adopté à Riyad le 22 novembre 2024
LISTE DES ARTICLES
Article premier: | Expressions abrégées |
Article 2: | Principes généraux |
Article 3: | Demandes et dessins et modèles industriels auxquels le présent traité s'applique |
Article 4: | Demande |
Article 5: | Mandataires; élection de domicile ou adresse pour la correspondance |
Article 6: | Date de dépôt |
Article 7: | Délai de grâce pour le dépôt en cas de divulgation |
Article 8: | Obligation de déposer une demande au nom du créateur |
Article 9: | Modification ou division d'une demande contenant plus d'un dessin ou modèle industriel |
Article 10: | Publication du dessin ou modèle industriel |
Article 11: | Système électronique pour les dessins et modèles industriels |
Article 12: | Communications |
Article 13: | Renouvellement |
Article 14: | Sursis en matière de délais |
Article 15: | Rétablissement des droits après que l'office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle |
Article 16: | Correction ou adjonction d'une revendication de priorité; restauration du droit de priorité |
Article 17: | Requête en inscription d'une licence ou d'une sûreté réelle |
Article 18: | Requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence ou d'une sûreté réelle |
Article 19: | Effets du défaut d'inscription d'une licence |
Article 20: | Indication de la licence |
Article 21: | Requête en inscription d'un changement de titularité |
Article 22: | Changement de nom ou d'adresse |
Article 23: | Rectification d'une erreur |
Article 24: | Assistance technique et renforcement des capacités |
Article 25: | Règlement d'exécution |
Article 26: | Assemblée |
Article 27: | Bureau international |
Article 28: | Révision |
Article 29: | Conditions et modalités pour devenir partie au traité |
Article 30: | Entrée en vigueur; date de prise d'effet des ratifications et adhésions |
Article 31: | Réserves |
Article 32: | Dénonciation du traité |
Article 33: | Langues du traité; signature |
Article 34: | Dépositaire |
Article premier
Expressions abrégées
Au sens du présent traité, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué:
i) on entend par "Partie contractante" tout État ou toute organisation intergouvernementale partie au présent traité;
ii) on entend par "office" l'organisme d'une Partie contractante chargé de l'enregistrement des dessins et modèles industriels;
iii) on entend par "enregistrement" l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel, ou la délivrance d'un brevet de dessin ou modèle industriel, par un office;
iv) on entend par "demande" une demande d'enregistrement;
v) on entend par "législation applicable", lorsque la Partie contractante est un État, la législation de cet État et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, les normes juridiques de cette organisation intergouvernementale;
vi) le terme "dessin ou modèle industriel" désigne des "dessins ou modèles industriels", lorsque la demande ou l'enregistrement comprend plus d'un dessin ou modèle industriel;
vii) le terme "personne" désigne aussi bien une personne physique qu'une personne morale;
viii) on entend par "procédure devant l'office" toute procédure engagée devant l'office en ce qui concerne une demande ou un enregistrement;
ix) on entend par "communication" toute demande, ou toute requête, déclaration, pièce, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un enregistrement, qui est déposée, présentée ou transmise à l'office;
x) on entend par "registre tenu par l'office" la collection d'informations tenue par l'office, concernant et réunissant les demandes et les enregistrements, quel que soit le support sur lequel lesdites informations sont conservées;
xi) on entend par "déposant" la personne inscrite dans le registre tenu par l'office comme étant, selon la législation applicable, la personne qui demande l'enregistrement ou une autre personne qui dépose la demande ou poursuit la procédure y relative;
xii) on entend par "titulaire" la personne inscrite dans le registre tenu par l'office en tant que titulaire de l'enregistrement;
xiii) on entend par "Convention de Paris" la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée le 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée et modifiée;
xiv) on entend par "licence" une licence de dessin ou modèle industriel au sens de la législation d'une Partie contractante;
xv) on entend par "preneur de licence" la personne à laquelle une licence a été concédée;
xvi) on entend par "règlement d'exécution" le règlement d'exécution visé à l'article 25;
xvii) on entend par "conférence diplomatique" la convocation des Parties contractantes aux fins de la révision du traité;
xviii) on entend par "Assemblée" l'Assemblée visée à l'article 26;
xix) le terme "instrument de ratification" désigne aussi les instruments d'acceptation et d'approbation;
xx) on entend par "Organisation" l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
xxi) on entend par "Bureau international" le Bureau international de l'Organisation;
xxii) on entend par "Directeur général" le Directeur général de l'Organisation;
xxiii) les termes "article" ou "alinéa", "sous-alinéa" ou "point" d'un article s'entendent comme englobant la règle ou les règles correspondantes du règlement d'exécution.
1) [Non-réglementation du droit matériel des dessins et modèles industriels] Aucune disposition du présent traité ou de son règlement d'exécution ne saurait être interprétée comme pouvant limiter la liberté qu'a une Partie contractante de prescrire dans la législation applicable les conditions relevant du droit matériel des dessins et modèles industriels qu'elle désire.
2) [Rapports avec d'autres traités] Aucune disposition du présent traité ne déroge aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de tout autre traité.
3) [Conditions plus favorables] Une Partie contractante est libre d'imposer des conditions qui, du point de vue des déposants et des titulaires, sont plus favorables que les conditions visées par le présent traité et son règlement d'exécution, exception faite de l'article 6.
Article 3
Demandes et dessins et modèles industriels auxquels le présent traité s'applique
1) [Demandes] Le présent traité est applicable aux demandes nationales et régionales qui sont déposées auprès de l'office, ou pour l'office, d'une Partie contractante.
2) [Dessins et modèles industriels] Le présent traité est applicable aux dessins et modèles industriels qui peuvent être enregistrés en tant que dessins ou modèles industriels, ou pour lesquels des brevets peuvent être délivrés, en vertu de la législation applicable.
1) [Contenu de la demande; taxe]
a) Une Partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou des éléments suivants:
i) une requête en enregistrement;
ii) le nom et l'adresse du déposant;
iii) lorsque le déposant a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
iv) lorsqu'une élection de domicile ou une adresse pour la correspondance est exigée en vertu de l'article 5.3), le domicile élu ou l'adresse;
v) une représentation du dessin ou modèle industriel, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution;
vi) une indication du ou des produits auxquels le dessin ou modèle industriel est incorporé ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé;
vii) lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, une déclaration revendiquant la priorité de cette demande antérieure, accompagnée des indications et des justifications à l'appui de la déclaration qui peuvent être exigées selon l'article 4 de la Convention de Paris;
viii) lorsque le déposant souhaite se prévaloir de l'article 11 de la Convention de Paris, la preuve que le ou les produits auxquels le dessin ou modèle industriel est incorporé ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé ont été présentés dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue;
ix) toute indication ou élément supplémentaire prescrit dans le règlement d'exécution.
b) En ce qui concerne la demande, le paiement d'une taxe peut être exigé.
2) [Indication d'informations] Une Partie contractante peut exiger, lorsque la législation applicable le permet, qu'une demande contienne une indication de toute demande antérieure ou de tout enregistrement antérieur, ou toute autre information, y compris des informations sur les expressions culturelles traditionnelles et les savoirs traditionnels, dont a connaissance le déposant, et qui est pertinente pour l'admissibilité à l'enregistrement du dessin ou modèle industriel.
3) [Interdiction d'autres conditions] Aucune indication ou élément, autre que ceux visés aux alinéas 1) et 2) et à l'article 12 ne peut être exigé en ce qui concerne la demande.
4) [Plusieurs dessins ou modèles industriels dans la même demande] Sous réserve des conditions prescrites par la législation applicable, une demande peut contenir plus d'un dessin ou modèle industriel.
5) [Preuves] Une Partie contractante peut exiger qu'au cours de l'examen de la demande des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication ou d'un élément quelconque figurant dans la demande.
Article 5
Mandataires; élection de domicile ou adresse pour la correspondance
1) [Mandataires habilités à exercer]
a) Une Partie contractante peut exiger qu'un mandataire constitué aux fins d'une procédure devant l'office
i) ait le droit, en vertu de la législation applicable, d'exercer auprès de celui-ci, en ce qui concerne les demandes et les enregistrements;
ii) indique comme étant son adresse une adresse sur un territoire prescrit par la Partie contractante.
b) Un acte accompli au titre d'une quelconque procédure devant l'office par un mandataire, ou à l'égard d'un mandataire, qui remplit les conditions prévues par la Partie contractante en vertu du sous-alinéa a) a les effets d'un acte accompli par le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée ayant constitué ce mandataire ou à son égard.
2) [Constitution obligatoire de mandataire]
a) Sous réserve du sous-alinéa b), une Partie contractante peut exiger que, aux fins d'une procédure devant l'office, un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire constitue un mandataire.
b) Un déposant, un titulaire ou toute autre personne intéressée qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la Partie contractante peut agir lui-même devant l'office pour le dépôt d'une demande, aux fins de l'attribution d'une date de dépôt, et pour le simple paiement d'une taxe.
3) [Élection de domicile ou adresse pour la correspondance] Une Partie contractante peut, dans la mesure où elle n'exige pas de constitution de mandataire conformément à l'alinéa 2), exiger que, aux fins d'une procédure devant l'office, un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire élise un domicile, ou ait une adresse pour la correspondance, sur un territoire prescrit par la Partie contractante.
4) [Constitution de mandataire] Une Partie contractante accepte que la constitution de mandataire soit communiquée à l'office de la manière prescrite dans le règlement d'exécution.
5) [Interdiction d'autres conditions] Sous réserve des conditions de l'article 12, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 4) soient remplies en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent ces alinéas.
6) [Notifications] Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 4) ne sont pas remplies, l'office le notifie au déposant, au titulaire ou à une autre personne intéressée, en lui donnant la possibilité de remplir cette ou ces conditions dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution.
7) [Conditions non remplies] Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 4) ne sont pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution, la Partie contractante peut appliquer la sanction prévue dans sa législation.
1) [Conditions autorisées]
a) Sous réserve du sous-alinéa b) et de l'alinéa 2), une Partie contractante attribue comme date de dépôt d'une demande la date à laquelle l'office reçoit les indications et les éléments ci-après dans une langue acceptée par l'office:
i) l'indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande;
ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant;
iii) une représentation suffisamment nette du dessin ou modèle industriel;
iv) des indications permettant d'entrer en relation avec le déposant ou son mandataire, le cas échéant.
b) Une Partie contractante peut attribuer comme date de dépôt d'une demande la date à laquelle l'office reçoit, avec une représentation suffisamment nette du dessin ou modèle industriel et des indications permettant d'établir l'identité du déposant ou d'entrer en relation avec le déposant ou son mandataire, le cas échéant, une partie seulement, et non la totalité, des autres indications et éléments visés au sous-alinéa a), ou les reçoit dans une langue autre qu'une langue acceptée par l'office.
2) [Conditions supplémentaires autorisées]
a) Une Partie contractante dont la législation, au moment où elle devient partie au présent traité, exige qu'une demande soit conforme à une ou plusieurs des exigences spécifiées au sous-alinéa b) pour l'attribution d'une date de dépôt de cette demande peut, dans une déclaration, notifier ces exigences au Directeur général.
b) Les exigences susceptibles d'être notifiées conformément au sous-alinéa a) sont les suivantes:
i) une indication du ou des produits auxquels le dessin ou modèle industriel est incorporé ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé;
ii) une description succincte de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle industriel;
iii) une revendication;
iv) le paiement des taxes exigées;
v) des indications relatives à l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel.
c) Toute déclaration notifiée conformément au sous-alinéa a) peut être retirée à tout moment.
