关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1971年12月23日条例,关于在手表上使用“Swiss”标志(1992年12月23日版), 瑞士

返回
被取代文本。  转至WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1992 日期 生效: 1972年1月1日 议定: 1971年12月23日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 商标, 地理标志 瑞士根据TRIPS第63条第2款发给世贸组织的通知中称:
“本条例规制在手表,表壳,机芯,表盘上使用“Swiss”标志。”

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres (état le 23 décembre 1992)        
 
下载PDF open_in_new
 Ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres (état le 23 décembre 1992)

Ordonnance réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres* du 23 décembre 1971

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 5 de la loi du 28 août 19921) sur la protection des marques (LMP),2)

arrête:

Article premier Définition de la montre 1 Sont considérés comme montres, les appareils à mesurer le temps dont le mouvement ne dépasse pas 50 mm de largeur, de longueur ou de diamètre ou dont l’épaisseur, mesurée avec la platine et les ponts, ne dépasse pas 12 mm. 2 En ce qui concerne la largeur, la longueur ou le diamètre, seules les dimensions techniquement nécessaires sont prises en considération.

Art. 1a3) Définition de la montre suisse Est considérée comme montre suisse la montre

a. Dont le mouvement est suisse; b. Dont le mouvement est emboîté en Suisse et c. Dont le contrôle final par le fabricant a lieu en Suisse.

Art. 2 Définition du mouvement suisse4) 1 Est considéré comme mouvement suisse le mouvement:

a. Qui a été assemblé en Suisse; b. Qui a été contrôlé par le fabricant en Suisse et c. Qui est de fabrication suisse pour 50 pour cent au moins de la valeur de toutes les pièces

constitutives, mais sans le coût de l’assemblage.4) 2 Pour le calcul de la valeur des pièces constitutives de fabrication suisse selon le 1er alinéa, lettre c ci- dessus, les règles suivantes s’appliquent:

a. Le coût du cadran et des aiguilles n’est pris en considération que lorsqu’ils sont posés en Suisse; b. Le coût de l’assemblage peut être pris en considération lorsqu’une procédure de certification

prévue par un traité international garantit que, par suite d’une étroite coopération industrielle, il y a équivalence de qualité entre les pièces constitutives étrangères et les pièces constitutives suisses.

*RO 1971 1915 1) RS 232.11 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 312). 3) Introduit par le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229).

Art. 31) Condition d’utilisation du nom suisse 1 Le nom «Suisse», les indications telles que «suisse», «produit suisse», «fabriqué en Suisse», «qualité suisse» ou d’autres dénominations qui contiennent le nom «Suisse» ou qui peuvent être confondues avec celui-ci ne doivent être utilisées que pour des montres ou des mouvements suisses. 2 Si la montre n’est pas suisse, les dénominations figurant au 1er alinéa peuvent néanmoins être apposées sur des mouvements suisses à condition qu’elles ne soient pas visibles de l’acheteur de la montre. 3 La mention «mouvement suisse» peut être apposée sur les montres qui contiennent un mouvement suisse. Le mot «mouvement» devra figurer en toutes lettres, identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination «suisse». 4 Les 1er et 3e alinéas s’appliquent même lorsque ces dénominations sont utilisées soit en traduction (en particulier «Swiss», «Swiss Made», «Swiss Movement»), soit avec l’indication de la provenance véritable de la montre, soit avec l’adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon» ou d’autres combinaisons de mots. 5 L’utilisation comprend, outre l’apposition de ces indications sur les montres ou leur emballage:

a. La vente, la mise en vente ou en circulation de montres munies d’une telle indication; b. L’apposition sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce.

Art. 42) Apposition de l’indication de provenance

a. Sur les boîtes de montres 1 Est considérée comme suisse la boîte de montre qui a subi en Suisse une opération essentielle de fabrication au moins (à savoir l’étampage ou le tournage ou le polissage), qui a été montée et contrôlée en Suisse et dont 50 pour cent au moins du coût de fabrication (valeur de la matière exclue) sont représentés par les opérations effectuées en Suisse. 2 Les dénominations figurant à l’article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur les boîtes suisses destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l’article 1a.1) 3 Peuvent être apposées sur la face extérieure du fond des boîtes étrangères destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l’article la:1)

a. La mention «montre suisse» ou sa traduction ou b. D’autres mentions qui contiennent le nom «Suisse» et indiquent clairement que la montre est de

provenance suisse. 4 Lorsque de telles mentions sont apposées à l’étranger, l’origine de la boîte doit être indiquée à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci. 5 La mention «boîte suisse», ou sa traduction, peut être apposée à l’intérieur du fond des boîtes suisses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’article 1a. 1)

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin de la présente ordonnance.

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin de la présente ordonnance.

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229).

Art. 51) b. Sur les cadrans des montres 1 Les dénominations figurant à l’article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur des cadrans destinés à des montres répondant aux critères définis à l’article 1a. Si de telles dénominations sont apposées à l’étranger, l’origine du cadran doit être indiquée au dos de celui-ci. 2 La mention «cadran suisse», ou sa traduction, peut être apposée au dos des cadrans suisses destinés à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’article 1a.

Art. 62) c. Sur d’autres pièces détachées de la montre 1 Les dénominations figurant à l’article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées qu’en Suisse sur des pièces détachées destinées à des montres répondant aux critères définis à l’article 1a.1) 2 Toutefois, les ébauches suisses exportées peuvent porter la mention «Swiss parts».

Art. 72) Echantillons et collections d’échantillons Nonobstant l’article 3, 2e alinéa, et les articles 4 à 6, les boîtes, cadrans, mouvements et autres pièces détachées peuvent porter des indications de provenance suisses lorsqu’ils:1)

a. Sont exportés séparément sous forme d’échantillons ou de collections d’échantillons; b. Sont fabriqués en Suisse et c. Ne sont pas destinés à la vente.

Art. 81) Dispositions pénales Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance tombent sous le coup des dispositions pénales de la LMP.

Art. 92) Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1972.

Disposition finale de la modification du 27 mai 19923)

Les entreprises qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, ont déjà utilisé licitement et durablement l’une des dénominations protégées au sens de l’article 3, 1er et 4e alinéas, sont en droit d’en poursuivre l’utilisation cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, même si l’emboîtage et le contrôle final par le fabricant ont lieu à l’étranger.

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). 2) Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620). 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). 2) Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620). 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). 1) Anciennement art. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 312). 2) Anciennement art. 7 3) RO 1992 1229


立法 被以下文本取代 (3 文本) 被以下文本取代 (3 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/CHE/G/1 (p. 2-5)
无可用数据。

WIPO Lex编号 CH008