JOURNAL DE MONACO Vendredi 6 avril 2018852
Ordonnance Souveraine n° 6.874 du 29 mars 2018 modifiant certaines dispositions en matière de propriété industrielle.
ALBERT II PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d’invention ;
Vu la loi n° 607 du 20 juin 1955 sur les dessins et modèles ;
Vu la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu les Ordonnances Souveraines n° 1.476 et n° 1.477 du 30 janvier 1957, modifiées, portant application des dispositions des lois n° 606 et n° 607 du 20 juin 1955, susvisées ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.611 du 13 juillet 1979 fixant les modalités d’application du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, modifiée, fixant les conditions d’application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.427 du 9 janvier 1992 concernant le brevet européen ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.722 du 26 décembre 2017 fixant le montant des droits applicables à l’occasion de l’accomplissement des formalités administratives en matière de propriété industrielle ;
Vu l’arrêté ministériel n° 93-553 du 21 octobre 1993 concernant les modalités de délivrance du brevet européen ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015-90 du 5 février 2015 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mars 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
SECTION - I DES BREVETS D’INVENTION
ARTICLE PREMIER. Les dispositions de l’article 16 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Dans le cas où il est donné suite à la procédure de délivrance, le mémoire descriptif initial et, le cas échéant, les dessins annexés sont conservés par le service de la propriété industrielle et peuvent en tout temps être reproduits moyennant le paiement des droits réglementairement fixés. »
ART. 2. Les dispositions de l’article 25 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Il est établi, en double exemplaire, un récépissé de dépôt.
La date de réception du dépôt et le numéro de récépissé sont mentionnés sur la demande.
Il est remis au déposant, contre paiement des droits réglementairement fixés, un exemplaire du récépissé de dépôt et de la demande. »
ART. 3. Les dispositions de l’article 30 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« 1 - Toute demande de brevet ou de demande divisionnaire peut, avant délivrance, être retirée sur déclaration écrite du déposant. Elle rappelle, à peine d’irrecevabilité, le numéro de procès-verbal de dépôt, l’identification précise et l’adresse complète du demandeur.
2 - Toutefois, le retrait de la demande de brevet, ou de la demande divisionnaire ne peut plus être opéré lorsqu’une copie officielle a été délivrée au déposant ou à l’un quelconque de ses mandataires ou de ses ayants droits.
3 - Mention de ce retrait est portée en marge du procès-verbal de dépôt. Les pièces déposées sont restituées au déposant contre reçu, à l’exception d’un exemplaire, et les droits versés lui sont partiellement remboursés selon les modalités réglementairement fixées. »
JOURNAL DE MONACOVendredi 6 avril 2018 853
ART. 4. Les dispositions de l’article 31 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Si, avant la délivrance de son brevet, le demandeur désire obtenir une copie officielle de la description déposée par lui, il doit en faire la demande auprès du service de la propriété industrielle et s’acquitter des droits réglementairement fixés. »
ART. 5. L’intitulé du Titre XV de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.476 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE SPÉCIAL »
ART. 6. Les dispositions du Titre XV, mentionné à l’article
précédent, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 36
Le registre spécial est tenu par le service de la propriété industrielle.
Il indique pour chaque brevet :
1° - l’identification précise et l’adresse complète du titulaire et de l’inventeur ; la présente disposition est également applicable au mandataire ;
2° - le numéro ainsi que la date du dépôt de la demande et de la délivrance ;
3° - le titre de l’invention ;
4° - les symboles de la classification internationale des brevets ;
5° - les indications relatives aux annuités ;
6° - le cas échéant, les indications relatives à la priorité, à une demande divisionnaire ou à un certificat d’addition ;
7° - les actes ultérieurs affectant l’existence ou la portée du brevet ;
8° - les actes modifiant la propriété du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ;
Toute inscription au registre spécial est subordonnée à la délivrance préalable du brevet.
