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马里共和国宪法, 马里

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详情 详情 版本年份 1992 日期 生效: 1992年2月25日 议定: 1992年1月12日 文本类型 框架法 主题 其他

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主要文本 主要文本 英语 Constitution of the Republic of Mali         法语 Constitution de la République du Mali        
 Constitution of the Republic of Mali

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF MALI

PREAMBLE The Sovereign People of Mali, fortified by their traditions of heroic struggle, committed to remain faithful to the ideals of the victims of repression and the fallen martyrs killed in battle for the advent of a nation of law and of pluralist democracy, -affirm the will to preserve and to reinforce the democratic accomplishments of the Revolution of March 26, 1991, -solemnly engage to defend the republican form and secularity of the State, -proclaim their determination to defend the rights of women and children as well as the cultural and linguistic diversity of the national community, -reaffirm their determination to maintain and to consolidate the national unity, -commit themselves to assure improvement to the quality of life, the protection of the environment and of the cultural heritage, -subscribe to the Universal Declaration of the Rights of Man of December 10, 1948 and to the African Charter of the Rights of Man and the People of June 27, 1981, -reaffirm their attachment to the formation of the African Union, to the promotion of peace, to regional and international cooperation, to peaceful resolutions of the differences of opinion among states in respect to justice, equality, liberty and the sovereignty of the people.

TITLE I THE RIGHTS AND DUTIES OF HUMAN DIGNITY

Article 1 The human dignity is sacred and inviolable. Each individual has the right to life, liberty, and the security and integrity of his person.

Article 2 All Malians are born and live free and equal in their rights and duties. Any discrimination based on social origin, color, language, race, sex, religion, or political opinion is prohibited.

Article 3 No one will be put to torture, nor to inhumane, cruel, degrading, or humiliating treatment. Each individual, each agent of the State who is found guilty of such acts, either on his own initiative, or by another’s command, will be punished at law.

Article 4 Every person has the right to freedom of thought, conscience, religion, worship, opinion, expression, and creation in respect to the law.

Article 5 The State recognizes and guarantees, under conditions established by law, freedom to come and go, freedom of choice of residence, freedom of association, assembly, following, and demonstrations.

Article 6 Residence, property, private and family life, confidentiality of correspondence and communication are inviolable. They may only be undermined according to the conditions defined by law.

Article 7 Freedom of press is recognized and guaranteed. This is expressed according to the conditions defined by law.

Equal access for all to the media of the State is assured by an independent organization; that organization shall define the laws which assure such access.

Article 8 Freedom of artistic an cultural creativity is recognized and guaranteed. This freedom shall be carried out according to the conditions defined by law.

Article 9 Punishment is individual No one may be pursued, arrested or charged in violation of a law promulgated after the fact. All accused are presumed innocent until their guilt may be established by a competent court. The right to a defense, which includes assistance by a lawyer of choice, is guaranteed from the outset of interrogation.

Article 10 Any person who objects to an action to deprive them of liberty has the right to be examined by a doctor of their choice. One may only be detained for more than forty-eight hours as a result of a decision motivated by a Magistrate of the court. One may only be detained in a penitentiary by a delivered mandate by a Magistrate of the court.

Article 11 That which is not forbidden by law cannot be made a crime, and one may only be constrained for what the law does not permit.

Article 12 No one may be forced into exile. Anyone persecuted because of their political or religious beliefs, their ethnic membership, may benefit from the right of asylum in the Republic of Mali.

Article 13 The right to own property is guaranteed. One may only be deprived of that right for the purpose of public utility with just and prior compensation.

Article 14 Freedom of enterprise is vigorously guaranteed within the scope of the laws and regulations.

Article 15 Every person has a right to a healthy environment. The protection and defense of the environment and the promotion of the quality of life is a duty of everyone and of the State.

Article 16 In the case of a reported national disaster, every citizen has a duty to give aid according to the conditions defined by law.

Article 17 Education, instruction, training, employment, housing, leisure, health and social protection constitute some of the recognized rights.

Article 18 Every citizen has a right to education. Public education is mandatory, free, and non-religious. Private education is recognized and it must be carried out according to the conditions defined by law.

Article 19 The rights to employment and furlough are recognized and shall be equal for all. Every citizen has a duty to work but one may only be restricted to specific employment in the case of fulfillment of a service of exceptional public interest, equal for all according to the conditions defined by law.

Article 20 The freedom of unions is guaranteed. Unions must perform their activities without constraining or limiting others aside from those activities provided by law.

Article 21 The right to go on strike is guaranteed. It is vigorously guaranteed within the scope of the laws and regulations.

Article 22 Defense of the homeland is a duty of every citizen.

Article 23 Every citizen must work for the common good. Every citizen must fulfill all civic obligations, notably contributing monetary donations.

Article 24 Every citizen and every person living in the Malian territory has the duty to respect, in every circumstance, the constitution.

TITLE II THE STATE AND SOVEREIGNITY

Article 25 Mali is an independent, sovereign, indivisible, democratic, secular, social Republic. Its principle is to be a government of the People, by the People and for the People. The institutions of the republic are: -The President of the Republic; -The Cabinet; -The National Assembly; -The Supreme Court; -The Constitutional Court; -The High Court of Justice; -The High Council of Territorial Collectives; -The Economic, Social and Cultural Council. The National emblem shall be composed of three equal vertical stripes of green, gold and red. The motto of the Republic is "One People – One Purpose – One Faith" (Un Peuple – Un But – Une Foi). The National Anthem is "LE MALI". Law will determine the Seal and the Coat of Arms of the Republic. French is the official language. Law will determine the method for making official and promoting national languages.

Article 26 The Sovereignty of the nation belongs entirely to the People, who shall exercise it through their representatives or by vote of referendum. No faction nor any individual may exclusively claim this exercise of sovereignty.

Article 27 The right to vote is universal, equal and secret.

According to conditions defined by law, all citizens of voting age are electors demonstrating their civic and political duties.

Article 28 The political parties shall concur as to the expression of suffrage. They may form and exercise their activities freely within the conditions determined by law. They must respect the principles of national sovereignty, democracy, integrity of the territory, national unity, and the secularity of the State.

