关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1992年10月9日联邦法,关于版权和邻接权, 瑞士

返回
被取代文本。  转至WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1993 日期 生效: 1993年7月1日 议定: 1992年10月9日 文本类型 主要知识产权法 主题 版权与相关权利(邻接权) 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 替代性争议解决, 知识产权监管机构, 未披露的信息(商业秘密) 瑞士根据TRIPS第63条第2款发给世贸组织的通知中称:
“本法对下列内容进行定义,作者及其作品,版权和邻接权的要件,转让,保护范围,保护期限,集体管理组织(费用和监管),民事和刑事程序,海关措施等。”

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins         英语 Federal Act of October 9, 1992, on Copyright and Related Rights        
 
下载PDF open_in_new
 Federal Law on Copyright and Neighbouring Rights of October 9, 1992

Federal Law on Copyright and Neighboring Rights (Federal Copyright Law)*

(of October 9, 1992)

TITLE I: SUBJECT

Article 1.— 1. This Law governs: a. the protection of authors of literary and artistic works; b. the protection of performers, producers of phonograms and videograms and broadcasting

organizations; c. federal supervision of the collecting societies. 2. International treaties shall remain reserved.

TITLE II: COPYRIGHT

CHAPTER 1: WORKS

Definition of works

Article 2.— 1. Works shall mean literary and artistic creations of the mind, irrespective of their value or purpose,

that possess an individual nature. 2. They include, in particular: a. literary, scientific and other works that make use of language; b. works of music and other acoustic works; c. works of fine art, particularly painting, sculpture and graphic works; d. works with scientific or technical content, such as drawings, plans, maps or three-dimensional

representations; e. works of architecture; f. works of applied art; g. photographic, cinematographic and other visual or audiovisual works; h. works of dance or mime. 3. Computer programs shall also be deemed works. 4. Protection shall also subsist in drafts, titles and parts of works on condition that they are creations of

the mind with an individual nature.

Derived works

Article 3.— 1. Derived works shall mean creations of the mind of an individual nature that have been produced by

making use of one or more existing works that remain recognizable with their individual nature.

* Entry into force: July 1, 1993. Source: Feuille fédérale 1992 VI 71, of October 20, 1992. — WIPO translation.

2. Translations, audiovisual and other adaptations, in particular, shall constitute such works. 3. Derived works shall enjoy independent protection. 4. The protection of the works used shall remain unaffected.

Collections

Article 4.— 1. Collections shall enjoy independent protection where they are creations of an individual nature with

regard to their selection or arrangement. 2. The protection of works included in a collection shall remain unaffected.

Works not protected

Article 5.— 1. Copyright protection shall not subsist in: a. laws, ordinances, international treaties and other official instruments; b. means of payment; c. decisions, records and reports of authorities and public administrations; d. patent specifications and published patent applications. 2. Protection shall not subsist either in official or statutory collections and translations of the works

referred to in paragraph 1.

CHAPTER 2: AUTHORS

Definition

Article 6.—

The natural person who has created a work shall be deemed the author.

Joint authorship

Article 7.— 1. Where two or more persons have contributed as authors to the creation of a work, copyright shall

belong to all such persons jointly. 2. Save as otherwise agreed, the joint authors may only use the work with the consent of all authors;

consent may not be refused for reasons contrary to the rules of good faith. 3. Each joint author may independently take action for infringement of copyright, but may only do so

on behalf of all authors. 4. Where the individual contributions may be separated and there is no agreement to the contrary, each

joint author may use his own contribution independently where such use does not impair the exploitation of the joint work.

Presumption of authorship

Article 8.— 1. Until otherwise proved, the author shall be deemed to be the person identified as such with his own

name, a pseudonym or a distinctive sign on copies of the work or on publication of the work. 2. As long as the author is not identified or remains unknown in the case of a pseudonym or a

distinctive sign, the person who edits the work may exercise copyright. Where such person is also not named, the person who has published the work may exercise copyright.

CHAPTER 3: SCOPE OF COPYRIGHT

Part 1: Relationship of the Author to his Work

Recognition of authorship

Article 9.— 1. The author shall have an exclusive right in his own work and the right to recognition of his

authorship. 2. The author shall have the exclusive right to decide whether, when, how and under what name his

own work may be published. 3. A work shall be considered published when it has been made available for the first time, by the

author or with his consent, to a large number of persons not constituting a private circle within the meaning of Article 19.1.a.

Use of work

Article 10.— 1. The author shall have the exclusive right to decide whether, when and how his work is to be used. 2. The author shall have the right, in particular: a. to manufacture copies of the work, such as printed matter, phonograms, videograms or data

carriers; b. to offer for sale, sell or otherwise distribute copies of the work; c. to deliver or perform the work either directly or through any kind of medium or to make it

perceivable in a place other than where it is presented; d. to broadcast the work by radio, television or similar means, including either electromagnetic

waves or cable or other means of conduction; e. to rebroadcast works by means of technical installations of which the operator is not the original

broadcasting organization, in particular by cable or other means of conduction; f. to make broadcasts and rebroadcasts perceivable. 3. The author of a computer program shall further have the exclusive right to rent such program.

Integrity of the work

Article 11.— 1. The author shall have the exclusive right to decide: a. whether, when and how the work may be altered; b. whether, when and how the work may be used to create a derived work or may be included in a

collection. 2. Even where another person is authorized by contract or by statute to alter a work or to use it to

create a derived work, the author may oppose any distortion of the work that is damaging to his personality. 3. It shall be permissible to use existing works for the creation of parodies or other comparable

variations on the work.

Part 2: Relationship Between Authorship and Ownership of Copies of the Work

Principle of exhaustion

Article 12.— 1. Where the author has sold a copy of a work or has consented to sale, such copy may be further sold

or otherwise distributed. 2. Where an author has sold a computer program or has consented to such sale, such program may be

used or further sold. 3. Works of architecture that have been executed may be altered by the proprietor subject to

Article 11.2.

Rental of copies

Article 13.— 1. Any person who rents or otherwise makes available for remuneration copies of literary or artistic

works shall be required to pay remuneration to the author. 2. No obligation to pay remuneration shall subsist in the case of: a. works of architecture; b. copies of works of applied art; c. copies of works rented or lent for a contractually agreed use of copyright. 3. Claims to remuneration may only be asserted by the approved collecting societies (Articles 40 et

seq). 4. This Article shall not apply to computer programs. The exclusive right under Article 10.3 shall

remain unaffected.

Author’s right of access and exhibition

Article 14.— 1. Any person who holds or possesses a copy of a work as his property shall be required to provide

access thereto to the author to the extent necessary for the latter to exercise his author’s rights and insofar as no justified interest on the part of the proprietor opposes such access.

2. The author may require that a copy of the work be lent to him for exhibition within the country if he is able to prove an overriding interest.

3. Loan may be made dependent on provision of security for the return of the copy of the work in good condition. Where the copy cannot be returned in good condition, the author shall be liable even without fault on his part.

Protection against destruction

Article 15.— 1. Where the proprietor of an original work, of which no further copies exist, has reason to assume that

the author of the work has a justified interest in its preservation, he may not destroy such work without first offering to return it to the author. The proprietor may not require more than the material value of the work.

2. Where it is not possible to return the work, the proprietor must make it possible for the author to reproduce the original copy in an appropriate manner.

3. In the case of a work of architecture, the author shall simply have the right to photograph the work and to require that copies of the plans be handed to him, at his own cost.

