a) Le Bureau international enregistre, pour chaque document de priorité qu’il reçoit ou qu’il se procure, la date à laquelle il l’a reçu ou se l’est procuré et en avise le déposant et les offices désignés. L’avis devrait préciser si le document de priorité a été ou non présenté, transmis ou obtenu conformément à la règle 17.1.a), b) ou b-bis), et en ce qui concerne les offices désignés, devrait de préférence leur être adressé en même temps que la notification selon la règle 47.1.a-bis).
b) Lorsque le document de priorité a été présenté, transmis ou obtenu mais de manière non conforme à la règle 17.1.a), b) ou b-bis), la notification selon l'alinéa a) de la présente instruction adressée par le Bureau international au déposant et aux offices désignés appelle leur attention sur les dispositions de la règle 17.1.c).