sans demander d'autorisation à quiconque. Certaines concernent les deux droits de représentation et de reproduction, d'autres un seul de ces droits.

LA REPRÉSENTATION .GRATUITE DANS LE CADRE DU CERCLE DE FAMILLE

Pour être licite, cette représentation doit être totalement re gratuite et limitée au cercle de famille. la La gratuité implique que l'on doit se garder même de percevoir de un droit d'entrée ou une simple participation aux frais

on, urs

engendrés par la représentation.

Le cercle de famille est entendu de manière restrictive. Il se limite à la famille et aux amis proches et ne comprend donc pas les membres de clubs ou d'associations ni les élèves d'une classe.

Aussi la représentation doit-elle se situer dans un lieu privé non accessible au public, ainsi la diffusion depuis un site web personnel ne peut pas se prévaloir de l'exception car l'ensemble des internautes constitue un public potentiel.

LA COPIE PRIVÉE

La loi organise une liberté de reproduction de l'œuvre uniquement destinée à l'usage privé du copiste. En contrepartie, elle accorde aux auteurs et aux ayants-droit une rémunération compensatoire prélevée sur les ventes de supports de reproduction vierges (CD, DVD, Cassettes... ).

SANCTION D'UNE UTILISATION ILLICITE

Toutes utilisation illicite constitue un contrefaçon ou une piraterie selon les dispositions de la loi no032/99 /AN du 22 décembre 1999 portant protection de la proprité littéraire et artistique.

Le délit de contrefaçon est peut être défini comme étant le fait d'utiliser sans autorisation l'œuvre d'un auteur. Quant au délit de piraterie, il est défini comme étant une contrefaçon commise à grande échelle et dans un but commercial.

Les sanctions encourues sont sévères : elles sont 50 000 FCFA à 300 000 CFA d'amende et d'un emprisonement de deux mois à un an pour le délit de contrefaçon et de 500 000 FCFA à S 000 000 FCFA d'amende et un emprisonnement d'un an à trois ans pour le délit de piraterie. En cas de récidive, ces peines sont portées au double. Enfin et précisement au civil, la victime de la contrefaçon et de la piraterie est toujours fondée à demander des dommanges-intérêts.

II - LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

Ce sont les droits attribués :

- aux artistes-interprètes ou exécutants sur les interpré- tations ou exécution ;

- aux producteurs de phonogrammes ou de vidéo- grammes sur leurs phonogrammes ou vidéogrammes ;

- aux organismes de radiodiffusion sur leurs programmes d'émission.

Il existe pour les droits voisins les mêmes exceptions ci-dessus évoquées dans l'examen du droit d'auteur. La durée de la protection est de soixante dix (70) ans pour les interprétations ou exécutions et les phonogrammes et vidéogrammes et de trente (30) ans pour les organismes de radiodiffusion.

Comme en droit d'auteur, la violation des droits voisins est qualifiée de délit de contrefaçon ou de piraterie en fonction de la gravité de la violation.

Ainsi, même si une œuvre classique est depuis longtemps tombée dans le domaine public, sa récente interprétation n'est pas pour autant librement reproductible.

QUELS SONT LES DROITS ACCORDÉS AUX TITULAIRES DE DROITS VOISINS

LES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRÈTE OU EXÉCUTANT

On entend par artiste interprète ou exécutant la personne physique qui représente, chante, récite, conte, déclame, joue, danse ou exécute de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques, des numéros de variétés, de cirque ou de marionnettes ou des expressions du folklore .

Il ressort donc de cette définition qu'une personne morale ne peut se prévaloir de la qualité d'artiste interprète ou exécutant.

Pour ce faire , la loi a voulu rattacher les prestations artistiques à la personne de l'artiste en lui accordant des droits moraux à l'instar de l'auteur de l'œuvre interprétée.

Ainsi, l'artiste interprète ou exécutant a le droit : " - d'exiger d 'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode

d 'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention ;

de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. Il a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit est inaliénable et imprescriptible ; il est attaché à sa personne ".

Au titre des droits patrimoniaux, l'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser:

la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, la communication au public de son interprétation ou exécution, la fixation de son interprétation ou exécution non fixée, la reproduction d'une fixation de son interprétation ou exécution, la distribution des exemplaires d'une fixation de son interprétation ou exécution par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par la location, et la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

LES DROITS DU PRODUCTEUR DE PHONOGRAMMES1

OU DE VIDÉOGRAMMES2

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ·est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution (phonogramme) ou d'une série d'images sonorisées ou non (vidéogramme). Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser :

la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ou vidéogramme,

l'importation de copies de son phonogramme ou vidéogramme en vue de leur distribution au public,

la distribution au public de copies de son phonogramme ou vidéogramme par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location,

et la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Contrairement à l'artiste interprète ou exécutant, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme ne dispose pas de droits moraux sur son phonogramme ou vidéogramme. Les droits patrimoniaux exclusifs dont il dispose visent à rentabiliser l'investissement qu'il a fait dans la production du phono- gramme ou du vidéogramme.