CHAPTER 4: TRANSFER OF RIGHTS; ENFORCEMENT

Transfer of rights

Article 16.— 1. Copyright shall be transferable by assignment or by inheritance. 2. Assignment of one right comprised in copyright shall only comprise the assignment of other partial

rights when such is agreed. 3. Assignment of ownership of a copy of a work shall not comprise any authorization to exploit

copyright even in the case of an original.

Rights in programs

Article 17. Where a computer program has been created under an employment relationship in the exercise of service activities or in execution of contractual duties, the employer alone shall be entitled to exercise the exclusive exploitation rights.

Enforcement

Article 18. The rights referred to in Article 10.2 and 3 and in Article 11 shall be subject to enforcement if the author has already exercised them and the work has already been published with the consent of the author.

CHAPTER 5: LIMITATIONS ON COPYRIGHT

Private use

Article 19.— 1. Published works may be used for private purposes. Private use shall mean: a. any use of a work in the personal sphere or within a circle of persons closely connected to each

other, such as relations or friends; b. any use of a work by a teacher for teaching in class; c. the reproduction of copies of a work in enterprises, public administrations, institutes,

commissions and similar bodies for internal information or documentation. 2. Persons entitled to make copies of a work for use for private purposes may also have them

manufactured by other persons; libraries that make copying apparatus available to their users shall also be deemed other persons within the meaning of this paragraph.

3. The following shall not be permissible outside the private circle: a. the complete or extensive reproduction of copies obtainable commercially; b. the reproduction of works of fine art; c. the reproduction of graphic representations of musical works; d. the recording of the delivery, performance or presentation of a work on phonograms,

videograms or data carriers. 4. This Article shall not apply to computer programs.

Remuneration for private use

Article 20.— 1. Use of a work in a private circle under Article 19.1.a shall not give rise to a right of remuneration,

subject to paragraph 3.

2. Any person who reproduces works in any manner for private use under Article 19.1.b or c, or as another person under Article 19.2, shall be required to pay remuneration to the author.

3. Any person who manufactures or imports blank cassettes or other phonograms and videograms suitable for the recording of works shall be required to pay a remuneration to the author for uses of works under Article 19.

4. Claims for remuneration may only be asserted by the approved collecting societies.

Decoding of computer programs

Article 21.— 1. Any person who has the right to use a computer program may obtain, either personally or through

another person, the necessary information on interfaces with independently developed programs by decoding the program code.

2. The interface information obtained by decoding the program code may only be used for the development, maintenance and use of interactive computer programs insofar as neither the normal exploitation of the program nor the legitimate interests of the owner of the rights are unreasonably prejudiced.

Distribution of broadcast works

Article 22.— 1. The right to make broadcast works perceivable simultaneously and unaltered or to rebroadcast them

within the framework of the rebroadcast of a transmitted program may only be asserted through the approved collecting societies.

2. The rebroadcasting of works over technical installations that are intended to serve a small number of receivers, such as installations in houses with more than one occupier or in a private building, shall be permitted.

3. This Article shall not apply to the rebroadcasting of subscription television programs or of programs that cannot be received in Switzerland.

Compulsory license for manufacturing of phonograms

Article 23.— 1. If a musical work, with or without words, has been recorded in the country or abroad on a

phonogram and has been offered for sale, sold or otherwise distributed with the consent of the author, manufacturers of phonograms having an industrial establishment in the country may also request the same authorization with respect to Switzerland against remuneration from the copyright owner.

2. The Federal Council may lift the requirement of an industrial establishment in the country in the case of nationals of countries affording reciprocity.

Archive and backup copies

Article 24.— 1. A copy may be made of a work in order to preserve it. The original or a copy must be stored in

archives not accessible to the general public and be marked as an archive copy. 2. Any person entitled to use a computer program may make a backup copy thereof; this right may not

be waived by contract.

Quotations

Article 25.— 1. Published works may be quoted if the quotation serves as an explanation, a reference or illustration

and the extent of the quotation is justified for such purpose.

2. The quotation must be designated as such and the source given. Where the source gives the name of the author, that name must also be given.

Museum, fair and auction catalogs

Article 26. A work forming part of a collection accessible to the public may be reproduced in a catalog issued by the administrators of the collection; the same shall apply to the issue of fair and auction catalogs.

Works in public places

Article 27.— 1. A work permanently located in a place accessible to the general public may be reproduced; such

reproduction may be offered for sale, sold, broadcast or otherwise distributed. 2. The reproduction may not be three-dimensional and may not be utilized for the same purpose as the

original.

Reporting on current events

Article 28.— 1. Where necessary for reporting on current events, works perceived in so doing may be recorded,

reproduced, presented, broadcast, distributed or otherwise made perceivable. 2. For the purposes of information on current affairs, short extracts from press articles or from radio

and television reports may be reproduced, distributed and broadcast or rebroadcast; the extract and the source must be designated. Where the name of the author is given in the source, that name must also be given.

CHAPTER 6: TERM OF PROTECTION

General

Article 29.— 1. A work shall enjoy copyright protection as soon as it is created, whether or not it has been fixed on

a physical medium. 2. Protection shall expire: a. in the case of computer programs, 50 years after the death of the author; b. in the case of all other works, 70 years after the death of the author. 3. Where it has to be assumed that the author has been dead for over 70 years, no protection shall

subsist..

Joint authorship

Article 30.— 1. Where two or more persons have participated in the creation of a work (Article 7), protection shall

expire 70 years after the death of the last surviving person. 2. Where the individual contributions may be separated, protection for individually usable

contributions shall end 70 years after the death of the author concerned. 3. In the case of films and other audiovisual works, calculation of the term of protection shall take the

date of the death of the director alone into account.

Unknown authorship

Article 31.— 1. Where the author of a work is unknown, protection for that work shall end 70 years after publication

or, if the work was published in installments, 70 years after the final installment. 2. If the identity of the author is made known before expiry of that term of protection, protection shall

end 70 years after that person’s death.

Calculation

Article 32. The term of protection shall be calculated as from December 31 of the year in which the event determining the calculation occurred.

TITLE III: NEIGHBORING RIGHTS

Rights of performers

Article 33.— 1. Performer shall mean the natural person who performs a work or who participates artistically in the

performance of a work. 2. Performers shall have the exclusive right: a. to make their performances perceivable in places other than those in which they were

performed; b. to broadcast their works by radio, television or similar process using electromagnetic waves,

cable or other means of conduction, and to rebroadcast the broadcast performance by means of technical installations not operated by the original broadcasting organization;

c. to record their performances on phonograms, videograms or data carriers and to reproduce such recordings;

d. to offer for sale, sell or otherwise distribute reproduced copies of the material on which their performances are recorded;

e. to make their performances perceivable when they are broadcast or rebroadcast.

More than one performer

Article 34.— 1. Where two or more persons have artistically participated in a performance, protection shall belong

to them jointly. 2. In the case of a choral, orchestral or stage performance, use of the performance under Article 33

shall require the consent of the following persons: a. the soloists; b. the conductor; c. the producer; d. the representative of the participating group of performers or, where there is no representative,

the leader of the group. 3. For as long as the group has not designated a representative and the name of its leader is unknown,

the organizer, the producer of phonograms or videograms or other data carriers, or the broadcasting organization, may exercise the neighboring rights as an agency without authority.

