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详情 详情 版本年份 1990 日期 议定: 1926年5月23日 文本类型 框架法 主题 其他 The Constitution of Lebanon was promulgated on May 23, 1926, and amended several times (1927, 1929, 1943, 1947, 1948, 1976 and 1990). This consolidated version of the Constitution takes into account amendments up to the Constitutional Law of September 21, 1990. Article 15 under Chapter Two, Part I of this consolidated Constitution provides that “Rights of ownership shall be protected by law. No one's property may be expropriated except for reasons of public utility, in the cases established by law and after fair compensation has been paid beforehand.'.

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 Constitution of Lebanon

CONSTITUTION OF LEBANON

PROMULGATED MAY 23, 1926 WITH ITS AMENDMENTS

1990

TABLE OF CONTENTS

PART ONE FUNDAMENTAL PROVISIONS

Preamble Chapter One: THE STATE AND ITS TERRITORY Chapter Tow: THE LEBANESE:

Their Rights and Duties

PART TWO POWERS

Chapter One: GENERAL PROVISIONS Chapter Tow: LEGISLATIVE POWER Chapter Three: GENERAL PROVISIONS Chapter Four: EXECUTIVE POWER

ONE: The President of the Republic

TWO: The Prime Minister

THREE: The Council of Ministers

PART THREE A: Election of the President of the Republic B: Amendment of the Constitution C: Procedure of the Chamber of Deputies

PART FOUR MISCELLANEOUS PROVISIONS

A: Supreme Council B: Finances

PART FIVE PROVISIONS RELATING

TO THE MANDATORY POWER AND THE LEAGUE OF NATIONS

PART SIX FINAL AND TEMPORARY PROVISIONS

PART ONE FUNDAMENTAL PROVISIONS

PREAMBLE

(INTRODUCED BY THE CONSTITUTIONAL LAW OF SEPTEMBER 21, 1990)

A) Lebanon is a sovereign, free, and independent country. It is a final homeland for all its citizens. It is unified in its territory, people, and institutions within the boundaries defined in this constitution and recognized internationally.

B) Lebanon is Arab in its identity and in its affiliation. It is a founding and active member of the League of Arab States and abides by its pacts and covenants. Lebanon is also a founding and active member of the United Nations Organization and abides by its covenants and by the Universal Declaration of Human Rights. The Government shall embody these principles in all fields and areas without exception.

C) Lebanon is a parliamentary democratic republic based on respect for public liberties, especially the freedom of opinion and belief, and respect for social justice and equality of rights and duties among all citizens without discrimination.

D) The people are the source of authority and sovereignty; they shall exercise these powers through the constitutional institutions.

E) The political system is established on the principle of separation of powers, their balance and cooperation.

F) The economic system is free and ensures private initiative and the right of private property.

G) The even development among regions on the educational, social, and economic levels shall be a basic pillar of the unity of the state and the stability of the system.

H) The abolition of political confessionalism shall be a basic national goal and shall be achieved according to a staged plan.

I) Lebanese territory is one for all Lebanese. Every Lebanese shall have the right to live in any part thereof and to enjoy the rule of law wherever he resides. There shall be no segregation of the people on the basis of any type of belonging, and no fragmentation, partition, or settlement of non-Lebanese in Lebanon.

J) There shall be no constitutional legitimacy for any authority which contradicts the 'pact of mutual existence.

CHAPTER ONE THE STATE AND ITS TERRITORY

Article 1 (As amended by the constitutional law of November 9, 1943)

Lebanon is an independent, indivisible, and sovereign state. Its frontiers are those which now bound it:

On the North: From the mouth of Nahr Al-Kabir along a line following the course of this river to its point of junction with Wadi Khalid opposite Jisr Al-Qamar.

On the East: The summit line separating the Wadi Khalid and Nahr Al-Asi, passing by the villages of Mu'aysarah, Harbanah, Hayt, Ibish, Faysan to the height of the two villages of Brifa and Matraba. This line follows the northern boundary of the Ba`albak District at the northeastern and south eastern directions, thence the eastern boundaries of the districts of Ba`albak, Biqa', Hasbayya, and Rashayya.

On the South: The present southern boundaries of the districts of Sûr (Tyre) and Marji`yun.

On the West: The Mediterranean.

Article 2

No part of the Lebanese territory may be alienated or ceded.

Article 3

The boundaries of the administrative areas may not be modified except by law.

Article 4

Greater Lebanon is a Republic the capital of which is Beirut.

Article 5 (As amended by the Constitutional Law of December 7, 1943)

The Lebanese flag shall be composed of three horizontal stripes, a white stripe between two red ones. The width of the white stripe shall be equal to that of both red stripes. In the center of and occupying one third of the white stripe is a green Cedar tree with its top touching the upper red stripe and its base touching the lower red stripe.

CHAPTER TWO THE LEBANESE:

THEIR RIGHTS AND DUTIES

Article 6

Lebanese nationality and the manner in which it is acquired, retained, and lost shall be determined in accordance with the law.

Article 7

All Lebanese shall be equal before the law. They shall equally enjoy civil and political rights and shall equally be bound by public obligations and duties without any distinction.

Article 8

Individual liberty is guaranteed and protected by law. No one may be arrested, imprisoned, or kept in custody except according to the provisions of the law. No offense may be established or penalty imposed except by law.

Article 9

There shall be absolute freedom of conscience. The state in rendering homage to the God Almighty shall respect all religions and creeds and shall guarantees, under its protection the free exercise of all religious rites provided that public order is not disturbed. It shall also guarantees that the personal status and religious interests of the population, to whatever religious sect they belong, shall be respected.

Article 10

Education shall be free insofar as it is not contrary to public order and morals and does not affect the dignity of any of the religions or sects. There shall be no violation of the right of religious communities to have their own schools provided they follow the general rules issued by the state regulating public instruction.

Article 11 (As amended by the Constitutional Law of November 9, 1943)

Arabic is the official national language. A law shall determine the cases in which the French language can be used.

Article 12

Every Lebanese shall be the right to hold public office, no preference shall be made except on the basis of merit and competence, according to the conditions established by law. A special statute shall guarantee the rights of civil service in the departments to which they belong.

Article 13

The freedom to express one's opinion orally or in writing, the freedom of the press, the freedom of assembly, and the freedom of association shall be guaranteed within the limits established by law.

Article 14

The place of residence is inviolable. No one may enter it except in the circumstances and manners prescribed by law.

Article 15

Rights of ownership shall be protected by law. No one's property may be expropriated except for reasons of public utility, in the cases established by law and after fair compensation has been paid beforehand.

PART TOW POWERS

CHAPTER ONE GENERAL PROVISIONS

Article 16 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

The legislative power shall be vested in a single body, the Chamber of Deputies.

Article 17 (As amended by the Constitutional Law of September 21, 1990)

Executive power shall be entrusted to the Council of Ministers and the council shall exercise it in accordance with conditions started in this constitution.

Article 18 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

and the Constitutional Law of September 21, 1990)

The Chamber of Deputies and the Council of Ministers have the right to propose laws. No law shall be promulgated until it has been adopted by the Chamber.

Article 19 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

and the Constitutional Law of September 21, 1990)

A Constitutional Council shall be established to supervise the constitutionality of laws and to arbitrate conflicts that arise from parliamentary and presidential elections. The President of the republic, the speaker of Parliament, the Prime Minister, along with any ten

Members of Parliament, have the right to refer to this Council matters that relate to the constitutionality of laws. The officially recognized heads of religious communities have the right to refer to this Council laws relating to personal status, the freedom of belief and religious practice, and the freedom of religious education.

The rules governing the organization, operation, composition of the Council and referral thereto shall be decided by a special law.

Article 20 (Abrogated by the Constitutional Law of October 17, 1927

And introduced by the Constitutional Law of September 21 1990)

The judicial power shall be exercised by courts of various degrees and jurisdictions. It shall function within the limits of an order established by the law and offering accordingly the necessary guarantees to judges and litigants.

The law shall determine the conditions and limits of the judicial guarantees. The judges shall be independent in the exercise of their functions. The decisions and judgments of all courts shall be rendered and executed in the name of the Lebanese People.

Article 21

Every Lebanese citizen who has completed his twenty-first year is an elector provided he fulfills the conditions stated by the electoral law.

CHAPTER TOW LEGISLATIVE POWER

Article 22

With the election of the first Chamber of Deputies on a national, non-confessional basis, a Senate shall be established in which all the religious communities shall be represented. Its authority shall be limited to major national issues.

Article 23

(Abrogated by the Constitutional Law of October 17, 1927)

Article 24 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And by order 129 of march 18, 1943, And by the constitutional law of January 21, 1947, And by the constitutional law September 21,1990)

The Chamber of Deputies shall be composed of elected members; their number and the method of their election shall be determined by the electoral laws in effect. Until such time as the Chamber enacts new electoral laws on a non-confessional basis, the distribution of seats shall be according to the following principles:

a. Equal representation between Christians and Muslims.

b. Proportional representation among the confessional groups within each of the two religious communities.

c. Proportional representation among geographic regions.

Exceptionally, and for one time only, the seats that are currently vacant, as well as the new seats that have been established by law, shall be filled by appointment, all at once, and by a two thirds majority of the Government of National Unity. This is to establish equality between Christians and Muslims as stipulated in the Document of National Accord. The electoral laws shall specify the details regarding the implementation of this clause.

Article 25 (As amended by the Constitutional Law of january 21, 1947)

Should the Chamber of Deputies be dissolved, the Decision of dissolution must provide for the holding of new elections to be held in accordance with Article 24 and within a period not exceeding three months.

CHAPTER THREE: GENERAL PROVISIONS

Article 26 (As amended by the Constitutional Law of October 10, 1927)

The Government and the Chamber of Deputies shall be located in Beirut.

Article 27 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And constitutional law of January 21, 1947)

A member of the Chamber shall represent the whole nation. No restriction or condition may be imposed upon his mandate by his electors.

Article 28 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And the constitutional law of may 8, 1929)

A Deputy may also occupy a ministerial position. Ministers, all or in part, may be selected from among the members of the Chamber of Deputies or from persons outside the Chamber.

Article 29 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

Cases in which persons are disqualified from becoming Deputies shall be determined by law.

Article 30 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And b the order 129 of march 18, 1943, And by the constitutional law of January 21, 1947,

And by the constitutional law of September 21, 1990 )

The Deputies alone have competence to judge the validity of their mandate. No Deputy's mandate may be invalidated except by a majority of two thirds of the votes of the entire membership. This clause is automatically canceled as soon as the Constitutional Council is established and as soon as the laws relating to it are implemented.

Article 31 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

Meetings of the Chamber outside those set for legal sessions shall be unlawful and ipso facto null and void.

Article 32 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

The Chamber shall meet each year in two ordinary sessions. The first session shall open on the first Tuesday following March 15 and shall continue its meetings until the end of May. The second session shall begin on the first Tuesday following October15; its meetings shall be reserved to the discussion of, and voting on the budget before any other work. This session lasts until the end of the year.

