192. Lorsque la date de priorité d’une demande internationale a été modifiée à la suite d’une correction ou d’une adjonction d’une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis, tout délai calculé à partir de la date de priorité précédemment applicable qui n’a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité ainsi modifiée, mais les délais calculés à partir de la date de priorité initiale et qui ont expiré ne sont pas rétablis (voir la règle 26bis.1.c)).