Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VIIbis : Déclarations relatives aux exigences nationales

Conditions applicables aux déclarations

192A. Le déposant peut inclure dans le cadre no VIII de la requête une ou plusieurs des déclarations suivantes :

i) déclaration relative à l'identité de l'inventeur (cadre no VIII.i)) (règle 4.17.i) et instructions 211 et 212.b));

ii) déclaration selon laquelle le déposant a, à la date du dépôt international, le droit de demander et d'obtenir un brevet (cadre no VIII.ii)) (règle 4.17.ii) et instruction 212);

iii) déclaration selon laquelle le déposant a, à la date du dépôt international, le droit de revendiquer la priorité de la demande antérieure (cadre no VIII.iii)) (règle 4.17.iii) et instruction 213);

iv) déclaration relative à la qualité d'inventeur (uniquement pour les États-Unis d'Amérique) (cadre no VIII.iv)) (règle 4.17.iv) et instruction 214.a));

v) déclaration relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté (cadre no VIII.v)) (règle 4.17.v) et instruction 215).

192B. L'office récepteur examine si les cases du cadre no VIII renvoient à des déclarations et vérifie que toutes les déclarations signalées dans ces cases figurent dans les cadres nos VIII.i) à v) et, le cas échéant, sur les feuilles annexes. Si l'office récepteur constate qu'une case du cadre no VIII de la requête a été cochée à tort, ou que le nombre de déclarations visées à la règle 4.17 indiqué dans la colonne de droite de ce cadre est inexact, il peut être nécessaire de corriger la case ou l'indication correspondante.

192C. Si la requête contient une ou plusieurs déclarations visées à la règle 4.17, l'office récepteur peut vérifier (règle 26ter.2)a)) que :

i) chaque déclaration est libellée de la façon prescrite dans les instructions 211 à 215, selon le cas, (comme il est expliqué dans les notes relatives au formulaire de requête). Le libellé standard de la déclaration relative à la qualité d'inventeur (applicable uniquement aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique) est pré imprimé dans le cadre no VIII.iv), car aucune mention ne doit être omise par le déposant;

ii) toute déclaration relative à la qualité d'inventeur figurant dans le cadre no VIII.iv) est signée et datée directement par l'inventeur pour les États-Unis d'Amérique, à moins que cet inventeur n'ait signé lui même la requête - la signature d'un mandataire désigné est en l'occurrence insuffisante.

L'office récepteur ne procède à aucune autre vérification quant aux déclarations figurant dans le formulaire de requête. Il ne vérifie pas, notamment, que les nom et adresse de la ou des personnes qui font une déclaration correspondent à ceux du ou des déposants ou encore de l'inventeur ou des inventeurs indiqués dans les cadres nos II et III du formulaire de requête. Il ne vérifie pas non plus aux fins de quel État une déclaration donnée est faite en vertu de la règle 4.17.