Le Requérant est l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, France, représenté par In Concreto, France.
Le Défendeur est Nom Anonymisé1 .
Le nom de domaine litigieux <permisdeconduire-ants-gouv.online> est enregistré auprès de 1&1 IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
Une plainte a été déposée par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 avril 2021. En date du 12 avril 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 avril 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 20 avril 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 22 avril 2021.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 23 avril 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 mai 2021. Le 12 mai 2021, le Centre a reçu une communication d’un tiers alléguant une usurpation de son identité. Le Centre a accusé réception de cette communication et informé les parties en conséquence. Le 17 mai 2021, le Centre a indiqué qu’il allait procéder à la nomination de l’Expert.
En date du 20 mai 2021, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant est un établissement public national français à caractère administratif créé par le décret du 22 février 2007, en France. Il est placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur français du fait de ses missions spécifiques et sensibles traitant de documents officiels nécessaires à tout citoyen français (carte d’identité, permis de conduire, passeport…) et donc de données personnelles.
Le Requérant estime que ses droits sur le signe ANTS sont largement connus par le public français qui doit se rapprocher de cette entité pour effectuer des démarches relatives à ses papiers personnels et obligatoires.
Le Requérant est titulaire de la marque française ANTS No.4610227 enregistrée en date du 26 décembre 2019, enregistrée en classes 9, 35, 38, 39 et 42.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <ants.gouv.fr> actif et enregistré le 23 mars 2010, grâce auquel il exploite trois sous-domaines qui y sont rattachés, à savoir:
- <immatriculation.ants.gouv.fr>;
- <passeport.ants.gouv.fr>;
- <permisdeconduire.ants.gouv.fr>.
Le nom de domaine litigieux <permisdeconduire-ants-gouv.online> a été enregistré le 29 janvier 2021 pour une durée d’un an, auprès de l’Unité d’enregistrement. Le nom de domaine litigieux dirige vers un site proposant des prestations de services liées à l’activité du Requérant, notamment en offrant des services pour accompagner les usagers dans leurs démarches de demande de permis de conduire.
Le Requérant affirme tout d’abord que le nom de domaine litigieux est fortement similaire à ses droits antérieurs.
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux reproduit dans leur intégralité sa marque antérieure, son sigle et son nom du domaine. De plus, le nom de domaine litigieux adjoint les éléments “permisdeconduire” - descriptifs de l’activité en cause – et surtout “gouv” faisant référence à “gouvernement” soit à une identité officielle française. Il reproduit de manière quasi identique le sous-domaine <permisdeconduire.ants.gouv.fr>, remplaçant les points par des tirets.
Le Requérant souligne que l’incorporation d’une marque dans son intégralité est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou similaire à la marque enregistrée. Le Requérant rappelle en outre que les extensions (generic Top-Level Domains) (“gTLDs”) ne sont pas pris en compte dans l’analyse d’identité ou de similitude entre la marque antérieure et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. En effet, il n’a acquis aucun droit de marque de l’Union européenne, international ou français sur le signe reproduit qui justifierait la réservation du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’est pas non plus affilié au Requérant, ni autorisé par ce dernier à utiliser le sigle, la marque ANTS ou à enregistrer le nom de domaine litigieux. Le Requérant estime par ailleurs que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de biens ou de services, et que ce dernier ne fait pas un usage légitime noncommercial ou loyal du nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant met en exergue le fait que la réservation d’un nom de domaine fortement similaire à une marque sur laquelle le Défendeur n’a pas de droit, ni d’intérêt légitime démontre la mauvaise foi dudit Défendeur au moment de l’enregistrement.
En outre, le Requérant pointe le fait que le nom de domaine litigieux est actif en français, et ne traite que de données directement rattachées au Requérant, pour accompagner les usagers dans leurs démarches de demande de permis de conduire.
Le Requérant souligne aussi que le fait que le site internet rattaché au nom de domaine litigieux propose des prestations de services liées à l’activité du Requérant – “Acheter un document authentique”, “acheter un permis de conduire” - ce qui démontre que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence des droits antérieurs du Requérant, ni de son rattachement au gouvernement français. En outre, la mention de l’élément “gouv” au sein du nom de domaine litigieux est une preuve supplémentaire de la volonté d’engendrer une confusion dans l’esprit du public. De même, le site litigieux reproduit une vidéo du Requérant, en reprenant la charte graphique de la communication gouvernementale.
