Lorsque, aux fins de la recherche internationale supplémentaire, une traduction de la demande internationale est remise en vertu de la règle 45bis.1.c)i), le Bureau international appose la mention “TRADUCTION (RÈGLE 45bis.1.c)i))” dans le coin supérieur gauche de la première page de la traduction et transmet une copie de cette traduction à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire..