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Tribunal de commerce d’Abidjan, Jugement du 27 octobre 2015, N°3242/201

Tribunal de commerce d’Abidjan

Jugement du 27 octobre 2015, N°3242/201

SOCIETE ANIL SARL

c/

COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN COTE D’IVOIRE (CAPRACI)

Le Tribunal,

Suivant exploit en date du 24 août 2015, de Maître ASSEMIEN Agaman, Huissier de justice à Abidjan, la société ANIL SARL a assigné la COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN COTE D’IVOIRE dite CAPRACI et Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de commerce d’Abidjan à comparaître le 6 octobre 2015, devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en opposition au jugement de défaut RG n°1549/2015, rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Pour soutenir son action, la société ANIL SARL expose que par jugement de défaut RG n°1549/2015, rendu le 30 juin 2015, le Tribunal de commerce d’Abidjan a prononcé la radiation de sa marque “MAMA pour la cuisine de MAMAN“ ; Que le tribunal s’est fondé sur l’article 23 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui prévoit qu’il peut être ordonné la radiation d’une marque dont le titulaire n’a pas fait usage, sur le territoire national de l’un des Etats membres de l’OAPI, pendant une durée ininterrompue de cinq ans précédant l’action en radiation ; Que cependant, si le débat avait été contradictoire, le tribunal n’aurait pas jugé comme il l’a fait dans la mesure où sa marque “MAMA“ est fabriquée et vendue au Bénin, Etat membre de l’OAPI ; Qu’elle fait la preuve matérielle de l’utilisation effective et ininterrompue de ladite marque par les photographies, les bordereaux de commandes et les connaissements qu’elle verse au dossier ; Qu’ainsi, elle sollicite la rétractation du jugement entrepris et conclut au mal fondé de l’action de la CAPRACI ;

En réponse, la CAPRACI soutient que la société ANIL SARL ne démontre pas qu’elle utilise, de façon ininterrompue et sérieuse, la marque querellée sur le territoire béninois ou ailleurs ; Que l’obligation d’usage s’étend à tous les pays membres de l’OAPI en sorte que le défaut d’exploitation dans un seul Etat membre expose la marque concernée à la radiation ; Qu’ainsi, à supposer que la marque “MAMA pour la cuisine de MAMAN“ ait été exploitée au Bénin, elle encourt tout de même la radiation du fait de sa non exploitation en Côte d’Ivoire où est exercée la présente action en radiation ;

Dans des écritures en réplique datées du 12 octobre 2015, la société ANIL SARL réitère que sa marque est exploitée au Bénin et fait valoir que c’est le défaut de l’utilisation effective sur l’un des territoires de l’OAPI qui est sanctionné et non sur le territoire ivoirien ;

La CAPRACI, dans ses conclusions en date du 15 octobre 2015, soutient que les titres délivrés par l’OAPI constituent des droits nationaux pour chacun des Etats membres, en sorte que l’obligation d’exploitation porte sur chacun de ces Etats et le défaut d’exploitation dans l’un seul des dix-sept Etats membres suffit à fonder la radiation de la marque.

SUR CE

[…]

Le fond

Sur le mérite de l’opposition

Pour demander la rétractation du jugement querellé, la société ANIL SARL soutient que sa marque “MAMA pour la cuisine de MAMAN“ est exploitée au Bénin, pays membre de l’OAPI ;

Aux termes de l’Article 23 de l’Annexe III de l’Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, « 1) A la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant l’action, n’a pas été utilisée sur le territoire national de l’un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d’excuses légitimes, la radiation peut être appliquée à tout ou partie des produits ou services pour lesquels ladite marque a été enregistrée. 2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l’usage de cette marque. L’usage d’une marque par une autre personne sera reconnue comme un usage de la marque, sous réserve du contrôle par le titulaire ».

Il ressort des dispositions suscitées que pour s’opposer à la radiation de sa marque, le titulaire de ladite marque doit prouver, par tout moyen, un usage sérieux et ininterrompu du signe invoqué à titre de marque, et permettant de le distinguer de ceux de ses concurrents ;

A cet égard, l’usage sérieux et ininterrompu s’oppose à un usage symbolique, ayant pour seul objet le maintien des droits créés par la marque ;

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la CAPRACI, les termes de l’article 23 suscité doivent s’entendre de ce que l’usage d’une marque sur le territoire d’un des 17 Etats membres de l’OAPI équivaut à son exploitation dans l’espace OAPI ; peu importe que cette utilisation se limite à ce seul territoire ou pas ;

Sur la preuve ou non de l’usage de la marque dans l’espace OAPI, à proprement parler, les preuves acceptables doivent donner des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui est fait de ladite marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée ;

En l’espèce, les preuves pertinentes attendues sont celles datées et rattachées à un lieu - en l’occurrence le Benin, pays membre de l’OAPI - faisant apparaître la marque et identifiant clairement les produits et/ou services auxquels elle se rattache. Or, pour faire la preuve que la marque “MAMA pour la cuisine de MAMAN“ est effectivement exploitée au Benin, la société ANIL SARL produit des photos de conditionnement de produits estampillés de cette marque, des bordereaux de commande et des connaissements ainsi que des pièces matérielles d’emballages de produits marqués du signe “MAMA pour la cuisine de MAMAN“ ; Certains des documents et pièces matérielles soumis au tribunal par la société ANIL SARL font, indubitablement, la preuve de l’existence matérielle et physique et de l’exploitation de la marque “MAMA pour la cuisine de MAMAN“ ; Cependant, ces éléments de preuve, pris ensemble ou individuellement, n’établissent pas que la marque querellée est effectivement exploitée au Bénin ; En effet, à l’analyse, les photographies produites montrent certes des conditionnements de produits portant la marque “MAMA pour la cuisine de MAMAN“ mais elles seules, en l’absence, notamment d’un constat d’une personne assermentée dont les actes font foi jusqu’à inscription de faux, ne prouvent nullement que ces produits sont mis en vente au Benin ;

En ce qui concerne les bordereaux de commande et les connaissements, ils font tous référence à une marque “MAMA“ et non à la marque “MAMA pour la cuisine de MAMAN“ qui est présentement querellée ; Il s’agirait là de deux marques bien différentes et l’usage éventuelle d’une marque “MAMA“ au Bénin ne saurait servir comme preuve de l’usage de la marque “MAMA pour la cuisine de MAMAN“ dans ce pays ;

Enfin, s’agissant des pièces matérielles soumises au tribunal, elles présentent, comme les photographies, des produits marqués mais n’établissent pas que ceux-ci font l’objet d’un usage au Benin ;

Il résulte de tout ce qui précède que la société ANIL SARL, titulaire de la marque “MAMA pour la cuisine de MAMAN“ ne fait pas la preuve de l’usage de ladite marque dans l’espace OAPI ; Il y a lieu, en conséquence, de la dire mal fondée en son opposition et de l’en débouter.

Sur la radiation de la marque “MAMA pour la cuisine de MAMAN“

La société ANIL SARL, titulaire la marque “MAMA pour la cuisine de MAMAN“, enregistrée à l’OAPI sous le numéro 60121 ne fait pas la preuve de son usage sur le territoire de l’un des Etats membres de l’OAPI, depuis ces cinq dernières années, ni par elle-même ni par une autre personne ;

De même, elle ne justifie pas d’excuses susceptibles de légitimer le non-usage de ladite marque ;

Il en résulte que cette marque tombe sous le coup de l’article 23 suscité ;

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la CAPRACI bien fondée en sa demande et de prononcer la radiation sollicitée.

Sur les dépens

La société ANIL SARL succombe ;

Il y a lieu de la condamner aux dépens.