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Decree No. 2014-420 of July 9, 2014, Establishing the Competence, Organization and Function of the National Committee for the Fight against Counterfeiting, 科特迪瓦

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详情 详情 版本年份 2014 日期 发布: 2014年7月9日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 知识产权及相关法律的执行 主题(二级) 其他

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主要文本 主要文本 法语 Decret n° 2014-420 du 09 juillet 2014 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Comité national de lutte contre la contrefaçon, en abrégé CNLC        
 
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 Decret N° 2014-420 du 09 Juillet 2014 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du comite national de lutte contre la contrefaçon, en abrege CNLC

REPUBLIQUE DE COTE D'lVOIRE Union-Discipline-Travail

DECRET N° 2014-420 DU 09 JUILLET 2014 FIXANT LES ATTRIBUTIONS, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON, EN ABREGE

CNLC

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre de I'lndustrie et des Mines, du Ministre de la Culture et de la Francophonie, du Ministre auprès du Premier Ministre, charge de lEconomie et des Finances, du Ministre auprès du Premier Ministre, charge du Budget et du Ministre du Commerce, de I'Artisanat et de la Promotion des PME,

Vu la Constitution; Vu la loi n°2013-865 du 23 décembre 2013 relative à la lutte contre la contrefaçon et le piratage, et a la protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations importation, d'exportation et de commercialisation de biens et services ;

Vu le décret n°2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le décret n°2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n°2013-505 du 25 juillet 2013, n°2013-784, n°2013- 785, n°2013-786 du 19 novembre 2013 et n°2014-89 du 12 mars 2014 ;

Vu le décret n°2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n°2013-802 du 21 novembre 2013 ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, D E C R E T E :

N 0 1 4 0 0 4 0 9

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Comité National de Lutte contre la Contrefaçon, en abrégé CNLC, créé par la loi n°2013-865 du 23 décembre 2013 susvisée.

Article 2 : Le CNLC est une Autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de I'autonomie financière.

Article 3 : Le siège du CNLC est fixe à Abidjan. II peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, après avis conforme de son Conseil d'Orientation, par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE lI - ATTRIBUTIONS

Article 4: Le CNLC a pour mission de lutter contre la contrefaçon sur toute I ‘étendue du territoire national. .

A ce titre, il est notamment charge, en liaison avec les administrations concernées :

 d’entreprendre des actions préventives afin d'empêcher l'introduction sur le territoire national de marchandises pirates ou de contrefaçon ou susceptibles de porter atteinte, de quelque manière, a des droits de propriété intellectuelle et de mettre hors des circuits commerciaux, de tels produits ;

 de coordonner, de suivre et d'évaluer I ‘exécution des programmes publics nationaux, sous régionaux, régionaux et internationaux de lutte contre la contrefaçon ;

 d'assister les pouvoirs publics, les administrations compétentes, les juridictions et les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans la recherche, la constatation et la poursuite des infractions en ces matières en vue de leur répression ;

 de participer à l’élaboration des programmes nationaux de lutte contre la contrefaçon et la piraterie ;

 de contribuer à la mise en place d'un cadre de coordination des actions des différents administrations et organismes publics ou prives actifs en matière de lutte contre la contrefaçon et la piraterie ;

 de participer à l’élaboration et au développement de la législation relative à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie et d'émettre son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui peuvent lui être soumis en la matière ;

 de collecter les informations et de mettre en place un système statistique et d’information sur la contrefaçon et la piraterie ;

 d'élaborer des plans et programmes de communication et de sensibilisation sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage ;

 de contribuer à la mise en œuvre des mécanismes susceptibles de développer la coopération internationale en matière de lutte contre la contrefaçon ;

 de produire, chaque année, au plus tard le 30 mars, un rapport d'activités transmis au Ministre chargé de l’Industrie.

CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 5: Les organes du CNLC sont:

 le Conseil d'orientation ;

 la Cellule de Prévention et d'Investigation,

SECTION I : LE CONSEIL D'ORIENTATION Article 6 : Le Conseil d'orientation est charge de coordonner la mise en œuvre des missions du CNLC.

Article 7 : Le Conseil d'orientation comprend quinze membres.

 un représentant du Ministre charge de I'lndustrie ;

 un représentant du Ministre charge de la Culture ;

 un représentant du Ministre charge de l’Intérieur et de la Sécurité ;

 un représentant du Ministre charge de la Justice ;

 un représentant du Ministre charge du Commerce ;

 un représentant du Ministre charge du Budget ;

 un représentant du Ministre charge de la Sante Publique ;

 un représentant du Ministre charge des Technologies de I'lnformation et de la Communication ;

 un représentant de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'lvoire, en abrégé CGECI ;

 un représentant de la Chambre de Commerce et d'lndustrie de Côte d'lvoire, en abrégé CCI-CI ;

 un représentant de la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises, en abrégé FIPME ;

 un représentant d'un regroupement de titulaires de droits de propriété intellectuelle ;

 un représentant de l'Administration des Douanes ;

 un représentant de I'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle, en abrégé OIPl ;

 un représentant du Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur, en abrégé BURIDA.

