关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

Order of March 27, 2013, issued pursuant to Article L. 212-8 of the Intellectual Property Code, 法国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2013 日期 议定: 2013年3月27日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 版权与相关权利(邻接权), 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Arrêté du 27 mars 2013 pris en application de l’article L. 212-8 du code de la propriété intellectuelle        
 
下载PDF open_in_new
 Arrêté du 27 mars 2013 pris en application de l'article L. 212-8 du Code de la propriété intellectuelle

. .

6 avril 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 113

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 27 mars 2013 pris en application de l’article L. 212-8 du code de la propriété intellectuelle

NOR : MCCK1305026A

La ministre de la culture et de la communication, Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son livre II, titre unique, chapitre II, relatif aux droits

des artistes-interprètes ; Vu l’accord du 11 juillet 2012 relatif à la rémunération des artistes-interprètes des films français sortis en

salle du 1er janvier 1961 au 1er décembre 1990,

Arrête :

Art. 1er. − Sont rendues obligatoires, pour tout producteur ou toute entreprise détentrice des droits des producteurs d’une œuvre cinématographique, les stipulations de l’accord du 11 juillet 2012 relatif à la rémunération des artistes-interprètes des films français sortis en salle du 1er janvier 1961 au 1er décembre 1990.

Art. 2. − Les stipulations de l’accord mentionné à l’article 1er sont rendues obligatoires à dater de la publication du présent arrêté pour la durée prévue par ledit accord.

Art. 3. − Le secrétaire général au ministère de la culture et de la communication et le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que l’accord mentionné à l’article 1er qui y est annexé au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2013.

AURÉLIE FILIPPETTI

A N N E X E

ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ARTISTES-INTERPRÈTES DES FILMS FRANÇAIS SORTIS EN SALLE DU 1er JANVIER 1961 AU 1er DÉCEMBRE 1990

Entre : Le Syndicat français des (SFA-CGT), 1, rue Janssen, 75019 Paris, dûment représenté ; Le Syndicat national libre des artistes-FO (SNLA-FO), 2, rue de la Michodière, 75002 Paris, dûment

représenté ; Le Syndicat national des artistes et des professionnels de l’animation, du sport et de la culture (SNAPAC­

CFDT), 85, rue Charlot, 75003 Paris, dûment représenté ; La société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI), 14-16, rue

Ballu, 75009 Paris, dûment représentée, D’une part, et :

L’Association des producteurs de cinéma (APC), 37, rue Etienne-Marcel, 75001 Paris, dûment représentée ; L’Association des producteurs indépendants (API), 15, rue de Berri, 75008 Paris, dûment représentée ; Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), 40, rue Louis-Blanc, 75010 Paris, dûment représenté ; L’Union des producteurs de films (UPF), 9, rue d’Artois, 75008 Paris, dûment représentée,

D’autre part.

Préambule

La loi du 3 juillet 1985 dispose que les artistes-interprètes des films français dont les contrats ont été passés avant le 1er janvier 1986 doivent percevoir une rémunération au titre des nouveaux modes d’exploitation qui n’auraient pas été couverts par leurs contrats.

. .

6 avril 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 113

Les syndicats représentant les artistes-interprètes, l’ADAMI et les syndicats représentant les entreprises détentrices des droits des producteurs sur les films visés ci-dessous (ci-après « les producteurs ») ont trouvé un accord spécifique valant règlement du passé et aménagement du futur pour les contrats passés avant le 1er janvier 1986 comme pour ceux conclus entre le 1er janvier 1986 et le 1er décembre 1990.

Il est convenu ce qui suit :

1. Films concernés

Les films concernés sont les films cinématographiques français amortis, qu’ils aient ou non donné lieu à la signature d’un contrat avec les artistes-interprètes, sortis en France du 1er janvier 1961 au 1er décembre 1990.

Il appartient aux producteurs de démontrer que leurs films ne sont pas amortis. Ceux-ci feront leurs meilleurs efforts pour fournir à l’ADAMI la liste des films non amortis à la signature du présent accord et s’engagent au plus tard le 30 septembre 2012 à fournir ladite liste. A cette date, les films qui ne figurent pas sur cette liste seront irréfragablement réputés amortis. L’ADAMI pourra mandater tout expert comptable indépendant auprès du producteur concerné pour vérifier la sincérité des comptes des films non amortis.

L’ADAMI reconnaît néanmoins avoir déjà reçu entre ses mains à la date de signature du présent accord la liste des films non amortis établie par certains producteurs qui s’interdisent de revenir sur ces listes.

Les sommes dues par chaque producteur aux artistes-interprètes en exécution du présent accord et conformément aux points 2 et 3 ci-après seront payées avant le 31 décembre 2012 à l’ADAMI, gestionnaire de la perception et de la répartition des rémunérations des artistes-interprètes.

2. Recettes d’exploitation retenues

Les recettes d’exploitation retenues commencent le 1er janvier 1986. Pour des raisons pratiques tenant à la difficulté, voire à l’impossibilité d’analyser avec précision l’origine des

recettes par mode d’exploitation pour le passé, la référence retenue est le chiffre d’affaires vidéo déclaré au CNC.

