adopté à Riyad le 22 novembre 2024
LISTE DES RÈGLES
Règle 1: | Expressions abrégées |
Règle 2: | Précisions relatives à la demande |
Règle 3: | Précisions relatives à la représentation du dessin ou modèle industriel |
Règle 4: | Précisions relatives aux mandataires, à l'élection de domicile ou à l'adresse pour la correspondance |
Règle 5: | Précisions relatives à la date de dépôt |
Règle 6: | Précisions relatives à la publication |
Règle 7: | Précisions relatives aux communications |
Règle 8: | Identification d'une demande en l'absence de son numéro |
Règle 9: | Précisions relatives au renouvellement |
Règle 10: | Précisions relatives aux sursis en matière de délais |
Règle 11: | Précisions relatives au rétablissement des droits en vertu de l'article 15 après que l'office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle |
Règle 12: | Précisions relatives à la correction ou à l'adjonction d'une revendication de priorité et à la restauration du droit de priorité en vertu de l'article 16 |
Règle 13: | Précisions relatives aux conditions relatives à la requête en inscription d'une licence ou d'une sûreté réelle ou en modification ou radiation de l'inscription d'une licence ou d'une sûreté réelle |
Règle 14: | Précisions relatives à la requête en inscription d'un changement de titulaire |
Règle 15: | Précisions relatives à la requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse |
Règle 16: | Précisions relatives à la requête en rectification d'une erreur |
Règle 17: | Formulaires internationaux types |
Règle 18: | Exigence de l'unanimité en vertu de l'article 25.3)a) |
1) [Expressions abrégées définies dans le règlement d'exécution] Au sens du présent règlement d'exécution et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué:
i) on entend par "traité" le Traité de Riyad sur le droit des dessins et modèles;
ii) le terme "article" renvoie à l'article indiqué du traité;
iii) on entend par "classification de Locarno" la classification internationale instituée par l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, signé à Locarno le 8 octobre 1968, révisé et modifié;
iv) on entend par "licence exclusive" une licence qui n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire d'utiliser le dessin ou modèle industriel et de concéder des licences à toute autre personne;
v) on entend par "licence unique" une licence qui n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne mais ne lui interdit pas d'utiliser le dessin ou modèle industriel;
vi) on entend par "licence non exclusive" une licence qui n'interdit pas au titulaire d'utiliser le dessin ou modèle industriel ni de concéder des licences à toute autre personne.
2) [Expressions abrégées définies dans le traité] Les expressions abrégées définies à l'article premier aux fins du traité ont le même sens aux fins du présent règlement d'exécution.
Règle 2
Précisions relatives à la demande
1) [Conditions supplémentaires visées à l'article 4] En sus des conditions énoncées à l'article 4, une Partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou des éléments suivants:
i) une indication de la classe de la classification de Locarno à laquelle appartient le produit auquel le dessin ou modèle industriel est incorporé ou en relation avec lequel le dessin ou modèle industriel doit être utilisé;
ii) une revendication;
iii) une déclaration de nouveauté;
iv) une description;
v) des indications relatives à l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel;
vi) une déclaration selon laquelle le créateur considère être le créateur du dessin ou modèle industriel;
vii) lorsque le déposant n'est pas le créateur du dessin ou modèle industriel, une déclaration de cession ou, au choix du déposant, une autre preuve du transfert du dessin ou modèle au déposant admise par l'office;
viii) lorsque le déposant est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;
ix) le nom d'un État dont le déposant est ressortissant s'il est ressortissant d'un État, le nom d'un État dans lequel le déposant a son domicile, le cas échéant, et le nom d'un État dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;
x) une indication de toute demande antérieure ou de tout enregistrement antérieur, ou toute autre information, dont a connaissance le déposant et qui pourrait avoir une incidence sur l'admissibilité à l'enregistrement du dessin ou modèle industriel;
xi) lorsque le déposant souhaite maintenir la non-publication du dessin ou modèle industriel pour une certaine durée, une requête à cet effet;
xii) lorsque la demande contient plusieurs dessins ou modèles industriels, une indication du nombre de dessins ou modèles industriels qui y figurent;
xiii) une indication de la durée de protection pour laquelle la demande est déposée;
xiv) lorsqu'une Partie contractante exige le paiement d'une taxe en ce qui concerne la demande, la preuve que le paiement a été effectué;
xv) le cas échéant, l'indication de dessins ou modèles partiels;
xvi) le cas échéant, une requête en publication anticipée.