TITLE III THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Article 29 The President of the Republic is the Chief of State. He is the guardian of the Constitution. He embodies the national unity. He is the guarantor of national independence, territorial integrity, and respect for international Treaties and Accords. He keeps watch over the regular functioning of public authority and assures the continuity of the State.

Article 30 The President of the Republic shall be elected for five years by direct universal suffrage, by election on a majority basis from two rounds of ballots. He may only be elected once.

Article 31 Every candidate for the office of President of the Republic must be of Malian national origin and must have fulfilled all civic and political duties.

Article 32 The Presidential elections shall be between twenty-one and forty days before the exit of the incumbent president.

Article 33 The law shall determine the procedure, conditions of eligibility and presentation of the candidacy for Presidential elections, development of the election system, counting of ballots, and proclamation of results. The law shall lay out all the required elements so that elections are free and in order. The President of the Republic shall be elected by absolute majority of cast votes. If no absolute majority can be obtained after the first round of votes, a second round shall be held, the second Sunday following. This second round is open only to two candidates determined by the largest number of votes. If one of the two candidates withdraws, the ballot shall be open to the next candidate coming in order of cast votes. If, in the seven days preceding the deadline for the declaration of candidacy, one of those, less than thirty days before such date, who has announced publicly his decision to be a candidate, decides not to or finds himself unable to continue, the Constitutional Court shall declare a postponement of the election. If, before the first round of ballots, one of the candidates decides not to or finds himself unable to continue, the Constitutional Court shall declare a postponement of the election. In case of death or an unforeseen preventative obstacle of one of the two favored candidates in the first round of ballots before any possible returns, or one of the two candidates remaining after these returns, the Constitutional Court shall decide whether to repeat the elections. The convocation of electors is made by decree held in the Council of Ministers. The Constitutional Court shall control the regulation of these operations, make rulings regarding complaints, and proclaim the results of the election.

Article 34 The functions of the President of the Republic are incompatible with the exercise of any other political function, with any elective mandate, with any public use, or with any other lucrative or professional activity.

Article 35 During his period of office, the President of the Republic cannot, through himself or another, buy or lease anything which belongs to the State’s domain without prior authorization of the Supreme Court under the conditions laid out by law. He may not participate, through himself or another, in public or private markets for the administrations or institutions under the State’s authority or subject to its control.

Article 36 When the President of the Republic is temporarily unable to fulfil his duties, his powers shall be provisionally exercised by the Prime Minister. In case of a vacancy of the Presidency of Republic for some unforeseen, disruptive cause that is an absolute or unavoidable obstacle, noted by the Constitutional Court, and the President of the National Assembly and the Prime Minister, the functions of the President of the Republic shall be carried out by the President of the National Assembly. A new process for election of a new president for a new period of five years shall then commence. The election of the new President shall take place between twenty-one and forty days after the official recognition of the vacancy or preventative obstacle. In every case of a preventative obstacle or vacancy, Articles 38, 41, 42, and 50 shall not be applied.

Article 37 The President Elect shall enter into office fifteen days after the official proclamation of the election results. Before entering into office, he shall declare before the Supreme Court the following oath: "I swear before God and the Malian People to preserve in perfect fidelity the Republican Regime, to respect and to create respect for the Constitution and the law, to carry out my duties in the superior interest of the People, to preserve the democratic establishment, to guaranty the national unity, the independence of homeland and the integrity of the national territory. I solemnly and on my honor commit myself fully to implement the realization of African Unity." After the inauguration and within a period of 48 hours, the President of the Supreme Court shall publicly announce the oath of the President of the Republic. This declaration shall be the subject of an annual announcement.

Article 38 The President of the Republic shall name the Prime Minister. He shall put an end to the Prime Minister’s functions on presentation by the Prime Minister of the resignation of the Cabinet. On proposition by the Prime Minister the President of the Republic shall name the other members of the cabinet and [also] terminate their functions.

Article 39 The President of the Republic shall preside over the Council of Ministers. The Prime Minister will stand in for them under the conditions supplied by this Constitution.

Article 40 The President of the Republic shall promulgate the laws within fifteen days following transmission to the Cabinet of the definitively adopted text. He may, before the expiration of this time period, demand a new deliberation of the law or certain of its articles by the National Assembly. This new deliberation may not be refused shall suspend the timeline of the promulgation. In case of urgency, the timeline of promulgation may be reduced to eight days.

Article 41 The President of the Republic, by proposal of the Cabinet, during the duration of its sessions or by proposal of the National Assembly, after the opinion of the Constitutional Court is published in the Official

Journal, may place under referendum any and all questions of national interest, any law related to the organization of public powers, consisting of an approval of an accord of union or an authorization of a treaty which, without being unconstitutional, would have effect on the function of the Institutions. When the referendum has concluded that the proposal is to be adopted, the President of the Republic shall promulgate it in the manner prescribed in Article 40.

Article 42 The President of the Republic may, after consultation with the Prime Minister and the President of the National Assembly, declare the dissolution of the National Assembly. General elections will follow between twenty-one and forty days after the dissolution. The National Assembly cannot be dissolved in the year that follows these elections.

Article 43 The President of the Republic shall communicate with the National Assembly and the High Council of Collectives by memoranda that are to be read by the President of the National Assembly or by the a member of the High Council of Collectives. If they are not in session, the National Assembly or the High Council of Collectives shall reassemble specifically for this reason.

Article 44 The President of the Republic is the Supreme Chief of the Armies. He shall preside over the Superior Council and the Committee of Defense of the National Defense.

Article 45 The President of the Republic is the President of the Superior Council of the Magistracy.

Article 46 The President of the Republic shall sign ordinances and decrees from the Council of Ministers. He shall name senior civil and military leaders, as determined by law. The Grand Chancellor of National Order, General Officers, Ambassadors, Special Envoys, Regional Governors, Central Administration Directors shall be named by decree of the Council of Ministers.

Article 47 The Members of the Supreme Court shall be named by decree of the Council of Ministers.

Article 48 The President of the Republic shall empower the Ambassadors and Special Envoys when engaged with foreign powers.

Article 49 The President of the Republic shall declare, after deliberation in the Council of Ministers, a state of siege or a state of emergency.