Right to remuneration for the use of phonograms and videograms

Article 35.— 1. If commercially available phonograms or videograms are used for the purpose of broadcasting,

rebroadcasting, public reception (Article 33.2.e) or presentation, the performers shall have a right to remuneration.

2. The producer of the medium thus used shall be entitled to an equitable share of the remuneration of the performers.

3. Claims to remuneration may only be asserted by the approved collecting societies. 4. Foreign performers who do not have their habitual residence in Switzerland shall only have a right

to remuneration if the State of which they are nationals affords a corresponding right to Swiss nationals.

Rights of phonogram and videogram producers

Article 36. A producer of phonograms and videograms shall have an exclusive right to reproduce the recordings and to offer for sale, sell or otherwise distribute the reproduced copies.

Rights of broadcasting organizations

Article 37. A broadcasting organization shall have the exclusive right: a. to rebroadcast its broadcasts; b. to make its broadcasts perceivable; c. to record its broadcasts on phonograms, videograms or data carriers and to reproduce such

recordings; d. to offer for sale, sell or otherwise distribute the reproduced copies of its broadcasts.

Transfer of rights, enforcement and limitation of protection

Article 38. Article 12.1, Article 13 and Chapters 4 and 5 of Title II of this Law shall apply mutatis mutandis to the rights enjoyed by performers, phonogram and videogram producers and broadcasting organizations.

Term of protection

Article 39.— 1. Protection shall begin with performance of the work by the performers, with production of the

phonogram or videogram or with the transmission of the broadcast; it shall end after 50 years. 2. The term of protection shall be calculated as from December 31 of the year in which the event

determining the calculation occurred.

TITLE IV: COLLECTING SOCIETIES

CHAPTER 1: FIELDS SUBJECT TO FEDERAL SUPERVISION

Article 40.— 1. The following shall be subject to federal supervision: a. the administration of exclusive rights for the performance and broadcasting of non-theatrical

works of music and the production of phonograms and videograms of such works; b. the assertion of the claims to remuneration provided for in this Law under Articles 13, 20, 22

and 35.

2. The Federal Council may subject further fields to federal supervision if the public interest so requires.

3. The personal administration of exclusive rights by the author or his heirs shall not be subject to federal supervision.

CHAPTER 2: AUTHORIZATION

Principle

Article 41. Any person who administers rights subject to federal supervision shall require an authorization from the Federal Intellectual Property Office.

Requirements

Article 42.— 1. Authorization shall be granted only to collecting societies that: a. have been established under Swiss law, have their headquarters in Switzerland and conduct their

business from Switzerland; b. have the administration of authors’ rights or neighboring rights as their main purpose; c. are open to all owners of rights; d. afford an appropriate right of participation in the decisions of the society to authors and

performers; e. afford a guarantee of compliance with statutory provisions, particularly on the basis of their

statutes; f. may be expected to conduct effective and economic administration. 2. Authorization shall be granted as a rule to one society only for each category of works and to one

society for neighboring rights.

Duration; publication

Article 43.— 1. An authorization shall be granted for five years; on the expiry of each such period it may be

renewed for the same duration. 2. The grant, renewal, modification, withdrawal or non-renewal of an authorization shall be published.

CHAPTER 3: OBLIGATIONS OF THE COLLECTING SOCIETIES

Obligation to administer

Article 44. The collecting societies shall have an obligation to the owners of rights to administer the rights belonging to their field of activity.

Principles of the conduct of business

Article 45.— 1. The collecting societies shall be required to conduct their business in accordance with the principles

of orderly and economic administration. 2. They shall administer the rights in accordance with fixed rules and with the requirement of equal

treatment. 3. They may not aim to make a profit. 4. They shall conclude, wherever possible, reciprocal agreements with foreign collecting societies.

Obligation of tariffs

Article 46.— 1. The collecting societies shall draw up tariffs for the remuneration that they collect. 2. They shall negotiate the terms of each tariff with the relevant associations of users. 3. They shall submit the tariffs to the Federal Arbitration Board (Article 55) for approval and shall

publish the approved tariffs.

Joint tariff

Article 47.— 1. Where more than one collecting society operates in the same field of utilization, they shall draw up

for the same utilization of works or performances a joint tariff applying uniform principles and shall designate one of their number as the joint office for payment.

2. The Federal Council may issue further provisions concerning their collaboration.

Principles of distribution

Article 48.— 1. The collecting societies shall be required to draw up distribution regulations and to submit them to

the Supervisory Authority (Article 52.1) for approval. 2. With the approval of the supreme organ of the society, a portion of the proceeds may be used for

social welfare purposes and for appropriate furtherance of culture.

Distribution of the proceeds

Article 49.— 1. The collecting societies shall be required to distribute the proceeds of exploitation in proportion to

the revenue from the individual works and performances. They shall do all that may reasonably be expected of them to identify those who are entitled.

2. If such distribution entails unreasonable expense, the collecting societies may estimate the extent of revenue; the estimates shall be based on factors that are capable of verification and are appropriate.

3. The proceeds shall be divided between the original owners of rights and other entitled persons in such a way that an equitable share falls to the authors and performers. A different distribution shall be permissible where the expense would be unreasonable.

4. Contractual agreements made by the original owners of rights with third parties shall take precedence over the rules of distribution.

Obligation to provide information and render accounts

Article 50. The collecting societies shall provide the Supervisory Authority with all information and make available all documents required to carry out the supervision, and shall also render accounts yearly in an activity report.

CHAPTER 4: OBLIGATION TO GIVE INFORMATION TO COLLECTING SOCIETIES

Article 51.— 1. Where it may reasonably be expected of them, the users of works shall provide the collecting

societies with all the necessary information for drawing up and applying the tariffs and for distributing the proceeds.

2. The collecting societies shall be obliged to preserve business secrets.

CHAPTER 5: SUPERVISION OF THE COLLECTING SOCIETIES

Part 1: Supervision of Conduct of Business

Supervisory Authority

Article 52.— 1. The Federal Intellectual Property Office (Supervisory Authority) shall supervise the collecting

societies. 2. The Supervisory Authority shall levy fees for its activity; the Federal Council shall issue a schedule

of fees.

Extent of supervision

Article 53.— 1. The Supervisory Authority shall supervise the conduct of business of the collecting societies and

shall ensure that they comply with their obligations. It shall examine and approve their annual reports. 2. It may issue instructions concerning the obligation to provide information (Article 50). 3. It may also call upon agents not belonging to the Federal Administration in order to exercise its

responsibilities; such persons shall be bound to secrecy.

Consequences of failure to comply with obligations

Article 54.— 1. If a collecting society fails to comply with its obligations, the Supervisory Authority shall set an

appropriate time limit to regularize the situation; if that time limit is not complied with, the Supervisory Authority shall take the necessary measures.

2. In the event of refusal to comply with its instructions, the Supervisory Authority may, after issuing a warning, limit or withdraw the authorization.

3. The Supervisory Authority may publish final instructions at the cost of the collecting society.

Part 2: Supervision of Tariffs

Federal Arbitration Board for the Exploitation of Authors’ Rights and Neighboring Rights

Article 55.— 1. The Federal Arbitration Board for the Exploitation of Authors’ Rights and Neighboring Rights

(Arbitration Board) shall be responsible for approving the tariffs of the collecting societies (Article 46). 2. Its members shall be appointed by the Federal Council. The Federal Council shall determine the

organization and procedures of the Arbitration Board in accordance with the Federal Law on Administrative Procedures.