3) [Interdiction d'autres conditions] Aucune indication ou élément autre que ceux énoncés aux alinéas1)a) et 2)b) ne peut être exigé aux fins de l'attribution de la date de dépôt d'une demande.
4) [Notification et délais] Si, au moment où l'office reçoit la demande, celle-ci ne remplit pas une ou plusieurs des conditions applicables en vertu des alinéas 1) et 2)b), l'office le notifie au déposant et lui donne la possibilité de remplir ces conditions dans le délai prévu dans le règlement d'exécution.
5) [Date de dépôt lorsque les conditions sont remplies ultérieurement] Si, dans le délai visé à l'alinéa 4), le déposant se conforme aux exigences applicables, la date de dépôt est au plus tard la date à laquelle l'office a reçu toutes les indications et tous les éléments exigés par la Partie contractante au titre des alinéas 1) et 2)b). Sinon, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée.
Article 7
Délai de grâce pour le dépôt en cas de divulgation
La divulgation du dessin ou modèle industriel dans un délai de 12 mois précédant la date de dépôt de la demande ou, si la priorité est revendiquée, la date de priorité, n'affecte en rien la nouveauté ou l'originalité du dessin ou modèle industriel et, selon le cas, le caractère individuel ou la non-évidence, lorsque la divulgation est le fait
i) du créateur ou de son ayant cause; ou
ii) d'une personne qui a obtenu les informations divulguées d'une manière directe ou indirecte, y compris de manière abusive, de son créateur ou de son ayant cause.
Article 8
Obligation de déposer une demande au nom du créateur
1) [Exigence que la demande soit déposée au nom du créateur] Une Partie contractante peut exiger que la demande soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle industriel.
2) [Formalités lorsqu'il est exigé que la demande soit déposée au nom du créateur] Lorsqu'une Partie contractante exige que la demande soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle industriel, cette obligation est remplie si le nom du créateur du dessin ou modèle industriel est indiqué en tant que tel sur le formulaire de la demande; et
i) le nom indiqué correspond à celui du déposant, ou
ii) la demande est accompagnée d'une déclaration de cession du créateur au déposant, ou contient une telle déclaration, signée par le créateur du dessin ou modèle industriel.
Article 9
Modification ou division d'une demande contenant plus d'un dessin ou modèle industriel
1) [Modification ou division d'une demande] Si une demande contenant plus d'un dessin ou modèle industriel (ci-après dénommée "demande initiale") ne satisfait pas aux conditions prescrites par la Partie contractante concernée conformément à l'article 4.4), l'office peut demander au déposant, au choix de ce dernier, soit
i) de modifier la demande initiale de manière à se conformer à ces conditions; soit
ii) de diviser la demande initiale en deux ou plusieurs demandes divisionnaires satisfaisant à ces conditions en répartissant entre ces dernières les dessins ou modèles industriels pour lesquels la protection a été revendiquée dans la demande initiale.
2) Lorsque la législation applicable le permet, le déposant peut, de sa propre initiative, diviser une demande en deux ou plusieurs demandes divisionnaires.
3) [Date de dépôt et droit de priorité des demandes divisionnaires] Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale et le bénéfice de la revendication de priorité, le cas échéant.
4) [Taxes] La division d'une demande peut être soumise au paiement de taxes.
Article 10
Publication du dessin ou modèle industriel
1) [Non-publication du dessin ou modèle industriel] Une Partie contractante autorise que le dessin ou modèle industriel ne soit pas publié durant un délai fixé par sa législation applicable, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution.
2) [Requête en non-publication du dessin ou modèle industriel; taxe]
a) Une Partie contractante peut exiger, aux fins de la non-publication du dessin ou modèle industriel visée à l'alinéa 1), que le déposant soumette une requête à l'office.
b) L'office peut exiger que la requête en non-publication du dessin ou modèle industriel visée au sous-alinéa a) soit soumise au paiement d'une taxe.
3) [Demande de publication suite à une requête en non-publication] Lorsqu'une requête en non-publication du dessin ou modèle industriel a été présentée conformément à l'alinéa 2)a), le déposant ou le titulaire, selon le cas, peut, à tout moment durant le délai applicable en vertu de l'alinéa 1), demander la publication du dessin ou modèle industriel.
Article 11
Système électronique pour les dessins et modèles industriels
Une Partie contractante, conformément à sa législation applicable, s'efforce de prévoir un système pour les demandes électroniques et est encouragée à prévoir l'échange électronique des documents de priorité.
1) [Mode de transmission et forme des communications] Une Partie contractante peut choisir le mode de transmission des communications et choisir d'accepter des communications sur papier, des communications sous forme électronique ou toute autre forme de communication.
2) [Langue des communications]
a) Une Partie contractante peut exiger que toute communication soit établie dans une langue acceptée par l'office.
b) Une Partie contractante peut exiger, lorsqu'une communication n'est pas établie dans une langue acceptée par son office, qu'une traduction de cette communication établie par un traducteur assermenté ou par un mandataire, dans une langue que l'office accepte, soit remise dans un délai raisonnable.
c) Aucune Partie contractante ne peut exiger que la traduction d'une communication soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière, sauf dans les cas prévus dans le présent traité.
d) Nonobstant le sous-alinéa c), une Partie contractante peut exiger que toute traduction d'une communication soit assortie d'une déclaration certifiant que la traduction est exacte et conforme.
3) [Adresse pour la correspondance, domicile élu et coordonnées] Une Partie contractante peut, sous réserve des dispositions prévues dans le règlement d'exécution, exiger que le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée indique dans toute communication:
i) une adresse pour la correspondance;
ii) un domicile élu;
iii) toute autre adresse ou des coordonnées prévues dans le règlement d'exécution.
