a) Toute lettre du déposant à l’office récepteur doit être rédigée dans la même langue que la demande internationale à laquelle elle se rapporte, étant entendu que, lorsque la demande internationale doit être publiée dans la langue d’une traduction requise selon la règle 12.3.a) ou 12.4.a), toute lettre doit être rédigée dans cette langue. L’office récepteur peut cependant autoriser expressément l’usage d’une autre langue.
b) Toute lettre adressée par un office ou une administration au Bureau international doit être rédigée en français si la langue de la demande internationale est le français ou en anglais si la langue de la demande internationale est l’anglais. Lorsque la langue de la demande internationale n’est ni le français ni l’anglais, les lettres adressées au Bureau international doivent être rédigées en français ou en anglais; toutefois, il n’est pas nécessaire de traduire en français ou en anglais la copie, adressée au Bureau international en tant que notification, d’un formulaire envoyé au déposant par l’office récepteur, par l’administration chargée de la recherche internationale ou par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
c) Toute communication du déposant au Bureau international adressée par le biais de ePCT doit être rédigée en anglais, en français ou dans une langue de publication. Le Directeur général peut décider que des communications dans ces langues peuvent également être adressées par d’autres moyens de communication, il peut en outre étendre les langues permises. De telles décisions du Directeur général sont publiées dans la gazette.