2) [Conditions relatives aux demandes divisionnaires] Une Partie contractante peut, lorsqu'une demande doit être traitée en tant que demande divisionnaire, exiger ce qui suit:
i) une indication à cet effet;
ii) le numéro et la date de dépôt de la demande initiale.
3) [Dessin ou modèle partiel] Une Partie contractante permet, lorsque la législation applicable le permet, que la demande porte sur un dessin ou modèle incorporé dans une partie d'un article ou d'un produit.
Règle 3
Précisions relatives à la représentation du dessin ou modèle industriel
1) [Forme de représentation du dessin ou modèle industriel]
a) La représentation du dessin ou modèle industriel doit, au choix du déposant, consister en:
i) des photographies;
ii) des reproductions graphiques;
iii) toute autre représentation visuelle acceptée par l'office;
iv) toute combinaison des éléments susmentionnés, lorsque la législation applicable le permet.
b) La représentation du dessin ou modèle industriel peut, au choix du déposant, être en couleur ou en noir et blanc.
c) Le dessin ou modèle industriel doit être représenté seul, à l'exclusion de tout autre élément.
2) [Précisions concernant la représentation] Nonobstant l'alinéa 1)c), la représentation du dessin ou modèle industriel peut comporter:
i) des éléments qui ne font pas partie du dessin ou modèle revendiqué s'ils sont montrés par des moyens visuels tels que des lignes en pointillés ou discontinues ou, lorsque la législation applicable le permet, s'ils sont identifiés en tant que tels dans la description;
ii) des ombres, pour faire ressortir le contour ou le volume d'un dessin ou modèle tridimensionnel.
3) [Vues]
a) Le dessin ou modèle industriel peut, au choix du déposant, être représenté par une seule vue qui divulgue complètement le dessin ou modèle industriel ou par plusieurs vues différentes qui divulguent complètement le dessin ou modèle industriel.
b) Nonobstant le sous-alinéa a), l'office peut exiger des vues supplémentaires spécifiques si celles-ci sont nécessaires pour montrer complètement le ou les produits auxquels le dessin ou modèle industriel est incorporé ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé. Toutefois, les vues supplémentaires divulguant de nouveaux éléments qui affectent le dessin ou modèle industriel, qui ne peuvent être déduites de la vue originale ou des vues originales, n'ont pas à être acceptées.
4) [Nombre d'exemplaires de chaque représentation] Il ne peut être exigé plus d'un seul exemplaire de chaque représentation d'un dessin ou modèle industriel lorsque la demande est déposée sous forme électronique, et plus de trois exemplaires lorsque la demande est déposée sur papier.
Règle 4
Précisions relatives aux mandataires, à l'élection de domicile ou à l'adresse pour la correspondance
1) [Constitution de mandataire en vertu de l'article 5.4); Pouvoir]
a) Lorsqu'une Partie contractante permet ou exige qu'un déposant, un titulaire ou toute autre personne intéressée soit représenté auprès de l'office par un mandataire, elle peut exiger que la constitution de mandataire soit faite dans une communication distincte (ci-après dénommée "pouvoir") portant le nom du déposant, du titulaire ou de toute autre personne intéressée, selon le cas, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire.
b) Le pouvoir peut s'appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements, indiqués dans le pouvoir ou, sous réserve de toute exception mentionnée par la personne qui constitue le mandataire, à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants ou futurs de cette personne.
c) Le pouvoir peut limiter à certains actes le droit d'agir du mandataire. Une Partie contractante peut exiger que tout pouvoir qui confère au mandataire le droit de retirer une demande ou de renoncer à un enregistrement en fasse expressément mention.
