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版权法1982, 巴巴多斯

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详情 详情 版本年份 1984 日期 生效: 1982年10月1日 制定: 1982年1月22日 文本类型 主要知识产权法 主题 版权与相关权利(邻接权) 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构 生效日期:
参见知识产权法(修正案)1984的第4(2)节,即本数据库中的BB010号文件。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi de 1982 sur le droit d'auteur         英语 Copyright Act, 1982 (as consolidated up to 1984)        
 
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BB001: Copyright, Act (Consolidation), 22/01/1982 (22/06/1984), No. 1 (No. 20)

Copyright Act, 1981-1982

(of January 22, 1982)*

An Act to reform and modernise copyright law and the law governing similar or related matters

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section

1. Short title

2. Definitions

3. Purposes

4. Application of Act

PART I Copyright

5. Literary, artistic and scientific works

6. Publication, performance and broadcast

7. Author

8. Transfer of rights

9. Transfer formalities

10. Economic rights

11. Moral rights

12. Translators, compilers, arrangers

13. Folklore

14. Method of determining copyright entitlement

15. Employed author

16. Public benefit works

17. Duration: economic rights

18. Duration: moral rights

19. Duration: anonymous authors

20. Duration: audiovisual works

21. Duration: photographic works

22. Duration: folklore

23. Duration: public benefit

24. Permitted uses of works

25. News report: saving

26. Ephemeral recordings

27. Non-contractual translation licences

28. Non-contractual reproduction licences

29. Permissible recordings

PART II Neighbouring Rights

30. Performers' rights

31. Broadcast performances

32. Consent of performer

33. Duration of right

34. Phonograms

35. Producers' rights

36. Duration: producers' rights

37. Notice of rights

38. Remuneration

39. Duration: of remuneration

40. Special licences

41. Broadcasters' rights

42. Ephemeral recording

43. Permissible recordings

PART III Administration

44. Criminal sanctions

45. Fraud on performer

46. Folklore offence

47. Compensation

48. Limitation

49. Civil remedies

50. Reciprocity

51. Regulations

52. Binding Crown

53. Consequential amendments

54. Cap. 300:1 & 2 Geo. V, C. 46

55. Savings

56. Commencement

First Schedule

Second Schedule

Citation

Short title

1. This Act may be cited as the Copyright Act, 1981.

Interpretation

Definitions

2. In this Act,

"author refers to an author within the meaning of section 7;

"audio-visual work refers to a work described in section 20;

"broadcast refers to a broadcast within the meaning of section 6;

"broadcast means a person in the business of making, or who on a regular basis makes broadcasts of any literary, artistic or scientific work;

"fixation means the embodiment of sounds, images or both in a material form sufficiently permanent or stable to enable the sounds, images or both, as the circumstances require, to be perceived, reproduced or otherwise communicated during a period of more than a transitory duration;

"folklore refers to folklore within the meaning of section 13;

"recording means a fixation of any sounds or images or both by means of any disc, tape, perforated roll or other device or other means from or by which the sounds or images or both are capable of being reproduced;

"sound-recording refers to such a fixation of only sounds other than the sound track associated with an audio-visual work;

"transfer refers to transfer within the meaning of subsection (3) of section 8.

Purposes

3. The purposes of this Act are

(a) to protect, regardless of quality, the proprietary interests in original works of a literary, artistic or scientific character and the proprietary interests established by Part II in other works derived from or related to literary, artistic or scientific works; and

(b) to replace the present copyright law of Barbados with laws that will accord with the obligations of Barbados under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works as revised at Paris on July 24th 1971, hereinafter referred to as the "Berne Convention."

Application of Act

4. This Act applies

(a) to a literary, artistic or scientific work first published, performed or broadcast in Barbados;

(b) to a literary, artistic or scientific work of which a citizen of Barbados or an individual who is a permanent resident of Barbados within the meaning of the Immigration Act is the author, whether or not the work is published, performed or broadcast;

(c) to a literary, artistic or scientific work of a foreign author first published in a State that has acceded to the Berne Convention;

(d) to a literary, artistic or scientific work, whether or not it has been published, performed or broadcast, the author of which

(i) is not a citizen or permanent resident of Barbados within the meaning of the Immigration Act, but

(ii) is a national or resident of a State whose laws, pursuant to treaty or otherwise, make provisions similar to this Act in respect of authors who are citizens or residents of Barbados; and

(e) to such other matters as are provided for by Part II.

PART I
COPYRIGHT

Authors and Works

Literary, artistic and scientific works

5. Literary, artistic and scientific works include

(a) books, pamphlets and other written works;

(b) lectures, addresses, sermons and works of a like nature;

(c) dramatic and dramatico-musical works;

(d) musical works, whether or not in writing or accompanied by written or unwritten words;

(e) choreographic works and pantomimes;

(f) cinematographic and other audio-visual works;

(g) works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving, lithography and tapestry;

(h) photographic works, including works expressed by processes analogous to photography;

(i) works of applied art whether handicraft or produced on an industrial scale; and

(j) illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relating to geography, topography, architecture or science.

Publication, performance and broadcast

6. (1) A literary, artistic or scientific work is published when copies of the work are produced by any means and supplied or made available for supply to the public generally or to any section of the public.

(2) A performance of a literary, artistic or scientific work occurs when the work is performed, communicated or delivered to and in the presence of the public or any section of the public or is performed, communicated or delivered in the circumstances referred to in subsection (3) of section 30 for later delivery to the public.

(3) A broadcast of a literary, artistic or scientific work occurs when the work is transmitted, for reception by the general public, over a distance by means of radio, television, electro-magnetic emissions, light beams or other means, or by wire or cable or other means.

(4) A reference in this Act to any work being lawfully made public means, in relation to a particular work, that the work has been published, performed or broadcast with the consent of the author of the work or otherwise in accordance with any authority under this Act to publish, perform or broadcast the work.

Author

7. (1) For the purposes of this Act, the author of a literary, artistic or scientific work is the creator or maker of the work; and, in particular, includes,

(a) in relation to a literary work, the author of the work;

(b) in relation to a musical work, the composer of the music and in relation to accompanying words, if any, the author of the accompanying words;

(c) in relation to an artistic work other than a photograph, the artist;

(d) in relation to a photograph, the photographer; and

(e) in relation to any other work, the individual who creates the work, however that function is termed.

(2) A reference to author's rights in a work refers; in relation to a particular work, to all the rights vested under this Act in the author in respect of that work, but subject to subsection (3).

(3) Author's rights in relation to a work include any rights that are lawfully transferred to any other person from the author, or from a person lawfully claiming under the author, to publish, perform or broadcast that work or otherwise to exercise any of the rights of the author in the work other than the right vested under section 11.

Transfer of Author's Rights

Transfer of rights

8. (1) Subject to subsection (2), the rights vested in an author by this Act in respect of a work are transferable by the author.

(2) The rights vested in an author under section 11 in respect of a work are not transferable otherwise than by succession.

(3) For the purposes of this Act, "transfer extends to every mode (whether direct or indirect, voluntary or involuntary, absolute or conditional) of disposing of or parting with any right vested under this Act or of any interest in any such right, including retention of title to the right or interest as security for any obligation.

Transfer formalities

9. (1) To be valid, the transfer of the rights vested in an author by section 10 in respect of a work must be in writing and signed by the person who is transferring the rights or any part of the rights in respect of the work; but this subsection does not prevent a transfer of those rights by operation of law.

(2) The transfer of the ownership in an original work, or in one or more copies of a work, does not transfer to the new owner of the original or copy any of the author's rights in the work.

Author's Rights

Economic rights

10. Subject to sections 24 to 29, the author of an original literary, artistic or scientific work has the exclusive right to do, or to authorise another person to do, any of the following acts in relation to the entire or any portion of his original work, that is to say:

(a) to reproduce the work;

(b) to translate, adapt, arrange or otherwise transform the work; or

(c) to communicate the work to the public by publication, performance, broadcast or by any other means.

Moral rights

11. The author has, in respect of his work, the exclusive right

(a) to claim authorship of his work;

(b) subject to section 25, to demand that his authorship be indicated in connection with any of the acts mentioned in section 10; and

(c) to object to and to have relief from any distortion, mutilation or other modification of or any derogatory act committed in relation to his work, if the distortion, mutilation, modification or derogatory act is likely to have an adverse effect on his character or reputation.

Translators, compilers, arrangers

12. (1) A person who

(a) makes a work by translation, adaptation, arrangement or other transformation of any literary, artistic or scientific work; or

(b) compiles, as a work, a collection of literary, artistic or scientific works that, because of the selection and arrangement of its contents, constitutes an intellectual creation such as (by way of example but without limiting the generality of this paragraph) encyclopaedias and anthologies,

if his work is original, has, in relation to his work, the rights of an author under sections 10 and 11.

(2) Subsection (1) does not affect any author's rights that exist under this Act in respect of any work used in the making or compiling of a work described in that subsection.

Folklore

13. (1) In respect of folklore, that is to say, all literary and artistic works that

(a) constitute a basic element of the traditional and cultural heritage of Barbados;

(b) were created in Barbados by various groups of the community; and

(c) survive from generation to generation,

the author's rights vest in the Crown to the same extent as if the Crown had been the original creator of the folklore.

(2) The rights of the Crown in respect of folklore are enforceable at the instance of the Attorney General.

Method of determining copyright entitlement

14. In determining the person vested with author's rights in respect of a literary, artistic or scientific work, the following principles apply:

(a) if one individual was the author of the work, the rights vest in that individual;

(b) if two or more individuals were the authors of the work, the rights vest in them jointly; and

(c) if there is no evidence to the contrary, the author of a work is the individual whose name is indicated on the work as its author.

Employed author

15. Subject to any enactment relating to contracts of employment and to the terms of any specific contract of service or for services, when a work is created by an author

(a) in the course of his employment for the Crown, a body corporate or another individual; or

(b) under a contract for services with, or as a work commissioned by, the Crown, a body corporate or another individual,

then, in respect of that work, the author's rights under sections 10 and 11 vest in the Crown, body corporate or other person who employed the author or commissioned the work.

Public benefit works

16. (1) No author's rights vest in any person in respect of the following works:

(a) laws enacted by Parliament and published by the Government;

(b) statutory instruments made under the laws of Barbados and published by the Government;

(c) decisions by courts or tribunals that are made in the administration of justice in Barbados;

(d) reports made by any body established in Barbados to make a public inquiry into any matter and published by the Government;

(e) translations made at public expense of any works referred to in paragraphs (a) to (e); and

(f) news, that is to say, the reporting of fresh events or new information, whether published in written form, by broadcast or communicated to the public by other means.

(2) The Crown is the trustee for the public of the works described in paragraphs (a) to (f) of subsection (1); and the Crown may, in respect of those works, apply to the High Court for the purpose of objecting to and obtaining relief, by way of injunction, from any distortion, mutilation or other modification of or derogatory act committed in relation to any of those works, if the distortion, mutilation or other modification or derogatory act is likely to cause a breach of the peace or to be a dishonest artifice amounting to a fraud on the public.

Duration of Author's Rights

Duration: economic rights

17. (1) Unless expressly otherwise provided in this Act, the author's rights vested under section 10 in respect of a work exist for the life of the author and for the fifty calendar years immediately following the year of his death.

(2) When the author's rights under section 10 in a work are vested jointly in more than one author, the rights exist for the life of the last surviving author and for the fifty calendar years immediately following the year of his death.

(3) When, under section 15, the author's rights under sections 10 and 11 in a work are vested in the Crown, a body corporate or an individual, the rights exist for the life of the individual who made or created the work and for the fifty calendar years immediately following his death; or, if the work was made or created by two or more individuals, the rights exist for the life of the last survivor of those individuals and for the fifty calendar years immediately following his death.

Duration: moral rights

18. The author's rights vested under section 11 exist for the same period as that prescribed by sections 17, 19, 20 or 21 for the rights vested in the author under section 10, except that the rights of an author under section 11 are enforceable by the author or his successors in title whether or not the rights vested in the author by section 10 are still vested in the author or his successors.

Duration: anonymous authors

19. Where a work is published anonymously or under a pseudonym, the author's rights in the work exist for the fifty calendar years immediately following the year in which the work was first published; but, if during that period the identity of the author of the work is revealed or his identity is no longer in doubt, the rights exist, for such period specified under section 17, as the circumstances require.

Duration: audio-visual works

20. (1) When a work is an audio-visual work, the author's rights in the work exist for the fifty calendar years immediately following the year in which the work was first made available to the public; but if the work is not made available to the public within the first fifteen calendar years after the work was completed, the author's rights to the work cease at the end of that fifteenth calendar year.

(2) An audio-visual work is the aggregate of a series of related visual images, together with any accompanying sounds, capable of being shown as a moving picture by means of a mechanical, electronic or other device and irrespective of the nature of the material support in which the visual images, and any accompanying sounds, are embodied.

Duration: photographic works

21. (1) When a work is a photographic work, the author's rights in the work exist for the fifty calendar years immediately following the year in which the work was first made available to the public.

(2) A photographic work is a work that is produced by any process analogous to photography including photo-lithographic work but does not include within its ambit any part of an audio-visual work.

