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商标法(1961年3月3日第4号法) (1997年合并版), 挪威

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详情 详情 版本年份 1997 日期 议定: 1961年3月3日 文本类型 主要知识产权法 主题 商标, 地理标志, 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构 This consolidated version of the Trademarks Act takes into account amendments up to Act No. 104 of December 20, 1996, which came into force on January 1, 1997.

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 英语 Trademarks Act (Act No. 4 of March 3, 1961) (consolidated version of 1997)         法语 Loi sur les marques (Loi n° 4 du 3 mars 1961) (version consolidée 1997)        

Trademarks Act*

(Act No. 4 of March 3, 1961, as last amended by Act No. 104 of December 20, 1996)

TABLE OF CONTENTS

Chapter 1: General Provisions

Chapter 2: Registration of Trademarks

Chapter 3: Cessation of Registrations, etc.

Chapter 4: Special Provisions with respect to Registration of Foreigners' Trademarks

Chapter 5: Transfers and Licences

Chapter 6: Prohibition of the Use of Deceptive Signs

Chapter 7: Provisions with respect to Legal Protection

Chapter 8: Provisions with respect to Legal Proceedings

Chapter 9: International Registration of Trademarks

Chapter 10: Miscellaneous Provisions

Chapter 1
General Provisions

Sec. 1. By registration in accordance with the present Act, the exclusive right to use a trademark as a distinctive sign for goods or services of an industrial or commercial establishment may be acquired.

A trademark may consist of any sign which is capable of distinguishing the goods or services of one establishment from those of others, and which is capable of being represented graphically, such as words or combinations of words, including slogans, names, figures and pictures, letters and numerals, and the shape of the goods, their get-up and their packaging.

The subsequent provisions of this Act made in respect of goods shall also apply to services provided this is not contrary to the context.

Sec. 2. The exclusive right to a trademark may also be acquired without registration when the trademark is established by use.

A trademark is considered to be established by use when it is well known within the circle of trade concerned in this country as a distinctive sign for someone's goods.

Sec. 3. Any person has the right in the course of trade to use his name or the name of his business as a sign for his goods, provided this is not done in such a way that it is liable to be confused with a trademark or a business name which is already protected for someone else, or with a name someone already rightfully uses in the course of his trade.

Sec. 4. The right to a sign in accordance with sections 1 to 3 has the effect that no one other than the holder may in the course of trade use the same sign for his goods, cf. the third period. This applies whether the sign is used on the goods or their packaging, in advertising, in business documents or in any other way, including the use thereof in the spoken word, and regardless of whether the goods are intended to be sold or offered in any other way in this country or abroad, or imported into this country. In the context of the present Act, "the same sign" shall be understood to mean a sign that is so similar to another sign, that it is liable to be confused with this sign in the ordinary course of trade, cf. section 6.

It shall also be regarded as unlawful use if anyone in selling or offering spare parts, accessories, or the like, refers to a sign which is the property of someone else in such a way as to give the wrongful impression that the goods offered originate from the holder of that sign or that he has consented to the use of that sign.

Where a sign as referred to in sections 1 to 3 has been in legitimate use for a product and the product afterwards has been substantially altered by processing, repairs, or the like by someone other than the holder of the sign, the sign must not, without the consent of the holder, be kept or used for the product if the product is subsequently imported, sold or offered in the course of trade, unless the alteration is clearly indicated or is otherwise apparent from the circumstances.

Sec. 5. The right to a sign does not entitle the holder to an exclusive right to such parts of the sign as mainly serve to make the goods or the packaging more suitable, or otherwise serve to fulfil some function other than that of being a sign.

The right to a trademark does not entitle the holder to prohibit others from using his name or the name of his business or his address in the course of trade in accordance with fair trade practice.

Sec. 6. Under this Act signs shall be deemed liable to be confused only if they relate to identical or similar goods. This is however not a necessary condition for likelihood of confusion when the sign with the earlier right is the holder's own name or business name.

Moreover, signs that are similar shall be considered liable to be confused even if they do not relate to identical or similar goods, if the sign with the earlier right is so well known and established in this country that it would imply an unreasonable exploitation of or be detrimental to its goodwill if the other sign were to be used by someone else.

Sec. 7. Where several independent parties claim an exclusive right to the same sign according to sections 1 to 3, the earliest claim shall have priority, provided this is not contrary to the provisions in sections 3, 8 or 9.

Sec. 8. Even though a registered trademark is liable to be confused with a sign which has an earlier right, it shall be allowed to co-exist validly with the latter, provided the application for registration was filed in good faith and the holder of the earlier right has knowingly tolerated the use of the later trademark in this country for five consecutive years from the date of registration.

Sec. 9. A later right to a sign shall also be allowed to co-exist with an earlier right provided:

(a) the later right has been established by use and the holder of the earlier right has taken no steps within a reasonable time to prevent the use of the other sign; or

(b) the rights to the signs have been established by use in different parts of the country and it is presumed that both signs may continue to be used as before, without any likelihood of confusion with regard to whom the goods originate from.

Sec. 10. In order to prevent any likelihood of confusion as referred to in sections 3, 8 and 9, a court of law may, where this is found reasonable, order that one or both of the signs must in future only be used for specific goods or within a certain area or in a particular manner, such as in a certain shape or form or with a reference to a geographical location or with the addition of the name of the holder or with any other elucidating addition.

Sec. 11. When publishing a dictionary, manual, textbook or similar non-fictional publication, the author, chief editor and publisher are obliged, at the request of the holder of a registered trademark, to ensure that the trademark is not reproduced in the publication unless it is clearly stated that it is protected by registration.

If a request made in due time and in accordance with the preceding paragraph is not complied with, the person to whom the request was addressed may be required to defray the cost of a notice of rectification published in such a manner and as widely as is deemed reasonable.

Chapter 2
Registration of Trademarks

Sec. 12. A Register of Trademarks shall be kept for the whole country by the Patent Office (Patentstyret).

Sec. 13. A trademark which is to be registered must be capable of distinguishing the goods of the holder from those of others. The trademark may not exclusively, or with no more than minor alterations or additions, indicate the kind, quality, quantity, use, price or geographical origin of the goods or the date of their production. In deciding whether a trademark has a distinctive character, however, all factual circumstances shall be taken into consideration, in particular how long and how extensively the trademark has been in use.

Trademarks which consist exclusively of the shape of the goods or their packaging may not be registered if the shape or the packaging results from the nature of the goods themselves, is necessary to obtain a technical result, or imparts considerable value to the goods.

Sec. 14. A trademark may not be registered if:

1. it is contrary to law or public order or is liable to cause offence;

2. it is liable to deceive;

3. without authorisation by the competent authorities, it includes official coats of arms, flags or other official emblems or badges, including official national or foreign certification or hallmarks or stamps required for goods identical with or similar to those for which registration is applied, or coats of arms, flags or other emblems, abbreviations or designations of intergovernmental organisations, or international marks, seals or signs the unauthorised use of which is forbidden by law. Nor shall the trademark be registered if it includes anything liable to be confused with such emblems or badges, etc. as referred to in this section. Foreign emblems or badges, etc., with the exception of flags of States, shall nevertheless not prevent registration until they have been published in a notice in the publication issued by the Patent Office;

4. it includes anything liable to be understood as another person's business name or as another person's name or portrait and which obviously does not refer to a person long dead;

5. it includes anything liable to be understood as the distinguishing title of the protected artistic, literary or musical work of another person, or infringes the copyright to such a work or the photography or design rights of another person;

6. it is liable to be confused with the name or business name of another person or with a trademark registered for another person in accordance with an application filed earlier, or which was established by use for another person at the time when the application for registration was filed;

7. it is liable to be confused with a trademark which someone else has started to use before the applicant, and the applicant was aware of this use when he filed his application for registration;

8. it is liable to be confused with an international registration of a trade mark, provided that this registration is effective in Norway in accordance with section 53 from an earlier date than the date of the filing of the application.

In cases as mentioned in subparagraphs 4 to 8 of the first paragraph, registration may nevertheless take place if the holder of the earlier right consents and there are no other obstacles to registration.

Trademarks which consist of or contain geographical indications with respect to wine or spirits, may not be registered for wine and spirits, unless the product has the geographical origin the indication indicates.

Sec. 15. The exclusive right acquired by registration of a trademark does not include such part of the trademark as would be refused separate registration.

Where the trademark includes such a part, and the Patent Office presumes that registration of the trademark may create uncertainty as to the scope of the exclusive right, it may at the time of registration be stated explicitly in a disclaimer that this part is excluded from legal protection.

If it is later shown that the part of the trademark which was excluded from legal protection is registrable, a new application for registration may be flied for that part alone or the trademark as a whole without the previous disclaimer.

Sec. 16. A trademark shall be registered for specified goods within specified classes of goods. Provisions with respect to the classification of goods shall be laid down by the King.

Sec. 17. An application for registration of a trademark shall be filed in writing with the Patent Office. The application shall state the applicant's name or business name, and include a reproduction of the trademark and a list of the goods for which registration of the trademark is sought. The application shall otherwise meet the requirements set forth in the regulations and enclose the stipulated fee.

An application shall not be deemed to have been filed until a reproduction of the mark has been received by the Patent Office.

Sec. 17a. The application with enclosures and all the documents pertaining to the case shall be kept so as to be available to anyone from the first working day after it was filed with the Patent Office, unless a request as referred to in the second paragraph has been filed.

If a document contains business secrets, the Patent Office may, when circumstances make it desirable, upon request, decide that the document shall not be made available to the public. When such a request has been filed, the document will not be available to the public until the request has been refused by a final decision. The reproduction of the mark and the information that registration of the mark in this country has been applied for, and the list of the goods for which registration has been sought, are not considered business secrets according to the provisions in this paragraph.

Proposals, drafts, reports and other similar working papers that the Patent Office prepares for the examination of an application are not available to the public unless the Patent Office should so decide.