3. The Arbitration Board shall accept no instructions in taking its decisions; the staff of the Secretariat of the Board shall be answerable for such activity to the Chairman of the Board.

Composition of the Arbitration Board

Article 56.— 1. The Arbitration Board shall comprise a chairman, two assessors, two alternates and additional

members. 2. The additional members shall be proposed by the collecting societies and the relevant associations

of users of works and performances.

Composition for taking decisions

Article 57.— 1. The Arbitration Board shall take its decisions with a composition of five members: the chairman,

two assessors and two additional members. 2. The chairman shall designate for each proceeding the two additional members, who shall be

technically competent. One of the members shall be designated on a proposal by the collecting societies and one on a proposal by the associations of users.

3. The fact of a technically competent member belonging to a collecting society or to an association of users shall not on its own constitute grounds for his refusal.

Administrative supervision

Article 58.— 1. The Federal Department of Justice and Police shall be the administrative supervisory body for the

Arbitration Board. 2. The Arbitration Board shall submit a yearly report to the Department on its activities.

Approval of tariffs

Article 59.— 1. The Arbitration Board shall approve a tariff submitted to it if its structure and individual provisions

are appropriate. 2. It may make modifications after hearing the collecting society and the associations of users

(Article 46.2) involved in the procedure. 3. Finally approved tariffs shall be binding on the courts.

Principle of equitableness

Article 60.— 1. When determining compensation, account shall be taken of: a. the proceeds obtained from use of the work, performance, phonogram or videogram or

broadcast or, subsidiarily, the outlay involved in the use; b. the nature and quantity of the works, performances, phonograms or videograms or broadcasts

used; c. the ratio of protected to unprotected works, performances, phonograms or videograms or

broadcasts, and other services. 2. Compensation shall normally amount to a maximum of 10 percent of the proceeds from or cost of

utilization for authors’ rights and a maximum of 3 percent for neighboring rights; however, it shall be determined in such a way that, subject to economic administration, the entitled persons receive equitable remuneration.

3. Uses of works under Article 19.1.b shall be made subject to preferential tariffs.

TITLE V: LEGAL PROTECTION

CHAPTER 1: CIVIL LAW PROTECTION

Action for declaratory judgment

Article 61. Any person who proves a legal interest therein may apply to the court for a declaratory judgment on whether or not a right or a legal relationship subsists under this Law.

Action for execution

Article 62.— 1. Whoever suffers or is likely to suffer a violation of his copyright or neighboring right may request

the courts: a. to prohibit an imminent prejudice; b. to remove an existing prejudice; c. to require the defendant to state the origin of the unlawfully manufactured or marketed articles

in his possession. 2. He may further, under the Code of Obligations, institute proceedings for damages and redress and

may also require the surrender of profits in accordance with the provisions on agency without authority.

Confiscation in civil proceedings

Article 63.— 1. The court may order that the unlawfully manufactured or utilized articles in the possession of the

defendant be confiscated, destroyed or rendered unusable. 2. The above shall not apply to executed works of architecture.

Jurisdiction

Article 64.— 1. The court of the domicile of the defendant or of the place where the act was committed or of the

place where the act had effect shall be competent to hear actions concerning copyright or neighboring rights. 2. Where actions may be brought against several defendants and where they are essentially based on

the same facts and legal grounds, action may be instituted against all defendants before any competent court; the court before which first action is instituted shall have exclusive jurisdiction.

3. Each Canton shall designate one single court that has jurisdiction for the whole of its territory for civil proceedings.

Precautionary measures

Article 65.— 1. Any person who provides reasonable evidence that his copyright or neighboring right is infringed or

is likely to be infringed and that the infringement is likely to result in a prejudice for him that may not be readily made good may request that precautionary measures be ordered.

2. He may request, in particular, that the court order measures to secure evidence, to determine the origin of unlawfully manufactured or marketed articles or to maintain the existing situation, or measures for the provisional execution of preventive and restraining injunctions.

3. Precautionary measures shall be ordered by: a. the court of the place where proceedings have been instituted; b. where no proceedings have been instituted, the court having jurisdiction under Article 64.1. 4. Articles 28.c to 28.f of the Swiss Civil Code shall apply mutatis mutandis in all other cases.

Publication of judgment

Article 66. The court may order, at the request of the successful party, that the judgment be published at the cost of the other party. The court shall determine the manner and extent of publication.

CHAPTER 2: PENAL PROVISIONS

Infringement of copyright

Article 67.— 1. At the request of the person whose rights have been infringed, any person shall be liable to

imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine who, intentionally and unlawfully, a. uses a work under a false designation or a designation that differs from that decided by the

author; b. publishes a work; c. alters a work; d. uses a work to create a derived work; e. manufactures copies of a work in any manner; f. offers for sale, sells or otherwise distributes copies of a work; g. recites, performs or presents a work or makes a work perceivable in any other way either

directly or with the help of any type of means; h. broadcasts a work by radio, television or a similar process, including electromagnetic waves,

cable or other means of conduction, or rebroadcasts a broadcast work by means of technical installations the operator of which is not the original broadcasting organization;

i. makes a broadcast or rebroadcast work perceivable; k. refuses to inform the responsible authority of the origin of copies of a work in his possession

that have been unlawfully manufactured or marketed; l. hires out a computer program.

2. Any person who commits an act under paragraph 1 by way of trade shall be prosecuted ex officio. The penalty shall be imprisonment and a fine of up to 100,000 francs.

Omission of source

Article 68. Any person who intentionally omits to state the source that has been used where required by statute (Articles 25 and 28) and, where he is named therein, to give the name of the author, shall be punishable by a fine at the request of the person whose rights have been infringed.

Infringement of neighboring rights

Article 69.— 1. At the request of the person whose rights have been infringed, any person shall be liable to

imprisonment for a term not exceeding one year or a fine, who intentionally and unlawfully, a. broadcasts the performance of a work by radio, television or a similar process, including

electromagnetic waves, cable or other means of conduction; b. records a performance of a work on a phonogram, videogram or other data carrier; c. offers for sale, sells or otherwise distributes reproduced copies of a performance of a work; d. rebroadcasts a broadcast performance of a work by means of technical installations the operator

of which is not the original broadcasting organization; e. makes a broadcast or rebroadcast performance of a work perceivable; f. reproduces a phonogram or videogram and offers for sale, sells or otherwise distributes the

reproduced copies; g. rebroadcasts a broadcast; h. records a broadcast on a phonogram, videogram or other data carrier; i. reproduces a broadcast fixed on a phonogram, videogram or other data carrier or distributes the

reproduced copies;

k. refuses to inform the responsible authority of the origin of the carriers incorporating a performance protected under Articles 33, 36 or 37 in his possession that have been unlawfully manufactured or marketed.

2. Any person who has committed an act under paragraph 1 by way of trade shall be prosecuted ex officio. The penalty shall be imprisonment and a fine of up to 100,000 francs.

Unauthorized assertion of rights

Article 70. Any person who asserts copyright or neighboring rights the exploitation of which is subject to federal supervision (Article 40) without the necessary authorization (Article 41) shall be liable to imprisonment or a fine.

Offenses in business activities

Article 71.— Articles 6 and 7 of the Federal Law on Administrative Penal Law shall apply to offenses committed in

business activities by agents and the like.

Confiscation in penal proceedings

Article 72. Executed works of architecture may not be confiscated under Article 58 of the Swiss Penal Code.