Duration: folklore

22. The rights vested in the Crown under section 13 in respect of folklore exist in perpetuity.

Duration: public benefit

23. The right of the Crown under section 16 exists

(a) in respect of laws, statutory instruments and decisions of courts or tribunals whether of a judicial or administrative nature, for the period during which those laws, instruments or decisions are relevant to the administration of justice in Barbados; and

(b) in respect of other works mentioned in section 16, for a period of ten calendar years immediately following the year in which the work was published.

Limitation of Author's Rights

Permitted uses of works

24. (1) The use of a literary, artistic or scientific work, either in the original language or in translation, as described in paragraphs (a) to (h), is not an infringement of the author's rights in that work and does not require the consent of the author of the work, namely:

(a) the reproduction, or the translation, adaptation, arrangement or other transformation of the work for the user's personal use only, if the work has been lawfully made public;

(b) subject to subsection (2), the inclusion, with mention of the source and the name of the author, of quotations from the work in another work, including quotations from articles in newspapers or periodicals in the form of press summaries, if the work from which the quotations have been taken has been lawfully made public;

(c) subject to subsection (3), the use for teaching of the work by way of illustration in publications, broadcasts or recordings or, to the extent justified for the purpose, for the communication for teaching purposes of the work by way of a broadcast for use in schools, universities, professional training or public education, if the work has been lawfully made public;

(d) in the case of

(i) an article published in one or more newpapers or in one or more periodicals on current economic, political or religious topics, or

(ii) any broadcast on current economic, political or religious topics,

the reproduction of the article or broadcast in the press or the communication of the article or broadcast to the public, if the source of the article or broadcast when so used is clearly indicated, unless the article or broadcast, when first published or made, was accompanied by an express condition prohibiting its use without consent;

(e) the reproduction or making available to the public by means of photographic works, audio-visual works or other communication means of any work that can be seen or heard in the course of the reporting of the fresh event or new information, if

(i) the work was reproduced or made available for the purpose of reporting by a news medium of fresh events or of new information; and

(ii) the use of the work does not extend beyond that justified by the purpose of keeping the public informed of current events;

(f) the reproduction of works of art or of architecture in an audio-visual work for cinema or television or in a broadcast by television and the communication to the public of any of those works of art or architecture so produced, if those works

(i) are permanently located in a place where they can be viewed by the public, or

(ii) are included in an audio-visual work for cinema or television by way only of background or as incidental to essential matters represented;

(g) subject to subsection (4), the reproduction in the news media or the communication to the public of

(i) any political speech delivered in public,

(ii) any speech delivered in public during legal proceedings, or

(iii) any lecture, address, sermon or other work of a similar nature delivered in public, if the use by reproduction or communication to the public is exclusively for the purpose of reporting fresh events or new information;

(h) subject to subsection (5), the reproduction, by recordings, photography or similar process by public libraries, non-commercial documentation centres, scientific institutions and education establishments, of literary, artistic or scientific works that have been lawfully made public before the reproduction is made.

(2) Paragraph (b) of subsection (1) does not apply in respect of any particular quotations unless the quotations described in that paragraph are compatible with fair practice and the extent of the quotations does not exceed that justified for the purpose of the work in which the quotations are used.

(3) Paragraph (c) of subsection (1) does not apply in respect of any particular work unless the use described in that paragraph is compatible with fair practice and the source of the work used and the name of the author are mentioned in the relevant publication, broadcast or recording.

(4) Paragraph (g) of subsection (1) does not apply unless the reproduction therein described and the number of copies made of the reproduction are limited to the need.

(5) Paragraph (h) of subsection (1) does not apply in respect of any particular establishments mentioned in that paragraph unless the reproduction and copies made thereof

(a) are limited to the needs of the activities of that establishment;

(b) do not conflict with the normal exploitation of the work reproduced; and

(c) do not unreasonably affect the author's rights in the work.

News reports: saving

25. Author's rights in a work are not infringed by the accidental or incidental inclusion of the work in the reporting by a news broadcast of fresh events or of new information.

Ephemeral recordings

26. (1) When a work is lawfully broadcast by a broadcaster, the broadcaster may, by means of his own facilities, make, for the purpose of his own broadcast, a recording of the broadcast and produce one or more copies of the recording for his own use.

(2) Subject to subsection (3), the recording authorised by subsection (1), and all the copies made of it, shall be destroyed by the broadcaster within six months from the date on which the recording was made.

(3) If the recording authorised by subsection (1) is of an exceptional documentary character, a copy of the recording may be preserved for presentation to the official archives of Barbados.

(4) The preservation under this section of a copy of a recording of the broadcast of a work for the official archives of Barbados does not otherwise affect the author's rights in the work that was broadcast.

(5) Whether a recording of a broadcast is of an exceptional documentary character is a question of fact to be determined after having regard to all the circumstances and, in particular, to the need for the enhancement of the historical and cultural aspects of life in Barbados.

Non-contractual translation licences

27. A person may, without the consent of the author of a work, translate the work into the English language and publish the work of translation in Barbados under a licence which may be granted by the Minister in accordance with the rules set out in the First Schedule for that purpose.

Non-contractual reproduction licences

28. A person may, without the consent of the author of the work, reproduce the work and publish in Barbados a particular edition of the work by reproduction under a licence, which may be granted by the Minister in accordance with the rules set out in the Second Schedule for that purpose.

Permissible recordings

29. (1) Subject to subsection (2), where, in respect of a musical work, a sound-recording has been made of the performance of the work with the consent of the author of the music and of the accompanying words, if any, and the recording has been made in Barbados or a copy of it has been imported into Barbados, a person may, without the consent of the author of either the music or of any accompanying words, make a new recording of a performance of the same musical work.

(2) When a sound-recording is made in Barbados pursuant to subsection (1) of the performance of a musical work, the person who made the recording shall pay to the author of the music and of the accompanying words, if any, such remuneration, or remuneration, at such rate, as the Minister may, particularly or generally, prescribe by order.

(3) The making of a recording pursuant to this section does not otherwise affect the author's rights in the musical work or in the accompanying words, if any.

PART II
NEIGHBOURING RIGHTS

Rights of Performers

Performers rights

30. (1) Subject to sections 40, 42 and 43, a performer has the exclusive right to prevent any person, without the consent of the performer,

(a) from broadcasting his performance;

(b) from making a recording of his performance; or

(c) from reproducing a recording of his performance.

(2) A performer is any actor, singer, musician, dancer or other individual who acts, sings, delivers, declaims, plays in or otherwise performs a literary or artistic work and includes an identifiable or variety group performing together.

(3) For the purposes of this section, "performance includes performance, communication or delivery of a literary or artistic work whether or not at the relevant time the work was being publicly performed, communicated or delivered.

Broadcast performances

31. (1) Subject to this section,

(a) consent given by a performer to a broadcaster to make a broadcast of his performance is not consent to other broadcasters to broadcast that performance;

(b) consent given by a performer to a broadcaster to make a broadcast of his performance is not consent to make a recording of that performance;

(c) consent given by a performer to a broadcaster to broadcast and to make a recording of his performance is not consent to make a reproduction of the recording; and

(d) consent given by a performer to a broadcaster to make a recording of his performance is not consent to broadcast the performance from the recording or from any reproduction of the recording.

(2) Subsection (1) applies in the absence of any agreement to the contrary entered into with the performer concerned and in the absence of any inference to the contrary arising from a contract of service between the performer concerned and the broadcaster.

(3) Where, in respect of a performance that is broadcast, the performer gives the broadcaster consent in writing to make an audio-visual work of the performance, paragraphs (c) and (d) of subsection (1) do not apply in respect of that performance.

(4) Nothing in this section deprives a performer of the right to enter into a contract regarding any performance on terms and conditions more favourable to him in respect of any use of that performance than that provided by the performer's rights under this Act.

Consent of performer

32. (1) Where the consent of the performer is required in respect of any performance, the consent may be given by the performer personally or by a person authorised by him in writing to give consent on behalf of the performer.

(2) When the consent of the performer is given in respect of a performance by a person holding himself out

(a) to be the performer thereof, or

(b) to be the person authorised by the performer thereof to give consent on his behalf,

the consent has effect unless, at the time the consent was given, the person receiving the consent knew or ought reasonably to have known that the holding out was improper or unauthorised, as the case may be.

Duration of right

33. The rights vested in a performer under section 30 in respect of a performance exist for the twenty calendar years after the end of the year in which the performance occurred.

Rights of Producers of Phonograms

Phonograms

34. A phonogram is a sound-recording of the sounds of a performance of a literary or artistic work or of other sounds.

Producers' rights

35. (1) The producer of a phonogram has the exclusive right to prevent any person, without the consent of the producer,

(a) from making a reproduction of a phonogram the original sound-recording of which was lawfully made in Barbados;

(b) from importing, for the purpose of distribution to the public, a phonogram the original sound-recording of which was lawfully made in Barbados; or

(c) from distributing to the public, whether by sale or otherwise, any reproduction of the phonogram the original sound-recording of which was lawfully made in Barbados.

(2) The consent of the producer of a phonogram must be given in writing by him personally or by some person authorised in writing by him to give consent on his behalf.

(3) A producer of a phonogram means the person who first lawfully makes in Barbados a sound-recording of the sounds of a performance or the other sounds constituting the aural effects of the phonogram.

(4) For the purposes of this section, a sound-recording is lawfully made when it is made without infringing any other person's rights under this Act in respect of the performance or sounds constituting the aural effects of the phonogram.

(5) When, pursuant to a contract with the producer of a phonogram, a person makes in Barbados a reproduction of the sounds recorded on a phonogram produced outside Barbados and forwarded to him for reproduction in Barbados pursuant to that contract, the sound-recording so produced in Barbados shall, for the purposes of subsection (1), be deemed to be an original sound-recording made in Barbados.

Duration: producers' rights

36. The rights vested in the producer of a phonogram under section 35 exist for a period of twenty calendar years immediately following the end of

(a) the year in which the phonogram was first made available in Barbados to the public, if it was made available to the public in Barbados; or

(b) if the phonogram is not made available to the public in Barbados, the end of the year in which the original sound-recording for the phonogram was first lawfully made in Barbados within the meaning of section 35.

Notice of rights

37. (1) Each copy of, or container for a copy of, a phonogram made available to the public for commercial purposes must have disclosed thereon a notice consisting of the letter P, capitalized and placed within a circle and accompanied by an indication of the year the recording for the phonogram was first lawfully made in Barbados; all of which must be prominently displayed on the copy of, or on the container for the copy of, the phonogram to give reasonable notice of the claim of all rights respecting the use of the phonogram.

(2) When a copy of the phonogram or the copy's container does not identify the producer of the phonogram by having his name, trade mark or other designation indicated on the copy or container, the notice referred to in subsection (1) must include the name of the person who owns the producer's rights under this Act in that phonogram.

(3) When a copy of a phonogram or the copy's container does not identify the performer whose performance constitutes any of the aural effects of the phonogram, the notice referred to in subsection (1) must include the name of the person who owns the performer's rights under this Act in that performance.

Remuneration

38. (1) Where any phonogram the original sound-recording of which was lawfully made in Barbados is used

(a) by way of being made available for commercial purposes to the public;

(b) by way of a broadcast; or

(c) by way of any other communication to the public,

the user of the phonogram shall pay to the producer of the phonogram remuneration for the producer and any performer whose performance constitutes any of the aural effects of the phonogram.

(2) When more than one performer is entitled to share the remuneration paid to the producer under subsection (1) for the performer, the amount paid by the producer shall be divided equally among those performers or in the manner and shares agreed among the performers.

Duration: of remuneration

39. The obligation to pay remuneration to the producer of a phonogram and to any performer whose performance constitutes any of the aural effects of the phonogram exist for the same period that the producer's rights under section 36 in that phonogram exist.

Special licences

40. (1) Without affecting any other provision of this Act that exempts a person from requiring the consent of the producer of a phonogram, where a person applies in writing to the Minister for permission to produce a duplication of the phonogram, that is to say, any article that contains any sounds taken directly or indirectly from any recording of sounds contained on that phonogram, the Minister may, by licence, authorise the person who so applies to produce that article.

(2) The production of a duplication of a phonogram pursuant to a licence under subsection (1) does not infringe the rights under this Act of either the producer of the phonogram from which the sounds for the article was taken or any performer whose performance is included in the aural effects of that phonogram, if

(a) the duplication is for use exclusively for the purposes of education or scientific research;

(b) the duplication is for distribution in Barbados only; and

(c) the person authorised by the licence to produce the duplication gives an undertaking in writing to pay the producer of the phonogram such remuneration as the Minister determines with regard to the number of duplications distributed in Barbados.

(3) Section 25 applies, with any necessary modifications, to any duplication authorized by licence under this section.

Rights of Broadcasters

Broadcasters' rights

41. (1) The broadcaster of a broadcast that is lawfully made has the exclusive right to prevent any other person, without the broadcaster's consent,

(a) from rebroadcasting the broadcast;

(b) from making a recording of the broadcast; or

(c) subject to subsection (4), from reproducing a recording of the broadcast.