Article 50 When the Institutions of the Republic, independence of the Nation, integrity of the national territory, or the execution of international engagements are immediately or gravely threatened and the regular functioning of the constitutional public powers are interrupted, the President of the Republic shall take emergency measures as required by the circumstances, after consultation with the Prime Minister, the Presidents of the National Assembly and of the High Council of Collectives as well as the Constitutional Court. He shall inform the nation of the situation by an announcement. The application of these emergency powers by the President of the Republic must not in any case compromise the national sovereignty nor the territorial integrity. The emergency powers must seek to assure the continuity of the State and reestablish the institutions conforming to the Constitution in the event of an interruption of normal State function. When the National Assembly is assembled it may not be dissolved during the President’s exercise of emergency powers.

Article 51 The President of the Republic may delegate certain powers to the Prime Minister. Actions of the President of the Republic other than those established in Articles 38, 41, 42, 45, and 50, as well as the previous paragraph of the present Article, shall be countersigned by the Prime Minister and, if such should be the case, any other involved Ministers. Article 52: The Law shall establish the salary of the President of the Republic and organize the method for establishing a pension for former Presidents of the Republic in their civilian lives.

TITLE IV THE CABINET

Article 53 The Cabinet shall determine and direct the political institutions of the Nation, the armed forces, and their administration.

Article 54 The Cabinet is responsible before the National Assembly according to the conditions and following the procedures established by Articles 78 and 79.

Article 55 The Prime Minister is the Head of the Cabinet: with this title he shall direct and coordinate governmental action. He shall assure the execution of the laws. With respect to the provisions of Article 46, he shall exercise his ruling power. He is responsible for the execution of the political institutions and the national defense. He may delegate certain powers to the other Ministers. He shall stand in for, if such should be the case, the President of the Republic in the presidency of the Council and of the Committee as defined by Article 44. He shall stand in for the president of the Council of Ministers, by virtue of an express delegation or an order of business.

Article 56 The actions of the Prime Minister shall be countersigned, if such should be the case, by the Ministers charged with their execution.

Article 57 Before entering into service, the Prime Minister must deliver to the Supreme Court a written declaration of the Cabinet’s intentions. This declaration shall be the object of an annual announcement. The elements of Article 35 above shall be applicable to the members of the Cabinet.

Article 58 A member of Cabinet shall not act by any parliamentary mandate, any function of professional representation, at the national or local level, any public endeavor, or any professional or lucrative activity. One comprehensive law shall establish the conditions in which provisions for the replacement of officers of each office, occupation, or position. The replacement of members of Parliament shall be made by the Cabinet with conformity to the provisions of Article 63.

TITLE V THE NATIONAL ASSEMBLY (THE PARLIAMENT)

Article 59 Parliament shall be comprised of one house called the National Assembly.

Article 60 Members of the National Assembly shall be called Duputies.

Article 61 Deputies shall be elected for five years by direct universal suffrage. Law shall establish the methodology for this election.

Article 62 Deputies shall enjoy parliamentary immunity. No member of the National Assembly may be pursued, investigated, arrested, detained or tried for his opinions or votes that arise from the exercise of his functions. No member of the National Assembly may, during the time when parliament is in session, be pursued or arrested in a criminal or correctional manner without the authorization of the National Assembly, except in the case of a flagrant offense. No member of the National Assembly may, outside of session, be arrested except with the authorization of the Office of the National Assembly, except in the case of a flagrant offense, authorized pursuits or definite condemnation. The detention or pursuit of a member of the National Assembly shall be suspended if the National Assembly demands it.

Article 63 Organizational law shall establish the number of members of the National Assembly, their indemnities, conditions of eligibility, scheme of ineligibilities and incompatibilities. Organizational law shall also determine the conditions for election of those called to assure, in the case of a vacant seat, the replacement of Deputies until the re-election of the National Assembly.

Article 64 Every imperative mandate is null. The right to vote of the members of the National Assembly is individual. Organizational law may authorize, for exceptional reasons, delegation of a vote. In this case no one may receive the delegation beyond what is mandated.

Article 65 The National Assembly shall meet by their own right biannually. The first session shall commence on the first Monday of October. The session may not exceed seventy-five days. The second session shall commence on the first of April and may not exceed a duration of ninety days.

Article 66 The National Assembly may meet in an extra session at the request of the Prime Minister or by an order from a majority of the members. When an extra session is held on demand of the members of the National Assembly, the end of the session shall come as soon as the business for which the session was called is completed, and at most fifteen days after the date of reunion. The Prime Minister may demand a new session by order before the end of the month that follows the closing of session.

Article 67 Except for the case in which the National Assembly meets by their own right, extra sessions shall be commenced and brought to a close by decree of the President of the Republic.

Article 68 The National Assembly shall establish its own procedure. The President of the National Assembly shall be elected for the duration of the legislature.

Article 69 The sessions of the National Assembly shall be public. However, they may meet in a closed session by their own initiative or on demand by the Prime Minister. Their internal procedure shall establish the methodology a closed session. The account of the internal debates from public sessions shall be published in the Official Journal.

TITLE VI INTERACTION BETWEEN THE CABINET AND THE NATIONAL ASSEMBLY

Article 70 The law shall be voted on by a simple majority in the National Assembly. However, laws to which the present Constitution confers the characteristics of an organizational law shall be voted on in the following conditions: -the proposal or project may only be subjected to deliberation and vote of the National Assembly after the end of a fifteen-day time period following its deposit in the office of the National Assembly: the text may only be adopted by an absolute majority of the members composing the National Assembly. Organizational laws may only be promulgated after a declaration of the Constitutional Court of their conformity to the Constitution. Law shall establish regulations concerning: -civic rights and fundamental guaranties provided to citizens so they may exercise their public liberties, constraints imposed by the National Defense on themselves and their possessions; -nationality, civic rights, state and capacity of people, marriage, inheritance and donations, property system, actual rights and civic and commercial obligations, factions of society, expropriation; -crimes and offenses in addition to their applicable penalties, criminal procedure, police judiciary, extradition, amnesty, the creation of jurisdictions, the status of Ministerial Officers, the status of juridical and judicial Professions; -the status of civil servants; -the general status of the personnel of the Armed forces; -the system of distribution of money, the tax base, taxes and methods of collection. Law shall equally determine the fundamental principles of -the general organization of the defense and national security; -the right to work, social security, the right to form unions; -the organization and competency of professional orders; -education and research; -the protection of cultural heritage and archaeology; -public compatibility; -the creation, organization and control of public services and organizations; -the nationalization of enterprises, denationalization and transfer of property of enterprises from the public sector to the private sector; -the electoral system; -the free administration of local collectives, their competence and their resources; -the administrative organization of the national territory; -the management and alienation of the State’s domain; -the organization of the national product; -the organization of the justice system; -the penitentiary system. The law of the Treasury shall determine resources and the government expenditures. The budget must be adopted by the National Assembly. It shall establish the objectives of the economic and social actions of the State.