Enfin, le terme “ants” était fortement distinctif, et une simple recherche sur Google aurait nécessairement renvoyé le Défendeur sur le site du Requérant ”www.ants.gouv.fr”, ceci démontrant la notoriété et l’antériorité des droits du Requérant. Par ailleurs, les ajouts des termes “permisdeconduire” et “gouv” sont des termes descriptifs relatifs au Requérant, dont l’ajout démontre la connaissance du Défendeur de ceux-ci.
Le Requérant ajoute que le Défendeur souhaite tirer profit de la réputation et du caractère officiel du Requérant pour proposer des prestations de service liés. La mauvaise foi est donc également caractérisée s’agissant de l’usage du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit transféré au Requérant:
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Comme mentionné ci-dessous, les droits de marque du Requérant sur le signe ANTS sont établis.
Le Requérant affirme tout d’abord que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque ANTS et qu’il la reproduit de manière quasi identique et dans son intégralité. Des décisions UDRP antérieures ont affirmé de façon unanime que “le fait de reprendre à l’identique une marque dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce dernier nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la Requérante a des droits” (voir Etablissements Darty et Fils contre Eric Château, NEXTCENTER, Litige OMPI No. D2020-0037). De plus, l’ajout des tirets ne permettant de toute évidence pas d’éviter cette confusion.
Le nom de domaine litigieux associe la marque du Requérant aux éléments “permisdeconduire” - descriptifs de son activité – et surtout “gouv” faisant référence à “gouvernement” soit à une identité officielle étatique française.
Dans des décisions UDRP antérieures, les commissions administratives ont en effet considéré que de tels éléments ne suffisaient pas à écarter le risque de confusion: “Le Requérant détient la marque NATIXIS en France, au niveau européen et au niveau mondial. Le nom de domaine litigieux comprend la marque NATIXIS dans son entièreté, laquelle est suivie du terme “investissement”, soit un terme à caractère descriptif. L’ajout de ce terme descriptif, en relation avec l’activité du Requérant, n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant.” Natixis contre Gouny Daniel, Litige OMPI No. D2020-2831. Voir également en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (« Synthèse de l’OMPI, version 3.0 »).
La Commission administrative note que les termes “permisdeconduire” et “gouv” sont descriptifs de l’activité du Requérant, et l’ajout du terme “gouv” suggère un lien avec le site officiel du Requérant.
Par ailleurs, le Requérant rappelle enfin que les gTLDs sont toujours ignorés lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité, étant considérés comme des éléments techniques. La jurisprudence est constante sur ce point: “Enfin, il est constant que l’extension de premier niveau « .com » constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, de sorte qu’elle est normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, et qu’elle peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre les marques des Requérants et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 et Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).” (Voir GECINA et EUROSIC SA contre WhoisGuard, Inc. / Marine Castel, Litige OMPI No. D2020-1736). En l’espèce, la Commission administrative considère en effet que l’ajout du gTLD “online” n’est pas de nature à neutraliser le risque de confusion.
La Commission administrative considère que le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque ANTS du Requérant est établi.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
Les commissions administratives précédentes considèrent qu’ “il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour les Requérants de démontrer qu’à première vue (“prima facie”) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire” (voir Swiss Life AG et Swiss Life Intellectual Property Management AG contre Yvon Noblet, Litige OMPI No. D2020-0354).
Le Requérant souligne que le Défendeur n’a acquis aucun droit de marque de l’Union européenne, international ou français sur la dénomination “ants” qui justifierait la réservation du nom de domaine litigieux, ce que le Défendeur ne contredit pas.
Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est pas non plus affilié au Requérant, ni autorisé par ce dernier à utiliser le sigle, la marque ANTS ou à enregistrer le nom de domaine litigieux. Le Requérant estime aussi que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de biens ou de services, et que ce dernier ne fait pas un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux.
