Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

Instruction 431
Publication d'un avis de présentation
d'une demande d'examen préliminaire international

a)  En ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles une demande d'examen préliminaire international est présentée avant le 1er janvier 2004, la publication dans la gazette d'indications relatives à la demande d'examen préliminaire international et aux États élus concernés, selon la règle 61.4 telle qu'elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, consiste en un avis selon lequel une demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et, le cas échéant, qui précise que tous les États éligibles ont été élus ou, lorsque tous les États éligibles n'ont pas été élus, qui précise ceux des États éligibles qui n'ont pas été élus.

b)  En ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles une demande d'examen préliminaire international est présentée à compter du 1er janvier 2004, la publication dans la gazette d'indications relatives à la demande d'examen préliminaire international et aux États élus concernés, selon la règle 61.4 telle qu'elle est en vigueur à compter du 1er janvier 2004, consiste en un avis selon lequel une demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration du délai selon la règle 54bis.1.a) et qui précise que tous les États contractants qui ont été désignés et qui sont liés par le chapitre II du traité ont été élus.  Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, l'avis doit également mentionner ce fait.