Article 71 Declaration of war shall be authorized by the National Assembly in a special meeting for that purpose. The President of the Republic shall then inform the nation by an announcement.

Article 72 States of emergency and states of siege shall be declared in the Council of Ministers. Their extension beyond ten days may only be authorized by the National Assembly. Law shall determine the conditions.

Article 73 Other matters than those which are of the domain of the judiciary shall have a statutory make-up. Bills of legislative form arising before ratification of the present Constitution may be modified by decree following judgement of the Supreme Court. Such bills which arise after ratification of the present Constitution may only be modified by decree if the Constitutional Court has declared that they are of statutory make-up according to the preceding paragraph.

Article 74 The Cabinet may, in the execution of its functions, or within its domain as established by law, request Parliamentary authorization to take by Ordinance, during a limited time period, measures which are normally the domain of the law. These Ordinances must come from the Council of Ministers following the opinion of the Supreme Court. They shall come into effect as soon as they are adopted, but shall become null and void if they are not ratified by the National Assembly before the date established by their own qualification. At the expiration of the time period mentioned in the previous paragraph of the present Article, Ordinances may only be modified by law on matters which are in the legislative domain.

Article 75 The initiation of laws belongs concurrently to the Cabinet and to the members of the National Assembly. Legal proposals shall be deliberated in the Council of Ministers following the opinion of the Constitutional Court and shall be presented to the office of the National Assembly.

Article 76 The members of the National Assembly and the Cabinet have the right to make amendments. After the opening of debate, the Cabinet may oppose any amendment that was not previously submitted to it.

Article 77 The National Assembly shall address the budget as soon as the normal session proceeding the budgetary period commences. The budget must plan for the necessary formula to cover the expenses. If the National Assembly is not established at the time of the commencement of the budgetary period or if it does not vote-in a budget, the Cabinet shall return the budget in the fifteen day period when the National Assembly meets in special session for this reason. The National Assembly must then decide in eight days. If this deliberation does not result in a voted-in budget, the task shall then be taken up by the Cabinet based on the formula of the previous result and following the opinion of the Supreme Court.

Article 78 The Prime Minister, after deliberation of the Council of Ministers shall discuss the responsibility of the Cabinet within the National Assembly’s plan either before the Assembly or by a declaration of the general politics of the Cabinet. The National Assembly shall defeat action of the Cabinet by passing a vote of no confidence. Such a motion is only admissible if it is signed by at least one tenth of the members of the National Assembly. A vote must take place within forty-eight hours of the motion. Those who are polled to be in favor of the vote of no confidence may only come from the majority of the two tiers of the members composing the Assembly. If the motion of the vote of no confidence is rejected, the signers may not propose a new motion within the course of the same session.

The Prime Minister may, after deliberation with the Council of Ministers, engage the liability of the Cabinet before the National Assembly regarding the vote on a bill. In this case, the bill is considered to be adopted, unless a motion of no confidence, made in the next twenty-four hours, is voted-in.

Article 79 When the National Assembly adopts a new motion of no confidence or when it disapproves of the plan or a declaration of the general politics of the Cabinet, the Prime Minister must submit to the President of the Republic the resignation of the Cabinet. Article 80: The adjournment of normal or special sessions may be delayed to allow, should the case be such, for the application of the elements of Article 78.

TITLE VII THE JUDICIAL POWER

Article 81 The judicial power is independent of the executive and legislative powers. It shall be exercised by the Supreme Court and the other Courts and Tribunals. The power of the judiciary is the guardian of the liberties defined by this Constitution. It guards the rights and liberties defined by this Constitution. It is charged to apply, in its proper domain, the laws of the Republic.

Article 82 Magistrates shall not be suppressed in the exercise of their duties, but by the authority of the law. Seated Magistrates may not be removed. The President of the Republic is the guarantor of the independence of the judicial power. The Superior Council shall watch over the management of the Magistrates’ careers and shall give its opinion on any question concerning the independence of the Magistracy. The Superior Council of the Magistracy serves as the Council of discipline for the Magistrates. Organizational law shall establish the composition, organization, allocations, and functioning of the Superior Council of the Magistracy. Law shall likewise establish the status of the Magistracy with respect to conformity with the principles of this Constitution.

TITLE VIII THE SUPREME COURT

Article 83 The Supreme Court shall be comprised of -a Judicial section; -an Administrative section; -an Accounting section. Organizational law shall establish the rules and organization of its functioning in addition to the procedure for the court. Article 84: The Supreme Court shall be presided over by a judicial Magistrate named by the President of the Republic and conforming to a proposition of the Superior Council of the Magistracy. The President of the Supreme Court shall be assisted by a Vice-President named in the same manner.

TITLE IX

THE CONSTITUTIONAL COURT

Article 85 The Constitutional Court is the judge of the constitutionality of the laws and it shall guarantee the fundamental laws of the individual and public liberties. It is the regulating body of the functioning of the institutions and the activity of the Public Powers.

Article 86 The Constitutional Court must decide on -the constitutionality of organizational laws and other laws before their promulgation; -the interior regulations of the National Assembly, the High Council of Collectives and of the Economic, Social and Cultural Council before they are put in application pertaining to their conformity to the Constitution; -the arbitration of conflicts between institutions of the State; -the regularity of presidential and legislative elections and the operations for referendums of which it shall declare the results.

Article 87 The Constitutional Court shall rule, in a case contesting the validity of an election, of any candidate, any political party or delegate of the Cabinet, according to the conditions defined by an organizational law.

Article 88 Organizational laws shall be submitted by the Prime Minister to the Constitutional Court before their promulgation. Other categories of laws, before their promulgation, may be referred to the Constitutional Court either by the President of the Republic, the Prime Minister, the President of the National Assembly, one tenth of the deputies of the National Assembly, the President of the High Council of Collectives or one tenth of the National Counselors, or by the President of the Supreme Court.

