Lorsque la demande d'examen préliminaire international est, soit présentée après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et qu'elle est ensuite transmise au Bureau international en vertu de la règle 59.3.a), soit présentée au Bureau international après l'expiration de ce délai, alors que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, le Bureau international, en même temps qu'il lui communique l'information visée à la règle 59.3.c)i) ou l'invitation visée à la règle 59.3.c)ii), selon le cas :
i) le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l'article 39.1)a) ne s'applique pas et que l'article 22.1), en vigueur jusqu'au 31 mars 2002, continue de s'appliquer en ce qui concerne tout office désigné considéré, et
ii) procède selon la règle 59.3.