4) [Signature des communications sur papier]
a) Une Partie contractante peut exiger qu'une communication sur papier soit signée par le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée. Lorsqu'une Partie contractante exige qu'une communication sur papier soit signée, elle accepte toute signature remplissant les conditions prescrites dans le règlement d'exécution.
b) Aucune Partie contractante ne peut exiger qu'une signature soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière, sauf dans le cas d'une procédure quasi judiciaire ou dans les cas prévus dans le règlement d'exécution.
c) Nonobstant le sous-alinéa b), une Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de l'authenticité d'une signature d'une communication sur papier.
5) [Communications déposées sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques] Lorsqu'une Partie contractante autorise le dépôt des communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, elle peut exiger que toute communication ainsi déposée remplisse les conditions prescrites dans le règlement d'exécution.
6) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées dans le présent article soient remplies en ce qui concerne les alinéas 1) à 5).
7) [Indications dans les communications] Une Partie contractante peut exiger que toute communication contienne une ou plusieurs indications prescrites dans le règlement d'exécution.
8) [Moyens de communication avec le mandataire] Aucune disposition du présent article ne régit les moyens de communication entre le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée et son mandataire.
1) [Requête en renouvellement; taxe]
a) Lorsqu'une Partie contractante prévoit le renouvellement de la période de protection, elle peut exiger que le renouvellement soit subordonné au dépôt d'une requête et que cette requête contienne l'ensemble, ou une partie, des indications suivantes:
i) l'indication qu'un renouvellement est demandé;
ii) le nom et l'adresse du titulaire;
iii) le numéro du ou des enregistrements concernés par le renouvellement;
iv) l'indication de la période de protection pour laquelle le renouvellement est demandé;
v) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
vi) si le titulaire a un domicile élu ou une adresse pour la correspondance, le domicile élu ou l'adresse;
vii) lorsqu'il est permis que le renouvellement soit effectué seulement pour certains des dessins et modèles industriels contenus dans l'enregistrement, et qu'un tel renouvellement est demandé, une indication du numéro des dessins ou modèles industriels pour lesquels le renouvellement est ou n'est pas demandé;
viii) lorsqu'il est permis que la requête en renouvellement soit déposée par une personne autre que le titulaire ou son mandataire et que la requête est déposée par une telle personne, le nom et l'adresse de cette personne.
b) Une Partie contractante peut exiger le paiement à l'office d'une taxe pour le renouvellement.
2) [Délai de présentation de la requête en renouvellement et de paiement de la taxe] Une Partie contractante peut exiger que la requête en renouvellement visée à l'alinéa 1)a) soit présentée, et que la taxe correspondante visée à l'alinéa 1)b) soit payée, à l'office dans un délai établi par la législation de la Partie contractante, sous réserve des délais minimums prescrits dans le règlement d'exécution.
3) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) et 2) et à l'article 12 soient remplies en ce qui concerne la requête en renouvellement.
Article 14
Sursis en matière de délais
1) [Prorogation de délais] Une Partie contractante prévoit la prorogation, pour la période prescrite dans le règlement d'exécution, d'un délai fixé par l'office pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'office, si une requête à cet effet est présentée à l'office conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution, et si cette requête est présentée, au choix de la Partie contractante,
i) avant l'expiration du délai imparti; ou
ii) après l'expiration du délai imparti et dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution.
2) [Poursuite de la procédure] Lorsque le déposant ou le titulaire n'a pas observé le délai fixé par l'office d'une Partie contractante pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'office, et que la Partie contractante ne prévoit pas de prorogation du délai en vertu de l'alinéa 1), la Partie contractante prévoit la poursuite de la procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement et, si nécessaire, le rétablissement des droits du déposant ou du titulaire à l'égard de cette demande ou de cet enregistrement, si:
i) une requête à cet effet est présentée à l'office conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution;
ii) la requête est présentée et toutes les conditions pour l'accomplissement de l'acte en question, à l'égard desquelles le délai fixé s'appliquait, sont remplies dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution.
3) [Exceptions] Il n'existe pas d'obligation de prévoir la prorogation des délais en vertu de l'alinéa 1) ou la poursuite de la procédure en vertu de l'alinéa 2) en ce qui concerne les exceptions prescrites dans le règlement d'exécution.
4) [Taxes] Une Partie contractante peut exiger qu'une taxe soit payée au titre de la requête visée à l'alinéa 1) ou 2).
5) [Interdiction d'autres conditions] Sauf disposition contraire du présent traité ou du règlement d'exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont indiquées aux alinéas 1) à 4) soient remplies en ce qui concerne le sursis prévu à l'alinéa 1) ou 2).
6) [Possibilité de présenter des observations lorsqu'un refus est envisagé] Une requête présentée en vertu de l'alinéa 1) ou 2) ne peut pas être rejetée sans que soit donnée au déposant ou au titulaire la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.
Article 15
Rétablissement des droits après que l'office a constaté que toute la diligence
requise a été exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle
1) [Rétablissement des droits] Si une Partie contractante ne prévoit aucune mesure de sursis en vertu de l'article 14.1)ii) ou 14.2), l'office rétablit les droits du déposant ou du titulaire à l'égard de la demande ou de l'enregistrement, lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs à la demande ou à l'enregistrement, si:
i) une requête à cet effet est présentée à l'office conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution;
ii) la requête est présentée, et toutes les conditions pour l'accomplissement de l'acte en question, à l'égard desquelles le délai fixé s'appliquait, sont remplies dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution;
iii) la requête expose les raisons pour lesquelles le délai fixé n'a pas été observé; et
iv) l'office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie contractante, que le retard n'était pas intentionnel.