Sec. 18. If a person files an application for registration of a trademark that he has first used for goods displayed at an international exhibition in this country, and the application is filed within six months after the opening of the exhibition, the application shall, in relation to other signs that others have applied to have registered or have started to use, be deemed to have been filed on the day the goods were first displayed at the exhibition.

The King may issue regulations with respect to the extent to which the first paragraph shall apply correspondingly in the case of international exhibitions abroad.

Sec. 19. If an application for registration of a trademark is not in the prescribed form, or there are otherwise obstacles that prevent registration, the Patent Office shall notify the applicant accordingly. The applicant shall be given a suitable time limit in which to respond and, where applicable, to make any necessary corrections.

Irregularities in the application shall not prevent the application from being deemed to have been filed on the date the reproduction of the mark was received by the Patent Office, provided that those irregularities are remedied within the time limit set by the Patent Office.

If the applicant does not respond or remedy the irregularity within the expiration of the time limit, the application shall be considered abandoned. The processing of the application shall be resumed if the applicant within two months from the expiration of the time limit responds or remedies the irregularity and pays the stipulated fee. Resumption can be granted only once during the processing of the application.

If the applicant has responded to the notification from the Patent Office within the set time limit, but the Patent Office still finds there to be irregularities regarding the application, the application shall be refused unless the Patent Office finds that the applicant should be given another notification with a new time limit.

Sec. 20. If the application is in the prescribed form, and there are otherwise no obstacles preventing registration, the mark shall be registered and a certificate of registration shall be sent to the applicant.

Notice of the registration of a trademark shall be published.

Sec. 21. Any person may file an opposition to the registration of a trademark. A notice opposition shall be presented in writing, shall state the reasons for the opposition and shall be filed with the Patent Office within two months from the date of publication. In special cases, the Patent Office may upon request grant the opponent a short additional time limit in which to supply further documentation in support of the opposition.

The Patent Office shall dismiss an opposition which does not meet the requirements in the first paragraph.

The Patent Office shall notify the holder of the registration of oppositions and shall afford him an opportunity to file his observations.

If an opposition to the registration of a trademark is filed, this shall be recorded in the Trademark Register and notice thereof published.

Even if the opposition is withdrawn, the opposition proceedings may continue if special circumstances so indicate.

Sec. 21a. Following an opposition the Patent Office shall cancel the registration of the trademark wholly or in part if the trademark was registered in contravention of the present Act and the obstacle preventing registration still exists.

The Patent Office shall reject the opposition if there is no obstacle to upholding the registration.

When the Patent Office's decision concerning an opposition is final, notification of the decision shall be recorded in the Trademark Register and published.

Sec. 21b. If, after an application for registration of a trademark has been granted, another application is filed which, according to sections 18 or 30, shall be considered as filed earlier than the first mentioned application, and the Patent Office presumes that the second application would have constituted an obstacle to the registration of the first mentioned application, the Patent Office shall notify the holder thereof and afford him an opportunity to file observations within a fixed period. If the application with the better priority is granted, the Patent Office shall, after the expiration of the time limit, cancel the first registration wholly or in part if the application with the better priority wholly or in part prevents the registration from being upheld.

The first paragraph applies correspondingly if the Patent Office presumes that an earlier application which is resumed according to the third paragraph of section 19, or after reinstatement according to section 60, would be considered an obstacle to the registration of a later application which already has been granted.

The first paragraph also applies correspondingly if the Patent Office receives notification that an international registration shall be considered valid in Norway and it presumes that the international registration would have constituted an obstacle to the registration of a granted application which is deemed to have been filed at a later date than the date on which the international registration shall come into effect in this country, cf. section 53.

If the registration of a trademark is cancelled wholly or in part according to this section, the cancellation shall be recorded and notice thereof published once it is final.

Sec. 21c. If a trademark has clearly been registered by mistake, the first instance department of Patent Office may ex officio within three months from the date of the registration cancel the registration wholly or in part.

If the registration of a trademark is cancelled wholly or in part according to this section, the cancellation shall be recorded and notice published thereof once it is final.

Sec. 22. The final first instance decision with respect to an application for registration may be appealed to the second instance department, the Board of Appeals, if the decision goes against the applicant.

The final decision of an opposition may be appealed by the holder or the opponent if the decision goes against the party concerned.

A final first instance decision regarding cancellation of a registration wholly or in part according to sections 21b or 21c, may be appealed by the holder to the Board of Appeals.

If a request for resumption according to the third paragraph of section 19, or a request for secrecy according to the second paragraph of section 17a, is refused, the decision may be appealed to the Board of Appeals by the party the refusal concerns.

Sec. 22a. An appeal must be filed with the Patent Office within two months from the date the notification of the refusal was sent to the party concerned. The stipulated fee must be paid within the same time limit. Failing this, the appeal will not be processed.

Even if the appeal is withdrawn, it may be examined if special circumstances so indicate.

A decision whereby the Board of Appeals refuses an application for registration of a trademark, cancels a registration or upholds a first instance decision regarding cancellation of a registration, cannot be brought before the courts of law later than two months after the notification of the decision was sent to the applicant or the holder. Information with respect to the time limit for taking legal action shall be stated in the notification.

The second and third paragraphs of section 17a apply correspondingly to documents filed with the Board of Appeals.

Sec. 23. The registration is effective from the date the application is deemed to have been filed with the Patent Office according to section 17, or from the date it is considered to have been filed according to sections 18 or 30. The registration is valid for ten years from the date of the registration.

Sec. 23a. A registration of a trademark can be renewed at the request of the holder for ten years at a time, counting from the expiration of the previous registration period.

A request for renewal shall be filed in writing with the Patent Office at the earliest one year before, or at the latest six months after the expiration of the registration period, and must enclose the stipulated fee. If the request for renewal is filed after the expiration of the registration period, an additional fee must also be paid.

Payment of the renewal fee, accompanied by the trademark's registration number, made within the time limits referred to in the first paragraph, shall be regarded as a written request for renewal.

Sections 19, 20, 21c, 22 and 22a apply correspondingly as appropriate to the processing of requests for renewal.

Sec. 24. On an application from the holder and subject to payment of a stipulated fee, minor alterations, which do not affect the impression of the trademark as a whole, may be made to a registered trademark. The alteration of the mark shall be recorded in the Trademark Register and a new certificate of registration shall be sent to the holder. Notification of the alteration, with a reproduction of the trademark in the altered form, shall be published. Section 21c applies correspondingly.

Chapter 3
Cessation of Registrations, etc.

Sec. 25. If a trademark has been registered in contravention of the present Act, the registration may be invalidated by a court ruling, unless it can remain valid according to the provisions in sections 8 to 10. The registration can however not be invalidated for the reason that the mark is liable to be confused with another trademark, if the requirements set forth in section 25a for expunction of the registration of the other trademark from the Trademark Register are met.

A registration may be expunged from the Trademark Register by a court ruling if the mark after registration has obviously lost its character as a distinctive mark or it has become deceptive, contrary to public order or liable to cause offence.

Sec. 25a. Where the holder of a registered trademark has not used the mark in this country for the goods for which it is registered within five years from the date of the registration, or if the use has been interrupted for five consecutive years, the registration may be expunged from the Trademark Register by a court ruling, unless there are reasonable grounds for non-use. Use of the mark includes use of the mark in a form that only differs from the form in which it is registered in details that do not affect its distinctiveness, and the placing in this country of the mark on goods or their packaging for export. The use of the mark by someone else with the holder's consent is also considered as the holder's use of the mark.

The registration cannot be expunged if the trademark is put into use or the use of the mark is resumed after the expiration of the five-year period, but before an action for expunction has been brought. Use of the mark in the last three months before an action is brought shall be disregarded, if the preparations for use were only begun after the holder learned that an action might be brought.

If the trademark has been used for some of the goods for which the mark is registered, the registration shall only be expunged for the goods for which the mark has not been used.

Sec. 25b. An action according to sections 25 and 25a may be brought by anyone who has legal interest in the matter. An action that is based upon the provisions in section 13, subparagraphs 1 to 3 of the first paragraph of section 14, or the second paragraph of section 25, may also be brought by the Patent Office.

Sec. 25c. When both the holder and the person contesting his right agree, they may demand that a final decision on the question of the validity of the registration or the expunction of the registration be made by the Board of Appeals. A stipulated fee shall be paid for this.

When it finds that the requirements for trademark protection obviously have not been present or obviously no longer are present, the Board of Appeals may make a final decision that the registration is invalid or shall be expunged from the Trademark Register if the holder does not object. An objection from the holder must be filed with the Patent Office within three months after the Patent Office has sent the holder notification of its intention to make such a final decision and has stated its reasons for so doing.

Sec. 26. If there is reasonable doubt whether the holder exists, anyone may subject to payment of a stipulated fee request that the registration be expunged. The same applies if the holder's address is unknown.

Before expunction pursuant to the first paragraph may be carried out, the Patent Office shall request the holder to come forward within a set time limit. Notification of the time limit shall be sent in a registered letter or by other reliable means. If the holder's address is unknown, notice of the time limit shall be published.

If the holder has not come forward within the time limit, the registration of the trademark will be expunged.

Sec. 27. Where the registration of a trademark has been invalidated or a final decision has been taken to cancel or expunge it, the decision shall be recorded in the Trademark Register and notice thereof published.

The same applies if the registration is not renewed or if the holder himself requests that the registration be expunged from the Trademark Register.

Chapter 4
Special Provisions with respect to Registration of Foreigners' Trademarks

Sec. 28. If anyone who does not carry on business in this country applies for registration of a trademark, he must prove that the mark is registered by him in his home country in respect of the same goods as comprised by the application.

This does not apply, however, where the applicant's home country concedes corresponding rights with respect to trademark applications from owners of industrial or commercial establishments in Norway.

Sec. 29. The king may issue regulations stipulating that a trademark which is registered in a foreign State, on certain specified conditions, shall be registrable in this country, as it is validly registered in the foreign State. Where, pursuant to this provision, a mark is registered which would not otherwise have been able to obtain protection in this country, the protection shall not exceed the scope or duration of the protection in the foreign State.