Article 33 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

An by the constitutional law of September 21, 1990)

The ordinary sessions shall begin and end automatically on the dates fixed in Article 32. The President of the Republic in agreement with the Prime Minister may summon the Chamber to extraordinary sessions by a decree that specifies the dates of the opening and closing of the extraordinary sessions as well as the agenda. The President of the Republic shall be required to convene the Chamber if an absolute majority of the total membership so requests.

Article 34 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

The Chamber shall not be validly constituted unless the majority of the total membership is present. Decisions shall be taken by a majority vote. Should the votes be equal, the question under consideration shall be rejected.

Article 35 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

The meetings of the Chamber shall be public. However, at the request of the Government or of five Deputies, the Chamber may meet in secret sessions. It may then decide whether to resume the discussion of the same question in public.

Article 36

Votes shall be cast verbally or by the members rising and sitting, except in case of elections when the ballot shall be secret. With respect to laws in general and on questions of confidence, the vote shall always be taken by roll-call and in an audible voice.

Article 37 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And the constitutional law of may 8,1929)

Every Deputy shall have the absolute right to raise the question of no-confidence in the government during ordinary or extraordinary sessions. Discussion of, and voting on such a proposal may not take place until at least five days after submission to the Bureau of the Chamber and its communication to the ministers concerned.

Article 38 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

No Bill that has been rejected by the Chamber may be re-introduced during the same session.

Article 39 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

No member of the Chamber may be prosecuted because of ideas and opinions expressed during the period of his mandate.

Article 40 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

No member of the Chamber may, during the sessions, be prosecuted or arrested for a criminal offense without the permission of the Chamber, except when caught in the act.

Article 41 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And the order of march 18, 1943 And by the constitutional law of January 21, 1947)

Should a seat in the Chamber become vacant, the election of a successor shall begin within two months. The mandate of the new member shall not exceed that of the old member whose place he is taking; however, should the seat in the Chamber become vacant during the last six months of its mandate, no successor may be elected.

Article 42 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And the order of march 18,1943, And by the constitutional law of January 21, 1947)

General elections for the renewal of the Chamber shall take place within a sixty-day period preceeding the expiration of its mandate.

Article 43 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

The Chamber shall draw up its own internal rules and procedures.

Article 44 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And by the constitutional law of January 21, 1947, And by the constitutional law of September 21,1990 )

Each time a new Chamber is elected, the Chamber shall meet under the presidency of the oldest member, and the two youngest members shall serve as secretaries. It shall then elect separately, by a secret ballot and by an absolute majority of the votes cast, the President and the Vice President of the Chamber to hold office for the length of the Chamber's term. At the third ballot, a relative majority shall be sufficient. Should the votes be equal, the oldest candidate shall be considered elected.

Every time a new Chamber is elected, as well as in the October session or each year, the Chamber shall elect two Secretaries by secret ballot according to the majority stipulated in the first part or this article.

The Chamber may, once only, two years after the election of the President and the Vice President, and in the first session it holds, withdraw its confidence from the President or the Vice President by a Decision of two thirds of the Chamber, based on a petition signed by at least ten Deputies. The Chamber, at such point, must hold an immediate session to fill the vacant post.

Article 45 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

Members of the Chamber may only vote when they are present at the meeting. Voting by proxy shall not be permitted.

Article 46 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

The Chamber shall have the exclusive right to maintain order in its meetings through its President.

Article 47 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

Petitions to the Chamber may not be presented except in writing. They may not be presented verbally or at the bar of the Chamber.

Article 48 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

The remuneration of members of the Chamber shall be determined by law.

CHAPTER FOUR THE EXECUTIVE POWER

ONE: THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Article 49 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927,

And by the constitutional law of may 8, 1929, And by the constitutional law of January 21, 1947

And by the constitutional law of September 21, 1990)

The President of the Republic is the head of the state and the symbol of the nation's unity. He shall safeguard the constitution and Lebanon's independence, unity, and territorial integrity. The President shall preside over the Supreme Defense Council and be the Commander-in-Chief of the Armed Forces which fall under the authority of the Council of Ministers.

The President of the Republic shall be elected by secret ballot and by a twothirds majority of the Chamber of Deputies. After a first ballot, an absolute majority shall be sufficient. The President's term is six years. He may not be re-elected until six years after the expiration of his last mandate. No one may be elected to the Presidency of the Republic unless he fulfills the conditions of eligibility for the Chamber of Deputies.

It is also not possible to elect judges, Grade One civil servants, or their equivalents in all public institutions to the Presidency during their term or office or within two years following the date of their resignation and their effective cessation of service, or following retirement.

Article 50

Upon assuming office, the President of the Republic shall take an oath of fidelity before the Parliament, to the Nation and the constitution, in the following terms:

"I swear by Almighty God to observe the Constitution and the laws of the Lebanese Nation and to maintain the independence of Lebanon and its territorial integrity."

Article 51 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And by the constitutional law of September 21, 1990)

The President of the Republic shall promulgate the laws after they have been approved by the Chamber in accordance with the time limits specified by the constitution. He asks for the publication or these laws, and he may not modify these laws or exempt anyone from complying with their provisions.

Article 52 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927,

And the constitutional law of November 9, 1943, And by the constitutional law of September 21,1990)

The President of the Republic shall negotiate and ratify international treaties in agreement with the Prime Minister. These treaties are not considered ratified except after approve by the Council of Ministers. They shall be made known to the Chamber and Deputies whenever the national interest and security of the state permit. However, treaties involving the finances of the state, commercial treaties, and in general treaties that cannot be renounced every year shall not be considered ratified until they have been approved by the Chamber of Deputies.

Article 53 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927,

And by the constitutional law o January 21, 1947, And by the constitutional law of september 21, 199)

1. The President of the Republic preside over the Council of Ministers when he wishes without participating in voting.

2. The President of the Republic shall designate the Prime Minister in consultation with the President of the Chamber of Deputies based on binding parliamentary consultations, the content of which he shall formally disclose to the latter.

3. He alone shall issue the Decree which designates the Prime Minister. 4. He shall issue, in agreement with the Prime Minister, the decree appointing the

Cabinet and the decrees accepting the resignation of Ministers or their dismissal. 5. He alone shall issue, the decrees accepting the resignation of the Cabinet or

considering it resigned. 6. He shall forward to the Chamber of Deputies Bills that are delivered to him by the

Council of Ministers. 7. He shall accredit ambassadors and accept the credentials of ambassadors. 8. He shall preside over official functions and grant official decorations by Decree. 9. He shall grant particular pardons by Decree, but a general amnesty cannot be

granted except by a law. 10. He shall address, when necessary, messages to the Chamber of Deputies. 11. He may introduce, from outside the agenda, any urgent matter to the council of

Ministers. 12. He may, in agreement with the Prime Minister, call the Council of Ministers to an

extraordinary session whenever he deems this it necessary.

Article 54 (As amended by the Constitutional Law of september 21, 1990)

The decisions of the President of the Republic must be countersigned by the Prime Minister and the Minister or Ministers concerned with the exception of the Decree designating a new Prime Minister and the Decree accepting the resignation of the Cabinet or considering it resigned. Decrees issuing laws must be countersigned by the Prime Minister.

Article 55 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And by the constitutional law of may 8 1929 And by the constitutional law of September 21,1990)

The President of the Republic may, in accordance with the conditions stipulated in Articles 65 and 77 of this constitution, ask the Council of Ministers to dissolve the Chamber of Deputies before the expiration of its mandate. If the Council, based on this request, decides to dissolve the Chamber of Deputies, the President shall issues the Decree dissolving it, and in this case, the electoral bodies shall meet as provided for in Article 25, and the new Chamber shall be called to convene within fifteen days after the proclamation of the election.

The Bureau of the Chamber of Deputies shall continue to function until the election or a new Chamber.

If elections are not held within the time limit specified in Article 25 of the constitution, the Decree dissolving the Chamber shall be considered null and void, and the Chamber of Deputies shall continue to exercise its powers according to the stipulations of the constitution.

Article 56 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And the constitutional law of September 21,1990)

The President of the Republic shall issue the laws which have been definitely adopted and demand their publication. He must issue laws which were declared urgent by a Decision of the Chamber within five days and demand their publication.

He shall issue decrees and demand their publication; he has the right to ask the Council of Ministers to reconsider any decision taken by the Chamber within fifteen days as of its registration with the Presidency. If the Council of Ministers insists on the adopted decision or if the time limit expires without the decree being issued or returned, the decision or decree shall be considered automatically operative and must be published.

Article 57 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And the constitutional law of September 21, 1990)

The President of the Republic, after informing the Council of Ministers, shall have the right to request the reconsideration of a law once during the period prescribed for its issue. This request may not be refused. When the President exercises this right, he shall not be required to issue the law until it has been discussed and approved by an absolute majority of all the members legally composing the Chamber. If the time limit expires without the law being issued or returned, the law shall be considered automatically operative and must be promulgated.

Article 58 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And the constitutional law of September 21,1990)

By means of a decree issued after the approval of the Council of Ministers, the President of the Republic may put into effect any bill which has been previously declared to be urgent by the government with the approval of the Council of Minister in the decree of its transmission to the Chamber, and on which the Chamber has not given a decision within forty days following its communication to the Chamber, and including it in the agenda of a general meeting and reading it therein.

Article 59 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

The President of the Republic may adjourn the Chamber for a period not exceeding one month. He may not do so twice during the same session.

Article 60 (As amended by the Constitutional Law of January 21, 1947)

While performing his functions, the President of the Republic shall not be held responsible except when he violates the constitution or in the case of high treason.

However, responsibility with respect to ordinary crimes shall be subject to the ordinary laws. For such crimes, as well as for violation of the constitution and for high treason, he may not be impeached except by a two thirds majority of the total members of the Chamber of Deputies. He shall be tried by the Supreme Council provided for in Article 80. The functions of Public Prosecutor of the Supreme Council shall be performed by a judge appointed by the Supreme Court formed all its chambers.

Article 61

Should the President of the Republic be impeached, he shall be suspended from his functions. The presidency shall remain vacant until the Supreme Council has settled the matter.

Article 62 (As amended by the Constitutional Law of September 21, 1990)

Should there be a vacancy in the Presidency for any reason whatsoever, the Council of Ministers shall exercise the authorities of the President by delegation.

Article 63

The remuneration of the President of the Republic shall be determined by a law. It may not be increased or reduced during his term of office.

TWO: THE PRIME MINISTER

Article 64 (As amended by the Constitutional Law of September 21, 1990)

The Prime Minister is the Head of Government and its representative. He speaks in its name and shall be considered responsible for executing the general policy that is set by the Council of Ministers. He shall exercise the following powers:

1. He shall head the Council of Ministers and shall be ex officio Deputy Head of the Supreme Defense Council.

2. He shall conduct the parliamentary consultations for forming the government. He shall sign, with the President of the Republic, the Decree of its formation. The government must present its general statement of policy to the Chamber to gain its confidence within thirty days of the date of issuance of the Decree in which the government was formed. The government shall not exercise its powers before it gains confidence nor after it has resigned or is considered resigned, except in the narrow sense of a care-taker government.

3. He shall present the Government's general policy before the Chamber of Deputies. 4. He shall sign, with the President of the Republic, all decrees, except the Decree

which designates him the Prime Minister, and the Decree accepting the government's resignation or considering it as having resigned.

