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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Établissements Darty et Fils contre Anliyarif Karani

Litige No. D2020-1436

1. Les parties

Le Requérant est Établissements Darty et Fils, France, représenté par Cabinet Santarelli, France.

Le Défendeur est Anliyarif Karani, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <darty.boutique> est enregistré auprès de French Connexion SARL dba Domaine.fr (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Établissements Darty et Fils auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 juin 2020. En date du 4 juin 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 juin 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 23 juillet 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 août 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 août 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 10 septembre 2020 le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française fondée en 1957 et un des leaders dans le secteur de la commercialisation de petits et gros électroménagers, des appareils audiovisuels, des téléviseurs et des ordinateurs.

Les produits et services du Requérant sont offerts à la fois via ses sites Internet accessibles notamment aux adresses “www.darty.com” et “www.darty.fr”, et son réseau de magasins physiques implantés en France et dans d’autres pays notamment en Europe et en Afrique.

Le Requérant est titulaire de nombreux enregistrements de marques, tant français qu’internationaux, portant sur le signe DARTY, et notamment, des marques françaises de renommée dont :

- Marque verbale française DARTY n° 1200084 déposée le 31 mars 1982 et dûment renouvelée, pour désigner les produits et services des classes 1, 3, 12, 14, 15, 16, 28, 35, 38, 39,41;

- Marque verbale française DARTY n° 1581492 déposée le 25 Mars 1980 et dûment renouvelée, pour désigner les produits et services des classes 7, 8, 9, 11, 20, 21, 24, 27, 35, 36, 37 et 39 à 45;

- Marque verbale française DARTY n° 1419460 déposée le 22 juillet 1987 et dûment renouvelée, pour désigner les produits et services des classes 7, 9, 11, 14, 16, 21, 28; et

- Marque verbale française DARTY n°1705654 déposée le 8 mars 1991 et dûment renouvelée, pour désigner les services des classes 35, 37 et 39.

Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine comportant la dénomination "Darty” dont :

- <darty.com>, enregistré le 27 mars 1997;
- <darty.net>, enregistré le 18 février 2002;
- <darty.info>, enregistré le 30 juillet 2001;
- <darty.fr>, enregistré le 12 février 1997; et
- <darty.biz>, enregistré le 15 novembre 2001.

Par ailleurs, le signe “Darty” est la dénomination sociale du Requérant qui fait l’objet d’un usage important depuis sa création en 1957.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <darty.boutique> le 13 novembre 2019 auprès de l’Unité d’enregistrement. Le Requérant a apporté la preuve que lors du dépôt de la plainte UDRP, le nom de domaine dirigeait vers un site reproduisant la marque du Requérant et offrant à la vente des téléphones portables (Annexe K de plainte). Ce nom de domaine est actuellement inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit entièrement et à l’identique les marques antérieures DARTY.

Il ajoute que l’utilisation de l’extension “boutique” n’est pas suffisante pour écarter l’imitation de ses propres marques et au contraire, sert à renforcer le risque de confusion dans l’esprit du public.

Le Requérant fait également valoir que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime, sur le nom de domaine litigieux étant entendu que le Défendeur n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit à titre de marque sur le terme “darty” et ne bénéficie d’aucune autorisation du Requérant pour exploiter les marques DARTY, ni pour les réserver en tant que nom de domaine.

Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car, compte tenu de la notoriété du Requérant et de ses marques en France, pays où réside le Défendeur, ce dernier avait, au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, une parfaite connaissance de la marque du Requérant, à savoir DARTY qui est en effet le nom patronymique du fondateur du Requérant et n’a aucune signification en français, ni en anglais.

Il fait valoir que le nom de domaine litigieux redirige vers un site rédigé en français offrant à la vente des téléphones portables, en citant un hyperlien : https://www.darty.boutique/bonsplans/mobile.php?id=027631&tmp=cc98aa12a83b1f83b11400da1848b027. Il ajoute qu’un tel usage est susceptible d’induire en erreur les Internautes en leur laissant croire qu’il s’agit d’un site appartenant au Requérant et, de même, les données personnelles ou bancaires éventuellement communiquées par les internautes pourraient être détournées, dans un but frauduleux par le Défendeur.