Penal actions

Article 73.— 1. Penal actions shall be the responsibility of the Cantons. 2. Offenses under Article 70 shall be prosecuted and judged by the Federal Intellectual Property Office

in accordance with the Federal Law on Administrative Penal Law.

CHAPTER 3: BOARD OF APPEAL AND ADMINISTRATIVE APPEAL

Article 74.— 1. Appeals from decisions of the Supervisory Authority shall lie to the Board of Appeal for Intellectual

Property. 2. Administrative appeal from decisions of the Board of Appeal for Intellectual Property and decisions

of the Arbitration Board shall lie to the Federal Court. 3. The provisions on federal administrative jurisdiction shall apply.

CHAPTER 4: ASSISTANCE FROM THE CUSTOMS AUTHORITIES

Reporting of suspect consignments

Article 75. The customs authorities shall be empowered to draw the attention of the owners of copyright or neighboring rights as also the approved collecting societies to specific consignments where there is a suspicion that goods whose distribution in Switzerland would infringe copyright or neighboring rights are about to be imported.

Request for assistance

Article 76.— 1. Where the owners of copyright or neighboring rights have good reason to believe that goods whose

distribution in Switzerland would infringe copyright or neighboring rights are about to be imported, they may request the customs authority in writing to refuse clearance of the goods.

2. The persons making such request must provide all particulars available to them that are required for the customs authorities to take a decision. They shall, in particular, communicate a precise description of the goods.

3. The customs authorities may charge a fee to cover the administrative costs.

Withholding of goods by the customs authorities

Article 77.— 1. Where the customs authorities have good reason to believe, following a request under Article 76,

that the import of goods infringes copyright or neighboring rights, they shall inform the person making the request thereof.

2. To enable the person making the request to obtain precautionary measures, the customs authorities shall withhold the goods concerned for 10 working days at most as from the time of the notification under paragraph 1.

3. The person making the request shall make good any damages arising from the withholding of goods if precautionary measures are not ordered or prove to be unjustified.

TITLE VI: FINAL PROVISIONS

CHAPTER 1: EXECUTION AND REPEAL OF PREVIOUS LAW

Implementing regulations

Article 78. The Federal Council shall issue implementing regulations.

Repeal of Federal Laws

Article 79. The following are repealed: a. the Federal Law of December 7, 1922, on Copyright in Literary and Artistic Works; b. the Federal Law of September 25, 1940, on the Collection of Copyright Royalties.

CHAPTER 2: TRANSITIONAL PROVISIONS

Subject matter already protected

Article 80.— 1. This Law shall apply also to works, performances, phonograms and videograms and also broadcasts

created prior to its entry into force. 2. Where the use of a work, performance, phonogram, videogram or broadcast that is unlawful under

this Law was previously permitted, it may be completed if begun prior to the entry into force of this Law.

Existing contracts

Article 81.— 1. Contracts concerning copyright or neighboring rights concluded prior to the entry into force of this

Law and orders issued on the basis of such contracts shall remain in effect in accordance with previous law. 2. Unless otherwise agreed, such contracts shall not apply to rights first created by this Law.

Authorization for the administration of copyright

Article 82. The collecting societies authorized under the Federal Law of September 25, 1940, on the Collection of Copyright Royalties shall be required to request a new authorization (Article 41) within six months of the entry into force of this Law.

Tariffs

Article 83.— 1. Tariffs of the approved collecting societies that were approved under previous law shall remain in

force until their term of validity expires. 2. Remuneration under Articles 13, 20 and 35 shall become due on the entry into force of this Law; it

may be claimed as from the time the corresponding tariff is approved.

CHAPTER 3: REFERENDUM AND ENTRY INTO FORCE

Article 84.— 1. This Law shall be subject to optional referendum. 2. The Federal Council shall determine the entry into force.

 
下载PDF open_in_new
 Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992

Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins* ( Loi sur le droit d’auteur, LDA)

du 9 octobre 1992

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 31bis, 2e alinéa, 64 et 64bis de la constitution fédérale1);

vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19892),

arrête:

TITRE PREMIER: OBJET

Article premier 1. La présente loi règle:

a. la protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques; b. la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes

ainsi que des organismes de diffusion; c. la surveillance fédérale des sociétés de gestion.

2. Les accords internationaux sont réservés.

TITRE DEUXIEME: DROIT D’AUTEUR

CHAPITRE PREMIER: L’ŒUVRE

Art. 2 Définition 1. Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. 2. Sont notamment des créations de l’esprit:

a. les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres; b. les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques; c. les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques; d. les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les

ouvrages sculptés ou modelés; e. les œuvres d’architecture; f. les œuvres des arts appliqués; g. les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuelles ou

audiovisuelles; h. les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.

3. Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.

* RO 1993 1798 1) RS 101 2) FF 1989 III 465

4. Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.

Art. 3 Oeuvres dérivées 1. Par œuvre dérivée, on entend toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel. 2. Sont notamment des œuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres. 3. Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes. 4. La protection des œuvres préexistantes est réservée.

Art. 4 Recueils 1. Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu. 2. La protection des œuvres réunies dans les recueils est réservée.

Art. 5 Oeuvres non protégées 1. Ne sont pas protégés par le droit d’auteur:

a. les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels; b. les moyens de paiement; c. les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations

publiques; d. les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.

2. Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des œuvres mentionnées au 1er alinéa.

CHAPITRE 2: L’AUTEUR

Art. 6 Définition Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l’œuvre.

Art. 7 Qualité de coauteur 1. Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d’auteurs à la création d’une œuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun. 2. Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’œuvre que d’un commun accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi. 3. En cas de violation du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action: ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous. 4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l’exploitation de l’œuvre commune n’en soit pas affectée.

Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur 1. Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur. 2. Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’œuvre peut exercer ce droit.

CHAPITRE 3: ETENDUE DU DROIT D’AUTEUR

Section 1: Relation entre l’auteur et son œuvre

Art. 9 Reconnaissance de la qualité d’auteur 1. L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur. 2. Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée. 3. Une œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l’article 19, 1er alinéa, lettre a.

Art. 10 Utilisation de l’œuvre 1. L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. 2. Il a en particulier le droit:

a. de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données;

b. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre;

c. de réciter, de représenter ou d’exécuter l’œuvre, directement ou par n’importe quel procédé, ainsi que de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;

d. de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;

e. de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs;

f. de faire voir ou entendre des émissions diffusées ou retransmises. 3. L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.

Art. 11 Intégrité de l’œuvre 1. L’auteur a le droit exclusif de décider:

a. si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée; b. si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être utilisée pour la création d’une œuvre dérivée ou

être incorporée dans un recueil. 2. Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’œuvre ou à l’utiliser pour créer une œuvre dérivée, l’auteur peut s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à sa personnalité. 3. L’utilisation d’œuvres existantes pour la création de parodies ou d’imitations analogues est licite.

Section 2: Relations entre l’auteur et le propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre

Art. 12 Epuisement de droits 1. Les exemplaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. 2. Les logiciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. 3. Une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l’article 11, 2e alinéa, est réservé.

Art. 13 Location d’exemplaires d’œuvres 1. Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques, doit verser une rémunération à l’auteur.

2. Aucune rémunération n’est due pour: a. les œuvres d’architecture; b. les exemplaires d’œuvres des arts appliqués; c. les exemplaires d’œuvres qui ont été loués ou prêtés en vue d’une exploitation de droits d’auteur

autorisée par contrat. 3. Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). 4. Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionné à l’article 10, 3e alinéa, est réservé.