2) [Exceptions] Il n'y a pas d'obligation de prévoir le rétablissement des droits en vertu de l'alinéa 1) en ce qui concerne les exceptions prescrites dans le règlement d'exécution.
3) [Taxes] Une Partie contractante peut exiger qu'une taxe soit payée au titre de la requête visée à l'alinéa 1).
4) [Preuves] Une Partie contractante peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves soient fournies à l'office, dans le délai fixé par celui-ci, à l'appui des raisons visées à l'alinéa 1)iii).
5) [Possibilité de présenter des observations lorsqu'un refus est envisagé] Une requête présentée en vertu de l'alinéa 1) ne peut pas être rejetée, totalement ou en partie, sans que soit donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.
Article 16
Correction ou adjonction d'une revendication de priorité; restauration du droit de priorité
1) [Correction ou adjonction d'une revendication de priorité] Une Partie contractante prévoit la correction d'une revendication de priorité ou son adjonction à une demande (ci-après "la demande ultérieure"), si:
i) une requête à cet effet est présentée à l'office conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution;
ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution; et
iii) la date de dépôt de la demande ultérieure n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de priorité calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée.
2) [Dépôt tardif de la demande ultérieure] Une Partie contractante prévoit que, lorsqu'une demande (ci-après "la demande ultérieure") qui revendique ou aurait pu revendiquer la priorité d'une demande antérieure a une date de dépôt postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution, l'office restaure le droit de priorité, si:
i) une requête à cet effet est présentée à l'office conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution;
ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution;
iii) la requête expose les raisons pour lesquelles le délai de priorité n'a pas été observé; et
iv) l'office constate que la demande ultérieure n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie contractante, que l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle.
3) [Taxes] Une Partie contractante peut exiger qu'une taxe soit payée au titre d'une requête visée à l'alinéa 1) et au titre d'une requête visée à l'alinéa 2).
4) [Preuves] Une Partie contractante peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves soient fournies à l'office, dans le délai fixé par celui-ci, à l'appui des raisons visées à l'alinéa 2)iii).
5) [Possibilité de présenter des observations lorsqu'un refus est envisagé] Une requête présentée en vertu des alinéas 1) ou 2) ne peut pas être rejetée, dans sa totalité ou en partie, sans que soit donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.
Article 17
Requête en inscription d'une licence ou d'une sûreté réelle
1) [Conditions relatives à la requête en inscription d'une licence] Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit l'inscription d'une licence auprès de son office, cette Partie contractante peut exiger que la requête en inscription:
i) soit présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution, et
ii) soit accompagnée des pièces justificatives prescrites dans le règlement d'exécution.
2) [Taxes] L'office peut exiger le paiement d'une taxe pour l'inscription d'une licence.
3) [Requête unique] Une requête unique est suffisante même lorsque la licence se rapporte à plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements concernés soient indiqués dans la requête, que le titulaire et le preneur de licence soient les mêmes pour tous les enregistrements et que la portée de la licence soit indiquée dans la requête en ce qui concerne tous les enregistrements.
4) [Interdiction d'autres conditions]
a) Aucune condition autre que celles visées aux alinéas 1) à 3) et à l'article 12 ne peut être prescrite en ce qui concerne l'inscription d'une licence auprès de l'office. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites:
i) la remise du certificat d'enregistrement du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la licence;
ii) l'indication des modalités financières du contrat de licence.
b) Le sous-alinéa a) est sans préjudice des obligations existant en vertu de la législation d'une Partie contractante en ce qui concerne la divulgation d'informations à d'autres fins que l'inscription de la licence.
5) [Preuves] Il peut être exigé que des preuves soient fournies à l'office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans la requête ou dans tout document justificatif.
6) [Requêtes se rapportant à des demandes] Les alinéas 1) à 5) sont applicables mutatis mutandis aux requêtes en inscription d'une licence se rapportant à une demande, lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit une telle inscription.
7) [Requête en inscription d'une sûreté réelle] À l'exception de l'alinéa 4)a)ii), les alinéas 1) à 5) sont applicables mutatis mutandis aux requêtes en inscription d'une sûreté réelle portant sur une demande ou un enregistrement.
Article 18
Requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence ou d'une sûreté réelle
1) [Conditions relatives à la requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence] Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit l'inscription d'une licence auprès de son office, cette Partie contractante peut exiger que la requête en modification ou en radiation de l'inscription d'une licence:
i) soit présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution, et
ii) soit accompagnée des pièces justificatives prescrites dans le règlement d'exécution.
2) [Conditions relatives à la requête en radiation de l'inscription d'une sûreté réelle] L'alinéa 1) est applicable mutatis mutandis aux requêtes en radiation de l'inscription d'une sûreté réelle.
3) [Autres conditions] L'article 17.2) à 7) est applicable mutatis mutandis aux requêtes en modification ou radiation de l'inscription d'une licence et aux requêtes en radiation de l'inscription d'une sûreté réelle.
Article 19
Effets du défaut d'inscription d'une licence
1) [Validité de l'enregistrement et de la protection du dessin ou modèle industriel] Le défaut d'inscription d'une licence auprès de l'office ou de toute autre autorité d'une Partie contractante est sans effet sur la validité de l'enregistrement du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la licence ou sur la protection de ce dessin ou modèle industriel.
2) [Certains droits du preneur de licence] Une Partie contractante ne peut pas subordonner à l'inscription d'une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en vertu de la législation de cette Partie contractante, d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire ou d'obtenir, dans le cadre de cette procédure, des dommages-intérêts à la suite d'une contrefaçon du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la licence.
Article 20
Indication de la licence
Si la législation d'une Partie contractante exige une indication selon laquelle le dessin ou modèle industriel est utilisé dans le cadre d'une licence, le non-respect, total ou partiel, de cette exigence est sans effet sur la validité de l'enregistrement du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la licence ou sur la protection de ce dessin ou modèle industriel.