(2) A rebroadcast occurs when one broadcaster broadcasts any part of the broadcast of another broadcaster.

(3) A broadcast is lawfully made when the broadcast is made without infringing the rights under this Act of any other person.

(4) Paragraph (c) of subsection (1) does not apply when the reproduction described in that paragraph is made from a recording made under the authority of and for any purpose described in section 24 if the reproduction is not used for other purposes.

Ephemeral recording

42. (1) When a broadcaster, by means of his own facilities and for his own broadcast, makes a recording of a broadcast or performance, a reproduction of the recording of the broadcast or performance or makes a recording of a phonogram, no consent is required and there is no infringement of the rights under this Act of any person, if,

(a) in respect of each broadcast of the recording of the broadcast, performance, reproduction or phonogram, the broadcaster had the right under this Act to make that particular broadcast;

(b) in respect of each recording, reproduction or phonogram made pursuant to this section, the broadcaster had the right to make the broadcast on which the recording, performance, reproduction or phonogram is used; and

(c) subject to subsection (2), each recording made under this section and all reproductions of the recording are destroyed within the time limited by section 26 for ephemeral recordings.

(2) Subsections (3) to (5) of section 26 apply, with necessary modifications, in respect of a single copy of any recording made under the authority of this section.

Permitted Recordings

Permissible recordings

43. (1) A fixation described in this provision that would otherwise be an infringement of any rights under this Part of a performer, broadcaster, or producer of a phonogram, that is to say:

(a) a recording of a broadcast of any performance;

(b) a reproduction of a recording of a broadcast of any performance; or

(c) a duplication of a phonogram,

may be made without the consent of the performer, broadcaster or producer, as the case requires, and is not an infringement of the rights under this Part of any of those persons, if the fixation is a permitted recording.

(2) A fixation described in subsection (1) is a permitted recording if

(a) it is for the maker's personal use only;

(b) it is made for and in the course of the reporting of fresh events and new information by any news medium, and no more than short excerpts of the broadcast, performance or phonogram are used in the reporting by the news medium;

(c) it is done exclusively for teaching purposes or for scientific research;

(d) it consists of quotations in the form of short excerpts of a broadcast, performance or phonogram and the quotations are compatible with fair practice and justified by the purpose of keeping the public informed; or

(e) it is made for any other purpose for which a consent would not be required by virtue of section 24 in similar circumstances from an author of a literary, artistic or scientific work.

PART III
ADMINISTRATION

Criminal Sanctions

Criminal sanctions

44. (1) No person shall knowingly infringe any right vested in any person under this Act.

(2) A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of ten thousand dollars or to imprisonment for a term of twelve months or to both.

(3) If the offence under subsection (2) is a continuing offence, the offender is liable to an additional fine of one thousand dollars for each day or part of a day during which the offence continues.

Fraud on performer

45. (1) A person is guilty of an offence who, not being the performer or person authorised by the performer to give consent on his behalf, purports to consent as or on behalf of the performer

(a) to the making of a broadcast of the performance of that performer; or

(b) to the making of a fixation of the broadcast of that performance of the performer.

(2) A person who is guilty of an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of ten thousand dollars or to imprisonment for a term of twelve months, or to both.

Folklore offence

46. (1) Without the written consent of the Minister, no person shall knowingly import into Barbados or sell, offer or expose for sale or distribute in Barbados any copies made outside Barbados of

(a) any works of folklore; or

(b) any translations, adaptations, arrangements or other works or transformation of folklore.

(2) A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of ten thousand dollars or to imprisonment for a term of twelve months, or to both.

Compensation

47. In addition to any punishment imposed by a court in respect of a prosecution of an offence under section 44, 45 or 46, the court may order

(a) that all amounts arising out of the offence and received by the accused be accounted for by him and paid to the persons entitled under this Act to those amounts; and

(b) that all copies, recordings, reproductions, duplications, and other infringing material obtained from, and all implements or devices used in, the commission of the offence be seized and disposed of as the court may direct having regard to the persons whose rights were infringed and the extent of that infringement.

Limitation

48. A prosecution for an offence under section 44, 45 or 46 may be brought at any time within five years from the date the offence was committed, or the last date on which the continuing offence was committed.

Civil Sanctions

Civil remedies

49. (1) Any person whose rights under this Act are in imminent danger of being infringed or are being infringed may institute proceedings in the High Court

(a) for an injunction to prevent the infringement or to prohibit the continuation of the infringement; or

(b) for recovery of damages for the infringement.

(2) The grant of an injunction under subsection (1) does not deprive a person of any damages that may be awarded to him for loss sustained by him as a result of infringement or imminent infringement of his rights under this Act.

(3) An action may be brought by a person who sustains damage by reason of infringement of his rights under this Act whether the person who committed that infringement has been successfully prosecuted under this Act or not.

MISCELLANEOUS

Reciprocity

50. The Minister may, by order, provide for reciprocal treatment, in relation to those rights to which this Act relates, to be given to any country that provides protection for similar rights in respect of Barbados, as given by this Act.

Regulations

51. The Minister may make regulations respecting

(a) the administration of matters relating to the rights to which this Act relates;

(b) the collection of royalties and distribution thereof to persons entitled thereto; and

(c) any matter that is necessary for the effective operation of this Act.

Binding Crown

52. The Crown is bound by this Act.

Consequential amendments

53. (1) The Fourth Schedule to the Magistrates' Jurisdiction and Procedure Act is amended by deleting the words and figures "Cap. 300 Copyright Act section 11".

(2) Section 3 of the National Emblems and National Anthem (Regulation) Act is repealed and the following substituted:

"3. Notwithstanding the provision of any Act to the contrary, the copyright in the words and music of the National Anthem and in the design of the National Emblems is vested in the Crown in perpetuity."

Cap. 300: 1 & 2 Geo. V, C. 46

54. The Copyright Act is repealed; and the Copyright Act, 1911, of the United Kingdom Parliament ceases to have effect in Barbados.

Savings

55. Any copyright or other rights similar to those described in this Act that were vested in any person immediately before the commencement of this Act continue to be vested in him and are enforceable by him in the same manner as other rights under this Act.

Commencement

56. This Act comes into operation on a day to be fixed by proclamation.

FIRST SCHEDULE

(Section 27)

Translation Licences

Works covered

1. The provisions of this Schedule apply to works that have been published in a printed or in an analogous form of reproduction.

Application Cap. 190

2. (1) Any citizen or permanent resident of Barbados within the meaning of the Immigration Act may, after the expiration of the period mentioned in subparagraph (2), apply to the Minister for a licence to make a translation of a work into English and to publish the translation in a printed or analogous form of reproduction in Barbados.

(2) No licence may be granted by the Minister under this Schedule in respect of a work until the expiration of three years from the date of first publication of the work.

Grant of licence

3. (1) Before granting a licence under this Schedule in respect of a work, the Minister must determine

(a) that no translation of the work into English has, in a printed or in an analogous form of reproduction, been published by or with the authorisation of the owner of the right of translation, or, if there had been such a publication, that all previous editions in English are out of print;

(b) that the applicant for the licence has established that he either has requested, and has been denied, authorisation from the owner of the right of translation or, after due diligence on his part, was unable to find the owner;

(c) that at the same time as addressing to the owner the request referred to in clause (b), the applicant for the licence had informed any national or international information centre designated for this purpose by the government of the country in which the publisher of the work to be translated is believed to have his principal place of business; and

(d) that, if the applicant for the licence could not find the owner of translation, the applicant had sent, by registered airmail, a copy of his application to the publisher whose name appears on the work and another copy of the application to any information centre referred to in clause (c), or, in the absence of such an information centre, to the Unesco International Copyright Information Centre.

(2) No licence may be granted by the Minister in respect of a work unless the owner of the right of translation in the work, if known or located, has been given an opportunity to be heard.

(3) No licence may be granted to an applicant in respect of a work until six months

(a) from the date on which the applicant complies with the requirement of sub-paragraphs (1)(b) and (1)(c); or

(b) if the identity or the address of the owner of the right of translation of the work is unknown, from the date on which the applicant also complies with the requirements of sub-paragraph (1)(d).

(4) No licence may be granted by the Minister when, in respect of the work for which the licence was applied for, a translation into English has, in a printed or in an analogous form of reproduction, been published, by or with the authorisation of the owner of the translation right, during the period limited by sub-paragraph (3).

(5) For works composed mainly of illustrations, a licence may only be granted by the Minister under this Schedule if the conditions of the Second Schedule are also complied with.

(6) No licence may be granted by the Minister in respect of a work when the author of the work has withdrawn all copies of that work from circulation.

Scope

4. (1) A licence under this Schedule

(a) is valid for the purpose of teaching, scholarship or research;

(b) allows publication only in a printed or an analogous form of reproduction and, subject to subparagraph (2), only in Barbados;

(c) does not extend to the export of copies made under the licence, except as provided in subparagraph (3);

(d) is non-exclusive; and

(e) is non-transferable.

(2) Notwithstanding sub-paragraph (1)(b), where the Minister is satisfied that facilities do not exist in Barbados for the printing or reproduction, or that existing facilities are incapable for economic or practical reasons of ensuring printing or reproduction, of the work for which the licence is requested, the reproduction may be made outside Barbados, if

(a) the country where the work of reproduction is done is party to the Berne Convention or to the Universal Copyright Convention;

(b) all copies reproduced are sent to the licensee in one or more bulk shipments for distribution exclusively in Barbados and the contract between the licensee and the establishment doing the work of reproduction so requires;

(c) the contract provides that the establishment engaged for doing the work of reproduction guarantees that the work of reproduction is lawful in the country where it is done; and

(d) the licensee does not entrust the work of reproduction to an establishment specially created for the purpose of having copies reproduced of works for which a licence has been granted under this Schedule.

(3) The licence must provide for such just compensation in favour of the owner of the right of translation as is consistent with standards of royalties normally operating in the case of licences freely negotiated between persons in Barbados and owners of translation rights in the country of the owner of the right of translation.

(4) If the licensee is unable, by reason of currency regulations, to transmit the compensation to the owner of the right of translation, it is a condition of his licence that he report the fact to the Minister, who must make all efforts, by the use of international machinery, to ensure transmittal of the compensation in internationally convertible currency or its equivalent.

(5) As a condition of maintaining the validity of the licence issued under this Schedule to translate a work, the translation must be correct and all published copies must include the following:

(a) the original title and name of the author of the work;

(b) a notice in English stating that the copy is available for distribution only in Barbados; and

(c) if the work that is translated was published with a copyright notice, a reprint of that notice.

(6) A license issued under this Schedule in respect of a work terminates when a translation of the work in the English language and with substantially the same content as the translation published under the licence is,

(a) in a printed or in an analogous form of reproduction, and

(b) by or with the authorisation of the owner of the translation,

published in Barbados at a price reasonably related to that normally charged in Barbados for comparable works.

(7) Any copies of a translation of a work made under the licence before the licence terminates pursuant to sub-paragraph (6) may continue to be distributed in Barbados until the stock of the copies is exhausted.

Broadcaster

5. (1) A licence under this Schedule may be granted by the Minister to a Barbadian broadcaster if all the following conditions are complied with:

(a) the translation is made from a copy made and acquired in accordance with the laws of Barbados;

(b) the translation is only for use in broadcasts intended exclusively for teaching or for the dissemination of the results of specialised technical or scientific research to experts in a particular profession;

(c) the translation is used exclusively for the purpose specified in clause (b), through broadcasts that are lawfully made and that are intended for recipients in Barbados, including broadcasts made through the medium of recordings that have been made lawfully and for the sole purpose of such broadcasts;

(d) recordings of the translation are not used by broadcasters other than those having their headquarters in Barbados; and

(e) all uses made of the translation are without any commercial purpose.

(2) A licence may also be granted, under all the conditions provided in sub-paragraph (1), to a Barbadian broadcaster to translate any text incorporated in an audio-visual work that was itself prepared and published for the sole purpose of being used in connection with systematic instructional activities.

Application

6. (1) Section 27 and this Schedule apply to works whose country of origin is the country, or any other country whose name, with reference to this Schedule, is indicated in an order made by the Minister.

(2) The Minister may, by order, discontinue the application of section 27 and this Schedule.

SECOND SCHEDULE

(Section 28)

Reproduction Licences

Works covered

1. Subject to paragraph 5, this Schedule applies to works that have been published in a printed or in an analogous form of reproduction.

Application Cap. 190

2. (1) Any citizen or permanent resident of Barbados within the meaning of the Immigration Act may, after the expiration of the period mentioned in subparagraph (2), apply to the Minister for a licence to reproduce and publish a particular edition of a work in a printed or in an analogous form of reproduction.

(2) No licence may be granted until the expiration of whichever of the following periods is applicable:

(a) three years for works of technology and of the natural and physical sciences, including mathematics;

(b) seven years for works of fiction, poetry, drama and music, and for art books; or

(c) five years for all other works;

commencing from the date of first publication of the particular edition of the work.