5. He shall sign the Decree calling for an extraordinary parliamentary session, and decrees issuing laws, and decrees requesting the reconsideration of laws.

6. He shall call the Council of Ministers into session and sets its agenda, and he shall inform the President beforehand of the subjects included on the agenda and of the urgent subjects that will be discussed.

7. He shall follow up the activities of administrations and public institutions, and shall coordinate among the Ministers and give general guidance to ensure the proper progress of affairs.

8. He shall hold working meetings with the concerned authorities in the Government in the presence of the concerned Minister.

THREE: THE COUNCIL OF MINISTERS

Article 65 (As amended by the Constitutional Law of September 21, 1990)

The Executive authority shall be vested in the Council of Ministers. It shall be the authority to which the armed forces are subject. Among the authorities that it shall exercise are the following:

1. It shall set the general policy of the Government in all fields, draw up Bills and organizational Decrees and take the decisions necessary for implementing them.

2. It shall watch over the execution of laws and regulations and supervise the activities of all the Government's branches including the civil, military, and security administrations and institutions.

3. It shall appoint state employees, dismiss them and accept their resignations according to the law.

4. It shall dissolve the Chamber of Deputies upon the request of the President of the Republic if the Chamber of Deputies, for no compelling reasons, fails to meet during one of

its regular sessions and fails to meet throughout two successive extraordinary sessions, each longer than one month, or if the Chamber returns the entire budget plan with the aim of paralyzing the Government. This right cannot be exercised a second time if it is for the same reasons which led to the dissolution of the Chamber the first time.

5. The Council of Ministers shall meet periodically in a special seat, and the President of the republic shall chair its meetings when he attends. The legal quorum for a Council meeting shall be a two-thirds majority of its members. It shall make its decisions by consensus. If that is not possible, it makes its decisions by vote of the majority of attending members. Basic issues shall require the approval of two thirds of the members of the government named in the Decree of its formation. The following issues are considered basic:

The amendment of the constitution, the declaration of a state of emergency and its termination, war and peace, general mobilization, international, long-term comprehensive development plans, the appointment of employees of grade one and its equivalent, the reconsideration of the administrative divisions, the dissolution of the Chamber of Deputies, electoral laws, nationality laws, personal status laws, and the dismissal of Ministers.

Article 66 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And the constitutional law of September 21, 1990)

Only Lebanese who satisfy the conditions for becoming deputies may assume ministerial posts.

The Ministers shall administer the Government's services and shall be entrusted with applying the laws and regulations, each one pertaining to matters relating to his department.

Ministers shall be collectively responsible before the Chamber for the general policy of the Government and individually responsible for their personal actions.

Article 67 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

Ministers may attend the Chamber if they so desire, and they shall have the right to be heard whenever they request to speak. They may be assisted by whomever they select from among the officials of their Departments.

Article 68 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

When the Chamber, in accordance with Article 37, passes a vote of no confidence in a Minister, that Minister shall be required to resign.

Article 69 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927,

Abrogated by the constitutional law of may 8, 1929, And issued by the constitutional law of September 21, 1990)

1 The Government shall be considered resigned in the following circumstances:

a. if the Prime Minister resigns; b. if it loses more than a third of the members specified in the Decree of its formation; c. if the Prime Minister dies;

d. at the beginning of the term of the President of the Republic; e. at the beginning of the term of the Chamber of Deputies; f. when it loses the confidence of the Chamber of Deputies based on the Chamber's

initiative or based on the Council's initiative to seek confidence.

2 A Ministers shall be dismissed by a Decree signed by the President of the Republic and the Prime Minister after the approval of two-thirds of the Council members.

3 When the Council resigns or is considered resigned, the Chamber of Deputies shall automatically be considered convened in extraordinary session until a new Council has been formed and has gained the Chamber's confidence.

Article 70 (As amended by the Constitutional Law of September 21, 1990)

The Chamber of Deputies has the right to impeach the Prime Minister and Ministers for high treason or for breach of their duties. The decision to impeach may not be taken except by a two-thirds majority of the total members of the Chamber. A special law shall determine the conditions of the civil liability of the Prime Minister and individual Ministers.

Article 71 (As amended by the Constitutional Law of september 21, 1990)

The impeached Prime Minister or Minister shall be tried by the Supreme Council.

Article 72 (As amended by the Constitutional Law of September 21, 1990)

The Prime Minister or Minister shall leave office as soon as the Decision of impeachment concerning him is issued. If he resigns, his resignation shall not prevent judicial proceedings from being instituted or continued against him.

PART THREE

A: ELECTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Article 73 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927,

And the constitutional law of may 22,1948, And the constitutional law of april 24,1976)

One month at least and two months at most before the expiration of the term of office of the President of the Republic, the Chamber shall be convened by its President to elect the new President of the Republic. However, should it not be convened for this purpose, the Chamber shall meet automatically on the tenth day preceding the expiration of the President's term of office.

Article 74 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

Should the Presidency become vacant through the death or resignation of the President or for any other cause, the Chamber shall meet immediately and by virtue of the law to elect a successor. If either Chamber happens to be dissolved at the time the vacancy occurs, the electoral bodies shall be convened without delay and, as soon as the elections have taken place, the Chamber meets by virtue of the law.

Article 75 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

The Chamber meeting to elect the President of the Republic shall be considered an electoral body and not a legislative assembly. It must proceed immediately, without discussion of any other act, to elect the Head of the State.

B: AMENDMENT THE CONSTITUTION

Article 76 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

The constitution may be revised upon the suggestion of the President of the Republic. In such a case the Government submits a bill to the Chamber of Deputies.

Article 77 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927,

And the oonstitutional law of September 21,1990)

The constitution may also be revised upon the request of the Chamber of Deputies. In this such the following procedures shall be observed:

During an ordinary session and upon the proposal of at least ten of its members, the Chamber of Deputies may propose, by a two-thirds majority of the total members lawfully composing the Chamber, the revision of the constitution.

However, the articles and the issues referred to in the proposal must be clearly defined and stated. The President of the Chamber shall then transmit the recommendation to the Government requesting it to prepare a bill relating thereto. If the Government approves the proposal of the Chamber by a majority of two thirds, it must prepare the draft amendment and submit it to the Chamber within four months; if it does not approve, it shall return the Decision to the Chamber for reconsideration. If the Chamber insists upon the proposal by a three-fourths majority of the total members lawfully composing the Chamber, the President of the Republic has then either to comply with the Chamber’s recommendation wish ask the Council of Ministers to dissolve the Chamber and to hold new elections within three months. If the new Chamber insists on the necessity of amendment, the Government must acquiese and submit the draft amendment within four months.

C: PROCEDURE OF THE CHAMBER OF DEPUTIES

Article 78 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

When a bill dealing with a constitutional amendment is submitted to the Chamber, it must confine itself to its discussion before any other work until a final vote is taken. It may discuss and vote only on the articles and the questions clearly enumerated and defined in the bill submitted to it.

Article 79 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927,

And the amended by the constitutional law o September 21,1990)

(1) When a bill law dealing with a constitutional amendment is submitted to the Chamber, it cannot discuss it or vote upon it except when a majority of two thirds of the members lawfully composing the Chamber are present. Voting shall like wise be by the same majority.

(2) The President of the Republic shall be required to promulgate the law of the constitutional amendment under the same conditions and in the same form as ordinary laws. He shall have the right within the period established for the promulgation, to ask the Chamber to reconsider the bill, in which case the vote is by a majority of two thirds majority.

PART FOUR MISCELLANEOUS PROVISIONS

A: THE SUPREME COUNCIL

Article 80 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And as amended by the constitutional law of September 21,1990 )

The Supreme Council, whose function is to try Presidents and Ministers shall, consist of seven deputies elected by the Chamber of Deputies and of eight of the highest Lebanese judges, according to their rank in the judicial hierarchy, or, in case of equal ranks, in the order of seniority. They shall meet under the presidency of the judge of the highest rank. The Decisions of condemnation by the Supreme Council shall be rendered by a majority of ten votes. A special law shall be issued to determine the procedure to be followed by this Council.

B: FINANCES

Article 81 (As amended by the Constitutional Law of January 21, 1947)

Public taxes be imposed and no taxes shall beestablished or collected in the Lebanese Republic except by a comprehensive law which shall applie to the entire Lebanese territory without exception.

Article 82

No tax may be modified or abolished except by virtue of law.

Article 83

Each year at the beginning of the October session, the Government shall submit to the Chamber of Deputies the general budget estimates of state expenditures and revenues for the following year. The budget shall voted upon article by article.

Article 84 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

During the discussion of the budget and draft laws involving the opening of supplementary or extraordinary credits, the Chamber may not increase the credits proposed in the budget or in the draft laws mentioned above either by way of amendment Or by means of a proposal. The Chamber may, however, adopt, by way of proposal, laws involving further expenditures after the close of this discussion.

Article 85 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And by the constitutional law of January 21,1947, And by the constitutional law of September 21,1990)

No extraordinary credit may be opened except by a special law. however, should unforseen circumstances render urgent expenditures necessary, the President of the Republic may issue a Decree, based on a Decision of the Council of Ministers, to open extraordinary or supplementary credits or transfer appropriations in the budget as long as these credits do not exceed a maximum limit specified in the budget law. These measures shall be submitted to the Chamber for approval at the first ensuing session.

Article 86 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927

And as amended by the constitutional law of September 21,1990)

If the Chamber of Deputies has not given a final decision on the budget estimates before the expiration of the session devoted to the examination of the budget, the President of the Republic, in coordination with the Prime Minister shall, immediately convenes the Chamber for an extraordinary session which shall last until the end of January in order to continue the discussion of the budget; if at the end of this extraordinary session, the budget estimates have not been finally settled, the Council of Ministers may than make a decision on the basis of which a decree is issued by the President giving effect to the above estimates in the form in which they were submitted to the Chamber. However, the Council of Ministers may not exercise this right unless the budget estimates were submitted to the Chamber at least fifteen days before the commencement of its session. During the said extraordinary session, taxes, charges, duties, imposts, and other kinds of revenues shall continue to be collected as before. The budget of the previous year shall be adopted as a basis. To this must be added the permanent supplementary credits and from it must deducted the permanent credits which have been dropped, and the Government shall fix the expenditures for the month of January on the basis of the 'provisional twelfth.'of preceding year.

Article 87 (As amended by the Constitutional Law of October 17, 1927)

The final financial accounts of the administration for each year must be submitted to the Chamber for approval before the promulgation of the budget of the second year wich follows that year . A special law shall be issued for the setting up of an Audit office.

Article 88

No public loan or undertaking involving an expenditure from the treasury funds may be contracted except by virtue of a law.

Article 89

No contract or concession for the exploitation of the natural resources of the country, or a public utility service, and no a monopoly may be granted except by virtue of a law and for a limited period.