ARTICLE 37-1
Les indications mentionnées aux chiffres 1 à 7 de l’article précédent sont inscrites au registre spécial à l’initiative du service de la propriété industrielle ou, s’il s’agit d’une décision judicaire, sur réquisition du greffier en chef ou sur requête de l’une des parties.
Seules les décisions judiciaires passées en force de chose jugée peuvent être inscrites au registre spécial.
ARTICLE 37-2
Les actes modifiant la propriété d’un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que transmission de propriété, cession, concession d’un droit d’exploitation, mise en gage ou saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte, ou, s’il n’est pas partie à l’acte, du titulaire du brevet au jour de la demande d’inscription.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l’acte à inscrire comme étant le titulaire du brevet avant la modification résultant de l’acte est inscrite comme telle au registre spécial.
La demande d’inscription déposée au service de la propriété industrielle comprend :
1° - un formulaire de demande d’inscription ;
2° - une copie, certifiée conforme par les parties et dûment enregistrée, de l’acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
3° - la justification du paiement des droits réglementairement fixés ;
4° - le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
ARTICLE 37-3
Par dérogation au chiffre 2° de l’article précédent, peut être produit avec la demande :
1° - en cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° - en cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d’un extrait du répertoire du commerce et de l’industrie à jour de la modification ;
9° - les changements de nom, de forme juridique 3° - sur justification de l’impossibilité matérielle de ou d’adresse ainsi que les rectifications d’erreurs produire une copie : tout document établissant la matérielles affectant les inscriptions. modification de la propriété ou de la jouissance.
JOURNAL DE MONACO Vendredi 6 avril 2018854
ARTICLE 37-4
Les changements de nom, de forme juridique, d’adresse et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au registre spécial. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l’acte.
La demande d’inscription déposée au service de la propriété industrielle comprend :
1° - un formulaire de demande d’inscription ;
2° - la justification du paiement des droits réglementairement fixés ;
3° - le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
Le service de la propriété industrielle peut exiger la justification de la réalité du changement dont l’inscription est sollicitée ou de l’erreur matérielle à rectifier.
ARTICLE 37-5
Les modalités d’inscription prévues à l’article précédent sont applicables à la constitution de mandataire.
ARTICLE 37-6
En cas de dépôt de plusieurs formulaires de demande d’inscription, un bordereau, établit sur papier libre, liste les numéros de délivrance des brevets suivis de l’objet de l’inscription.
Les actes de plus de dix pages doivent être accompagnés d’une fiche précisant les passages concernés par la demande d’inscription. Cette fiche peut être remplacée par des indications portées directement sur l’acte, pour mettre en évidence les passages pertinents.
Tout acte ou document remis au service de la propriété industrielle doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française. L’ensemble est conservé par ledit service.
ARTICLE 37-7
Est déclarée irrecevable toute demande d’inscription qui ne comprend pas un formulaire, et le cas échéant un bordereau, ou la justification du paiement des droits règlementairement fixés.
En cas de non-conformité d’une demande d’inscription, notification en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, auquel il est imparti un délai de quinze jours pour régulariser ou présenter des observations.
À défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande d’inscription est rejetée et les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.
La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai imparti.
ARTICLE 38
Toute inscription portée au registre spécial fait l’objet, par le service de la propriété industrielle, d’une insertion au Journal de Monaco.
Toute personne intéressée peut obtenir, en contrepartie du paiement des droits réglementairement fixés, un état des inscriptions portées au registre spécial. »
ART. 7. Les dispositions de l’article 40 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont abrogées.