Article 21
Requête en inscription d'un changement de titularité
1) [Conditions relatives à la requête en inscription]
a) En cas de changement quant à la personne du titulaire, une Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement soit présentée par le titulaire ou le nouveau propriétaire.
b) Une Partie contractante peut exiger que la requête contienne l'ensemble ou une partie des indications prescrites dans le règlement d'exécution.
2) [Conditions relatives aux pièces justificatives de la requête en inscription d'un changement de titularité]
a) Lorsque le changement de titularité résulte d'un contrat, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée, au choix du requérant, d'un des éléments prescrits dans le règlement d'exécution.
b) Lorsque le changement de titularité résulte d'une fusion, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d'une copie d'un document émanant d'une autorité compétente et apportant la preuve de cette fusion, telle que la copie d'un extrait de registre du commerce, et que cette copie soit certifiée conforme à l'original par l'autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.
c) Lorsqu'il y a un changement d'un ou de plusieurs cotitulaires, mais pas de tous, et que ce changement de titularité résulte d'un contrat ou d'une fusion, une Partie contractante peut exiger que chacun des cotitulaires à l'égard desquels le changement de titularité n'est pas applicable consente expressément au changement dans un document signé par lui.
d) Lorsque le changement de titularité ne résulte pas d'un contrat ou d'une fusion mais d'un autre motif, par exemple de l'effet de la loi ou d'une décision judiciaire, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d'une copie d'un document apportant la preuve de ce changement et que cette copie soit certifiée conforme à l'original par l'autorité qui a établi ce document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.
3) [Taxes] Une Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l'office.
4) [Requête unique] Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que le titulaire et le nouveau propriétaire soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les numéros de tous les enregistrements concernés soient indiqués dans la requête.
5) [Changement de titularité d'une demande] Les alinéas 1) à 4) sont applicables mutatis mutandis lorsque le changement de titularité concerne une demande à la condition que, lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête permette d'identifier cette demande conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.
6) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 5) et à l'article 12 soient remplies en ce qui concerne la requête en inscription d'un changement de titularité.
7) [Preuves] Une Partie contractante peut exiger que des preuves ou, lorsque l'alinéa 2)b) ou d) est applicable, que des preuves supplémentaires soient fournies à l'office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans la requête ou dans tout document visé dans le présent article.
Article 22
Changement de nom ou d'adresse
1) [Changement de nom ou d'adresse du titulaire]
a) Lorsqu'il n'y a pas de changement quant à la personne du titulaire mais que son nom ou son adresse ont changé, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par l'office soit présentée par le titulaire dans une communication indiquant le numéro de l'enregistrement en question et le changement à inscrire.
b) Une Partie contractante peut exiger que la requête contienne l'ensemble ou une partie des indications prescrites dans le règlement d'exécution.
c) Une Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l'office.
d) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.
2) [Changement de nom ou d'adresse du déposant] L'alinéa 1) est applicable mutatis mutandis lorsque le changement concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.
3) [Changement de nom ou d'adresse du mandataire ou changement de domicile élu] L'alinéa 1) est applicable mutatis mutandis à tout changement de nom ou d'adresse du mandataire éventuel et à tout changement de l'éventuel domicile élu.
4) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées à l'alinéa 1) et 2) et à l'article 12 soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Il ne peut notamment pas être exigé que soit fourni un certificat concernant le changement.
5) [Preuves] Une Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans la requête.
Article 23
Rectification d'une erreur
1) [Requête]
a) Lorsqu'une demande, un enregistrement ou toute requête communiquée à l'office en ce qui concerne une demande ou un enregistrement contient une erreur ne se rapportant pas à la recherche ou à l'examen quant au fond, qui peut être rectifiée par l'office en vertu de la législation applicable, l'office accepte que la requête en rectification de cette erreur dans les dossiers et publications de l'office soit présentée dans une communication à l'office signée par le déposant ou le titulaire.
b) Une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d'un élément de remplacement ou d'un élément contenant la rectification ou, lorsque l'alinéa 3) s'applique, d'un élément de remplacement ou d'un élément contenant la rectification pour chaque demande et chaque enregistrement visé dans la requête.
c) Une Partie contractante peut exiger que la requête soit subordonnée à une déclaration du requérant selon laquelle l'erreur a été commise de bonne foi.
d) Une Partie contractante peut exiger que la requête soit subordonnée à une déclaration du requérant selon laquelle ladite requête a été présentée sans retard injustifié ou, au choix de la Partie contractante, sans retard délibéré, après la découverte de l'erreur.
2) [Taxe]
a) Sous réserve du sous-alinéa b), une Partie contractante peut exiger le paiement d'une taxe pour une requête en vertu de l'alinéa 1).
b) L'office rectifie ses propres erreurs, de sa propre initiative ou sur requête, sans exiger de taxe.
3) [Requête unique] L'article 21.4) est applicable mutatis mutandis aux requêtes en rectification d'une erreur, à condition que l'erreur et la rectification demandée soient les mêmes pour toutes les demandes et tous les enregistrements concernés.
4) [Preuves] Une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à l'office que lorsque celui-ci peut raisonnablement douter que l'erreur signalée soit effectivement une erreur ou lorsqu'il peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication ou d'un élément figurant dans la requête en rectification d'une erreur, ou de tout document remis en relation avec cette requête.
5) [Interdiction d'autres conditions] Sauf disposition contraire du présent traité ou du règlement d'exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 4) soient remplies en ce qui concerne la requête visée à l'alinéa 1).
6) [Exclusions] Une Partie contractante peut exclure du champ d'application du présent article les erreurs qu'elle est tenue de rectifier dans le cadre d'une procédure de republication de l'enregistrement.
