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TRT/MARRAKESH/002

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Déclarations communes concernant le Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées

Déclarations communes concernant le Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées

Déclarations communes concernant le Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles,
des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées

adoptées à Marrakech, le 27 juin 2013, par la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité visant à faciliter l'accès
des déficients visuels et des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées

Concernant l'article 2.a) : Aux fins du présent traité, il est entendu que la présente définition couvre les livres en format audio tels que les livres sonores.

Concernant l'article 2.c) : Aux fins du présent traité, il est entendu que "les entités reconnues par le gouvernement" peuvent inclure les entités recevant, de la part du gouvernement, une aide financière en vue d'offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. 

Concernant l'article 3.b) : Aucune disposition du présent texte ne sous‑entend que l'expression "ne peuvent pas être réduites" requiert la mise en œuvre de toutes les méthodes de diagnostic et de tous les traitements médicaux possibles.

Concernant l'article 4.3) : Il est entendu que le présent alinéa ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions prévues dans la Convention de Berne à l'égard du droit de traduction, en ce qui concerne les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. 

Concernant l'article 4.4) : Il est entendu qu'une condition relative à la disponibilité dans le commerce est sans préjudice de la question de savoir si une limitation ou une exception prévue par cet article est en conformité ou non avec le test en trois étapes.

Concernant l'article 5.1) : Il est également entendu qu'aucune disposition du présent traité ne réduit ni n'étend le champ d'application des droits exclusifs prévus dans d'autres traités. 

Concernant l'article 5.2) : Il est entendu que, aux fins de la distribution ou de la mise à disposition directes d'exemplaires en format accessible à une personne bénéficiaire dans une autre Partie contractante, il peut être approprié pour une entité autorisée de prendre des mesures supplémentaires en vue d'établir que la personne à laquelle elle fournit des services est une personne bénéficiaire et de suivre ses propres pratiques définies à l'article 2.c).

Concernant l'article 5.4.b) : Il est entendu qu'aucune disposition du présent traité n'emporte obligation ni n'implique pour une Partie contractante d'adopter ou d'appliquer le test en trois étapes au‑delà de ses obligations découlant du présent instrument ou de tout autre traité international. 

Concernant l'article 5.4.b) : Il est entendu qu'aucune disposition du présent traité n'emporte obligation pour une Partie contractante de ratifier le WCT ou d'adhérer à ce traité ou de se conformer à ses dispositions et que les dispositions du présent traité sont sans préjudice des droits, exceptions et limitations énoncés dans le WCT. 

Concernant l'article 6 : Il est entendu que les Parties contractantes jouissent des éléments de flexibilité énoncés à l'article 4 lorsqu'elles remplissent leurs obligations au titre de l'article 6.

Concernant l'article 7 : Il est entendu que les entités autorisées, dans différentes circonstances, choisissent d'appliquer des mesures techniques, aux fins de la réalisation, de la distribution et de la mise à disposition des exemplaires en format accessible et aucune disposition du présent article ne vise à perturber de telles pratiques lorsqu'elles sont en conformité avec la législation nationale. 

Concernant l'article 9 : Il est entendu que l'article 9 n'emporte aucune obligation d'enregistrement pour les entités autorisées, ni ne constitue une condition préalable à la mise en œuvre par les entités autorisées d'activités reconnues par le présent traité;  cependant, il prévoit la possibilité de partager des informations afin de faciliter les échanges transfrontières d'exemplaires en format accessible.

Concernant l'article 10.2) : Il est entendu que lorsqu'une œuvre constitue une œuvre au sens de l'article 2.a) du présent traité, y compris les œuvres sous forme audio, les limitations et exceptions prévues dans le présent traité s'appliquent mutatis mutandis aux droits connexes dans la mesure nécessaire pour réaliser l'exemplaire en format accessible, le distribuer et le mettre à la disposition des personnes bénéficiaires.