2) [Délai visé à l'article 5.6)] Le délai visé à l'article 5.6) est d'au moins un mois à compter de la date de la notification visée dans cet article lorsque l'adresse du déposant, du titulaire ou de toute autre personne intéressée se situe sur le territoire de la Partie contractante qui effectue la notification, et d'au moins deux mois à compter de la date de la notification lorsque cette adresse se situe en dehors du territoire de cette Partie contractante.
3) [Preuves] Une Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans la communication visée à l'alinéa 1).
Règle 5
Précisions relatives à la date de dépôt
Le délai visé à l'article 6.4) est d'au moins un mois à compter de la date de la notification visée dans cet article.
Règle 6
Précisions relatives à la publication
Le délai minimum visé à l'article 10.1) est de six mois à compter de la date de dépôt.
Règle 7
Précisions relatives aux communications
1) [Précisions relatives à l'article 12.3)]
a) Une Partie contractante peut exiger que l'adresse pour la correspondance visée à l'article 12.3)i) et le domicile élu visé à l'article 12.3)ii) soient sur un territoire prescrit par elle.
b) Une Partie contractante peut exiger que le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée indique dans toute communication une partie ou la totalité des éléments suivants:
i) un numéro de téléphone;
ii) un numéro de télécopieur;
iii) une adresse électronique.
2) [Indications accompagnant la signature d'une communication sur papier] Une Partie contractante peut exiger que la signature de la personne physique qui signe soit accompagnée:
i) de l'indication en lettres du nom de famille ou du nom principal et du ou des prénoms ou noms secondaires de cette personne ou, au choix de ladite personne, du ou des noms qu'elle utilise habituellement;
ii) de l'indication de la qualité en laquelle cette personne a signé, lorsque cette qualité ne ressort pas clairement à la lecture de la communication.
3) [Date de la signature] Une Partie contractante peut exiger qu'une signature soit accompagnée de l'indication de la date à laquelle elle a été apposée. Lorsqu'une telle indication est exigée mais n'est pas fournie, la date à laquelle la signature est réputée avoir été apposée est la date à laquelle la communication qui porte la signature a été reçue par l'office ou, si la Partie contractante le permet, une date antérieure à cette dernière date.
4) [Signature d'une communication sur papier] Lorsqu'une communication à l'office d'une Partie contractante est faite sur papier et qu'une signature est requise, cette Partie contractante:
i) doit, sous réserve du point iii), accepter une signature manuscrite;
ii) peut permettre, en lieu et place d'une signature manuscrite, l'utilisation d'autres formes de signature, telles qu'une signature imprimée ou apposée au moyen d'un timbre, ou l'utilisation d'un sceau ou d'une étiquette portant un code à barres;
iii) peut exiger, lorsque la personne physique qui signe la communication est ressortissante de ladite Partie contractante et qu'elle a son adresse sur le territoire de celle-ci, ou lorsque la personne morale au nom de laquelle la communication est signée est constituée dans le cadre de la législation de ladite Partie et a un domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de celle-ci, qu'un sceau soit utilisé en lieu et place d'une signature manuscrite.
5) [Attestation, certification de conformité, authentification, légalisation ou autre certification de la signature des communications sur papier] Une Partie contractante peut exiger que toute signature d'une communication sur papier soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière, conformément aux dispositions de l'article 12.4)b), si la communication a trait au retrait d'une demande ou à la renonciation à un enregistrement.
6) [Signature des communications sur papier déposées par des moyens de transmission électroniques] Une Partie contractante qui prévoit le dépôt de communications sur papier par des moyens de transmission électroniques doit considérer une communication ainsi transmise comme signée si la représentation graphique ou autre d'une signature acceptée par cette Partie contractante en vertu de l'alinéa 4) figure sur la communication ainsi reçue.