Grant of licence

3. (1) Before granting a licence under this Schedule in respect of any work, the Minister must first determine:

(a) that no distribution, by or with the authorisation of the owner of the right of reproduction of any edition of the work, of copies in printed or analogous forms of reproduction of that particular edition has taken place in Barbados to the general public or in connection with systematic instructional activities, at a price reasonably related to that normally charged in Barbados for comparable works, or that, under the same conditions, copies of that particular edition have not been on sale in Barbados for a continuous period of a least six months;

(b) that the applicant for the licence has established that he either has requested, and has been denied, authorisation from the owner of the right of reproduction, or that, after due diligence on his part, he was unable to find the owner;

(c) that, at the same time as addressing to the owner the request referred to in clause (b), the applicant for the licence had informed any national or international information centre designated for this purpose by the government of the country in which the publisher of the work to be reproduced is believed to have his principal place of business; and

(d) that, if the applicant could not find the owner of the right of reproduction, the applicant had sent, by registered airmail, a copy of his application to the publisher whose name appears on the work and another copy of the application to any information centre referred to in clause (c), or, in the absence of such a centre, to the Unesco International Copyright Information Centre.

(2) No licence may be granted by the Minister under this Schedule to reproduce a work unless the owner of the right of reproduction of that work, if known or located, has been given an opportunity to be heard.

(3) Where the three-year period referred to in sub-paragraph (a) of paragraph 2(2) applies in respect of an application to reproduce a work, no licence may be granted by the Minister in respect of that work until the expiration of six months computed from the date on which the applicant complies with the requirements mentioned in sub-paragraphs (1)(b) and (1)(c) or, if the identity or the address of the owner of the right of reproduction is unknown, from the date on which the applicant also complies with the requirement mentioned in sub-paragraph (1)(d).

(4) When the seven-year or five-year periods referred to in paragraph 2(2)(b) or (2)(c) apply and when the identity or the address of the owner of the right of reproduction of the work in respect of which the application to reproduce has been made is unknown, no licence may be granted under this Schedule until the expiration of three months computed from the date on which the copies referred to in sub-paragraph (1)(d) have been mailed.

(5) No licence may be granted by the Minister in respect of the reproduction of a work when a distribution or placing on sale of the work as described in subparagraph (1)(a) has taken place during the period of six or three months referred to in sub-paragraph (3) or (4).

(6) No licence may be granted by the Minister in respect of a work if the author of the work has withdrawn from circulation all copies of the edition that is the subject of the application.

(7) When the edition that is the subject of an application under this Schedule is a translation, the licence may only be granted if the translation is in English and was published by or with the authorisation of the owner of the right of translation.

Scope

4. (1) A licence under this Schedule in respect of the reproduction of a work

(a) is valid only for use in connection with systematic instructional activities;

(b) subject to paragraph 5, only allows publication in a printed or in an analogous form of publication at a price reasonably related to, or lower than, that normally charged in Barbados for a comparable work;

(c) only allows publication in Barbados and does not extend to the export of copies made under the licence, but subject to sub-paragraph (2);

(d) is not exclusive; and

(e) is not transferable.

(2) Where the Minister is satisfied that facilities do not exist in Barbados for reproduction of, or that existing facilities are incapable for economic or practical reasons of reproducing, the edition that is the subject of the application for a licence under this Schedule, the reproduction may be made outside Barbados, if

(a) the country where the work of reproduction is done is party to the Berne Convention or to the Universal Copyright Convention;

(b) all copies reproduced are sent to the licensee in one or more bulk shipments for distribution exclusively in Barbados and the contract between the licensee and the establishment doing the work of reproduction so requires;

(c) the contract provides that the establishment engaged for doing the work of reproduction guarantees that the work of reproduction is lawful in the country where it is done; and

(d) the licensee does not entrust the work of reproduction to an establishment specially created for the purpose of having copies reproduced of works for which a licence has been granted under this Schedule.

(3) A licence issued under this Schedule in respect of a work must provide for such just compensation in favour of the owner of the right of reproduction in the work as is consistent with standards of royalties normally operating in the case of licences freely negotiated between persons in Barbados and owners of reproduction rights in the country of the owner of the right of reproduction.

(4) If the licensee is unable, by reason of currency regulations, to transmit the compensation to the owner of the right of reproduction, it is a condition of his licence that he report that fact to the Minister, who must make all efforts, by the use of international machinery, to ensure transmittal of that compensation in internationally convertible currency or its equivalent.

(5) As a condition of maintaining the validity of a licence to reproduce an edition of a work, the reproduction of that particular edition must be accurate and all published copies must include the following:

(a) the title and name of the author of the work;

(b) a notice in English stating that the copy is available for distribution only in Barbados; and

(c) if the particular edition that is reproduced bore a copyright notice, a reprint of that notice.

(6) A licence for the reproduction of a particular edition of a work terminates if

(a) copies of an edition of the work, in a printed or in an analogous form of reproduction are, by or with the authorisation of the owner of the right of reproduction, distributed in Barbados to the general public or in connection with systematic instructional activities and at a price reasonably related to that normally charged in Barbados for comparable works; and

(b) that edition of the work is in English and substantially the same in content as the edition that was published under the licence.

(7) Any copies of the reproduction of a particular edition of a work already made before the licence therefor terminates under this section may continue to be distributed until the stock of copies is exhausted.

Audio-visual

5. (1) Subject to the like conditions as provided in this Schedule, the Minister may grant a licence

(a) to reproduce in audio-visual form a lawfully made audio-visual work, including any protected works incorporated in it, if the audio-visual work was prepared and published for the sole purpose of being used in connection with systematic instructional activities; and

(b) to translate into English any text incorporated in the audio-visual work described in sub-paragraph (a).

Application

6. (1) Section 28 and this Schedule apply to works whose country of origin is the country, or any other country, whose name, with reference to this Schedule, is indicated in an order made by the Minister.

(2) The Minister may, by order, discontinue the application of section 28 and this Schedule.

* Published in the Supplement to Official Gazette of January 28, 1982; coming into force on October 1, 1982.

 
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 BB001: Droit d'auteur, Loi (Codification), 22/01/1982 (22/06/1984), n° 1 (n° 20)

Barbade

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Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Loi de 1981–1982 sur le droit d’auteur (du 22 janvier 1982)*

Loi portant révision et mise à jour de la législation sur le droit d’auteur et sur les questions voisines ou connexes

SOMMAIRE

Articles

1. Titre abrégé

2. Définitions

3. Objet

4. Champ d’application de la loi

PARTIE I Droit d’auteur

5. Œuvres littéraires, artistiques et scientifiques

6. Publication, représentation ou exécution et radiodiffusion

7. Auteur

8. Transfert des droits

9. Formalités de transfert

10. Droits patrimoniaux

11. Droits moraux

12. Traducteurs, compilateurs, adaptateurs

13. Folklore

14. Détermination du titulaire du droit

15. Auteur salarié

16. Œuvres du domaine public

17. Durée: droits patrimoniaux

18. Durée: droits moraux

* Titre anglais: Copyright Act, 1981–1982. Source: Supplément to Official Gazette du 28 janvier 1982. Entrée en vigueur: 1er octobre 1982.

Barbade

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Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

19. Durée: auteurs anonymes

20. Durée: œuvres audiovisuelles

21. Durée: œuvres photographiques

22. Durée: folklore

23. Durée: domaine public

24. Utilisation licite des œuvres

25. Comptes rendus d’actualité: réserve

26. Enregistrements éphémères

27. Licences de traduction non contractuelles

28. Licences de reproduction non contractuelles

29. Enregistrements licites

PARTIE II Droits voisins

30. Droits des artistes interprètes ou exécutants

31. Interprétations ou exécutions radiodiffusées

32. Consentement de l’artiste interprète ou exécutant

33. Durée du droit

34. Phonogrammes

35. Droits des producteurs

36. Durée: droits des producteurs

37. Mention de réserve des droits

38. Rémunération

39. Durée de la rémunération

40. Licences particulières

41. Droits des organismes de radiodiffusion

42. Enregistrement éphémère

43. Enregistrements licites

PARTIE III Administration

Barbade

BB Droit d'auteur, Loi (Codification), 22/01/1982 (22/06/1984), n° 1 (n° 20) Page 3 / 27

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

44. Sanctions pénales

45. Fraude concernant l’artiste interprète ou exécutant

46. Délit concernant le folklore

47. Indemnisation

48. Prescription

49. Moyens de réparation civils

50. Réciprocité

51. Règlements

52. Application à la Couronne

53. Modifications consécutives à la présente loi

54. Cap. 300:1 & 2 Geo. V, C. 46

55. Réserves

56. Entrée en vigueur

Première annexe

Seconde annexe

Citation

Titre abrégé

1. La présente loi peut être citée comme la loi de 1981 sur le droit d’auteur.

Interprétation

Définitions

2. Dans la présente loi auteur s’entend d’un auteur au sens de l’article7 ;

œuvre audiovisuelle s’entend d’une œuvre décrite à l’article 20;

émission de radiodiffusion s’entend d’une émission au sens de l’article6 ;

organisme de radiodiffusion s’entend d’une personne dont l’activité consiste à réaliser, ou qui réalise régulièrement, des émissions d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques;

Barbade

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Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

fixation s’entend de l’incorporation de sons, d’images, ou de sons et d’images, selon les circonstances, sur un support matériel suffisamment permanent ou stable pour permettre leur perception, reproduction ou communication de toute autre manière, durant une période plus que simplement provisoire;

folklore s’entend du folklore au sens de l’article13;

enregistrement s’entend de la fixation de sons ou d’images, ou de sons et d’images, sur un disque, une bande, un rouleau perforé ou tout autre dispositif ou moyen permettant de les reproduire;

enregistrement sonore s’entend d’une fixation portant uniquement sur des sons, à l’exclusion de la bande sonore associée à une œuvre audiovisuelle;

transfert s’entend d’un transfert au sens de l’alinéa 3) de l’article8 .

Objet

3. La présente loi a pour objet a) de protéger les droits exclusifs afférents à des œuvres originales de caractère littéraire,

artistique ou scientifique, quelle qu’en soit la qualité, ainsi que les droits exclusifs reconnus au titre de la Partie II sur d’autres ouvrages qui sont tirés de ces œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ou qui s’y rapportent; et

b) de remplacer la loi sur le droit d’auteur en vigueur à la Barbade par des lois conformes aux obligations assumées par la Barbade au titre de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 1971, ci-après dénommée «Convention de Berne».

Champ d’application de la loi

4. La présente loi s’applique a) aux œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques publiées, représentées ou exécutées

ou radiodiffusées pour la première fois à la Barbade;

b) aux œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques dont l’auteur est citoyen de la Barbade ou y a sa résidence habituelle au sens de la loi sur l’immigration [Immigration Act], que l’œuvre soit ou non publiée, représentée ou exécutée ou radiodiffusée;

c) aux œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques d’un auteur étranger qui ont été publiées pour la première fois dans un Etat partie à la Convention Berne;

d) aux œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, qu’elles soient ou non publiées, représentées ou exécutées ou radiodiffusées, dont l’auteur

i) n’est pas citoyen de la Barbade ou n’y a pas de résidence habituelle au sens de la loi sur l’immigration, mais

ii) est ressortissant d’un Etat ou réside dans un Etat dont les lois prévoient, en application d’un traité ou de tout autre arrangement, des dispositions semblables à celles de la présente loi en faveur des auteurs qui sont citoyens de la Barbade ou qui y ont leur résidence; et

e) à toute autre question prévue dans la Partie II.

Barbade

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PARTIE I DROIT DAUTEUR

Les auteurs et les œuvres

Œuvres littéraires, artistiques et scientifiques

5. Les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques comprennent a) les livres, brochures et autres écrits; b) les conférences, allocutions, sermons et œuvres de même nature; c) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales; d) les œuvres musicales, qu’elles aient ou non une forme écrite et qu’elles soient ou non

accompagnées de paroles écrites ou non écrites;

e) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; f) les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles; g) les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de

lithographie et de tapisserie;

h) les œuvres photographiques, y compris les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

i) les œuvres des arts appliqués, qu’il s’agisse d’œuvres artisanales ou d’œuvres produites selon des procédés industriels;

j) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

Publication, représentation ou exécution et radiodiffusion

6. 1) Une œuvre littéraire, artistique ou scientifique est publiée lorsque des exemplaires, fabriqués par quelque moyen que ce soit, en sont mis en circulation ou mis à la disposition du public en général ou de toute partie de celui-ci.

2) Une œuvre littéraire, artistique ou scientifique fait l’objet d’une représentation ou exécution lorsqu’elle est représentée ou exécutée, communiquée ou récitée en présence du public ou de toute partie de celui-ci, ou lorsqu’elle est représentée ou exécutée, communiquée ou récitée dans les conditions prévues à l’alinéa 3) de l’article 30pour faire ensuite l’objet d’une présentation publique.

3) Une œuvre littéraire, artistique ou scientifique est radiodiffusée lorsqu’elle est transmise à distance, aux fins de réception par le public en général, par radio, télévision, émissions électromagnétiques ou rayons lumineux, par fil ou par câble, ou par tout autre moyen.

4) Dans la présente loi, une œuvre, est réputée avoir été rendue publique licitement dès lors qu’elle a été publiée, représentée ou exécutée ou radiodiffusée avec le consentement de son auteur ou en vertu de tout autre acte autorisant sa publication, sa représentation ou son exécution, ou sa radiodiffusion, aux termes de la présente loi.