ART. 8. Les dispositions du premier alinéa de l’article 2 de
l’Ordonnance Souveraine n° 6.611 du 13 juillet 1979, susvisée, sont modifiées comme suit :
« La demande internationale de protection donne lieu, comme prévu par la règle 14 du règlement d’exécution du traité, à un droit de transmission dont le montant est réglementairement fixé. »
ART. 9. Les dispositions du premier alinéa de l’article 4 de
l’Ordonnance Souveraine n° 6.611 du 13 juillet 1979, susvisée, sont modifiées comme suit :
« L’application des dispositions du troisième alinéa de l’article premier donne lieu à un droit de reproduction dont le montant est réglementairement fixé. »
ART. 10. Les dispositions de l’article premier de l’Ordonnance
Souveraine n° 10.427 du 9 janvier 1992, susvisée, sont modifiées comme suit :
JOURNAL DE MONACOVendredi 6 avril 2018 855
« En application des dispositions des articles 75 et suivants de la convention, toute demande de brevet européen peut être déposée auprès du service de la propriété industrielle.
La transmission de la demande de brevet européen à l’office européen des brevets donne lieu au paiement d’un droit spécial auprès dudit service, dont le montant est réglementairement fixé. »
ART. 11. Les dispositions de la lettre a) de l’article 3 de
l’arrêté ministériel n° 93-553 du 21 octobre 1993, susvisé, sont modifiées comme suit :
« a) payer le droit de dépôt visé à l’article 4 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 ; »
ART. 12. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 2 de
l’arrêté ministériel n° 93-553 du 21 octobre 1993, susvisé, sont abrogées.
SECTION - II
DES DESSINS ET MODÈLES
ART. 13. L’intitulé du Titre VI de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.477 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« DU DÉPOT ET DE L’ENREGISTREMENT »
ART. 14. Les dispositions de l’article 8 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.477 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« À la réception du dépôt, il est établi, en double exemplaire, un récépissé de dépôt.
La date de réception et le numéro de récépissé de dépôt sont mentionnés sur la demande.
Il est remis au déposant, contre paiement des droits réglementairement fixés, un exemplaire du récépissé de dépôt et de la demande. »
ART. 15.
« Dans les deux mois de la remise du dossier de dépôt, il est procédé, par le service de la propriété industrielle, à la vérification des pièces fournies en vue de contrôler leur conformité avec les dispositions de la loi et les mesures prises pour son application.
S’il apparaît que les pièces comportent des irrégularités matérielles, notification en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, auquel il est imparti un délai de huit jours pour régulariser ou présenter des observations.
À défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, le dépôt est déclaré irrecevable et les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.
La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai imparti.
Aucune régularisation ne peut avoir pour effet d’étendre la portée du dépôt. »
ART. 16. Les dispositions de l’article 10 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.477 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Le déposant peut, avant l’enregistrement du dessin ou modèle, déclarer le retrait de sa demande. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de ceux-ci ou, le cas échéant, par leur mandataire commun.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu’un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie des dessins ou modèles de la demande.
La déclaration mentionne le numéro de dépôt, l’identification précise et l’adresse complète du demandeur ainsi que l’étendue du retrait, à peine d’irrecevabilité.
Les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées. »
ART. 17. Les dispositions de l’article 11 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.477 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
Les dispositions de l’article 9 de l’Ordonnance « Lorsque le dépôt est recevable, il est procédé, par Souveraine n° 1.477 du 30 janvier 1957, modifiée, le service de la propriété industrielle, à l’enregistrement susvisée, sont modifiées comme suit : du dessin ou modèle sur le registre spécial.
JOURNAL DE MONACO Vendredi 6 avril 2018856
Un certificat d’enregistrement est remis au déposant contre reçu.
L’insertion au Journal de Monaco fait connaître le dessin ou modèle enregistré. »
ART. 18.
L’intitulé du Titre VII de l’Ordonnance Souveraine n° 1.477 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE SPÉCIAL »
ART. 19.
Les dispositions du Titre VII, mentionné à l’article précédent, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 13-1
Le registre spécial est tenu par le service de la propriété industrielle.