7) [Original d'une communication sur papier déposée par des moyens de transmission électroniques] Une Partie contractante qui prévoit le dépôt de communications sur papier par des moyens de transmission électroniques peut exiger que l'original d'une communication ainsi transmise soit déposé auprès de l'office:
i) accompagné d'une lettre permettant d'identifier cette transmission antérieure; et
ii) dans un délai d'un mois au moins à compter de la date à laquelle l'office a reçu la communication par des moyens de transmission électroniques.
8) [Authentification des communications sous forme électronique] Une Partie contractante qui autorise le dépôt de communications sous forme électronique peut exiger qu'une communication ainsi déposée soit authentifiée par un système d'authentification électronique qu'elle prescrit.
9) [Date de réception] Une Partie contractante est libre de déterminer les circonstances dans lesquelles la réception d'un document ou le paiement d'une taxe sont réputés constituer respectivement la réception du document par l'office ou le paiement de la taxe à l'office dans les cas où le document a été effectivement reçu par, ou la taxe a été effectivement payée à:
i) une agence ou un bureau subsidiaire de cet office,
ii) un office national agissant pour le compte de l'office de la Partie contractante, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale,
iii) un service postal officiel,
iv) une entreprise d'acheminement du courrier ou un organisme indiqués par la Partie contractante,
v) une adresse autre que les adresses désignées de l'office.
10) [Dépôt électronique] Sous réserve de l'alinéa 9), lorsqu'une Partie contractante prévoit le dépôt d'une communication sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, la date à laquelle l'office de cette Partie contractante reçoit la communication déposée sous cette forme ou par de tels moyens constitue la date de réception de cette communication.
11) [Indications visées à l'article 12.7)]
a) Une Partie contractante peut exiger que toute communication:
i) indique le nom et l'adresse du déposant, du titulaire ou de toute autre personne intéressée;
ii) indique le numéro de la demande ou de l'enregistrement auquel elle se rapporte;
iii) contienne, lorsque le déposant, le titulaire ou toute autre personne intéressée est inscrit auprès de l'office, le numéro ou une autre indication sous laquelle il est inscrit;
iv) contienne, lorsqu'une Partie contractante exige le paiement d'une taxe au titre d'une procédure devant l'office, les indications nécessaires pour que l'office de la Partie contractante perçoive les taxes, y compris le montant de la taxe et son mode de paiement.
b) Une Partie contractante peut exiger que toute communication adressée par un mandataire aux fins d'une procédure devant l'office contienne:
i) le nom et l'adresse du mandataire;
ii) la mention du pouvoir en vertu duquel le mandataire agit;
iii) lorsque le mandataire est inscrit auprès de l'office, le numéro ou une autre indication sous laquelle ce mandataire est inscrit.
Règle 8
Identification d'une demande en l'absence de son numéro
1) [Moyens d'identification] Lorsqu'il est exigé qu'une demande soit désignée par son numéro et qu'elle n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, l'indication ou la remise de l'un des éléments ci-après est réputée suffire à l'identification de cette demande:
i) le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou
ii) une copie de la demande, ou
iii) une représentation du dessin ou modèle industriel, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou du mandataire, l'office a reçu la demande ainsi que tout numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou le mandataire.
2) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées à l'alinéa 1) soient remplies aux fins d'identification d'une demande lorsque celle-ci n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire.
Règle 9
Précisions relatives au renouvellement
Aux fins de l'article 13.2), le délai pendant lequel la requête en renouvellement peut être présentée et la taxe de renouvellement être payée commence à courir six mois au moins avant la date à laquelle le renouvellement doit être effectué et se termine au plus tôt six mois après cette date. Si la requête en renouvellement est présentée ou si la taxe de renouvellement est acquittée après la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, la recevabilité de la requête en renouvellement et le paiement de la taxe peuvent être subordonnés au paiement d'une surtaxe.