Auteur

Barbade

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7. 1) Aux fins de la présente loi, l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique est celui qui a créé ou réalisé cette œuvre; est notamment considéré comme auteur,

a) par rapport à une œuvre littéraire, l’auteur de l’œuvre; b) par rapport à une œuvre musicale, le compositeur de la musique et, si celle-ci est

accompagnée de paroles, l’auteur de ces paroles;

c) par rapport à une œuvre artistique autre qu’une photographie, l’artiste; d) par rapport à une photographie, le photographe; et e) par rapport à toute autre œuvre, la personne qui crée cette œuvre, quelle que soit la

désignation de sa fonction.

2) Les droits de l’auteur sur une œuvre déterminée s’entendent de tous les droits dévolus à l’auteur par la présente loi en ce qui concerne cette œuvre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3).

3) Les droits de l’auteur sur une œuvre comprennent tous droits ayant été licitement cédés à un tiers par l’auteur ou par un ayant cause de l’auteur en vue de publier, représenter ou exécuter ou radiodiffuser cette œuvre ou d’exercer de toute autre manière l’un quelconque des droits de l’auteur sur l’œuvre, à l’exception du droit prévu à l’article11 .

Transfert des droits d’auteur

Transfert des droits

8. 1) Sous réserve de l’alinéa 2), les droits dévolus à l’auteur d’une œuvre par la présente loi peuvent être transmis par l’auteur.

2) Les droits appartenant à l’auteur d’une œuvre aux termes de l’article11 ne peuvent être transmis que par succession.

3) Aux fins de la présente loi, transfert s’entend de tout mode (direct ou indirect, volontaire ou involontaire, absolu ou conditionnel) d’aliénation ou de disposition de tout droit reconnu aux termes de la présente loi ou de toute prérogative qui s’y attache, y compris la rétention du titre afférent à ce droit ou à cette prérogative comme garantie de l’exécution d’une obligation.

Formalités de transfert

9. 1) Pour être valable, le transfert des droits dévolus à l’auteur d’une œuvre par l’article10 doit être constaté par écrit et muni de la signature de la personne qui cède tout ou partie des droits afférents à cette œuvre; toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au transfert de ces droits par l’effet de la loi.

2) Le transfert de propriété de l’original de l’œuvre, ou d’un ou de plusieurs exemplaires de celle-ci, n’emporte pas le transfert au nouveau propriétaire de l’original ou de l’exemplaire de l’un quelconque des droits d’auteur sur l’œuvre.

Droits d’auteur

Droits patrimoniaux

10. Sous réserve des dispositions des articles 24à 29, l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique originale a le droit exclusif d’accomplir, ou d’autoriser toute autre

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personne à accomplir, l’un quelconque des actes suivants portant sur la totalité de son œuvre ou sur une partie de celle-ci;

a) reproduire l’œuvre; b) traduire, adapter, arranger ou transformer l’œuvre de toute autre manière; c) communiquer l’œuvre au public par publication, représentation ou exécution,

radiodiffusion ou par tout autre moyen.

Droits moraux

11. L’auteur d’une œuvre a le droit exclusif a) de revendiquer la paternité de son œuvre; b) sous réserve des dispositions de l’article 25, d’exiger que sa qualité d’auteur soit

indiquée lors de l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 10;

c) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou à toute autre atteinte à celle-ci, lorsque de tels actes sont de nature à porter atteinte à sa personnalité ou à sa réputation, et d’en obtenir réparation.

Traducteurs, compilateurs, adaptateurs

12. 1) Quiconque a) réalise une œuvre par traduction, adaptation, arrangement ou autre transformation d’une

œuvre littéraire, artistique ou scientifique; ou

fait une compilation d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques qui, par le choix ou la disposition des matières, constitue une création intellectuelle telle que (à titre d’exemple mais sans limiter la portée générale des dispositions du présent alinéa) une encyclopédie ou une anthologie,

jouit par rapport à son œuvre des droits d’auteur prévus aux articles 10 et 11, pour autant qu’il s’agisse d’une œuvre originale.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne portent atteinte à aucun des droits reconnus par la présente loi à l’auteur de toute œuvre utilisée pour réaliser ou compiler une œuvre décrite audit alinéa.

Folklore

13. 1) S’agissant de folklore, c’est-à-dire de toute œuvre littéraire et artistique qui a) constitue un élément fondamental du patrimoine culturel traditionnel de la Barbade; b) a été créée à la Barbade par divers groupes de la communauté; et c) se transmet de génération en génération,

les droits d’auteur sont dévolus à la Couronne au même titre que si elle était le créateur original du folklore.

2) Il appartient à l’Attorney General de faire appliquer les droits de la Couronne en ce qui concerne le folklore.

Détermination du titulaire du droit d’auteur

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14. Pour déterminer le titulaire des droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, les principes suivants sont applicables:

a) si l’œuvre a pour auteur une seule personne, les droits appartiennent à cette personne; b) si l’œuvre a pour auteurs deux personnes ou plus, les droits leur appartiennent en

commun;

c) sauf preuve contraire, l’auteur d’une œuvre est la personne dont le nom est indiqué comme tel sur l’œuvre.

Auteur salarié

15. Sous réserve de toute disposition applicable en matière de contrats de travail ou des clauses de tout contrat particulier de louage de services ou d’ouvrage, lorsqu’une œuvre a été créée par un auteur

a) au cours de son emploi pour le compte de la Couronne, d’une personne morale ou d’une autre personne physique; ou

b) dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou sur commande pour le compte de la Couronne, d’une personne morale ou d’une autre personne physique,

les droits d’auteur sur cette œuvre prévus aux articles 10 et 11 reviennent à la Couronne, à la personne morale ou à l’autre personne physique qui emploie l’auteur ou qui a commandé l’œuvre.

Œuvres du domaine public

16. 1) Les œuvres suivantes ne font l’objet d’aucun droit d’auteur: a) les lois adoptées par le Parlement et promulguées par le gouvernement; b) les textes réglementaires adoptés en vertu des lois de la Barbade et promulgués par le

gouvernement;

c) les décisions rendues par les tribunaux de la Barbade dans le cadre de l’administration de la justice;

d) les rapports établis par tout organisme constitué à la Barbade pour procéder à des enquêtes publiques sur une question et publiés par le gouvernement;

e) les traductions financées par des fonds publics de toutes œuvres visées aux lettres a) à e);

f) les nouvelles, c’est-à-dire le compte rendu d’événements récents ou de nouveaux éléments d’information, qu’elles soient publiées sous forme écrite, radiodiffusées ou communiquées au public par d’autres moyens.

2) La Couronne est dépositaire pour le compte du public des œuvres décrites aux lettres a) à f) de l’alinéa 1); elle peut, en ce qui concerne ces œuvres, saisir la Haute Cour afin de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’une de ces œuvres ou à toute autre atteinte à celles-ci et d’obtenir réparation par voie d’ordonnance si ces actes sont de nature à porter atteinte à l’ordre public ou constituent des manœuvres déloyales revenant à tromper le public.

Durée des droits d’auteur

Durée: droits patrimoniaux

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17. 1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la durée des droits d’auteur reconnus sur une œuvre en vertu de l’article10comprend la vie de l’auteur et les cinquante années civiles qui suivent directement l’année de sa mort.

2) Lorsqu’ils appartiennent en commun à plusieurs coauteurs, les droits d’auteur sur une œuvre visés à l’article10 subsistent pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et pendant les cinquante années civiles qui suivent directement l’année de sa mort.

3) Lorsque les droits d’auteur sur une œuvre visés aux articles 10 et 11 sont dévolus à la Couronne, à une personne morale ou à une personne physique en vertu de l’article15 , leur durée comprend la vie de la personne qui a réalisé ou créé l’œuvre et les cinquante années civiles qui suivent sa mort; si l’œuvre a été réalisée ou créée par deux personnes ou plus, les droits subsistent pendant la vie du dernier survivant de ces personnes et pendant les cinquante années civiles qui suivent directement sa mort.

Durée: droits moraux

18. Les droits d’auteur reconnus en vertu de l’article11 ont une durée égale à celle qui est prévue aux articles 17, 19, 20 ou 21 pour les droits dévolus à l’auteur en vertu de l’article 10; toutefois, les droits reconnus à l’auteur en vertu de l’article 11 peuvent continuer à être exercés par l’auteur ou ses ayants cause, que ceux-ci demeurent on non titulaires des droits dévolus à l’auteur par l’article 10.

Durée: auteurs anonymes

19. Lorsqu’une œuvre est publiée anonymement ou sous un pseudonyme, la durée des droits d’auteur sur cette œuvre comprend les cinquante années civiles qui suivent directement l’année où l’œuvre a été publiée pour la première fois; toutefois, si durant cette période l’identité de l’auteur de l’œuvre est révélée ou ne laisse plus aucun doute, ces droits subsistent, selon le cas, pour la période précisée à l’article 17.

Durée: œuvres audiovisuelles

20. 1) Lorsqu’il s’agit d’une œuvre audiovisuelle, la durée des droits d’auteur sur cette œuvre comprend les cinquante années civiles qui suivent directement l’année ou l’œuvre a été pour la première fois rendue accessible au public; toutefois, si l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public au cours des quinze premières années civiles qui suivent la date à laquelle elle a été terminée, les droits d’auteur sur cette œuvre prennent fin à l’expiration de cette quinzième année.

2) Une œuvre audiovisuelle est un ensemble de séries d’images visuelles associées, accompagnées de tous sons, pouvant être projetées comme film cinématographique au moyen d’un dispositif mécanique, électronique ou autre, quelle que soit la nature du support matériel auquel ces images visuelles et tous sons qui les accompagnent sont incorporés.

Durée: œuvres photographiques

21. 1) Lorsqu’il s’agit d’une œuvre photographique, la durée des droits d’auteur sur cette œuvre comprend les cinquante années civiles qui suivent directement l’année où l’œuvre a été pour la première fois rendue accessible au public.

2) Constitue une œuvre photographique une œuvre produite par un procédé analogue à la photographie, y compris une œuvre photolithographique, mais à l’exclusion de toute partie d’une œuvre audiovisuelle.

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Durée: folklore

22. Les droits dévolus à la Couronne en ce qui concerne le folklore en vertu de l’article13 sont perpétuels.

Durée: domaine public

23. Le droit dévolu à la Couronne en vertu de l’article16 a la durée suivante: a) en ce qui concerne les lois, textes réglementaires et décisions des tribunaux en matière

judiciaire ou administrative, la période pendant laquelle ces lois, textes ou décisions sont applicables pour l’administration de la justice à la Barbade;

b) en ce qui concerne les autres œuvres mentionnées à l’article16 , les dix années civiles qui suivent directement l’année où l’œuvre a été publiée.

Limitation des droits d’auteur

Utilisation licite des œuvres

24. 1) Les utilisations suivantes d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, soit en langue originale soit en traduction, de la manière décrite aux lettres a) à h) ne constituent pas une atteinte aux droits d’auteur sur cette œuvre et n’exigent pas le consentement de l’auteur de l’œuvre:

a) reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre façon l’œuvre, exclusivement pour l’usage personnel de celui qui l’utilise, si cette œuvre a été licitement rendue publique;

b) sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), insérer, en mentionnant la source et le nom de l’auteur, des citations de l’œuvre dans une autre œuvre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse, si l’œuvre dont les citations sont tirées a été licitement rendue publique;

c) sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), utiliser l’œuvre à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements ou, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, communiquer dans un but d’enseignement l’œuvre par le moyen d’une émission de radiodiffusion destinée aux écoles et universités, à la formation professionnelle ou à l’éducation publique, si l’œuvre a été licitement rendue publique;

d) lorsqu’il s’agit i) d’un article d’actualité économique, politique ou religieuse, publié dans un ou

plusieurs journaux ou recueils périodiques, ou

ii) d’une émission de radiodiffusion portant sur des sujets d’actualité économique, politique ou religieuse,

reproduire cet article ou cette émission dans la presse ou les communiquer au public, sous réserve que la source soit clairement indiquée lorsque l’article ou l’émission est ainsi utilisé; toutefois, de telles utilisations ne sont pas licites si l’article, lors de sa première publication, ou l’émission, lors de sa première radiodiffusion, était accompagné d’une mention interdisant expressément son utilisation sans consentement;

e) reproduire ou rendre accessible au public, au moyen d’œuvres photographiques, d’œuvres audiovisuelles ou d’autres moyens de communication, toute œuvre qui peut

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être vue ou entendue à l’occasion de comptes rendus d’événements récents ou de nouveaux éléments d’information,

i) si l’œuvre a été reproduite ou rendue publique pour rendre compte, par la voie d’un organe de presse, d’événements récents ou de nouveaux éléments d’information, et

ii) si l’œuvre n’est utilisée que dans la mesure justifiée pour informer le public d’événements d’actualité;

f) reproduire des œuvres d’art ou d’architecture dans une œuvre audiovisuelle destinée au cinéma ou à la télévision ou dans une émission de télévision et les communiquer au public, si ces œuvres

i) sont placées de façon permanente dans un lieu public, ou

ii) si leur inclusion dans une œuvre audiovisuelle destinée au cinéma ou à la télévision n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal;

g) sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), reproduire par la voie d’organes de presse ou communiquer au public

i) tout discours politique prononcé en public,

ii) tout discours prononcé en public au cours de débats judiciaires,

iii) toute conférence, allocution, sermon ou autre œuvre de nature similaire prononcée en public,

à condition que cette reproduction ou cette communication au public soit exclusivement destinée à rendre compte d’événements récents ou de nouveaux éléments d’information;

h) sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), reproduire par enregistrement, photographie ou un procédé analogue une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ayant déjà été licitement rendue publique avant cette reproduction, lorsque celle-ci est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, une institution scientifique ou un établissement d’enseignement.