PART FIVE PROVISIONS RELATING TO THE MANDATORY POWER AND THE

LEAGUE OF NATIONS

Article 90 (abrogated by the Constitutional Law of November 9, 1943)

Article 91 (abrogated by the Constitutional Law of November 9, 1943)

Article 92 (abrogated by the constitutional law of November 9,1943)

Article 93 (abrogated by the constitutional law of January 21,1947)

Article 94 (abrogated by the constitutional law of November 9,1943)

PART SIX FINAL AND TEMPORARY PROVISIONS

Article 95 (As amended by the Constitutional Law of November 9, 1943

And by the constitutional law of September 21,1990)

The Chamber of Deputies that is elected on the basis of equality between Muslims and Christians shall take the appropriate measures to bring about the abolition of political confessionalism according to a transitional plan. A National Committee shall be formed, headed by the President of the Republic, it include, in addition to the President of the

Chamber of Deputies and the Prime Minister, leading political, intellectual, and social figures.

The tasks of this Committee shall be to study and propose the means to ensure the abolition of confessionalism, propose them to the Chamber of Deputies and to the Ministers council of ministers, and to follow up the execution of the transitional plan.

During the transitional phase:

a. The sectarian groups shall be represented in a just and equitable manner in the formation of the Cabinet.

b. The principle of confessional representation in public service jobs, in the judiciary, in the military and security institutions, and in public and mixed agencies shall be cancelled in accordance with the requirements of national reconciliation; they shall be replaced by the principle of expertise and competence. However, Grade One posts and their equivalents shall be excepted from this rule, and the posts shall be distributed equally between Christians and Muslims without reserving any particular job for any setarian group but rather applying the principles of expertise and competence.

Article 96 (Abrogated by the Constitutional Law of January 21, 1947)

Article 97 (Abrogated by the Constitutional Law of January 21, 1947)

Article 98 (Abrogated by the Constitutional Law of January 21, 1947)

Article 99 (Abrogated by the Constitutional Law of January 21, 1947)

Article 100 (Abrogated by the Constitutional Law of January 21, 1947)

Article 101 Beginning September 1,1929, the state of 'Greater Lebanon' shall be known as 'The

Lebanese Republic' without any other change or modification.

Article 102 (As amended by the Constitutional Law of November 9, 1943)

All legislative provisions contrary to the present constitution shall be abrogated.

 Constitution du Liban

Constitution du Liban

TABLE DES MATIERES

TITRE I: DISPOSITIONS FONDAMENTALES .............................................................................................................. 5

PREAMBULE DE LA CONSTITUTION........................................................................................................................ 5

CHAPITRE I: DE L’ETAT ET DU TERRITOIRE .............................................................................................................. 5

Article 1.................................................................................................................................................................5

Article 2.................................................................................................................................................................6

Article 3.................................................................................................................................................................6

Article 4.................................................................................................................................................................6

Article 5.................................................................................................................................................................6

CHAPITRE II: DES LIBANAIS, DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS.................................................................... 6

Article 6.................................................................................................................................................................6

Article 7.................................................................................................................................................................6

Article 8.................................................................................................................................................................6

Article 9.................................................................................................................................................................6

Article 10...............................................................................................................................................................7

Article 11...............................................................................................................................................................7

Article 12...............................................................................................................................................................7

Article 13...............................................................................................................................................................7

Article 14...............................................................................................................................................................7

Article 15...............................................................................................................................................................7

TITRE II: DES POUVOIRS ......................................................................................................................................... 7

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................. 7

Article 16...............................................................................................................................................................7

Article 17...............................................................................................................................................................8

Article 18...............................................................................................................................................................8

Article 19...............................................................................................................................................................8

Article 20...............................................................................................................................................................8

Article 21...............................................................................................................................................................9

CHAPITRE II: DU POUVOIR LEGISLATIF ................................................................................................................... 9

Article 22...............................................................................................................................................................9

Article 23...............................................................................................................................................................9

Article 24...............................................................................................................................................................9

Article 25.............................................................................................................................................................10

CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................. 10

Article 26.............................................................................................................................................................10

Article 27.............................................................................................................................................................10

Article 28.............................................................................................................................................................11

Article 29.............................................................................................................................................................11

Article 30.............................................................................................................................................................11

Article 31.............................................................................................................................................................12

Article 32.............................................................................................................................................................12

Article 33.............................................................................................................................................................12

Article 34.............................................................................................................................................................13

Article 35.............................................................................................................................................................13

Article 36.............................................................................................................................................................13

Article 37.............................................................................................................................................................13

Article 38.............................................................................................................................................................14

Article 39.............................................................................................................................................................14

Article 40.............................................................................................................................................................14

Article 41.............................................................................................................................................................14

Article 42.............................................................................................................................................................15

Article 43.............................................................................................................................................................15

Article 44.............................................................................................................................................................15

Article 45.............................................................................................................................................................16

Article 46.............................................................................................................................................................16

Article 47.............................................................................................................................................................16

Article 48.............................................................................................................................................................16

CHAPITRE IV: DU POUVOIR EXECUTIF .................................................................................................................. 16

Premièrement: Le Président de la République .......................................................................................................17

Article 49.............................................................................................................................................................17

Article 50.............................................................................................................................................................18

Article 51.............................................................................................................................................................18

Article 52.............................................................................................................................................................18

Article 53.............................................................................................................................................................19

Article 54.............................................................................................................................................................19

Article 55.............................................................................................................................................................20

Article 56.............................................................................................................................................................20

Article 57.............................................................................................................................................................21

Article 58.............................................................................................................................................................21

Article 59.............................................................................................................................................................22

Article 60.............................................................................................................................................................22

Article 61.............................................................................................................................................................22

Article 62.............................................................................................................................................................22

Article 63.............................................................................................................................................................23

Deuxièmement: Le Président du Conseil des ministres ..........................................................................................23

Article 64.............................................................................................................................................................23

Troisièmement: Le Conseil des ministres................................................................................................................23

Article 65.............................................................................................................................................................23

Article 66.............................................................................................................................................................24

Article 67.............................................................................................................................................................25

Article 68.............................................................................................................................................................25

Article 69.............................................................................................................................................................25

Article 70.............................................................................................................................................................25

Article 71.............................................................................................................................................................26

Article 72.............................................................................................................................................................26

TITRE III................................................................................................................................................................ 26

A. ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE .................................................................................................. 26

Article 73.............................................................................................................................................................26

Article 74.............................................................................................................................................................27

Article 75.............................................................................................................................................................27

B. REVISION DE LA CONSTITUTION ...................................................................................................................... 27

Article 76.............................................................................................................................................................27

Article 77.............................................................................................................................................................27

C. FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE............................................................................................................... 28

Article 78.............................................................................................................................................................28

Article 79.............................................................................................................................................................29

TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................................................................... 29

A. HAUTE-COUR................................................................................................................................................... 29

Article 80.............................................................................................................................................................29

B. FINANCES......................................................................................................................................................... 30

Article 81.............................................................................................................................................................30

Article 82.............................................................................................................................................................30

Article 83.............................................................................................................................................................30

Article 84.............................................................................................................................................................30

Article 85.............................................................................................................................................................30

Article 86.............................................................................................................................................................31

Article 87.............................................................................................................................................................32

Article 88.............................................................................................................................................................32

Article 89.............................................................................................................................................................32

TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUISSANCE MANDATAIRE ET A LA SOCIETE DES NATIONS..................... 32

Article 90.............................................................................................................................................................32

Article 91.............................................................................................................................................................32

Article 92.............................................................................................................................................................32

Article 93.............................................................................................................................................................33

Article 94.............................................................................................................................................................33

TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES ............................................................................................. 33

Article 95.............................................................................................................................................................33

Article 96.............................................................................................................................................................34

Article 97.............................................................................................................................................................34

Article 98.............................................................................................................................................................34

Article 99.............................................................................................................................................................34

Article 100...........................................................................................................................................................34

Article 101...........................................................................................................................................................34

Article 102...........................................................................................................................................................35

TITRE I: DISPOSITIONS FONDAMENTALES

PREAMBULE DE LA CONSTITUTION (Ce préambule de la Constitution a été ajouté par la loi constitutionnelle du 21/9/1991.)

a) Le Liban est une Patrie souveraine, libre et indépendante, Patrie définitive pour tous ses fils, unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions, à l’intérieur de ses frontières fixées dans cette Constitution et reconnues internationalement.

b) Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il est membre fondateur et actif de la Ligue des Etats Arabes et engagé par ses pactes; de même qu’il est membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations-Unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. L’Etat concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans exception.

c) Le Liban est une république démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d’opinion et de conscience, sur la justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence.

d) Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu’il exerce à travers les institutions constitutionnelles.

e) Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération.

f) Le régime économique est libéral et garantit l’initiative individuelle et la propriété privé. g) Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement

constitue une assise fondamentale de l’unité de l’Etat et de la stabilité du régime. h) La suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essentiel pour la

réalisation duquel il est nécessaire d’œuvrer suivant un plan par étapes. i) Le territoire libanais est un territoire Un pour tous les libanais. Tout libanais a le droit de résider

sur n’importe quelle partie de celui-ci et d’en jouir sous la protection de la souveraineté de la loi. Il n’est point de discrimination entre la population fondée sur une quelconque allégeance, ni de division, ou de partition ou d’implantation.

j) Aucune légitimité n’est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune.

CHAPITRE I: DE L’ETAT ET DU TERRITOIRE

Article 1 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943) Le Liban est un Etat indépendant, unitaire et souverain. Ses frontières sont celles qui le limitent actuellement: Au Nord: de l’embouchure du Nahr-el-Kébir, une ligne suivant le cours de ce fleuve jusqu’à son point de jonction avec son affluent, le Ouadé Khaled à hauteur de Jisr-el-Kamar. A l'Est: la ligne de faîte séparant les vallées du Ouadé Khaled et de Nahr-el-Assi (Oronte) et passant par les villages de Meayssra, Harbana, Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages de Brifa et de Brifa et de

Matrabah, cette ligne suit la limite nord du caza de Baalbeck, en direction nord-est et en direction sud- est, puis les limites est des cazas de Baalbeck, Békaa, Hasbaya et Rachaya. Au Sud: les limites sud actuelles des cazas de Tyr et de Marjayoun. Et à l’Ouest: la Méditerranée.

Article 1 (ancien): Le Grand Liban est un Etat unitaire, indépendant. Ses frontières sont celles qui ont été reconnues officiellement par le Gouvernement de la République Française, Mandataire, et par la Société des Nations et qui le limitent actuellement.

Article 2 Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée.

Article 3 Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par une loi.

Article 4 Le Grand Liban est une République. Beyrouth est sa capitale.

Article 5 (Modifié par la loi constitutionnelle du 7/12/1943) Le drapeau libanais est composé de trois bandes horizontales: deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, touche chacune des bandes rouges.

Article 5 (ancien): Le drapeau libanais est bleu, blanc, rouge en bandes verticales égales avec un cèdre sur le partie blanche.

CHAPITRE II: DES LIBANAIS, DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS

Article 6 La nationalité libanaise, la manière dont elle s’acquiert, se conserve et se perd, seront déterminées par la loi.

Article 7 Tous les libanaise sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.

Article 8 La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que la loi.

Article 9

La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l’Etat respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux. N.B. A notre avis la traduction aurait dû être comme suit : « (…) l’Etat respecte toutes les religions et confessions et garantit sous sa protection le libre exercice des cultes religieux à condition (…) »

Article 10 L’enseignement est libre en tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’Etat.

