Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre XIX : Divers

Expressions, etc. à ne pas utiliser (règle 9)

333. Si l'office récepteur constate que la demande internationale contient des expressions, des dessins ou des déclarations qui, en vertu de la règle 9.1, ne devraient pas y figurer, telles que des déclarations dénigrantes quant à des produits ou procédés d'un tiers ou quant aux mérites ou à la validité de demandes ou de brevets d'un tiers, il peut procéder comme indiqué à la règle 9.2. Il doit utiliser à cet effet le formulaire PCT/RO/112, des copies étant envoyées au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale6.

6 Le cas échéant, le Bureau international informe toute administration indiquée pour la recherche supplémentaire compétente.