1) Le présent traité peut être soumis à des révisions périodiques, par le moyen de conférences spéciales des états contractants.
2) La convocation d’une conférence de révision est décidée par l’Assemblée.
3) Toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu’administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international est admise en qualité d’observateur à toute conférence de révision.
4) Les articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) à 8), 56 et 57 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit d’après les dispositions de l’article 61 .