2) Les dispositions de la lettre b) de l’alinéa 1) ne s’appliquent à une citation donnée, telle que décrite dans ces dispositions, que dans la mesure où celle-ci est compatible avec les bons usages et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but de l’œuvre dans laquelle elle est utilisée.

3) Les dispositions de la lettre c) de l’alinéa 1) ne s’appliquent à une œuvre donnée que dans la mesure où l’utilisation décrite dans ces dispositions est compatible avec les bons usages et où la source de l’œuvre utilisée ainsi que le nom de l’auteur sont mentionnés dans la publication, l’émission de radiodiffusion ou l’enregistrement en cause.

4) Les dispositions de la lettre g) de l’alinéa 1) ne s’appliquent que dans la mesure où la reproduction qui y est décrite et le nombre d’exemplaires qui en sont établis ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire.

5) Les dispositions de la lettre h) de l’alinéa 1) ne s’appliquent à l’un des établissements visés dans ces dispositions que dans la mesure où la reproduction et les exemplaires qui en sont établis

a) sont limités aux besoins des activités de cet établissement; b) ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre reproduite; c) ne causent pas un préjudice injustifié aux droits de l’auteur sur l’œuvre.

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Comptes rendus d’actualité: réserve

25. L’utilisation occasionnelle ou accessoire d’une œuvre pour rendre compte d’événements récents ou donner de nouveaux éléments d’information par voie de radiodiffusion ne porte pas atteinte aux droits de l’auteur sur l’œuvre.

Enregistrements éphémères

26. 1) Lorsqu’une œuvre est licitement radiodiffusée par un organisme de radiodiffusion, ce dernier peut faire, par ses propres moyens et pour ses propres émissions, un enregistrement de l’émission, en un ou plusieurs exemplaires, pour son propre usage.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), l’enregistrement autorisé aux termes des dispositions de l’alinéa 1) et tous les exemplaires qui en ont été établis doivent être détruits par l’organisme de radiodiffusion dans un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement.

3) Si l’enregistrement autorisé aux termes de l’alinéa 1) a un caractère exceptionnel de documentation, un exemplaire peut en être conservé pour être remis aux archives officielles de la Barbade.

4) La conservation, pour les archives officielles de la Barbade, d’un exemplaire de l’enregistrement d’une œuvre radiodiffusée, conformément aux dispositions du présent article, ne limite nullement par ailleurs les droits de l’auteur sur l’œuvre radiodiffusée.

5) Le caractère exceptionnel de documentation de l’enregistrement d’une émission est une question de fait qui doit s’apprécier compte tenu de tous éléments pertinents et en particulier de la nécessité de mettre en évidence les aspects historiques et culturels de la vie à la Barbade.

Licences de traduction non contractuelles

27. Toute personne peut, sans le consentement de l’auteur d’une œuvre, traduire cette œuvre en anglais et publier la traduction à la Barbade en vertu d’une licence pouvant être accordée par le Ministre conformément aux règles énoncées à cet effet dans la Première annexe.

Licences de reproduction non contractuelles

28. Toute personne peut, sans le consentement de l’auteur d’une œuvre, reproduire cette œuvre et en publier à la Barbade une édition déterminée, reproduite en vertu d’une licence pouvant être accordée par le Ministre conformément aux règles énoncées à cet effet dans la Seconde annexe.

Enregistrements autorisés

29. 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), lorsqu’un enregistrement sonore de l’exécution d’une œuvre musicale a été fait avec le consentement de l’auteur de la musique et, le cas échéant, des paroles qui l’accompagnent, et que cet enregistrement a été réalisé à la Barbade ou qu’un exemplaire en a été importé à la Barbade, toute personne peut, sans le consentement de l’auteur de la musique ou des paroles, faire un nouvel enregistrement d’une exécution de la même œuvre musicale.

2) Lorsqu’un enregistrement sonore de l’exécution d’une œuvre musicale est fait à la Barbade conformément à l’alinéa 1), la personne qui a fait cet enregistrement doit verser à l’auteur de la musique et, le cas échéant, des paroles qui l’accompagnent, une rémunération dont le montant ou le taux est fixé par ordonnance ministérielle, à titre général ou particulier.

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3) La réalisation d’un enregistrement conformément au présent article ne limite nullement par ailleurs les droits de l’auteur sur l’œuvre musicale ou, le cas échéant, sur les paroles qui l’accompagnent.

PARTIE II DROITS VOISINS

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Droits des artistes interprètes ou exécutants

30. 1) Sous réserve des dispositions des articles 40, 42 et 43, l’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’interdire à quiconque d’accomplir sans son consentement les actes suivants:

a) radiodiffuser son interprétation ou exécution; b) faire un enregistrement de son interprétation ou exécution; c) reproduire un enregistrement de son interprétation ou exécution. 2) Artiste interprète ou exécutant s’entend de tout acteur, chanteur, musicien, danseur ou

autre personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, y compris tout groupe identifiable d’artistes ou d’artistes de variétés se produisant ensemble.

3) Aux fins du présent article, interprétation ou exécution s’entend de l’interprétation, l’exécution, la communication ou la récitation d’une œuvre littéraire ou artistique, qu’elle ait ou non été représentée ou exécutée, communiquée ou récitée en public au moment considéré.

Interprétations ou exécutions radiodiffusées

31. 1) Sous réserve du présent article, a) le consentement donné par un artiste interprète ou exécutant à un organisme de

radiodiffusion de radiodiffuser son interprétation ou exécution n’autorise pas d’autres organismes de radiodiffusion à radiodiffuser cette interprétation ou exécution;

b) le consentement donné par un artiste interprète ou exécutant à un organisme de radiodiffusion de radiodiffuser son interprétation ou exécution n’implique pas l’autorisation de faire un enregistrement de cette interprétation ou exécution;

c) le consentement donné par un artiste interprète ou exécutant à un organisme de radiodiffusion de radiodiffuser son interprétation ou exécution et d’en faire un enregistrement n’implique pas l’autorisation de reproduire cet enregistrement; et

d) le consentement donné par un artiste interprète ou exécutant à un organisme de radiodiffusion de faire un enregistrement de son interprétation ou exécution n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser cette interprétation ou exécution à partir de cet enregistrement ou toute reproduction de celui-ci.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables en l’absence de tout accord contraire conclu avec l’artiste interprète ou exécutant intéressé et en l’absence de toute stipulation contraire découlant implicitement d’un contrat de louage de services intervenu entre l’artiste interprète ou exécutant intéressé et l’organisme de radiodiffusion.

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3) Lorsqu’il s’agit d’une interprétation ou exécution radiodiffusée, les dispositions des lettres c) et d) de l’alinéa 1) ne sont pas applicables lorsque l’artiste interprète ou exécutant autorise par écrit l’organisme de radiodiffusion à faire une œuvre audiovisuelle de cette interprétation ou exécution.

4) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme retirant à l’artiste interprète ou exécutant le droit de conclure, pour une interprétation ou exécution, un accord réglant les conditions de toute utilisation de cette interprétation ou exécution de façon plus favorable pour lui que ne le prévoient les dispositions de la présente loi relatives aux droits des artistes interprètes ou exécutants.

Consentement de l’artiste interprète ou exécutant

32. 1) Lorsque le consentement de l’artiste interprète ou exécutant est exigé à l’égard d’une interprétation ou exécution, il peut être donné par lui personnellement ou par une personne que l’artiste a habilitée par écrit à donner ce consentement en son nom.

2) Le consentement donné à l’égard d’une interprétation ou exécution par une personne prétendant

a) être l’artiste interprète ou exécutant, ou b) être habilitée par l’artiste interprète ou exécutant à donner le consentement en son nom,

est réputé valable, à moins que la personne à laquelle il a été présenté ait su ou ait eu de bonnes raisons de croire, au moment où ce consentement a été donné, que ces prétentions étaient abusives ou n’étaient pas fondées.

Durée du droit

33. Les droits dévolus à un artiste interprète ou exécutant sur une interprétation ou exécution en vertu de l’article 30 ont une durée de vingt années civiles après la fin de l’année où cette interprétation ou exécution a eu lieu.

Droits des producteurs de phonogrammes

Phonogrammes

34. Un phonogramme est un enregistrement sonore des sons provenant de l’exécution d’une œuvre littéraire ou artistique ou d’autres sons.

Droits des producteurs

35. 1) Le producteur d’un phonogramme a le droit exclusif d’interdire à quiconque d’accomplir les actes suivants sans son consentement:

a) faire une reproduction d’un phonogramme dont l’enregistrement sonore original a été licitement réalisé à la Barbade;

b) importer, en vue d’une distribution au public, un phonogramme dont l’enregistrement sonore original a été licitement réalisé à la Barbade;

c) distribuer au public, par vente ou tout autre moyen, toute reproduction d’un phonogramme dont l’enregistrement sonore original a été licitement réalisé à la Barbade.

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2) Le consentement du producteur d’un phonogramme doit être donné par écrit, par lui personnellement ou par une personne qu’il a habilitée par écrit à donner cette autorisation en son nom.

3) Le producteur d’un phonogramme est la personne qui, la première, fait licitement à la Barbade un enregistrement sonore des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons constituant les effets sonores du phonogramme.

4) Aux fins du présent article, un enregistrement sonore est réputé licite lorsqu’il est réalisé sans porter atteinte à aucun droit reconnu par la présente loi à un tiers à l’égard de l’interprétation ou l’exécution ou des sons constituant les effets sonores du phonogramme.

5) Lorsque, en vertu d’un contrat passé avec le producteur d’un phonogramme, une personne réalise à la Barbade une reproduction des sons enregistrés sur un phonogramme produit à l’étranger qui lui a été remis pour qu’elle le reproduise à la Barbade conformément à ce contrat, l’enregistrement sonore ainsi produit à la Barbade est réputé, aux fins de l’alinéa 1), être un enregistrement sonore original fait dans ce pays.

Durée: droits des producteurs

36. Les droits dévolus au producteur d’un phonogramme en vertu de l’article35 ont une durée de vingt années civiles calculée dès la fin

a) de l’année où le phonogramme a pour la première fois été rendu accessible au public à la Barbade, s’il a été rendu accessible au public dans ce pays;

b) si le phonogramme n’est pas rendu accessible au public à la Barbade, dès la fin de l’année où l’enregistrement sonore original du phonogramme a pour la première fois été réalisé licitement à la Barbade au sens de l’article 35.

Mention de réserve des droits

37. 1) Tous les exemplaires, ou tous les étuis les contenant, d’un phonogramme rendu accessible au public à des fins commerciales doivent être munis d’une mention constituée par la lettre P, en majuscule et entourée d’un cercle, accompagnée de l’indication de l’année où l’enregistrement du phonogramme a pour la première fois été réalisé licitement à la Barbade; toutes ces indications doivent être apposées en évidence sur la copie du phonogramme ou son étui afin de signaler convenablement que tous les droits sont réservés en ce qui concerne l’utilisation du phonogramme.

2) Lorsqu’un exemplaire du phonogramme ou son étui ne permet pas d’identifier le producteur du phonogramme au moyen de son nom, de sa marque ou de toute autre désignation figurant sur l’exemplaire ou l’étui, la mention visée à l’alinéa 1) doit comporter le nom de la personne qui est titulaire des droits de producteur sur ce phonogramme en vertu de la présente loi.

3) Lorsqu’un exemplaire d’un phonogramme ou son étui ne permet pas d’identifier l’artiste interprète ou exécutant dont l’interprétation ou l’exécution constitue l’un des effets sonores du phonogramme, la mention visée à l’alinéa 1) doit comporter le nom de la personne qui est titulaire des droits d’artiste sur cette interprétation ou exécution en vertu de la présente loi.

Rémunération

38. 1) Lorsqu’un phonogramme dont l’enregistrement sonore original a été licitement réalisé à la Barbade est utilisé

a) en étant rendu accessible au public à des fins commerciales;

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b) en étant radiodiffusé; c) en étant communiqué de toute autre manière au public,

l’utilisateur du phonogramme doit verser au producteur du phonogramme une rémunération destinée à la fois au producteur et à tout artiste interprète ou exécutant dont l’interprétation ou l’exécution constitue l’un des effets sonores du phonogramme.

