关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

法国

FR082

返回

Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données



JORF n°151 du 2 juillet 1998

LOI n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11

mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (1)

NOR: MCCX9700091L

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1998/7/1/MCCX9700091L/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1998/7/1/98-536/jo/texte

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D’AUTEUR

Article 1er L’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 112-3. - Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. « On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »

Article 2 Le 2o de l’article L. 122-5 du même code est complété par les mots : « ainsi que des copies ou reproductions d’une base de données électronique ».

Article 3 L’article L. 122-5 du même code est complété par un 5o ainsi rédigé : « 5o Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat. »

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS

DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES Article 4

L’intitulé du livre III du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives au droit d’auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données ».

Article 5 Il est inséré, après l’article L. 335-10 du même code, un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV « DROITS DES PRODUCTEURS

DE BASES DE DONNEES « Chapitre Ier

« Champ d’application « Art. L. 341-1. - Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. « Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. « Art. L. 341-2. - Sont admis au bénéfice du présent titre : « 1o Les producteurs de bases de données, ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle ; « 2o Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de la Communauté ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise n’a que son siège statutaire sur le territoire d’un tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie de l’un d’entre eux. « Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsqu’un accord particulier a été conclu avec l’Etat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne. »

« Chapitre II « Etendue de la protection

« Art. L. 342-1. - Le producteur de bases de données a le droit d’interdire : « 1o L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; « 2o La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. « Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence. « Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation. « Art. L. 342-2. - Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données. « Art. L. 342-3. - Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : « 1o L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ; « 2o L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base. « Toute clause contraire au 1o ci-dessus est nulle. « Art. L. 342-4. - La première vente d’une copie matérielle d’une base de données dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les Etats

membres. « Toutefois, la transmission en ligne d’une base de données n’épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres d’une copie matérielle de cette base ou d’une partie de celle-ci. « Art. L. 342-5. - Les droits prévus à l’article L. 342-1 prennent effet à compter de l’achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de cet achèvement. « Lorsqu’une base de données a fait l’objet d’une mise à la disposition du public avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de cette première mise à disposition. « Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement. »

« Chapitre III « Sanctions

« Art. L. 343-1. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article L. 342-1. « Art. L. 343-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 343-1. Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; « 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code ; l’interdiction mentionnée au 2o de cet article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. « Art. L. 343-3. - En cas de récidive des infractions définies à l’article L. 343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double. « Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes. « Art. L. 343-4. - Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l’article L. 331-2. »

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 6 Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-4 ainsi rédigé : « Art. L. 331-4. - Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique. »

Article 7 L’article L. 332-4 du même code est ainsi modifié : 1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. » ; 2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d’opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie. »

Article 8 Les dispositions prévues par l’article 5 sont applicables à compter du 1er janvier 1998, sous réserve des sanctions pénales prévues par ce même article. La protection prévue par le même article 5 est applicable aux bases de données dont la fabrication a été achevée depuis le 1er janvier 1983 et qui, à la date de publication de la présente loi, satisfont aux conditions prévues au titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle. Dans ce cas, la durée de protection est de quinze ans à compter du 1er janvier 1998. La protection s’applique sans préjudice des actes conclus et des accords passés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 9 La présente loi est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 1er juillet 1998. Jacques Chirac

Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou

Le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann

Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Jean-Jack Queyranne

(1) Loi no 98-536. - Directive communautaire : Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi no 383 ; Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 696 ; Discussion et adoption le 5 mars 1998. Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 344 (1997-1998) ; Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 395 (1997-1998). Discussion et adoption le 29 avril 1998. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 866 rectifié ; Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 927 ; Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 16 juin 1998.