Article 89 The Constitutional Court shall rule within a time period of one month according to the procedure for which the methodology shall be established by organizational law. However, by request of the Cabinet in a case of emergency, the time period may be reduced to eight days. Appeal shall suspend the time period of the promulgation of the law in question. A provision deemed or declared unconstitutional may not be promulgated or applied.

Article 90 International engagements laid out in Articles 114 to 116 must be referred to the Constitutional Court before their ratification, either by the President of the Republic, the Prime Minister, the President of the National Assembly, one tenth of the deputies of the National Assembly, the President of the High Council of Collectives or one tenth of the National Counselors. The Constitutional Court shall determine, in a period of one month, if these engagements contain a clause contrary to the Constitution. However, by request of the Cabinet, if there is an emergency, this time period may be reduced to eight days. In the event of an affirmative reply, these engagements may not be ratified.

Article 91 The Constitutional Court shall comprise of nine members who hold the title of Counselors with periods of office of seven years, once renewable. The nine members of the Constitutional Court are assigned in the following manner: -three named by the President of the Republic of which two must be jurists; -three named by the President of the National Assembly of which two must be jurists; -three Magistrates designated by the Superior Council of the Magistracy.

The Counselors are chosen from Professors of law, Lawyers and Magistrates having at least fifteen years of practice, in addition to qualified personalities who have served the State honorably.

Article 92 The President of the Constitutional Court shall be elected by his peers. In case of temporary inability, his position shall be filled by the eldest Counselor. In case of death or dismissal of a member, the newly named member, by the respective nomination authority, shall continue the period of office already commenced.

Article 93 The functions of a member of the Constitutional Court shall not be compatible with any public, political, or administrative activity or any private or professional activity. The members of the Constitutional Court shall give an oath in a ceremony solemnly presided over by the President of the Republic before the National Assembly and the Supreme Court. They shall proclaim:

"I swear to conscientiously fulfill the duties of my office, with strict respect to the obligations of neutrality and reservation, and to conduct myself with dignity and loyalty to my public office."

Article 94 The decisions of the Constitutional Court are not susceptible to any recourse. They shall intrude upon public powers, all administrative and jurisdictional authorities and on the morals and actions of the individual. The rules of organization and function of the Constitutional Court, in addition to the procedure followed before it, shall be determined by an organizational law.

TITLE X THE HIGH COURT OF JUSTICE

Article 95 The High Court of Justice is competent to judge the President of the Republic and Ministers upon accusation by the National Assembly of high treason or of crimes or offenses committed while exercising their functions as well as their complicity in case of a conspiracy contrary to national security. Accusation shall be publicly debated and requires the votes of 2/3 of the deputies composing the National Assembly. The High Court of Justice is vigorously bound by the presentation of crimes and offenses and the determination of the penalties resulting from the penal laws as provided by the prosecution.

Article 96 The High Court of Justice shall be composed of members designated by the National Assembly at each general renewing [of the National Assembly]. The Court shall elect is president from its members. Law shall establish the number of its members, the rules of its function as well as the procedure of the court.

TITLE XI THE TERRITORIAL COLLECTIVES

Article 97 The Territorial Collectives shall be created and administrated according to the conditions defined by law.

Article 98 The Collectives shall administer themselves freely the elected Councils and according to the conditions established by law.

TITLE XII THE HIGH COUNCIL OF COLLECTIVES

Article 99 The mission of the High Council of Collectives is to study and give an opinion about every issue of local and regional development. It may make proposals to the Cabinet on any issue concerning protection of the environment and bettering the quality of life of the citizens within the collectives. The Cabinet shall await the opinion of the High Council of Collectives for all actions concerning the areas cited in this article.

Article 100 The High Council of Collectives shall be seated at Bamako. It may be transferred to any other location if necessary. The High Council of Collectives may not be dissolved.

Article 101 The members of the High Council of Collectives shall carry the title National Counselors. No member of the High Council of Collectives may be pursued, investigated, or tried for opinions given while in session of the High Council. Organizational law shall establish the number of National Counselors, their indemnities, conditions of eligibility, the system of ineligibilities and incompatibilities as well as their conditions of replacement. Service as a Deputy shall be incompatible with service as a National Counselor.

Article 102 National Counselors shall be elected for five years by indirect suffrage. They shall assure the representation of the Territorial Collectives of the Republic. Malians abroad shall be represented by the High Council of Collectives.

Article 103 The High Council of Collectives shall come to normal session biannually by convocation of its President. The duration of each session may not exceed thirty days. Its sessions shall be public. The account of the debates shall be published to an Official Journal.

Article 104 The President of the High Council of Collectives shall be elected for five years.

Article 105 The National Assembly and the High Council of Collectives may be seated in committee subject to the request of the Prime Minister. The President of the National Assembly and the President of the High Council of Collectives may call a join session of the Deputies and the National Counselors. The order of business for this session must relate to a local or regional problem of national interest. The duration of this session may not exceed fifteen days.

Title XIII The Economic, Social and Cultural Council

Article 106 The Economic, Social and Cultural Council is competent regarding all aspects of economic, social and cultural development. It shall participate in every commission of national interest of Economic, Social or Cultural nature.

Article 107 The Economic, Social and Cultural Council shall collect and draft, with the participation of the entities of which it is composed, to the attention of the President of the Republic, Cabinet and National Assembly, a collection of expectations, needs and problems of the civil society that have arisen out of its orientation and proposals.

Article 108 The Economic, Social and Cultural Council must be consulted on every project within the law of finances, every plan or program of the economy, society or culture as well as any legislative provisions of a fiscal, economic, social or cultural nature.

Article 109 The Economic, Social and Cultural Council may designate one of its members to appear before these bodies and present the opinion of the Council on projects or proposals which have been submitted to it, at the request of the President of the Republic, Cabinet or National Assembly, The Cabinet and the National Assembly shall be obliged, when they are seated, to give a conclusion to the opinions and reports presented by the Economic, Social and Cultural Council within three months for the Cabinet and before the end of the present session of the National Assembly. The Economic, Social and Cultural Council shall receive a description of laws, ordinances and decrees as soon as they are promulgated. The Economic, Social and Cultural Council shall follow the execution of the decisions of the Cabinet related to economic, social, and cultural organization.