Article 11 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943) L’arabe est la langue nationale officielle. Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française.

Article 11 (ancien): L’arabe est la langue nationale officielle dans toutes les administrations de l’Etat. Le français est également langue officielle, une loi spéciale déterminera les cas où il en sera fait usage.

Article 12 Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi. Un Statut spécial régira les fonctionnaires de l'Etat suivant les administrations auxquelles ils appartiennent.

Article 13 La liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d’association, sont garanties dans les limites fixées par la loi.

Article 14 Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.

Article 15 La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

TITRE II: DES POUVOIRS

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 16 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

Le pouvoir législatif s’exerce par une seule Assemblée: la Chambre des députés.

Article 16 (ancien): Le pouvoir législatif s’exerce par deux assemblées: le Sénat et la Chambre des députés.

Article 17 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui l’exerce conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 17 (ancien): Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République qui l’exerce avec l’assistance des ministres, dans les conditions établies par la présente Constitution.

Article 18 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) L’initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres. Aucune loi ne peut être promulguée si elle n’a été votée par la Chambre des députés.

Article 18 (ancien): L’initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre des députés. Les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et délibérées par elle. Article 18 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 L'initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre de députés.

Article 19 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Un Conseil Constitutionnel sera institué pour contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés, ainsi qu’aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux. Les règles concernant l’organisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une loi.

Article 19 (ancien): En principe, pour qu’une loi puisse être promulguée, il faut qu’elle ait été votée par les deux Chambres. Cependant, les lois d’initiative gouvernementale que la Chambre des députés vote ne sont soumises aux délibérations du Sénat que si cette assemblée le demande. Il en est de même des lois dues à l’initiative de la Chambre des députés et votées par cette Chambre d’accord avec le Gouvernement. Les lois votées dans ces conditions sont communiquées au Sénat qui doit faire connaître au Gouvernement, dans le délai de huit jours, s’il désire les mettre en discussion. Passé ce délai, le Sénat est censé avoir approuvé ces lois. Article 19 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990. Pour qu’une loi puisse être promulguée, il faut qu’elle ait été votée par la Chambre. N.B: La loi no. 250 du 14/7/1993 a institué le Conseil Constitutionnel.

Article 20

Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les cadres d’un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les conditions de l’inamovibilité des magistrats. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple libanais.

Article 21 Est électeur tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale.

CHAPITRE II: DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 22 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et réinstitué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Avec l’élection de la première Chambre des députés sur une base nationale et non confessionnelle, un Sénat sera créé où seront représentées toutes les familles spirituelles; ses attributions seront limitées aux questions nationales d’intérêt majeur.

Article 22 (ancien): Le Sénat est composé de seize membres dont sept nommés par le Chef de l’Etat, en Conseil des ministres, et les autres élus. Le mandat de sénateur est de six ans. Les sénateurs sortants peuvent être indéfiniment réélus ou nommés de nouveau.

Article 23 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

Article 23 (ancien): Pour être sénateur, il faut être libanais, âgé de 35 ans. Il n’est pas nécessaire d’être domicilié au Grand Liban pour être éligible ou pour être nommé au Sénat. Les conditions d’éligibilité, le mode d’élection et les circonscriptions électorales seront réglés par la loi.

Article 24 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l’arrêté no. 129 du 18/3/1943, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.) La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et les modalités d’élection seront déterminés par les lois électorales en vigueur. En attendant l’élaboration par la Chambre des députés d’une loi électorale sans contrainte confessionnelle, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux règles suivantes :

a) A égalité entre chrétiens et musulmans. b) Proportionnellement entre les communautés de chacune de ces deux catégories. c) Proportionnellement entre les régions.

A titre exceptionnel, et pour une seule fois, les sièges parlementaires vacants à la date de la publication de la présente loi ainsi que les sièges qui seront créés par la loi électorale, en application du principe de l’égalité entre chrétiens et musulmans, conformément à la Charte d’entente nationale, seront pourvus

par nomination en une seule fois par le Gouvernement d’Union Nationale à la majorité des deux tiers. La loi électorale déterminera les modalités d’application de cet article.

Article 24 (ancien): Les membres de la Chambre des députés sont élus conformément aux dispositions de l’arrêté no. 1307 du 10 Mars 1922 qui restera en vigueur jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle loi électorale par les pouvoirs législatifs. Article 24 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: La Chambre des députés comprend:

- des députés élus dont le nombre et le mode d’élection sont déterminés par les dispositions de l’arrêté no. 1307 qui restera en vigueur jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle loi électorale par l’Assemblée.

- des députés nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, selon les modalités de la loi électorale en vigueur, en ce qui concerne la représentation des communautés et des circonscriptions électorales.

Le nombre des députés nommés est égal à la moitié des députés élus. Article 24 modifié par l’arrêté no. 129 du 18/3/1943: La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et le mode d’élection sont fixés dans l’arrêté no. 2/LR du 2 Janvier 1934 modifié par l’arrêté no. 95/LR du 4 Mai 1934, l'arrêté no. 279/LR du 3 Décembre 1934, l'arrêté no. 119/LR du 29 Juillet 1937 et l’arrêté no. 135/LR du 7 Octobre 1937, dont les dispositions resteront en vigueur jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle loi électorale par l’Assemblée. Article 24 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: La Chambre des députés est composée de membres élus; leur nombre et les modalités de leur élection sont déterminés par les lois électorales en vigueur.

Article 25 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947) En cas de dissolution de la Chambre des députés, l’acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément à l'article 24 et devront être terminées dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Article 25 (ancien): En cas de dissolution de la Chambre des députés, l’acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles, devant avoir lieu dans un délai ne dépassant pas trois mois.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES

Article 26 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.

Article 26 (ancien): Les Chambres et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.

Article 27 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.

Article 27 (ancien): Le membre du Parlement représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme. Article 27 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.

Article 28 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929) Il n’y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être pris indistinctement tant dans la Chambre qu’en dehors d’elle.

Article 28 (ancien): Il n’y a aucune incompatibilité entre les mandats de sénateur ou de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombre des ministres pris dans les deux Chambres ne peut dépasser trois. Article 28 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Il n’y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombre des ministres pris dans la Chambre ne peut être ni inférieur ni supérieur à la majorité absolue des Membres composant le Ministère; on entend par majorité absolue, la moitié plus un.

Article 29 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) Les cas d’inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi.

Article 29 (ancien): Le député élu ou nommé sénateur et le sénateur élu député doivent opter dans les huit jours qui suivent la proclamation de l’élection ou la notification de la nomination. En cas de silence dans le délai prévu, ils sont censés opter pour le nouveau mandat. Les autres cas d’incompatibilité et les cas d’inéligibilité sont déterminés par la loi électorale.

Article 30 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l’arrêté no. 129 du 18/3/1943, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Les députés sont seuls compétents pour juger de la validité de leur mandat. Aucun mandat ne peut être invalidé qu’à la majorité des deux tiers du total des membres. Cet article sera abrogé d’office aussitôt que sera institué le Conseil Constitutionnel et mise en application la loi le concernant.

Article 30 (ancien): Chacune des deux Chambres est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses propres membres. Aucun mandat ne peut être invalidé qu’à la majorité des deux tiers des voix de l’assemblée entière. Article 30 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Les députés nommés ont les même droits, garanties, immunités et obligations que les députés élus, et doivent remplir les mêmes conditions que les dits députés élus. Toutefois les députés élus sont seuls compétents pour juger de la validité du mandat des membres élus. Aucun mandat ne peut être invalidé qu’à la majorité des deux tiers des députés élus. Article 30 modifié par l’arrêté no. 129 du 18/3/1943:

La Chambre des députés est seule compétente pour juger la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être invalidé qu’à la majorité des deux tiers des voix de l’Assemblée entière. Article 30 modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: La Chambre des députés est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être invalidé qu’à la majorité des deux tiers des voix de l’Assemblée entière. N.B. : Cet article a été abrogé d’office par la loi no. 250 du 14/7/1993 portant institution du Conseil Constitutionnel et sa mise en application.

Article 31 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) Toute réunion de la Chambre en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.

Article 31 (ancien): Les sessions, tant ordinaires qu’extraordinaires, sont communes aux deux Chambres. Toute réunion des Chambres ou de l’une d’elles en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.

Article 32 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 Mars et se termine à la fin du mois de Mai. La seconde s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 Octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusqu’à la fin de l’année.

Article 32 (ancien): Les Chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaires. La première s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 Mars et se termine à la fin de Mai. La seconde s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 Octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Sa durée est de soixante jours.

Article 33 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) L’ouverture et la clôture des sessions ordinaires on lieu de plein droit aux dates fixées à l’article 32. Le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement peut convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires par décret qui déterminera la date d’ouverture et de clôture des sessions ainsi que leur ordre du jour. Le président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires si la majorité absolue de l‘ensemble de ses membres le demande.

Article 33 (ancien): L’ouverture et la clôture des sessions ordinaires on lieu de plein droit aux dates fixées par l’article 32.Le Président de la République peut convoquer les Chambres en sessions extraordinaires. L’ouverture et la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret. L’ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par la lettre de convocation. Le Président de la République est tenu de convoquer les Chambres dans l’intervalle des sessions si la majorité des membres de l’une et de l’autre Chambre ou si les deux tiers des membres de la Chambre des députés le demande. Article 33 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: L’ouverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par l’article 32.Le Président de la République peut convoquer la Chambre en sessions extraordinaires. L’ouverture et la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret. L’ordre du jour en est fixé par le

décret de convocation. Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambres des députés, si la majorité absolue des membres composant légalement l’Assemblée le demande.

Article 34 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement. Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée.

Article 34 (ancien): Aucune des Chambres ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité de ses membres. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la question mise en délibération est rejetée.

Article 35 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.

Article 35 (ancien): Les discussions des Chambres sont publiques. Toutefois, chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.

Article 36 Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé sauf quand il s’agit d’élection, auquel cas, le scrutin est secret. Sur l’ensemble des lois et sur la question de confiance on vote toujours par appel nominal et à haute voix.

Article 37 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929) Le droit pour tout député de mettre en cause la responsabilité des Ministres est absolu durant les sessions ordinaires et extraordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après sa déposition sur le Bureau de la Chambre des députés et sa communication au Ministre ou aux Ministres intéressés.

Article 37 (ancien): Le droit, pour tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après le dépôt qui en aura été fait sur le bureau de l’assemblée et sa communication au ministre visé. La procédure est la même au sénat. A moins qu’un ministre ne pose lui-même la question de confiance, la responsabilité des ministres ne pourra être mise en cause par l’une ou l’autre Chambre que durant les sessions ordinaires. Article 37 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Le droit, pour tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après le dépôt qui en aura été fait sur le bureau de l’assemblée et sa communication

au ministre visé. A moins qu’un ministre ne pose lui-même la question de confiance, la responsabilité des ministres ne pourra être mise en cause par la Chambre que durant les sessions ordinaires.

Article 38 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre ne pourra être représentée dans la même session.