Sec. 30. The King may issue regulations stipulating that anyone, who has filed an application for registration of a mark in a foreign State, shall within a certain time limit be able to file an application for registration of the mark in this country, with the effect that in relation to signs which others have applied to have registered or have started to use, the application shall be deemed to have been filed in this country at the same time as the application was filed in the foreign State.

The King issues provisions in respect of when claims of priority according to the first paragraph must be put forward.

Sec. 31. An applicant for trademark registration who does not have his residence or principal place of business in this country shall have a representative who does have his residence or principal place of business in this country, who can represent him in all matters concerning the application.

A holder of a registered trademark who does not have his residence or principal place of business in this country shall have a representative who does have his residence or principal place of business in this country, who on his behalf can receive notifications from the Patent Office and summonses and other communications relating to legal proceedings. During the processing of oppositions the first paragraph shall apply correspondingly to the holder.

The name and address of the representative shall be recorded in the Trademark Register.

The King may in regulations exempt foreign applicants and holders from the obligation to have a Norwegian representative.

Chapter 5
Transfers and Licences

Sec. 32. The right to a trademark may be transferred together with, or independently of, the industrial or commercial establishment in which it is used.

If an establishment is transferred, the right to the trademarks attached thereto passes to the new owner, unless otherwise agreed.

Sec. 33. At the request of the new holder and subject to payment of a stipulated fee, the transfer of a registered trademark shall be recorded in the Trademark Register and notice thereof published. Sections 28 and 31 apply correspondingly.

The first instance department of the Patent Office may refuse to record a transfer if it was not made in connection with the transfer of the establishment to which the mark has been attached, and the first instance department of the Patent Office finds the use of the mark in the hands of the new holder to be liable to be deceptive. Such a refusal may be appealed to the Board of Appeals. Regarding the time limit for appeals etc., and the right to bring the decisions made by the Board of Appeals before the courts of law, section 22a applies correspondingly.

A legal action which concerns a registered trademark may always be brought against the person registered as the holder in the Trademark Register, and notifications from the Patent Office will be sent to that person.

Sec. 34. The holder of a mark may give another the right to use the trademark in the course of trade (licence). A licence may relate to some of or all of the goods for which the mark is protected, and it may relate to the use of the mark in the whole country or in part of the country. A licensee can not transfer his right further to a third party unless this is agreed or must be regarded as agreed.

The holder can invoke his right to the trademark against a licensee who contravenes any provision of the licensing agreement with regard to the duration of the licence, the form in which the mark may be used, the goods on which the mark may be used, the geographical area within which the licensee may use the mark, or with regard to the quality of the goods which the licensee produces.

Subject to payment of a stipulated fee, both the holder and the licensee may request that a licence for a registered trademark be recorded in the Trademark Register and notice thereof published. Similarly, where subsequently the licence is shown to have expired, this will be recorded in the Trademark Register and notice thereof published. The first instance department of the Patent Office may refuse to record a licence if it finds that the licensee's use of the mark is liable to be deceptive. Such a refusal may be appealed to the Board of Appeals. Regarding time limits for appeals etc., and the right to bring decisions made by the Board of Appeals before the courts of law, section 22a applies correspondingly.

Sec. 35. The right to a trademark may not be subject to attachment or any other separate enforcement proceedings on the part of creditors.

Chapter 6
Prohibition of the Use of Deceptive Signs

Sec. 36. If a sign is put to use by a new holder or by another with the consent of the holder, and the use of the sign by the new holder is liable to be deceptive, a court decision may prohibit him from using the sign in an unaltered form, and otherwise issue the injunctions that the court finds necessary.

The same also applies in other cases where a sign is deceptive or is used in a way that is liable to be deceptive.

Legal actions pursuant to this section may be brought by the Patent Office and otherwise by anyone who has a legal interest in doing so.

Chapter 7
Provisions with respect to Legal Protection

Sec. 37. Anyone who intentionally uses a sign in contravention of this Act, shall be punished by fines or imprisonment for up to three months. Prosecution shall take place only at the request of the injured party.

Sec. 38. Anyone who intentionally or negligently has used a sign in violation of this Act, will be liable to pay the injured party compensation corresponding to a fair licence fee for the use, besides damages for further losses the use may have caused. The compensation may be reduced and the damages may be lowered when there is little to hold against the infringing party.

Where such use has been made in good faith, the court of law may order the user to pay such compensation according to the provisions in the first paragraph as it finds reasonable.

Sec. 39. In cases concerning unlawful use of a registered trademark, section 37 shall only apply where the use has taken place after notice of the registration has been published. Section 38 shall only apply where the use has taken place after the publication or after the user in any other manner has learned that registration of the mark had been applied for.

Sec. 40. At the request of the injured party, anyone who has used a sign in contravention of this Act is obliged to alter or to remove the sign. Where the sign cannot be altered or removed without unreasonable costs to the person found liable, or without damaging or ruining the goods, confiscation of the articles on which the sign is found may be demanded.

The confiscated articles may, as agreed between the person held liable and the injured party, be transferred to the latter and be deducted against any claim for compensation he may have against the person liable pursuant to section 38.

In cases relating to infringement of rights to signs, the court of law may decide that also measures other than those referred to above should be taken to prevent misuse of the sign.

Sec. 41. A licensee who brings an action regarding infringement is obliged to notify the holder thereof.

Chapter 8
Provisions with respect to Legal Proceedings

Sec. 42. The following actions may be brought before Oslo City Court (Oslo byrett):

1. actions for review of decisions whereby the Board of Appeals refuses an application for registration of a trademark, cancels a registration, or maintains a first instance decision to cancel a registration, cf. the third paragraph of section 22a;

2. actions regarding invalidation or expunction of a trademark registration, cf. sections 25 and 25a; and

3. actions for review of refusals made by the Board of Appeals in cases referred to in sections 33 and 34.

Sec. 43. Anyone who brings an action as referred to in subparagraph 2 of the first paragraph of section 42, shall at the same time notify the Patent Office and by registered mail notify any licensee who is recorded in the Trademark Register of the action, stating the party's address.

If the plaintiff fails to document that a notification as referred to in the first paragraph has been given, the court may grant the plaintiff a time limit in which to provide such notification. If the time limit is not observed, the case will be rejected.

Sec. 44. The court shall send the Patent Office transcripts of decisions in civil cases brought in accordance with the present Act.

Chapter 9
International Registration of Trademarks

Sec. 45. An international trademark registration means the registration of a trademark effected by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of April 14, 1891, adopted at Madrid on June 27, 1989 (the Madrid Protocol).

The Patent Office (Patentstyret) is the national authority in matters relating to the international registration of trademarks in Norway.

Sec. 46. The holder of a trademark registration or an application for registration of a trademark in this country, and who either is a Norwegian national or domiciled or has a real and effective industrial or commercial establishment here in this country, may file an application for international registration of a trademark with the Patent Office.

Sec. 47. An application for international registration of a trademark shall be filed in writing and contain the applicant's name or business name, a reproduction of the mark and a list of the goods for which the registration of the mark is sought. The application shall otherwise meet the requirements set forth in the regulations and enclose the stipulated fee.

Sec. 48. The Patent Office shall verify that the particulars in the international application correspond to the particulars in the Norwegian basic trademark registration or the basic application for registration of a trademark upon which the international registration is based.

If the particulars do not correspond, the Patent Office shall notify the applicant thereof. The applicant shall be given a time limit in which to amend the application. If there is no response to the notification from the Patent Office within the time limit, the application shall be considered abandoned. If the notification is replied to, but the particulars still do not correspond, the Patent Office shall refuse to proceed with the application to the International Bureau.

When the particulars correspond as mentioned in the first paragraph, the Patent Office shall send confirmation thereof to the International Bureau together with the international application.

Sec. 49. If the Patent Office is notified by the International Bureau that the holder of an international registration of a trademark not based upon a Norwegian registration or an application, cf. section 46, has requested that the international registration of the trademark be valid in Norway, the Patent Office shall check to see whether there are any obstacles to this. For such designation of Norway, the holder of the international registration shall pay the stipulated fee.

Obstacles that prevent the international registration from being valid in Norway exist if the mark fails to meet the requirements set forth in section 13, or if it is not registrable in this country owing to the provisions in section 14.

Sec. 50. Where such obstacles exist as referred to in the second paragraph of section 49, the Patent Office shall decide that the international registration is not valid in Norway.

The holder of the international registration may, to the extent and on the terms as set forth in regulations, request the Patent Office to review the question of the validity of the international registration in Norway.

Regarding reinstatement in the event of non-compliance with time limits, section 60 applies correspondingly.

Sec. 51. Where the Patent Office does not find any obstacles as referred to in the second paragraph of section 49, it shall be recorded in the Trademark Register that the international registration is valid in Norway and notice thereof shall be published.

Sec. 52. Anyone may within two months from the date of the publication file an opposition against the international registration's validity in Norway. Regarding the filing of oppositions, the second paragraph of section 21 applies correspondingly. If an opposition is filed, it shall be recorded in the Trademark Register and notice thereof published. Further provisions regarding the processing of oppositions shall be laid down in regulations. When a final decision regarding the opposition has been made by the Patent Office, notice thereof shall be recorded and published.

Regarding the Patent Office's right to invalidate ex officio the effects of an international registration in Norway, sections 21b and 21c apply correspondingly if this can be done within the time limits set forth in Article 5 of the Madrid Protocol.

Sec. 53. A recordal in the Trademark Register that an international registration of a trademark is valid in Norway, has the same effect as if the trademark were registered in this country. The recordal is effective from the date the international registration is deemed to have been made by the International Bureau according to the Madrid Protocol, or from the date of a subsequent designation of Norway, or from the date when the registration or the subsequent designation of Norway has priority according to sections 18 or 30.

Sec. 54. The international registration or a subsequent designation of Norway is valid for up to ten years from the date on which the international registration is deemed to have been made.