Article 110 Members of the Economic, Social and Cultural Council are: -the representatives of syndicates, associations and socio-professional groups, elected by the association or group of origin; -the representatives of the collectives designated by their peers; -the representatives of Malians abroad. Associate members shall be senior officers of the State from within the realm of economy, society and culture.

Article 111 The Economic, Social and Cultural Council shall meet biannually in fifteen day sessions at the convocation of its President. The sessions of the Economic, Social and Cultural Council shall be public.

Article 112 The President and Vice-President of the Economic, Social and Cultural Council shall be elected for five years from within the Council by their peers at the opening of the first session. No member of the Economic, Social and Cultural Council may be pursued, investigated or tried for opinions given while in session of the Council.

Article 113 The internal organization and rules of order and conduct of the members of the Economic, Social and Cultural Council shall be established by law.

TITLE XIV

TREATIES AND INTERNATIONAL ACCORDS

Article 114 The President of the Republic shall negotiate and ratify the treaties. He shall be informed of any negotiation leading to the conclusion of an international accord not submitted for ratification.

Article 115 Treaties of peace and commerce, treaties or accords related to international organizations, treaties involving the finances of the State, treaties relating to the condition of individuals, treaties involving surrender, exchange or addition of territory may not be approved or ratified except by law. They only take effect after they have been ratified. No surrender exchange, or addition of territory may be made without the consent of the people.

Article 116 Treaties and accords that are properly ratified or approved have, from the time of their publication, superior authority over laws of the State.

TITLE XV ON AFRICAN UNITY

Article 117 The Republic of Mali may conclude accords of association or community with every African State that comprise partial or total abandonment of sovereignty, in light of the possibility of African unity.

TITLE XVI REVISION

Article 118 Initiative to revise the Constitution rests with both the President of the Republic and the Deputies. A project or proposal of revision must be voted-in by the National Assembly with a majority of the two tiers of its members. A revision is only definite after being approved by referendum. No procedure of revision may be engaged in or pursued when it undermines the integrity of the territory. The republican form and the secularity of the State as well as multipartyism may not be made the object of revision.

TITLE XVII FINAL ARRANGEMENTS

Article 119 Legislation shall give vigorous attention to subjects that are not contrary to the present Constitution and where the subject is not the object of an express repeal.

Article 120 The present Constitution must be put to referendum. In the event that it is welcomed by a majority of the votes cast, the President of the Committee of Transition for the Good of the People shall proceed with promulgation within the conditions established by the present Constitution.

Article 121 The foundation for every power of the Republic of Mali resides in the Constitution. The republican form of the State may not be revised. The people have the right to civil disobedience in order to preserve the republican form of the State. Any coup d’Etat or putsch is a crime against the Malian people.

TITLE XVIII TRANSITORY ARRANGEMENTS

Article 122 Until the establishment of governmental institutions, the Committee of Transition for the Good of the People and the Cabinet shall take the measures necessary to ensure functioning of the public powers, the life of the Nation, protection of citizens and safeguarding of their liberties.

 Constitution de la République du Mali adoptée par référendum du 12 janvier 1992 et promulguée par décret N°92-073 P-CTSP du 25 février 1992

REPUBLIQUE DU MALI UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

CONSTITUTION

ADOPTEE PAR REFERENDUM DU 12 JANVIER 1992 ET PROMULGUEE PAR DECRET N°92-073 P-CTSP DU 25 FEVRIER 1992

PREAMBULE

Le PEUPLE Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour l'avènement d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste,

 affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 Mars 1991,

 s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcité de l'Etat,  proclame sa détermination à défendre les droits de la femme et de l'enfant ainsi que

la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale,  réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale,  s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de

l'environnement et du patrimoine culturel,  souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948

et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 Juin 1981,  réaffirme son attachement à la réalisation de l'Unité Africaine, à la promotion de la

paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples.

TITRE PREMIER DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

ARTICLE 1er/ - La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

ARTICLE 2/ - Tous les maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée.

ARTICLE 3/ - Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

ARTICLE 4/ - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans le respect de la loi.

ARTICLE 5/ - L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.

ARTICLE 6/ - Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 7/ - La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique.

ARTICLE 8/ - La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 9/ - La peine est personnelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti depuis l'enquête préliminaire.

ARTICLE 10/ - Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par décision motivée d'un Magistrat de l'ordre judiciaire. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un Magistrat de l'ordre judiciaire.

ARTICLE 11/ - Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas.

ARTICLE 12/ - Nul ne peut être contraint à l'exil. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d'asile en République du Mali.

ARTICLE 13/ - Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation.

ARTICLE 14/ - La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlement en vigueur.

ARTICLE 15/ - Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat.

ARTICLE 16/ - En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 17/ - L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, et la protection sociale constituent des droits reconnus.

ARTICLE 18/ - Tout citoyen a droit à l'instruction. L'enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 19/ - Le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour tous. Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d'accomplissement d'un service exceptionnel d'intérêt général, égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 20/ - La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limite autres que celles prévues par la loi.

ARTICLE 21/ - Le droit de grève est garanti. Il s'exerce dans le cadre des lois et règlement en vigueur.

ARTICLE 22/ - La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen.

ARTICLE 23/ - Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s'acquitter de ces contributions fiscales.

ARTICLE 24/ - Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la constitution.

TITRE II DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

ARTICLE 25/ - Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. Les institutions de la République sont :

 Le Président de la République;  Le Gouvernement;  L'Assemblée Nationale;  La Cour Suprême;  La Cour Constitutionnelle;  La Haute Cour de Justice;  Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales;  Le Conseil Economique, Social et Culturel.

L'emblème national est composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge. La devise de la République est " UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI ". L'hymne national est " LE MALI ". La loi détermine le sceau et les armoiries de la République. Le français est la langue d'expression officielle. La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.

ARTICLE 26/ - La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

ARTICLE 27/ - Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens en âge de voter, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

ARTICLE 28/ - Les partis concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et la laïcité de l'Etat.

TITRE III DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 29/ - Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des Traités et Accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'Etat.

ARTICLE 30/ - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois.

ARTICLE 31/ - Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques.