Article 38 (ancien): Toute proposition de loi qui aura été rejetée par le Parlement ne pourra être représentée dans la même session.

Article 39 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.

Article 39 (ancien): Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.

Article 40 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu’avec l’autorisation de la Chambre sauf le cas de flagrant délit.

Article 40 (ancien): Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la pénale qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie sauf le cas de flagrant délit.

Article 41 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l’arrêté no. 129 du 18/3/1943 et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947) En cas de vacance d’un siège à la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l’expiration de ses pouvoirs.

Article 41 (ancien): En cas de vacance d’un siège à l'une ou à l'autre Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie d’élection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre où elle s’est produite est à moins de six mois de l’expiration de ses pouvoirs. Article 41 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: En cas de vacance d’un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie d’élection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l’expiration de ses pouvoirs. Article 41 modifié par l’arrêté no. 129 du 18/3/1943: En cas de vacance d’un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois.

Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l’expiration de ses pouvoirs.

Article 42 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l’arrêté no. 129 du 18/3/1943 et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947) Les élections générales pour le renouvellement de l’Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration de son mandat.

Article 42 (ancien): Les élections générales pour le renouvellement des Assemblées et la nomination des sénateurs nommés, ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration de leur mandat. Article 42 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Les élections générales pour le renouvellement de l’Assemblée et la nomination des députés nommés, ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration de leur mandat. Article 42 modifié par l’arrêté no. 129 du 18/3/1943: Les élections générales pour le renouvellement de l’Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration de leur mandat.

Article 43 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La Chambre fait son règlement intérieur.

Article 43 (ancien): Chaque Chambre fait son règlement intérieur.

Article 44 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) A chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci se réunit sous la présidence du doyen d’âge de ses membres et les deux plus jeunes membres font fonction de secrétaires. Elle procède à l’élection du Président et du Vice-Président séparément pour la durée du mandat de la Chambre, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin les résultats sont acquis à la majorité relative et en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est réputé élu. A chaque renouvellement de la Chambre des députés, ainsi qu’à l’ouverture de la session d’Octobre de chaque année, la Chambre procède à l’élection de deux secrétaires, au scrutin secret et à la majorité mentionnée au premier paragraphe de cet article. La Chambre peut une fois seulement, deux ans après l’élection de son Président et de son Vice-Président et lors de la première séance qu’elle tiendra, retirer sa confiance au Président ou au Vice-président à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres sur pétition signée par dix députés au moins. La Chambre des députés doit dans ce cas tenir immédiatement une séance pour pourvoir au poste vacant.

Article 44 (ancien): A l’ouverture de la session d’Octobre, chaque Chambre réunie sous la présidence de son doyen d’âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Article 44 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: A l’ouverture de la session d’Octobre, la Chambre réunie sous la présidence de son doyen d’âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Article 44 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: A la première séance qui suit chaque renouvellement et à l’ouverture de la session d’Octobre, la Chambre réunie sous la présidence de son doyen d’âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, les plus âgé est déclaré élu.

Article 45 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) Les membres de la Chambre ne votent que s’ils sont présents à la séance; le vote par procuration n’est pas admis.

Article 45 (ancien): Les membres des deux Chambres ne votent que s’ils sont présents à la séance; le vote par procuration n’est pas admis.

Article 46 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La Chambre a seule le droit de maintenir l’ordre dans son sein par l’intermédiaire de son Président.

Article 46 (ancien): Chacune des deux Chambres a seule le droit de maintenir l’ordre dans son sein par l’intermédiaire de son président.

Article 47 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d’apporter des pétitions en personne ou à la barre.

Article 47 (ancien): Toute pétition à l’une ou à l’autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d’apporter des pétitions en personne ou à la barre.

Article 48 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) L’indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.

Article 48 (ancien): L’indemnité des membres des deux Chambres est déterminée par une loi.

CHAPITRE IV: DU POUVOIR EXECUTIF

Premièrement: Le Président de la République

Article 49 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Le Président de la République est le Chef de l’Etat et le symbole de l’unité de la Patrie. Il veille au respect de la Constitution et à la sauvegarde de l’indépendance du Liban, de son unité et de l’intégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. Il préside le Conseil Supérieur de Défense. Il est le commandant en chef des forces armées lesquelles sont soumises à l’autorité du Conseil des ministres. Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu’après un intervalle de six années. Nul n’est éligible à la présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité d’être candidat. Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les administrations publiques, établissements publics et toute autre personne morale de droit public ne peuvent être élus au cours de l’exercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de l’exercice de leur fonction ou de la date de leur mise à la retraite.

Article 49 (ancien): Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Congrès. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n’est rééligible une troisième fois qu’après un intervalle de trois années. Nul n’est éligible à la présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés. Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n’est rééligible une troisième fois qu’après un intervalle de trois années. Nul n’est éligible à la présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés. Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 8/5/1929: Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu’après un intervalle de six années. Nul n’est éligible à la présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés. Paragraphe transitoire : Le Président actuel de la République ne bénéficie pas du présent article, en tant qu’il porte la durée du mandat présidentiel de trois ans à six ans. En conséquence, les fonctions du Président actuel cesseront le 26 mai 1932.Ce paragraphe a été abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947. Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois: Contrairement aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et à titre exceptionnel, il est possible de réélire l’actuel Président de la République une seconde fois. Il ne peut être réélu une troisième fois qu’après un délai de six ans suivant l’expiration de son second mandat.

Article 50 Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélité, devant le Parlement, à la Nation Libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants : « Je jure par le Dieu Tout-Puissant, d’observer la Constitution et les lois du Peuple libanais, de maintenir l’indépendance du Liban et l’intégrité du territoire. »

Article 51 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Le Président de la République promulgue les lois dans les délais fixés par la Constitution après leur approbation par la Chambre des députés, et en demande la publication. Il ne peut les modifier ni dispenser de se conformer à leurs dispositions.

Article 51 (ancien): Le Président de la République promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les Chambres ou par la Chambre des députés, dans les conditions prévues à l’article 19; il en assure l’exécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. Article 51 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Le Président de la République promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par la Chambre, il en assure l’exécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles- même ni dispenser de leur exécution. Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Article 52 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Le Président de la République négocie les traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement. Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés qu’après accord du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l’intérêt du pays et la sûreté de l’Etat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l’Etat, les traités de commerce et tous les traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année ne peuvent être ratifiés qu’après l’accord de la Chambre des députés.

Article 52 (ancien): Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l’Etat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne sont définitifs qu’après avoir été votés par les Chambres. Article 52 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par la Chambre. Article 52 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l’Etat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de

chaque année, ne sont définitifs qu’après avoir été votés par la Chambre.

Article 53 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

1) Le Président de la République préside le Conseil des ministres lorsqu’il le désire sans prendre part au vote.

2) Le Président de la République nomme le Chef du gouvernement désigné, après consultation du Président de la Chambre des députés, sur la base de consultations parlementaires impératives dont il l’informe officiellement des résultats.

3) Il promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil des ministres. 4) Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres, le décret de formation du

Gouvernement, et ceux portant acceptation de la démission des ministres ou leur révocation. 5) Il promulgue seul les décrets portant acceptation de la démission du Gouvernement ou le

considérant comme démissionnaire. 6) Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des

ministres. 7) Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation. 8) Il préside les solennités officielles et décerne par décret les décorations de l’Etat. 9) Il accorde la grâce par décret. L’amnistie ne peut être accordée que par une loi. 10) Il adresse, en cas de nécessité, des messages à la Chambre des députés. 11) Il soumet n’importe quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors de l’ordre du jour. 12) Il convoque, en accord avec le Chef du gouvernement, le Conseil des ministres à titre

exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire.

Article 53 (ancien): Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme une partie des sénateurs conformément à l’article 22; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales. Article 53 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme une partie des députés conformément à l’article 24; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera par autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales. Article 53 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.

Article 54 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Les actes du Président de la République doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou les ministres intéressés à l’exception du décret portant nomination du Chef du gouvernement et celui acceptant la démission du Gouvernement ou considérant ce dernier comme démissionnaire. Quant au décret portant promulgation d’une loi il est contresigné par le Chef du gouvernement.

Article 54 (ancien): Chacune des actes du Président de la République doit être contresigné par le ou les ministres

intéressés. Il est fait exception pour la nomination et la révocation des ministres.

Article 55 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Il appartient au Président de la République, dans les cas énumérés aux articles 65 et 77 de la présente Constitution, de demander au Conseil des ministres la dissolution de la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. Si le Conseil des ministres décide suite à cela la dissolution de la Chambre, le Président de la République promulgue le décret de dissolution. Dans ce cas, les collèges électoraux se réunissent conformément à l’article 25 de la Constitution et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection de la nouvelle Chambre. Au cas où les élections n’ont pas lieu dans le délai fixé à l’article 25 de la Constitution, le décret de dissolution est considéré comme nul et non avenu et la Chambre des députés continue à exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 55 (ancien): Le Président de la République peut, par décret motivé pris en Conseil des ministres, et sur l’avis conforme du Sénat exprimé à la majorité des trois quarts des membres composant cette Assemblée, dissoudre la Chambre des députés, avant l’expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre sont: Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de l’Etat. Le rejet du budget dans l’intention de paralyser l’action du gouvernement. Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat ou la constitution. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l’article 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Une deuxième dissolution ne peut pas avoir lieu pour le même motif que la première. Article 55 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés, avant l’expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés sont: Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de l’Etat. Le rejet en bloc du budget dans l’intention de paralyser l’action du gouvernement. Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l’article 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Article 55 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 : Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l’article 25 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.

Article 56 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée et en demande la publication. Quant aux lois dont la promulgation aura

été déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de cinq jours et en demander la publication. Il promulgue les décrets et en demande la publication. Il peut demander au Conseil des ministres le réexamen de toute décision que prend ce dernier, dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la Présidence de la République. Si le Conseil des ministres maintient la décision prise, ou si le délai est expiré sans que le décret ne soit promulgué ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires de plein droit et doivent être publiés.

Article 56 (ancien): Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de l’une ou de l’autre Chambre aura été déclarée urgente. Article 56 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de la Chambre aura été déclarée urgente.

Article 57 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois une nouvelle délibération sur la loi qui ne peut lui être refusée. Quand le Président use de ce droit, il n’est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée. Au cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit promulguée ou renvoyée, elle est considérée exécutoire de plein droit et doit être publiée.

Article 57 (ancien): Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. Quand le Président de la République use de ce droit, il n’est tenu de promulguer une loi qui si cette loi a été votée au Sénat et à la Chambre des députés, après la seconde délibération, par la majorité absolue des membres de l’une et de l’autre Assemblée; les sièges vacants par décès ou démission ne sont pas comptés. Article 57 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander une seule fois, une nouvelle délibération qui ne peut lui être refusée. Quand le Président de la République use de ce droit, il n’est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée.

Article 58 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Le Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à l’ordre du jour d’une séance plénière et sa lecture au cours de cette séance.

