- Titre - I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre - II DES FORMALITÉS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES BREVETS
- Titre - III DES DROITS DES ÉTRANGERS
- Titre - IV DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES ET DES ACTIONS Y RELATIVES
- Titre - V DES LICENCES OBLIGATOIRES
- Titre - VI DE LA CONTREFAÇON DES POURSUITES ET DES PEINES
- Titre - VIII (Loi du 5 novembre 1956)
Loi n. 606 du 20/06/1955 sur les brevets d'invention
Titre - I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er .- Toute nouvelle découverte ou invention, dans tous les genres d'industrie, confère à son
auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit
ladite découverte ou invention.
Ce droit est constaté par un titre délivré par le Ministre d'État, sous le nom de : brevet d'invention.
Article 2 .- Seront considérées comme invention ou découverte nouvelles :
- l'invention de nouveaux produits industriels ;
- l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat
ou d'un produit industriel.
Article 3 .- Ne sont pas susceptibles d'être brevetés :
* 1° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toutes espèces, lesdits objets demeurant soumis
aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et l'exclusion ne s'appliquant pas aux procédés, dispositifs
ou autres moyens servant à leur obtention ;
* 2° Les plans et combinaisons de crédit et de finances.
Article 4 .- La durée des brevets est de vingt années à compter du dépôt de leur demande et sous réserve
du paiement :
- d'un droit de dépôt, acquitté au plus tard au moment du dépôt ;
- d'un droit annuel, ou annuité, payé au début de chaque année nouvelle, ou, au plus tard, six mois après
cette échéance, le montant de l'annuité due étant, dans ce cas, majoré du cinquième de sa valeur.
Titre - II DES FORMALITÉS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES
BREVETS
Section - I Des demandes de brevet
Article 5 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )
. — Quiconque veut prendre un brevet d'invention doit déposer, en triple exemplaire, au service de la
propriété industrielle :
* 1° Une demande au Ministre d'État, établie sur timbre ;
* 2° Une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé ;
* 3° Les dessins qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description ;
* 4° Un bordereau des pièces déposées.
Article 6 .- La demande sera limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent
et les applications qui auront été indiquées. Elle ne contiendra ni restriction, ni condition, ni réserve. Elle
indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention.
La description ne pourra être écrite en une langue autre que la langue française. Elle devra être sans
altération ni surcharge. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois
paraphés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesure autre que celles en usage
dans la Principauté.
Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une échelle métrique.
Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire dont le pouvoir restera annexé à
la demande.
Article 7 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )
. — Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de remettre au service de
la propriété industrielle, au plus tard dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande :
* 1° Une déclaration écrite indiquant la date de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué
ou le nom du déposant ;
* 2° Une copie certifiée conforme de la demande concernant lesdits dépôts antérieurs accompagnée
éventuellement de la traduction certifiée conforme, tant par le traducteur que par le déposant ;
* 3° Et, s'il n'est pas l'auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant l'habilitant à se
prévaloir de la priorité en cause.
Le demandeur qui entendra se prévaloir, pour une même demande, de plusieurs droits de priorité, devra,
pour chacun d'eux, observer les prescriptions ci-dessus. Il devra, en outre, acquitter autant de droits de
dépôt que de droits de priorité invoqués et produire la justification de leur paiement dans le délai de six
mois visé ci-dessus.
Le défaut de mise en temps voulu de l'une quelconque des pièces précitées entraînera de plein droit, pour
la demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.
Article 8 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )
. — Aucun dépôt de brevet d'invention ne sera reçu sans la présentation d'un récépissé constatant le
versement des droits de dépôt et de première annuité du brevet.
Un procès-verbal dressé sans frais par le service de la propriété industrielle et signé par le demandeur ou
son mandataire, constatera chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise, ainsi que la
nomenclature des pièces déposées. Ledit procès-verbal, ainsi que les pièces déposées seront
immédiatement placés dans une enveloppe, cachetée par le service, en présence du déposant.
Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant moyennant le remboursement des droits de
timbre.
Article 9 .- La durée du brevet courra du dépôt prescrit par l'article 5.
Section - II De la délivrance des brevets
Article 10 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )
. — À l'expiration du délai prévu à l'article 7 le service procède à l'ouverture, à l'enregistrement des
demandes et à l'expédition des brevets.
Toutefois, le service est habilité à procéder à l'ouverture et à l'enregistrement de la demande avant
l'expiration du délai ci-dessus fixé si le déposant ou ses ayants cause requièrent la délivrance d'une copie
officielle avant l'expiration dudit délai.
Les copies officielles sont délivrées sur timbre.
Article 11 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )
. — Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés sans examen préalable,
aux risques et périls du demandeur, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de
l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.
Un arrêté du Ministre d'État constatant la régularité de la demande sera délivré au demandeur et
constituera le brevet d'invention.
À cet arrêté sera joint un exemplaire de la description et des dessins, après que la conformité avec
l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin.
La première expédition des brevets sera délivrée sans frais au breveté.
Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au paiement d'un
droit et au remboursement, s'il y a lieu, des frais de reproduction photographique de la description et des
dessins.
La délivrance n'aura lieu qu'un an après le jour du dépôt de la demande, si ladite demande renferme une
disposition expresse à cet effet. Les demandes pour lesquelles l'ajournement à un an aura été demandé,
pourront, dans les trois derniers mois précédant la date prévue de la délivrance, et contre versement d'un
droit spécial, faire l'objet d'une demande de prorogation ayant pour objet d'ajourner à un total de 18 mois
la délivrance dudit brevet. Celui qui aura requis le bénéfice de l'une ou de l'autre de ces deux dispositions
pourra y renoncer à un moment quelconque de ladite période de un an ou de 18 mois.
Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent ne pourra être réclamé par ceux qui auraient déjà profité
des délais de priorité accordés par les traités internationaux de réciprocité.
Article 12 .- ( Loi du 5 novembre 1956 )
. — Toute demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites par les chiffres 2 et
3 de l'article 5 et par l'article 6 sera rejetée. La moitié de la somme versée sera acquise au Trésor.
Au cas où le déposant aurait remis la description et les dessins de sa demande avec un nombre