Règle 10
Précisions relatives aux sursis en matière de délais
1) [Conditions autorisées aux fins de l'article 14.1)]
a) Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l'article 14.1):
i) soit signée par le déposant ou le titulaire;
ii) contienne une indication selon laquelle il est demandé une prorogation d'un délai, et la désignation du délai en question.
b) Lorsqu'une requête en prorogation d'un délai est présentée après l'expiration de ce délai, la Partie contractante peut exiger que toutes les conditions à l'égard desquelles s'applique le délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question soient remplies à la date de présentation de la requête.
2) [Durée et délai visés à l'article 14.1)]
a) La durée de prorogation d'un délai visée à l'article 14.1) est d'au moins un mois à compter de la date d'expiration du délai non prorogé.
b) Le délai visé à l'article 14.1)ii) expire au moins deux mois après la date d'expiration du délai non prorogé.
3) [Conditions visées à l'article 14.2)i)] Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l'article 14.2)i):
i) soit signée par le déposant ou le titulaire;
ii) contienne une indication selon laquelle il est demandé un sursis pour inobservation d'un délai, et la désignation du délai en question.
4) [Délai pour présenter une requête en vertu de l'article 14.2)ii)] Le délai visé à l'article 14.2)ii) expire au moins deux mois après notification par l'office du fait que le déposant ou le titulaire n'a pas respecté le délai fixé par l'office.
5) [Exceptions visées à l'article 14.3)] Aucune Partie contractante n'est tenue en vertu de l'article 14.1) ou 2) d'accorder:
i) un deuxième sursis ou tout autre sursis ultérieur en ce qui concerne un délai pour lequel un sursis a déjà été accordé en vertu de l'article 14.1) ou 2);
ii) un sursis pour la présentation d'une requête en sursis en vertu de l'article 14.1) ou 2) ou d'une requête en rétablissement des droits en vertu de l'article 15.1);
iii) un sursis en ce qui concerne un délai imparti pour le paiement d'une taxe de renouvellement;
iv) un sursis en ce qui concerne un délai imparti pour l'accomplissement d'un acte devant une commission de recours ou tout autre organe de réexamen constitué dans le cadre de l'office;
v) un sursis en ce qui concerne un délai imparti pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure inter partes;
vi) un sursis en ce qui concerne un délai imparti visé à l'article 16.1) ou 2).
Règle 11
Précisions relatives au rétablissement des droits en vertu de l'article 15 après que l'office a constaté que toute la diligence requise a été exercée
ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle
1) [Conditions autorisées aux fins de l'article 15.1)i)] Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l'article 15.1)i) soit signée par le déposant ou le titulaire.
2) [Délai visé à l'article 15.1)ii)] Le délai à observer pour présenter la requête, et pour remplir les conditions, visées à l'article 15.1)ii) est le premier des deux suivants à arriver à expiration:
i) au moins deux mois à compter de la date de la suppression de la cause de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte considéré;
ii) au moins 12 mois à compter de la date d'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte considéré, ou, lorsque la requête se rapporte au défaut de paiement d'une taxe de renouvellement, au moins 12 mois à compter de la date d'expiration du délai de grâce prévu à l'article 5bis de la Convention de Paris.
3) [Exceptions visées à l'article 15.2)] Les exceptions visées à l'article 15.2) sont les cas d'inobservation d'un délai:
i) pour la présentation d'une requête en sursis en vertu de l'article 14.1) ou 2) ou d'une requête en rétablissement des droits en vertu de l'article 15.1);
ii) pour l'accomplissement d'un acte devant une commission de recours ou tout autre organe de réexamen constitué dans le cadre de l'office;
iii) pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure inter partes;
iv) pour la remise d'une déclaration qui, conformément à la législation de la Partie contractante, peut fixer une nouvelle date de dépôt pour une demande en instance;
v) visé à l'article 16.1) ou 2).
Règle 12
Précisions relatives à la correction ou à l'adjonction d'une revendication de priorité et à la restauration du droit de priorité en vertu de l'article 16
1) [Conditions visées à l'article 16.1)i)] Une Partie contractante peut exiger qu'une requête visée à l'article 16.1)i) soit signée par le déposant.
