关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1978年5月9日大公实施细则,根据1977年5月27日法制定,(a)批准授予欧洲专利条约,(b)修改涉及专利的立法, 卢森堡

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1978 日期 议定: 1978年5月9日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 专利(发明)

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Règlement grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets        
 
下载PDF open_in_new
LU030: Brevets (CBE), Règlement grand-ducal, 09/05/1978

Règlement grand-ducal du 9 mai 1978
pris en exécution de la loi du
27 mai 1977 portant

a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973
b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets ;

La chambre de commerce entendue en son avis ;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de l'économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er Le dépôt d'une demande de brevet européen auprès du Service luxembourgeois de la propriété industrielle est inscrit dans un registre tenu par ledit Service. La transmission d'une telle demande à l'Office européen des brevets donne lieu au paiement préalable d'une taxe de cinq cents francs.
Art. 2. Le titulaire d'une demande de brevet européen publiée dans une langue autre que le français ou l'allemand doit, s'il veut faire valoir au Grand-Duché de Luxembourg les droits attachés à une telle demande, remettre au Service luxembourgeois de la propriété industrielle ou à la personne expIoitant l'invention une traduction des revendications dans l'une des susdites langues en indiquant ses noms et adresse ainsi que le numéro et la date de sa demande.
Les conditions relatives au format et à la présentation du texte de la traduction sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les descriptions jointes aux demandes de brevet national.
La remise de la traduction au Service se fait directement ou par la voie postale et donne lieu au paiement d'une taxe de trois cents francs.
Le Service appose la date de la réception sur le document, l'inscrit dans un registre après avoir reçu la quittance du paiement de la taxe prévue et informe le déposant de la date d'inscription. Le document est à la disposition du public à partir du lendemain de l'inscription dans le registre.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux traductions ayant fait l'objet d'une revision.
Art. 3. En cas d'application de l'article 8 de la loi du 27 mai 1977 portant approbation de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens le déposant doit non seulement se conformer aux dispositions dudit article mais encore accomplir toutes les autres formalités prévues en relation avec le dépôt d'une demande de brevet national.

En cas d'application de l'article 11 de la loi du 27 mai 1977 précitée, les conditions relatives au format et à la présentation des traductions en langue allemande ou française de la demande européenne sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux descriptions déposées à l'appui d'une demande de brevet national.

Art. 4. Sont inscrits sans retard dans le registre national des brevets d'invention les brevets européens dont la délivrance a fait l'objet d'une publication au Bulletin européen des brevets et par lesquels la protection est accordée pour le Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les requêtes en transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet national présentées conformément aux articles 8 et 11 de la loi du 27 mai 1977 portant approbation de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens.
Art. 5. Les modalités de paiement des taxes prévues par le présent règlement sont les mêmes que celles qui sont fixées par la légistation luxembourgeoise en matière de brevets.
Art. 6. Notre ministre de l'économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 mai 1978
Jean

Le Ministre de l'Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos


立法 实施 (1 文本) 实施 (1 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/LUX/P/3
无可用数据。

WIPO Lex编号 LU030