ARTICLE 32/ - Les élections présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

ARTICLE 33/ - La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de la proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et régulières. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. Si l'un des deux candidats désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés. Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêchée, la Cour Constitutionnelle peut décider du report de l'élection. Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour Constitutionnelle prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, ou de l'un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits, la Cour Constitutionnelle décidera de la reprise de l'ensemble des opérations électorales. La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des

Ministres. La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin.

ARTICLE 34/- Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute autre activité professionnelle et lucrative.

ARTICLE 35/ - Durant son mandat, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable de la Cour Suprême dans les conditions fixées par la loi. Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.

ARTICLE 36/ - Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l'Assemblée Nationale. Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans. L'élection du nouveau Président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement. Dans tous les cas d'empêchement ou de vacance il ne peut être fait application des articles 38, 41, 42 et 50 de la présente Constitution.

ARTICLE 37/ - Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant :

" JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN DE PRESERVER EN TOUTE FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS L'INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L'UNITE NATIONALE, L'INDEPENDANCE DE LA PATRIE ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL. JE M'ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L'HONNEUR A METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE AFRICAINE ".

Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de 48 heures, le Président de la Cour Suprême reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président de la République. Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

ARTICLE 38/ - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

ARTICLE 39/ - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le Premier Ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

ARTICLE 40/ - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté. Il peut avant l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation. En cas d'urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours.

ARTICLE 41/- Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition de l'Assemblée Nationale, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel, peut soumettre au Référendum toute question d'intérêt national, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions. Lorsque le Référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article 40.

ARTICLE 42/ - Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections générales ont lieu vingt et un jour au moins et quarante jours au plus, après la dissolution. L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute dans l'année qui suit ces élections.

ARTICLE 43/ - Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée Nationale ou par celui du Haut Conseil des Collectivités. Hors session, l'Assemblée Nationale ou le Haut Conseil des Collectivités se réunit spécialement à cet effet.

ARTICLE 44/ - Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. Il préside le Conseil Supérieur et le Comité de Défense de la Défense Nationale.

ARTICLE 45/ - Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il exerce le droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.

ARTICLE 46/ - Le Président de la République signe les Ordonnances et les décrets pris en Conseil des Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi. Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Généraux , les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Gouverneurs de Région, les Directeurs des Administrations Centrales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 47/ - Les membres de la Cour Suprême sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 48/ - Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des Puissances étrangères. Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 49/ - Le Président de la République décrète après délibération en Conseil des Ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.

ARTICLE 50/ - Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation du Premier Ministre, des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle. Il en informe la nation par un message. L'application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale. Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l'Etat et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

ARTICLE 51/ - Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 38, 41, 42, 45 et 50 ainsi que l'alinéa premier du présent article sont contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les Ministres concernés.

ARTICLE 52/ - La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

TITRE IV DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 53/ - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de l'Administration et de la force armée.

ARTICLE 54/ - Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79.

ARTICLE 55/ - Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 46, il exerce le pouvoir réglementaire. Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République à la présidence du Conseil et du Comité prévus à l'article 44. Il le supplée pour la présidence du Conseil des Ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 56/ - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

ARTICLE 57/ - Avant d'entrer en fonction le Premier Ministre et les Ministres doivent remettre au Président de la Cour Suprême la déclaration écrite de leurs biens. Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle. Les dispositions de l'article 35 ci-dessus sont applicables aux membres du Gouvernement.

ARTICLE 58/ - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tel mandat, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement appelés au Gouvernement a lieu conformément aux dispositions de l'article 63.

TITRE V DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 59/ - Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale.

ARTICLE 60/ - Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Députés.

ARTICLE 61/ - Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.

ARTICLE 62/ - Les députés bénéficient de l'immunité parlementaire. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée Nationale est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.

ARTICLE 63/ - Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Nationale.

ARTICLE 64/ - Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l'Assemblée Nationale est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

ARTICLE 65/ - L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours. La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt-dix jours.

ARTICLE 66/ - L'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date réunion. Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 67/ - Hors les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

ARTICLE 68/ - L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.

ARTICLE 69/ - Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement Intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel.

TITRE VI DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT

ET L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 70/ - La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :

 La proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale;

 Le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

La Loi fixe les règles concernant :

 Les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;

 La nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation;

 Les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des Officiers Ministériels, le statut des Professions juridiques et judiciaires;

 Le statut général des fonctionnaires;  Le statut général du personnel des Forces Armées et de Sécurité;  Le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de

recouvrement des impôts.

La loi détermine également les principes fondamentaux :

 de l'organisation générale de la défense et de la sécurité;  du droit du travail, de la Sécurité Sociale, du droit syndical;  de l'organisation et de la compétence des ordres professionnels;  de l'enseignement et de la recherche;  de la protection du patrimoine culturel et archéologique;  de la comptabilité publique;  de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics;  des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété

d'entreprises du secteur public au secteur privé;  du régime électoral;  de la libre administration des collectivités locales, de leur compétence et de leurs

ressources;  de l'organisation administrative du territoire;  de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'Etat;  de l'organisation de la production;  de l'organisation de la justice;  du régime pénitentiaire.

La loi de Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat. Le plan est adopté par l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

ARTICLE 71/ - La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale réunie spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la Nation par un message.

ARTICLE 72/ - L'état d'urgence et l'état de siège sont décrétés en Conseil des Ministres. Leur prorogation au-delà de dix jours ne peut être autorisé que par l'Assemblée Nationale. Une loi en détermine les conditions.

ARTICLE 73/ - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis de la Cour Suprême. Ceux de ces textes qui interviendront après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si la Cour Constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. Les lois et règlements doivent être publiés au Journal Officiel.

ARTICLE 74/ - Le Gouvernement peut pour l'exécution de son programme ou dans les domaines déterminés par la loi, demander au Parlement l'autorisation de prendre par Ordonnances, pendant un délai limité ou entre les deux sessions, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême. Elles entrent en vigueur dès leur adoption, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé à l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les Ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

ARTICLE 75/ - L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale. Le projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême et déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

ARTICLE 76/ - Les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis.

ARTICLE 77/ - L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire. Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée avant l'ouverture de la période budgétaire ou si elle ne vote pas le budget, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l'Assemblée Nationale convoquée à cet effet en session extraordinaire. L'Assemblée Nationale doit alors statuer dans les huit jours. Si cette délibération n'a pas abouti au vote du budget, celui-ci est alors établi d'office par le Gouvernement sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avis de la Cour Suprême.

