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1974年2月4日皇家法令,承认Beurre d'Ardenne的原产地标记,并规定了使用该标记进行许诺销售的产品需满足的条件, 比利时

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详情 详情 版本年份 1974 日期 生效: 1974年2月22日 发布: 1974年2月4日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 地理标志

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主要文本 主要文本 法语 4 février 1974 - Arrêté royal du reconnaissant l'appellation d'origine Jambon d'Ardenne et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué, offert en vente ou vendu sous cette appellation        

4 FEVRIER 1974. - Arrêté royal reconnaissant l'appellation d'origine « Jambon d'Ardenne » et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué, effort en vente ou vendu sous cette appellation

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, notamment les articles 14 et 15(1):

Vu la publication au Moniteur belge du 14 décembre 1971 de 1'avis du Ministre des Classes moyennes précisant la dénomination qu'il estime susceptible d'être considérée comme une appellation d'origine et invitant toute personne ou association intéressée à formuler ses observations dans le mois de cette publication;

Vu les avis émis le 22 juin 1973, le 2 juillet 1973, le 30 janvier 1974 et le 9 juillet 1973 respectivement par la Chambre des métiers et négoces de la province de Liège, par la Chambre des métiers et négoces de la province de Luxembourg et par la Chambre des métiers et négoces de la province de Namur;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa premier;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La dénomination « Jambon d'Ardenne » doit être considérée comme une appellation d'origine.

Art. 2. Aucun chef d'entreprise ne peut fabriquer, offrir en vente ou vendre du « Jambon d'Ardenne » sous cette appellation s'il n'est en possession de l'attestation d'origine, visée à l'article 16 de la loi du 14 juillet 1971, et si ce produit ne répond pas aux conditions fixées dans le présent arrêté.

Art. 3. Le jambon doit avoir été fabriqué dans la province de Luxembourg ou dans un des cantons de Beauraing, Gedinne, Rochefort, Dinant, Ferrières, Stavelot, Malmédy, Saint-Vith, Louvelgné, Spa ou Eupen dans les conditions suivantes :

a) La salaison doit avoir été faite par salage à sec ou par plongée dans la saumure. Pendant la salaison, aucun produit ne peut avoir été injecté. A la sortie du saloir, la maturation doit avoir lieu en local froid pendant un temps variable suivant l'épaisseur du jambon;

b) S'il s'agit de jambon fumé, le fumage doit avoir été fait naturellement dans de vastes cheminées sans soufflerie ni chauffage artificiel. L'emploi de sciure et de bois de résineux ou de sciure et de bois de réemploi sont proscrits. L'emploi des baies de genévrier est prescrit à l'un des stades de fabrication : salage (et) ou fumage. Toute coloration artificielle ou injection de fumée ou trempage dans un produit de fumage, à n'importe quel stade de la fabrication est interdit.

c) La durée minimale de fabrication à calculer à partir du début du traitement jusqu'à son achèvement, doit être de quatre mois au moins pour le jambon à l'os désossé ou non, de huit semaines au moins pour le jambon dit cœur et de trois semaines au moins pour la noix de jambon. Cette durée est la même pour le jambon séché.

Art. 4. § 1er. Le jambon doit, au moment de la vente, être conforme aux normes suivantes :

a) en ce qui concerne la forme :

Le jambon doit se présenter sous l'une des quatre formes suivantes : jambon à l'os, jambon désossé, cœur ou noix.

Le jambon à l'os doit avoir la forme d'un arrondi n'ayant pas plus de deux doigts d'aloyau (à partir de la tête du fémur) pendant par une corde entourant le jarret.

Celui-ci ne peut être percé. La patte doit être coupée et non sciée. Le morceau de l'os iliaque doit faire partie du jambon.

Ils doivent être, en outre, présentés selon leur découpe naturelle, c'est-à-dire non ficelés, ni enserrés en un filet, ou en tout autre système hormis la noix. La rotule restera adhérente à la noix.

b) en ce qui concerne le poids :

Au moment de la vente, le jambon à l'os doit peser au moins 4 kg; le jambon désossé au moins 3 kg; le jambon dit cœur au moins 2 kg 500 et les noix de jambon au moins 800 grammes.

c) en ce qui concerne les normes analytiques :

1* normes chimiques :

Rapport eau - protéines : inférieur ou égal à 2,3:

Cendres déchlorurées sur matière sèche dégraissée, déchlorurée : inférieure à 7 p.c.:

Absence de colorants;

Absence de sucres réducteurs totaux;

Absence d'amidon;

Teneur en P2O5 sur sec, dégraissé et déchloruré : inférieure ou égale à 2,2.

2* normes bactériologiques :

Nombre de germes totaux; inférieur à 104 g;

Enterobacteriaceae : moins de 2/g;

Staphylocoques coagulase positifs : absence /g;

Salmonella : absence dans 25 g.

§ 2. Tout jambon offert en vente doit en outre porter un scellé reproduisant sur une face, le signe figurant à l'attestation d'origine et sur l'autre face le numéro du fabricant et un numéro d'ordre.

Art. 5. § 1. L'attestation prévue à l'article 2 doit être demandée à l'organisme agréé par Nous par lettre recommandée à la poste. Elle doit être conforme au modèle établi par le Ministre des Classes moyennes. Elle est délivrée au demandeur après vérification des conditions prévues au présent arrêté et après paiement de la provision prévue au § 3.

Si l'entreprise est une personne morale l'attestation doit être délivrée à son nom.

§ 2. L'attestation d'origine n'est valable que pour un an.

Au terme de sa validité elle est renouvelée pour autant que les conditions de son obtention restent acquises à ce moment et que les frais prévus pour la vérification des conditions du présent arrêté aient été acquittés.

§ 3. Le montant des frais que l'organisme agréé pour la délivrance des attestations d'origine est autorisé à réclamer est fixé comme suit :

1) à 15 000 F à titre de provision, lors de la demande d'attestation d'origine;

2) en outre, mais sous déduction de cette provision, à trois francs au kilo de Jambon à traiter en vue de porter l'appellation d'origine « Jambon d'Ardenne », ceci à partir du jour de la délivrance de l'attestation d'origine.

Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation (base 1971 = 100).

Il est rattaché à l'indice-pivot 113,89 du mois de septembre 1973.

La provision n'est pas remboursée si l'attestation d'origine n'est pas délivrée.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7. Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1974.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Classes moyennes,

L. OLIVIER.

(1) Moniteur belge du 30 juillet 1971.


立法 实施 (1 文本) 实施 (1 文本) 被以下文本修正 (2 文本) 被以下文本修正 (2 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/BEL/G/3
IP/N/1/BEL/0/1
IP/N/1/BEL/1
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WIPO Lex编号 BE065