A ce jour, l’adresse du site “www.darty.boutique” ne fonctionne pas et l’hyperlien cité dans la plainte renvoie pas à une page indiquant que le lien est indisponible:

Enfin le Requérant soutient que ce nom de domaine lui est indispensable.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux <darty.boutique> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 5(f) des Règles d’application, si le Défendeur ne présente pas de réponse et en l’absence de conditions exceptionnelles, la Commission administrative se prononce sur le litige en se basant sur la plainte.

Toutefois, conformément aux Principes directeurs et aux décisions préalables de commissions administratives UDRP, le défaut du Défendeur ne conduit pas automatiquement et simplement à une Décision en faveur du Requérant. La charge de la preuve appartient auprès du Requérant qui doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le noms de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant a justifié de ses droits sur la marque DARTY, antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux <darty.boutique> reprend entièrement et à l’identique la marque du Requérant DARTY.

L’extension “boutique” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”)).

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <darty.boutique> est identique aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n’ayant pas répondu à la plainte formée contre lui, il n’a donc apporté à la Commission administrative aucun élément de nature à démontrer qu’il détiendrait sur le nom de domaine litigieux des droits ou intérêts légitimes.

Il ressort des éléments communiqués par le Requérant, que le Défendeur n’a ni droit sur le nom de domaine litigieux, ni intérêt légitime. Le Requérant affirme qu’il n’a aucune relation avec le Défendeur, et qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque DARTY. De plus, le Défendeur n’apparaît pas être connu sous le nom “darty”.

Selon le dossier, le nom de domaine aurait redirigé vers un site de vente de téléphones portables visant les consommateurs français et reproduisant la marque du Requérant sur le site. Il apparaît que le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux est actuellement inactif. En effet, l’adresse du site “www.darty.boutique” ne fonctionne pas et l’hyperlien cité dans la plainte renvoie à une page indiquant que le lien est indisponible. La Commission administrative en conclut que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni ne poursuit une utilisation non commerciale légitime ou loyale de celui-ci.

En conséquence, la Commission administrative estime que le second critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfait.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant a rapporté la preuve établissant la notoriété du Requérant et de sa marque DARTY qui trouve son origine dans le nom patronyme du fondateur du Requérant. La notoriété en France du Requérant permet de conclure que le Défendeur, qui réside en France, ne pouvait raisonnablement ignorer les marques DARTY et que, de ce fait, il a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, comme de précédentes décisions UDRP l’ont déjà retenu (Etablissements Darty et Fils contre Eric Château, NEXTCENTER, Litige OMPI No. D2020-0037; FNAC Darty Participations et Services and Establissements Darty et Fils v. Paul Romain, Litige OMPI No. DEU2018-0003).

Mais encore selon le Requérant, le nom de domaine litigieux aurait redirigé vers un site offrant frauduleusement à la vente des téléphones portables visant les consommateurs français, élément supplémentaire de mauvaise foi, le Requérant offrant à la vente également des téléphones portables. Cette utilisation est une preuve d’une utilisation de mauvaise foi en vertu du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

De plus, la Commission administrative constate que le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux est actuellement inactif.

De précédentes décisions UDRP ont conclu que l’incorporation d’une marque notoire dans un nom de domaine, couplée avec un site inactif, peut être considérée comme la preuve d’un enregistrement et d’une utilisation de mauvaise foi (voir Boursorama S.A. c. Eurl Heranval, Litige OMPI No. D2017-0179 et Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

Le site associé au nom de domaine litigieux étant à ce jour inactif, la Commission administrative ne peut envisager aucune utilisation future du nom de domaine litigieux de bonne foi, soit qui n’empièterait pas ou ne tirerait indûment profit des marques DARTY du Requérant. En l’espèce, la Commission administrative note que le nom de domaine litigieux risque d’être utilisé de manière frauduleuse pour attirer ou tenter d’attirer les internautes, en créant une confusion avec les marques, noms de domaine, et la dénomination sociale du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <darty.boutique> a été enregistré et a été utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <darty.boutique> soit transféré au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 24 septembre 2020