Dans des circonstances similaires, et à défaut de réponse de la part du défendeur, une commission administrative a considéré que “Rien ne permet de rattacher le Défendeur à la dénomination BOURSORAMA qui n’est connue qu’à travers les marques du Requérant et l’on peut effectivement considérer, dans la ligne de l’argumentation du Requérant, que le fait que le Défendeur ne soit pas identifié dans le WhoIs sous la dénomination BOURSORAMA constitue un fort indice de ce qu’il n’est pas connu sous ce nom”. Par ailleurs, quand le Requérant affirme que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’il n’a reçu aucune autorisation de sa part, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, ses affirmations doivent être retenues comme exactes comme cela a déjà été jugé (ainsi Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; ou Boursorama S.A. contre Pharpentier Gildas, Litige OMPI No. D2016-2248). Enfin, le fait que le nom de domaine litigieux pointe vers un site qui copie celui que le Requérant offre à ses clients, est la démonstration que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à faire valoir. La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement de tels droits ou intérêts légitimes, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.” (Voir Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 1248801814 / Saval, Litige OMPI No. D2020-3259).
Enfin, le Défendeur n’a pas donné réponse à la plainte déposée, ce qui constitue une présomption d’absence de droits ou d’intérêts légitimes. Aucune preuve crédible d’usage ou de préparation d’usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services n’a été rapportée.
Par conséquent, la Commission administrative considère ainsi que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
Le Requérant soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer les droits de marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Celui-ci redirige vers un site qui propose des prestations de services liées à l’activité du Requérant, tout en reproduisant sa marque ANTS et les termes “gouv” et “permisdeconduire” descriptifs des services du Requérant.
De manière similaire, il a précédemment été établi que “Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que ce dernier contienne la marque notoire NATIXIS et le terme “investissement” qui renvoie au domaine d’activité du Requérant démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.” (Voir Natixis contre Gouny Daniel, Litige OMPI No. D2020-2831).
En outre, et comme le souligne le Requérant, une simple recherche Google aurait permis au Défendeur de prendre connaissance des droits antérieurs et de l’affiliation des services fournis sous cette marque à un service étatique.
La Commission Administrative considère en l’espèce que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant, de ses droits et services fournis au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, qui apparaît donc avoir été effectué de mauvaise foi.
En second lieu, le site Internet exploité par le Défendeur, sous le nom de domaine litigieux, procure des informations sur la procédure visant à obtenir un permis de conduire français, soit des services identiques à ceux du Requérant. De surcroît, le Défendeur reproduit des vidéos officielles relatives à la procédure d’obtention d’un permis de conduire, issues du site du Requérant, sur lesquelles figurent le visuel propre au gouvernement français. Par conséquent, en exploitant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment cherché à attirer les internautes sur son site web en créant une confusion avec celui du Requérant dans le sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Il est habituellement établi que: “De même, l’Expert considère que les noms de domaine litigieux sont utilisés de mauvaise foi, dans la mesure où il existe un risque de confusion dans l’esprit du public:
- les sites Internet auxquels renvoient les noms de domaine exploités par le Requérant et ceux exploités par le Défendeur sont tous deux des sites informationnels sur le projet CDG EXPRESS, de sorte que les services proposés aux internautes par ces sites sont identiques; de surcroît le Défendeur renvoie à des documents officiels relatifs au projet et figurant sur le site internet du Requérant;
- les noms de domaine litigieux sont strictement identiques aux marques du Requérant et aux noms de domaine <cdgexpress.fr> et <cdg-express.fr> enregistrés par celui-ci; la seule différence réside dans l’extension .com qui est en elle-même de nature é susciter une confusion dans l’esprit du public sur la nature officielle ou non du site Internet exploité par le Défendeur; (…) En conséquence de quoi, l’Expert retient que le critère posé à l’article 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli”. (voir Aéroports de Paris contre Frédéric Henriot, Litige OMPI No. D2007-0002). Au vu des éléments fournis par le Requérant, et à défaut de réponse de la part du Défendeur, la Commission administrative considère que l’usage de mauvaise foi est caractérisé.
La Commission administrative considère alors que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi.
Au vu de l’ensemble des raisons ci-avant exposées, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <permisdeconduire-ants-gouv.online> soit transféré au Requérant.
Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 3 juin 2021
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu de la potentielle usurpation d’identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de cette décision. Cependant, la Commission administrative joint en Annexe 1, à la présente décision, une instruction à l’attention de l’unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure, et a indiqué que l’Annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l’attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé, Litige OMPI n° D2009-1788.