Il indique pour chaque dessin et modèle :
1° - l’identification précise et l’adresse complète du titulaire et du créateur ; la présente disposition est également applicable au mandataire ;
2° - le numéro ainsi que la date du dépôt de la demande et d’enregistrement du dessin ou modèle ;
3° - la nature du dessin ou modèle ;
4° - les symboles de la classification internationale pour les dessins et modèles ;
5° - la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle ;
6° - le cas échéant, une légende explicative, la déclaration de divulgation, les indications relatives à la priorité et l’état de la prolongation de la protection ;
7° - les actes ultérieures affectant l’existence ou la portée du dessin ou modèle ;
8° - les actes modifiant la propriété d’un dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ;
9° - les changements de nom, de forme juridique ou d’adresse ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Toute inscription au registre spécial est subordonnée à l’enregistrement préalable du dessin ou modèle.
ARTICLE 13-2
Les indications mentionnées aux chiffres 1 à 7 de l’article précédent sont inscrites au registre spécial à l’initiative du service de la propriété industrielle ou, s’il s’agit d’une décision judiciaire, sur réquisition du greffier en chef ou sur requête de l’une des parties.
Seules les décisions judicaires passées en force de chose jugée peuvent être inscrites au registre spécial.
ARTICLE 13-3
Les actes modifiant la propriété d’un dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que transmission de propriété, cession, concession d’un droit d’exploitation, mise en gage ou saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte, ou, s’il n’est pas partie à l’acte, du titulaire du dessin ou modèle au jour de la demande d’inscription.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l’acte à inscrire comme étant le titulaire du dessin ou modèle avant la modification résultant de l’acte est inscrite comme telle au registre spécial.
La demande d’inscription déposée au service de la propriété industrielle comprend :
1° - un formulaire de demande d’inscription ;
2° - une copie, certifiée conforme par les parties et dûment enregistrée, de l’acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
3° - la justification du paiement des droits réglementairement fixés ;
4° - le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
ARTICLE 13-4
Par dérogation au chiffre 2° de l’article précédent, peut être produit avec la demande :
1° - en cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° - en cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d’un extrait du répertoire du commerce et de l’industrie à jour de la modification ;
3° - sur justification de l’impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
JOURNAL DE MONACOVendredi 6 avril 2018 857
ARTICLE 13-5
Les changements de nom, de forme juridique, d’adresse et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dessin ou modèle, qui doit être le titulaire inscrit au registre spécial. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l’acte.
La demande d’inscription déposée au service de la propriété industrielle comprend :
1° - un formulaire de demande d’inscription ;
2° - la justification du paiement des droits réglementairement fixés ;
3° - le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
Le service de la propriété industrielle peut exiger la justification de la réalité du changement dont l’inscription est sollicitée ou de l’erreur matérielle à rectifier.
ARTICLE 13-6
En cas de dépôt de plusieurs formulaires de demande d’inscription, un bordereau, établit sur papier libre, liste les numéros d’enregistrement des dessins ou modèles suivis de l’objet de l’inscription.
Les actes de plus de dix pages doivent être accompagnés d’une fiche précisant les passages concernés par la demande d’inscription. Cette fiche peut être remplacée par des indications portées directement sur l’acte, pour mettre en évidence les passages pertinents.
Tout acte ou document remis au service de la propriété industrielle doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française. L’ensemble est conservé par ledit service.
ARTICLE 13-7
Est déclarée irrecevable toute demande d’inscription qui ne comprend pas un formulaire, et le cas échéant un bordereau, ou la justification du paiement des droits réglementairement fixés.
En cas de non-conformité d’une demande d’inscription, notification en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, auquel il est imparti un délai de quinze jours pour régulariser ou présenter des observations.
À défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande d’inscription est rejetée et les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.
La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai imparti.
ARTICLE 13-8
Toute inscription portée au registre spécial fait l’objet, par le service de la propriété industrielle, d’une insertion au Journal de Monaco.
