a) Lorsque le Bureau international constate, si l'office récepteur n'a l'a pas fait, que la requête contient, selon la règle 4.9.b), une indication selon laquelle la désignation d'un État n'est pas faite, mais qu'elle ne contient pas la revendication de priorité d'une demande nationale antérieure déposée dans cet État, le Bureau international le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur la règle 26bis.
b) Si le Bureau international ne reçoit pas, avant l'expiration du délai prescrit selon la règle 26bis.1.a), une communication visant à corriger ou à ajouter une revendication de priorité d'une demande nationale antérieure déposée dans l'État dont la désignation n'est pas faite, il annule d'office l'indication selon la règle 4.9.b), place cette indication entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR IB" ou son équivalent en anglais, et en avise le déposant et l'office récepteur.