Le Requérant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - ACD Lec, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.
Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 1247315396, Canada / Nom anonymisé1, France.
Le nom de domaine litigieux <fr-leclercsaintaunes.com> est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
Une plainte en anglais a été déposée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - ACD Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 septembre 2020. En date du 29 septembre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 septembre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 1er octobre 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 octobre 2020.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 octobre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 octobre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 octobre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
Suite à une communication du Centre relative à la langue de la procédure en date du 28 octobre 2020, le Requérant a soumis une plainte traduite en français le 30 octobre 2020 conforment au paragraphe 11(a) des Règles d’application. Le Défendeur n’a pas soumis de commentaires.
En date du 2 novembre 2020, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant se présente sous l’acronyme A.C.D. Lec (“Association des Centres Distributeurs E. Leclerc”), une association française appartenant à la première enseigne de commerçants indépendants, le Mouvement E.Leclerc, du nom de Monsieur Edouard Leclerc.
Le Requérant est notamment titulaire de la marque de l’Union européenne LECLERC n° 002700656, déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 26 février 2004 dans les classes 1 à 45.
Le nom de domaine litigieux est <fr-leclercsaintaunes.com> qui a été enregistré le 26 mai 2020.
Au moment où la plainte a été déposée et à la date de la décision, le nom de domaine litigieux était inactif.
Il est demandé à la Commission administrative de transférer le nom de domaine litigieux au Requérant.
(1) Le Requérant allègue tout d’abord que le nom de domaine litigieux <fr-leclercsaintaunes.com> est similaire à sa marque antérieure LECLERC, au point de créer une confusion.
Le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque antérieure LECLERC du Requérant.
L’association de la marque notoire LECLERC au préfixe “fr” renforce le risque de confusion car “fr” correspond au code pays de la France où le Requérant jouit d’une très forte notoriété.
De plus, l’association de la marque notoire LECLERC au terme “Saintaunes” renforce également le risque de confusion car l’une des enseignes du Requérant est située dans la ville de Saint-Aunès.
(2) Deuxièmement, le Requérant allègue que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
- Le nom du Défendeur n’est pas composé du terme “Leclerc”
- Le nom de domaine litigieux n’est pas enregistré au nom d’une société officiellement enregistrée au nom de “Leclerc”
- Le Défendeur n’a pas été autorisé par le Requérant à utiliser le terme “Leclerc” ou à enregistrer le nom de domaine litigieux;
- Le Défendeur ne fait pas un usage du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre sérieuse de produits et/ou de services ni n’en fait un usage légitime, car le nom n’est pas actif;
- Le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé en relation avec une offre de produits et/ou de services de bonne foi et ne constitue pas non plus un usage légitime car :
- Le numéro de téléphone fourni comme contact titulaire a été lié à plusieurs escroqueries amoureuses;
- Le nom de domaine litigieux a été enregistré en usurpant l’identité d’un cadre du supermarché “E.Leclerc” situé à Saint-Aunès, qui n’a pas procédé à cet enregistrement.
(3) Enfin, le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
- Enregistrement de mauvaise foi:
Le Requérant allègue que la marque LECLERC est notoire en France et dans plusieurs autres pays d’Europe, ce qui a été reconnu dans plusieurs décisions rendues par les commissions administratives en vertu des Principes UDRP.
Le Requérant allègue que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant ni son activité lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.
Il ne peut s’agir d’une coïncidence car :
- il reproduit à l’identique la marque LECLERC associée au préfixe “fr” qui constitue l’abréviation de “France”, pays d’origine du Requérant, et au terme “Saintaunes”, ville dans laquelle se trouve l’un des magasins du Requérant;
- les termes “Leclerc” et “Saintaunes” n’ont aucune signification en français ni en anglais;
- le nom de domaine a été enregistré en usurpant l’identité d’un cadre du supermarché “E.Leclerc” situé à Saint-Aunès, qui n’a pas procédé à cet enregistrement.
- Utilisation de mauvaise foi :
Le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine reproduisant à l’identique la marque LECLERC du Requérant et pouvant prêter à confusion avec les activités du Requérant.
Il n’y a pas d’offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services car le nom de domaine litigieux est inactif.
Le nom de domaine litigieux perturbe l’activité du Requérant et porte atteinte à son image de marque : les utilisateurs d’internet et surtout les clients du Requérant peuvent croire à tort que le site web auquel il renvoie est celui du Requérant où que le site de ce dernier ne fonctionne pas ou a été piraté.
Le Défendeur n’a pas répondu au Requérant qui a tenté de le contacter par le biais du formulaire en ligne du bureau d’enregistrement.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que:
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
La Commission administrative estime que le Requérant possède des droits exclusifs sur la marque LECLERC, qui sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <fr-leclercsaintaunes.com>.
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, avec la marque LECLERC enregistrée, qui appartient au Requérant.
