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1987年12月联邦法,关于国际私法(节选), 瑞士

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详情 详情 版本年份 1987 日期 生效: 1989年1月1日 议定: 1987年12月18日 文本类型 框架法 主题 专利(发明), 知识产权及相关法律的执行, 其他 瑞士根据TRIPS第63条第2款发给世贸组织的通知中称:
“本法第8章涉及知识产权。
第109至111条涉及瑞士法院的管辖权,准据法,以及针对外国法院知识产权判决的认可。
第122条涉及知识产权合同领域的准据法。”

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (extrait)        
 Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (extrait)

Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)* du 18 décembre 1987

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures:

vu l’article 64 de la constitution fédérale1);

vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 19822).

arrête:

Chapitre premier: Dispositions communes

Section 1: Champ d’application

Article premier 1 La présente loi régit, en matière internationale:

a. La compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; b. Le droit applicable; c. Les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères; d. La faillite et le concordat; e. L’arbitrage.

2 Les traités internationaux sont réservés.

Section 2: Compétence

1. En général

Art. 2 Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.

c. Moyens de transport

Art. 107 Sont réservées celles des dispositions d’autres lois qui sont relatives aux droits réels sur les navires, aéronefs ou autres moyens de transport.

* RO 1988 1776 1) RS 101 2) FF 1983 I 255

III. Décisions étrangères

Art. 108 1 Les décisions étrangères en matière de droits réels immobiliers sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat dans lequel le bien est situé ou lorsqu’elles sont reconnues dans cet Etat. 2 Les décisions étrangères en matière de droits réels mobiliers sont reconnues en Suisse:

a. Lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile du défendeur: b. Lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat dans lequel les biens sont situés, pour autant que le

défendeur y ait eu sa résidence habituelle, ou c. Lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du for élu.

Chapitre 8: Propriété intellectuelle

I. Compétence

Art. 109 1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut de domicile, ceux du lieu où la protection est invoquée sont compétents pour connaître des actions portant sur les droits de propriété intellectuelle. Font exception les actions sur la validité ou l’inscription de droits de propriété intellectuelle à l’étranger. 2 Si plusieurs défendeurs peuvent être recherchés en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l’action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive. 3 Lorsque le défendeur n’a pas de domicile en Suisse, les actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle sont intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du représentant inscrit au registre ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l’autorité qui tient le registre a son siège.

II. Droit applicable

Art. 110 1 Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. 2 En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l’événement dommageable, de l’application du droit du for. 3 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122).

III. Décisions étrangères

Art. 111 1 Les décisions étrangères relatives à la violation de droits de propriété intellectuelle sont reconnues en Suisse:

a. Lorsque la décision a été rendue dans l’Etat du domicile du défendeur, ou b. Lorsque la décision a été rendue dans l’Etat pour lequel la protection de la propriété

intellectuelle est revendiquée et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse. 2 Les décisions étrangères portant sur l’existence, la validité ou l’inscription de droits de propriété intellectuelle ne sont reconnues que si elles ont été rendues dans un Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée ou si elles y sont reconnues.

Chapitre 9: Droit des obligations

Section 1: Contrats

I. Compétence

1. Principe

Art. 112 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d’un contrat. 2 Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l’exploitation de cet établissement.

2. Lieu d’exécution

Art. 113 Lorsque le défendeur n’a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, mais que la prestation litigieuse doit être exécutée en Suisse, l’action peut être portée devant le tribunal suisse du lieu d’exécution.

3. Contrats conclus avec des consommateurs

Art. 114 1 Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l’article 120, 1er alinéa, l’action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse:

a. De son domicile ou de sa résidence habituelle, ou b. Du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur.

2 Le consommateur ne peut pas renoncer d’avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.

4. Contrats de travail

Art. 115 1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail. 2 L’action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse.

II. Droit applicable

1. En général

a. Election de droit

Art. 116 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. 2 L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. 3 L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.

b. A défaut d’élection de droit

Art. 117 1 A défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. 2 Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. 3 Par prestation caractéristique, on entend notamment:

a. La prestation de l’aliénateur, dans les contrats d’aliénation; b. La prestation de la partie qui confère l’usage, dans les contrats portant sur l’usage d’une chose

ou d’un droit; c. La prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation

de service; d. La prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; e. La prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.

2. En particulier

a. Vente mobilière

Art. 118 1 Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 19551) sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels. 2 L’article 120 est réservé.

b. Immeubles

Art. 119 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. 2 L’élection de droit est admise. 3 Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l’Etat dans lequel l’immeuble est situé, à moins que celui-ci n’admette l’application d’un autre droit. Pour l’immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.

c. Contrats conclus avec des consommateurs

Art. 120 1 Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l’Etat de la résidence habituelle du consommateur:

a. Si le fournisseur a reçu la commande dans cet Etat; b. Si la conclusion du contrat a été précédée dans cet Etat d’une offre ou d’une publicité et que le

consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou c. Si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un Etat étranger aux fins

d’y passer la commande. 2 L’élection de droit est exclue.

1) RS 0.221.211.4

d. Contrats de travail

Art. 121 1 Le contrat de travail est régi par le droit de l’Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. 2 Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs Etats, le contrat de travail est régi par le droit de l’Etat de l’établissement ou, à défaut d’établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l’employeur. 3 Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l’Etat dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l’employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.

e. Contrats en matière de propriété intellectuelle

Art. 122 1 Les contrats ponant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’Etat dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. 2 L’élection de droit est admise. 3 Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l’accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.

3. Dispositions communes

a. Silence après réception d’une offre

Art. 123 La partie qui ne répond pas à l’offre de conclure un contrat peut demander que les effets de son silence soient régis par le droit de l’Etat dans lequel elle a sa résidence habituelle.

b. Forme

Art. 124 1 Le contrat est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion. 2 La forme d’un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l’un de ces Etats. 3 La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d’une forme déterminée, à moins que ce droit n’admette l’application d’un autre droit.

c. Modalités d’exécution ou de vérification

Art. 125 Les modalités d’exécution ou de vérification sont régies par le droit de l’Etat dans lequel elles sont effectivement prises.

d. Représentation

Art. 126 1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.

2 Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l’Etat de l’établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n’est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l’Etat dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d’espèce. 3 Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n’a pas d’établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté. 4 Le droit désigné au 2e alinéa régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.

Section 2: Enrichissement illégitime

I. Compétence

Art. 127 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle ou de l’établissement du défendeur sont compétents pour connaître des actions pour cause d’enrichissement illégitime.

II. Droit applicable

Art. 128 1 Les prétentions pour cause d’enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l’enrichissement s’est produit. 2 A défaut d’un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l’Etat dans lequel l’enrichissement s’est produit; les parties peuvent convenir de l’application de la loi du for.

Section 3: Actes illicites

I. Compétence

1. En général

Art. 129 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle ou de l’établissement du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. 2 Lorsque le défendeur n’a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l’action peut être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l’acte ou du résultat. 3 Si plusieurs défendeurs peuvent être recherchés en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l’action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.

Art. 130 2. En particulier 1 Les tribunaux suisses du lieu où l’événement dommageable s’est produit sont compétents pour connaître des actions relatives aux dommages causés par une installation nucléaire ou le transport de substances nucléaires. 2 Lorsque ce lieu ne peut pas être déterminé, l’action peut être portée: a. Si la responsabilité incombe à l’exploitant d’une installation nucléaire, devant les tribunaux suisses du lieu où cette installation est située;


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