a) Aux fins de la présente instruction, lorsqu'il y a plusieurs mandataires dont la désignation est en vigueur, il faut entendre par mandataire "mentionné en premier" le mandataire qui est mentionné en premier dans le document contenant les désignations ou, lorsque les désignations sont contenues dans plusieurs documents, dans celui d'entre eux qui a été déposé en premier.
b) Lorsqu'un déposant unique a désigné un ou plusieurs mandataires en vertu de la règle 90.1.a), la correspondance destinée au déposant et émanant des administrations internationales est adressée, sous réserve de l'alinéa d), au mandataire ou, s'il y en a plusieurs, à celui d'entre eux qui est mentionné en premier.
c) Lorsqu'il y a plusieurs déposants, la correspondance qui leur est destinée et qui émane des administrations internationales est adressée, sous réserve de l'alinéa d),
i) si aucun mandataire commun n'est désigné en vertu de la règle 90.1 – au représentant commun ou, s'il y a lieu, à son mandataire ou à celui de ses mandataires qui est mentionné en premier; ou
ii) si les déposants ont désigné un ou plusieurs mandataires communs en vertu de la règle 90.1.a) – au mandataire commun ou, s'il y en a plusieurs, à celui d'entre eux qui est mentionné en premier.
d) Lorsqu'un ou plusieurs mandataires ont été désignés en vertu de la règle 90.1.b), c) ou d)ii), les alinéas b) et c) s'appliquent à la correspondance destinée au déposant et concernant, selon le cas, la procédure auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, comme si ces alinéas visaient le ou les mandataires ainsi désignés.
e) Lorsque, conformément à l'alinéa c), la correspondance destinée aux déposants qui émane des administrations internationales doit être adressée au représentant commun mais que les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) n'ont pas été fournies en ce qui le concerne, cette correspondance doit être adressée :
i) au déposant mentionné en premier dans la requête qui est habilité, selon la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur et à l'égard duquel les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) ont été fournies; ou, en l'absence d'un tel déposant,
ii) au déposant mentionné en premier dans la requête qui est habilité, en vertu de l'article 9, à déposer une demande internationale et à l'égard duquel les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) ont été fournies; ou en l'absence d'un tel déposant,
iii) au déposant mentionné en premier dans la requête et à l'égard duquel les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) ont été fournies.