Article 24
Assistance technique et renforcement des capacités
1) [Principes] Cette assistance technique doit
i) être axée sur le développement, déterminée par la demande, transparente, ciblée et adaptée en vue du renforcement des capacités des pays bénéficiaires pour mettre en œuvre le traité;
ii) tenir compte des priorités et des besoins particuliers des pays bénéficiaires afin de permettre à leurs utilisateurs de tirer pleinement parti des dispositions du traité.
2) [Assistance technique et renforcement des capacités]
a) Les activités d'assistance technique et de renforcement des capacités menées en vertu du présent traité sont destinées à sa mise en œuvre et comprennent, sur demande, une assistance concernant:
i) l'établissement du cadre juridique requis et la révision des pratiques et procédures administratives des administrations chargées de l'enregistrement des dessins et modèles;
ii) le renforcement des capacités des offices, y compris, mais non exclusivement, la formation des ressources humaines, l'appui technologique et la sensibilisation.
b) L'Organisation est priée de fournir, sous réserve du Règlement financier et du règlement d'exécution du Règlement financier de l'OMPI, le financement de l'assistance technique et du renforcement des capacités pour la mise en œuvre du traité conformément aux alinéas 1), 2)a), 3)a) et à l'article 26.1)c) et 26.2)vi). En outre, l'Organisation est encouragée à conclure des accords avec les organisations internationales de financement, les organisations intergouvernementales et les gouvernements des pays bénéficiaires en vue de la fourniture d'un appui financier pour l'assistance technique prévue dans le présent traité.
3) [Autres dispositions]
a) Les Parties contractantes sont encouragées à participer aux bibliothèques numériques de l'Organisation pour les dessins et modèles enregistrés, auxquelles le Bureau international facilite l'accès. Les Parties contractantes sont en outre encouragées à communiquer les informations publiées relatives aux dessins et modèles enregistrés par l'intermédiaire de ces systèmes. Le Bureau international appuie les efforts déployés par les Parties contractantes pour échanger des informations par l'intermédiaire de ces systèmes. Le Bureau international est prié de faciliter l'accès aux bibliothèques numériques pertinentes des offices.
b) Les Parties contractantes du présent traité peuvent établir un système de réduction des taxes au bénéfice des déposants.
Article 25
Règlement d'exécution
1) [Contenu]
a) Le règlement d'exécution annexé au présent traité comporte des règles relatives:
i) aux questions qui, aux termes du présent traité, doivent faire l'objet de prescriptions du règlement d'exécution;
ii) à tous détails utiles pour la mise en œuvre des dispositions du présent traité;
iii) à toutes conditions, questions ou procédures d'ordre administratif.
b) Le règlement d'exécution prévoit aussi la publication des formulaires internationaux types qui doivent être établis par l'Assemblée.
2) [Modification du règlement d'exécution] Sous réserve de l'alinéa 3), toute modification du règlement d'exécution requiert les trois quarts des votes exprimés.
3) [Exigence de l'unanimité]
a) Le règlement d'exécution peut indiquer les règles qui ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité.
b) Toute modification du règlement d'exécution ayant pour effet d'ajouter ou de supprimer des règles à celles visées dans le règlement d'exécution conformément au sous-alinéa a) doit être adoptée à l'unanimité.
c) Pour déterminer s'il y a unanimité, seuls les votes exprimés sont pris en considération. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
4) [Divergence entre le traité et le règlement d'exécution] En cas de divergence entre les dispositions du présent traité et celles du règlement d'exécution, ce sont les dispositions du traité qui priment.
1) [Composition]
a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.
b) Chaque Partie contractante est représentée à l'Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts. Chaque délégué ne peut représenter qu'une seule Partie contractante.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'Assemblée peut demander à l'Organisation d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies ou des pays les moins avancés ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
2) [Fonctions] L'Assemblée
i) traite des questions concernant le développement du présent traité;
ii) établit les formulaires internationaux types visés à l'article 25.1)b);
iii) modifie le règlement d'exécution;
iv) fixe les conditions concernant la date de prise d'effet de chaque modification visée au point iii);
v) assure le suivi, à chaque session ordinaire, de l'assistance technique fournie en vue de la mise en œuvre du présent traité;
vi) demande au Bureau international, en vue de faciliter la mise en œuvre du présent traité, de fournir une assistance technique, en particulier aux pays en développement et aux pays les moins avancés, conformément à l'article 24;
vii) s'acquitte de toute autre tâche qu'implique la mise en œuvre des dispositions du présent traité.
3) [Quorum]
a) La moitié des membres de l'Assemblée qui sont des États constitue le quorum.
b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui sont des États et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui sont des États, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui sont des États et qui n'étaient pas représentés, et les invite à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
4) [Prise des décisions au sein de l'Assemblée]
a) L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus.
b) Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen est mise aux voix. Dans ce cas,
i) chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom; et
ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote et inversement. En outre, aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres qui est partie au présent traité est membre d'une autre organisation intergouvernementale et si cette dernière participe au vote.
5) [Majorités]
a) Sous réserve de l'article 25.2) et 3), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
b) Pour déterminer si la majorité requise est atteinte, seuls les votes exprimés sont pris en considération. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
6) [Sessions] L'Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
7) [Règlement intérieur] L'Assemblée établit son propre règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire.
Article 27
Bureau international
1) [Fonctions administratives]
a) Le Bureau international assure les tâches administratives concernant le présent traité.
b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée et des comités d'experts et groupes de travail qu'elle peut créer.
2) [Réunions autres que les sessions de l'Assemblée] Le Directeur général convoque tout comité ou groupe de travail créé par l'Assemblée.
3) [Rôle du Bureau international à l'Assemblée et à d'autres réunions]
a) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée et des comités et groupes de travail créés par l'Assemblée.
b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par le Directeur général est d'office secrétaire de l'Assemblée et des comités et groupes de travail visés au sous-alinéa a).
