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Ordonnance du 21 mai 2008 portant modification de l'ordonnance du 26 avril 1993 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs

 Ordonnance du 21 mai 2008 portant modification de l'ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs

I

Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Ordonnance sur les topographies, OTo)

Modification du 21 mai 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

L’ordonnance du 26 avril 1993 sur les topographies1 est modifiée comme suit:

Art. 16 Domaine d’application L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier et de sortie dudit territoire de produits semi-conducteurs lorsqu’il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation suisse sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs.

Art. 17, al. 1 1 Le producteur ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes.

Art. 18 Rétention de produits semi-conducteurs 1 Lorsque le bureau de douane retient des produits semi-conducteurs, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant. 2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des produits semi-conducteurs retenus ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdits produits. 3 S’il s’avère, avant l’échéance des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 2bis de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur2, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, le bureau de douane restitue les marchandises sans délai.

1 RS 231.21 2 RS 231.1

2008-0673 2543

Ordonnance sur les topographies RO 2008

Art. 18a Echantillons 1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou l’inspection des produits semi-conducteurs retenus. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdits produits semi-conducteurs si elles lui permettent d’effec­ tuer cet examen. 2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes en même temps que la demande d’intervention ou, pendant la rétention des produits semi-conducteurs, directement au bureau de douane qui retient les produits semi­ conducteurs.

Art. 18b Protection des secrets de fabrication et d’affaires 1 L’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits semi-conducteurs de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantil­ lons sur présentation d’une demande motivée. Elle lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande. 2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à inspecter les produits semi­ conducteurs retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 18c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits semi-conducteurs

1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 77, al. 1 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur3. Après expiration de ce délai, elle invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’Administration des douanes détruit les échantillons. 2 Au lieu de prélever des échantillons, l’Administration des douanes peut faire des photographies des produits semi-conducteurs détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 19 Emoluments Les émoluments perçus pour l’intervention de l’Administration des douanes sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes4.

3 RS 231.1 4 RS 631.035

2544

II

Ordonnance sur les topographies RO 2008

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.

21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2545

Ordonnance sur les topographies RO 2008

2546