Décret n°92-360 du 1 avril 1992 relatif à la qualification et à l’organisation professionnelle en matière de propriété industrielle
(tel que abrogé au 13 avril 1995)
NOR: INDP9200182D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifiée par les lois n° 72-1151 du 23 décembre 1972, n° 78-9 du 4 janvier 1978 et en dernier lieu par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d’invention, ensemble le décret modifié n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée en dernier lieu par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle, et notamment ses articles 31 à 46 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 776 (3°), 779 et R. 79 ;
Vu la convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 ;
Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans ;
Vu le décret n° 47-845 du 8 mai 1947 modifié constituant un Conseil supérieur de la propriété industrielle ;
Vu le décret n° 86-260 du 18 février 1986 portant application à la profession de conseil en brevets d’invention de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu le décret n° 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre Ier : Qualification en matière de propriété industrielle (abrogé)
Section 1 : Liste des personnes qualifiées. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 2 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 3 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 4 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 5 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Section 2 : Modalités d’inscription sur la liste des personnes qualifiées. (abrogé)
Article 6 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 7 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 8 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 9 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Chapitre II : De la profession de conseil en propriété industrielle (abrogé)
Section 1 : Organisation de la profession. (abrogé)
Article 10 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 11 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 12 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 13 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 14 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 15 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 16 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 17 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 18 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 19 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Section 2 : Obligations professionnelles et régime disciplinaire. (abrogé)
Article 20 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 21 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 22 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 23 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 24 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 25 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 26 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 27 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 28 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Chapitre III : Dispositions générales et transitoires
Section 1 : Dispositions générales. (abrogé)
Article 29 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 30 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 31
A modifié les dispositions suivantes : · Abroge Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 100 (Ab) · Abroge Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 101 (Ab) · Abroge Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 102 (Ab) · Abroge Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 103 (Ab) · Abroge Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 104 (Ab) · Abroge Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 105 (Ab) · Abroge Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 106 (Ab) · Abroge Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 107 (Ab) · Modifie Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 94 (Ab) · Modifie Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 95 (Ab) · Modifie Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 96 (Ab) · Abroge Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 97 (Ab) · Abroge Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 98 (Ab) · Abroge Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 99 (Ab)
Article 32
A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 1 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 10 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 11 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 12 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 13 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 14 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 15 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 16 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 17 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 18 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 19 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 2 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 20 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 21 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 22 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 23 (Ab)
· Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 24 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 25 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 26 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 27 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 28 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 29 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 3 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 4 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 5 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 6 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 7 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 8 (Ab) · Modifie Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 9 (Ab)
Article 33
A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Décret n°47-845 du 8 mai 1947 - art. 2 (Ab) · Modifie Décret n°47-845 du 8 mai 1947 - art. 5 (Ab)
Article 34
A modifié les dispositions suivantes :
Section 2 : Dispositions transitoires.
Article 35
Les personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en brevets d’invention à la date d’entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 novembre 1990 sont inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle avec la mention “Brevets d’invention”.
L’inscription est effectuée de plein droit après vérification de la condition de moralité prévue à l’article 1er (II) du présent décret.
La mention de spécialisation prévue à l’article 2 du présent décret peut être complétée après justification.
Article 36
I. - Toute personne ayant exercé l’activité prévue à l’article 3 (1er alinéa) du présent décret, et répondant à la condition de moralité prévue à l’article 1er (II), peut demander son inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle :
a) Avec la mention “Juriste”, si elle justifie d’une pratique professionnelle d’au moins trois
années et d’une maîtrise en droit ; b) Avec la mention “Marques” ou “Dessins et modèles”, si elle justifie d’une pratique professionnelle d’au moins douze années ; toutefois, cette durée est réduite à six années pour les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur du premier cycle et à trois années pour les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur du deuxième cycle.
La pratique professionnelle doit avoir été, pour partie au moins, exercée pendant les cinq années qui précèdent la demande.
II. - A peine de forclusion, les demandes d’inscription prévues au paragraphe précédent sont présentées au directeur général de l’Institut dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent décret.
Le refus d’inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé.
Article 37
Les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets d’invention à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont inscrites par le directeur général de l’Institut sur la liste des conseils en propriété industrielle avec la mention “brevets d’invention”.
Article 38
I. - La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, substituée à la Compagnie nationale des conseils en brevets d’invention créée par le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d’invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d’invention.
L’ensemble des droits et obligations de cette dernière lui est dévolu, notamment ses contrats, biens, documents, dossiers, archives professionnelles et fonds.
II. - Les dispositions du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en brevets en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables au sein de la nouvelle compagnie jusqu’à leur remplacement par un nouveau règlement en tant qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent décret.
Les organes de la Compagnie nationale des conseils en brevets d’invention prennent les appellations et exercent les attributions dévolues à ceux de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle jusqu’à la date de réunion de la première assemblée nationale de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Cette réunion
doit être convoquée dans les six mois de l’entrée en vigueur du présent décret.
Article 39 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 40 (abrogé)
· Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Article 41
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON.
Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale,
LIONEL JOSPIN.
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET.