Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT
Chapitre VI : Vérification au sens de l'article 14 et autres exigences relatives à la forme
Utilisation des résultats d'une recherche et d'un classement antérieurs
116A. Mention d'une recherche antérieure. Lorsque le déposant souhaite que l'administration chargée de la recherche internationale fonde le rapport de recherche internationale, en tout ou en partie, sur les résultats d'une recherche internationale antérieure, recherche de type international ou recherche nationale effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale, par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national (régional), les indications correspondantes doivent être portées dans la Suite du cadre no VII de la requête (règle 4.12).
116B. Lorsque le déposant a demandé que l'administration chargée de la recherche internationale prenne en considération les résultats d'une recherche antérieure, en règle générale, l'office récepteur vérifie que le déposant a soit remis les résultats de la recherche antérieure avec la demande internationale ou sollicité de l'office récepteur, ou de l'administration chargée de la recherche internationale, qu'ils les retrouvent. Cette vérification de la part de l'office récepteur est toutefois inutile lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l'office national (régional) qui agit en tant qu'administration chargée de la recherche dans la mesure où, selon la règle 12bis.1.c), la fourniture des résultats de la recherche antérieure n'est pas exigée dans de tels cas. Si le déposant a néanmoins coché l'une quelconque des cases qui figurent sous le point 1 dans la Suite du cadre no VII, outre celle selon laquelle il demande à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d'une ou plusieurs recherches antérieures ou celles informant l'office récepteur que le ou les documents relatifs à la ou aux recherches antérieures sont à la disposition de l'administration chargée de la recherche internationale, l'office récepteur corrige d'office ces indications. L'office récepteur vérifie également que le ou les documents considérés correspondent aux indications qui figurent sous le point 1.2 dans la Suite du cadre no VII du formulaire de requête et que les données qui figurent sous le point 1.2 dans la Suite du cadre no VII sont complètes et en apparence correctes. En outre, lorsque le déposant a demandé à l'office récepteur, en vertu de la règle 12bis.1.b), de préparer et de transmettre les résultats de la recherche antérieure à l'administration chargée de la recherche internationale en cochant la case prévue à cet effet (seconde case principale) sous le point 1.2 dans la Suite du Cadre no VII, l'office récepteur vérifie que la recherche antérieure considérée a bien été effectuée et, le cas échéant, que la taxe prévue par la règle 12bis.1.b) a été payée. Le déposant peut également demander à l'office récepteur de préparer et transmettre les résultats de la recherche antérieure, même lorsqu'elle n'a pas été effectuée par l'office récepteur, dès lors que ces résultats sont néanmoins à sa disposition, en cochant la case prévue à cet effet (seconde case principale) sous le point 1.2 dans la Suite du cadre no VII (règle 12bis.1.d)).
116C. Lorsque les indications qui figurent dans la Suite du cadre no VII et les résultats de la recherche antérieure remis satisfont les exigences définies au paragraphe 116B, l'office récepteur, comme il est prévu, transmet ou prépare et transmet, ou, lorsqu'ils sont à sa disposition sous une forme et d'une manière qu'il accepte, se procure et transmet les résultats de la recherche antérieure à l'administration chargée de la recherche internationale, avec la copie de recherche. Si elle n'accompagne pas déjà la copie des résultats de la recherche antérieure, l'office récepteur transmet également à l'administration chargée de la recherche internationale, avec la copie de recherche, une copie des résultats de tout classement antérieur qu'il a effectué à l'égard de la demande antérieure concernée, si ces derniers sont déjà disponibles (règle 23bis.1.b)). Lorsque le déposant a remis avec la demande internationale tout autre document concernant la requête selon la règle 12bis.1.a), l'office récepteur informe le déposant du fait que les documents considérés doivent être remis directement à l'administration chargée de la recherche internationale ou il les transmet à cette dernière.
116D. Indications incomplètes ou incorrectes, manquantes ou incohérentes avec les résultats de la recherche antérieure. Lorsque l'office récepteur a considéré que les indications qui figurent sous le point 1 de la Suite du cadre no VII sont incomplètes, qu'elles ne correspondent pas aux résultats de la recherche antérieure qui ont été remis ou qu'elles semblent incorrectes, l'office récepteur peut procéder de la manière décrite aux paragraphes 161 à 165 ("Corrections d'office") ou attirer l'attention du déposant sur la règle 91.1. Toutefois, l'envoi de la copie de recherche ne doit pas être différé en raison de ce traitement additionnel. Lorsque ces indications incorrectes ou incomplètes qui figurent sous le point 1 de la Suite du cadre no VII ne peuvent être corrigées, en tant que correction d'office ou selon la règle 91.1, ou lorsque le déposant n'a pas remis, selon les règle 12bis.1.a), les résultats de la recherche antérieure avec la demande internationale ou lorsque l'office récepteur n'a pu préparer et transmettre, selon les règles 12bis.1.b) et 23bis.1.a), une copie des résultats de la recherche antérieure, l'office récepteur informe le déposant (formulaire PCT/RO/132) de ce que sa requête afin que l'administration chargée de la recherche internationale prenne en considération les résultats d'une recherche antérieure n'a pu être traitée ou transmise à l'administration chargée de la recherche internationale. Une copie de cette notification est envoyée au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale. Lorsque les indications qui figurent sous le point 1 de la Suite du cadre no VII ne semblent pas correspondre aux résultats de la recherche antérieure remis par le déposant, selon la règle 12bis.1.a), et même si ces irrégularités n'ont pu être corrigées, l'office récepteur doit néanmoins adresser les résultats de la recherche antérieure à l'administration chargée de la recherche internationale.