4) [Conférences]
a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision.
b) Le Bureau international peut consulter des États membres de l'Organisation, des organisations intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la préparation de ces conférences.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, aux délibérations des conférences de révision.
5) [Autres fonctions] Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui sont assignées en relation avec le présent traité.
Le présent traité ne peut être révisé que par une conférence diplomatique. La convocation d'une conférence diplomatique est décidée par l'Assemblée.
Article 29
Conditions et modalités pour devenir partie au traité
1) [Conditions à remplir] Les entités ci-après peuvent signer et, sous réserve des alinéas 2) et 3) et de l'article 30.1) et 3), devenir parties au présent traité:
i) tout État membre de l'Organisation pour lequel des dessins et modèles industriels peuvent être enregistrés auprès de son propre office;
ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel peuvent être enregistrés des dessins et modèles industriels avec effet sur le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de l'organisation intergouvernementale, dans tous ses États membres ou dans ceux de ses États membres qui sont désignés à cette fin dans la demande correspondante, sous réserve que tous les États membres de l'organisation intergouvernementale soient membres de l'Organisation;
iii) tout État membre de l'Organisation pour lequel des dessins et modèles industriels peuvent être enregistrés uniquement par l'intermédiaire de l'office d'un autre État spécifié qui est membre de l'Organisation;
iv) tout État membre de l'Organisation pour lequel des dessins et modèles industriels peuvent être enregistrés uniquement par l'intermédiaire de l'office géré par une organisation intergouvernementale dont cet État est membre;
v) tout État membre de l'Organisation pour lequel des dessins et modèles industriels peuvent être enregistrés uniquement par l'intermédiaire d'un office commun à un groupe d'États membres de l'Organisation.
2) [Ratification ou adhésion] Toute entité visée à l'alinéa 1) peut déposer
i) un instrument de ratification, si elle a signé le présent traité,
ii) un instrument d'adhésion, si elle n'a pas signé le présent traité.
3) [Date de prise d'effet du dépôt] La date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est,
i) s'agissant d'un État visé à l'alinéa 1)i), la date à laquelle l'instrument de cet État est déposé;
ii) s'agissant d'une organisation intergouvernementale, la date à laquelle l'instrument de cette organisation intergouvernementale est déposé;
iii) s'agissant d'un État visé à l'alinéa 1)iii), la date à laquelle la condition ci-après est remplie: l'instrument de cet État a été déposé et l'instrument de l'autre État spécifié a été déposé;
iv) s'agissant d'un État visé à l'alinéa 1)iv), la date à prendre en considération en vertu du point ii) ci-dessus;
v) s'agissant d'un État membre d'un groupe d'États visé à l'alinéa 1)v), la date à laquelle les instruments de tous les États membres du groupe ont été déposés.
Article 30
Entrée en vigueur; date de prise d'effet des ratifications et adhésions
1) [Instruments à prendre en considération] Aux fins du présent article, seuls les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les entités visées à l'article 29.1) et qui ont une date de prise d'effet conformément à l'article 29.3) sont pris en considération.
2) [Entrée en vigueur du traité] Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 15 États ou organisations intergouvernementales visées à l'article 29.1)ii) ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
3) [Entrée en vigueur des ratifications et adhésions postérieures à l'entrée en vigueur du traité] Toute entité autre que celles qui sont visées à l'alinéa 2) devient liée par le présent traité trois mois après la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
1) [Réserve relative à l'article 5.2)b)] Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d'une réserve que, nonobstant l'article 5.2)b), sa législation applicable à la date à laquelle il est devenu partie au présent traité ne permet pas au titulaire ou à une autre personne intéressée qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de cet État ou de cette organisation intergouvernementale d'agir lui-même devant l'office pour le dépôt d'une demande, aux fins de l'attribution d'une date de dépôt.
2) [Réserves relatives aux articles 7, 10.1), 16.2) ou 19.2)] Tout État ou organisation intergouvernementale dont la législation applicable à la date à laquelle il est devenu partie au présent traité n'est pas conforme aux articles 7, 10.1), 16.2) ou 19.2) peut déclarer au moyen d'une réserve qu'il ne sera pas lié par les articles 7, 10.1), 16.2) ou 19.2).
3) [Modalités] Toute réserve faite en vertu des alinéas 1) ou 2) doit figurer dans une déclaration accompagnant l'instrument de ratification du présent traité ou d'adhésion à celui-ci déposé par l'État ou l'organisation intergouvernementale formulant cette réserve.
4) [Retrait] Toute réserve faite en vertu des alinéas 1) ou 2) peut être retirée à tout moment.
5) [Interdiction d'autres réserves] Aucune autre réserve que celles qui sont autorisées en vertu des alinéas 1) ou 2) ne peut être formulée à l'égard du présent traité.
Article 32
Dénonciation du traité
1) [Notification] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.
2) [Prise d'effet] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Elle n'a aucune incidence sur l'application du présent traité aux demandes qui sont en instance ou aux dessins et modèles industriels enregistrés, en ce qui concerne la Partie contractante qui dénonce le traité, au moment de l'expiration de ce délai d'un an; toutefois, la Partie contractante qui dénonce le traité peut, à l'expiration de ce délai d'un an, cesser d'appliquer le présent traité à tout enregistrement à compter de la date à laquelle cet enregistrement doit être renouvelé.
Article 33
Langues du traité; signature
1) [Textes originaux; textes officiels]
a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.
b) Un texte officiel dans une langue, non visée au sous-alinéa a), qui est une langue officielle d'une Partie contractante est établi par le Directeur général après consultation de ladite Partie contractante et de toute autre Partie contractante intéressée.
2) [Délai pour la signature] Le présent traité reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation pendant un an après son adoption.
Le Directeur général est le dépositaire du présent traité.