2) [Délai visé à l'article 16.1)ii)] Le délai visé à l'article 16.1)ii) ne doit pas être inférieur à six mois à compter de la date de priorité ou, dans le cas où la correction ou l'adjonction entraînerait un changement de la date de priorité, six mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de six mois qui expire en premier devant être appliqué. Nonobstant ce qui précède, ladite requête peut être soumise jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt.
3) [Exception] Aucune Partie contractante n'est tenue de prévoir la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité en vertu de l'article 16.1), lorsque la requête visée à l'article 16.1)i) est reçue après l'achèvement de l'examen de la demande quant au fond.
4) [Délais visés à l'article 16.2)] Les délais visés à l'article 16.2), dans l'introduction, et à l'article 16.2)ii) ne doivent pas expirer avant un mois à compter de la date d'expiration de la période de priorité.
5) [Conditions visées à l'article 16.2)i)] Une Partie contractante peut exiger qu'une requête visée à l'article 16.2)i):
i) soit signée par le déposant; et
ii) soit accompagnée, dans le cas où la demande ne revendiquerait pas la priorité d'une demande antérieure, de la revendication de priorité.
Règle 13
Précisions relatives aux conditions relatives à la requête en inscription d'une licence ou d'une sûreté réelle
ou en modification ou radiation de l'inscription d'une licence ou d'une sûreté réelle
1) [Contenu de la requête]
a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en inscription d'une licence visée à l'article 17.1) ou 6) contienne une partie ou la totalité des indications ou éléments suivants:
i) le nom et l'adresse du titulaire;
ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
iii) si le titulaire a un domicile élu ou une adresse pour la correspondance, le domicile élu ou l'adresse;
iv) le nom et l'adresse du preneur de licence;
v) si le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
vi) si le preneur de licence a un domicile élu ou une adresse pour la correspondance, le domicile élu ou l'adresse;
vii) si le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État, et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;
viii) le nom d'un État dont le preneur de licence est ressortissant, s'il est ressortissant d'un État, le nom d'un État dans lequel le preneur de licence a son domicile, le cas échéant, et le nom d'un État dans lequel le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;
ix) le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la licence;
x) si la licence concédée ne porte pas sur tous les dessins ou modèles industriels contenus dans un enregistrement, le numéro des dessins ou modèles industriels pour lesquels la licence est concédée;
xi) le fait que la licence est une licence exclusive, une licence non exclusive ou une licence unique;
xii) le cas échéant, le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire visé par l'enregistrement, avec une indication explicite de cette partie du territoire;
xiii) la durée de la licence.
b) Une Partie contractante peut exiger que la requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence visée à l'article 18.1) contienne une partie ou la totalité des indications ou éléments suivants:
i) les indications mentionnées aux points i) à ix) du sous-alinéa a);
ii) la nature et la portée de la modification à inscrire ou une indication qu'une radiation doit être inscrite.
2) [Documents à l'appui de l'inscription d'une licence]
a) Lorsque la licence est un accord librement conclu, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée, au choix du requérant, de l'un des documents suivants:
i) une copie de l'accord; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée comme étant en conformité avec l'original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l'office;
ii) un extrait de l'accord comprenant les éléments de l'accord qui indiquent les parties à l'accord ainsi que les droits cédés et l'étendue de ces droits; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l'original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l'office.
b) Une Partie contractante peut demander qu'un cotitulaire qui n'est pas partie à l'accord de licence consente expressément à la licence dans un document signé par ce cotitulaire.
c) Lorsque la licence n'est pas un accord librement conclu mais résulte par exemple de l'effet de la loi ou d'une décision judiciaire, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d'une copie d'un document apportant la preuve de cette licence. Une Partie contractante peut aussi exiger que la copie soit certifiée comme étant en conformité avec l'original, au choix du requérant, par l'autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l'office.