116E. Transmission par l'office récepteur des résultats de la recherche et du classement antérieurs à l'administration chargée de la recherche internationale lorsque le déposant n'en a pas fait la demande en vertu de la règle 4.12. Lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès de l'office agissant en qualité d'office récepteur et que ledit office a effectué antérieurement une recherche ou un classement à l'égard d'une telle demande antérieure, sous réserve de l'article 30.2)a) et 3), l'office récepteur transmet à l'administration chargée de la recherche internationale une copie des résultats de la recherche antérieure et de tout classement antérieur (règle 23bis.2.a)). Cette obligation existe même en l'absence d'une demande du déposant, en vertu de la règle 4.12, afin que l'administration chargée de la recherche internationale prenne en considération les résultats d'une recherche antérieure effectuée par la même administration ou par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national (régional). Lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l'office national (régional) agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, ou lorsque l'office récepteur a connaissance du fait que les résultats de la recherche ou du classement antérieurs sont à la disposition de l'administration chargée de la recherche internationale, l'office récepteur n'est pas tenu de transmettre ces résultats (règle 23bis.2.d)). Des exceptions s'appliquent aux offices récepteurs suivants : DE, FI et SE, d'une part, lorsque le déposant peut demander à l'office récepteur de ne pas transmettre à l'administration chargée de la recherche internationale les résultats de la recherche antérieure (règle 23bis.2.b)) ou, d'autre part, s'agissant des offices récepteurs suivants : AU, CH, CZ, FI, HU, IL, JP, NO, SE, SG et US, lorsque la législation nationale de l'office récepteur est incompatible avec cette obligation, avec pour conséquence d'empêcher l'office récepteur de transmettre les résultats de toute recherche et classement antérieurs, à moins qu'une telle transmission soit autorisée par le déposant (règle 23bis.2.e)). Le point 2.2 de la Suite du cadre no VII du formulaire de requête permet aux déposants, lorsque la règle 23bis.2.b) s'applique, d'indiquer qu'ils s'opposent à la transmission des résultats de la recherche antérieure. Le point 2.3 de la Suite du cadre no VII du formulaire de requête permet aux déposants, lorsque la règle 23bis.2.e) s'applique, d'autoriser l'office récepteur à transmettre ces résultats (y compris lorsque l'article 30.2)a) et 3) s'applique). Lorsque le déposant a coché la case sous le point 2.2 dans la Suite du cadre no VII (règle 23bis.2.b)) mais que l'office récepteur n'a pas notifié le Bureau international en vertu de la règle 23bis.2.b) ou a retiré sa notice d'incompatibilité, l'office récepteur corrige d'office l'indication erronée. Lorsque le déposant a coché la première ou la seconde case sous le point 2.3 de la Suite du cadre no VII (règle 23bis.2.e)) mais que l'office récepteur i) n'a pas notifié le Bureau international en vertu de la règle 23bis.2.e) ou a retiré sa notice d'incompatibilité ou ii) l'article 30.2)a) et 3) ne s'applique pas, l'office récepteur corrige d'office l'indication erronée.
116F. Commentaires informels sur les résultats d'une recherche antérieure. Lorsque le déposant a indiqué dans la requête qu'il présente des commentaires informels sur les résultats d'une recherche antérieure avec la demande internationale5, l'office récepteur vérifie que le déposant a effectivement présenté lesdits commentaires informels sur les résultats d'une recherche antérieure et en transmet une copie à l'administration chargée de la recherche internationale et au Bureau international avec la copie de recherche et l'exemplaire original, respectivement.
116G. Indications manquantes ou commentaires informels manquants. Lorsque le déposant a indiqué dans la requête qu'il présente des commentaires informels sur les résultats d'une recherche antérieure, mais l'office récepteur constate que ces commentaires sont manquants, il corrige d'office les indications y relatives dans la requête. Toutefois, avant d'effectuer une telle correction d'office, l'office récepteur devrait préférablement contacter le déposant afin d'obtenir des éclaircissements. Lorsque le déposant a présenté des commentaires informels sur les résultats d'une recherche antérieure avec la demande internationale, bien qu'il ne l'ait pas indiqué dans la requête, l'office récepteur devrait néanmoins transmettre une copie de ces commentaires informels à l'administration chargée de la recherche internationale et au Bureau international avec la copie de recherche et l'exemplaire original, respectivement.
116H. Remise de commentaires informels après le dépôt de la demande internationale. Lorsque l'office récepteur reçoit des commentaires informels sur les résultats d'une recherche antérieure postérieurement au dépôt de la demande internationale, il devrait néanmoins adresser une copie desdits commentaires informels à l'administration chargée de la recherche internationale et au Bureau international.