Art. 14 Droit de l’auteur d’accéder à l’œuvre et de l’exposer 1. L’auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d’un exemplaire de l’œuvre qu’il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l’exercice de son droit d’auteur et à condition qu’aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s’y oppose. 2. L’auteur qui désire exposer un exemplaire de l’œuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu’il le lui remette à cette fin à condition qu’il puisse établir un intérêt prépondérant. 3. Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l’œuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l’exemplaire intact. Si l’exemplaire de l’œuvre ne peut être restitué intact, l’auteur est responsable même sans faute de sa part.

Art. 15 Protection en cas de destruction 1. Si le propriétaire de l’unique exemplaire original d’une œuvre doit admettre que l’auteur a un intérêt légitime à la conservation de cet exemplaire, il ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l’auteur de le reprendre. Il ne peut en exiger plus que la valeur de la matière première. 2. Le propriétaire doit permettre à l’auteur de reproduire l’exemplaire original d’une manière appropriée lorsque l’auteur ne peut le reprendre. 3. S’agissant d’une œuvre d’architecture, l’auteur a seulement le droit de la photographier et d’exiger que des copies des plans lui soient remises à ses frais.

CHAPITRE 4: TRANSFERT DES DROITS; EXÉCUTION FORCÉE

Art. 16 Transfert des droits 1. Les droits d’auteur sont cessibles et transmissibles par succession. 2. Sauf convention contraire, le transfert d’un des droits découlant du droit d’auteur n’implique pas le transfert d’autres droits partiels. 3. Le transfert de la propriété d’une œuvre, qu’il s’agisse de l’original ou d’une copie, n’implique pas celui de droits d’auteur.

Art. 17 Droits sur les logiciels L’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles.

Art. 18 Exécution forcée Sont sujets à la procédure d’exécution forcée les droits énumérés à l’article 10, 2e et 3e alinéas, et à l’article 11, si l’auteur les a déjà exercés et si l’œuvre a déjà été divulguée avec l’autorisation de l’auteur.

CHAPITRE 5: RESTRICTIONS AU DROIT D’AUTEUR

Art. 19 Utilisation de l’œuvre à des fins privées 1. L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:

a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis:

b. toute utilisation d’œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques: c. la reproduction d’exemplaires d’œuvres au sein des entreprises, administrations publiques,

institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.

2. La personne qui est autorisée à reproduire des exemplaires d’une œuvre pour son usage privé peut aussi en charger un tiers; les bibliothèques qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies sont également considérées comme tiers au sens du présent alinéa. 3. Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées:

a. la reproduction de la totalité ou de l’essentiel des exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché;

b. la reproduction d’œuvres des beaux-arts; c. la reproduction de partitions d’œuvres musicales; d. l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une œuvre sur des

phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. 4. Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.

Art. 20 Rémunération pour l’usage privé 1. L’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles au sens de l’article 19, 1er alinéa. lettre a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve du 3e l’alinéa. 2. La personne qui, pour son usage privé au sens de l’article 19, 1er alinéa, lettre b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’article 19, 2e alinéa, est tenue de verser une rémunération à l’auteur. 3. Les producteurs et importateurs de cassettes vierges ainsi que d’autres phonogrammes ou vidéogrammes propres à l’enregistrement d’œuvres, sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre au sens de l’article 19. 4. Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

Art. 21 Décryptage de logiciels 1. La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers. 2. Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu’une telle utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’ayant droit.

Art. 22 Communication d’œuvres diffusées 1. Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des œuvres diffusées au cours de la retransmission d’un programme d’émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. 2. Il est licite de retransmettre des œuvres au moyen d’installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d’usagers; tel est le cas d’installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. 3. Le présent article ne s’applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.

Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes 1. Lorsqu’une œuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l’étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l’autorisation de l’auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d’auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse.

2. Le Conseil fédéral peut lever l’obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité 1. Pour assurer la conservation d’une œuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d’archives. 2. La personne qui a le droit d’utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauve-garde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.

Art. 25 Citations 1. Les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure ou elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue. 2. La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.

Art. 26 Catalogues de musées, d’expositions et de ventes aux enchères Dans les catalogues édités par l’administration d’une collection accessible au public, il est licite de reproduire des œuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s’applique également à l’édition de catalogues d’expositions et de ventes aux enchères.

Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public 1. Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public: les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées. diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation. 2. Ces œuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions: les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.

Art. 28 Comptes rendus d’actualité 1. Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, il est licite d’enregistrer, de reproduire, de présenter, d’émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les œuvres vues ou entendues lors de l’événement présenté. 2. A des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.

CHAPITRE 6: DURÉE DE LA PROTECTION

Art. 29 Généralités 1. L’œuvre, qu’elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d’auteur dès sa création. 2. La protection prend fin:

a. pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur; b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.

3. La protection cesse s’il y a lieu d’admettre que l’auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans1).

1) Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC—RS 171.11).

Art. 30 Coauteurs 1. Si l’œuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin:

a. pour les logiciels, 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant;1)

b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès du dernier coauteur survivant.1)

2. Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d’eux prend fin 50 ou respectivement 70 ans après le décès de son auteur.1)

3. Pour calculer la durée de protection des films et autres œuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur.

Art. 31 Auteur inconnu 1. Lorsque l’auteur est inconnu, la protection de l’œuvre prend fin 70 ans après qu’elle a été divulguée ou, si elle l’a été par livraisons, 70 ans après la dernière livraison. 2. Lorsque l’identité de l’auteur est rendue publique avant l’expiration du délai précité. la protection de l’œuvre prend fin:

a. pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur.1)

b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.1)

Art. 32 Computation du délai de protection Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.

TITRE TROISIÈME: DROITS VOISINS

Art. 33 Droits de l’artiste interprète 1. Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une œuvre ou qui participe sur le plan artistique à l’exécution d’une œuvre. 2. L’artiste interprète a le droit exclusif:

a. de faire voir ou entendre sa prestation en un lieu autre que celui où elle est exécutée; b. de diffuser sa prestation par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie

hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de la retransmettre par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;

c. de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou d’enregistrer celle-ci sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements;

d. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation:

e. de faire voir ou entendre sa prestation lorsqu’elle est diffusée ou retransmise.

Art. 34 Pluralité d’artistes interprètes 1. Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l’exécution d’une œuvre, le droit à la protection leur appartient en commun. 2. Lorsque la prestation est effectuée par un chœur ou un orchestre ou dans le cadre d’un spectacle, il suffit, pour qu’elle puisse être utilisée au sens de l’article 33, que les personnes suivantes aient donné leur consentement:

a. les solistes;

1) Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC—RS 171.11). 1) Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC—RS 171.11). 1) Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC—RS 171.11). 1) Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC—RS 171.11). 1) Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC—RS 171.11).

b. le chef d’orchestre; c. le metteur en scène; d. un représentant désigné par le groupe ou, à défaut, la personne qui dirige le groupe.

3. Aussi longtemps que le groupe n’a pas désigné de représentant et que la personne qui le dirige demeure inconnue, l’organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données, ou encore l’organisme de diffusion, peut exercer, sans mandat, les droits voisins au titre de la gestion d’affaires.

Art. 35 Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes 1. Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, 2e al., let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération. 2. Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l’artiste interprète. 3. Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. 4. Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’Etat dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.

Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires reproduits.