1 Le "phonogramme "est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une ftxation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou une autre oeuvre audiovisuelle . Le" vidéogramme" est la ftxation d'une série d'images sonorisées ou non, liées entre elles, qui donnent une impression de mouvement, sur cassette, disques ou autres supports matériels .

LES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION3

" L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

la réémission de ses émissions de radiodiffusion ; la fixation de ses émissions de radiodiffusion ; la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion la communication au public de ses émissions de télévision ".

Il fait noter que sur le terrain de la propriété littéraire et artistique d'une manière générale, l'organisme de radiodiffusion a une double qualité. Il est considéré comme titulaire de droits voisins tel qu'examiné précédemment et il est par ailleurs qualifié d'exploitant ou utilisateur ~'œuvres, d'interprétations ou exécutions et de phonogrammes . A ce titre, il est soumis au paiement de redevances de droit d'auteur et de droits voisins.

COMMENT SE FAIT LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS EXCLUSIFS DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS

La nature des droits exclusifs détermine son mode d'exercice. Ainsi, l'artiste interprète ou exécutant, le producteur de phono- gramme ou de vidéogramme et l'organisme de radiodiffusion assurera lui-même son droit d'autoriser ou d'interdire :

- la fixation des interprétations ou exécutions, des phono- grammes ou vidéogramme et des émissions,

- la reproduction, l'importation et la distribution des phono- grammes ou vidéogrammes,

- et la réémission des émissions de radiodiffusion.

2 La " radiodiffusion " est la transmission sans fil de l 'image, du son, ou de l'image et du son ou des représentations de ceux-ci aux fins de réception par le public ; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite, depuis l'injection de l'oeuvre vers le satellite y compris à la fois les phases ascendante et descendante de la transmission jusqu'à ce que l'oeuvre parvienne au public. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la " radiodiffusion " lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

... - ... ,. •• .... - - ...... ~ 1 "- .":.·~

s e

Tous les modes d'exploitation sont soumis à une autorisation écrite du titulaire de droit sous peine de nullité relative.

Quant au droit de communication au public par fil ou sans fil ainsi que le droit de radiodiffusion d'une interprétation ou exécution et d'un phonogramme ou vidéogramme, leur mise en œuvre est difficilement imaginable par le titulaire de droit lui-même. Pour ce faire, la loi a prévu une rémunération dite équitable destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur de phonogramme ou de vidéogramme. Cette rémunération est. perçue par le BBDA auprès des stations de radio et de télévision ainsi qu'auprès des établissements qui font de la communication au public des interprétations ou exécutions fixées sur des phonogrammes ou vidéogrammes tels que les hôtels, les bars, les restaurants, les night-clubs, etc.

Enfin, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des œuvres fixées sur phonogramme ou vidéogramme, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres destinée à un usage strictement personnel et privé et non destinée à une utilisation collective. Cette rémunération dite rémunération pour copie privée a pour objectif de compenser le manque à gagner considérable lié à la copie privée des œuvres àutorisée comme exception au droit de reproduction. Elle est perçue par le BBDA sur les supports d'enregistrement vierges servant à fixer des œuvres. Sa mise en œuvre au Burkina Faso a nécessité le concours des services des douanes.

DEUXIEME PARTIE : LES ENJEUX DE LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET

ARTISTIQUE

A - L'IMPACT DE LA PROTECTION DES DROITS DE' PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Les droits de propriété litteraire et artistique sont des notions et des instruments juridiques qui, tout en respectant et protégeant les droits des créateurs sur leurs œuvres, contribuent au développement culturel et économique des nations. Le droit d'auteur joue un rôle décisif en ce sens qu'Il prévoit clairement les contributions et les droits des différents acteurs des industries culturelles et définit le lien qui existe entre eux et le public. D'ou l'intérêt de continuer à protéger le droit d'auteur et les droits voisins dans le monde entier en général et dans les pays én développement en particulier.

L'apparition de l'Internet et la multiplication des techniques numériques, qui renforcent la capacité de créer et d'utiliser des œuvres et des objets protégés par des droits de propriété intellectuelle, rendent la protection par le droit d'auteur aussi importante aujourd'hui qu'il y à 100 ans. Le nouveau millénaire constitue un moment clé dans l'évolution du droit d'auteur et des droits connexes car il existe des possibilités insoupçonnées de progresser dans les domaines culturel, social et économique même s'il faut relever d'importants défis en ce qui concerne la sanction des droits de propriété intellectuelle. A cet effet, la coopération pour le développement aux fins de la création d'institutions durables et de la promotion du développement économique, social et culturel demeurent indispensables. L'objectif est de faire en sorte que le système de la propriété intellectuelle ait une incidence positive sur le produit national brut des pays en développement pour qui, les œuvres de l'esprit font partie des principales matières premières de leurs économies.

