Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Première partie
Instructions relatves aux questions de caractère général
Instruction 101
Expressions abrégées et interprétation
a) Dans les présentes instructions administratives, on entend par :
i) "traité", le Traité de coopération en matière de brevets;
ii) "règlement d'exécution", le règlement d'exécution du traité;
iii) "article", un article du traité;
iv) "règle", une règle du règlement d'exécution;
v) "Bureau international", le Bureau international tel qu'il est défini à l'article 2.xix) du traité;
vi) "administrations internationales", les offices récepteurs, les administrations chargées de la recherche internationale, les administrations chargées de l'examen préliminaire international et le Bureau international;
vii) "annexe", une des annexes des présentes instructions administratives, sauf si le libellé ou la nature de la disposition, ou encore le contexte dans lequel le terme est employé font clairement apparaître un sens différent;
viii) "formulaire", un formulaire contenu dans l'annexe A;
ix) "norme de l'OMPI", une norme établie par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
x) "Directeur général", le Directeur général tel qu'il est défini à l'article 2.xx) du traité;
xi) technologie "électronique", une technologie intégrant des capacités électriques, numériques, magnétiques, optiques ou électromagnétiques;
xii) "listage des séquences", "listage des séquences faisant partie de la demande internationale" et "listage des séquences ne faisant pas partie de la demande internationale", ces termes tels qu'ils sont définis à l'annexe C.
b) Les annexes font partie intégrante des présentes instructions administratives.