a) Lorsque l’office récepteur constate que la requête contient, selon la règle 4.9.b), une indication selon laquelle la désignation d’un État n’est pas faite, mais qu’elle ne contient pas la revendication de priorité d’une demande nationale antérieure déposée dans cet État, l’office récepteur le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur la règle 26bis.
b) Si l’office récepteur ne reçoit pas, avant l’expiration du délai prescrit selon la règle 26bis.1.a), une communication visant à corriger ou à ajouter une revendication de priorité d’une demande nationale antérieure déposée dans l’État dont la désignation n’est pas faite, il annule d’office l’indication selon la règle 4.9.b), place cette indication entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D’OFFICE PAR RO" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, et en avise à bref délai le déposant. Si l’exemplaire original de la demande internationale a déjà été transmis au Bureau international, l’office récepteur en avise aussi ce dernier.