Les membres du Conseil d'orientation sont désignés par les autorités et structures dont ils relèvent. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres

Article 8: Le Conseil d'orientation est préside par le représentant du Ministre charge de I'lndustrie. II est assiste par trois vice-présidents, à savoir:

 le représentant du Ministre charge de la Culture, premier Vice-président ;

 le représentant de la CGECI, deuxième Vice-président;

 le représentant de I'Administration des Douanes, troisième Vice- président.

Article 9 : Le Conseil d'orientation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du Président. II peut se réunir autant de fois que de besoin. Le Président peut inviter aux réunions du Conseil d'orientation toute personne dont l'expertise peut-être utile aux délibérations.

Article 10: Le Conseil d'orientation délibère en assemblée réunissant la totalité de ses membres. Le quorum de huit membres est suffisant pour que le Conseil d'orientation délibère valablement. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 11 : II peut être constitue des commissions au sein du Conseil d'orientation, sur la base des problématiques définies conformément a ses missions et attributions.

La composition et les modalités de fonctionnement des commissions sont déterminées par le règlement intérieur.

Article 12 : A I’exception de celles de Président et de premier Vice-président, les fonctions de membre du Conseil d'orientation sont gratuites. Toutefois, les membres du Conseil d'orientation perçoivent des indemnités de défraiement. Le montant de ces indemnités est fixe par arrêté conjoint du Ministre charge de I'lndustrie, du Ministre charge de I'Economie et des Finances et du Ministre charge du Budget.

ticle 13 : Le Président du Conseil d'orientation a pour mission de coordonner la mise en œuvre des attributions du CNLC. A ce titre, il est charge notamment:

 de présider les séances du Conseil d'orientation ;

 de contrôler les services du CNLC ;

 de représenter le CNLC, tant auprès de I'Administration que des tiers.

 de représenter le CNLC en justice ;

 d'exercer toute autre mission a lui confiée par le Conseil d'orientation.

Le Président et le premier Vice-président du Conseil d'orientation perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de I'lndustrie, du Ministre chargé de la Culture, du Ministre chargé de I'Economie et des Finances et du Ministre chargé du Budget.

Article 14 : En cas d'empêchement temporaire du Président du Conseil d'orientation, la suppléance est assurée par le premier Vice-président.

En cas d'empêchement définitif du Président du Conseil d'orientation, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois. Durant cette période, l’intérim est assuré par le premier Vice-président.

SECTION II : LA CELLULE DE PREVENTION ET D'INVESTIGATION Article 15 : La Cellule de Prévention et d'investigation a pour missions de mettre en œuvre les décisions du Conseil d'orientation et d'assurer la gestion administrative et financière du CNLC.

A ce titre, elle est chargée notamment:

 de collecter, d'analyser et de traiter les informations relatives à la contrefaçon et a la piraterie ;

 de contribuer à la coordination des activités d'investigation menées par les Administrations, le Parquet et les juridictions compétentes ;

 d'apporter son assistance technique aux Administrations chargées de la lutte contre la contrefaçon ainsi qu'aux titulaires de droits ;

 d'initier et de mener les investigations au nom du Conseil d'orientation ;

 d'assurer le secrétariat du Conseil d'orientation ;

 de préparer les dossiers techniques à soumettre au Conseil d'orientation ;

 de préparer le projet de budget soumis à l’adoption du Conseil d'orientation ;

 de préparer et de mettre en œuvre les stratégies de communication interne et externe du Conseil d'orientation.

Article 16 : La Cellule de Prévention et d'lnvestigation peut d'office ou sur requête des détenteurs de droit de propriété intellectuelle ou de toute Administration compétente :

 demander, à titre provisoire et conservatoire, la suspension des opérations d'importation, d'entreposage, de transit ou d'exportation de toutes marchandises pirates ou de contrefaçon à destination ou en provenance du territoire national ;

 demander la saisie, à titre provisoire et conservatoire, de toutes marchandises pirates ou de contrefaçon ou susceptibles de l’être ;

 demander l’interdiction, à titre provisoire et conservatoire, de la détention, de la distribution ou de la commercialisation de toutes marchandises pirates ou de contrefaçon ou susceptibles de l’être.

Article 17 : La Cellule de Prévention et d'investigation est composée de sept membres permanents, à savoir:

 un spécialiste de la Propriété Industrielle propose par le Ministre charge de I'lndustrie ;

 un Magistrat propose par le Ministre charge de la Justice ;

 un spécialiste de la Propriété Littéraire et Artistique propose par le Ministre charge de la Culture ;

 un officier supérieur de la Gendarmerie Nationale propose par le Ministre charge de la Défense ;

 un haut fonctionnaire des Douanes propose par le Ministre charge du Budget;

 un haut fonctionnaire de la Police Nationale propose par le Ministre charge de la Sécurité ;

 un spécialiste de la lutte contre la fraude propose par le Ministre charge du Commerce.