Compte tenu de l'évolution rapide des techniques, de la tendance à la mondialisation de l'économie et de l'apparition d'économies fondées sur les connaissances, le dév~loppement technique sera indissociable de la propriété intellectuelle au cours de ce millénaire. Dans une société ou la formation des richesses ne se fait plus a l'aide de briques et de mortier mais des octets nécessaires à l'information numérique ou génétique, la propriété intellectuelle constitue une source importante de création de richesses et de croissance économique.

La démythification du système de la propriété intellectuelle et une meilleure compréhension, par les dirigeants, les responsables de politiques de développement, les consommateurs et le grand public, de l'importance de la propriété intellectuelle en tant qu'outil du développement économique et de la formation de richesses doivent venir en premier lieu sur la liste des défis à relever.

B- LA LUTTE CONTRE lA PIRATERIE DES ŒUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES

La promotion de notre culture passe nécessairement par la protection des créations. A cet effet, le Gouvernement a placé la question de la protection de la propriété littéraire et artistique au cœur de ses préoccupations de développement. Ainsi, il a marqué cet engagement à travers l'adoption d'un plan triennal 2008- 2010 de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. Le lancement de ce plan de lutte a été effectué le 14 février 2008 à Laongo sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, en présence de Son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale.

BREF ETAT DES LIEUX DE LA PIRATERIE AU BURKINA FASO

• 31 % de baisse du taux de reproduction licite des œuvres musicales;

• 15 765 297 cassettes et CD piratés estimés a 95% du total des supports sur le marché national;

• 9 459 178 200 FCFA représentant la perte subie par l'industrie culturelle ;

• 589 897 275 FCFA FCFA de droits d'auteur volés aux artistes ;

• 3 405 304 152 FCFA de manque à gagner pour l'administration fiscale.

Ces chiffres qui ne représentent que la réalité des deux dernières années (c'est-à-dire 2006 et 2007) sont les conséquences de la piraterie, mais uniquement dans sa forme artisanale.

Si le progrès de la science a permis à l'Internet de rajouter à la qualité de vie de l'homme, il a aussi et surtout influencé la façon dont les œuvres de l'esprit peuvent être créées, diffusées et utilisées offrant ainsi aux pirates plus de moyens techniques pour spolier davantage les artistes. De nos jours la piraterie en ligne est une réalité vivante aussi bien au Nord que dans les pays du Sud et c'est peu dire que ces conséquences sont autant dramatiques que celles de la piraterie dans sa version artisanale.

OBJECTIFS DU PLAN DE LUTTE CONTRE LA PIRATERIE

Les objectifs visés à travers le plan de lutte contre la piraterie peuvent être observés au niveau culturel, économique, social et fiscal.

1 -Sur le plan culturel

Le plan d'actions de lutte contre la piraterie contribuera sans aucun doute à la promotion de la culture burkinabé et à • l'émergence des talents. Ainsi, l'identité culturelle nationale serait préservée et magnifiée à travers les expressions artistiques et littéraires.

2 - Sur le plan économique

Sur le plan économique, cette stratégie de lutte contre la piraterie vise à préserver notre tissu industriel culturel qui est toujours embryonnaire, et à lui assurer une croissance certaine dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel. II ne fait l'ombre d'aucun doute que l'industrie culturelle constitue l'un des principaux leviers de la culture en sa qualité d'investis- seur ou d 'acteur économique indispensable pour la réalisation des activités culturelles. II s'agit aussi de contribuer à l'assainisse- ment du climat des affaires en rassurant les intervenants du mi- lieu (producteur, éditeur, financier,.. . } par la mise à leur disposition d'instruments adaptés à leurs besoins .

3 - Sur le plan social

La présente stratégie de lutte contre la piraterie a pour objet d'améliorer les conditions de vie de nos créateurs en leur procurant des revenus substantiels qui contribueraient à un meilleur bien-être social et l'assurance de la poursuite de leurs activités créatrices. Elle vise aussi à lutter contre toutes les formes de criminalité préjudiciable à la paix sociale, condition primaire pour le . développement de toute nation et la stabilité de ses institutions.

4 - Sur le plan fiscal

La trésorerie nationale est constituée en majeure partie des ressources d'ordre fiscal. Le plan de lutte contre la piraterie vise à assurer des recettes au profit du budget de l'Etat à travers un assainissement de l'activité de commercialisation des œuvres de l'~sprit.


立法 关联 (1 文本) 关联 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 BF025