Art. 37 Droits des organismes de diffusion L’organisme de diffusion a le droit exclusif:

a. de retransmettre son émission; b. de faire voir ou entendre son émission; c. de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et

de reproduire de tels enregistrements; d. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les

exemplaires de son émission.

Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites L’article 12, 1er alinéa, et l’article 13, ainsi que les chapitres quatrième et cinquième du titre deuxième s’appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion.

Art. 39 Durée de la protection 1. La protection commence avec l’exécution de la prestation par l’artiste interprète, avec la confection des phonogrammes ou des vidéogrammes ou avec la diffusion de l’émission; elle prend fin après 50 ans. 2. Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.

TITRE QUATRIÈME: SOCIÉTÉS DE GESTION

CHAPITRE PREMIER: DOMAINES DE GESTION SOUMIS À LA SURVEILLANCE DE LA CONFÉDÉRATION

Art. 40 1. Sont soumis à la surveillance de la Confédération:

a. la gestion des droits exclusifs d’exécution et de diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres;

b. l’exercice des droits à rémunération prévus aux articles 13, 20, 22 et 35. 2. Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d’autres domaines de gestion, si l’intérêt public l’exige. 3. La gestion de droits exclusifs par l’auteur lui-même ou ses héritiers n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération.

CHAPITRE 2: RÉGIME DE L’AUTORISATION

Art. 41 Principe La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d’une autorisation de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle.

Art. 42 Conditions 1. Les autorisations ne sont accordées qu’aux sociétés de gestion:

a. qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse; b. qui ont pour but principal la gestion de droits d’auteur ou de droits voisins; c. qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits; d. qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux

décisions de la société; e. qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions

légales; f. dont on peut escompter une gestion efficace et économique.

2. En règle générale, il ne sera accordé d’autorisation qu’à une société par catégorie d’œuvres et à une société pour les droits voisins.

Art. 43 Durée; publication 1. L’autorisation est accordée pour cinq ans; à l’expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour la même durée. 2. L’octroi, le renouvellement, la modification, la révocation et le non-renouvellement d’une autorisation sont publiés.

CHAPITRE 3: OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS DE GESTION

Art. 44 Obligation de gérer Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d’exercer les droits relevant de leur domaine d’activité.

Art. 45 Principes de gestion 1. Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique. 2. Elles sont tenues d’exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l’égalité de traitement.

3. Elles ne doivent pas viser de but lucratif. 4. Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.

Art. 46 Tarifs 1. Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. 2. Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. 3. Elles soumettent les tarifs à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.

Art. 47 Communauté tarifaire 1. Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d’utilisation d’œuvres ou de prestations d’artistes interprètes (prestations), elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d’utilisation et désignent l’une d’entre elles comme organe commun d’encaissement. 2. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration.

Art. 48 Principes de répartition 1. Les sociétés de gestion sont tenues d’établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l’approbation de l’autorité de surveillance (art. 52, 1er al.). 2. L’affectation d’une part du produit de la gestion à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles requiert l’approbation de l’organe suprême de la société.

Art. 49 Répartition du produit de la gestion 1. Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque œuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elles pour identifier les ayants droit. 2. Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l’utilisation des œuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats. 3. Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu’une part équitable revienne en règle générale à l’auteur et à l’artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu’il apparaît que les frais seraient excessifs. 4. Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.

Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte Les sociétés de gestion sont tenues de fournir tous renseignements utiles à l’autorité de surveillance et de mettre à sa disposition toutes les pièces requises; en outre, elles lui présentent chaque année un rapport sur l’exercice écoulé.

CHAPITRE 4: OBLIGATION DE RENSEIGNER LES SOCIÉTÉS DE GESTION

Art. 51 1. Dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, les utilisateurs d’œuvres doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion. 2. Les sociétés de gestion sont tenues de sauvegarder le secret des affaires.

CHAPITRE 5: SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS DE GESTION

Section 1: Surveillance de la gestion

Art. 52 Autorité de surveillance 1. La surveillance des sociétés de gestion incombe à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle (autorité de surveillance). 2. L’autorité de surveillance perçoit des émoluments pour couvrir les dépenses liées à son activité; ceux-ci sont fixés par le Conseil fédéral.

Art. 53 Etendue de la surveillance 1. L’autorité de surveillance contrôle l’activité des sociétés de gestion et veille à ce qu’elles s’acquittent de leurs obligations. Elle examine leur rapport d’activité et l’approuve. 2. Elle peut édicter des instructions sur l’obligation de renseigner (art. 50). 3. Pour exercer ses attributions, l’autorité de surveillance peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l’administration fédérale; ces personnes sont soumises à l’obligation de garder le secret.

Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations 1. Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l’autorité de surveillance lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n’est pas respecté, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. 2. Lorsqu’une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l’autorité de surveillance peut, après avertissement, limiter la portée de l’autorisation ou la retirer. 3. L’autorité de surveillance peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.

Section 2: Surveillance des tarifs

Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins 1. La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46). 2. Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l’organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux princpes de la loi fédérale sur la procédure administrative1).

3. Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune instruction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.

Art. 56 Composition de la Commission arbitrale 1. La Commission arbitrale comprend un président, deux assesseurs, deux suppléants ainsi que d’autres membres. 2. Les autres membres sont proposés par les sociétés de gestion et les associations représentatives d’utilisateurs d’œuvres et de prestations.

Art. 57 Composition requise pour la décision 1. La Commission arbitrale siège à cinq membres: le président, deux assesseurs et deux autres membres. 2. Pour chaque affaire, le président choisit les deux membres en fonction de leur connaissance du domaine concerné. Il en désigne un parmi les membres nommés sur proposition des sociétés de gestion et l’autre parmi les membres nommés sur proposition des associations d’utilisateurs.

1) RS 172.021

3. Pour les membres choisis en raison de leur connaissance du domaine concerné, le fait d’appartenir à une société de gestion ou à une association d’utilisateurs ne constitue pas à lui seul un motif de récusation.

Art. 58 Surveillance administrative 1. Le Département fédéral de justice et police est l’autorité de surveillance administrative de la Commission arbitrale. 2. La Commission arbitrale adresse chaque année au département un rapport sur ses activités.

Art. 59 Approbation des tarifs 1. La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. 2. Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d’utilisateurs (art. 46, 2e al.) qui sont parties à la procédure. 3. Lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge.

Art. 60 Principe de l’équité 1. L’indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:

a. recettes obtenues par l’utilisateur grâce à l’utilisation de l’œuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l’émission ou, à défaut, frais occasionnés par l’utilisation;

b. nombre et genre d’œuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;

c. rapport entre les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.

2. L’indemnité s’élève en règle générale au maximum à 10 pour cent de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d’auteur et au maximum à 3 pour cent pour les droits voisins; l’indemnité doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. 3. L’utilisation de l’œuvre au sens de l’article 19, 1er alinéa, lettre b, est soumise à des tarifs préférentiels.

TITRE CINQUIÈME: VOIES DE DROIT

CHAPITRE PREMIER: ACTIONS CIVILES

Art. 61 Action en constatation A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation.

Art. 62 Action en exécution d’une prestation 1. La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au juge:

a. de l’interdire, si elle est imminente; b. de la faire cesser, si elle dure encore; c. d’exiger de l’autre partie qu’elle indique la provenance des objets confectionnés ou mis en

circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession. 2. Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations1) qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

1) RS 220

Art. 63 Confiscation d’exemplaires 1. Le juge peut ordonner la confiscation, la destruction ou la mise hors d’usage des objets confectionnés ou utilisés de manière illicite et qui se trouvent en possession du défendeur. 2. Sont exceptées les œuvres d’architecture déjà réalisées.

