1) Si l’accord conclu avec une administration chargée de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international prévoit, à titre transitoire, une limitation du nombre ou du type des demandes internationales que cette administration s’engage à traiter, l’Assemblée prend les mesures nécessaires à l’application progressive du présent traité et du règlement d’exécution à des catégories déterminées de demandes internationales. Cette disposition est aussi applicable aux demandes de recherche de type international selon l’article 15.5).
2) L’Assemblée fixe les dates à partir desquelles, sous réserve de l’alinéa 1), les demandes internationales peuvent être déposées et les demandes d’examen préliminaire international peuvent être présentées. Ces dates ne peuvent être postérieures au sixième mois suivant, selon le cas, l’entrée en vigueur du présent traité conformément aux dispositions de l’article 63.1) ou l’application du chapitre II conformément à l’article 63.3).