The registration may be renewed for ten years at a time as set forth in the Madrid Protocol. A stipulated fee must be paid for renewals. Renewals are recorded and notice thereof published.

Sec. 55. If a person has both an international registration which is effective in this country and a Norwegian trademark registration, the international registration of the mark replaces the Norwegian registration if the international registration is effective in this country from a later date than the Norwegian registration, and all the goods listed in the Norwegian registration are covered by the list relating to Norway in the international registration. The first period entails no limitations to the rights which have already been acquired on the basis of the Norwegian registration.

The lapse as referred to in the first paragraph of the effect of a Norwegian registration shall upon request and on payment of a stipulated fee be recorded in the Trademark Register and notice thereof published.

Sec. 56. Where an international registration which is valid in Norway ceases wholly or in part, it ceases at the same time in Norway and to the same extent. This shall be recorded in the Trademark Register and notice thereof published.

Sec. 57. If an international registration which is valid in Norway ceases due to lapse of the basic national registration or the national application according to the Madrid Protocol, and the holder within three months from the date of the cessation files an application for registration of the mark in this country, this application is deemed to have been filed on the date the international registration became effective in Norway, provided that the goods stated in the application are covered by the list of goods relating to Norway in the international registration.

If an international registration which is valid in Norway ceases due to denunciation of the Madrid Protocol, and the holder within two years from the time the denunciation became effective, files an application for registration of the trademark in this country, this application is deemed to have been filed on the date the international registration became effective in Norway, provided that the goods stated in the application are covered by the list of goods relating to Norway in the international registration.

Sec. 58. Regarding the right to appeal first instance decisions in cases concerning international registrations to the Board of Appeals and regarding the right to bring decisions made by the Board of Appeals before the courts of law, sections 22 and 22a apply correspondingly.

Sec. 59. The Patent Office shall notify the International Bureau in accordance with the Madrid Protocol and the regulations to the Protocol according to further provisions issued by the King.

Chapter 10
Miscellaneous Provisions

Sec. 60. If anyone who applies for registration of a trademark, fails to observe a time limit set forth in or in accordance with chapter 2, with the effect that the application for this reason cannot be granted, the party concerned shall on request be granted reinstatement provided it is documented that the applicant himself and, as the case may be, also his representative, has taken all due care required by the circumstances. The request must be presented in writing to the Patent Office within two months after the removal of the cause of non-compliance with the time limit, and at the latest four months after the expiration of the time limit. Within the same time the omitted act shall be completed and the stipulated fee paid.

The first paragraph does not apply to time limits referred to in sections 18 and 22a.

The Director of the Patent Office shall decide who shall determine requests for reinstatement. Refusal of requests for reinstatement may be appealed to the Board of Appeals. Regarding time limits for appeal etc., and the right to bring decisions by the Board of Appeals before the courts of law, section 22a shall apply correspondingly.

Sec. 61. Anyone has a right to examine the Trademark Register and to obtain certified extracts therefrom, or copies of trademark applications with accompanying documents which are available to the public pursuant to section 17a.

A stipulated fee shall be paid for transcripts, copies and for recordals in the Trademark Register with publication of alterations concerning the name of the holder or concerning his representatives.

The request for a time limit or an extension of a time limit in which to correct defects, respond, provide further grounds or the like, shall enclose a stipulated fee, which will be refunded if the requested time limit or extension of time limit is not granted.

Sec. 62. The King may issue more detailed provisions regarding applications for registration of trademarks and oppositions and the procedure regarding these, the stipulation of fees, the Trademark Register, the publication issued by the Patent Office, and otherwise concerning the implementation of this Act.

Sec. 63. This Act shall enter into force from such date as the King shall decide. As from the same date lov 2. juli 1910 nr. 5 om varemerker og om utilb-rlige varekjendetegn og forretningsnavn (Act No. 5 of July 2, 1910 concerning Trademarks Act), as later amended, shall be repealed, with the exception of sections 26 and 27.

A trademark that is registered prior to the entry into force of this Act, may only be declared invalid if it does not meet the requirements in the earlier Act. Registration according to the second paragraph of section 25, or section 25a, may be expunged if the mark was registered before the entry into force of this Act.

(This text replaces the one previously published under the same code number.)

* Norwegian title: Lov om varemerker.

Entry into force (of last amending Act): January 1, 1997.

Source: Official English translation communicated by the Norwegian Patent Office.

0BLoi n° 4 du 3 mars 1961 sur les marquesF *

(modifiée en dernier lieu par la loi n° 104 du 20 décembre 1996)

TABLE DES MATIÈRESF**

Chapitre 1er :Dispositions générales

Chapitre 2 :Enregistrement des marques

Chapitre 3 :Expiration de l’enregistrement, etc.

Chapitre 4 :Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des marques déposées par des étrangers

Chapitre 5 :Transferts et licences

Chapitre 6 :Interdiction d’utiliser des signes trompeurs

Chapitre 7 :Dispositions concernant la protection légale

Chapitre 8 :Dispositions relatives aux procédures

Chapitre 9 :Enregistrement international des marques

Chapitre 10 :Dispositions diverses

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 1er. Le droit exclusif de faire usage d’une marque pour distinguer les produits ou les services d’une entreprise industrielle ou commerciale s’acquiert par l’enregistrement de la marque conformément aux dispositions de la présente loi.

Peuvent constituer des marques tous les signes propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et susceptibles de représentation graphique, tels que les mots et assemblages de mots, y compris les slogans, les noms, les signes figuratifs et les dessins, les lettres et les chiffres, et la forme des produits, leur emballage ou leur conditionnement.

*

Titre norvégien : Lov om varemerker. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er janvier 1997. Source : communication des autorités norvégiennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Les dispositions ci-après de la présente loi concernant les produits sont également applicables aux services sauf incompatibilité avec le contexte.

Art. 2. Le droit exclusif à la marque s’acquiert également, sans enregistrement, lorsque la marque est consacrée par l’usage.

Une marque est considérée comme consacrée par l’usage lorsqu’elle est notoirement connue dans les milieux d’affaires concernés de Norvège comme étant un signe servant à distinguer les produits d’une personne.

Art. 3. Toute personne a le droit d’utiliser, dans le commerce, son nom ou le nom de son entreprise en tant que signe distinctif de ses produits, à condition que cet usage ne soit pas de nature à prêter à confusion avec une marque ou un nom commercial pour lequel une autre personne bénéficie déjà d’une protection, ou avec un nom qu’une autre personne utilise légitimement dans l’exercice de son activité commerciale.

Art. 4. Le droit à un signe conféré en vertu des HUarticles 1er à 3UH a pour effet que nul autre que le titulaire ne peut, dans le commerce, utiliser pour ses produits le même signe, au sens donné à ce terme dans la troisième phrase. La présente disposition est applicable que le signe soit utilisé sur les produits ou leur conditionnement, dans la publicité, dans des documents d’affaires ou de toute autre manière, y compris verbalement, et indépendamment du fait que les produits soient destinés à être vendus ou offerts à la vente de toute autre façon en Norvège ou à l’étranger, ou à être importés en Norvège. Aux fins de la présente loi, l’expression le «même signe» s’entend d’un signe qui est semblable à un autre au point de risquer d’être confondu avec celui-ci dans l’exercice d’activités commerciales ordinaires, conformément à HUl’article 6UH.

Est également illicite le fait de faire allusion, à l’occasion de la vente ou de l’offre à la vente de pièces détachées, d’accessoires ou d’éléments similaires, à un signe qui appartient à autrui de manière à donner l’impression que les produits offerts proviennent du propriétaire de ce signe ou que celui-ci a donné son consentement à l’utilisation du signe.

Lorsqu’un signe visé aux HUarticles 1er à 3UH a été utilisé de manière licite pour un produit et que ce produit est ensuite notablement modifié par une personne autre que le propriétaire du signe, par transformation, réparation ou par un procédé similaire, ce signe ne peut, sans le consentement du propriétaire, être conservé ou utilisé pour le produit si celui-ci est ensuite importé, vendu ou offert dans le commerce, à moins que la modification ne soit clairement indiquée ou ne soit rendue autrement manifeste par les circonstances.

Art. 5. Le droit à un signe ne confère pas à son titulaire de droit exclusif sur les parties de ce signe qui servent essentiellement à rendre les produits ou le conditionnement plus approprié, ou qui remplissent une autre fonction que celle de constituer un signe.

Le droit à la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers de faire usage, dans le commerce et conformément aux usages honnêtes en matière commerciale, de son nom, du nom de son entreprise ou de son adresse.

Art. 6. En vertu de la présente loi, des signes sont réputés de nature à prêter à confusion uniquement s’ils ont trait à des produits identiques ou similaires. Cette

condition n’est toutefois pas nécessaire lorsque le signe sur lequel porte le droit antérieur est le nom patronymique ou le nom commercial du titulaire.

En outre, des signes semblables sont considérés comme de nature à prêter à confusion même s’ils n’ont pas trait à des produits identiques ou similaires lorsque le signe sur lequel porte le droit antérieur est notoirement connu et consacré en Norvège au point que l’usage de l’autre signe par autrui tirerait indûment profit de sa renommée ou lui porterait préjudice.

Art. 7. Lorsque plusieurs parties revendiquent séparément le droit exclusif à un même signe en vertu des HUarticles 1er à 3UH, le droit le plus ancien a la priorité, sauf si cela est contraire aux dispositions des HUarticles 3UH, H8H ou H9H.

Art. 8. Une marque enregistrée peut, même si elle est de nature à prêter à confusion avec un signe sur lequel porte un droit antérieur, coexister avec celui-ci, à condition que la demande d’enregistrement ait été déposée de bonne foi et que le titulaire du droit antérieur ait eu connaissance de l’usage en Norvège de la marque ultérieure et ait toléré cet usage pendant une période de dix années consécutives à compter de la date d’enregistrement.