2) Lorsque plusieurs artistes interprètes ou exécutants peuvent prétendre à la rémunération versée pour leur compte au producteur en vertu de l’alinéa 1), le montant reversé par le producteur est réparti entre eux à égalité ou selon le mode de répartition dont ils peuvent être convenus.

Durée de la rémunération

39. L’obligation de verser une rémunération au producteur d’un phonogramme et à tout artiste interprète ou exécutant dont l’interprétation ou l’exécution constitue l’un des effets sonores du phonogramme subsiste pendant toute la durée de validité des droits du producteur du phonogramme prévue à l’article 36.

Licences particulières

40. 1) Sans préjudice de toute autre disposition de la présente loi dispensant une personne de demander le consentement du producteur d’un phonogramme, lorsqu’une personne demande par écrit au Ministre l’autorisation de faire une copie du phonogramme, c’est-à-dire de produire un support contenant des sons repris directement ou indirectement de tout enregistrement de sons incorporés à ce phonogramme, le Ministre peut, par licence, autoriser cette personne à produire ce support.

2) La réalisation d’une copie d’un phonogramme selon une licence accordée conformément aux dispositions de l’alinéa 1) ne porte pas atteinte aux droits reconnus par la présente loi soit au producteur du phonogramme dont sont tirés les sons reproduits sur le support soit à tout artiste interprète ou exécutant dont l’interprétation ou l’exécution fait partie des effets sonores de ce phonogramme, si

a) la copie est destinée à l’usage exclusif de l’enseignement ou de la recherche scientifique;

b) la copie est destinée à n’être distribuée que sur le territoire de la Barbade; c) la personne autorisée par la licence à réaliser des copies s’engage par écrit à verser au

producteur du phonogramme la rémunération fixée par le Ministre compte tenu du nombre de copies distribuées à la Barbade.

3) L’article 25 s’applique, sous réserve des modifications nécessaires, à toute copie autorisée par licence en vertu du présent article.

Droits des organismes de radiodiffusion

Droits des organismes de radiodiffusion

41. 1) L’organisme de radiodiffusion a le droit exclusif d’interdire à toute autre personne d’accomplir sans son autorisation les actes suivants à l’égard d’une émission qu’il a réalisée licitement:

a) la réémission de l’émission;

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b) la réalisation d’un enregistrement de l’émission; c) sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), la reproduction d’un enregistrement de

l’émission.

2) La réémission s’entend de la diffusion par un organisme de radiodiffusion de toute partie de l’émission d’un autre organisme.

3) Une émission est réalisée licitement lorsqu’elle est effectuée sans porter atteinte aux droits reconnus à toute autre personne par la présente loi.

4) Les dispositions de la lettre c) de l’alinéa 1) ne sont pas applicables lorsque la reproduction qui y est visée est faite d’après un enregistrement réalise aux termes de l’article24 et aux fins prévues à celui-ci, si elle n’est utilisée à aucune autre fin.

Enregistrement éphémère

42. 1) Un organisme de radiodiffusion qui, par ses propres moyens et pour ses propres émissions, fait un enregistrement d’une émission ou d’une représentation ou exécution, une reproduction de cet enregistrement ou un enregistrement d’un phonogramme n’est pas tenu de demander et ne porte atteinte à aucun droit reconnu par la présente loi, si

a) pour chaque radiodiffusion de l’enregistrement de l’émission, de l’interprétation ou l’exécution, de la reproduction ou du phonogramme, il avait le droit aux termes de la présente loi d’effectuer la radiodiffusion dont il s’agit;

b) pour chaque enregistrement, reproduction ou phonogramme fait en vertu du présent article, il avait le droit d’effectuer la radiodiffusion où figure l’enregistrement, l’interprétation ou l’exécution, la reproduction ou le phonogramme dont il s’agit;

c) sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), tout enregistrement fait en vertu du présent article et toutes les reproductions de cet enregistrement sont détruits dans le délai fixé à l’article 26 relatif aux enregistrements éphémères.

2) Les alinéas 3) à 5) de l’article26 sont applicables, sous réserve des modifications nécessaires, à l’égard d’un seul exemplaire de tout enregistrement réalisé aux termes du présent article.

Enregistrements licites

Enregistrements licites

43. 1) Une fixation du type prévu dans le présent article qui constituerait par ailleurs une atteinte aux droits reconnus par les dispositions de la présente Partie aux artistes interprètes ou exécutants, aux organismes de radiodiffusion et aux producteurs de phonogrammes, c’est-à-dire:

a) l’enregistrement d’une émission de toute interprétation ou exécution, b) la reproduction d’un enregistrement de émission de toute interprétation ou exécution, c) la copie d’un phonogramme,

peut être faite sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant, de l’organisme de radiodiffusion ou du producteur, selon le cas, et ne porte atteinte à aucun des droits reconnus à quiconque par les dispositions de la présente Partie si cette fixation est un enregistrement licite.

2) Une fixation visée à l’alinéa 1) est un enregistrement licite si

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a) elle est faite exclusivement pour l’usage personnel de son auteur; b) elle est faite pour les besoins et au cours des comptes rendus d’événements récents et de

nouveaux éléments d’information par tout organe de presse, à condition que celui-ci n’utilise dans son compte rendu que de courts fragments de l’émission, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme;

c) elle est faite exclusivement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique; d) elle est constituée de citations, sous forme de courts fragments, d’une émission, d’une

interprétation ou exécution ou d’un phonogramme et si ces citations sont conformes aux bons usages et justifiées par le but d’information du public; ou

e) elle est faite à toute autre fin pour laquelle, dans des circonstances analogues, le consentement de l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ne serait pas exigé aux termes de l’article24.

PARTIE III ADMINISTRATION

Sanctions pénales

Sanctions pénales

44. 1) Nul ne doit intentionnellement porter atteinte aux droits dévolus à une personne en vertu de la présente loi.

2) Quiconque contrevient aux dispositions de l’alinéa 1) se rend coupable d’un délit et peut être condamné, en procédure sommaire, au paiement d’une amende de dix mille dollars ou à une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois, ou à ces deux peines à la fois.

3) Si le délit visé à l’alinéa 2) a un caractère prolongé, l’auteur du délit est passible d’une amende supplémentaire de mille dollars pour chaque journée, ou partie de journée, durant laquelle le délit continue à être commis.

Fraude concernant l’artiste interprète ou exécutant

45. 1) Se rend coupable d’un délit quiconque, n’étant pas l’artiste interprète ou exécutant ou la personne habilitée par ce dernier à donner un consentement en son nom, se prétend tel pour autoriser

a) la réalisation d’une émission de l’interprétation ou exécution de cet artiste interprète ou exécutant, ou

b) la réalisation d’une fixation de émission de cette interprétation ou exécution. 2) L’auteur d’un délit visé à l’alinéa 1) peut être condamné, en procédure sommaire, au

paiement d’une amende de dix mille dollars ou à une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois, ou à ces deux peines à la fois.

Délit concernant le folklore

46. 1) Nul ne peut, sans la permission écrite du Ministre, importer, vendre, mettre en vente, exposer à la vente ou distribuer en connaissance de cause à la Barbade des exemplaires produits à l’étranger

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a) d’œuvres du folklore, ou b) de traductions, adaptations, arrangements ou autres œuvres ou transformations du

folklore.

2) Quiconque contrevient aux dispositions de l’alinéa 1) se rend coupable d’un délit et peut être condamné, en procédure sommaire, au paiement d’une amende de dix mille dollars ou à une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois, ou à ces deux peines à la fois.

Indemnisation

47. En plus de toute sanction prononcée par un tribunal au titre des poursuites intentées contre un délit prévu à l’article44, 45 ou 46, le tribunal peut ordonner

a) que l’accusé rende compte de toutes sommes perçues par lui par suite du délit et les restitue aux personnes qui y ont droit aux termes de la présente loi;

b) que tous les exemplaires, enregistrements, reproductions, copies et autres objets contrefaits, ainsi que tous les instruments ou dispositifs ayant servi à commettre le délit, soient saisis et qu’il en soit disposé de la façon prescrite par le tribunal eu égard aux personnes dont les droits ont été lésés et à l’ampleur de la contrefaçon.

Prescription

48. Dans le cas d’un délit prévu à l’article 44, 45 ou 46, les poursuites peuvent être intentées à tout moment dans les cinq années qui suivent la date à laquelle le délit a été commis, ou à la date la plus récente à laquelle il a été commis s’il s’agit d’un délit ayant un caractère prolongé.

Sanctions civiles

Moyens de réparation civils

49. 1) Toute personne dont les droits reconnus par la présente loi sont menacés de violation imminente ou violés peut saisir la Haute Cour

a) pour obtenir une ordonnance destinée à prévenir cette violation ou à y mettre fin, ou b) pour obtenir réparation, par voie de dommages et intérêts, de cette violation. 2) L’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa 1) ne saurait faire obstacle à l’attribution à la

partie lésée de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation ou du risque imminent de violation de ses droits prévus par la présente loi.

3) Une action en dommages et intérêts peut être intentée par toute personne dont les droits prévus par la présente loi ont été violés, qu’une condamnation ait ou non été prononcée contre l’auteur de cette violation.

Dispositions diverses

Réciprocité

50. Le Ministre peut, par ordonnance, prévoir l’application d’un régime de réciprocité, pour ce qui concerne les droits auxquels se rapporte la présente loi, à l’égard de tout pays qui assure, par rapport à la Barbade, la protection des droits analogues à ceux qui sont accordés par cette loi.

Règlements

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51. Le Ministre peut édicter des règlements concernant a) l’administration des questions se rapportant aux droits auxquels s’applique la présente

loi;

b) la perception des redevances et leur répartition entre les ayants droit; c) toute matière nécessaire pour donner effet à la présente loi.

Application à la Couronne

52. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la Couronne.

Modifications consécutives à la présente loi

53. 1) La quatrième annexe du Magistrates’ Jurisdiction and Procedure Act [loi sur la compétence des tribunaux et la procédure] est modifiée en supprimant ce qui suit: « Cap. 300 Copyright Act section 11 » [article 11 de la loi sur le droit d’auteur Cap. 300].

2) L’article 3 du National Emblems and National Anthem (Regulation) Act [loi (règlement) sur les emblèmes nationaux et l’hymne national] est abrogé et remplacé par le texte suivant:

« 3. Nonobstant toute disposition législative contraire, le droit d’auteur sur les paroles et la musique de l’hymne national et sur les dessins des emblèmes nationaux est dévolu à perpétuité à la Couronne. »

54. Le Copyright Act [loi sur le droit d’auteur] est abrogé et la loi de 1911 sur le droit d’auteur adoptée par le Parlement du Royaume-Uni cesse d’être applicable à la Barbade.

Réserves

55. Tout droit d’auteur ou tous autres droits analogues à ceux qui sont visés par la présente loi, dévolus à toute personne immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lui restent acquis et peuvent être exercés par cette personne de la même manière que tout autre droit prévu par la présente loi.

Entrée en vigueur

56. La présente loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.

PREMIÈRE ANNEXE (article 27)

Licences de traduction

Œuvres auxquelles s’applique la présente Annexe

1. Les dispositions de la présente Annexe s’appliquent aux œuvres qui ont été publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction

Demande de licence

2. 1) Tout citoyen de la Barbade ou toute personne ayant dans ce pays sa résidence permanente au sens de l’Immigration Act [loi sur l’immigration] peut, après l’expiration du délai

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prévu à l’alinéa 2), demander au Ministre une licence pour traduire l’œuvre en anglais et pour publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction à la Barbade.

2) Aucune licence ne peut être accordée par le Ministre en vertu de la présente Annexe en ce qui concerne une œuvre avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la première publication de l’œuvre.

Octroi de la licence

3. 1) Avant d’accorder, en vertu de la présente Annexe, une licence relative à une œuvre, le Ministre doit vérifier:

a) qu’aucune traduction de l’œuvre en anglais n’a déjà été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, ou que, si une telle publication a eu lieu, toutes les éditions antérieures en langue anglaise sont épuisées;

b) que le requérant a justifié soit qu’il a demandé au titulaire du droit de traduction l’autorisation de traduire et ne l’a pas obtenue, soit après dues diligences de sa part il n’a pu atteindre ledit titulaire;

c) qu’en même temps qu’il a adressé la demande mentionnée à la lettre b) ci-dessus au titulaire du droit, le requérant a informé tout centre national ou international d’information désigné à cet effet par le gouvernement du pays où l’éditeur de l’œuvre qui doit être traduite est présumé avoir le siège principal de ses opérations;

d) que le requérant, dans le cas où il n’a pu atteindre le titulaire du droit de traduction, a adressé, par la poste aérienne, sous pli recommandé, une copie de sa requête à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et une autre copie à tout centre d’information mentionné à la lettre c) ci-dessus ou, en l’absence d’un tel centre, au Centre international d’information sur le droit d’auteur de l’Unesco.

2) A moins que le titulaire du droit de traduction ne soit pas connu ou n’ait pu être atteint, aucune licence ne peut être accordée par le Ministre en ce qui concerne une œuvre tant que l’occasion d’être entendu n’aura pas été donnée audit titulaire.