En effet, le nom de domaine litigieux incorpore l’intégralité de la marque LECLERC du Requérant avec l’ajout du préfixe “.fr” qui est un code faisant référence à la France et renvoie ainsi au pays d’origine du Requérant et l’ajout du terme “Saint Aunes” qui est le nom d’une ville française où le Requérant possède un magasin.
D’ailleurs, concernant le même établissement, voir la décision dans l’affaire Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec contre Lacassagne Jacqueline Desiree, Litige OMPI No. D2019-1023.
Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit que les circonstances suivantes peuvent être des situations dans lesquelles le défendeur a des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux:
(i) avant toute notification au [défendeur] du litige, [l’utilisation par le défendeur] du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine, ou les préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services; ou
(ii) [le défendeur] (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même si [le défendeur] n’a pas acquis de droits sur une marque de fabrique ou de service; ou
(iii) [le défendeur] fait un usage légitime, non commercial ou loyal du nom de domaine, sans intention de réaliser un gain commercial pour détourner les consommateurs de manière trompeuse ou pour ternir la marque de commerce ou de service en cause.
Compte tenu de la difficulté de démontrer un fait négatif, les commissions administratives UDRP estiment généralement que si le requérant soulève un commencement de preuve que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la charge de la preuve se déplace alors vers le défendeur pour démontrer ses droits ou intérêts légitimes. Voir De Beers Intangibles Limited v. Domain Admin, Whois Privacy Corp., Litige OMPI No. D2016-1465.
Dans cette affaire, le Requérant a déclaré qu’il n’a pas autorisé, concédé sous licence ou consenti au Défendeur une quelconque utilisation de sa marque LECLERC.
Il résulte des circonstances que le Défendeur ne possède aucun droit sur la marque LECLERC ni n’est communément désigné par le nom de domaine litigieux.
A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une preuve prima facie non réfutée que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Comme le Défendeur n’a pas fourni de preuve contraire, la Commission administrative conclut que le deuxième élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.
Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi:
(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <fr-leclercsaintaunes.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Il est établi que LECLERC est une marque notoire, ce qui a été reconnu par de nombreuses décisions antérieures citées par le Requérant (notamment Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / yop poyo, Litige OMPI No. D2020-2142; Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec contre pierre patron, Litige OMPI No. D2019-2017; Association des Centres Distributeurs E. Leclerc v. Privacy Protection / Andrei Kislovodskii, Litige OMPI No. D2019-0108; Association des Centres Distributeurs E. Leclerc v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Quentin Leclerc, Litige OMPI No. D2018-1185, ou encore Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - ACD Lec contre Guziewicz Ryszard, Litige OMPI No. D2018-0482) et qu’il n’y a pas de relation prouvée entre les Parties, on peut raisonnablement supposer que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux <fr-leclercsaintaunes.com>.
De plus, la Commission administrative considère que le Défendeur avait connaissance des droits du Requérant sur la marque LECLERC au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, en choisissant d’associer la marque notoire LECLERC à l’expression “.fr” qui correspond au code pays de la France, pays d’origine du Requérant, ainsi qu’à l’expression “Saint Aunes” qui est le nom d’une ville où le Requérant possède un supermarché.
Le Défendeur n’a aucun lien apparent avec la marque LECLERC.
De plus, la Commission administrative ne peut concevoir aucun usage que le Défendeur pourrait faire du nom de domaine litigieux qui ne porterait pas atteinte aux droits de la marque du Requérant.
Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission administrative estime que la détention passive par le Défendeur du nom de domaine litigieux <fr-leclercsaintaunes.com> équivaut également à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux aux fins des Principes directeurs (voir section 3.3 de Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition ("Synthèse, version 3.0")).
Enfin, l’utilisation du nom du directeur des achats du Supermarché E. LECLERC de Saint Aunes lors de l’enregistrement du nom de domaine, qui équivaut à un potentiel vol d’identité, est une circonstance qui renforce la mauvaise foi du Défendeur dans la présente affaire.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux <fr-leclercsaintaunes.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <fr-leclercsaintaunes.com> soit transféré au Requérant.
Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 6 novembre 2020
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d'un tiers lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant a indiqué dans sa plainte que le nom divulgué par l’Unité d’enregistrement correspond au nom du directeur des achats du Supermarché E. LECLERC de Saint Aunes. À la lumière de ce potentiel vol d’identité, la Commission a décidé d’anonymiser le nom du Défendeur de cette décision. Cependant, la Commission a joint une annexe à cette décision dans laquelle le transfert du nom de domaine litigieux est prononcé et qui comprend le nom du Défendeur. La Commission a autorisé le Centre à transmettre cette annexe au bureau d’enregistrement dans le cadre de la présente procédure et a indiqué que l'annexe de cette décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. v.FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Nom anonymisé, Litige OMPI No. D2009-1788.