Article 58 (ancien): Quand la Chambre des députés et le Sénat sont en désaccord sur une loi, le Président de la République peut décider que les Chambres se réuniront en Assemblée plénière pour délibérer au

sujet de cette loi. Si la loi est votée à la majorité absolue par l’Assemblée plénière votant par tête, elle est considérée comme adoptée et le Président de la République la promulgue. Article 58 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Le Président de la République peut rendre exécutoire par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, tout projet qui aura été déclaré, préalablement, urgent par le Gouvernement par le décret de transmission pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les quarante jours qui suivront sa communication à l’Assemblée.

Article 59 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n’excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.

Article 59 (ancien): Le Président de la République peut ajourner les Chambres pour une durée n’excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.

Article 60 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947) Le Président de la République n’est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison. Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, décidant à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière; il est jugé par la Haute-Cour prévue à l’article 80. Le ministère public près la Haute-Cour est exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction, toutes chambres réunies.

Article 60 (ancien): Le Président de la République n’est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison; sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée entière; il ne peut être jugé que par la Haute- Cour prévue à l’article 80. Le ministère public près la Haute-Cour, est exercé par deux magistrats nommés chaque année par la Cour de cassation en Assemblée générale.

Article 61 Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusqu’à ce que la Haute-Cour décide.

Article 62 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la République sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des ministres.

Article 62 (ancien): En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire par le Conseil des ministres.

Article 63 La dotation du Président de la République est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée.

Deuxièmement: Le Président du Conseil des ministres

Article 64 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Le Président du Conseil des ministres est le Chef du gouvernement. Il le représente et s’exprime en son nom. Il est considéré comme responsable de l’exécution de la politique générale tracée par le Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes:

1) Il préside le Conseil des ministres, et est de droit Vice-président du Conseil Supérieur de Défense.

2) Il procède aux consultations parlementaires en vue de former le Gouvernement dont il contresigne avec le Président de la République le décret de formation du gouvernement. Dans le délai de trente jours suivant la parution de ce décret, le Gouvernement doit présenter à la Chambre des députés sa déclaration ministérielle en vue d’obtenir la confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant l'obtention de la confiance ni après sa démission ni après avoir été considéré comme démissionnaire, que dans le sens étroit de l‘expédition des affaires courantes.

3) Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés. 4) Il contresigne avec le Président de la République tous les décrets à l’exception de celui le

désignant Chef du gouvernement ainsi que le décret acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.

5) Il signe le décret de convocation à l’ouverture d’une session extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou les renvoyant pour seconde lecture.

6) Il invite le Conseil des ministres à se réunir et établit son ordre du jour. Il informe préalablement le Président de la République des sujets y figurant ainsi que des sujets urgents qui seront discutés.

7) Il suit les activités des administrations et des établissements publics, assure la coordination entre les ministres et donne les directives générales en vue de garantir la bonne marche du travail.

8) Il tient des réunions de travail avec les parties concernées dans l’Etat en présence du ministre compétent.

Article 64 (ancien): Les ministres ont la direction supérieure de tous les services de l’Etat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l’application des lois et des règlements.

Troisièmement: Le Conseil des ministres

Article 65 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui constitue le pouvoir auquel sont soumises les forces armées. Il exerce, notamment, les prérogatives suivantes:

1) Il établit la politique générale de l’Etat dans tous les domaines, élabore les projets de lois et les décrets réglementaires et prend les décisions nécessaires pour leur mise en application.

2) Il veille à l’exécution des lois et règlements, et supervise les activités de tous les organismes de l’état sans exception: administrations et établissements civils, militaires et sécuritaires.

3) Il nomme les fonctionnaires de l’Etat et met fin à leurs services. Il accepte leur démission conformément à la loi.

4) Il dissout à la demande du Président de la République la Chambre des députés si celle-ci, sans raison de force majeure, s’abstient de se réunir durant toute une session ordinaire ou tout au long de deux sessions extraordinaires successives dont la durée de chacune n’est pas inférieure à un mois, ou en cas de rejet du budget dans son ensemble dans le but de paralyser l’action du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont entraîné la dissolution de la Chambre la première fois.

5) Le Conseil des ministres se réunit périodiquement en un siège qui lui est propre. Le Président de la République en préside les réunions lorsqu’il y assiste. Le quorum légal pour ses réunions est des deux tiers de ses membres. Les décisions y sont prises par consensus, ou si cela s’avère impossible, par vote, et les décisions sont alors prises à la majorité des présents. Quant aux questions fondamentales elles requièrent l'approbation des deux tiers des membres du Gouvernement tel que le nombre en a été fixé dans le décret de formation. Les questions suivantes sont considérées comme fondamentales:

La révision de la Constitution, la proclamation de l’état d’urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, les accords et traités internationaux, le budget général de l’Etat, Les programmes de développement globaux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de la première catégorie ou équivalent, la révision des circonscriptions administratives, la dissolution de la Chambre des députés, la loi électorale, la loi sur la nationalité, les lois concernant le statut personnel et la révocation des ministres.

Article 65 (ancien): Nul ne peut être ministre s’il n’est libanais.

Article 66 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Nul ne peut être ministre s’il n’est libanais, et s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés. Les ministres ont la direction des services de l’Etat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l’application des lois et des règlements. Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre des députés de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels.

Article 66 (ancien): Les ministres sont individuellement responsables de leurs actes devant les Chambres. Les programme d’ensemble du Gouvernement est préparé et exposé aux Chambres par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom. Article 66 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre de la politique général du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le programme d’ensemble du Gouvernement est préparé et exposé à la Chambre par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.

Article 67 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) Les ministres ont le libre accès de la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.

Article 67 (ancien): Les ministres ont le libre accès des deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.

Article 68 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) Lorsque, conformément à l’article 37, la Chambre déclare n’avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.

Article 68 (ancien): Lorsque, conformément à l’article 37, l’une des Chambres déclare n’avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.

Article 69 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, abrogé par la loi constitutionnelle du 8/5/1929 et institué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

1) Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire dans les cas suivants: a) Si le Chef du gouvernement démissionne. b) S’il perd plus que le tiers du nombre de ses membres tel qu’il a été fixé dans le décret de

formation. c) En cas de décès du Chef du gouvernement. d) Au début du mandat du Président de la République. e) Au début du mandat de la Chambre des députés. f) Lorsque la Chambre des députés lui retire sa confiance de sa propre initiative ou suite à

une question de confiance. 2) La révocation d’un ministre intervient par décret pris par le Président de la République et le Chef

du gouvernement après l’approbation des deux tiers des membres du Gouvernement. 3) Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré comme démissionnaire, la Chambre

des députés devient de plein droit en session extraordinaire jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement et l’obtention de la confiance.

Article 69 (ancien): Un vote ayant pour effet de retirer à un ministre la confiance de l’une des Chambre ne peut avoir lieu que si les trois quarts, au moins, des membres de cette assemblée sont présents. Si le ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffit. Article 69 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 8/5/1929: Un vote, ayant pour effet de retirer la confiance au Ministère ou à l’un des ministres, ne peut avoir lieu que si les deux tiers au moins des membres de l’assemblée sont présents. Si le Ministère ou un ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffira.

Article 70 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

La Chambre des députés a le droit de mettre le Président du Conseil des ministres et les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile du Président du Conseil des ministres et des ministres.

Article 70 (ancien): La Chambre des députés a le droit de mettre les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile des ministres.

Article 71 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Le Président du Conseil des ministres et le ministre mis en accusation sont jugés par la Haute-Cour.

Article 71 (ancien): Le ministre mis en accusation est jugé par la Haute-Cour.

Article 72 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Le Président du Conseil des ministres ou le ministre abandonne sa charge aussitôt qu’il est mis en accusation, et sa démission n’empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.

Article 72 (ancien): Le ministre abandonne sa charge aussitôt qu’il est mis en accusation. La démission du ministre n’empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.

TITRE III

A. ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 73 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 et par la loi constitutionnelle du 24/4/1976) Un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit sur la convocation de son Président pour l’élection du nouveau Président. A défaut de convocation cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.

Article 73 (ancien): Un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en congrès, sur la convocation du Président du Sénat pour l’élection du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle. Article 73 modifié par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de

la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois: Contrairement aux dispositions de l’article 73 de la Constitution et de manière provisoire, la Chambre des députés se réunit suite à la convocation de son Président en vue de procéder à l’élection du Président de la République au cours du mois qui suit la publication de cette loi constitutionnelle. Le mandat du Président élu commence à l’expiration de celui de l’actuel Président. Article 73 modifié par la loi constitutionnelle du 24/4/1976 tendant à rapprocher la date de l’élection du Président de la République (Elias Sarkis): Un mois au moins avant l’expiration du mandat du Président de la République et six mois au plus, la Chambre se réunit, suite à une convocation de son Président, en vue d’élire le nouveau Président. Au cas où la Chambre n’est pas convoquée à cette fin, elle se réunit de plein droit au dixième jour qui précède la fin du mandat du Président. L’effet de cette modification expire le 23/9/1976.

Article 74 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.

Article 74 (ancien): En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, le deux Assemblées se réunissent immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, les Chambres se réunissent de plein droit.

Article 75 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La Chambre réunie pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l’élection du Chef de l’Etat.

Article 75 (ancien): Le congrès réuni pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Il doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l’élection du Chef de l’Etat.

B. REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 76 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La Constitution peut être révisée sur l'initiative du Président de la République. Dans ce cas, le Gouvernement saisira l'Assemblée d'un projet de loi constitutionnelle.

Article 76 (ancien): Les Chambres peuvent spontanément ou sur la proposition du Président de la République, par délibération séparée prise dans chacune d'elles, à la majorité absolue des deux tiers de l'Assemblée entière, décider qu'il y a lieu de réviser la Constitution. Les Articles et les questions visés par la demande de révision doivent être limitativement énumérés et précisés.

Article 77

(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) La Constitution peut également être révisée sur l’initiative de la Chambre des députés. Cette révision a lieu de la façon suivante: La Chambre des députés peut, au cours d’une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, une proposition de révision de la constitution. Les articles et les questions visés dans la proposition doivent être clairement précisés et énumérés. Le Président de la Chambre transmet la proposition au Gouvernement en lui demandant d’établir un projet de loi constitutionnelle. Si le Gouvernement approuve la proposition de la Chambre des députés à la majorité des deux tiers, il doit préparer le projet de révision et en saisir la Chambre dans un délai de quatre mois; si le Gouvernement n’est pas d’accord avec la Chambre, il lui renvoie la résolution afin qu’elle en délibère à nouveau. Si la Chambre maintient sa proposition à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République, soit d’acquiescer au désir de la Chambre, soit de demander au Conseil des ministres de la dissoudre, et de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. Si la nouvelle Chambre insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d’acquiescer et de présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois.