3) Aucune licence ne peut être accordée à un requérant en ce qui concerne une œuvre avant l’expiration d’un délai de six mois

a) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues à l’alinéa 1)b) et c); ou

b) si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de traduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant accomplit aussi la formalité prévue à l’alinéa 1)d).

4) Aucune licence ne peut être accordée par le Ministre si, durant le délai fixé à l’alinéa 3), une traduction en anglais de l’œuvre faisant l’objet de la demande de licence a été publiée, sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation.

5) Pour les œuvres composées principalement d’illustrations, une licence ne peut être accordée par le Ministre en vertu de la présente Annexe que si les conditions de la Seconde Annexe sont également remplies.

6) Aucune licence ne peut être accordée par le Ministre en ce qui concerne une œuvre lorsque l’auteur de l’œuvre a retiré de la circulation tous les exemplaires de cette œuvre.

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Etendue de la licence

4. 1) Toute licence accordée en vertu de la présente Annexe a) est applicable à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche; b) permet seulement la publication sous une forme imprimée ou sous toute autre forme

analogue de reproduction et sous réserve de l’alinéa 2), uniquement sur le territoire de la Barbade;

c) ne s’étend pas à l’exportation d’exemplaires fabriqués en vertu de la licence; d) est non exclusive; e) ne peut pas être cédée. 2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1)b), lorsque le Ministre est convaincu qu’il

n’existe pas à la Barbade de moyens permettant l’impression ou la reproduction ou que les moyens existants ne peuvent, pour des raisons d’ordre économique ou pratique, permettre d’assurer l’impression ou la reproduction de l’œuvre pour laquelle la licence est demandée, la reproduction peut être effectuée à l’étranger, à condition que;

a) le pays où s’effectue le travail de reproduction soit partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur;

b) tous les exemplaires reproduits soient envoyés au titulaire de la licence en un ou plusieurs envois groupés pour être distribués exclusivement à la Barbade conformément au contrat écrit qui doit exister entre le titulaire de la licence et l’établissement qui effectue le travail de reproduction;

c) ledit contrat prévoie que l’établissement qui effectue le travail donne sa garantie que ce travail de reproduction est autorisé par la loi du pays où il est effectué; et

d) le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction à un établissement spécialement créé en vue de reproduire des exemplaires d’ouvrages pour lesquels une licence a été accordée en vertu de la présente Annexe.

3) La licence doit comporter en faveur du titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas des licences librement négociées entre les intéressés à la Barbade et les titulaires des droits de traduction dans le pays du titulaire du droit de traduction.

4) Si, en raison de la réglementation en matière de devises, le titulaire de la licence n’est pas en mesure de transférer la rémunération au titulaire du droit de traduction, il doit, pour conserver la licence, en informer le Ministre, qui ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.

5) Sous peine d’annulation de la licence accordée en vertu de la présente Annexe pour traduire une œuvre, la traduction doit être correcte et tous les exemplaires publiés doivent porter les mentions suivantes:

a) le titre original et le nom de l’auteur de l’œuvre; b) une mention, rédigée en anglais, précisant que les exemplaires ne sont mis en

circulation que sur le territoire de la Barbade;

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c) si l’œuvre qui est traduite a été publiée avec une mention indiquant que le droit d’auteur est réservé, la même mention.

6) La licence accordée pour une œuvre donnée en vertu de la présente Annexe prend fin si une traduction de l’œuvre en langue anglaise, ayant essentiellement le même contenu que la traduction publiée en vertu de la licence, est publiée à la Barbade

a) sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction. b) par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation,

à un prix comparable à celui qui est en usage à la Barbade pour des œuvres analogues.

7) Tous les exemplaires de la traduction d’une œuvre produits en vertu de la licence avant que celle-ci ne prenne fin conformément à l’alinéa 6) peuvent continuer à être mis en circulation à la Barbade jusqu’a épuisement du stock.

Organisme de radiodiffusion

5. 1) Aux termes de la présente Annexe, une licence peut être accordée par le Ministre à un organisme de radiodiffusion de la Barbade, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

a) la traduction doit être faite à partir d’un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation de la Barbade:

b) la traduction doit être utilisée seulement dans des émissions destinées exclusivement à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d’une profession déterminée;

c) la traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins visées à la lettre b) ci-dessus, dans des émissions faites licitement et destinées à des bénéficiaires de la Barbade, y compris les émissions faites au moyen d’enregistrements réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions:

d) les enregistrements de la traduction ne doivent être utilisés par d’autres organismes de radiodiffusion que s’ils ont leur siège a la Barbade;

e) toutes les utilisations faites de la traduction n’ont aucun caractère lucratif. 2) Sous réserve que toutes les conditions énumérées a l’alinéa 1) ci-dessus soient respectées,

une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion de la Barbade pour traduire tout texte incorporé à une œuvre audiovisuelle faite et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.

Application

6. 1) L’article 27 et la présente Annexe sont applicables aux œuvres dont le pays d’origine est le pays, ou tout autre pays, dont le nom est indiqué dans une ordonnance prise à cet effet par le Ministre relativement à la présente Annexe.

2) L’application de l’article27et de la présente Annexe peut être suspendue par ordonnance prise par le Ministre.

SECONDE ANNEXE (article 28)

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Licences de reproduction

Œuvres auxquelles s’applique la présente Annexe

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les dispositions de la présente Annexe sont applicables aux œuvres qui ont été publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

Demande de licence

2. 1) Tout citoyen de la Barbade ou toute personne ayant dans ce pays sa résidence permanente au sens de l’Immigration Act [loi sur l’immigration] peut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2), demander au Ministre une licence pour reproduire et publier une édition déterminée d’une œuvre sous forme imprimée ou sous toute forme analogue de reproduction.

2) Aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration de l’une des périodes suivantes calculées à partir de la première publication de l’édition déterminée de l’œuvre:

a) trois ans pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles, y compris les mathématiques, et de la technologie;

b) sept ans pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d’art;

c) cinq ans pour toutes les autres œuvres.

Octroi de la licence

3. 1) Avant d’accorder, en vertu de la présente Annexe, une licence relative à une œuvre, le Ministre doit vérifier.

a) qu’il n’y a jamais eu, à la Barbade, de mise en vente, par le titulaire du droit de reproduction de toute édition de l’œuvre ou avec son autorisation, d’exemplaires de cette édition sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est en usage à la Barbade pour des œuvres analogues, ou que dans les mêmes conditions, de tels exemplaires n’ont pas été en vente à la Barbade pendant une période continue d’au moins six mois;

b) que le requérant a justifié soit qu’il a demande l’autorisation du titulaire du droit de reproduction et ne l’a pas obtenue, soit après dues diligences de sa part il n’a pu atteindre ledit titulaire;

c) qu’en même temps qu’il a adressé la demande mentionnée à la lettre b) ci-dessus au titulaire du droit, le requérant a informé tout centre national ou international d’information désigné à cet effet par le gouvernement du pays où l’éditeur de l’œuvre qui doit être reproduite est présumé avoir le siège principal de ses opérations;

d) que le requérant, dans le cas où il n’a pu atteindre le titulaire du droit de reproduction, a adressé, par la poste aérienne, sous pli recommandé, une copie de sa requête à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et une autre copie à tout centre d’information mentionné à la lettre c) ci-dessus ou, en l’absence d’un tel centre, au Centre international d’information sur le droit d’auteur de l’Unesco.

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2) A moins que le titulaire du droit de reproduction ne soit pas connu ou n’ait pu être atteint, aucune licence pour la reproduction d’une œuvre ne peut être accordée par le Ministre en vertu de la présente Annexe tant que l’occasion d’être entendu n’aura pas été donnée audit titulaire.

3) Lorsque le délai de trois ans mentionné à la lettre a) du paragraphe 2.21 est applicable à une demande de reproduction d’une œuvre, aucune licence ne peut être accordée par le Ministre en ce qui concerne cette œuvre avant l’expiration d’un délai de six mois calculé à compter de la date à laquelle le demandeur accomplit les formalités prévues à l’alinéa 1)b) et c) ou, lorsque l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requerrant accomplit aussi la formalité prévue a l’alinéa 1)d).

4) Lorsque les délais de sept ou de cinq ans mentionnés à l’alinéa 2)b) ou c) du paragraphe 2 sont applicables et lorsque l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction de l’œuvre pour laquelle la demande de reproduction a été présentée n’est pas connue, aucune licence ne peut être accordée en vertu de la présente Annexe ayant l’expiration d’un délai de trois mois calculé à compter de la date à laquelle les copies visées à l’alinéa 1)d) ont été envoyées.

5) Si, durant le délai de six ou de trois mois visé a l’alinéa 3) ou à l’alinéa 4), une œuvre a été mise en vente dans les conditions prévues à l’alinéa 1)a), aucune licence ne peut être accordée par le Ministre pour la reproduction de cette œuvre.

6) Aucune licence ne peut être accordée par le Ministre en ce qui concerne une œuvre lorsque l’auteur de l’œuvre a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’édition qui fait l’objet de la demande.

7) Lorsque l’édition qui fait l’objet de la demande de licence en vertu de la présente Annexe est celle d’une traduction, la licence ne peut être accordée que si la traduction est établie en langue anglaise et si elle a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation.

Etendue de la licence

4. 1) Une licence accordée en vertu de la présente Annexe pour la reproduction d’une œuvre a) n’est applicable que pour répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et

universitaire;

b) permet seulement, sous réserve du paragraphe 5, la publication sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, à un prix comparable ou inférieur à celui qui est en usage à la Barbade pour des œuvres analogues;

c) permet la publication uniquement sur le territoire de la Barbade et ne s’étend pas à l’exportation d’exemplaires fabriqués en vertu de la licence, sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 2);

d) est non exclusive; e) ne peut pas être cédée. 2) Lorsque le Ministre est convaincu qu’il n’existe pas à la Barbade de moyens de

reproduction, ou que les moyens existants ne peuvent, pour des raisons d’ordre économique ou pratique, permettre d’assurer la reproduction de l’édition faisant l’objet d’une demande de licence en vertu de la présente Annexe, la reproduction peut être effectuée à l’étranger, à condition que:

a) le pays où s’effectue le travail de reproduction soit partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur;

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b) tous les exemplaires reproduits soient envoyés au titulaire de la licence en un ou plusieurs envois groupés pour être distribués exclusivement à la Barbade conformément au contrat écrit qui doit exister entre le titulaire de la licence et l’établissement qui effectue le travail de reproduction;

c) ledit contrat prévoie que l’établissement qui effectue le travail donne sa garantie que ce travail de reproduction est autorisé par la loi du pays où il est effectué; et

d) le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction à un établissement spécialement créé en vue de reproduire des exemplaires d’ouvrages pour lesquels une licence a été accordée en vertu de la présente Annexe.

3) La licence accordée en vertu de la présente Annexe en ce qui concerne une œuvre doit comporter en faveur du titulaire du droit de reproduction de l’œuvre une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés à la Barbade et les titulaires des droits de reproduction dans le pays du titulaire du droit de reproduction.

4) Si, en raison de la réglementation en matière de devises, le titulaire de la licence n’est pas en mesure de transférer la rémunération au titulaire du droit de reproduction, il doit, pour conserver sa licence, en informer le Ministre, qui ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.

5) Sous peine d’annulation de la licence pour reproduire une édition d’une œuvre, la reproduction de l'édition en question doit être exacte et tous les exemplaires publiés doivent porter les mentions suivantes:

a) le titre et le nom de l’auteur de l’œuvre; b) une mention, rédigée en anglais, précisant que les exemplaires ne sont mis en

circulation que sur le territoire de la Barbade;

c) si l’édition qui est reproduite porte une mention indiquant que le droit d’auteur est réservé, la même mention.

6) La licence de reproduction d’une édition donnée d’une œuvre prend fin

a) si des exemplaires d’une édition de l’œuvre, sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, sont mis en vente à la Barbade par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est en usage à la Barbade pour des œuvres analogues; et

b) si cette édition est en langue anglaise et si son contenu est essentiellement le même que celui de l’édition publiée en vertu de la licence.

7) La mise en circulation de tous les exemplaires d’une édition déterminée d’une œuvre déjà reproduits avant l’expiration de la licence conformément au présent article peut se poursuivre jusqu’à épuisement du stock.

Audiovisuel

5. Dans les conditions prévues par la présente Annexe, le Ministre peut accorder une licence

a) pour reproduire sous une forme audiovisuelle toute œuvre licite audiovisuelle, y compris toutes les œuvres protégées qui y sont incorporées, étant bien entendu que

Barbade

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l’œuvre audiovisuelle dont il s’agit a été conçue et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire; et

b) pour traduire en anglais tout texte qui accompagne l’œuvre audiovisuelle visée à la lettre a).

Application

6. 1) L’article 28 et la présente Annexe sont applicables aux œuvres dont le pays d’origine est le pays, ou tout autre pays, dont le nom est indiqué dans une ordonnance prise à cet effet par le Ministre relativement à la présente Annexe.

2) L’application de l’article28et de la présente Annexe peut être suspendue par ordonnance prise par le Ministre.


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本) 被以下文本修正 (1 文本) 被以下文本修正 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本)
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WIPO Lex编号 BB001