ORDONNANCE N°00-042/P-RM DU 21 SEPTEMBRE 2000 PORTANT CREATION DU BUREAU MALIEN DU DROIT D’AUTEUR.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la Loi N°96-032 du 21 juin 1996 portant Statut des Etablissements Publics à caractère Professionnel ; Vu la Loi N°00-059 du 1er septembre 2000 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ; Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°00-057/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;
La Cour Suprême entendue ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
ORDONNE:
CHAPITRE I: CREATION ET MISSIONS
ARTICLE 1ER : Il est créé un Etablissement Public à caractère Professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé Bureau Malien du Droit d’Auteur.
Le siège du Bureau Malien du Droit d’Auteur est fixé à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national en cas de besoin.
ARTICLE 2 : Le Bureau Malien du Droit d’Auteur a pour mission l’organisation et la représentation des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques ainsi que leurs ayants droit.
A ce titre, il est chargé de :
- assurer la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques et leurs ayants droit ;
- établir entre lesdits auteurs, leurs ayants droit et les utilisateurs de leurs œuvres les relations nécessaires à la protection de leurs droits ;
- administrer tous les droits conférés par la législation en vigueur sur la propriété littéraire et artistique ;
- percevoir et répartir au profit des auteurs et autres ayants droits, les redevances provenant de l’exercice de leurs droits ;
- exercer le droit de suite accordé par la législation en vigueur aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques sur les œuvres de leur création ;
- administrer à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs maliens tous les droits provenant d’exécutions et de représentations publiques, de traduction et de reproduction des œuvres rentrant dans les catégories suivantes : * œuvres du folklore malien ; * œuvres dont les auteurs ont renoncé à la protection ;
- gérer sur le territoire national les intérêts des membres des sociétés d’auteurs étrangères en vertu d’un mandat, d’un accord de réciprocité ou de toute convention à laquelle le Mali est partie.
ARTICLE 3 : Le Bureau Malien du Droit d’Auteur donne au Gouvernement les avis et les informations qui lui sont demandés sur les questions relatives à la création littéraire et artistique.
CHAPITRE II : RESSOURCES
ARTICLE 4 : Les ressources du Bureau Malien du Droit d’Auteur sont constituées par :
- les redevances sur les droits d’auteurs perçus pour le compte des auteurs maliens ; - les cotisations de ses membres dont les taux sont fixés par le règlement intérieur ; - les redevances sur supports vierges de phonogrammes et de vidéogrammes ; - les produits des pénalités et indemnités ; - les dommages et intérêts obtenus des actions judiciaires ; - les intérêts des placements ; - les subventions de l’Etat ; - les dons et legs ; - les recettes diverses.
CHAPITRE III : ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION
ARTICLE 5 : Les organes d’administration et de gestion du Bureau Malien du Droit d’Auteur sont :
- l’Assemblée Générale ; - le Conseil d’Administration ; - le Comité de Contrôle des Finances ; - la Direction Générale.
CHAPITRE IV : TUTELLE
ARTICLE 6 : Le Bureau Malien du Droit d’Auteur est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture.
ARTICLE 7 : Sont soumis à l’approbation expresse de l’autorité de tutelle :
- toute acquisition de biens immobiliers ; - les contrats d’un montant supérieur à trente millions de francs ; - toute création de représentations régionales, locales ou extérieures ; - le règlement intérieur du Bureau.
ARTICLE 8 : L’approbation expresse est demandée par le Directeur Général du Bureau Malien du Droit d’Auteur.
Le ministre chargé des attributions de tutelle dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier son approbation ou son refus d’approbation. Passé ce délai, l’approbation est considérée comme acquise.
ARTICLE 9 : Le ministre chargé des attributions de tutelle peut, par décision motivée, annuler tout acte ou délibération étranger à la mission du Bureau Malien du Droit d’Auteur ou contraire aux lois et règlements.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Bureau Malien du Droit d’Auteur.
ARTICLE 11 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Ordonnance N°90-55/P-RM du 07 septembre 1990 portant création du Bureau Malien du Droit d’Auteur.
ARTICLE 12 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel.
Bamako, le 21 Septembre 2000.
Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE
Le Premier ministre, Mandé SIDIBE
Le ministre de la Culture, Pascal Baba COULIBALY