3) [Documents à l'appui d'une modification de l'inscription d'une licence]
a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en modification de l'inscription d'une licence soit accompagnée, au choix du requérant, de l'un des éléments suivants:
i) des pièces à l'appui de la modification demandée de l'inscription de la licence; ou
ii) une déclaration de modification de licence non certifiée conforme, signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence.
b) Une Partie contractante peut exiger qu'un cotitulaire qui n'est pas partie au contrat de licence consente expressément à la modification de la licence dans un document signé par ce cotitulaire.
4) [Documents à l'appui d'une radiation de l'inscription d'une licence] Une Partie contractante peut exiger que la requête en radiation de l'inscription d'une licence soit accompagnée, au choix du requérant, de l'un des éléments suivants:
i) des pièces à l'appui de la radiation demandée de l'inscription de la licence; ou
ii) une déclaration de radiation de licence non certifiée conforme, signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence.
5) [Sûreté réelle] Les alinéas 1) à 4) sont applicables, mutatis mutandis, aux requêtes en inscription, en modification de l'inscription et en radiation de l'inscription, d'une sûreté réelle.
Règle 14
Précisions relatives à la requête en inscription d'un changement de titulaire
1) [Contenu de la requête] Une Partie contractante peut exiger que la requête en inscription d'un changement de titulaire visée à l'article 21 contienne une partie ou la totalité des indications suivantes:
i) l'indication du fait que l'inscription d'un changement de titulaire est demandée;
ii) le numéro de l'enregistrement concerné par ce changement;
iii) le nom et l'adresse du titulaire;
iv) le nom et l'adresse du nouveau propriétaire;
v) la date du changement de titulaire;
vi) si le nouveau propriétaire est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État, et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;
vii) le nom d'un État dont le nouveau propriétaire est ressortissant s'il est le ressortissant d'un État, le nom d'un État dans lequel le nouveau propriétaire a son domicile, le cas échéant, et le nom d'un État dans lequel le nouveau propriétaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;
viii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
ix) si le nouveau propriétaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
x) si le nouveau propriétaire est tenu d'élire un domicile ou d'avoir une adresse pour la correspondance, le domicile élu ou l'adresse;
xi) la justification du changement demandé.
2) [Conditions relatives aux documents à l'appui de l'inscription d'un changement de titulaire résultant d'un contrat] Une Partie contractante peut exiger que la requête en inscription d'un changement de titulaire résultant d'un contrat soit accompagnée, au choix du requérant, d'un des documents suivants:
i) une copie du contrat; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l'original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;
ii) un extrait du contrat établissant le changement de titulaire; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l'original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;
iii) un certificat de cession non certifié conforme, signé à la fois par le titulaire et le nouveau propriétaire;
iv) un document de cession non certifié conforme, signé à la fois par le titulaire et le nouveau propriétaire.
Règle 15
Précisions relatives à la requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse
Une Partie contractante peut exiger que la requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse visée à l'article 22 contienne une partie ou l'ensemble des indications suivantes:
i) le nom et l'adresse du titulaire;
ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
iii) si le titulaire a un domicile élu, le domicile élu.
Règle 16
Précisions relatives à la requête en rectification d'une erreur
Une Partie contractante peut exiger que la requête en rectification d'une erreur visée à l'article 23 contienne une partie ou l'ensemble des indications suivantes:
i) l'indication du fait que la rectification d'une erreur est demandée;
ii) le numéro de la demande ou de l'enregistrement visé;
iii) l'erreur à rectifier;
iv) la rectification à apporter;
v) le nom et l'adresse du requérant.
Règle 17
Formulaires internationaux types
Le Bureau international publie les formulaires internationaux types établis par l'Assemblée en vertu de l'article 26.2)ii).
Règle 18
Exigence de l'unanimité en vertu de l'article 25.3)a)
La modification des règles ci-après requiert l'unanimité:
i) règle 2)1)viii) et ix);
ii) règle 6;
iii) règle 12.3);
iv) la présente règle.