Le CNC a fourni aux syndicats représentant les artistes-interprètes et les producteurs le chiffre d’affaires vidéo France couvrant les années de 1992 à 2009 des films français sortis du 1er janvier 1961 au 1er décembre 1990.

Les parties signataires s’engagent à demander au CNC de veiller à compléter les données transmises et de fournir le chiffre d’affaires vidéo France des films français précités couvrant les années 2010 et 2011.

Les producteurs feront leurs meilleurs efforts pour demander aux éditeurs qui n’auraient pas déclaré leurs recettes d’exploitation vidéo pour la période de 1992 à 2011 d’y procéder dans les plus courts délais. A défaut, les producteurs s’engagent à communiquer dans les plus courts délais au plus tard le 30 septembre 2012 à l’ADAMI les relevés d’exploitation vidéo qui leur auraient été adressés par leurs éditeurs dont ils seraient encore en possession.

Pour la période d’exploitation antérieure aux déclarations faites au CNC, soit du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991, il est proposé d’appliquer un pro rata temporis qui représente six dix-huitièmes soit un tiers des recettes.

Le chiffre d’affaires annuel vidéo France des films concernés à compter du 1er janvier 2012 sera celui communiqué par les producteurs à l’ADAMI dans les six (6) mois suivant la fin de chaque année civile.

3. Rémunération

La rémunération proposée couvre, sans préjudice des rémunérations contractuelles dont bénéficient certains artistes-interprètes en vertu des contrats existants, tous les modes et procédés d’exploitation connus dans le monde au 1er janvier 2012, et ce sur tous supports, en tous formats, soit le cinéma, la télévision, la vidéo, la VàD et ses dérivés dont la SVàD, le streaming, le téléchargement.

A. – Règlement du passé : calcul de la rémunération pour les recettes d’exploitation du 1er janvier 1986 au 31 décembre 2011

L’assiette retenue est égale à 20 % du chiffre d’affaires vidéo France sous déduction du montant des rémunérations dues aux auteurs et éventuellement aux artistes-interprètes pour la part contractuelle qui est fixée forfaitairement à 30 %, soit 14 % du CA vidéo déclaré au CNC majoré.

Une majoration de 15 % (quinze pour cent) du chiffre d’affaires vidéo déclaré au CNC est appliquée pour prendre en compte l’inflation.

Le taux de rémunération retenu et appliqué à cette assiette est de 3,15 % (trois virgule quinze pour cent).

B. – Aménagement du futur : calcul de la rémunération pour les recettes d’exploitation à compter du 1er janvier 2012

Le chiffre d’affaires vidéo France déclaré par le producteur est augmenté des recettes d’exploitations vidéo à

. .

6 avril 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 113

la demande France également déclarées par le producteur (tant par téléchargement que par streaming en ce compris la SVàD) auxquelles s’appliquent les mêmes abattements prévus au point A mais hors majoration liée à l’inflation : soit 14 % du CA vidéo et vidéo à la demande.

Le taux retenu et appliqué à cette assiette est de 4 % (quatre pour cent).

4. Garanties

En contrepartie des engagements des producteurs, l’ADAMI, chargée de répartir les sommes auprès des artistes-interprètes, et les syndicats représentant les artistes-interprètes s’engagent, dès la signature du présent accord, à se désister irrévocablement des instances et actions en cours ayant pour objet notamment l’application de l’article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle et feront leurs meilleurs efforts en vue du désistement irrévocable des instances et actions individuelles des artistes-interprètes dont ils auraient eu connaissance et de celles qui leur auront été notifiées par les producteurs.

Par ailleurs, l’ADAMI et les syndicats représentant les artistes-interprètes s’engagent à subordonner les versements dus à la ratification par l’intéressé d’une transaction emportant renonciation à toute action en cours ou future.

Les producteurs s’engagent à verser à l’ADAMI les sommes dues au titre du présent protocole avant le 31 décembre 2012 sous réserve du respect des engagements définis au deux paragraphes précédents.

L’ADAMI sera seule responsable de la clé de répartition des versements entre les artistes-interprètes.

5. Dispositions générales

L’accord est conclu par application notamment de l’article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle pour la durée de protection légale des droits des artistes-interprètes des films concernés. Compte tenu de la durée de l’accord et de l’impossibilité de prévoir les modes futurs de diffusion, les parties conviennent de se réunir tous les trois (3) ans à compter de sa date de signature, pour évaluer son exécution, examiner de bonne foi le développement des nouveaux modes de diffusion et décider de la fixation des rémunérations correspondantes dues aux artistes-interprètes.

6. Dispositions particulières

D’un commun accord les parties s’engagent à introduire toutes démarches utiles en vue de l’obtention de l’arrêté prévu par l’article L. 212-8 du code de la propriété intellectuelle.

Le présent accord pourra être complété par avenant.

7. Loi applicable

Les présentes seront régies par la loi française. Tout litige pouvant naître à raison de la validité, l’interprétation et l’exécution des présentes sera soumis au tribunal de grande instance de Paris.

Paris, le 11 juillet 2012, en huit exemplaires originaux. Le SFA L’APC Le SNLA-FO L’API Le SNAPAC Le SPI L’ADAMI L’UPF


立法 实施 (1 文本) 实施 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 FR317