Règlement d'exécution du PCT
Règle 47
Communication aux offices désignés
a) La communication prévue à l’article 20 est envoyée par le Bureau international à chaque office désigné, conformément à la règle 93bis.1, mais, sous réserve de la règle 47.4, pas avant la publication internationale de la demande internationale.
a-bis) Le Bureau international notifie à chaque office désigné, conformément à la règle 93bis.1, la réception de l’exemplaire original et la date de cette réception ainsi que la réception de tout document de priorité et la date de cette réception.
b) Le Bureau international communique à bref délai aux offices désignés toute modification qu’il a reçue dans le délai prescrit à la règle 46.1 et qui n’était pas comprise dans la communication prévue à l’article 20, et notifie ce fait au déposant.
c)6 Le Bureau international adresse au déposant, à bref délai après l’expiration d’un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, un avis indiquant
i) les offices désignés qui ont demandé que la communication prévue à l’article 20 soit effectuée en vertu de la règle 93bis.1) et la date de cette communication à ces offices; et
ii) les offices désignés qui n’ont pas demandé que la communication prévue à l’article 20 soit effectuée en vertu de la règle 93bis.1.
c-bis) L’avis visé à l’alinéa c) est accepté par les offices désignés
i) dans le cas d’un office désigné visé à l’alinéa c)i), comme preuve déterminante du fait que la communication prévue à l’article 20 a été effectuée à la date précisée dans l’avis;
ii) dans le cas d’un office désigné visé à l’alinéa c)ii), comme preuve déterminante du fait que l’État contractant pour lequel l’office agit en tant qu’office désigné n’exige pas du déposant qu’il remette une copie de la demande internationale en vertu de l’article 22.
d) Chaque office désigné reçoit, sur sa demande, les rapports de recherche internationale et les déclarations visées à l'article 17.2)a) également dans leur traduction selon la règle 45.1.
e)6 Si un office désigné n’a pas, avant l’expiration d’un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, demandé au Bureau international, conformément à la règle 93bis.1, d’effectuer la communication prévue à l’article 20, l’État contractant pour lequel cet office agit en qualité d’office désigné est considéré comme ayant notifié au Bureau international, conformément à la règle 49.1.a-bis), qu’il n’exige pas du déposant qu’il remette une copie de la demande internationale selon l’article 22.
Les copies requises pour les communications sont préparées par le Bureau international. D’autres détails relatifs aux copies requises aux fins de la communication peuvent être prévus dans les instructions administratives.
a) La demande internationale communiquée selon l’article 20 doit l’être dans sa langue de publication.
b) Lorsque la langue de publication de la demande internationale n’est pas celle dans laquelle la demande a été déposée, le Bureau international fournit à tout office désigné, sur requête de cet office, une copie de cette demande dans la langue dans laquelle elle a été déposée.
47.4 Requête expresse selon l'article 23.2) avant la publication internationale
Lorsque, avant la publication internationale de la demande internationale, le déposant adresse à un office désigné une requête expresse en vertu de l’article 23.2), le Bureau international envoie à bref délai à cet office, sur demande du déposant ou de l’office désigné, la communication prévue à l’article 20.
6 Note de l’éditeur : La règle 47.1.c) et e) s’applique à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er janvier 2004 ou une date postérieure, et pour ce qui concerne tout office désigné qui a envoyé une notification en vertu de l’alinéa 2) des décisions de l’Assemblée figurant à l’annexe IV du document PCT/A/30/7 (indiquant que, le 3 octobre 2001, la modification du délai fixé à l’article 22.1) n’était pas compatible avec la législation nationale appliquée par cet office) et qui n’a pas retiré cette notification en vertu de l’alinéa 3) desdites décisions, comme si la référence faite dans la règle 47.1.c) et e) à “28 mois” était une référence à “19 mois”; il en résulte que deux notifications faites en vertu de la règle 47.1.c) devront, le cas échéant, être envoyées en ce qui concerne une telle demande.
Les informations reçues par le Bureau international concernant une telle incompatibilité sont publiées dans la gazette et sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html.