Ordonnance n. 6.611 du 13/07/1979 fixant les modalités d'application du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970
Vu la constitution du 17 décembre 1962 , notamment son article 68 ;
Vu Notre ordonnance n° 6552, du 28 mai 1979 , rendant exécutoire à Monaco le traité de Washington, du 19 juin 1970, instituant une union internationale de coopération en matière de brevets ;
Article 1er .- La demande internationale de protection des inventions prévue par l'article 3 du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, doit être déposée auprès du service de la propriété industrielle, lequel agit alors en qualité d'office récepteur au sens des articles 2 XV et 10 du traité.
La demande doit être rédigée en langue française et être établie conformément aux dispositions de la règle 3 du règlement d'exécution du traité. Elle est déposée en trois exemplaires ; il en est de même pour chacune des pièces mentionnées dans le bordereau visé à cette règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii).
Au cas où il ne serait pas satisfait aux dispositions de l'alinéa précédent, les exemplaires manquants seront préparés d'office par le service de la propriété industrielle.
Un récépissé indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que la date de leur réception est délivré au déposant.
Article 2 .- (Modifié par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
La demande internationale de protection donne lieu, comme prévu par la règle 14 du règlement d'exécution du traité, à un droit de transmission dont le montant est réglementairement fixé.
Ce droit doit être acquitté avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
Il sera restitué au déposant lorsque la demande n'aura pas été transmise au bureau international, visé aux articles 2 XIX et 12 du traité, dans le délai imparti par la règle 22, paragraphe 3, lettre a (i) du règlement d'exécution.
Article 3 .- Le droit de base de la redevance internationale et le droit de recherche institués par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité doivent être acquittés avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
Article 4 .- (Modifié par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article premier donne lieu à un droit de reproduction dont le montant est réglementairement fixé.
Ce droit doit être acquitté avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification faite au déposant de l'avertissement établi à cet effet.