Art. 64 For 1. En matière de droit d’auteur ou de droits voisins, le demandeur peut agir au domicile du défendeur, au lieu où l’acte a été commis, ou au lieu où le résultat s’est produit. 2. L’action dirigée contre plusieurs défendeurs peut être intentée devant n’importe quel juge compétent si les prétentions invoquées se fondent pour l’essentiel sur les mêmes états de faits et les mêmes motifs; le juge saisi en premier lieu est seul compétent. 3. Chaque canton désigne pour l’ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles.

Art. 65 Mesures provisionnelles 1. La personne qui rend vraisemblable qu’elle subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin, et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. 2. Elle peut notamment exiger du juge qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite, pour sauvegarder l’état de fait ou pour assurer à titre provisoire l’exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble. 3. Est compétent pour prendre des mesures provisionnelles:

a. le juge du lieu où l’action est pendante si celle-ci a été intentée; b. le juge de l’un des fors prévus à l’article 64, 1er alinéa, si l’action n’a pas été intentée.

4. Au demeurant, les articles 28c à 28f du code civil2) sont applicables par analogie.

Art. 66 Publication du jugement A la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

CHAPITRE 2: DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 67 Violation du droit d’auteur 1. Sur plainte du lésé, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:

a. utilisé une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur; b. divulgué une œuvre; c. modifié une œuvre; d. utilisé une œuvre pour créer une œuvre dérivée; e. confectionné des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé; f. proposé au public, aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation des exemplaires

d’une œuvre; g. récité, représenté ou exécuté une œuvre, directement ou par n’importe quel procédé ou l’aura

fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle était présentée; h. diffusé une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne,

soit par câble ou autres conducteurs ou l’aura retransmise par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine;

2) RS 210

i. fait voir ou entendre une œuvre diffusée ou retransmise; k. refusé de déclarer aux autorités compétentes la provenance des exemplaires d’œuvres

confectionnés ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession; l. loué un logiciel.

2. Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il sera poursuivi d’office. La peine sera l’emprisonnement et l’amende jusqu’à 100 000 francs.

Art. 68 Omission de la source Quiconque aura, intentionnellement, omis de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, sera, sur plainte du lésé, puni de l’amende.

Art. 69 Violation de droits voisins 1. Sur plainte du lésé, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:

a. diffusé la prestation d’un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;

b. confectionné des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une prestation ou encore enregistré celle-ci sur un autre support de données;

c. proposé au public, aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation des copies d’une prestation;

d. retransmis une prestation par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;

e. fait voir ou entendre une prestation diffusée ou retransmise; f. reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou aura proposé au public, aliéné ou, de

quelque autre manière, mis en circulation les exemplaires reproduits; g. retransmis une émission; h. confectionné des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une émission ou encore enregistré

celle-ci sur un autre support de données; i. reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support

de données ou, de quelque autre manière, mis en circulation de tels exemplaires; k. refusé de déclarer aux autorités compétentes la provenance d’un support sur lequel est

enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des articles 33, 36 ou 37, confectionné ou mis en circulation de manière illicite et se trouvant en sa possession.

2. Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il sera poursuivi d’office. La peine sera l’emprisonnement et l’amende jusqu’à 100 000 francs.

Art. 70 Exercice illicite de droits Quiconque aura, sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits d’auteur ou des droits voisins dont la gestion est placée sous surveillance fédérale (art. 40) sera puni des arrêts ou de l’amende.

Art. 71 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s’appliquent aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise, par un mandataire ou d’autres organes.

Art. 72 Confiscation d’exemplaires Une fois réalisées, les œuvres d’architecture ne peuvent pas être confisquées en vertu de l’article 58 du code pénal2).

1) RS 313.0 2) RS 311.0

Art. 73 Poursuite pénale 1. La poursuite pénale incombe aux cantons. 2. Les infractions définies à l’article 70 sont poursuivies et jugées par l’Office fédéral de la propriété intellectuelle conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).

CHAPITRE 3: COMMISSION DE RECOURS ET RECOURS DE DROIT ADMINISTRATIF

Art. 74 1. Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission de recours pour la propriété intellectuelle. 2. Les décisions sur recours de la Commission de recours pour la propriété intellectuelle ainsi que les décisions de la Commission arbitrale peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 3. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

CHAPITRE 4: INTERVENTION DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES

Art. 75 Dénonciation d’envois suspects L’Administration des douanes est habilitée à attirer l’attention des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins ainsi que des sociétés de gestion concessionnaires sur certains envois lorsqu’il y a lieu de soupçonner l’importation imminente de produits dont la mise en circulation en Suisse contrevient au droit d’auteur ou aux droits voisins.

Art. 76 Demande d’intervention 1. Lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins a des indices sérieux permettant de soupçonner l’importation imminente de produits dont la mise en circulation en Suisse contrevient au droit d’auteur ou aux droits voisins, il peut demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits. 2. Le requérant fournira à l’Administration des douanes toutes les indications dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une description précise des produits. 3. L’Administration des douanes peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Art. 77 Rétention d’envois 1. Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’article 76, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l’importation des produits contrevient au droit d’auteur ou aux droits voisins, elle en informe le requérant. 2. L’Administration des douanes retient les produits en cause durant dix jours ouvrables au plus, à compter du moment où elle a informé le requérant conformément au 1er alinéa, pour permettre à ce dernier d’obtenir des mesures provisionnelles. 3. Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par la rétention lorsque des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou qu’elles se sont révélées infondées.

1) RS 313.0

TITRE SIXIÈME: DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE PREMIER: EXÉCUTION ET ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR

Art. 78 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 79 Abrogation de lois fédérales Sont abrogées:

a. la loi fédérale du 7 décembre 19221) concernant le droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques;

b. la loi fédérale du 25 septembre 19402) concernant la perception de droits d’auteur.

CHAPITRE 2: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 80 Objets protégés sous l’empire de l’ancien droit 1. La présente loi s’applique également aux œuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu’aux émissions créés avant son entrée en vigueur. 2. Lorsque l’utilisation d’une œuvre, d’une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’une émission, licite sous l’empire de l’ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu’elle ait été entreprise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 81 Contrats existants 1. Les contrats relatifs à des droits d’auteur ou à des droits voisins conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats. 2. Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.

Art. 82 Autorisation de gérer des droits d’auteur Les sociétés de gestion de droits d’auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 19402) concernant la perception de droits d’auteur doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 83 Tarifs 1. Les tarifs des sociétés de gestion au bénéfice d’une concession approuvés sous l’ancien droit restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur durée de validité. 2. Les rémunérations au sens des articles 13, 20 et 35 sont dues dès l’entrée en vigueur de la présente loi: il est possible de les faire valoir dès l’acceptation du tarif correspondant.

CHAPITRE 3: RÉFÉRENDUM ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 84 1. La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

1) [RS 2 807; RO 1955 877] 2) [RS 2 824] 2) [RS 2 824]

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 19931)

Article 74, 1er alinéa: 1er janvier 19941)

1) ACF du 26 avril 1993 (RO 1993 1820) 1) ACF du 26 avril 1993 (RO 1993 1820)


立法 被以下文本取代 (7 文本) 被以下文本取代 (7 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/CHE/C/1 (p. 2-22)
无可用数据。

WIPO Lex编号 CH004