ARTICLE 78/ - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres engage devant l'Assemblée la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre heures qui suivent, est votée.

ARTICLE 79/ - Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

ARTICLE 80/ - La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 78.

TITRE VII DU POUVOIR JUDICIAIRE

ARTICLE 81/ - Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution. Il est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République.

ARTICLE 82/ - Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Les Magistrats du siège sont inamovibles. Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des Magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline pour les Magistrats. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

TITRE VIII DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 83/ - La Cour Suprême comprend :

 une section Judiciaire;  une section Administrative;  une section des Comptes.

Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

ARTICLE 84/ - La Cour Suprême est présidée par un Magistrat de l'ordre judiciaire nommé par le Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président de la Cour Suprême est assisté d'un Vice-président nommé dans les mêmes conditions.

TITRE IX DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

ARTICLE 85/ - La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des Pouvoirs Publics.

ARTICLE 86/ - La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :

 la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation;  les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités

et du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution;

 les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat;  la régularité des sélections présidentielles, législatives et des opérations de

référendum dont elle proclame les résultats.

ARTICLE 87/ - La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique.

ARTICLE 88/ - Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation. Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la Cour Suprême.

ARTICLE 89/ - La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

ARTICLE 90/ - Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des Conseillers Nationaux. La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l'affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés.

ARTICLE 91/ - La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois. Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

 trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes;  trois nommés par le Président de l'Assemblée Nationale dont au moins deux juristes;  trois Magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'Etat.

ARTICLE 92/ - Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs. En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le plus âgé. En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

ARTICLE 93/ - Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle. Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême réunies. Ils prêtent le serment suivant :

" JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITE ET DE RESERVE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITE ET DE RESERVE, ET DE ME CONDUIRE EN DIGNE ET LOYAL MAGISTRAT "

ARTICLE 94/ - Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

TITRE X DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

ARTICLE 95/ - La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des Députés composant l'Assemblée Nationale. La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultants des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite.

ARTICLE 96/ - La Haute Cour de Justice est composée de membres désignés par l'Assemblée Nationale à chaque renouvellement général. Elle élit son Président parmi ses membres. La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

TITRE XI DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 97/ - Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 98/ - Les collectivités s'administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.

TITRE XII DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES

ARTICLE 99/ - Le Haut Conseil des Collectivités a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional. Il peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question concernant la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l'intérieur des collectivités. Le Gouvernement est tenu de déposer un projet de loi conforme dans les quinze jours de sa saisine sur le bureau de l'Assemblée Nationale. Le Gouvernement est tenu de saisir pour avis le Haut Conseil des Collectivités pour toutes actions concernant les domaines cités dans le présent article.

ARTICLE 100/ - Le Haut Conseil des Collectivités a son siège à BAMAKO. Il peut être transféré en tout autre lieu en cas de besoin. Le Haut Conseil des Collectivités ne peut être dissous.

ARTICLE 101/ - Les membres du haut Conseil des Collectivités portent le titre de Conseillers Nationaux. Aucun membre du Haut Conseil des Collectivités ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Haut Conseil. Une loi organique fixe le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement. Le mandat de Député est incompatible avec celui de Conseiller National.

ARTICLE 102/ - Les Conseillers Nationaux sont élus pour cinq ans au suffrage indirect. Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés au Haut Conseil des Collectivités.

ARTICLE 103/ - Le Haut Conseil des Collectivités se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président. La durée de chaque session ne peut excéder trente jours. Ses séances sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel .

ARTICLE 104/ - Le Président du Haut Conseil des Collectivités est élu pour cinq ans.

ARTICLE 105/ - L'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités peuvent siéger en comité restreint à la demande du Premier Ministre. Le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une session commune des Députés et des Conseillers Nationaux. L'ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d'intérêt national. La durée de cette session ne peut excéder quinze jours.

TITRE XIII DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL

ARTICLE 106/ - Le Conseil Economique, Social et Culturel a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel. Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, Social et Culturel.

ARTICLE 107/ - Le Conseil Economique , Social et Culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la République, du Gouvernement et de l'Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

ARTICLE 108/ - Le Conseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de Finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel.

ARTICLE 109/ - Le Conseil Economique, Social et Culturel peut désigner l'un de ses membres, à la demande du Président de la République, du Gouvernement ou de l'Assemblée Nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. Le Gouvernement et l'Assemblée Nationale ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, social et Culturel dans un délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour l'Assemblée Nationale. Il reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation économique, sociale et culturelle.

ARTICLE 110/ - Sont membres du Conseil Economique, Social et Culturel :

 les représentants des syndicats, des associations, des groupements socioprofessionnels élus par leurs associations ou groupements d'origine;

 les représentants des collectivités désignés par leurs pairs;  les représentants des Maliens établis à l'extérieur.

Sont membres associés, les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique, social et culturel.

ARTICLE 111/ - Le Conseil Economique, Social et Culturel se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune sur convocation de son Président. Les séances du Conseil Economique, Social et Culturel sont publiques.

ARTICLE 112/ - Le Président et le Vice-président du Conseil Economique, Social et culturel sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de cinq ans. Aucun membre du Conseil Economique, Social et Culturel ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

ARTICLE 113/ - L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont fixées par la loi.

TITRE XIV DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 114/ - Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

ARTICLE 115/ - Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple.

ARTICLE 116/ - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie.

TITRE XV DE L'UNITE AFRICAINE

ARTICLE 117/ - La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

TITRE XVI DE LA REVISION

ARTICLE 118/ - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux Députés. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision n'est définitive qu'après avoir été approuvé par référendum. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l'Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l'objet de révision.

TITRE XVII DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 119/ - La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.

ARTICLE 120/ - La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueillerait la majorité des suffrages exprimés, le Président du Comité de Transition pour le salut du Peuple procède à la promulgation dans les conditions fixées par la présente Constitution.

ARTICLE 121/ - Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. La forme républicaine de l'Etat ne peut être remise en cause. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l'Etat. Tout coup d'Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien.

TITRE XVIII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 122/ - Jusqu'à la mise en place des Institutions, le Comité de Transition pour le Salut du Peuple et le Gouvernement prennent des mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.


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WIPO Lex编号 ML004