Art. 9. Un droit acquis ultérieurement sur un signe peut également coexister avec un droit acquis antérieurement si

a) le droit acquis ultérieurement est consacré par l’usage et le titulaire du droit antérieur n’a pris, dans un délai raisonnable, aucune mesure en vue d’empêcher l’usage de l’autre signe, ou

b) les droits acquis sur les signes ont été consacrés par l’usage dans des régions de Norvège différentes et les deux signes sont supposés pouvoir continuer à être utilisés comme auparavant, sans risque de confusion quant à l’origine des produits.

Art. 10. Afin d’éviter tout risque de confusion dans les cas visés aux HUarticles 3UH, H8H et H9H, le tribunal peut ordonner, s’il l’estime raisonnable, que l’un ou l’autre signe ou les deux signes soient, à l’avenir, utilisés uniquement pour des produits spécifiques, dans une certaine région ou d’une manière déterminée, par exemple sous une forme particulière ou moyennant la mention d’un nom de lieu, l’adjonction du nom du titulaire ou tout autre élément distinctif.

Art. 11. À la demande du titulaire d’une marque enregistrée, les auteurs, directeurs de publication et éditeurs de dictionnaires, de manuels, d’ouvrages didactiques ou de publications documentaires analogues sont tenus de veiller à ce que cette marque ne soit pas reproduite dans ces publications sans être accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’elle est protégée par un enregistrement.

Toute personne qui ne respecte pas les dispositions de l’alinéa précédent après y avoir été invitée en temps voulu peut être tenue de supporter les frais de publication d’un rectificatif de la manière et dans la mesure estimées raisonnables.

Chapitre 2

Enregistrement des marques

Art. 12. Le registre des marques est tenu pour toute la Norvège par l’Office des brevets [Patentstyret].

Art. 13. Pour être enregistrée, une marque doit être propre à distinguer les produits du titulaire de ceux d’autres personnes. La marque ne peut reprendre exclusivement, ou moyennant des modifications ou adjonctions purement mineures, des indications désignant l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, le prix ou la provenance géographique des produits ou la date de leur production. Toutefois, toutes les circonstances de fait seront prises en considération pour déterminer l’existence du caractère distinctif de la marque, notamment la durée et la portée de l’usage de la marque.

Une marque constituée exclusivement par la forme du produit ou son conditionnement ne peut pas être enregistrée si la forme ou le conditionnement résulte de la nature même du produit, est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou donne une valeur substantielle au produit.

Art. 14. Une marque ne peut être enregistrée si

1. elle est contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

2. elle est susceptible d’induire en erreur;

3. elle comporte, sans le consentement des autorités compétentes, des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes ou badges officiels, par exemple des signes d’authentification, poinçons ou cachets officiels nationaux ou étrangers requis pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé, ou des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, sigles ou appellations d’organisations intergouvernementales, ou des marques, sceaux ou signes internationaux dont l’usage est, à défaut d’autorisation, interdit par la loi. En outre, une marque n’est pas enregistrée si elle comporte un élément susceptible de prêter à confusion avec des emblèmes, badges, etc., visés au présent article. Des emblèmes, badges, etc., étrangers, à l’exception des drapeaux nationaux, ne peuvent toutefois faire obstacle à l’enregistrement d’une marque tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un avis publié dans le bulletin de l’Office des brevets;

4. elle comporte un élément susceptible d’être pris pour le nom commercial, le nom patronymique ou le portrait d’un tiers, alors qu’il ne s’agit manifestement pas d’une personne décédée depuis longtemps;

5. elle comporte un élément susceptible d’être pris pour le titre distinctif de l’œuvre artistique, littéraire ou musicale protégée d’un tiers, ou elle porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une œuvre de ce type, ou au droit dont bénéficie un tiers sur une photographie ou sur un dessin ou modèle;

6. elle est de nature à prêter à confusion avec le nom patronymique ou le nom commercial d’un tiers, avec une marque enregistrée par un tiers

conformément à une demande déposée antérieurement ou avec une marque dont l’usage était consacré au bénéfice d’un tiers au moment du dépôt de la demande d’enregistrement;

7. elle est de nature à prêter à confusion avec une marque qui a commencé à être utilisée par un tiers avant de l’être par le déposant, le déposant ayant connaissance de cet usage au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement;

8. elle est de nature à prêter à confusion avec une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international qui a pris effet en Norvège conformément à HUl’article 53UH à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.

Dans les cas visés aux HUpoints 4 à 8 du premier alinéaUH du présent article, l’enregistrement peut néanmoins avoir lieu si le titulaire du droit antérieur y consent et si aucun autre obstacle ne s’y oppose.

Les marques qui sont constituées d’indications géographiques concernant les vins ou spiritueux, ou qui comportent de telles indications, ne peuvent être enregistrées pour des vins ou spiritueux, à moins que l’origine géographique du produit soit celle à laquelle renvoie l’indication.

Art. 15. Le droit exclusif acquis par l’enregistrement d’une marque ne porte pas sur les éléments de cette marque dont l’enregistrement séparé aurait été refusé.

Lorsqu’une marque contient des éléments de ce genre et que l’Office des brevets présume que l’enregistrement de cette marque peut causer une incertitude quant à l’étendue du droit exclusif à la marque, il peut, au moment de l’enregistrement, exclure explicitement ces éléments de la protection.

Lorsqu’il apparaît par la suite qu’un élément de la marque qui a été exclu de la protection est devenu susceptible d’enregistrement, cet élément ou la marque dans son ensemble peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement, sans la restriction antérieure.

Art. 16. Les marques sont enregistrées pour des produits et classes de produits déterminés. Les dispositions relatives au classement des produits sont édictées par le roi.

Art. 17. La demande d’enregistrement d’une marque est déposée par écrit auprès de l’Office des brevets. Elle doit indiquer le nom patronymique ou le nom commercial du déposant et contenir une reproduction de la marque et une liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé. La demande doit en outre satisfaire aux prescriptions du règlement d’exécution et être accompagnée de la taxe prescrite.

La demande est réputée déposée lorsque l’Office des brevets a reçu une reproduction de la marque.

Art. 17a. La demande accompagnée des pièces et de tous les documents pertinents est conservée de façon à être rendue accessible au public à compter du premier jour ouvrable suivant la date de dépôt auprès de l’Office des brevets, à moins qu’une requête conformément au deuxième alinéa ait été déposée.

Lorsqu’un document contient des secrets d’affaires, l’Office des brevets peut, sur requête et si des circonstances particulières le justifient, décider qu’il ne doit pas être rendu accessible au public. Si une requête en ce sens a été déposée, le document n’est pas rendu accessible au public avant qu’une décision définitive ait conclu au rejet de la requête. La reproduction de la marque et l’information selon laquelle la marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement en Norvège, ainsi que l’indication des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, ne sont pas considérées comme des secrets d’affaires au sens des dispositions du présent alinéa.

Les propositions, projets, rapports et autres documents de travail similaires établis par l’Office des brevets pour les besoins de l’examen de la demande ne sont rendus accessibles au public que si l’Office des brevets en décide ainsi.

Art. 18. Si une demande d’enregistrement d’une marque utilisée pour la première fois pour des produits présentés à une exposition internationale en Norvège est déposée dans un délai de six mois après l’inauguration de l’exposition, cette demande est réputée, par rapport à d’autres signes pour lesquels une demande a été déposée ou qui ont commencé à être utilisés par des tiers, avoir été déposée à la date à laquelle les produits ont pour la première fois été présentés lors de l’exposition.

Le roi peut déterminer par voie réglementaire dans quelle mesure le premier alinéa est applicable par analogie dans le cas d’expositions internationales ayant lieu à l’étranger.

Art. 19. Si une demande d’enregistrement d’une marque n’est pas conforme aux dispositions prescrites ou que d’autres obstacles s’opposent à l’enregistrement, l’Office des brevets le notifie au déposant. Un délai raisonnable lui est imparti pour répondre à la notification et, le cas échéant, effectuer les corrections nécessaires.

Les irrégularités constatées dans la demande sont sans effet sur le fait que la demande est réputée avoir été déposée à la date à laquelle la reproduction de la marque a été reçue par l’Office des brevets, pour autant que la demande soit régularisée dans le délai imparti par l’office.

Si le déposant ne répond pas à la notification ou ne remédie pas aux irrégularités signalées dans le délai imparti, la demande est considérée comme abandonnée. L’instruction de la demande est toutefois reprise si le déposant apporte une réponse ou remédie aux irrégularités dans les deux mois qui suivent la date d’expiration du délai, et acquitte la taxe prescrite. L’instruction d’une demande ne peut être reprise qu’une seule fois.

Lorsque le déposant a répondu à la notification de l’Office des brevets dans le délai imparti, mais que celui-ci constate qu’il existe encore des irrégularités dans la demande, celle-ci est rejetée, à moins que l’office n’estime nécessaire d’adresser au déposant une nouvelle notification et de lui accorder un nouveau délai.

Art. 20. Lorsque la demande est conforme aux dispositions prescrites et qu’il n’y a aucun autre obstacle à l’enregistrement, la marque est enregistrée et un certificat d’enregistrement est envoyé au déposant.

L’enregistrement d’une marque donne lieu à la publication d’un avis.

Art. 21. Toute personne peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque. L’opposition, qui doit être motivée, est formée par écrit auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’enregistrement. L’Office des brevets peut, sur requête et dans des cas particuliers, accorder un bref délai supplémentaire à l’opposant pour lui permettre de fournir de nouvelles pièces à l’appui de l’opposition.

L’Office des brevets rejette toute opposition qui ne satisfait pas aux conditions visées au premier alinéa.

L’Office des brevets informe le titulaire de l’enregistrement des oppositions formées et lui accorde la possibilité de présenter ses observations.

Toute opposition à l’enregistrement d’une marque donne lieu à une inscription au registre des marques et à la publication d’un avis correspondant.

La procédure d’opposition peut, sous réserve que des raisons particulières le justifient, se poursuivre alors même que l’opposition est retirée.