Toute personne intéressée peut obtenir, en contrepartie du paiement des droits réglementairement fixés :
- un certificat d’identité ;
- un état des inscriptions portées au registre spécial. »
ART. 20. Les dispositions des articles 17 et 19 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.477 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont abrogées.
SECTION - III
DES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE
ART. 21. Les dispositions de la Section II de l’Ordonnance
Souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, modifiée, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 3
Dans les deux mois de la remise du dossier de dépôt de marque ou de son renouvellement, il est procédé, par le service de la propriété industrielle, à la vérification des pièces fournies en vue de contrôler leur conformité avec les dispositions de la loi et les mesures prises pour son application.
ARTICLE 4-1
S’il apparaît que les pièces comportent des irrégularités matérielles, notification en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, auquel il est imparti un délai de huit jours pour régulariser ou présenter des observations.
JOURNAL DE MONACO Vendredi 6 avril 2018858
À défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, le dépôt est déclaré irrecevable et les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.
La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai imparti.
Aucune régularisation ne peut avoir pour effet d’étendre la portée du dépôt.
ARTICLE 4-2
S’il apparaît que le signe déposé enfreint les dispositions de l’article 2 de la loi susvisée, notification en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, auquel il est imparti un délai de quinze jours pour apporter les modifications nécessaires ou présenter des observations.
À défaut de modification ou d’observation permettant de lever l’objection, le dépôt est rejeté dans les conditions prévues par l’article 6 de la loi susvisée et les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.
ARTICLE 5
Lorsque le dépôt est recevable, il est procédé, par le service de la propriété industrielle, à l’enregistrement de la marque sur le registre spécial.
Un certificat d’enregistrement est remis au déposant contre reçu.
L’insertion au Journal de Monaco fait connaître la marque enregistrée. »
ART. 22. L’intitulé de la Section III de l’Ordonnance
Souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« DU RETRAIT DU DÉPOT »
ART. 23. Les dispositions de la Section III, mentionnée à
l’article précédent, sont rédigées comme suit :
« ARTICLE 6
Le déposant peut, avant l’enregistrement de la marque, déclarer le retrait de sa demande. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de ceux-ci ou, le cas échéant, par leur mandataire commun.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu’un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie de la demande.
La déclaration mentionne le numéro de dépôt, l’identification précise et l’adresse complète du demandeur ainsi que l’étendue du retrait, à peine d’irrecevabilité.
ARTICLE 7
Les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées. »
ART. 24.
Les dispositions du chiffre 2 de l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« 2° - un état des inscriptions portées au registre spécial. »
ART. 25.
Les dispositions de l’article 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Le montant des droits applicables à l’occasion de l’accomplissement des formalités devant le service de la propriété industrielle, est fixé par ordonnance souveraine. »
ART. 26.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté ministériel n° 2015-90 du 5 février 2015, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Le certificat d’enregistrement comporte notamment les mentions ci-après : »
ART. 27.
Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2015-90 du 5 février 2015, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Les indications mentionnées au chiffre premier de l’article précédent sont inscrites au registre spécial à l’initiative du service de la propriété industrielle ou, s’il s’agit d’une décision judiciaire, sur réquisition du greffier en chef ou sur requête de l’une des parties.
Seules les décisions judiciaires passées en force de chose jugée peuvent être inscrites au registre spécial. »
JOURNAL DE MONACOVendredi 6 avril 2018 859
ART. 28.
Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté ministériel n° 2015-90 du 5 février 2015, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Les actes modifiant la propriété d’une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que transmission de propriété, cession, concession d’un droit d’exploitation, mise en gage ou saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte, ou, s’il n’est pas partie à l’acte, du titulaire de la marque au jour de la demande d’inscription.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l’acte à inscrire comme étant le titulaire de la marque avant la modification résultant de l’acte est inscrite comme telle au registre spécial.
