adoptée à Riyad le 22 novembre 2024
1. Lors de l'adoption du traité, la conférence diplomatique a confirmé que les mots "procédure devant l'office" à l'article 1.viii) ne visent pas les procédures judiciaires en vertu de la législation applicable.
2. Lors de l'adoption de l'article 16, la conférence diplomatique a confirmé qu'il était souhaitable que, lorsque la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité est effectuée conformément à l'article 16.1), une Partie contractante qui exige des justifications conformément à l'article 4.1)vii) autorise la présentation de ces justifications au moins dans le délai prévu pour la présentation de la requête visée à la règle 12.2).
3. Lors de l'adoption des articles 17, 18 et 21, la conférence diplomatique a confirmé que ces dispositions n'empêchent pas un office d'exiger que les parties à une licence ou, dans le cas de l'article 21, le titulaire ou le nouveau propriétaire, fournissent les renseignements prévus par la législation applicable de cette Partie contractante, à l'usage d'une autre autorité, telle que les autorités fiscales ou monétaires.
4. Lors de l'adoption des articles 17.4), 18.3) et 21.6), la conférence diplomatique a confirmé que ces paragraphes n'excluent pas la possibilité qu'une Partie contractante dotée d'un système de dessins ou modèles connexes exige qu'une demande collective soit présentée pour des enregistrements connexes conformément à sa législation applicable.
5. La conférence diplomatique a confirmé qu'aucune disposition de la règle 3.2) ne doit être interprétée comme exigeant des Parties contractantes qu'elles protègent les dessins ou modèles partiels.
6. Lorsque, dans le traité et le règlement d'exécution, les délais sont indiqués en mois, une Partie contractante peut, sauf en qui concerne les articles 7, 26 et 30 et de la règle 9, considérer qu'un mois correspond à une période de 30 jours.