Art. 21a. À la suite d’une opposition, l’Office des brevets annule en tout ou en partie l’enregistrement si la marque a été enregistrée en violation des dispositions de la présente loi et que l’obstacle à son enregistrement subsiste.

L’Office des brevets rejette l’opposition si aucun obstacle ne s’oppose au maintien de l’enregistrement.

Lorsque la décision de l’Office des brevets concernant une opposition est définitive, un avis relatif à cette décision est inscrit au registre des marques et publié.

Art. 21b. Lorsque, après l’acceptation d’une demande d’enregistrement d’une marque, une autre demande est déposée qui est considérée, conformément aux HUarticles 18UH ou HU30UH, comme déposée avant la première demande mentionnée, et que l’Office des brevets estime que la deuxième demande aurait constitué un obstacle à l’enregistrement de la première demande mentionnée, il en avise le titulaire de cet enregistrement et lui offre la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Si la demande bénéficiant de la priorité est acceptée, l’Office des brevets, après l’expiration du délai, annule en tout ou en partie le premier enregistrement à condition que la demande prioritaire empêche totalement ou en partie le maintien de cet enregistrement.

Le premier alinéa est applicable par analogie lorsque l’Office des brevets estime qu’une demande antérieure dont l’instruction est reprise conformément à HUl’article 19UH, troisième alinéa, ou après que le déposant a obtenu le rétablissement de ses droits conformément à HUl’article 60UH, constituerait un obstacle à l’enregistrement d’une demande ultérieure qui a déjà été acceptée.

Le premier alinéa est également applicable par analogie si l’Office des brevets est avisé de la validité en Norvège d’un enregistrement international et qu’il estime que cet enregistrement international aurait constitué un obstacle à l’enregistrement de la demande acceptée qui est réputée avoir été déposée à une date ultérieure à celle à laquelle l’enregistrement international produit ses effets en Norvège en vertu des dispositions de HUl’article 53UH.

Lorsque l’enregistrement d’une marque est annulé en tout ou en partie conformément au présent article, la décision d’annulation donne lieu à une inscription au registre et à la publication d’un avis après être devenue définitive.

Art. 21c. Si une marque a manifestement été enregistrée par erreur, l’Office des brevets peut, en première instance et dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement, annuler d’office l’enregistrement en tout ou en partie.

Si l’enregistrement d’une marque est annulé en tout ou en partie conformément au présent article, la décision d’annulation donne lieu à une inscription au registre et à la publication d’un avis après être devenue définitive.

Art. 22. Le déposant peut former un recours auprès de l’organe d’appel de l’Office des brevets (Commission des recours de l’Office des brevets) contre toute décision définitive rendue à son encontre en première instance au sujet d’une demande d’enregistrement.

Le titulaire de l’enregistrement ou l’opposant peut former un recours contre une décision définitive rendue à son encontre dans le cadre d’une procédure d’opposition.

Le titulaire de l’enregistrement peut former un recours, auprès de la Commission des recours, contre une décision définitive d’annulation totale ou partielle d’un enregistrement, rendue en première instance conformément aux HUarticles 21bUH ou HU21c UH.

Le requérant peut former un recours auprès de la Commission des recours contre une décision de rejet d’une requête en reprise de l’instruction conformément à HUl’article 19UH, troisième alinéa, ou d’une requête en non-divulgation conformément à HUl’article 17aUH, deuxième alinéa.

Art. 22a. Les recours doivent être formés auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la notification du rejet a été adressée à la partie intéressée. Dans le même délai, la taxe prescrite doit être acquittée. En cas d’inobservation de ces dispositions, le recours n’est pas pris en considération.

Si le recours est retiré, il peut néanmoins être examiné si des circonstances particulières le justifient.

Une décision de la Commission des recours rejetant une demande d’enregistrement d’une marque, annulant un enregistrement ou confirmant une décision d’annulation d’un enregistrement rendue en première instance peut faire l’objet d’un recours en justice dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déposant ou au titulaire de l’enregistrement. La notification comporte des renseignements relatifs au délai de recours.

Les dispositions de HUl’article 17aUH, deuxième et troisième alinéas, sont applicables par analogie aux pièces présentées à la Commission des recours.

Art. 23. L’enregistrement prend effet à compter de la date à laquelle la demande est réputée avoir été déposée auprès l’Office des brevets conformément à HUl’article 17UH, ou à compter de la date à laquelle elle est considérée comme ayant été déposée conformément aux HUarticles 18UH ou HU30UH. L’enregistrement est valable pendant une période de 10 ans à compter de la date de l’enregistrement.

Art. 23a. L’enregistrement d’une marque peut être renouvelé, à la demande du titulaire, par périodes de 10 ans à compter de l’expiration de la période d’enregistrement précédente. La demande de renouvellement est déposée par écrit auprès de l’Office des brevets au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période d’enregistrement, et doit être accompagnée de la taxe prescrite. Lorsque la demande de renouvellement est déposée après l’expiration de la période d’enregistrement, une surtaxe doit également être acquittée.

Le paiement de la taxe de renouvellement, accompagné du numéro d’enregistrement de la marque et effectué dans le délai visé au premier alinéa, équivaut à une demande écrite de renouvellement.

Les dispositions des HUarticles 19UH, HU20UH, HU21cUH, HU22UH et HU22aUH sont applicables par analogie, le cas échéant, à l’instruction des demandes de renouvellement.

Art. 24. Sur requête du titulaire et sous réserve du paiement de la taxe prescrite, des modifications mineures, qui n’altèrent pas l’impression d’ensemble de la marque, peuvent être apportées à une marque enregistrée. Les modifications apportées à la marque sont inscrites au registre des marques et un nouveau certificat d’enregistrement est envoyé au titulaire. Un avis des modifications apportées, comportant une reproduction de la marque sous sa forme modifiée, est publié. Les dispositions de HUl’article 21cUH sont applicables par analogie.

Chapitre 3

Expiration de l’enregistrement, etc.

Art. 25. Lorsqu’une marque a été enregistrée en violation des dispositions de la présente loi, l’enregistrement peut être déclaré nul par décision judiciaire, à moins qu’il puisse être maintenu en vertu des dispositions des HUarticles 8UH à HU10UH. Un enregistrement ne peut toutefois être déclaré nul pour le motif que la marque est de nature à prêter à confusion avec une autre marque si les conditions fixées à HUl’article 25aUH en vue de la radiation de l’autre marque du registre des marques sont satisfaites.

Un enregistrement peut être radié du registre des marques par décision judiciaire si, après son enregistrement, la marque a manifestement perdu son caractère distinctif, ou est devenue de nature à induire en erreur ou contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 25a. Lorsque le titulaire d’une marque enregistrée n’a pas, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement, fait usage de la marque en Norvège pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée ou si cet usage a été interrompu pendant une période de cinq années consécutives, une décision judiciaire peut conclure à la radiation de l’enregistrement du registre des marques, à moins que des raisons valables ne justifient le non-usage. L’usage de la marque s’entend également de l’usage sous une forme qui ne diffère de la forme sous laquelle elle a été enregistrée que par des détails qui n’altèrent pas son caractère distinctif, ainsi que de l’apposition de la marque, en Norvège, sur des produits ou sur leur conditionnement en vue de l’exportation. L’usage de la marque avec le consentement du titulaire est également considéré comme un usage par le titulaire de la marque.

L’enregistrement ne peut être radié si la marque commence à être utilisée ou si l’usage de la marque est repris après l’expiration du délai de cinq ans, mais avant qu’une action en radiation ait été intentée. L’usage de la marque au cours des trois derniers mois précédant la date à laquelle l’action est intentée n’est pas pris en considération si le titulaire a entamé les préparatifs en vue de l’usage après avoir appris qu’une action pourrait être intentée.

Lorsque la marque a été utilisée pour certains des produits pour lesquels elle est enregistrée, la radiation de l’enregistrement ne vise que les produits pour lesquels la marque n’a pas été utilisée.

Art. 25b. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut intenter une action en vertu des HUarticles 25UH et HU25a UH. Une action fondée sur les dispositions de HUl’article 13UH, des HUpoints 1 à 3UH du premier alinéa de HUl’article 14UH ou du deuxième alinéa de HUl’article 25UH peut aussi être intentée par l’Office des brevets.

Art. 25c. Le titulaire de l’enregistrement et la personne contestant le droit à la marque peuvent, d’un commun accord, demander qu’une décision définitive sur la question de la validité de l’enregistrement ou de sa radiation soit prise par la Commission des recours. La taxe prescrite à cet effet doit être acquittée.

Lorsqu’elle constate que les conditions nécessaires à la protection de la marque n’existent manifestement pas ou n’existent plus, la Commission des recours peut, si le titulaire de l’enregistrement ne s’y oppose pas, prononcer une décision définitive et déclarer l’enregistrement nul ou le radier du registre des marques. Le titulaire de l’enregistrement peut former opposition auprès de l’Office des brevets dans un délai de trois mois après que l’office l’a avisé de son intention de prendre une décision définitive en ce sens et lui a exposé les motifs d’une telle décision.

Art. 26. S’il y a des motifs de douter de l’existence du titulaire d’une marque, toute personne peut, sous réserve du paiement de la taxe prescrite, demander que la marque soit radiée du registre. Les mêmes dispositions sont applicables si l’adresse du titulaire est inconnue.

Avant d’effectuer une radiation en vertu du premier alinéa, l’Office des brevets invite le titulaire à se présenter dans un certain délai. Ce délai est notifié par lettre recommandée ou par une autre méthode fiable. Si l’adresse du titulaire est inconnue, le délai fixé est publié.

Si le titulaire ne s’est pas présenté dans le délai fixé, l’enregistrement de la marque est radié.

Art. 27. Lorsque l’enregistrement d’une marque est déclaré nul ou qu’une décision définitive conclut à l’annulation ou à la radiation de la marque, une inscription en ce sens est effectuée au registre des marques et un avis est publié.