La demande d’inscription déposée au service de la propriété industrielle comprend :
1° - un formulaire de demande d’inscription ;
2° - une copie, certifiée conforme par les parties et dûment enregistrée, de l’acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
3° - la justification du paiement des droits réglementairement fixés ;
4° - le cas échéant, le pouvoir du mandataire. »
ART. 29.
Les dispositions de l’article 14 de l’arrêté ministériel n° 2015-90 du 5 février 2015, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Les changements de nom, de forme juridique, d’adresse et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au registre spécial. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l’acte.
La demande d’inscription déposée au service de la propriété industrielle comprend :
1° - un formulaire de demande d’inscription ;
2° - la justification du paiement des droits réglementairement fixés ;
3° - le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
Le service de la propriété industrielle peut exiger la justification de la réalité du changement dont l’inscription est sollicitée ou de l’erreur matérielle à rectifier. »
ART. 30.
Les dispositions de l’article 15 de l’arrêté ministériel n° 2015-90 du 5 février 2015, susvisé, sont modifiées comme suit :
« En cas de dépôt de plusieurs formulaires de demande d’inscription, un bordereau, établit sur papier libre, liste les numéros d’enregistrement des marques suivis de l’objet de l’inscription.
Les actes de plus de dix pages doivent être accompagnés d’une fiche précisant les passages concernés par la demande d’inscription. Cette fiche peut être remplacée par des indications portées directement sur l’acte, pour mettre en évidence les passages pertinents.
Tout acte ou document remis au service de la propriété industrielle doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française. L’ensemble est conservé par ledit service. »
ART. 31.
Les dispositions de l’article 16 de l’arrêté ministériel n° 2015-90 du 5 février 2015, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Est déclarée irrecevable toute demande d’inscription qui ne comprend pas un formulaire, et le cas échéant un bordereau, ou la justification du paiement des droits réglementairement fixés.
En cas de non-conformité d’une demande d’inscription, notification en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, auquel il est imparti un délai de quinze jours pour régulariser ou présenter des observations.
À défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande d’inscription est rejetée et les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.
La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai imparti. »
JOURNAL DE MONACO Vendredi 6 avril 2018860
ART. 32.
Les dispositions de l’article 17 de l’arrêté ministériel n° 2015-90 du 5 février 2015, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Toute inscription portée au registre spécial fait l’objet, par le service de la propriété industrielle, d’une insertion au Journal de Monaco.
Toute personne intéressée peut obtenir, en contrepartie du paiement des droits réglementairement fixés :
- un certificat d’identité ;
- un état des inscriptions portées au registre spécial. »
ART. 33.
L’Ordonnance Souveraine n° 3.579 du 20 décembre 2011 relative à la classification des produits et des services auxquels s’appliquent les marques de fabrique, de commerce ou de service est abrogée.
SECTION - IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES
ART. 34.
Les dispositions du second alinéa de l’article 12 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Le nom du demandeur ou, le cas échéant, de son mandataire est mentionné de façon lisible, après la signature. »
ART. 35.
Les dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« La signature du demandeur ou de son mandataire est portée au dos des planches de dessins. Le nom du demandeur ou, le cas échéant, de son mandataire est mentionné de façon lisible, après la signature. »
ART. 36.
Les dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Quand le demandeur veut que la délivrance de son brevet d’invention ou de son certificat d’addition n’ait lieu qu’un an après le jour du dépôt de sa demande, conformément à l’alinéa 6 de l’article 11 de la loi susvisée, cette réquisition doit être formulée d’une façon expresse et formelle dans la demande. »
ART. 37. Les dispositions du premier alinéa de l’article 18 de
l’arrêté ministériel n° 2017-217 du 5 avril 2017 relatif aux modalités d’application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« L’abrégé est dactylographié ou imprimé. Il rappelle le titre de l’invention et comprend un résumé de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins. »
ART. 38. Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit.
ALBERT.
Par le Prince, Le Secrétaire d’État :
J. BISSON.