Les membres sont nommés par arrêté conjoint du Ministre charge de I'lndustrie, du Ministre charge de la Culture et du Ministre charge du Budget, pour un mandat de six ans renouvelable.

Article 18 : La Cellule de Prévention et d'lnvestigation est coordonnée par le spécialiste de la Propriété Industrielle.

Article 19 : Dans l’exercice de ses attributions, la Cellule de prévention et d'lnvestigation peut recourir à des experts indépendants.

Article 20 : Les membres non assermentes de la Cellule de prévention et d'lnvestigation prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan selon la formule suivante: « Je jure d'exercer ma fonction avec probité, dans le strict respect des lois et règlements de la République de Côte d'lvoire ».

Article 21 : Les membres de la Cellule de Prévention et d'lnvestigation exercent leurs fonctions à titre permanent.

Article 22 : Les membres de la Cellule de Prévention et d'lnvestigation perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre charge de I'lndustrie, du Ministre charge de la Culture, du Ministre charge de I'Economie et des Finances et du Ministre charge du Budget.

Article 23 : Le Coordonnateur de la Cellule de prévention et d'lnvestigation est assiste d'un service administratif et financier, compose d'un charge d'études, d'un charge de communication et d'un responsable administratif et financier.

Le personnel de ce service est recruté par le Coordonnateur de la Cellule de Prévention et d'lnvestigation après avis du Conseil d'orientation.

Article 24: Le personnel du service administratif et financier est tenu au secret professionnel. Article 25 : Le personnel du CNLC est compose de fonctionnaires et agents de I'Etat régis par le Statut General de la Fonction Publique et d'agents contractuels régis par le Code du Travail et les textes subséquents.

Les fonctionnaires et agents de I'Etat en détachement auprès du CNLC sont soumis, pendant toute la durée de leur détachement, aux textes régissant le CNLC et a la législation du Travail, lis perçoivent les mêmes traitements et indemnités que ceux accordes au personnel relevant du statut de droit privé.

Article 26 : Un règlement intérieur approuve par le Ministre charge de I'lndustrie et le Ministre charge de la Culture précise les règles de fonctionnement du CNLC.

SECTION III : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES Article 27 ; Les opérations comptables et financières du CNLC sont soumises aux règles comptables de I'Organisation pour I'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, OHADA.

Pour sa gestion comptable et financière, le Coordonnateur de la Cellule de prévention et

d'lnvestigation élabore un manuel de procédures financières et comptables, approuve par le Conseil d'orientation. Ce manuel prévoit notamment les procédures de préparation et de modification du budget ainsi que les procédures d'exécution et de comptabilisation des ressources et charges du CNLC, conformément aux règles comptables et financières de I'OHADA.

Article 28: Le Coordonnateur de la Cellule de prévention et d'lnvestigation est I'ordonnateur des dépenses et des recettes du CNLC. A ce titre, il:

 engage, liquide et ordonne les dépenses a la charge du CNLC ;

 liquide, ordonne et met en recouvrement les ressources ou recettes établies au profit du CNLC.

Article 29 : Le responsable administratif et financier tient la comptabilité et prépare les états financiers du CNLC, conformément aux règles de I'OHADA.

Article 30 : Le Coordonnateur est avec le responsable administratif et financier, cosignataire sur les comptes du CNLC.

Article 31 : La gestion financière du CNLC fait I'objet d'un audit comptable et financier indépendant après chaque exercice comptable, à I'initiative du Ministre chargé de I'Economie et des Finances et du Ministre charge du Budget. Les résultats de l’audit sont annexés au rapport annuel d'activités.

Article 32 : Les ressources du CNLC proviennent:

 des subventions de I'Etat;

 des contributions du secteur privé ;

 de dons et legs de toute nature.

CHAPITRE IV - DISPOSITION FINALE Article 33 : Le Ministre de ['Industrie et des Mines, le Ministre de la Culture et de la Francophonie, le Ministre auprès du Premier Ministre, charge de I'Economie et des Finances, le Ministre auprès du Premier Ministre, charge du Budget et le Ministre du Commerce, de I'Artisanat et de la Promotion des PME assurent, chacun en ce qui le concerne, I ‘exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'lvoire.

Fait à Abidjan, le 09 juillet 2014

Alassane OUATTARA Copie certifiée conforme à l'original Le Secrétaire Général du Gouvernement

Sansan KAMBILE

Magistrat

Sans an KA MB ILE

Magistrat


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WIPO Lex编号 CI014