Les mêmes dispositions sont applicables si l’enregistrement n’est pas renouvelé ou si le titulaire de la marque lui-même demande que celle-ci soit radiée du registre des marques.

Chapitre 4

Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des

marques déposées par des étrangers

Art. 28. Le déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque qui n’exerce pas d’activité commerciale en Norvège doit prouver qu’il est titulaire de l’enregistrement de cette marque dans son pays d’origine pour les mêmes produits que ceux figurant dans la demande.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque le pays d’origine du déposant confère des droits correspondants en ce qui concerne les demandes d’enregistrement de marques aux propriétaires d’entreprises industrielles ou commerciales en Norvège.

Art. 29. Le roi peut édicter des dispositions réglementaires prévoyant qu’une marque enregistrée à l’étranger peut, dans certaines conditions déterminées, être enregistrée en Norvège, telle qu’elle est valablement enregistrée à l’étranger. Lorsque, en vertu de la présente disposition, une marque est enregistrée alors qu’elle ne serait pas autrement susceptible de protection en Norvège, la portée ou la durée de la protection conférée ne peut excéder celle d’un enregistrement effectué dans le pays étranger considéré.

Art. 30. Le roi peut édicter des dispositions réglementaires prévoyant que quiconque a déposé une demande d’enregistrement d’une marque à l’étranger peut, dans un certain délai, déposer en Norvège une demande d’enregistrement de cette marque qui, par rapport à des signes pour lesquels d’autres personnes ont déposé une demande d’enregistrement ou que d’autres personnes ont commencé à utiliser, sera réputée avoir été déposée en Norvège à la même date que la demande à l’étranger.

Le roi arrête les dispositions relatives aux délais de présentation des revendications de priorité conformément au HUpremier alinéaUH.

Art. 31. Le déposant d’une demande d’enregistrement qui n’a pas sa résidence ou son établissement principal en Norvège doit constituer un mandataire ayant sa résidence ou le siège principal de son activité dans ce pays, qui est habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.

Le titulaire d’une marque enregistrée qui n’a pas sa résidence ou son établissement principal en Norvège doit constituer un mandataire ayant sa résidence ou le siège principal de son activité dans ce pays, qui puisse recevoir, en son nom, les notifications de l’Office des brevets ainsi que les significations et autres communications relatives aux procédures judiciaires. Le premier alinéa est applicable par analogie au titulaire de l’enregistrement pour ce qui concerne l’examen des oppositions.

Les nom et adresse du mandataire sont inscrits au registre des marques.

Le roi peut exempter, par voie réglementaire, les déposants et titulaires étrangers de l’obligation de constituer un mandataire norvégien.

Chapitre 5

Transferts et licences

Art. 32. Le droit à une marque est transmissible avec l’entreprise industrielle ou commerciale dans laquelle cette marque est utilisée, ou indépendamment de celle-ci.

En cas de transfert d’une entreprise, les droits attachés aux marques de cette entreprise reviennent au nouveau propriétaire, sauf convention contraire.

Art. 33. Le transfert d’une marque enregistrée est inscrit au registre des marques et donne lieu à la publication d’un avis, sur requête du nouveau titulaire et sous réserve du paiement de la taxe prescrite. Les dispositions des HUarticles 28UH et HU31UH sont applicables par analogie.

L’Office des brevets peut, en première instance, refuser d’enregistrer un transfert si celui-ci n’a pas eu lieu en liaison avec celui de l’entreprise à laquelle la marque est attachée, et s’il considère que l’usage de la marque par le nouveau titulaire est de nature à induire en erreur. Un recours peut être formé auprès de la Commission des recours contre un tel refus. Les dispositions de HUl’article 22aUH sont applicables par analogie en ce qui concerne notamment le délai de recours, et le droit de porter devant les tribunaux une décision rendue par la Commission des recours.

Une action en justice portant sur une marque enregistrée peut en toute hypothèse être intentée contre la personne inscrite au registre des marques comme étant le titulaire, et les notifications de l’Office des brevets lui seront adressées.

Art. 34. Le titulaire d’une marque peut céder à un tiers le droit d’utiliser cette marque dans le commerce (licence). La licence peut être accordée pour la totalité ou une partie des produits pour lesquels la marque est protégée, et pour l’usage de la marque dans l’ensemble ou une partie du pays. Le preneur de licence ne peut transférer le droit acquis à un tiers, sauf convention contraire expresse ou tacite.

Le titulaire d’une marque peut faire valoir les droits attachés à cette marque à l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits pour lesquels la marque peut être utilisée, l’aire géographique dans laquelle le preneur de licence peut utiliser la marque, ou la qualité des produits fabriqués par le preneur de licence.

Sur requête du titulaire ou du preneur de licence et sous réserve du paiement de la taxe prescrite, la licence accordée pour une marque enregistrée est inscrite au registre des marques et un avis est publié. De même, lorsqu’il est établi ultérieurement que la licence a expiré, ce fait est porté au registre et donne lieu à la publication d’un avis. L’Office des brevets peut, en première instance, refuser d’enregistrer une licence s’il considère que l’usage de la marque par le preneur de licence est de nature à induire en erreur. Un recours peut être formé auprès de la Commission des recours contre un tel refus. Les dispositions de HUl’article 22aUH sont applicables par analogie en ce qui concerne notamment le délai de recours, et le droit de porter devant les tribunaux une décision rendue par la Commission des recours.

Art. 35. Le droit à une marque ne peut pas faire l’objet d’une saisie ou d’une autre mesure d’exécution de la part des créanciers.

Chapitre 6

Interdiction d’utiliser des signes trompeurs

Art. 36. Lorsqu’un signe utilisé par un nouveau titulaire, ou par une autre personne avec le consentement du titulaire, est susceptible d’induire en erreur, le tribunal peut interdire à l’intéressé l’usage du signe sous une forme non modifiée, et rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire.

Les mêmes dispositions sont applicables dans les autres cas où un signe est trompeur ou est utilisé de manière propre à induire en erreur.

Une action en justice peut être intentée en vertu du présent article par l’Office des brevets ou par toute personne justifiant d’un intérêt légitime.

Chapitre 7

Dispositions concernant la protection légale

Art. 37. Quiconque utilise intentionnellement un signe en violation de la présente loi est passible d’une amende ou d’un emprisonnement de trois mois au maximum. Une action ne peut être intentée que sur plainte de la partie lésée.

Art. 38. Quiconque utilise intentionnellement ou par négligence un signe en violation de la présente loi est tenu de verser à la partie lésée une indemnité correspondant à une rémunération équitable au titre d’une licence pour cet usage, ainsi que des dommages-intérêts pour tout autre préjudice éventuellement causé par cet usage. L’indemnité ainsi que les dommages-intérêts peuvent être réduits si le préjudice causé par l’auteur de l’atteinte n’est que mineur.

Si l’utilisateur a agi de bonne foi, le tribunal peut le condamner à verser une indemnité conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article dans la mesure qu’il juge équitable.

Art. 39. Dans les affaires concernant l’usage illicite d’une marque enregistrée, les dispositions de HUl’article 37UH ne sont applicables que si l’usage a lieu après la publication de l’enregistrement. Les dispositions de HUl’article 38UH ne sont applicables qu’après la publication ou après que l’utilisateur a eu connaissance, de quelque manière que ce soit, du dépôt de la demande d’enregistrement.

Art. 40. Sur requête de la partie lésée, quiconque a utilisé un signe en violation de la présente loi est tenu de modifier ou de retirer ce signe. Lorsque le signe ne peut être modifié ou retiré sans que cela entraîne des frais excessifs pour le responsable de l’atteinte, ou sans que les produits soient endommagés ou détériorés, la saisie des articles sur lesquels le signe est apposé peut être demandée.

Les articles saisis peuvent, moyennant un accord entre le responsable de l’atteinte et la partie lésée, être cédés à cette dernière et donner lieu à une déduction sur le montant

de l’indemnité que celle-ci peut avoir demandée au responsable de l’atteinte conformément à HUl’article 38UH.

Dans les affaires concernant une atteinte au droit à un signe, le tribunal peut aussi décider que d’autres mesures que celles prévues ci-dessus doivent être prises pour prévenir tout usage abusif du signe.

Art. 41. Le preneur de licence qui intente une action pour atteinte à la marque est tenu d’en informer le titulaire de la marque.

Chapitre 8

Dispositions relatives aux procédures

Art. 42. Les actions ci-après sont du ressort du tribunal municipal d’Oslo [Oslo byrett] :

1. les actions visant au réexamen de décisions de la Commission des recours rejetant une demande d’enregistrement d’une marque, annulant un enregistrement ou confirmant une décision d’annulation d’un enregistrement rendue en première instance, conformément aux dispositions de HUl’article 22aUH, troisième alinéa;

2. les actions concernant l’annulation ou la radiation de l’enregistrement d’une marque, conformément aux dispositions des HUarticles 25UH et HU25aUH; et

3. les actions visant au réexamen de refus prononcés par la Commission des recours dans les cas visés aux HUarticles 33UH et HU34UH.

Art. 43. Quiconque intente une action conformément au HUpoint 2UH du premier alinéa de HUl’article 42UH doit en informer simultanément l’Office des brevets et, par lettre recommandée, tout preneur de licence inscrit au registre des marques, en indiquant l’adresse du demandeur.

Si le demandeur ne peut prouver qu’il a procédé à la notification visée au premier alinéa du présent article, le tribunal peut lui accorder un délai pour le faire. En cas d’inobservation de ce délai, l’affaire est classée.

Art. 44. Le tribunal adresse à l’Office des brevets copie des jugements rendus dans les affaires civiles sur lesquelles il a statué conformément à la présente loi.

Chapitre 9

Enregistrement international des marques

Art. 45. L’enregistrement international d’une marque s’entend de l’enregistrement effectué par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en vertu du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (Protocole de Madrid).

L’Office des brevets est l’autorité nationale compétente dans les affaires relatives à l’enregistrement international des marques en Norvège.