Article 77 (ancien): Quand les Chambres sont tombées d’accord sur les matières à réviser, elles se réunissent en congrès pour délibérer sur les modifications proposées. Pour être valables, les délibérations doivent avoir été prises à la majorité de 31 voix. Article 77 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: La Constitution peut également être révisée sur l’initiative de la Chambre des députés. Ce droit s’exerce de la façon suivante: La Chambre peut, au cours d’une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, le vœu que la Constitution soit révisée. Les articles et les questions visés dans le vœu doivent être limitativement énumérés et précisés. Le Président de la Chambre transmet le vœu au Gouvernement en lui demandant d’établir un projet de loi constitutionnelle. Si le Gouvernement approuve le vœu de l’Assemblée, il doit préparer le projet de la loi y relatif et en saisir l’Assemblée dans le délai de quatre mois; si le Gouvernement n’est pas d’accord avec l’Assemblée, il lui renvoie le vœu émis par elle afin qu’elle en délibère à nouveau. Si l’Assemblée maintient son vœu à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République soit d'acquiescer au désir de l'Assemblée, soit de prendre un décret de dissolution, et de procéder à de nouvelles élections dans le délai de trois mois. Si la nouvelle Assemblée insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d’acquiescer au vœu de l’Assemblée et de présenter le projet de loi dans le délai de quatre mois.

C. FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE

Article 78 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La Chambre saisie d’un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu’au vote définitif, s’occuper que de la révision. Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis.

Article 78 (ancien): Le Président du Sénat préside le Congrès; le bureau du Sénat fait office de bureau du Congrès.

Article 79 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) La Chambre des députés saisie d’un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et procéder au vote à son sujet que lorsqu’une majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie et le vote doit intervenir à la même majorité. Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes de promulgation et de publication des lois ordinaires. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation demander à la Chambre des députés, après en avoir informé le Conseil des ministres, une nouvelle délibération au sujet du projet et le vote doit intervenir également à la majorité des deux tiers.

Article 79 (ancien): Le Congrès ne peut valablement se constituer que lorsque la majorité absolue des membres de chaque Chambre se trouve réunie. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix sauf l’exception prévue aux articles 49 et 77. Article 79 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: La Chambre des députés saisie d’un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et voter que lorsque la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui composent légalement l’Assemblée. Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes que la loi ordinaire. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation, demander une nouvelle délibération. Il y sera procédé également à la majorité des deux tiers.

TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES

A. HAUTE-COUR

Article 80 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) La Haute-Cour, dont la mission est de juger les Présidents et les ministres, se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit des plus hauts magistrats libanais pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d’ancienneté. Ils se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.

Article 80 (ancien): La Haute-Cour se compose de 7 sénateurs élus par le Sénat et des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d’ancienneté sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour. Article 80 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: La Haute-Cour se compose de 7 députés élus par la Chambre des députés et des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d’ancienneté, sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont

rendus à la majorité de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour. N.B.: La Loi no. 13 du 18/8/1990 a institué la procédure à suivre devant la Haute-Cour.

B. FINANCES

Article 81 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947) Les impôts sont établis pour l’utilité commune. On ne pourra lever des impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi uniforme s’appliquant à tout le territoire sans exception.

Article 81 (ancien): Les impôts sont établis pour l’utilité commune. On ne pourra lever des impôts au Grand Liban que conformément à une loi uniforme s’appliquant à tout le territoire sans exception. Une loi spéciale unifiera les impôts existants entre tous les habitants du territoire du Grand Liban.

Article 82 Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé qu’en vertu d’une loi.

Article 83 Chaque année, au début de la session d’Octobre, le Gouvernement soumet à la chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année suivante. Le budget est voté article par article.

Article 84 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet de budget ou dans les projets susindiqués, ni par voie d’amendement, ni par voie de propositions indépendantes. Mais, cette discussion terminée, l’Assemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.

Article 84 (ancien): Toute proposition de loi entraînant une dépense nouvelle, toute création ou augmentation de dépense dans le budget ou le fonds de réserve et toute suppression ou réduction d’un crédit déjà inscrit au budget de l’exercice en cours, ne peuvent être adoptées que par la majorité absolue des membres composant, chacune des deux Chambres.

Article 85 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser un montant maximum fixé dans le budget. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.

Article 85 (ancien):

Aucun crédit extraordinaire ou supplémentaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Si dans l’intervalle des sessions le Gouvernement juge nécessaire d’ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, il devra convoquer immédiatement les Chambres. Article 85 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927: Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit. Article 85 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article. Les mesures ainsi édictées doivent être soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.

Article 86 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) Si la Chambre des députés n’a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l’expiration de la session consacrée à l’examen du budget, le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement convoquera la Chambre à une session extraordinaire expirant fin Janvier pour poursuivre la discussion du budget. Si, à la fin de cette session extraordinaire, il n’est pas définitivement statué sur le budget, le Conseil des ministres pourra prendre une décision sur la base de laquelle le Président de la République promulguera un décret, rendant le projet de budget exécutoire et applicable, dans la forme où il a été présenté à la Chambre. Le Conseil des ministres ne pourra exercer ce droit que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session. Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continueront d’être perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de l’exercice précédent, majoré des crédits additionnels permanents et diminué des crédits permanents retirés.

Article 86 (ancien): Si les Chambres n’ont pas voté le budget d’un exercice avant l’ouverture de cet exercice, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continuent d’être perçus comme précédemment et les dépenses sont engagées mensuellement sur la base du douzième provisoire de l’exercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes, jusqu’à la promulgation du nouveau budget. Article 86 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990: Si la Chambre des députés n’a pas définitivement statué sur le projet de Budget avant l’expiration de la session consacrée à l’examen du Budget, le Président de la République convoquera l’Assemblée à une session extraordinaire expirant fin Janvier pour poursuivre la discussion du Budget; si à la fin de cette session extraordinaire, il n’est pas définitivement statué sur le Budget, le Président de la République pourra par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres rendre le projet de Budget exécutoire dans la forme où il a été présenté à la Chambre. Le Président ne pourra exercer cette faculté que si le projet de Budget a été présenté à la Chambre 15 jours au moins avant le commencement de la session. Au cours de la dite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continuent d’être perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de Janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de l’exercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes.

Article 87 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927) Le compte définitif de l’administration des finances pour l’exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)

Article 87 (ancien): Le compte définitif de l’administration des finances pour l’exercice clos doit être soumis aux Chambres et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)

Article 88 Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés qu’en vertu d’une loi.

Article 89 Aucune concession, ayant pour objet l’exploitation d’une richesse naturelle du pays ou un service d’utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu’en vertu d’une loi et pour un temps limité.

TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUISSANCE MANDATAIRE ET A LA SOCIETE DES NATIONS

Article 90 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)

Article 90 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943: Les pouvoirs établis par la présente Constitution s’exerceront sous réserve des droits et des devoirs de la Puissance mandataire, tels qu’ils résultent de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations et de l’Acte du Mandat.

Article 91 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)

Article 91 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943: L’Etat du Grand Liban demandera, dès que les circonstances le permettront, son admission à la Société des Nations en ayant recours aux bons offices de la Puissance Mandataire.

Article 92 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)

Article 92 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943: La présente Constitution affirme la volonté de paix et de bonne entente du Grand Liban avec tous les pays et particulièrement les pays limitrophes sous Mandat français, avec lesquels le Grand Liban entend maintenir, dans l’esprit le plus conciliant et le plus pacifique, à charge de réciprocité, les relations les plus cordiales.

Article 93 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Article 93 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: La présente Constitution comporte, pour le Grand Liban, l’engagement solennel de confier à l’arbitrage de la Puissance Mandataire, le règlement des conflits qui pourraient menacer la paix. A cet effet le Grand Liban est prêt à passer avec ses voisins et tous autres Etats intéressés, les conventions nécessaires acceptant qu’elles comportent la clause d’arbitrage obligatoire de tous les conflits.

Article 94 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)

Article 94 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943: Le Gouvernement libanais se mettra d’accord avec le Représentant de la Puissance Mandataire à l’effet de créer une délégation libanaise à Paris, et des postes d’attachés libanais auprès des représentants diplomatiques et consulaires de la République Française dans les villes de l’Etranger où le nombre des résidents libanais justifie cette mesure. Le Gouvernement libanais fera tout ce qui sera en son pouvoir pour maintenir un contact étroit entre les Libanais émigrés et la mère-patrie.

TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 95 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990) La Chambre des députés élue sur une base égalitaire entre les musulmans et les chrétiens doit prendre les dispositions adéquates en vue d’assurer la suppression du confessionnalisme politique, suivant un plan par étapes. Un comité national sera constitué et présidé par le Président de la République, comprenant en plus du Président de la Chambre des députés et du Président du Conseil des ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La mission de ce comité consiste à étudier et à proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme et à les présenter à la Chambre des députés et au Conseil des ministres ainsi qu’à poursuivre l’exécution du plan par étapes. Durant la période intérimaire:

a) Les communautés seront représentées équitablement dans la formation du Gouvernement. b) La règle de la représentation confessionnelle est supprimée. Elle sera remplacée par la

spécialisation et la compétence dans la fonction publique, la magistrature, les institutions militaires, sécuritaires, les établissements publics et d’économie mixte et ce, conformément aux nécessités de l’entente nationale, à l’exception des fonctions de la première catégorie ou leur équivalent. Ces fonctions seront réparties à égalité entre les chrétiens et les musulmans sans réserver une quelconque fonction à une communauté déterminée tout en respectant les principes de spécialisation et de compétence.

Article 95 (ancien): A titre transitoire et conformément aux dispositions de l’article 1er de la Charte du Mandat et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l’Etat. Article 95 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

A titre transitoire et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l’Etat.

Article 96 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Article 96 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: La répartition des sièges sénatoriaux entre les communautés se fera, conformément aux dispositions des articles 22 et 95, dans la proportion suivante: 5 maronites, 3 sunnites, 3 chiites, 2 grecs- orthodoxes, 1 grec-catholique, 1 druze, 1 minoritaire.

Article 97 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Article 97 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: Le Conseil Représentatif actuel après le vote de la présente Constitution fonctionnera jusqu’à l’expiration de son mandat en prenant le nom de “Chambre des députés”.

Article 98 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Article 98 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: Afin de rendre immédiatement possible l’application intégrale de la présente Constitution, le premier Sénat libanais, composé comme il est prévu aux articles 22 et 96 sera nommé par le Haut- Commissaire de la République Française pour une période allant seulement jusqu’à la fin l’année 1928.

Article 99 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Article 99 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: Le Sénat nouvellement constitué procédera, à la première séance qui suivra sa convocation par le Haut-Commissaire, à la nomination d’un président, d’un vice-président et de deux secrétaires dans les conditions prévues à l’article 44 de la présente Constitution. Il sera procédé de même à chaque renouvellement de l’assemblée. A la première séance qui suit chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci procédera à la constitution de son bureau dans les conditions prévues à l’article 44 précité. Les bureaux des deux Chambres nommés dans ces conditions resteront en fonction jusqu’à la session d’Octobre suivant.

Article 100 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Article 100 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947: Dans le mois qui suivra la constitution du Sénat, le Congrès se réunira sur la convocation du Président du Sénat pour l’élection du Président de la République.

Article 101 A partir du 1er septembre 1926, l’Etat du "Grand Liban" portera le nom de "République Libanaise" sans autre changement ni modification d’aucune sorte.

Article 102 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/1/1943) Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.

Article 102 (ancien): La présente Constitution est placée sous la sauvegarde de la République Française, en sa qualité de mandataire de la Société des Nations. Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.


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WIPO Lex编号 LB018