Art. 46. Le titulaire de l’enregistrement d’une marque ou le déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque en Norvège peut, s’il est ressortissant norvégien ou domicilié en Norvège ou s’il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays, déposer une demande d’enregistrement international de cette marque auprès de l’Office des brevets.

Art. 47. La demande d’enregistrement international d’une marque est déposée par écrit et doit contenir le nom patronymique ou le nom commercial du déposant, une reproduction de la marque et une liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé. La demande doit en outre satisfaire aux prescriptions du règlement d’exécution et être accompagnée de la taxe prescrite.

Art. 48. L’Office des brevets vérifie que les indications figurant dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent dans l’enregistrement de base de la marque en Norvège ou dans la demande d’enregistrement de base sur laquelle est fondé l’enregistrement international.

Si les indications ne correspondent pas, l’Office des brevets le notifie au déposant. Un délai lui est imparti pour modifier la demande. Si aucune réponse n’est apportée à la notification de l’Office des brevets dans le délai imparti, la demande est réputée abandonnée. Lorsqu’une réponse est apportée à la notification, mais que les indications ne correspondent toujours pas, l’Office des brevets refuse de transmettre la demande au Bureau international.

Lorsque, conformément au premier alinéa du présent article, les indications correspondent, l’Office des brevets adresse confirmation de ce fait au Bureau international et lui transmet la demande internationale.

Art. 49. Lorsque le Bureau international informe l’Office des brevets que le titulaire d’un enregistrement international qui n’est pas fondé sur un enregistrement effectué ou une demande d’enregistrement déposée en Norvège conformément à HUl’article 46UH a demandé que l’enregistrement international de la marque soit valable en Norvège, l’Office des brevets examine si un obstacle s’y oppose. Le titulaire de l’enregistrement international doit acquitter la taxe prescrite pour la désignation de la Norvège.

Il existe un obstacle à la validité de l’enregistrement international en Norvège lorsque la marque ne satisfait pas aux conditions prévues à HUl’article 13UH, ou lorsqu’elle ne peut être enregistrée en Norvège pour l’un des motifs prévus à HUl’article 14UH.

Art. 50. Lorsque l’un des obstacles visés à HUl’article 49, deuxième alinéaUH, s’y oppose, l’Office des brevets décide que l’enregistrement international n’est pas valable en Norvège.

Le titulaire de l’enregistrement international peut, dans la mesure et dans les conditions prévues par le règlement d’exécution, demander à l’Office des brevets de réexaminer la question de la validité de l’enregistrement international en Norvège.

Les dispositions de HUl’article 60UH sont applicables par analogie pour ce qui est du rétablissement des droits en cas d’inobservation des délais.

Art. 51. Lorsque l’Office des brevets constate qu’aucun des obstacles visés à HUl’article 49, deuxième alinéaUH, ne s’y oppose, la validité de l’enregistrement international

en Norvège donne lieu à une inscription au registre des marques et à la publication d’un avis.

Art. 52. Toute personne peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication, former opposition à la validité de l’enregistrement international en Norvège. Les dispositions de HUl’article 21, deuxième alinéaUH, sont applicables par analogie à la procédure d’opposition. L’opposition donne lieu à une inscription au registre des marques et à la publication d’un avis. Des dispositions complémentaires concernant l’examen des oppositions sont fixées par voie réglementaire. La décision définitive rendue par l’Office des brevets à la suite d’une opposition donne lieu à une inscription et à la publication d’un avis.

Les dispositions des HUarticles 21bUH et HU21cUH sont applicables par analogie au droit de l’Office des brevets d’annuler d’office les effets d’un enregistrement international en Norvège si les délais fixés à l’article 5 du Protocole de Madrid sont respectés.

Art. 53. Une inscription au registre des marques attestant que l’enregistrement international d’une marque est valable en Norvège a le même effet que si la marque était enregistrée dans ce pays. L’inscription produit ses effets à partir de la date à laquelle l’enregistrement international est réputé avoir été effectué par le Bureau international en vertu du Protocole de Madrid, ou à partir de la date de la désignation postérieure de la Norvège, ou encore à partir de la date à compter de laquelle l’enregistrement ou la désignation postérieure de la Norvège bénéficie de la priorité conformément aux dispositions des HUarticles 18UH ou HU30UH.

Art. 54. La durée de validité d’un enregistrement international ou d’une désignation postérieure de la Norvège est de 10 ans au maximum à partir de la date à laquelle l’enregistrement international est réputé avoir été effectué.

L’enregistrement peut être renouvelé par périodes de 10 ans conformément aux dispositions du Protocole de Madrid. Le renouvellement est subordonné au paiement de la taxe prescrite. Il donne lieu à une inscription au registre et à la publication d’un avis.

Art. 55. Lorsqu’une personne est titulaire à la fois d’un enregistrement international qui produit ses effets en Norvège et d’un enregistrement de la marque en Norvège, l’enregistrement international de la marque remplace l’enregistrement en Norvège s’il produit ses effets en Norvège à partir d’une date postérieure à celle de l’enregistrement en Norvège, et si tous les produits visés dans l’enregistrement en Norvège figurent également sur la liste relative à la Norvège dans l’enregistrement international. Ces dispositions n’entraînent aucune limitation des droits acquis antérieurement sur la base de l’enregistrement en Norvège.

L’extinction des effets d’un enregistrement en Norvège selon le premier alinéa peut, sur requête et sous réserve du paiement de la taxe prescrite, donner lieu à une inscription au registre des marques et à la publication d’un avis.

Art. 56. Lorsqu’un enregistrement international qui produit ses effets en Norvège cesse en tout ou en partie d’être valable, sa validité prend fin en même temps et dans la même mesure en Norvège. Ce fait donne lieu à une inscription au registre des marques et à la publication d’un avis.

Art. 57. Lorsqu’un enregistrement international valable pour la Norvège cesse de produire ses effets du fait de l’extinction des effets de l’enregistrement national de base ou de la demande nationale en vertu du Protocole de Madrid, et que le titulaire dépose, dans un délai de trois mois à compter de la date d’extinction, une demande d’enregistrement de la marque en Norvège, cette demande est réputée avoir été déposée à la date à laquelle l’enregistrement international a pris effet en Norvège, pour autant que les produits visés dans la demande figurent également sur la liste des produits relative à la Norvège dans l’enregistrement international.

Lorsqu’un enregistrement international valable pour la Norvège cesse de produire ses effets du fait de la dénonciation du Protocole de Madrid, et que le titulaire dépose, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective, une demande d’enregistrement de la marque en Norvège, cette demande est réputée avoir été déposée à la date à laquelle l’enregistrement international a pris effet en Norvège, pour autant que les produits visés dans la demande figurent également sur la liste des produits relative à la Norvège dans l’enregistrement international.

Art. 58. Les dispositions des HUarticles 22UH et HU22aUH sont applicables par analogie au droit de former, auprès de la Commission des recours, un recours contre les décisions rendues en première instance dans les affaires concernant des enregistrements internationaux, et au droit de porter devant les tribunaux les décisions prises par la Commission des recours.

Art. 59. L’Office des brevets informe le Bureau international conformément au Protocole de Madrid et au règlement d’exécution de ce protocole, suivant les dispositions complémentaires édictées par le roi.

Chapitre 10

Dispositions diverses

Art. 60. Le déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque qui n’a pas observé un délai prévu au HUchapitre 2UH ou en vertu du HUchapitre 2UH et qui a en conséquence vu sa demande refusée peut, sur requête, obtenir le rétablissement de ses droits s’il peut prouver qu’il a lui-même directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de son mandataire, agi avec toute la diligence requise par les circonstances. Une telle requête doit être présentée par écrit à l’Office des brevets dans les deux mois à compter de la suppression de la cause de l’inobservation du délai et au plus tard quatre mois après l’expiration de ce délai. L’acte considéré doit être accompli et la taxe prescrite versée dans les mêmes délais.

Les dispositions du HUpremier alinéaUH ne sont pas applicables aux délais visés aux HUarticles 18UH et HU22aUH.

Le directeur de l’Office des brevets détermine qui se prononce sur les requêtes en rétablissement des droits. Un recours peut être formé auprès de la Commission des recours contre une décision de rejet d’une requête en rétablissement des droits. Les dispositions de HUl’article 22aUH sont applicables par analogie aux délais de recours, notamment, et au droit de porter devant les tribunaux les décisions rendues par la Commission des recours.

Art. 61. Toute personne peut consulter le registre des marques et en obtenir des extraits certifiés conformes, ou obtenir des copies des demandes d’enregistrement de marques et des pièces accompagnant les demandes qui sont rendues accessibles au public conformément à HUl’article 17aUH.

La délivrance d’extraits ou de copies du registre des marques ainsi que les inscriptions portées au registre qui s’accompagnent de la publication d’un changement de nom du titulaire ou de modifications concernant ses mandataires sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite.

Une demande de délai ou de prorogation de délai pour corriger des irrégularités, apporter une réponse, fournir des indications complémentaires ou pour tout autre motif similaire doit s’accompagner de la taxe prescrite, qui est remboursée si le délai ou la prorogation de délai n’est pas accordé.

Art. 62. Le roi peut édicter des dispositions plus précises concernant les demandes d’enregistrement de marques, les oppositions et les procédures y relatives, les taxes prescrites, le registre des marques, les publications effectuées par l’Office des brevets et toute autre question concernant la mise en œuvre de la présente loi.

Art. 63. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le roi. À partir de cette date, la loi n° 5 du 2 juillet 1910 concernant les marques [lov 2. juli 1910 nr. 5 om varemerker og om utibørlige varekjendetegn og forretningsnavn], telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, est abrogée, à l’exception des HUarticles 26UH et HU27UH.

Une marque enregistrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut être déclarée nulle que si elle ne satisfait pas aux prescriptions de la loi antérieure. Un enregistrement visé à HUl’article 25, deuxième alinéaUH, ou à HUl’article 25aUH peut être radié si la marque a été enregistrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.


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